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Démocratiser le sport en France (PPL)

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Proposition de loi visant à démocratiser le sport en France

Proposition de loi visant à démocratiser le sport en France

Proposition de loi visant à démocratiser le sport en France

Proposition de loi visant à démocratiser le sport, à améliorer la gouvernance des fédérations sportives et à sécuriser les conditions d’exercice du sport professionnel

Amdt COM‑123

Proposition de loi visant à démocratiser le sport, à améliorer la gouvernance des fédérations sportives et à sécuriser les conditions d’exercice du sport professionnel

Proposition de loi visant à démocratiser le sport en France

Amdt  AC133

Proposition de loi visant à démocratiser le sport en France

Proposition de loi visant à démocratiser le sport en France

Loi  2022‑296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France


TITRE Ier

Relatif au développement de la pratique pour le plus grand nombre

TITRE Ier

RELATIF AU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE POUR LE PLUS GRAND NOMBRE

TITRE Ier

RELATIF AU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE POUR LE PLUS GRAND NOMBRE

TITRE Ier

RELATIF AU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE POUR LE PLUS GRAND NOMBRE

TITRE Ier

RELATIF AU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE POUR LE PLUS GRAND NOMBRE

TITRE Ier

RELATIF AU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE POUR LE PLUS GRAND NOMBRE

TITRE Ier

RELATIF AU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE POUR LE PLUS GRAND NOMBRE

TITRE Ier

RELATIF AU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE POUR LE PLUS GRAND NOMBRE

TITRE Ier

RELATIF AU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE POUR LE PLUS GRAND NOMBRE


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er



I. – L’article L. 311‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 311‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – L’article L. 311‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

Au 6° de l’article L. 311‑1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « et culturel » sont remplacés par les mots : « , culturel, des activités physiques et sportives ».

1° Au 6°, après les mots : « et culturel », sont insérés les mots : « à la pratique d’activités physiques et sportives » ;

1° Au 6°, après le mot : « culturel », sont insérés les mots : « à la pratique d’activités physiques et sportives » ;

1° Au 6°, après le mot : « culturel, », sont insérés les mots : « à la pratique d’activités physiques et sportives et d’activités physiques adaptées, au sens de l’article L. 1172‑1 du code de la santé publique » ;

Amdt COM‑61 rect. bis

1° Au 6°, après le mot : « culturel, », sont insérés les mots : « à la pratique d’activités physiques et sportives et d’activités physiques adaptées, au sens de l’article L. 1172‑1 du code de la santé publique, » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au 6°, après le mot : « culturel, », sont insérés les mots : « à la pratique d’activités physiques et sportives et d’activités physiques adaptées, au sens de l’article L. 1172‑1 du code de la santé publique, » ;

1° Au 6°, après le mot : « culturel, », sont insérés les mots : « à la pratique d’activités physiques et sportives et d’activités physiques adaptées, au sens de l’article L. 1172‑1 du code de la santé publique, » ;


2° (nouveau) Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (nouveau) Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le même 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le même 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le même 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Les actions mentionnées au 6° du présent article comprennent l’information des personnes accueillies ou prises en charge par les établissements et services médico‑sociaux quant à l’offre d’activités physiques et sportives assurée en leur sein ou dans la proximité du lieu de résidence. »

« Les actions mentionnées au 6° du présent article comprennent l’information des personnes accueillies ou prises en charge par les établissements et services médico‑sociaux quant à l’offre d’activités physiques et sportives assurée en leur sein ou à proximité du lieu de résidence. »

« Les actions mentionnées au 6° du présent article comprennent l’information des personnes accueillies ou prises en charge par les établissements et services médico‑sociaux quant à l’offre d’activités physiques et sportives et d’activités physiques adaptées, au sens de l’article L. 1172‑1 du code de la santé publique, assurée en leur sein ou à proximité du lieu de résidence. » ;

Amdt COM‑61 rect. bis


« Les actions mentionnées au 6° du présent article comprennent l’information des personnes accueillies ou prises en charge par les établissements et services médico‑sociaux quant à l’offre d’activités physiques et sportives et d’activités physiques adaptées, au sens de l’article L. 1172‑1 du code de la santé publique, assurées en leur sein ou à proximité ainsi qu’à proximité du lieu de résidence de ces personnes. » ;

Amdt  AC66

« Les actions mentionnées au 6° du présent article comprennent l’information des personnes accueillies ou prises en charge par les établissements et services médico‑sociaux quant à l’offre d’activités physiques et sportives et d’activités physiques adaptées, au sens de l’article L. 1172‑1 du code de la santé publique, assurées en leur sein, à proximité de ces établissements et services ou à proximité du lieu de résidence de ces personnes. » ;

Amdt  95

« Les actions mentionnées au 6° du présent article comprennent l’information des personnes accueillies ou prises en charge par les établissements et services médico‑sociaux quant à l’offre d’activités physiques et sportives et d’activités physiques adaptées, au sens de l’article L. 1172‑1 du code de la santé publique, assurées en leur sein, à proximité de ces établissements et services ou à proximité du lieu de résidence de ces personnes. » ;

« Les actions mentionnées au 6° du présent article comprennent l’information des personnes accueillies ou prises en charge par les établissements et services médico‑sociaux quant à l’offre d’activités physiques et sportives et d’activités physiques adaptées, au sens de l’article L. 1172‑1 du code de la santé publique, assurées en leur sein, à proximité de ces établissements et services ou à proximité du lieu de résidence de ces personnes. » ;




3° (nouveau) Au début du huitième alinéa, les mots : « Ces missions » sont remplacés par les mots : « Les missions mentionnées aux 1° à 6° ».

Amdt COM‑114

 (nouveau) Au début du huitième alinéa, les mots : « Ces missions » sont remplacés par les mots : « Les missions mentionnées aux 1° à 6° du présent article ».

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 Au début du huitième alinéa, les mots : « Ces missions » sont remplacés par les mots : « Les missions mentionnées aux 1° à 6° du présent article ».

 Au début du huitième alinéa, les mots : « Ces missions » sont remplacés par les mots : « Les missions mentionnées aux 1° à 6° du présent article ».



bis (nouveau). – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 311‑12 ainsi rédigé :

bis. – (Supprimé)

Amdt COM‑106

bis. – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 311‑12 ainsi rédigé :

Amdts  183,  87 rect.

bis. – (Non modifié)

bis. – (Non modifié)

II. – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 311‑12 ainsi rédigé :

II. – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 311‑12 ainsi rédigé :



« Art. L. 311‑12. – Chaque établissement social et médico‑social désigne parmi ses personnels un référent sport. Les modalités de sa désignation et de sa formation continue ainsi que ses missions sont définies par décret. »

Amdt  409


« Art. L. 311‑12. – Chaque établissement social et médico‑social désigne parmi ses personnels un référent pour l’activité physique et sportive. Les modalités de sa désignation et de sa formation continue ainsi que ses missions sont définies par décret. »

Amdts  183,  87 rect.



« Art. L. 311‑12. – Chaque établissement social et médico‑social désigne parmi ses personnels un référent pour l’activité physique et sportive. Les modalités de sa désignation et de sa formation continue ainsi que ses missions sont définies par décret. »

« Art. L. 311‑12. – Chaque établissement social et médico‑social désigne parmi ses personnels un référent pour l’activité physique et sportive. Les modalités de sa désignation et de sa formation continue ainsi que ses missions sont définies par décret. »


II (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 313‑11 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les objectifs mentionnés au présent alinéa comportent le développement de l’offre d’activités physiques et sportives mentionnées au 6° de l’article L. 311‑1. »

Amdt  AC255

II (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 313‑11 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les objectifs mentionnés au présent alinéa tiennent compte des missions de l’action sociale et médico‑sociale mentionnées au 6° de l’article L. 311‑1. »

Amdt  409

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 313‑11 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les objectifs mentionnés au présent alinéa tiennent compte des missions de l’action sociale et médico‑sociale mentionnées au 6° de l’article L. 311‑1. »

III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 313‑11 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les objectifs mentionnés au présent alinéa tiennent compte des missions de l’action sociale et médico‑sociale mentionnées au 6° de l’article L. 311‑1. »



Article 1er bis (nouveau)

Amdt  369

Article 1er bis

Article 1er bis

Article 1er bis

Article 1er bis

Article 2

Article 2




L’article L. 1172‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 1172‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

L’article L. 1172‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, après le mot : « durée », sont insérés les mots : « ou d’une maladie chronique et présentant des facteurs de risque » et le mot : « traitant » est remplacé par les mots : « prenant en charge » ;

1° Au premier alinéa, après le mot : « durée », sont insérés les mots : « ou d’une maladie chronique et présentant des facteurs de risque » et le mot : « traitant » est remplacé par les mots : « intervenant dans la prise en charge » ;

Amdt COM‑112

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au premier alinéa, les mots : « patients atteints d’une affection de longue durée » sont remplacés par les mots : « personnes atteintes d’une affection de longue durée ou d’une maladie chronique ou présentant des facteurs de risques et des personnes en perte d’autonomie » et le mot : « traitant » est remplacé par les mots : « intervenant dans la prise en charge » ;

Amdt  96

1° Au premier alinéa, les mots : « patients atteints d’une affection de longue durée » sont remplacés par les mots : « personnes atteintes d’une affection de longue durée ou d’une maladie chronique ou présentant des facteurs de risques et des personnes en perte d’autonomie » et le mot : « traitant » est remplacé par les mots : « intervenant dans la prise en charge » ;

1° Au premier alinéa, les mots : « patients atteints d’une affection de longue durée » sont remplacés par les mots : « personnes atteintes d’une affection de longue durée ou d’une maladie chronique ou présentant des facteurs de risques et des personnes en perte d’autonomie » et le mot : « traitant » est remplacé par les mots : « intervenant dans la prise en charge » ;



2° Le second alinéa est supprimé.

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑107

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

2° Le second alinéa est ainsi modifié :




a) Après le mot : « dispensées », sont insérés les mots : « par des professionnels et personnes qualifiés » ;

Amdt COM‑107


a) Après le mot : « dispensées », sont insérés les mots : « par des personnes qualifiées, » ;

Amdt  AC67

a) (Non modifié)

a) Après le mot : « dispensées », sont insérés les mots : « par des personnes qualifiées, » ;

a) Après le mot : « dispensées », sont insérés les mots : « par des personnes qualifiées, » ;




b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les maladies chroniques et les facteurs de risque ouvrant droit à la prescription d’activité physique adaptée sont listés par décret. » ;

Amdt COM‑107


b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les maladies chroniques et les facteurs de risque ouvrant droit à la prescription d’activités physiques adaptées sont listés par décret. » ;

Amdt  AC67

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret fixe la liste des maladies chroniques, des facteurs de risque et des situations de perte d’autonomie ouvrant droit à la prescription d’activités physiques adaptées. » ;

Amdt  96

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret fixe la liste des maladies chroniques, des facteurs de risque et des situations de perte d’autonomie ouvrant droit à la prescription d’activités physiques adaptées. »

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret fixe la liste des maladies chroniques, des facteurs de risque et des situations de perte d’autonomie ouvrant droit à la prescription d’activités physiques adaptées. »




3° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

3° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

3° (Supprimé)

Amdt  AC67

3° (Supprimé)







« Les médecins bénéficient d’une formation à la prescription d’activité physique adaptée, dans des conditions définies par décret. »

Amdt COM‑108

(Alinéa sans modification)









Article 1er ter A (nouveau)

Amdt COM‑8 rect.

Article 1er ter A (nouveau)

Article 1er ter A

Article 1er ter A

(Non modifié)

Article 3

Article 3





Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er juillet 2022, un rapport concernant la prise en charge par l’assurance maladie des séances d’activité physique adaptée prescrites en application de l’article L. 1172‑1 du code de la santé publique.

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er juillet 2022, un rapport concernant la prise en charge par l’assurance maladie des séances d’activité physique adaptée prescrites en application de l’article L. 1172‑1 du code de la santé publique. Le rapport traite également du déploiement des maisons sport‑santé, de leur utilisation par les publics concernés, de leur fonctionnement, de leur périmètre d’intervention, de leur financement et de leurs missions.

Amdts  54 rect. quinquies,  85 rect. bis,  169 rect. bis

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er septembre 2022, un rapport sur la prise en charge par l’assurance maladie des séances d’activités physiques adaptées prescrites en application de l’article L. 1172‑1 du code de la santé publique.

Amdt  AC68


Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er septembre 2022, un rapport sur la prise en charge par l’assurance maladie des séances d’activités physiques adaptées prescrites en application de l’article L. 1172‑1 du code de la santé publique.

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er septembre 2022, un rapport sur la prise en charge par l’assurance maladie des séances d’activités physiques adaptées prescrites en application de l’article L. 1172‑1 du code de la santé publique.





Article 1er ter B (nouveau)

Amdt COM‑109

Article 1er ter B (nouveau)

Article 1er ter B

(Non modifié)

Article 1er ter B

(Conforme)

Article 4

Article 4





Après le neuvième alinéa de l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



Avant le dernier alinéa de l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Le masseur‑kinésithérapeute peut renouveler et adapter, sauf indication contraire du médecin, les prescriptions médicales initiales d’activité physique adaptée, dans des conditions définies par décret. »

(Alinéa sans modification)



« Le masseur‑kinésithérapeute peut renouveler et adapter, sauf indication contraire du médecin, les prescriptions médicales initiales d’activité physique adaptée, dans des conditions définies par décret. »

« Le masseur‑kinésithérapeute peut renouveler et adapter, sauf indication contraire du médecin, les prescriptions médicales initiales d’activité physique adaptée, dans des conditions définies par décret. »




Article 1er ter C (nouveau)

Amdt COM‑113

Article 1er ter C (nouveau)

Article 1er ter C

Article 1er ter C

Article 5

Article 5





Le chapitre II du titre VII du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1172‑2 ainsi rédigé :

I. – Le titre VII du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

Amdt  184

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le titre VII du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

I. – Le titre VII du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :





« Chapitre III

Amdt  184

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre III

« Chapitre III





« Maisons sport‑santé

Amdt  184

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Maisons sport‑santé

« Maisons sport‑santé




« Art. L. 1172‑2. – Afin de faciliter et promouvoir l’accès à l’activité physique et sportive à des fins de santé et l’activité physique adaptée au sens de l’article L. 1172‑1, la maison sport‑santé assure, en tout ou partie, des missions :

« Art. L. 1173‑1. – I. – Afin de faciliter et promouvoir l’accès à l’activité physique et sportive à des fins de santé et à l’activité physique adaptée au sens de l’article L. 1172‑1, la maison sport‑santé assure des activités :

Amdt  184

« Art. L. 1173‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1173‑1. – I. – Afin de faciliter et de promouvoir l’accès à l’activité physique et sportive à des fins de santé et à l’activité physique adaptée au sens de l’article L. 1172‑1, la maison sport‑santé assure des activités :

« Art. L. 1173‑1. – I. – Afin de faciliter et de promouvoir l’accès à l’activité physique et sportive à des fins de santé et à l’activité physique adaptée au sens de l’article L. 1172‑1, la maison sport‑santé assure des activités :

« Art. L. 1173‑1. – I. – Afin de faciliter et de promouvoir l’accès à l’activité physique et sportive à des fins de santé et à l’activité physique adaptée au sens de l’article L. 1172‑1, la maison sport‑santé assure des activités :




« 1° D’accueil, d’information et d’orientation de tout public concernant la pratique de ces activités ;

« 1° (Non modifié)

Amdt  184

« 1° D’accueil, d’information et d’orientation du public concernant la pratique de ces activités ;

Amdt  AC70

« 1° (Non modifié)

« 1° D’accueil, d’information et d’orientation du public concernant la pratique de ces activités ;

« 1° D’accueil, d’information et d’orientation du public concernant la pratique de ces activités ;




« 2° De mise en réseau et de formation des professionnels de santé, du social, du sport et de l’activité physique adaptée. »

« 2° De mise en réseau et de formation des professionnels de santé, du social, du sport et de l’activité physique adaptée.

Amdt  184

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° De mise en réseau et de formation des professionnels de santé, du social, du sport et de l’activité physique adaptée.

« 2° De mise en réseau et de formation des professionnels de santé, du social, du sport et de l’activité physique adaptée.





« Les activités et les modalités de fonctionnement et d’évaluation de ces maisons sport‑santé sont précisées par un cahier des charges défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des sports.

Amdt  184



« Les activités et les modalités de fonctionnement et d’évaluation de ces maisons sport‑santé sont précisées par un cahier des charges défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des sports.

« Les activités et les modalités de fonctionnement et d’évaluation de ces maisons sport‑santé sont précisées par un cahier des charges défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des sports.





« II. – Les maisons sport‑santé sont habilitées par l’autorité administrative. Les conditions et les modalités de cette habilitation ainsi que de son renouvellement, son retrait ou sa suspension sont définies par voie réglementaire.

Amdt  184

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – Les maisons sport‑santé sont habilitées par l’autorité administrative. Les conditions et les modalités de cette habilitation ainsi que de son renouvellement, son retrait ou sa suspension sont définies par voie réglementaire. »

« II. – Les maisons sport‑santé sont habilitées par l’autorité administrative. Les conditions et les modalités de cette habilitation ainsi que de son renouvellement, son retrait ou sa suspension sont définies par voie réglementaire. »





« III. – Les maisons sport‑santé fonctionnant antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi        du       visant à démocratiser le sport, à améliorer la gouvernance des fédérations sportives et à sécuriser les conditions d’exercice du sport professionnel peuvent continuer leur activité et sont tenues de se mettre en conformité avec le cahier des charges mentionné au I du présent article dans l’année suivant l’entrée en vigueur du présent article. »

Amdt  184

« III. – (Supprimé)

Amdt  AC71

« III. – (Supprimé) »









bis. – Les maisons sport‑santé en activité avant la publication de la présente loi peuvent continuer leur activité et sont tenues de se mettre en conformité avec le cahier des charges mentionné au I de l’article L. 1173‑1 du code de la santé publique avant le 1er janvier 2024.

Amdt  AC71

bis. – (Non modifié)

II. – Les maisons sport‑santé en activité avant la publication de la présente loi peuvent continuer leur activité et sont tenues de se mettre en conformité avec le cahier des charges mentionné au I de l’article L. 1173‑1 du code de la santé publique avant le 1er janvier 2024.

II. – Les maisons sport‑santé en activité avant la publication de la présente loi peuvent continuer leur activité et sont tenues de se mettre en conformité avec le cahier des charges mentionné au I de l’article L. 1173‑1 du code de la santé publique avant le 1er janvier 2024.





II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Amdt  184

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

III– Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.







Article 1er ter D (nouveau)

Article 1er ter D

(Supprimé)

Amdt  AC72

Article 1er ter D

(Supprimé)








Après le 5° de l’article L. 2242‑17 du code du travail, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :










« 5° bis Les mesures permettant de favoriser les activités physiques et sportives des salariés en vue de promouvoir la santé et le bien‑être au travail ; ».

Amdts  40 rect. ter,  90 rect.










Article 1er ter E (nouveau)

Article 1er ter E

(Non modifié)

Article 1er ter E

(Conforme)

Article 6

Article 6






Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :



Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :





1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑35, les mots : « prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux » sont remplacés par les mots : « considérant les enjeux sociaux, environnementaux, culturels et sportifs » ;



1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑35, les mots : « prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux » sont remplacés par les mots : « considérant les enjeux sociaux, environnementaux, culturels et sportifs » ;

1° A la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑35, les mots : « prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux » sont remplacés par les mots : « considérant les enjeux sociaux, environnementaux, culturels et sportifs » ;





2° À la fin de la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑64, les mots : « prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux » sont remplacés par les mots : « considérant les enjeux sociaux, environnementaux, culturels et sportifs ».

Amdts  43 rect.,  117 rect.



2° À la fin de la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑64, les mots : « prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux » sont remplacés par les mots : « considérant les enjeux sociaux, environnementaux, culturels et sportifs ».

2° A la fin de la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑64, les mots : « prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux » sont remplacés par les mots : « considérant les enjeux sociaux, environnementaux, culturels et sportifs ».



Article 1er ter (nouveau)

Amdts  370,  371,  410,  427,  451(s/amdt)

Article 1er ter

Amdt COM‑78

Article 1er ter

Article 1er ter

Amdt  AC73

Article 1er ter

Article 7

Article 7




L’article L. 100‑1 du code du sport est ainsi rédigé :

L’article L. 100‑1 du code du sport est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 100‑1 du code du sport est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 100‑1 du code du sport est ainsi rédigé :

L’article L. 100‑1 du code du sport est ainsi rédigé :





1° A Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Amdt  121 rect.










« Les activités physiques et sportives constituent un élément important de l’éducation, de la culture, de l’aménagement du territoire, de l’intégration et de la vie sociale. » ;

Amdt  121 rect.









1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , notamment du principe de laïcité » ;

1° (Non modifié)









2° Au troisième alinéa, le mot : « santé » est remplacé par les mots : « préservation et au recouvrement de la santé » ;

2° À la fin du troisième alinéa, le mot : « santé » est remplacé par les mots : « préservation et au recouvrement de la santé physique et mentale » ;

Amdt  76 rect.









3° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ainsi que la lutte contre toutes les formes de discrimination dans le sport » ;

3° (Non modifié)









4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

4° (Alinéa sans modification)









« Le soutien aux athlètes de haut‑niveau et aux équipes de France est d’intérêt général.

« Le soutien aux athlètes de haut niveau et aux équipes de France est d’intérêt général.









« La pratique des activités physiques et sportives participe à la réalisation des objectifs de développement durable inscrits au Programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies. »

(Alinéa sans modification)








« Art. L. 100‑1. – Le développement du sport pour tous est d’intérêt général et participe à la réalisation des objectifs de développement durable définis à l’Agenda 2030.



« Art. L. 100‑1. – Le développement du sport pour tous et le soutien aux sportifs de haut niveau et aux équipes de France dans les compétitions internationales sont d’intérêt général.

« Art. L. 100‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 100‑1. – Le développement du sport pour tous et le soutien aux sportifs de haut niveau et aux équipes de France dans les compétitions internationales sont d’intérêt général.

« Art. L. 100‑1. – Le développement du sport pour tous et le soutien aux sportifs de haut niveau et aux équipes de France dans les compétitions internationales sont d’intérêt général.






« La pratique des activités physiques et sportives participe à la réalisation des objectifs de développement durable inscrits au Programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies.

(Alinéa sans modification)

« La pratique des activités physiques et sportives participe à la réalisation des objectifs de développement durable inscrits au Programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies.

« La pratique des activités physiques et sportives participe à la réalisation des objectifs de développement durable inscrits au Programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies.



« La pratique des activités physiques et sportives fait partie intégrante de l’éducation et de la culture de notre temps. Elle contribue à l’intégration sociale, à la solidarité intergénérationnelle et à l’apprentissage de la citoyenneté et de la vie démocratique.



« Cette pratique fait partie intégrante de l’éducation et de la culture de notre temps. Elle contribue à l’intégration sociale, à la solidarité intergénérationnelle et à l’apprentissage de la citoyenneté et de la vie démocratique.

« Cette pratique fait partie intégrante de l’éducation et de la culture. Elle s’exerce dans le respect des principes de la République et contribue à l’intégration sociale, à la solidarité intergénérationnelle et à l’apprentissage de la citoyenneté et de la vie démocratique.

Amdts  118,  119,  128

« Cette pratique fait partie intégrante de l’éducation et de la culture. Elle s’exerce dans le respect des principes de la République et contribue à l’intégration sociale, à la solidarité intergénérationnelle et à l’apprentissage de la citoyenneté et de la vie démocratique.

« Cette pratique fait partie intégrante de l’éducation et de la culture. Elle s’exerce dans le respect des principes de la République et contribue à l’intégration sociale, à la solidarité intergénérationnelle et à l’apprentissage de la citoyenneté et de la vie démocratique.



« Elle constitue une dimension nécessaire des politiques publiques ayant notamment pour but l’égalité des chances, la préservation de la santé et du bien‑être moral et physique des individus et, plus généralement, l’épanouissement de la personne et le progrès collectif.



« Elle constitue une dimension nécessaire des politiques publiques ayant notamment pour but l’égalité des chances, la préservation et la restauration de la santé et du bien‑être moral et physique des individus et, plus généralement, l’épanouissement de la personne et le progrès collectif.

(Alinéa sans modification)

« Elle constitue une dimension nécessaire des politiques publiques ayant notamment pour but l’égalité des chances, la préservation et la restauration de la santé et du bien‑être moral et physique des individus et, plus généralement, l’épanouissement de la personne et le progrès collectif.

« Elle constitue une dimension nécessaire des politiques publiques ayant notamment pour but l’égalité des chances, la préservation et la restauration de la santé et du bien‑être moral et physique des individus et, plus généralement, l’épanouissement de la personne et le progrès collectif.



« La loi favorise un égal accès aux activités physiques et sportives, sans discrimination fondée sur le sexe, l’identité de genre, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap, l’appartenance, vraie ou supposée, à une nation ou à une ethnie, la religion, la langue, la condition sociale, les opinions politiques ou philosophiques ou tout autre statut. »

(Alinéa supprimé)


« La loi favorise un égal accès aux activités physiques et sportives, sans discrimination fondée sur le sexe, l’identité de genre, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap, l’appartenance, vraie ou supposée, à une nation ou à une ethnie, la religion, la langue, la condition sociale, les opinions politiques ou philosophiques ou tout autre statut. »

(Alinéa sans modification)

« La loi favorise un égal accès aux activités physiques et sportives, sans discrimination fondée sur le sexe, l’identité de genre, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap, l’appartenance, vraie ou supposée, à une nation ou à une ethnie, la religion, la langue, la condition sociale, les opinions politiques ou philosophiques ou tout autre statut. »

« La loi favorise un égal accès aux activités physiques et sportives, sans discrimination fondée sur le sexe, l’identité de genre, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap, l’appartenance, vraie ou supposée, à une nation ou à une ethnie, la religion, la langue, la condition sociale, les opinions politiques ou philosophiques ou tout autre statut. »




Article 1er quater A (nouveau)

Amdt COM‑91

Article 1er quater A (nouveau)

Article 1er quater A

Amdt  AC74

Article 1er quater A

Article 8

Article 8





L’article L. 100‑2 du code du sport est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







1° Au premier alinéa, après le mot : « État, », sont insérés les mots : « l’Agence nationale du sport, » ;

1° (Non modifié)

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)







2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

Après le deuxième alinéa de l’article L. 100‑2 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 100‑2 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Ils veillent également à prévenir et à lutter contre les violences de toute nature dans le cadre des activités physiques et sportives. » ;



« Ils veillent également à prévenir et à lutter contre toutes formes de violence et de discrimination dans le cadre des activités physiques et sportives. » ;

Amdts  20,  159(s/amdt)

« Ils veillent également à prévenir et à lutter contre toutes formes de violence et de discrimination dans le cadre des activités physiques et sportives. »

« Ils veillent également à prévenir et à lutter contre toutes formes de violence et de discrimination dans le cadre des activités physiques et sportives. »




3° Au troisième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , l’Agence nationale du sport ».

3° (Non modifié)

3° (Supprimé).

3° (Supprimé)






Article 1er quater (nouveau)

Amdt  25

Article 1er quater

Amdt COM‑88

Article 1er quater

(Non modifié)

Article 1er quater

Amdt  AC75

Article 1er quater

(Non modifié)

Article 9

Article 9




L’article L. 221‑1 du code du sport est complété une phrase ainsi rédigée : « Ils participent au développement de la pratique sportive pour toutes et pour tous. »

L’article L. 221‑1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :


L’article L. 221‑1 du code du sport est complété une phrase ainsi rédigée : « Ils participent au développement de la pratique sportive pour toutes et tous. »


L’article L. 221‑1 du code du sport est complété une phrase ainsi rédigée : « Ils participent au développement de la pratique sportive pour toutes et tous. »

L’article L. 221‑1 du code du sport est complété une phrase ainsi rédigée : « Ils participent au développement de la pratique sportive pour toutes et tous. »





« Ils participent à la vie démocratique du mouvement sportif. »











Article 1er quinquies A (nouveau)

Article 1er quinquies A

(Supprimé)

Amdt  AC76

Article 1er quinquies A

(Supprimé)








L’article L. 123‑3 du code de l’éducation est complété par un 7° ainsi rédigé :










« 7° La promotion et le développement du sport‑santé. »

Amdt  42 rect.










Article 1er quinquies B (nouveau)

Article 1er quinquies B

(Supprimé)

Amdts  AC77,  AC48

Article 1er quinquies B

(Supprimé)








Après l’article L. 312‑2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 312‑2‑1 ainsi rédigé :










« Art. L. 312‑2‑1. – Nul ne peut se soustraire à l’enseignement physique et sportif pour des motifs autres que médicaux.










« En cas de doute sur le motif réel de l’inaptitude de l’élève, le directeur d’école, le chef d’établissement ou l’enseignant peut demander la réalisation d’une visite médicale par un médecin scolaire. Les personnes responsables de l’enfant sont tenues, sur convocation administrative, de présenter l’enfant à cette visite médicale. »

Amdt  39 rect.










Article 1er quinquies C (nouveau)

Article 1er quinquies C

(Supprimé)

Amdts  AC65,  AC12,  AC14,  AC47,  AC103

Article 1er quinquies C

(Supprimé)








Le port de signes religieux ostensibles est interdit pour la participation aux événements sportifs et aux compétitions sportives organisés par les fédérations sportives et les associations affiliées.

Amdt  31 rect.









Article 1er quinquies (nouveau)

Amdt COM‑18 rect. bis

Article 1er quinquies (nouveau)

Article 1er quinquies

(Supprimé)

Amdt  AC78

Article 1er quinquies

(Supprimé)







Au IX de l’article L. 612‑3 du code de l’éducation, après les mots : « code du sport », sont insérés les mots : « , en tant que sportif espoir ou sportif des collectifs nationaux sur les listes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 221‑2 du code du sport, ou en tant que sportif ayant conclu une convention au titre de l’article L. 211‑5 du même code ».

À la première phrase du IX de l’article L. 612‑3 du code de l’éducation, après le mot : « sport », sont insérés les mots : « , en tant que sportif espoir ou sportif des collectifs nationaux sur les listes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 221‑2 du même code, ou en tant que sportif ayant conclu une convention au titre de l’article L. 211‑5 dudit code, ».






Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 10

Article 10


Le titre Ier du livre II du code de l’éducation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le titre Ier du livre II du code de l’éducation est ainsi modifié :

Le titre Ier du livre II du code de l’éducation est ainsi modifié :


 A (nouveau) L’article L. 212‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° A (nouveau) L’article L. 212‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° A (Alinéa sans modification)

1° A (Alinéa sans modification)

1° A (Alinéa sans modification)

1° A (Alinéa sans modification)

 L’article L. 212‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article L. 212‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« À l’occasion de la création d’une nouvelle école publique, un accès indépendant aux locaux et équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives est aménagé. Un décret en conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;

Amdt  AC256

« À l’occasion de la création d’une nouvelle école publique, un accès indépendant aux locaux et équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives est aménagé. Un tel accès doit également être aménagé lorsque ces locaux et équipements font l’objet de travaux importants de rénovation. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;

Amdt  314

« À l’occasion de la création d’une nouvelle école publique, un accès indépendant aux locaux et équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives est aménagé. Un tel accès doit également être aménagé à ces locaux et équipements qui font l’objet de travaux importants de rénovation, lorsque le coût de cet aménagement est inférieur à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d’État, du coût total des travaux de rénovation. Ce décret en Conseil d’État fixe également les conditions d’application de cet alinéa. » ;

Amdt COM‑96

« À l’occasion de la création d’une nouvelle école publique, un accès indépendant aux locaux et équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives est aménagé. Un tel accès est également aménagé à ces locaux et équipements qui font l’objet de travaux importants de rénovation, lorsque le coût de cet aménagement est inférieur à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d’État, du coût total des travaux de rénovation. Ce décret en Conseil d’État fixe également les conditions d’application du présent alinéa. » ;

« Lors de la création d’une école publique, un accès indépendant aux locaux et équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives est aménagé. Un tel accès est également aménagé à ces locaux et équipements qui font l’objet de travaux importants de rénovation, lorsque le coût de cet aménagement est inférieur à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d’État, du coût total des travaux de rénovation. Ce décret en Conseil d’État fixe également les conditions d’application du présent alinéa. » ;

Amdt  AC79

« Lors de la création d’une école publique, un accès indépendant aux locaux et aux équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives est aménagé. Un tel accès est également aménagé à ces locaux et équipements qui font l’objet de travaux importants de rénovation, lorsque le coût de cet aménagement est inférieur à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d’État, du coût total des travaux de rénovation. Ce décret en Conseil d’État fixe également les conditions d’application du présent alinéa. » ;

« Lors de la création d’une école publique, un accès indépendant aux locaux et aux équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives est aménagé. Un tel accès est également aménagé à ces locaux et équipements qui font l’objet de travaux importants de rénovation, lorsque le coût de cet aménagement est inférieur à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d’État, du coût total des travaux de rénovation. Ce décret en Conseil d’État fixe également les conditions d’application du présent alinéa. » ;

« Lors de la création d’une école publique, un accès indépendant aux locaux et aux équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives est aménagé. Un tel accès est également aménagé à ces locaux et équipements qui font l’objet de travaux importants de rénovation, lorsque le coût de cet aménagement est inférieur à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d’État, du coût total des travaux de rénovation. Ce décret en Conseil d’État fixe également les conditions d’application du présent alinéa. » ;


1° B (nouveau) L’article L. 213‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° B (nouveau) L’article L. 213‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° B (Alinéa sans modification)

1° B (Alinéa sans modification)

1° B (Alinéa sans modification)

1° B (Alinéa sans modification)

 L’article L. 213‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article L. 213‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« À l’occasion de la création d’un nouveau collège, un accès indépendant aux locaux et équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives est aménagé. Un décret en conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;

Amdt  AC257

(Alinéa sans modification)

« À l’occasion de la création d’un nouveau collège public, un accès indépendant aux locaux et équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives est aménagé. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;

Amdt COM‑97

« À l’occasion de la création d’un nouveau collège public, un accès indépendant aux locaux et équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives est aménagé. Un tel accès est également aménagé à ces locaux et équipements qui font l’objet de travaux importants de rénovation, lorsque le coût de cet aménagement est inférieur à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d’État, du coût total des travaux de rénovation. Ce décret en Conseil d’État fixe également les conditions d’application du présent alinéa. » ;

Amdt  209

« Lors de la création d’un collège public, un accès indépendant aux locaux et équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives est aménagé. Un tel accès est également aménagé à ces locaux et équipements qui font l’objet de travaux importants de rénovation, lorsque le coût de cet aménagement est inférieur à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d’État, du coût total des travaux de rénovation. Ce décret en Conseil d’État fixe également les conditions d’application du présent alinéa. » ;

Amdt  AC79

« Lors de la création d’un collège public, un accès indépendant aux locaux et aux équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives est aménagé. Un tel accès est également aménagé à ces locaux et équipements qui font l’objet de travaux importants de rénovation, lorsque le coût de cet aménagement est inférieur à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d’État, du coût total des travaux de rénovation. Ce décret en Conseil d’État fixe également les conditions d’application du présent alinéa. » ;

« Lors de la création d’un collège public, un accès indépendant aux locaux et aux équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives est aménagé. Un tel accès est également aménagé à ces locaux et équipements qui font l’objet de travaux importants de rénovation, lorsque le coût de cet aménagement est inférieur à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d’État, du coût total des travaux de rénovation. Ce décret en Conseil d’État fixe également les conditions d’application du présent alinéa. » ;

« Lors de la création d’un collège public, un accès indépendant aux locaux et aux équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives est aménagé. Un tel accès est également aménagé à ces locaux et équipements qui font l’objet de travaux importants de rénovation, lorsque le coût de cet aménagement est inférieur à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d’État, du coût total des travaux de rénovation. Ce décret en Conseil d’État fixe également les conditions d’application du présent alinéa. » ;



 La première phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑2‑2 est ainsi modifiée :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

 La première phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑2‑2 est ainsi modifiée :

3° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑2‑2 est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑2‑2, après le mot : « pratiques », il est inséré le mot : « sportives, » ;

1° (Alinéa sans modification)

a) Après le mot : « pratiques », il est inséré le mot : « sportives, » ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)



a) Après le mot : « pratiques », il est inséré le mot : « sportives, » ;

a) Après le mot : « pratiques », il est inséré le mot : « sportives, » ;



b) (nouveau) Sont ajoutés les mots : « , par des entreprises ou par des établissements publics d’enseignement supérieur » ;

Amdts  306,  377

b) Sont ajoutés les mots : « , par des établissements d’enseignement supérieur » ;

Amdt COM‑9

b) Sont ajoutés les mots : « et par des établissements d’enseignement supérieur » ;



b) Sont ajoutés les mots : « et par des établissements d’enseignement supérieur » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et par des établissements d’enseignement supérieur » ;

2° Après le II de l’article L. 214‑4, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

2° L’article L. 214‑4 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

 Après le II de l’article L. 214‑4, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

 Après le II de l’article L. 214‑4, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

4° Après le II de l’article L. 214‑4, il est inséré un II bis ainsi rédigé :


a) (nouveau) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « À défaut de disposer de tels équipements, l’établissement d’enseignement supérieur de rattachement du campus connecté labellisé doit être mis en mesure d’accéder aux équipements nécessaires à la pratique de l’éducation physique et sportive dans les mêmes conditions que les établissements publics locaux d’enseignement et de conventionner conformément au II. » ;

Amdt  AC198

a) (nouveau)(Supprimé)

Amdt  377









b) (nouveau) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) (nouveau)(Supprimé)

Amdt  377









« Lorsque de telles conventions ont été passées, le campus connecté labellisé par l’État peut, par l’intermédiaire de son établissement d’enseignement supérieur de rattachement et dans les mêmes conditions que les établissements publics locaux d’enseignement, accéder à toutes les installations dédiées aux programmes scolaires de l’éducation physique et sportive visées dans la convention. » ;

Amdt  AC197










c) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)








« II bis. – Lors de la création d’établissements publics locaux d’enseignement, les équipements prévus au I doivent comporter un accès permettant leur utilisation indépendante. » ;

« II bis. – Lors de la création d’établissements publics locaux d’enseignement, les équipements prévus au I doivent comporter un accès sécurisé permettant leur utilisation indépendante et leur accessibilité en conformité avec l’article L. 117‑7 du code de la construction et de l’habitat.

Amdts  AC6,  AC225

« II bis. – Lors de la création d’établissements publics locaux d’enseignement, les équipements prévus au I doivent comporter un accès sécurisé permettant leur utilisation indépendante et leur accessibilité en conformité avec l’article L. 111‑7 du code de la construction et de l’habitation.

Amdts  1,  378

« II bis. – À l’occasion de la création d’un nouvel établissement public local d’enseignement, un accès indépendant aux équipements prévus au I est aménagé.

Amdt COM‑121

« II bis. – (Alinéa sans modification)

« II bis. – Lors de la création d’un établissement public local d’enseignement, un accès indépendant aux équipements prévus au I est aménagé.

Amdt  AC79


« II bis. – Lors de la création d’un établissement public local d’enseignement, un accès indépendant aux équipements prévus au I est aménagé.

« II bis. – Lors de la création d’un établissement public local d’enseignement, un accès indépendant aux équipements prévus au I est aménagé.




« Lorsqu’ils font l’objet de travaux importants de rénovation, les équipements prévus au I du présent article doivent comporter un accès permettant leur utilisation indépendante. Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa. » ;

Amdts  AC251,  AC322(s/amdt)

« Lorsqu’ils font l’objet de travaux importants de rénovation, les équipements prévus au I du présent article doivent comporter un accès pour tous permettant leur utilisation indépendante. Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa. » ;

Amdt  175

« Un accès indépendant doit également être aménagé aux équipements prévus au I qui font l’objet de travaux importants de rénovation, lorsque le coût de cet aménagement est inférieur à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d’État, du coût total des travaux de rénovation.

Amdt COM‑96

« Un accès indépendant est également aménagé aux équipements prévus au même I qui font l’objet de travaux importants de rénovation, lorsque le coût de cet aménagement est inférieur à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d’État, du coût total des travaux de rénovation.

(Alinéa sans modification)


« Un accès indépendant est également aménagé aux équipements prévus au même I qui font l’objet de travaux importants de rénovation, lorsque le coût de cet aménagement est inférieur à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d’État, du coût total des travaux de rénovation.

« Un accès indépendant est également aménagé aux équipements prévus au même I qui font l’objet de travaux importants de rénovation, lorsque le coût de cet aménagement est inférieur à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d’État, du coût total des travaux de rénovation.






« Ce décret en Conseil d’État détermine également les conditions d’application du présent II bis. » ;

Amdt COM‑96

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Ce décret en Conseil d’État détermine également les conditions d’application du présent II bis. » ;

« Ce décret en Conseil d’État détermine également les conditions d’application du présent II bis. » ;





 La première phrase du premier alinéa de l’article L. 214‑6‑2 est ainsi modifiée :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 La première phrase du premier alinéa de l’article L. 214‑6‑2 est ainsi modifiée :

5° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 214‑6‑2 est ainsi modifiée :



3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 214‑6‑2 du code de l’éducation, après le mot : « pratiques », il est inséré le mot : « sportives, ».

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 214‑6‑2, après le mot : « pratiques », il est inséré le mot : « sportives, ».

a) Après le mot : « pratiques », il est inséré le mot : « sportives, » ;

a) (Non modifié)




a) Après le mot : « pratiques », il est inséré le mot : « sportives, » ;

a) Après le mot : « pratiques », il est inséré le mot : « sportives, » ;





b) (nouveau) Sont ajoutés les mots : « , par des entreprises ou par des établissements publics d’enseignement supérieur ».

Amdts  377,  307

b) Sont ajoutés les mots : « , par des établissements d’enseignement supérieur ».

Amdt COM‑9




b) Sont ajoutés les mots : « , par des établissements d’enseignement supérieur ».

b) Sont ajoutés les mots : « , par des établissements d’enseignement supérieur ».









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 2 bis A (nouveau)

Amdt  313

Article 2 bis A

(Non modifié)

Article 2 bis A

(Conforme)



Article 11

Article 11




La seconde phrase de l’article L. 841‑1 du code de l’éducation est ainsi modifiée :





La seconde phrase de l’article L. 841‑1 du code de l’éducation est ainsi modifiée :

La seconde phrase de l’article L. 841‑1 du code de l’éducation est ainsi modifiée :



1° Après le mot : « avec », sont insérés les mots : « des associations, notamment » ;





1° Après le mot : « avec », sont insérés les mots : « des associations, notamment » ;

1° Après le mot : « avec », sont insérés les mots : « des associations, notamment » ;



2° Les deux dernières occurrences du mot : « les » sont remplacées par le mot : « des ».





2° Les deux dernières occurrences du mot : « les » sont remplacées par le mot : « des ».

2° Les deux dernières occurrences du mot : « les » sont remplacées par le mot : « des ».


Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Amdt COM‑98

Article 2 bis

Article 2 bis

Amdt  AC80

Article 2 bis

Article 12

Article 12



Après l’article L. 312‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 312‑1‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 312‑2 du code du sport est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 312‑2 du code du sport est ainsi modifié :

L’article L. 312‑2 du code du sport est ainsi modifié :




1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

1° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :


« Art. L. 312‑1‑1. – Sous la responsabilité des ministres chargés de l’éducation et du sport, est établi un recensement par académie des locaux et équipements susceptibles de répondre aux besoins de l’enseignement de l’éducation physique et sportive ainsi que de la pratique des activités physiques et sportives volontaires des élèves mentionnées à l’article L. 552‑1.

« Art. L. 312‑1‑1. – Sous la responsabilité des ministres chargés de l’éducation et des sports, il est établi un recensement par académie des locaux et équipements susceptibles de répondre aux besoins de l’enseignement de l’éducation physique et sportive ainsi que de la pratique des activités physiques et sportives volontaires des élèves mentionnées à l’article L. 552‑1.

« Sous la responsabilité des ministres chargés de l’éducation et des sports, il est établi un recensement par académie des locaux et équipements susceptibles de répondre aux besoins de l’enseignement physique et sportif ainsi que de la pratique des activités physiques et sportives volontaires des élèves mentionnées à l’article L. 552‑1 du code de l’éducation.

« Sous la responsabilité des ministres chargés de l’éducation et des sports, il est établi un recensement par académie des lieux publics, des locaux et des équipements susceptibles de répondre aux besoins de l’enseignement physique et sportif ainsi que de la pratique des activités physiques et sportives volontaires des élèves mentionnées à l’article L. 552‑1 du code de l’éducation.

Amdt  64

« Sous la responsabilité des ministres chargés de l’éducation et des sports, il est établi un recensement par académie des lieux publics, des locaux et des équipements susceptibles de répondre aux besoins de l’enseignement de l’éducation physique et sportive ainsi que de la pratique des activités physiques et sportives volontaires des élèves mentionnées à l’article L. 552‑1 du code de l’éducation.

(Alinéa sans modification)

« Sous la responsabilité des ministres chargés de l’éducation et des sports, il est établi un recensement par académie des lieux publics, des locaux et des équipements susceptibles de répondre aux besoins de l’enseignement de l’éducation physique et sportive ainsi que de la pratique des activités physiques et sportives volontaires des élèves mentionnées à l’article L. 552‑1 du code de l’éducation.

« Sous la responsabilité des ministres chargés de l’éducation et des sports, il est établi un recensement par académie des lieux publics, des locaux et des équipements susceptibles de répondre aux besoins de l’enseignement de l’éducation physique et sportive ainsi que de la pratique des activités physiques et sportives volontaires des élèves mentionnées à l’article L. 552‑1 du code de l’éducation.


« Le recensement mentionné au premier alinéa du présent article comporte notamment des données relatives à l’état des installations existantes dans l’emprise des établissements scolaires des premier et second degrés et des équipements mis à la disposition par les collectivités pour l’enseignement de l’éducation physique et sportive, ainsi qu’à leurs conditions d’utilisation. Il est transmis aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale pour l’établissement du plan local sportif mentionné à l’article L. 113‑4 du code du sport et aux conférences régionales du sport mentionnées à l’article L. 112‑14 du même code.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)


« Le recensement mentionné au premier alinéa du présent article est transmis aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale pour l’établissement du plan local sportif mentionné à l’article L. 113‑4 et aux conférences régionales du sport mentionnées à l’article L. 112‑14.

« Le recensement mentionné au deuxième alinéa du présent article est transmis aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale pour l’établissement du plan local sportif mentionné à l’article L. 113‑4 et aux conférences régionales du sport mentionnées à l’article L. 112‑14.

Amdt  94

« Le recensement mentionné au deuxième alinéa du présent article est transmis aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale pour l’établissement du plan local sportif mentionné à l’article L. 113‑4 et aux conférences régionales du sport mentionnées à l’article L. 112‑14.

« Le recensement mentionné au deuxième alinéa du présent article est transmis aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale pour l’établissement du plan local sportif mentionné à l’article L. 113‑4 et aux conférences régionales du sport mentionnées à l’article L. 112‑14.



« Le recensement mentionné au premier alinéa du présent article est établi avant le 1er janvier 2022. Il est mis à jour chaque année.

Amdt  281

« Ce recensement a lieu avant le 1er janvier 2023. Il est mis à jour tous les quatre ans. » ;

(Alinéa sans modification)

« Il a lieu avant le 1er janvier 2023. Il est mis à jour tous les deux ans. » ;

(Alinéa sans modification)

« Il a lieu avant le 1er janvier 2023. Il est mis à jour tous les deux ans. » ;

« Il a lieu avant le 1er janvier 2023. Il est mis à jour tous les deux ans. » ;


« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

Amdt  AC259

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »

Amdt  380

2° À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des premier, deuxième et troisième alinéas ».

2° À l’avant‑dernier alinéa, la référence : « de l’alinéa précédent » est remplacée par les références : « des premier à troisième alinéas ».

2° Au début de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « Les dispositions de l’alinéa précédent » sont remplacés par les références : « Les trois premiers alinéas ».

2° À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « dispositions de l’alinéa précédent » sont remplacés par les références : « quatre premiers alinéas ».

Amdt  93

2° À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « dispositions de l’alinéa précédent » sont remplacés par les références : « quatre premiers alinéas ».

2° A l’avant‑dernier alinéa, les mots : « dispositions de l’alinéa précédent » sont remplacés par les références : « quatre premiers alinéas ».







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter (nouveau)(Supprimé)

Amdt  381









L’article L. 442‑15 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :










« Lorsqu’une subvention est attribuée aux établissements d’enseignements privés mentionnés au premier alinéa du présent article, leurs équipements nécessaires à la pratique de l’éducation physique et sportive sont mis à la disposition, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés, des établissements d’enseignement publics.










« Cette mise à disposition est subordonnée à la passation d’une convention entre le représentant de l’État et les chefs d’établissement. »

Amdt  AC19










Article 2 quater (nouveau)

Article 2 quater (nouveau)

Article 2 quater

Article 2 quater

Article 2 quater

Amdt  AC81

Article 2 quater

Article 13

Article 13



La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complétée par une sous‑section 4 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complétée par une sous‑section 4 ainsi rédigée :

La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complétée par une sous‑section 4 ainsi rédigée :


« Sous‑section 4

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 4

« Sous‑section 4


« Dispositions applicables à l’usage des locaux et équipements des ministères et de leurs établissements publics affectés à la pratique d’activités physiques et sportives

« Dispositions applicables à l’usage des locaux et équipements de l’État et de ses établissements publics affectés à la pratique d’activités physiques et sportives

Amdt  385

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions applicables à l’usage des locaux et des équipements de l’État et de ses établissements publics affectés à la pratique d’activités physiques et sportives

« Dispositions applicables à l’usage des locaux et des équipements de l’État et de ses établissements publics affectés à la pratique d’activités physiques et sportives

« Dispositions applicables à l’usage des locaux et des équipements de l’État et de ses établissements publics affectés à la pratique d’activités physiques et sportives


« Art. L. 2122‑22. – Sous leur responsabilité et, le cas échéant, après avis des instances consultatives compétentes ou accord de la collectivité propriétaire des bâtiments, les ministres ou les présidents des établissements publics relevant de l’État peuvent autoriser l’utilisation de locaux et d’équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour le fonctionnement des services.

« Art. L. 2122‑22. – Sous leur responsabilité et, le cas échéant, après avis des instances consultatives compétentes ou accord de la collectivité propriétaire des bâtiments, les ministres ou les présidents des établissements publics relevant de l’État peuvent autoriser l’utilisation de locaux et d’équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour le fonctionnement des services. Cette possibilité d’utilisation doit encourager la pratique sportive féminine.

Amdts  170,  471(s/amdt)

« Art. L. 2122‑22. – Sous leur responsabilité et, le cas échéant, après avis des instances consultatives compétentes ou accord de la collectivité propriétaire des bâtiments, les ministres ou les présidents des établissements publics relevant de l’État peuvent autoriser l’utilisation de locaux et d’équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour le fonctionnement des services. Cette possibilité d’utilisation favorise la pratique sportive féminine, du sport adapté et du handisport.

Amdt COM‑99

« Art. L. 2122‑22. – Sous leur responsabilité et, le cas échéant, après avis des instances consultatives compétentes ou accord de la collectivité propriétaire des bâtiments, les ministres ou les présidents des établissements publics relevant de l’État peuvent autoriser l’utilisation de locaux et d’équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour le fonctionnement des services. Cette possibilité d’utilisation favorise la pratique sportive féminine et des parasports.

Amdt  221

« Art. L. 2122‑22. – Sous leur responsabilité et, le cas échéant, après avis des instances consultatives compétentes ou accord de la collectivité territoriale propriétaire des bâtiments, les ministres ou les présidents des établissements publics relevant de l’État peuvent autoriser l’utilisation de locaux et d’équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour le fonctionnement des services. Cette utilisation favorise la pratique sportive féminine.

« Art. L. 2122‑22. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2122‑22. – Sous leur responsabilité et, le cas échéant, après avis des instances consultatives compétentes ou accord de la collectivité territoriale propriétaire des bâtiments, les ministres ou les présidents des établissements publics relevant de l’État peuvent autoriser l’utilisation de locaux et d’équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour le fonctionnement des services. Cette utilisation favorise la pratique sportive féminine.

« Art. L. 2122‑22. – Sous leur responsabilité et, le cas échéant, après avis des instances consultatives compétentes ou accord de la collectivité territoriale propriétaire des bâtiments, les ministres ou les présidents des établissements publics relevant de l’État peuvent autoriser l’utilisation de locaux et d’équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour le fonctionnement des services. Cette utilisation favorise la pratique sportive féminine.


« L’autorisation prévue au présent article peut être accordée aux établissements scolaires et aux associations pour l’organisation d’activités physiques et sportives. Elle est subordonnée à la passation d’une convention entre le représentant de l’État dans le département ou le représentant de l’établissement public et la personne physique ou morale qui désire organiser ces activités. La convention précise notamment les obligations pesant sur l’organisateur en ce qui concerne l’application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels ainsi que les conditions financières de l’utilisation des locaux et équipements dans le respect du présent code. Les activités organisées doivent être compatibles avec la nature des installations, l’aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service.

« L’autorisation prévue au premier alinéa du présent article peut être accordée aux établissements scolaires et aux associations pour l’organisation d’activités physiques et sportives. Elle est subordonnée à la passation d’une convention entre le représentant de l’État dans le département ou le représentant de l’établissement public et la personne physique ou morale qui désire organiser ces activités. La convention précise notamment les obligations pesant sur l’organisateur en ce qui concerne l’application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels ainsi que les conditions financières de l’utilisation des locaux et équipements, dans le respect du présent code. Les activités organisées doivent être compatibles avec la nature des installations, l’aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service.

Amdt  385

« L’autorisation prévue au premier alinéa du présent article peut être accordée aux établissements scolaires et d’enseignement supérieur, ainsi qu’aux associations pour l’organisation d’activités physiques et sportives. Elle est subordonnée à la passation d’une convention entre le représentant de l’État dans le département ou le représentant de l’établissement public et la personne physique ou morale qui désire organiser ces activités. La convention précise notamment les obligations pesant sur l’organisateur en ce qui concerne l’application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels ainsi que les conditions financières de l’utilisation des locaux et équipements, dans le respect du présent code. Les activités organisées doivent être compatibles avec la nature des installations, l’aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service. Elles doivent également respecter les principes de neutralité et de laïcité.

Amdts COM‑10, COM‑13

« L’autorisation prévue au premier alinéa peut être accordée aux établissements scolaires et d’enseignement supérieur ainsi qu’aux associations pour l’organisation d’activités physiques et sportives. Elle est subordonnée à la passation d’une convention entre le représentant de l’État dans le département ou le représentant de l’établissement public et la personne physique ou morale qui désire organiser ces activités. La convention précise notamment les obligations pesant sur l’organisateur en ce qui concerne l’application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels ainsi que les conditions financières de l’utilisation des locaux et équipements, dans le respect du présent code. Les activités organisées doivent être compatibles avec la nature des installations, l’aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service. Elles doivent également respecter les principes de neutralité et de laïcité.

« L’autorisation prévue au premier alinéa peut être accordée aux établissements scolaires et d’enseignement supérieur ainsi quaux associations pour l’organisation d’activités physiques et sportives. Elle est subordonnée à la conclusion d’une convention entre le représentant de l’État dans le département ou le représentant de l’établissement public et la personne physique ou morale organisant ces activités. La convention précise notamment les obligations pesant sur l’organisateur en ce qui concerne l’application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels ainsi que les conditions financières de l’utilisation des locaux et équipements. Les activités organisées doivent être compatibles avec la nature des installations, l’aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service.

« L’autorisation prévue au premier alinéa peut être accordée aux établissements scolaires, aux établissements d’enseignement supérieur et aux associations pour l’organisation d’activités physiques et sportives. Elle est subordonnée à la conclusion d’une convention entre le représentant de l’État dans le département ou le représentant de l’établissement public et la personne physique ou morale organisant ces activités. La convention précise notamment les obligations pesant sur l’organisateur en ce qui concerne l’application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels ainsi que les conditions financières de l’utilisation des locaux et des équipements. Les activités organisées doivent être compatibles avec la nature des installations, l’aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service.

« L’autorisation prévue au premier alinéa peut être accordée aux établissements scolaires, aux établissements d’enseignement supérieur et aux associations pour l’organisation d’activités physiques et sportives. Elle est subordonnée à la conclusion d’une convention entre le représentant de l’État dans le département ou le représentant de l’établissement public et la personne physique ou morale organisant ces activités. La convention précise notamment les obligations pesant sur l’organisateur en ce qui concerne l’application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels ainsi que les conditions financières de l’utilisation des locaux et des équipements. Les activités organisées doivent être compatibles avec la nature des installations, l’aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service.

« L’autorisation prévue au premier alinéa peut être accordée aux établissements scolaires, aux établissements d’enseignement supérieur et aux associations pour l’organisation d’activités physiques et sportives. Elle est subordonnée à la conclusion d’une convention entre le représentant de l’État dans le département ou le représentant de l’établissement public et la personne physique ou morale organisant ces activités. La convention précise notamment les obligations pesant sur l’organisateur en ce qui concerne l’application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels ainsi que les conditions financières de l’utilisation des locaux et des équipements. Les activités organisées doivent être compatibles avec la nature des installations, l’aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service.


« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

Amdt  AC258

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »

Amdt  384

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »




Article 2 quinquies (nouveau)

Amdt COM‑120

Article 2 quinquies (nouveau)

Article 2 quinquies

(Supprimé)

Amdt  AC60

Article 2 quinquies

(Supprimé)







I. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par une section 5 ainsi rédigée :

I. – (Alinéa sans modification)









« Section 5

(Alinéa sans modification)









« Installations sanitaires

(Alinéa sans modification)









« Art. L. 113‑21. – Toute personne qui construit un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail le dote d’installations sanitaires comprenant notamment des vestiaires et des douches.

« Art. L. 113‑21. – Toute personne qui construit un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail le dote d’une douche.

Amdt  182 rect.









« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment le nombre minimal d’installations sanitaires selon la nature, la catégorie et la taille des bâtiments. »

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Amdt  182 rect.









II. – Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2023.

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2023.






Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 14

Article 14


Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code du sport est complété par un article L. 113‑4 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code du sport est complété par un article L. 113‑4 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code du sport est complété par un article L. 113‑4 ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code du sport est complété par un article L. 113‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 113‑4. – Les collectivités du bloc communal volontaires peuvent élaborer des plans sportifs locaux qui associent tous les acteurs du sport au niveau local : collectivités territoriales, associations, mouvements sportifs, acteurs économiques, acteurs de la santé, les établissements scolaires, les professionnels du secteur de l’activité physique adaptée et les établissements accueillant des personnes en situation de handicap. Les plans sportifs locaux peuvent nourrir les diagnostics territoriaux réalisés dans le cadre des conférences régionales du sport afin de contribuer à une prise en compte efficiente des stratégies sportives locales. »

« Art. L. 113‑4. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 5211‑28 du code général des collectivités territoriales peuvent établir un plan sportif local afin de formaliser et d’ordonner les orientations et actions visant à la promotion et au développement de la pratique des activités physiques et sportives sur leur territoire. Le plan tend à l’organisation d’un parcours sportif diversifié tout au long de la vie pour l’ensemble des publics, par la coopération et la mutualisation des ressources humaines et des matériels des acteurs de la vie sportive locale.

« Art. L. 113‑4. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 5211‑28 du code général des collectivités territoriales peuvent établir un plan sportif local afin de formaliser et d’ordonner les orientations et actions visant à la promotion et au développement de la pratique des activités physiques et sportives sur leur territoire. Le plan tend à l’organisation d’un parcours sportif diversifié tout au long de la vie pour l’ensemble des publics, par la coopération et la mutualisation des ressources humaines et matérielles des acteurs de la vie sportive locale. Le plan intègre une réflexion sur le développement de la pratique sportive féminine. Il favorise les initiatives d’intégration sociale et professionnelle par le sport.

Amdts  386,  172,  311

« Art. L. 113‑4. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 5211‑28 du code général des collectivités territoriales peuvent établir un plan sportif local afin de formaliser et d’ordonner les orientations et actions visant à la promotion et au développement de la pratique des activités physiques et sportives sur leur territoire. Le plan tend à l’organisation d’un parcours sportif diversifié tout au long de la vie pour l’ensemble des publics, par la coopération et la mutualisation des ressources humaines et matérielles des acteurs de la vie sportive locale. Le plan intègre une réflexion sur le développement de la pratique sportive féminine, du sport adapté et du handisport. Il favorise les initiatives d’intégration sociale et professionnelle par le sport.

Amdt COM‑116

« Art. L. 113‑4. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 5211‑28 du code général des collectivités territoriales peuvent établir un plan sportif local afin de formaliser et d’ordonner les orientations et actions visant à la promotion et au développement de la pratique des activités physiques et sportives sur leur territoire. Le plan tend à l’organisation d’un parcours sportif diversifié tout au long de la vie pour l’ensemble des publics, par la coopération et la mutualisation des ressources humaines et matérielles des acteurs de la vie sportive locale. Le plan intègre une réflexion sur le développement de la pratique sportive féminine et des parasports. Il favorise les initiatives environnementales et d’intégration sociale et professionnelle par le sport.

Amdts  222,  69 rect.

« Art. L. 113‑4. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 5211‑28 du code général des collectivités territoriales peuvent établir un plan sportif local afin de formaliser et d’ordonner les orientations et actions visant à la promotion et au développement de la pratique des activités physiques et sportives sur leur territoire. Le plan tend à l’organisation d’un parcours sportif diversifié tout au long de la vie pour l’ensemble des publics, par la coopération et la mutualisation des ressources humaines et matérielles de la vie sportive locale. Le plan intègre une réflexion sur le développement de la pratique sportive féminine, du sport adapté et du handisport. Il favorise les initiatives environnementales et d’intégration sociale et professionnelle par le sport.

Amdts  AC94,  AC95


« Art. L. 113‑4. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 5211‑28 du code général des collectivités territoriales peuvent établir un plan sportif local afin de formaliser et d’ordonner les orientations et actions visant à la promotion et au développement de la pratique des activités physiques et sportives sur leur territoire. Le plan tend à l’organisation d’un parcours sportif diversifié tout au long de la vie pour l’ensemble des publics, par la coopération et la mutualisation des ressources humaines et matérielles de la vie sportive locale. Le plan intègre une réflexion sur le développement de la pratique sportive féminine, du sport adapté et du handisport. Il favorise les initiatives environnementales et d’intégration sociale et professionnelle par le sport.

« Art. L. 113‑4. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 5211‑28 du code général des collectivités territoriales peuvent établir un plan sportif local afin de formaliser et d’ordonner les orientations et actions visant à la promotion et au développement de la pratique des activités physiques et sportives sur leur territoire. Le plan tend à l’organisation d’un parcours sportif diversifié tout au long de la vie pour l’ensemble des publics, par la coopération et la mutualisation des ressources humaines et matérielles de la vie sportive locale. Le plan intègre une réflexion sur le développement de la pratique sportive féminine, du sport adapté et du handisport. Il favorise les initiatives environnementales et d’intégration sociale et professionnelle par le sport.


« Les communes et établissements publics de coopération intercommunale associent notamment à l’élaboration du plan sportif local mentionné au premier alinéa :

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale associent notamment à l’élaboration du plan sportif local mentionné au premier alinéa du présent article :

Amdt  387

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale associent notamment à l’élaboration du plan sportif local mentionné au premier alinéa du présent article :

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale associent notamment à l’élaboration du plan sportif local mentionné au premier alinéa du présent article :


« 1° Les acteurs du mouvement sportif ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Les représentants des acteurs du mouvement sportif ;

Amdt COM‑117

« 1° (Non modifié)

« 1° Les représentants du mouvement sportif ;

Amdt  AC94


« 1° Les représentants du mouvement sportif ;

« 1° Les représentants du mouvement sportif ;


« 2° Les associations œuvrant au développement de l’activité physique et sportive ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Les représentants des associations œuvrant au développement de l’activité physique et sportive ;

Amdt COM‑117

« 2° (Non modifié)

« 2° Les représentants des associations œuvrant au développement des activités physiques et sportives ;

Amdt  AC96


« 2° Les représentants des associations œuvrant au développement des activités physiques et sportives ;

« 2° Les représentants des associations œuvrant au développement des activités physiques et sportives ;


« 3° Les représentants des services déconcentrés de l’État compétents dans la conduite des politiques de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

« 3° Les représentants des services de l’État compétents dans la conduite des politiques de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

Amdt  388

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° Les représentants des services de l’État compétents en matière de conduite des politiques de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

Amdt  AC97


« 3° Les représentants des services de l’État compétents en matière de conduite des politiques de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

« 3° Les représentants des services de l’État compétents en matière de conduite des politiques de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;


« 4° Les personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport, en particulier les organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° Les personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport, en particulier les organisations professionnelles représentatives du monde économique ;

Amdt  AC94


« 4° Les personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport, en particulier les organisations professionnelles représentatives du monde économique ;

« 4° Les personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport, en particulier les organisations professionnelles représentatives du monde économique ;


« 5° Les représentants des associations sportives scolaires du premier et du second degrés et de la communauté éducative et les acteurs du handicap ;

« 5° Les représentants des associations sportives scolaires des premier et second degrés et de la communauté éducative ainsi que les acteurs du handicap ;

Amdt  389

« 5° Les représentants des associations sportives scolaires des premier et second degrés et de la communauté éducative ;

Amdt COM‑118

« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)


« 5° Les représentants des associations sportives scolaires des premier et second degrés et de la communauté éducative ;

« 5° Les représentants des associations sportives scolaires des premier et second degrés et de la communauté éducative ;




« 5° bis (nouveau) Les représentants des acteurs du handicap ;

Amdt COM‑118

« 5° bis (nouveau) Les représentants des acteurs du handicap ;

« 5° bis Les représentants du handicap ;

Amdt  AC94


«  Les représentants du handicap ;

« 6° Les représentants du handicap ;




« 6° A (nouveau) Les représentants des établissements d’enseignement supérieur ;

Amdt COM‑11

« 5° ter (nouveau) Les représentants des établissements d’enseignement supérieur ;

« 5° ter (Non modifié)


«  Les représentants des établissements d’enseignement supérieur ;

« 7° Les représentants des établissements d’enseignement supérieur ;




«  Les représentants des établissements et services médico‑sociaux ;

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Non modifié)

« 6° (Non modifié)

« 6° (Non modifié)


«  Les représentants des établissements et services médico‑sociaux ;

« 8° Les représentants des établissements et services médico‑sociaux ;




«  Les représentants des établissements publics de santé.

« 7° (Alinéa sans modification)

« 7° (Alinéa sans modification)

« 7° (Non modifié)

« 7° (Alinéa sans modification)


«  Les représentants des établissements publics de santé.

« 9° Les représentants des établissements publics de santé.




« Le projet sportif local mentionné au premier alinéa peut donner lieu à la conclusion de contrats pluriannuels avec une ou plusieurs des personnes physiques ou morales consultées pour son élaboration. Les contrats déterminent les actions et les ressources que leurs signataires peuvent engager afin d’atteindre les objectifs fixés par le plan sportif local.

« Le plan sportif local mentionné au premier alinéa peut donner lieu à la conclusion de contrats pluriannuels avec une ou plusieurs des personnes physiques ou morales consultées pour son élaboration. Les contrats déterminent les actions et les ressources que leurs signataires peuvent engager afin d’atteindre les objectifs fixés par le plan sportif local.

Amdt  390

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« Le plan sportif local mentionné au premier alinéa peut donner lieu à la conclusion de contrats pluriannuels avec une ou plusieurs des personnes physiques ou morales consultées pour son élaboration. Les contrats déterminent les actions et les ressources que leurs signataires peuvent engager afin d’atteindre les objectifs fixés par le plan sportif local.

« Le plan sportif local mentionné au premier alinéa peut donner lieu à la conclusion de contrats pluriannuels avec une ou plusieurs des personnes physiques ou morales consultées pour son élaboration. Les contrats déterminent les actions et les ressources que leurs signataires peuvent engager afin d’atteindre les objectifs fixés par le plan sportif local.




« Les plans sportifs locaux sont transmis dès leur établissement à la conférence régionale du sport en vue de l’élaboration du diagnostic territorial préalable au projet sportif territorial mentionné à l’article L. 112‑14 du présent code.

(Alinéa sans modification)

« Les plans sportifs locaux, lors de leur élaboration, prennent en compte le plan sportif territorial défini par la conférence régionale du sport, mentionné à l’article L. 112‑14.

Amdt COM‑119


« Les plans sportifs locaux, lors de leur élaboration, prennent en compte le projet sportif territorial défini par la conférence régionale du sport, mentionné à l’article L. 112‑14.

Amdt  AC98


« Les plans sportifs locaux, lors de leur élaboration, prennent en compte le projet sportif territorial défini par la conférence régionale du sport, mentionné à l’article L. 112‑14.

« Les plans sportifs locaux, lors de leur élaboration, prennent en compte le projet sportif territorial défini par la conférence régionale du sport, mentionné à l’article L. 112‑14.




« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

Amdts  AC262,  AC317(s/amdt),  AC319(s/amdt),  AC325(s/amdt)

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »

Amdt  391

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »





II (nouveau). – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 552‑2 du code de l’éducation est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans les établissements du premier degré, l’État et les collectivités territoriales qui participent au plan sportif local mentionné à l’article L. 113‑4 du code du sport favorisent, dans le cadre d’une alliance éducative territoriale, l’organisation d’activités de nature à susciter l’engagement des élèves dans le cadre de projets culturels, sportifs, artistiques ou citoyens. Ces activités peuvent donner lieu à la création d’associations dans chaque établissement du premier degré. »

Amdt  473

II. – (Supprimé)

Amdt COM‑115

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)








Article 3 bis A (nouveau)

Amdt COM‑5 rect.

Article 3 bis A (nouveau)

Article 3 bis A

(Supprimé)

Amdt  AC82

Article 3 bis A

(Supprimé)







Après le 5° du A de l’article L. 2334‑42 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)









« 5° bis Création, transformation et rénovation d’équipements sportifs ; ».

« 5° bis (Non modifié) ».









Article 3 bis B (nouveau)

Amdt COM‑100

Article 3 bis B (nouveau)

Article 3 bis B

Amdt  AC99

Article 3 bis B

Article 15

Article 15





Le premier alinéa de l’article L. 552‑2 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le chapitre II du titre V du livre V du code de l’éducation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le chapitre II du titre V du livre V du code de l’éducation est ainsi modifié :

Le chapitre II du titre V du livre V du code de l’éducation est ainsi modifié :






1° L’article L. 552‑2 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 552‑2 est ainsi modifié :

1° L’article L. 552‑2 est ainsi modifié :






a) (nouveau) Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;

a) (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;




« Une association sportive est créée dans tous les établissements du premier et du second degrés. »

« Une association sportive est créée dans tous les établissements du second degré. »

Amdts  219,  232(s/amdt)

b) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) (Supprimé)

Amdt  121









c) (nouveau) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

c) (nouveau) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :






« II. – Dans les établissements du premier degré, l’État et les collectivités territoriales qui participent au plan sportif local mentionné à l’article L. 113‑4 du code du sport favorisent, dans le cadre d’une alliance éducative territoriale, l’organisation d’activités de nature à susciter l’engagement des élèves dans le cadre de projets culturels, sportifs, artistiques ou citoyens. Ces activités peuvent donner lieu à la création d’associations dans chaque établissement du premier degré. » ;

« II. – (Non modifié) » ;

« II. – Dans les établissements du premier degré, l’État et les collectivités territoriales qui participent au plan sportif local mentionné à l’article L. 113‑4 du code du sport favorisent, dans le cadre d’une alliance éducative territoriale, l’organisation d’activités de nature à susciter l’engagement des élèves dans le cadre de projets culturels, sportifs, artistiques ou citoyens. Ces activités peuvent donner lieu à la création d’associations dans chaque établissement du premier degré. » ;

« II. – Dans les établissements du premier degré, l’État et les collectivités territoriales qui participent au plan sportif local mentionné à l’article L. 113‑4 du code du sport favorisent, dans le cadre d’une alliance éducative territoriale, l’organisation d’activités de nature à susciter l’engagement des élèves dans le cadre de projets culturels, sportifs, artistiques ou citoyens. Ces activités peuvent donner lieu à la création d’associations dans chaque établissement du premier degré. » ;






 (nouveau) À la première phrase de l’article L. 552‑3, les mots : « visés à » sont remplacés par les mots : « mentionnées au I de ».

2° (nouveau) À la première phrase de l’article L. 552‑3, les mots : « visés à » sont remplacés par les mots : « mentionnées au I de ».

 À la première phrase de l’article L. 552‑3, les mots : « visés à » sont remplacés par les mots : « mentionnées au I de ».

2° A la première phrase de l’article L. 552‑3, les mots : « visés à » sont remplacés par les mots : « mentionnées au I de ».







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

(Non modifié)

Article 3 bis

(Conforme)



Article 16

Article 16



Au deuxième alinéa de l’article L. 151‑4 du code de l’urbanisme, après le mot : « équipements », sont insérés les mots : « , d’infrastructures sportives ».

Amdts  AC85,  AC324(s/amdt)

Au deuxième alinéa de l’article L. 151‑4 du code de l’urbanisme, après le mot : « équipements », sont insérés les mots : « , notamment sportifs, ».

Amdt  250





Au deuxième alinéa de l’article L. 151‑4 du code de l’urbanisme, après le mot : « équipements », sont insérés les mots : « , notamment sportifs, ».

Au deuxième alinéa de l’article L. 151‑4 du code de l’urbanisme, après le mot : « équipements », sont insérés les mots : « , notamment sportifs, ».



Article 3 ter (nouveau)

Article 3 ter (nouveau)

Article 3 ter

Amdt COM‑101

Article 3 ter

(Non modifié)

Article 3 ter

(Supprimé)

Amdt  AC83

Article 3 ter

(Supprimé)





L’article L. 312‑3 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 551‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :








« Les établissements du premier et du second degrés contribuent à l’élaboration des plans sportifs locaux définis par la présente loi. Ils participent, en collaboration avec les acteurs du territoire, à l’élaboration d’un parcours sportif articulant les différents temps de l’enfant et favorisant les complémentarités entre éducation physique et sportive, sport scolaire et associatif. »

Amdt  AC202

« Les établissements des premier et second degrés contribuent à l’élaboration des plans sportifs locaux définis par la présente loi. Ils participent, en collaboration avec les acteurs du territoire, à l’élaboration d’un parcours sportif articulant les différents temps de l’enfant et favorisant les complémentarités entre éducation physique et sportive, sport scolaire et associatif. »

« Dans le cadre du projet éducatif territorial, les établissements scolaires participent, en collaboration avec les acteurs du territoire, à l’élaboration d’un parcours sportif favorisant la pratique d’une activité physique et sportive, notamment à travers le sport scolaire et le sport associatif. »











Article 3 quater AA (nouveau)

Article 3 quater AA

(Supprimé)

Amdt  AC84

Article 3 quater AA

(Supprimé)








Le dernier alinéa de l’article L. 551‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la mise en œuvre de ce projet, la commune ou le groupement de communes peut passer une convention avec une ou plusieurs associations sportives, après avis du conseil de l’école. »

Amdt  92









Article 3 quater A (nouveau)

Amdt COM‑103

Article 3 quater A (nouveau)

Article 3 quater A

Article 3 quater A

Article 17

Article 17





Après l’article L. 321‑3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 321‑3‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 321‑3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 321‑3‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 321‑3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 321‑3‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 321‑3‑1. – Outre le programme d’enseignement physique et sportif, l’État garantit une pratique quotidienne minimale d’activités physiques et sportives au sein des établissements du premier degré.

« Art. L. 321‑3‑1. – Outre le programme d’enseignement physique et sportif, l’État garantit une pratique quotidienne minimale d’activités physiques et sportives au sein des écoles primaires.

Amdt  223

« Art. L. 321‑3‑1. – Outre le programme d’enseignement d’éducation physique et sportive, l’État garantit une pratique quotidienne minimale d’activités physiques et sportives au sein des écoles primaires.

Amdt  AC85

« Art. L. 321‑3‑1. – Outre le programme d’enseignement de l’éducation physique et sportive, l’État garantit une pratique quotidienne minimale d’activités physiques et sportives au sein des écoles primaires.

« Art. L. 321‑3‑1. – Outre le programme d’enseignement de l’éducation physique et sportive, l’État garantit une pratique quotidienne minimale d’activités physiques et sportives au sein des écoles primaires.

« Art. L. 321‑3‑1. – Outre le programme d’enseignement de l’éducation physique et sportive, l’État garantit une pratique quotidienne minimale d’activités physiques et sportives au sein des écoles primaires.




« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »




Article 3 quater (nouveau)

Amdt COM‑102

Article 3 quater (nouveau)

Article 3 quater

Article 3 quater

(Non modifié)

Article 18

Article 18





L’article L. 312‑2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


L’article L. 312‑2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 312‑2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Les programmes scolaires comportent l’enseignement à l’aisance aquatique, dans l’objectif de prévenir les noyades. »

(Alinéa sans modification)

« Les programmes scolaires comportent l’enseignement de l’aisance aquatique. »

Amdt  AC86


« Les programmes scolaires comportent l’enseignement de l’aisance aquatique. »

« Les programmes scolaires comportent l’enseignement de l’aisance aquatique. »




Article 3 quinquies (nouveau)

Amdt COM‑104

Article 3 quinquies (nouveau)

Article 3 quinquies

Article 3 quinquies

Article 19

Article 19





Le code de l’éducation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

Le code de l’éducation est ainsi modifié :




1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 321‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 321‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 321‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Des aménagements appropriés et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves manifestant des aptitudes sportives particulières en vue de la pratique sportive d’excellence et d’accession au haut‑niveau, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être adaptée en fonction du rythme d’apprentissage de l’élève et de ses calendriers sportifs. » ;

« Des aménagements appropriés et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves manifestant des aptitudes sportives particulières en vue de la pratique sportive d’excellence et d’accession au haut niveau, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être adaptée en fonction du rythme d’apprentissage de l’élève et de ses calendriers sportifs. » ;

« Des aménagements appropriés et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves manifestant des aptitudes sportives particulières en vue de la pratique sportive d’excellence et d’accession au haut niveau. La scolarité peut être adaptée en fonction du rythme d’apprentissage de l’élève et de ses évènements sportifs. » ;

Amdt  AC87

« Des aménagements appropriés et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves manifestant des aptitudes sportives particulières, en vue de la pratique sportive d’excellence et d’accession au haut niveau. La scolarité peut être adaptée en fonction du rythme d’apprentissage de l’élève et de ses évènements sportifs. » ;

« Des aménagements appropriés et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves manifestant des aptitudes sportives particulières, en vue de la pratique sportive d’excellence et d’accession au haut niveau. La scolarité peut être adaptée en fonction du rythme d’apprentissage de l’élève et de ses évènements sportifs. » ;

« Des aménagements appropriés et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves manifestant des aptitudes sportives particulières, en vue de la pratique sportive d’excellence et d’accession au haut niveau. La scolarité peut être adaptée en fonction du rythme d’apprentissage de l’élève et de ses évènements sportifs. » ;




2° Après le troisième alinéa de l’article L. 332‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 332‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 332‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Des aménagements appropriés et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves manifestant des aptitudes sportives particulières en vue de la pratique sportive d’excellence et d’accession au haut‑niveau, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être adaptée en fonction du rythme d’apprentissage de l’élève et de ses calendriers sportifs. »

« Des aménagements appropriés et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves manifestant des aptitudes sportives particulières en vue de la pratique sportive d’excellence et d’accession au haut niveau, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être adaptée en fonction du rythme d’apprentissage de l’élève et de ses calendriers sportifs. »

« Des aménagements appropriés et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves manifestant des aptitudes sportives particulières en vue de la pratique sportive d’excellence et d’accession au haut niveau. La scolarité peut être adaptée en fonction du rythme d’apprentissage de l’élève et de ses évènements sportifs. »

Amdt  AC87

« Des aménagements appropriés et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves manifestant des aptitudes sportives particulières, en vue de la pratique sportive d’excellence et d’accession au haut niveau. La scolarité peut être adaptée en fonction du rythme d’apprentissage de l’élève et de ses évènements sportifs. »

« Des aménagements appropriés et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves manifestant des aptitudes sportives particulières, en vue de la pratique sportive d’excellence et d’accession au haut niveau. La scolarité peut être adaptée en fonction du rythme d’apprentissage de l’élève et de ses évènements sportifs. »

« Des aménagements appropriés et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves manifestant des aptitudes sportives particulières, en vue de la pratique sportive d’excellence et d’accession au haut niveau. La scolarité peut être adaptée en fonction du rythme d’apprentissage de l’élève et de ses évènements sportifs. »





Article 3 sexies A (nouveau)

Article 3 sexies A

(Supprimé)

Amdt  AC88

Article 3 sexies A

(Supprimé)








Sous la responsabilité des ministres chargés de l’éducation, de l’enseignement supérieur et des sports, il est établi un recensement des établissements scolaires et d’enseignement supérieur proposant des aménagements dans leurs cursus de formation pour les sportifs de haut niveau.










Ce recensement a lieu avant le 1er juillet 2022. Il est mis à jour tous les ans.

Amdt  6 rect. bis









Article 3 sexies (nouveau)

Amdt COM‑105

Article 3 sexies (nouveau)

Article 3 sexies

(Supprimé)

Amdt  AC89

Article 3 sexies

(Supprimé)







L’article L. 331‑6 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)









« Dans des conditions fixées par décret, les chefs d’établissements et les enseignants des établissements accueillant régulièrement des élèves ayant une pratique sportive d’excellence et d’accession au haut niveau ou bénéficiant d’une convention de formation mentionnée au même article L. 211‑5 bénéficient d’une sensibilisation aux spécificités du sport de haut niveau et à l’organisation qui en découle. »

(Alinéa sans modification)









Article 3 septies (nouveau)

Amdt COM‑122

Article 3 septies (nouveau)

Article 3 septies

Article 3 septies

(Non modifié)

Article 20

Article 20





Le troisième alinéa de l’article L. 212‑13 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure d’interdiction temporaire d’exercer auprès d’un public mineur s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. »

(Alinéa sans modification)

Le troisième alinéa de l’article L. 212‑13 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure d’interdiction temporaire d’exercer auprès de mineurs s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. »

Amdt  AC90


Le troisième alinéa de l’article L. 212‑13 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure d’interdiction temporaire d’exercer auprès de mineurs s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. »

Le troisième alinéa de l’article L. 212‑13 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure d’interdiction temporaire d’exercer auprès de mineurs s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. »






Article 3 octies A (nouveau)

Article 3 octies A

(Supprimé)

Amdt  AC100

Article 3 octies A

(Supprimé)








I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 321‑9 du code de la sécurité intérieure, les mots : « en la présence physique des participants » sont remplacés par les mots : « sur le territoire français ».










II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Amdt  3 rect.









Article 3 octies (nouveau)

Amdt COM‑17 rect.

Article 3 octies (nouveau)

Article 3 octies

(Non modifié)

Article 3 octies

(Conforme)

Article 21

Article 21





Après la troisième phrase du neuvième alinéa de l’article L. 721‑2 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils forment les futurs enseignants à la promotion des activités physiques et sportives comme facteurs de santé publique. »

Après la troisième phrase du neuvième alinéa de l’article L. 721‑2 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils forment les futurs enseignants du premier degré à la promotion des activités physiques et sportives comme facteurs de santé publique. »

Amdt  220



Après la troisième phrase du neuvième alinéa de l’article L. 721‑2 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils forment les futurs enseignants du premier degré à la promotion des activités physiques et sportives comme facteurs de santé publique. »

Après la troisième phrase du neuvième alinéa de l’article L. 721‑2 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils forment les futurs enseignants du premier degré à la promotion des activités physiques et sportives comme facteurs de santé publique. »


Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Amdt COM‑110

Article 4

Article 4

Amdt  AC101

Article 4

Article 22

Article 22



L’article L. 112‑14 du code du sport est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 112‑14 du code du sport est ainsi modifié :

I. – L’article L. 112‑14 du code du sport est ainsi modifié :

I. – L’article L. 112‑14 du code du sport est ainsi modifié :





1° AA (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « sportif », sont insérés les mots : « , de l’enseignement supérieur » ;

Amdt  41 rect.

1° AA (Supprimé)

1° AA (Supprimé)





 (nouveau) Au 6°, le mot : « adaptées » est remplacé par le mot : « destinées » ;

Amdt  AC179

 A (nouveau) Le premier alinéa est complété par les mots : « et les organismes représentant les personnes en situation de handicap » ;

Amdt  229

1° A (Non modifié)

1° A Le même premier alinéa est complété par les mots : « et les organismes représentant les personnes en situation de handicap » ;

 A Le premier alinéa est complété par les mots : « et les organismes représentant les personnes en situation de handicap » ;

1° A (Non modifié)

 Le premier alinéa est complété par les mots : « et les organismes représentant les personnes en situation de handicap » ;

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et les organismes représentant les personnes en situation de handicap » ;






1° B (nouveau) Au deuxième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « sport », sont insérés les mots : « et les plans sportifs locaux de son ressort territorial prévus à l’article L. 113‑4, » ;

1° B (nouveau) Au deuxième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « sport », sont insérés les mots : « et les plans sportifs locaux de son ressort territorial prévus à l’article L. 113‑4, » ;

 Au deuxième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « sport », sont insérés les mots : « et les plans sportifs locaux de son ressort territorial prévus à l’article L. 113‑4, » ;

2° Au deuxième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « sport », sont insérés les mots : « et les plans sportifs locaux de son ressort territorial prévus à l’article L. 113‑4, » ;


 (nouveau) Au , après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « , la formation » ;

Amdt  AC210

 (nouveau) Au , après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et la promotion » et le mot : « adaptées » est remplacé par le mot : « destinées » ;

Amdt  324

 Au 6°, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et la promotion » ;

1° (Non modifié)

 Au 6°, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et la promotion » et le mot : « adaptées » est remplacé par le mot : « destinées » ;

1° (Non modifié)

 Au 6°, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et la promotion » et le mot : « adaptées » est remplacé par le mot : « destinées » ;

3° Au 6°, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et la promotion » et le mot : « adaptées » est remplacé par le mot : « destinées » ;



 (nouveau) Au 7°, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « , la formation » ;

 Au 7°, la première occurrence du mot : « de » est remplacée par les mots : « , la formation » ;

2° (Non modifié)

 Au 7°, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « , la formation » ;

2° (Non modifié)

 Au 7°, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « , la formation » ;

4° Au 7°, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « , la formation » ;

Après le 8° de l’article L. 112‑14 du code du sport, sont insérés des 9° et 10° ainsi rédigés :

3° Après le 8°, sont insérés des 9° à 11° ainsi rédigés :

Amdt  AC159

3° Après le 8°, sont insérés des 9° à 12° ainsi rédigés :

 Après le 8°, sont insérés des 9° à 13° ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

 Après le 8°, sont insérés des 9° à 13° ainsi rédigés :

5° Après le 8°, sont insérés des 9° à 13° ainsi rédigés :

« 9° Les savoirs sportifs fondamentaux ;

« 9° (Alinéa sans modification)

« 9° (Alinéa sans modification)

« 9° Les savoirs sportifs fondamentaux, définis par voie réglementaire ;

« 9° (Non modifié)

« 9° Les savoirs sportifs fondamentaux ;

« 9° (Non modifié)

« 9° Les savoirs sportifs fondamentaux ;

« 9° Les savoirs sportifs fondamentaux ;

« 10° Le Sport Santé. »

« 10° Le sport santé ;

« 10° (Alinéa sans modification)

« 10° Le sport santé, défini par voie règlementaire ;

« 10° (Non modifié)

« 10° Le sport santé ;

« 10° (Non modifié)

« 10° Le sport santé ;

« 10° Le sport santé ;


« 11° (nouveau) L’intégration sociale et professionnelle par le sport. »

Amdts  AC159,  AC323(s/amdt)

« 11° (nouveau) L’intégration sociale et professionnelle par le sport ;

« 11° (Non modifié)

« 11° (Non modifié)

« 11° (Non modifié)

« 11° (Non modifié)

« 11° L’intégration sociale et professionnelle par le sport ;

« 11° L’intégration sociale et professionnelle par le sport ;



« 12° (nouveau) La promotion de l’inclusion et le développement des activités physiques et sportives adaptées aux besoins particuliers liés à l’identité de genre des personnes. » ;

Amdt  65

« 12° La promotion de l’inclusion et le développement des activités physiques et sportives adaptées aux besoins particuliers des personnes ;

« 12° (Non modifié)

« 12° La promotion de l’inclusion et le développement des activités physiques et sportives adaptées aux besoins particuliers des personnes. » ;

« 12° La promotion de l’inclusion et le développement des activités physiques et sportives adaptées aux besoins particuliers des personnes ;

« 12° La promotion de l’inclusion et le développement des activités physiques et sportives adaptées aux besoins particuliers des personnes ;

« 12° La promotion de l’inclusion et le développement des activités physiques et sportives adaptées aux besoins particuliers des personnes ;






« 13° (nouveau) Le développement durable. » ;

« 13° (nouveau) Le développement durable. » ;

« 13° (Non modifié) » ;

« 13° (Non modifié) » ;

« 13° Le développement durable. » ;

« 13° Le développement durable. » ;





4° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

4° (Supprimé)

4° (Supprimé)

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :





« Au sens du présent article, les savoirs sportifs fondamentaux mentionnés au 9° désignent l’ensemble des connaissances, compétences et aptitudes susceptibles de permettre la pratique d’une activité physique ou sportive de manière autonome et en toute sécurité, notamment le savoir‑nager et le savoir‑rouler à vélo. Relève de la pratique du sport santé mentionné au 10° toute pratique d’activités physiques ou sportives qui contribuent au bien‑être et à la santé physique, mentale et sociale du pratiquant, conformément à la définition de la santé retenue par l’Organisation mondiale de la santé, ainsi qu’à la prévention des maladies. »

Amdts  394,  458(s/amdt),  466(s/amdt)



(Alinéa sans modification)

« Au sens du présent article, les savoirs sportifs fondamentaux mentionnés au 9° désignent l’ensemble des connaissances, compétences et aptitudes susceptibles de permettre la pratique d’une activité physique ou sportive de manière autonome et en toute sécurité, notamment le savoir‑nager et le savoir‑rouler‑à‑vélo. Relève de la pratique du sport santé mentionné au 10° toute pratique d’activités physiques ou sportives qui contribuent au bien‑être et à la santé physique, mentale et sociale du pratiquant, conformément à la définition de la santé retenue par l’Organisation mondiale de la santé, ainsi qu’à la prévention des maladies. »

« Au sens du présent article, les savoirs sportifs fondamentaux mentionnés au 9° désignent l’ensemble des connaissances, compétences et aptitudes susceptibles de permettre la pratique d’une activité physique ou sportive de manière autonome et en toute sécurité, notamment le savoir‑nager et le savoir‑rouler‑à‑vélo. Relève de la pratique du sport santé mentionné au 10° toute pratique d’activités physiques ou sportives qui contribuent au bien‑être et à la santé physique, mentale et sociale du pratiquant, conformément à la définition de la santé retenue par l’Organisation mondiale de la santé, ainsi qu’à la prévention des maladies. »

« Au sens du présent article, les savoirs sportifs fondamentaux mentionnés au 9° désignent l’ensemble des connaissances, compétences et aptitudes susceptibles de permettre la pratique d’une activité physique ou sportive de manière autonome et en toute sécurité, notamment le savoir‑nager et le savoir‑rouler‑à‑vélo. Relève de la pratique du sport santé mentionné au 10° toute pratique d’activités physiques ou sportives qui contribuent au bien‑être et à la santé physique, mentale et sociale du pratiquant, conformément à la définition de la santé retenue par l’Organisation mondiale de la santé, ainsi qu’à la prévention des maladies. »









II (nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 321‑3 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette formation participe à l’apprentissage de l’autonomie et des règles de sécurité grâce à l’acquisition des savoirs sportifs fondamentaux définis à l’article L. 112‑14 du code du sport. »

Amdt  123 rect.

II. – Le premier alinéa de l’article L. 321‑3 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette formation participe à l’apprentissage de l’autonomie et des règles de sécurité grâce à l’acquisition des savoirs sportifs fondamentaux définis à l’article L. 112‑14 du code du sport. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 321‑3 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette formation participe à l’apprentissage de l’autonomie et des règles de sécurité grâce à l’acquisition des savoirs sportifs fondamentaux définis à l’article L. 112‑14 du code du sport. »






Article 4 bis A (nouveau)

Amdt COM‑1 rect.

Article 4 bis A (nouveau)

Article 4 bis A

(Non modifié)

Article 4 bis A

(Supprimé)

Amdt  17







I. – Après l’article L. 311‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)









« Art. L. 311‑1‑1. – Le gardien de l’espace naturel dans lequel s’exerce un sport de nature n’est pas responsable des dommages causés à un pratiquant sur le fondement du premier alinéa de l’article 1242 du code civil lorsque ceux‑ci résultent de la réalisation d’un risque inhérent à la pratique sportive considérée. »

« Art. L. 311‑1‑1. – Le gardien de l’espace naturel dans lequel s’exerce un sport de nature n’est pas responsable des dommages causés à un pratiquant sur le fondement du premier alinéa de l’article 1242 du code civil lorsque ceux‑ci résultent de la réalisation d’un risque normal et raisonnablement prévisible inhérent à la pratique sportive considérée. »

Amdt  192









II. – L’article L. 365‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)









1° Au début, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article L. 311‑1‑1 du code du sport, » ;










2° Après la référence : « L. 361‑1 », sont insérés les mots : « du présent code ».










Article 4 bis B (nouveau)

Amdt COM‑6 rect.

Article 4 bis B (nouveau)

Article 4 bis B

Article 4 bis B

Article 23

Article 23





I. – Les I et II de l’article L. 231‑2 du code du sport sont ainsi rédigés :

Le code du sport est ainsi modifié :

Amdt  193

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code du sport est ainsi modifié :

Le code du sport est ainsi modifié :





1° Les I et II de l’article L. 231‑2 sont ainsi rédigés :

Amdt  193

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Les I et II de l’article L. 231‑2 sont ainsi rédigés :

1° Les I et II de l’article L. 231‑2 sont ainsi rédigés :




« I. – Pour les personnes majeures, la délivrance d’une licence par une fédération sportive ou la participation aux compétitions sportives organisées ou autorisées par une fédération sportive agréée ou soumises à autorisation, peut être subordonnée à la présentation d’un certificat médical permettant d’établir l’absence de contre‑indication à la pratique du sport.

« I. – Pour les personnes majeures, la délivrance ou le renouvellement d’une licence par une fédération sportive peut être subordonnée à la présentation d’un certificat médical permettant d’établir l’absence de contre‑indication à la pratique de la discipline concernée.

Amdt  193

« I. – Pour les personnes majeures, la délivrance ou le renouvellement d’une licence par une fédération sportive peut être subordonné à la présentation d’un certificat médical permettant d’établir l’absence de contre‑indication à la pratique de la discipline concernée.

Amdt  AC136

« I. – (Non modifié)

« I. – Pour les personnes majeures, la délivrance ou le renouvellement d’une licence par une fédération sportive peut être subordonné à la présentation d’un certificat médical permettant d’établir l’absence de contre‑indication à la pratique de la discipline concernée.

« I. – Pour les personnes majeures, la délivrance ou le renouvellement d’une licence par une fédération sportive peut être subordonné à la présentation d’un certificat médical permettant d’établir l’absence de contre‑indication à la pratique de la discipline concernée.




« II. – Après avis de leur commission médicale, les fédérations mentionnées à l’article L. 131‑8 fixent dans leur règlement fédéral :

« II. – Après avis obligatoire d’un organe collégial compétent en médecine humaine, les fédérations mentionnées à l’article L. 131‑8 fixent dans leur règlement fédéral :

Amdt  193

« II. – Après avis simple d’un organe collégial compétent en médecine, les fédérations mentionnées à l’article L. 131‑8 fixent dans leur règlement fédéral :

Amdt  AC137

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Après avis simple d’un organe collégial compétent en médecine, les fédérations mentionnées à l’article L. 131‑8 fixent dans leur règlement fédéral :

« II. – Après avis simple d’un organe collégial compétent en médecine, les fédérations mentionnées à l’article L. 131‑8 fixent dans leur règlement fédéral :




« 1° Les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé pour la délivrance de la licence sportive ou pour la participation aux compétitions sportives organisées ou autorisées par une fédération sportive agréée ou soumises à autorisation pour les personnes majeures ;

« 1° Les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé pour la délivrance ou le renouvellement de la licence sportive ;

Amdt  193

« 1° Les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé pour la délivrance ou le renouvellement de la licence ;

Amdt  AC138

« 1° (Non modifié)

« 1° Les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé pour la délivrance ou le renouvellement de la licence ;

« 1° Les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé pour la délivrance ou le renouvellement de la licence ;




« 2° La nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l’obtention de ce certificat en fonction des types de population et de pratique. »

« 2° La nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l’obtention de ce certificat en fonction des types de population et de pratique.

Amdt  193

« 2° La nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l’obtention de ce certificat en fonction des types de participants et de pratique.

Amdt  AC139

« 2° La nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l’obtention de ce certificat, en fonction des types de participants et de pratique. » ;

« 2° La nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l’obtention de ce certificat, en fonction des types de participants et de pratique. » ;

« 2° La nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l’obtention de ce certificat, en fonction des types de participants et de pratique. » ;





« Lorsqu’une compétition sportive organisée ou autorisée par une fédération sportive agréée ou soumise à autorisation pour les personnes majeures a lieu, pour la partie en territoire français, sur le territoire d’un ou plusieurs départements frontaliers, les participants sont soumis à la réglementation de leur lieu de résidence quant aux conditions d’inscription. » ;

Amdt  234 rect.(s/amdt)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  122








2° Les II à IV de l’article L. 231‑2‑1 sont remplacés par des II à V ainsi rédigés :

Amdt  193

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Les II à IV de l’article L. 231‑2‑1 sont remplacés par des II à VI ainsi rédigés :

2° Les II à IV de l’article L. 231‑2‑1 sont remplacés par des II à VI ainsi rédigés :





« II. – Pour les personnes majeures non licenciées, l’inscription peut être subordonnée à la présentation d’un certificat médical établissant l’absence de contre‑indication à la pratique de la discipline concernée.

Amdt  193

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – Pour les personnes majeures non licenciées, l’inscription peut être subordonnée à la présentation d’un certificat médical établissant l’absence de contre‑indication à la pratique de la discipline concernée.

« II. – Pour les personnes majeures non licenciées, l’inscription peut être subordonnée à la présentation d’un certificat médical établissant l’absence de contre‑indication à la pratique de la discipline concernée.





« III. – Après avis obligatoire d’un organe collégial compétent en médecine humaine, les fédérations mentionnées à l’article L. 131‑8 fixent dans leur règlement fédéral :

Amdt  193

« III. – Après avis simple d’un organe collégial compétent en médecine, les fédérations mentionnées à l’article L. 131‑8 fixent dans leur règlement fédéral :

Amdt  AC137

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Après avis simple d’un organe collégial compétent en médecine, les fédérations mentionnées à l’article L. 131‑8 fixent dans leur règlement fédéral :

« III. – Après avis simple d’un organe collégial compétent en médecine, les fédérations mentionnées à l’article L. 131‑8 fixent dans leur règlement fédéral :





« 1° Les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé ;

Amdt  193

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé ;

« 1° Les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé ;







« 2° La nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l’obtention de ce certificat en fonction des types de population et de pratique ;

Amdt  193

« 2° La nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l’obtention de ce certificat en fonction des types de participants et de pratique ;

Amdt  AC139

« 2° La nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l’obtention de ce certificat, en fonction des types de participants et de pratique ;

« 2° La nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l’obtention de ce certificat, en fonction des types de participants et de pratique ;

« 2° La nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l’obtention de ce certificat, en fonction des types de participants et de pratique ;







« 3° La liste des licences délivrées par d’autres fédérations agréées ou délégataires permettant de participer aux compétitions sportives qu’elles organisent ou autorisent ou qui sont soumises à autorisation pour les personnes majeures.

Amdt  233(s/amdt)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° La liste des licences délivrées par d’autres fédérations agréées ou délégataires permettant de participer aux compétitions sportives qu’elles organisent ou autorisent ou qui sont soumises à autorisation pour les personnes majeures.

« 3° La liste des licences délivrées par d’autres fédérations agréées ou délégataires permettant de participer aux compétitions sportives qu’elles organisent ou autorisent ou qui sont soumises à autorisation pour les personnes majeures.









« III bis (nouveau). – Par dérogation aux II et III du présent article, lorsqu’une compétition sportive organisée ou autorisée par une fédération sportive agréée ou soumise à autorisation pour les personnes majeures a lieu, pour la partie en territoire français, sur le territoire d’un ou de plusieurs départements frontaliers, les participants sont soumis à la réglementation de leur lieu de résidence quant aux conditions d’inscription.

Amdt  122

« IV. – Par dérogation aux II et III du présent article, lorsqu’une compétition sportive organisée ou autorisée par une fédération sportive agréée ou soumise à autorisation pour les personnes majeures a lieu, pour la partie en territoire français, sur le territoire d’un ou de plusieurs départements frontaliers, les participants sont soumis à la réglementation de leur lieu de résidence quant aux conditions d’inscription.

« IV. – Par dérogation aux II et III du présent article, lorsqu’une compétition sportive organisée ou autorisée par une fédération sportive agréée ou soumise à autorisation pour les personnes majeures a lieu, pour la partie en territoire français, sur le territoire d’un ou de plusieurs départements frontaliers, les participants sont soumis à la réglementation de leur lieu de résidence quant aux conditions d’inscription.







« IV. – Pour les personnes mineures non licenciées, et sans préjudice de l’article L. 231‑2‑3, l’inscription est subordonnée à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale.

Amdt  193

« IV. – Pour les personnes mineures non licenciées, sans préjudice de l’article L. 231‑2‑3, l’inscription est subordonnée au renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale.

Amdt  AC141

« IV. – (Non modifié)

« V– Pour les personnes mineures non licenciées, sans préjudice de l’article L. 231‑2‑3, l’inscription est subordonnée au renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale.

« V. – Pour les personnes mineures non licenciées, sans préjudice de l’article L. 231‑2‑3, l’inscription est subordonnée au renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale.







« Lorsqu’une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, l’inscription à une compétition sportive nécessite la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre‑indication à la pratique sportive.

Amdt  193

« Lorsqu’une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, l’inscription à une compétition sportive nécessite la présentation d’un certificat médical attestant l’absence de contre‑indication à la pratique sportive.

Amdt  AC142


« Lorsqu’une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, l’inscription à une compétition sportive nécessite la présentation d’un certificat médical attestant l’absence de contre‑indication à la pratique sportive.

« Lorsqu’une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, l’inscription à une compétition sportive nécessite la présentation d’un certificat médical attestant l’absence de contre‑indication à la pratique sportive.







« V. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. »

Amdt  193

« V. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article. »

Amdt  AC143

« V. – (Non modifié) »

« VI– Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article. »

« VI. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article. »






II. – Les articles L. 231‑2‑1 et L. 231‑2‑3 du code du sport sont abrogés.

II. – (Alinéa supprimé)

Amdt  193










Article 4 bis CA (nouveau)

Article 4 bis CA

(Non modifié)

Article 4 bis CA

(Conforme)

Article 24

Article 24






Après le premier alinéa de l’article L. 231‑2‑3 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



Après le premier alinéa de l’article L. 231‑2‑3 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 231‑2‑3 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Le décret mentionné au premier alinéa est pris après avis des fédérations sportives concernées. »

Amdt  230



« Le décret mentionné au premier alinéa est pris après avis des fédérations sportives concernées. »

« Le décret mentionné au premier alinéa est pris après avis des fédérations sportives concernées. »




Article 4 bis C (nouveau)

Amdt COM‑7 rect.

Article 4 bis C (nouveau)

Article 4 bis C

Article 4 bis C

(Non modifié)

Article 25

Article 25





La loi  2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


La loi  2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est ainsi modifiée :

La loi  2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est ainsi modifiée :




1° Au 2° du I de l’article 1er, après le mot : « culture », sont insérés les mots : « au sport » ;

1° Au 2° du I de l’article 1er, après le mot : « culture, », sont insérés les mots : « au sport, » ;

1° (Non modifié)


1° Au 2° du I de l’article 1er, après le mot : « culture, », sont insérés les mots : « au sport, » ;

1° Au 2° du I de l’article 1er, après le mot : « culture, », sont insérés les mots : « au sport, » ;




2° L’article 6 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° L’article 6 est ainsi modifié :

2° L’article 6 est ainsi modifié :




a) Le I est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)


a) Le I est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :




– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « et ses établissements publics » sont remplacés par les mots : « , ses établissements publics et les groupements d’intérêt public dont il est membre » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « et ses établissements publics » sont remplacés par les mots : « , ses établissements publics et les groupements d’intérêt public dont il est membre » ;

– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « et ses établissements publics » sont remplacés par les mots : « , ses établissements publics et les groupements d’intérêt public dont il est membre » ;




– au deuxième alinéa, après le mot : « supérieur », sont insérés les mots « , le comité national olympique et sportif français, le comité paralympique et sportif français, les fédérations sportives agréées, » ;

– au deuxième alinéa, après le mot : « supérieur », sont insérés les mots « , le comité national olympique et sportif français, le comité paralympique et sportif français, les fédérations sportives agréées » ;

– au deuxième alinéa, après le mot : « supérieur », sont insérés les mots : « , le comité national olympique et sportif français, le comité paralympique et sportif français, les fédérations sportives agréées » ;


– au deuxième alinéa, après le mot : « supérieur », sont insérés les mots : « , le Comité national olympique et sportif français, le Comité paralympique et sportif français, les fédérations sportives agréées » ;

– au deuxième alinéa, après le mot : « supérieur », sont insérés les mots : « , le Comité national olympique et sportif français, le Comité paralympique et sportif français, les fédérations sportives agréées » ;




b) Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)


b) Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

b) Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :




« VI bis. – Les contrats de ville conclus à promulgation de la présente loi définissent obligatoirement des actions stratégiques dans le domaine du sport. »

« VI bis. – Les contrats de ville conclus après la promulgation de la présente loi définissent obligatoirement des actions stratégiques dans le domaine du sport. »

« VI bis. – Les contrats de ville conclus après la promulgation de la loi        du       visant à démocratiser le sport en France définissent des actions stratégiques dans le domaine du sport. »

Amdt  AC102


« VI bis. – Les contrats de ville conclus après la promulgation de la loi        du       visant à démocratiser le sport en France définissent des actions stratégiques dans le domaine du sport. »

« VI bis. – Les contrats de ville conclus après la promulgation de la loi        du       visant à démocratiser le sport en France définissent des actions stratégiques dans le domaine du sport. »





Article 4 bis DA (nouveau)

Article 4 bis DA

(Supprimé)

Amdt  AC91

Article 4 bis DA

(Supprimé)








Le III de l’article L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :










1° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ainsi qu’une commission thématique dédiée au sport » ;










2° La deuxième phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « et du sport ».

Amdt  137 rect. ter









Article 4 bis D (nouveau)

Amdt COM‑14

Article 4 bis D (nouveau)

Article 4 bis D

(Non modifié)

Article 4 bis D

(Conforme)

Article 26

Article 26





À l’article 29 de la loi  2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, après le mot : « professionnelle, », sont insérés les mots : « d’une activité sportive exercée par les personnes inscrites sur les listes mentionnées à l’article L. 221‑2 du code du sport, ».

À l’article L. 611‑9 du code de l’éducation, après le mot : « professionnelle, », sont insérés les mots : « d’une activité sportive exercée par les personnes inscrites sur les listes mentionnées à l’article L. 221‑2 du code du sport, ».

Amdts  97,  211



À l’article L. 611‑9 du code de l’éducation, après le mot : « professionnelle, », sont insérés les mots : « d’une activité sportive exercée par les personnes inscrites sur les listes mentionnées à l’article L. 221‑2 du code du sport, ».

A l’article L. 611‑9 du code de l’éducation, après le mot : « professionnelle, », sont insérés les mots : « d’une activité sportive exercée par les personnes inscrites sur les listes mentionnées à l’article L. 221‑2 du code du sport, ».






Article 4 bis E (nouveau)

Article 4 bis E

Article 4 bis E

(Non modifié)

Article 27

Article 27






Au deuxième alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, après le mot : « diversités », sont insérés les mots : « , aux actions visant à promouvoir la pratique d’activités physiques et sportives dans le cadre de la société ».

Amdt  125

Au deuxième alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, après le mot : « diversités », sont insérés les mots : « , aux actions visant à promouvoir la pratique d’activités physiques et sportives ».

Amdt  AC92


Au deuxième alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, après le mot : « diversités », sont insérés les mots : « , aux actions visant à promouvoir la pratique d’activités physiques et sportives ».

Au deuxième alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, après le mot : « diversités », sont insérés les mots : « , aux actions visant à promouvoir la pratique d’activités physiques et sportives ».






Article 4 bis F (nouveau)

Article 4 bis F

Article 4 bis F

Article 28

Article 28






Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les voies d’accès aux parcours sportifs de haut niveau en outre‑mer avec, pour objectif, d’éviter le déracinement précoce des jeunes talents. Ce rapport envisage le renforcement des moyens des centres de ressources d’expertise et de performance sportive et des structures territoriales dédiées au sport, de l’Institut martiniquais du sport en Martinique et de l’Institut de formation et d’accès aux sports en Guyane et leur intégration à une réelle dynamique de performance au sein du réseau Grand Institut national du sport, de l’expertise et de la performance. Ce rapport donne lieu à un débat en séance publique dans chacune des deux assemblées.

Amdt  128

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les voies d’accès aux parcours sportifs de haut niveau en outre‑mer avec pour objectif d’éviter le déracinement précoce des jeunes talents. Ce rapport envisage le renforcement des moyens des centres de ressources d’expertise et de performance sportive et des structures territoriales dédiées au sport, de l’Institut martiniquais du sport en Martinique et de l’Institut de formation et d’accès aux sports en Guyane et leur intégration à une réelle dynamique de performance au sein du réseau Grand Institut national du sport, de l’expertise et de la performance.

Amdt  AC93

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les voies d’accès aux parcours sportifs de haut niveau en outre‑mer, avec pour objectif d’éviter le déracinement précoce des jeunes talents. Ce rapport envisage le renforcement des moyens des centres de ressources d’expertise et de performance sportive et des structures territoriales dédiées au sport, de l’Institut martiniquais du sport en Martinique et de l’Institut de formation et d’accès aux sports en Guyane et leur intégration à une réelle dynamique de performance au sein du réseau Grand Institut national du sport, de l’expertise et de la performance.

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les voies d’accès aux parcours sportifs de haut niveau en outre‑mer, avec pour objectif d’éviter le déracinement précoce des jeunes talents. Ce rapport envisage le renforcement des moyens des centres de ressources d’expertise et de performance sportive et des structures territoriales dédiées au sport, de l’Institut martiniquais du sport en Martinique et de l’Institut de formation et d’accès aux sports en Guyane et leur intégration à une réelle dynamique de performance au sein du réseau Grand Institut national du sport, de l’expertise et de la performance.

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les voies d’accès aux parcours sportifs de haut niveau en outre‑mer, avec pour objectif d’éviter le déracinement précoce des jeunes talents. Ce rapport envisage le renforcement des moyens des centres de ressources d’expertise et de performance sportive et des structures territoriales dédiées au sport, de l’Institut martiniquais du sport en Martinique et de l’Institut de formation et d’accès aux sports en Guyane et leur intégration à une réelle dynamique de performance au sein du réseau Grand Institut national du sport, de l’expertise et de la performance.








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis (nouveau)(Supprimé)

Amdt  467









Après l’article L. 146‑4‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 146‑4‑1‑1 ainsi rédigé :










« Art. L. 146‑4‑1‑1. – Chaque maison départementale des personnes handicapées désigne parmi ses personnels un référent sport.










« Les modalités de sa désignation et de sa formation continue ainsi que de ses missions sont définies par décret. »

Amdt  AC253









TITRE II

Relatif au renouvellement du cadre de la gouvernance des fédérations

TITRE II

RELATIF AU RENOUVELLEMENT DU CADRE DE LA GOUVERNANCE DES FÉDÉRATIONS, DE LEURS INSTANCES DÉCONCENTRÉES, DES LIGUES PROFESSIONNELLES ET DES ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION

Amdts  AC261,  AC333(s/amdt)

TITRE II

RELATIF AU RENOUVELLEMENT DU CADRE DE LA GOUVERNANCE DES FÉDÉRATIONS, DE LEURS INSTANCES DÉCONCENTRÉES, DES LIGUES PROFESSIONNELLES ET DES ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION

TITRE II

RELATIF AU RENOUVELLEMENT DU CADRE DE LA GOUVERNANCE DES FÉDÉRATIONS, DE LEURS INSTANCES DÉCONCENTRÉES, DES LIGUES PROFESSIONNELLES ET DES ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION

TITRE II

RELATIF AU RENOUVELLEMENT DU CADRE DE LA GOUVERNANCE DES FÉDÉRATIONS, DE LEURS INSTANCES DÉCONCENTRÉES, DES LIGUES PROFESSIONNELLES ET DES ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION

TITRE II

RELATIF AU RENOUVELLEMENT DU CADRE DE LA GOUVERNANCE DES FÉDÉRATIONS, DE LEURS INSTANCES DÉCONCENTRÉES, DES LIGUES PROFESSIONNELLES ET DES ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION

TITRE II

RELATIF AU RENOUVELLEMENT DU CADRE DE LA GOUVERNANCE DES FÉDÉRATIONS, DE LEURS INSTANCES DÉCONCENTRÉES, DES LIGUES PROFESSIONNELLES ET DES ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION

TITRE II

RELATIF AU RENOUVELLEMENT DU CADRE DE LA GOUVERNANCE DES FÉDÉRATIONS, DE LEURS INSTANCES DÉCONCENTRÉES, DES LIGUES PROFESSIONNELLES ET DES ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION

TITRE II

RELATIF AU RENOUVELLEMENT DU CADRE DE LA GOUVERNANCE DES FÉDÉRATIONS, DE LEURS INSTANCES DÉCONCENTRÉES, DES LIGUES PROFESSIONNELLES ET DES ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION


Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Amdt COM‑94 rect.

Article 5

Article 5

Amdts  AC107,  AC62

Article 5

Amdt  141 rect.

Article 29

Article 29


Le II de l’article L. 131‑8 du code du sport est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le II de l’article L. 131‑8 du code du sport est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Les 1 à 3 du II de l’article L. 131‑8 du code du sport sont remplacés par des 1 à 4 ainsi rédigés :

I. – Les 1 à 3 du II de l’article L. 131‑8 du code du sport sont ainsi rédigés :

I. – Les 1 à 3 du II de l’article L. 131‑8 du code du sport sont ainsi rédigés :

I. – Les 1 à 3 du II de l’article L. 131‑8 du code du sport sont ainsi rédigés :

1° Au premier alinéa, après le mot : « fédération », sont insérés les mots : « et de ses organes déconcentrés régionaux » ;

1° Au premier alinéa, après le mot : « fédération », sont insérés les mots : « et de ses organes régionaux » ;

Amdt  AC304

1° (Supprimé)

« II. – Les statuts mentionnés au I du présent article prévoient les conditions propres à garantir la parité dans les instances dirigeantes de la fédération tant au niveau national que régional, dans les conditions prévues au présent II.

« II. – (Alinéa sans modification)






2° Le 1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° Les 1 à 3 sont ainsi rédigés :

« 1. Lorsque la proportion de licenciés de chacun des deux sexes est supérieure ou égale à 15 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles doit être atteinte une représentation strictement paritaire lors du renouvellement des membres élus des instances dirigeantes nationales qui interviendra à compter du 1er janvier 2024.

« 1. Lorsque la proportion de licenciés de chacun des deux sexes est supérieure ou égale à 15 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles doit être atteinte une représentation strictement paritaire lors du renouvellement des membres élus des instances dirigeantes nationales qui intervient à compter du 1er janvier 2024.









« 2. Lorsque la proportion de licenciés d’un des deux sexes est inférieure à 15 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie dans les instances dirigeantes nationales de la fédération une proportion minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe pouvant prendre en compte la répartition par sexe des licenciés, sans pouvoir être inférieure à 40 % des sièges des membres élus pour les personnes de chaque sexe à compter du renouvellement des instances qui interviendra à compter du 1er janvier 2024. Les statuts devront par ailleurs prévoir une représentation strictement paritaire lors des renouvellements des membres élus des instances dirigeantes nationales qui interviendront à compter du 1er janvier 2028 quelque soit la proportion de licenciés des deux sexes.

« 2. Lorsque la proportion de licenciés d’un des deux sexes est inférieure à 15 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie dans les instances dirigeantes nationales de la fédération une proportion minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe pouvant prendre en compte la répartition par sexe des licenciés, sans pouvoir être inférieure à 40 % des sièges des membres élus pour les personnes de chaque sexe à compter du renouvellement des instances qui intervient à compter du 1er janvier 2024. Les statuts prévoient par ailleurs une représentation strictement paritaire lors des renouvellements des membres élus des instances dirigeantes nationales qui interviennent à compter du 1er janvier 2028 quelle que soit la proportion de licenciés des deux sexes.






a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le taux : « 25 %, » la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garanti que, dans la ou les instances dirigeantes de la fédération et les organes régionaux, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe n’est pas supérieur à un. » ;

Amdt  AC312

« 1. Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garanti le fait que, dans les instances dirigeantes de la fédération, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe ne soit pas supérieur à un.

« 3. Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie dans les instances dirigeantes régionales de la fédération une proportion minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe pouvant prendre en compte la répartition par sexe des licenciés, sans pouvoir être inférieure à 30 % des sièges des membres élus pour les personnes de chaque sexe à compter du renouvellement des instances qui interviendra à compter du 1er janvier 2024. Cette proportion minimale ne pourra être inférieure à 40 % des sièges des membres élus pour les personnes de chaque sexe à compter du renouvellement des instances qui interviendra à compter du 1er janvier 2028.

« 3. Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie dans les instances dirigeantes régionales de la fédération une proportion minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe pouvant prendre en compte la répartition par sexe des licenciés, sans pouvoir être inférieure à 30 % des sièges des membres élus pour les personnes de chaque sexe à compter du renouvellement des instances qui intervient à compter du 1er janvier 2024. Cette proportion minimale ne peut être inférieure à 40 % des sièges des membres élus pour les personnes de chaque sexe à compter du renouvellement des instances qui intervient à compter du 1er janvier 2028.

« 1. Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garanti le fait que, dans les instances dirigeantes de la fédération, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe ne soit pas supérieur à un.

« 1. Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garanti le fait que, dans les instances dirigeantes de la fédération, l’écart entre le nombre d’hommes et le nombre de femmes n’est pas supérieur à un.

« 1. Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garanti le fait que, dans les instances dirigeantes de la fédération, l’écart entre le nombre d’hommes et le nombre de femmes n’est pas supérieur à un.

« 1. Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garanti le fait que, dans les instances dirigeantes de la fédération, l’écart entre le nombre d’hommes et le nombre de femmes n’est pas supérieur à un.



« 2. Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garanti le fait que, dans les instances dirigeantes des organes régionaux, lorsque la proportion de licenciés de la fédération de chacun des deux sexes est supérieure ou égale à 25 %, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe ne soit pas supérieur à un. Lorsque la proportion de licenciés de la fédération d’un des deux sexes est inférieure à 25 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie, dans les instances dirigeantes des organes régionaux, une proportion minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe, qui peut prendre en compte la répartition par sexe des licenciés, sans pouvoir être inférieure à 25 %.



« 2. Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garanti le fait que, dans les instances dirigeantes des organes régionaux, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe ne soit pas supérieur à un.

« 2. Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garanti le fait que, dans les instances dirigeantes des organes régionaux, l’écart entre le nombre d’hommes et le nombre de femmes n’est pas supérieur à un.

« 2. Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garanti le fait que, dans les instances dirigeantes des organes régionaux, l’écart entre le nombre d’hommes et le nombre de femmes n’est pas supérieur à un.

« 2. Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garanti le fait que, dans les instances dirigeantes des organes régionaux, l’écart entre le nombre d’hommes et le nombre de femmes n’est pas supérieur à un.



« 3. Par dérogation au 1, les statuts peuvent prévoir, pour le premier renouvellement des instances dirigeantes de la fédération intervenant dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la loi        du       visant à démocratiser le sport en France, les conditions dans lesquelles est garantie, dans ces instances, une proportion minimale de 40 % des sièges pour les personnes de chaque sexe.

« 3. (Alinéa supprimé)


« 3. Le 1 est applicable à compter du premier renouvellement des instances dirigeantes des fédérations postérieur au 1er janvier 2024.







« Par dérogation au 2, les statuts peuvent prévoir, pour le premier renouvellement des instances dirigeantes des organes régionaux de la fédération intervenant dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la loi n du précitée, que la proportion, au sein de ces instances, des membres du sexe le moins représenté parmi les licenciés est au moins égale à sa proportion parmi les licenciés, telle que calculée au niveau national pour l’ensemble de la fédération. » ;



« Le 2 est applicable à compter du premier renouvellement des instances dirigeantes des organes régionaux des fédérations postérieur au 1er janvier 2028.







4° Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :










« 4. La proportion de licenciés de chacun des deux sexes est appréciée sans considération d’âge ni d’aucune autre condition d’éligibilité aux instances dirigeantes. »

Amdt  383

« 4. La proportion de licenciés de chacun des deux sexes est appréciée au niveau national sans considération d’âge ni de toute autre condition d’éligibilité aux instances dirigeantes. »

« 4. (Non modifié) »

« 4. La proportion de licenciés de chacun des deux sexes est appréciée, au niveau national, sans considération d’âge ni d’aucune autre condition d’éligibilité aux instances dirigeantes. »

« 3. La proportion de licenciés de chacun des deux sexes est appréciée, au niveau national, sans considération d’âge ni d’aucune autre condition d’éligibilité aux instances dirigeantes. »

« 3. La proportion de licenciés de chacun des deux sexes est appréciée, au niveau national, sans considération d’âge ni d’aucune autre condition d’éligibilité aux instances dirigeantes. »

« 3. La proportion de licenciés de chacun des deux sexes est appréciée, au niveau national, sans considération d’âge ni d’aucune autre condition d’éligibilité aux instances dirigeantes. »

– les mots : « dans les instances dirigeantes » sont remplacés par les mots : « , dans les instances dirigeantes de la fédération, » ;










– le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;










– sont ajoutés : « et, dans les instances dirigeantes des organes déconcentrés régionaux, une proportion de 50 % des sièges pour les personnes de chaque sexe. » ;










b) Le second alinéa est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)









– après la première occurrence du mot : « dirigeantes », sont insérés les mots : « des organes déconcentrés régionaux des fédérations » ;

– après la première occurrence du mot : « dirigeantes », sont insérés les mots : « des organes régionaux des fédérations » ;

Amdt  AC304









– la référence : «  2014‑873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes » est remplacée par la référence : «        du       visant à démocratiser le sport en France » ;

(Alinéa sans modification)









– sont ajoutés les mots : « , telle que calculée au niveau national pour l’ensemble de la fédération ».

– sont ajoutés les mots : « , telle que calculée au niveau national pour l’ensemble de la fédération » ;









3° Au 2, après le mot : « fédération », sont insérés les mots : « et de ses organes déconcentrés régionaux ».

3° Au 2, après le mot : « fédération », sont insérés les mots : « et de ses organes régionaux ».

Amdt  AC304















II (nouveau). – A. – Le 1 du II de l’article L. 131‑8 du code du sport, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à compter du premier renouvellement des instances dirigeantes des fédérations postérieur au 1er janvier 2024.

II. – A. – Le 1 du II de l’article L. 131‑8 du code du sport, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à compter du premier renouvellement des instances dirigeantes des fédérations postérieur au 1er janvier 2024.

II. – A. – Le 1 du II de l’article L. 131‑8 du code du sport, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à compter du premier renouvellement des instances dirigeantes des fédérations postérieur au 1er janvier 2024.







B. – Le 2 du II de l’article L. 131‑8 du code du sport, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à compter du premier renouvellement des instances dirigeantes des fédérations postérieur au 1er janvier 2028.

B. – Le 2 du II de l’article L. 131‑8 du code du sport, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à compter du premier renouvellement des instances dirigeantes des fédérations postérieur au 1er janvier 2028.

B. – Le 2 du II de l’article L. 131‑8 du code du sport, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à compter du premier renouvellement des instances dirigeantes des fédérations postérieur au 1er janvier 2028.





Article 5 bis AAA (nouveau)

Article 5 bis AAA

Amdt  AC108

Article 5 bis AAA

(Non modifié)

Article 30

Article 30






Après l’article L. 131‑8 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑8‑1 ainsi rétabli :










« Art. L. 131‑8‑1. – Lors de la délivrance ou du renouvellement de l’agrément mentionné à l’article L. 131‑8, le ministre chargé des sports dispose d’un pouvoir lui permettant d’apprécier discrétionnairement, outre les conditions fixées au même article L. 131‑8 ou dans les dispositions règlementaires prises pour l’application dudit article L. 131‑8, la capacité de la fédération sportive à participer à la mise en œuvre de la politique publique du sport. »

Amdt  201

Le premier alinéa du I de l’article L. 131‑8 du code du sport est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La délivrance ou le renouvellement de l’agrément est, en outre, subordonné à la capacité de la fédération à participer à la mise en œuvre de la politique publique du sport. Cette capacité est appréciée discrétionnairement par le ministre chargé des sports. »


Le premier alinéa du I de l’article L. 131‑8 du code du sport est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La délivrance ou le renouvellement de l’agrément est, en outre, subordonné à la capacité de la fédération à participer à la mise en œuvre de la politique publique du sport. Cette capacité est appréciée discrétionnairement par le ministre chargé des sports. »

Le premier alinéa du I de l’article L. 131‑8 du code du sport est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La délivrance ou le renouvellement de l’agrément est, en outre, subordonné à la capacité de la fédération à participer à la mise en œuvre de la politique publique du sport. Cette capacité est appréciée discrétionnairement par le ministre chargé des sports. »





Article 5 bis AA (nouveau)

Amdt COM‑82

Article 5 bis AA (nouveau)

Article 5 bis AA

(Non modifié)

Article 5 bis AA

Article 31

Article 31





Après le II de l’article L. 131‑8 du code du sport, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Après le II de l’article L. 131‑8 du code du sport, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

Après le II de l’article L. 131‑8 du code du sport, il est inséré un II bis ainsi rédigé :




« Les statuts mentionnés au I prévoient également les conditions dans lesquelles les instances dirigeantes de la fédération se prononcent dans les deux mois suivants l’élection de son président sur le principe et le montant des indemnités allouées au titre de l’exercice de ses fonctions. »

« II bis. – Les statuts mentionnés au I prévoient également les conditions dans lesquelles les instances dirigeantes de la fédération se prononcent, dans les deux mois suivant l’élection de son président, sur le principe et le montant des indemnités allouées au titre de l’exercice de ses fonctions. »


« II bis. – Les statuts mentionnés au I prévoient également les conditions dans lesquelles les instances dirigeantes de la fédération se prononcent, dans un délai de deux mois à compter de l’élection de son président, sur le principe et le montant des indemnités allouées à celui‑ci au titre de l’exercice de ses fonctions. »

Amdt  142

« II bis. – Les statuts mentionnés au I prévoient également les conditions dans lesquelles les instances dirigeantes de la fédération se prononcent, dans un délai de deux mois à compter de l’élection de son président, sur le principe et le montant des indemnités allouées à celui‑ci au titre de l’exercice de ses fonctions. »

« II bis. – Les statuts mentionnés au I prévoient également les conditions dans lesquelles les instances dirigeantes de la fédération se prononcent, dans un délai de deux mois à compter de l’élection de son président, sur le principe et le montant des indemnités allouées à celui‑ci au titre de l’exercice de ses fonctions. »



Article 5 bis A (nouveau)

Amdt  27

Article 5 bis A

(Supprimé)

Amdt COM‑79

Article 5 bis A

(Supprimé)

Article 5 bis A

(Non modifié)

Amdts  AC109,  AC55

Article 5 bis A

Article 32

Article 32








I. – Le titre IV du livre Ier du code du sport est ainsi modifié :

I. – Le titre IV du livre Ier du code du sport est ainsi modifié :

I. – Le titre IV du livre Ier du code du sport est ainsi modifié :



Le dernier alinéa de l’article L. 141‑1 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « La composition de son bureau est paritaire. »




1° Le dernier alinéa de l’article L. 141‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Son bureau est composé à parité de femmes et d’hommes. » ;

Amdt  143

1° Le dernier alinéa de l’article L. 141‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Son bureau est composé à parité de femmes et d’hommes. » ;

1° Le dernier alinéa de l’article L. 141‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Son bureau est composé à parité de femmes et d’hommes. » ;







 (nouveau) L’article L. 141‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Son bureau est composé à parité de femmes et d’hommes. »

 L’article L. 141‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Son bureau est composé à parité de femmes et d’hommes. »

 L’article L. 141‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Son bureau est composé à parité de femmes et d’hommes. »







II (nouveau). – Le 2° du I du présent article s’applique à compter du premier renouvellement du bureau du Comité paralympique et sportif français mentionné à l’article L. 141‑6 du code du sport postérieur à la publication de la présente loi.

Amdts  113,  163(s/amdt)

II. – Le 2° du I du présent article s’applique à compter du premier renouvellement du bureau du Comité paralympique et sportif français mentionné à l’article L. 141‑6 du code du sport postérieur à la publication de la présente loi.

II. – Le 2° du I du présent article s’applique à compter du premier renouvellement du bureau du Comité paralympique et sportif français mentionné à l’article L. 141‑6 du code du sport postérieur à la publication de la présente loi.


Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑80

Article 5 bis

(Supprimé)

Article 5 bis

(Suppression maintenue)

Article 5 bis

(Suppression conforme)





L’article L. 131‑15 du code du sport est complété par un 5° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)









« 5° Proposent un programme d’accession aux pratiques physiques ou sportives aux personnes en situation de handicap, quel que soit le handicap. »

Amdts  AC180,  AC335(s/amdt)

« 5° (Alinéa sans modification) »








Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 33

Article 33


La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code du sport est complétée par un article L. 131‑13‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 131‑5 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑5‑1 ainsi rédigé :

Amdt  AC239

I. – Après l’article L. 131‑5 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑5‑1 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Après l’article L. 131‑5 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑5‑1 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 131‑5 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑13‑1. – Les dispositions obligatoires des statuts des fédérations mentionnées à l’article L. 131‑8 du présent code prévoient :

« Art. L. 131‑5‑1. – Les dispositions obligatoires des statuts des fédérations mentionnées à l’article L. 131‑8 prévoient :

Amdt  AC239

« Art. L. 131‑5‑1. – Les dispositions obligatoires des statuts des fédérations prévoient :

Amdt  396

« Art. L. 131‑5‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 131‑5‑1. – (Alinéa sans modification)



« Art. L. 131‑5‑1. – Les dispositions obligatoires des statuts des fédérations prévoient :

« Art. L. 131‑5‑1. – Les dispositions obligatoires des statuts des fédérations prévoient :

«  que l’assemblée générale est composée au minimum des présidents, ou l’un de ses membres dûment mandaté en cas d’empêchement de ce dernier, de chaque association affiliée à ladite fédération représentant au minimum 50 % du collège électoral et au minimum 50 % des voix de chaque scrutin à partir de l’année 2024 ;

«  Que l’assemblée générale est composée au minimum des présidents, ou l’un de ses membres dûment mandaté en cas d’empêchement de ce dernier, de chaque association affiliée à ladite fédération représentant au minimum 50 % du collège électoral et au minimum 50 % des voix de chaque scrutin à partir de l’année 2024 ;

« 1° Que l’assemblée générale élective est composée au minimum du président, ou de l’un de ses membres dûment mandaté en cas d’empêchement de ce dernier, de chaque association affiliée à ladite fédération représentant au minimum 50 % du collège électoral et au minimum 50 % des voix de chaque scrutin à partir de l’année 2024 ;

Amdt  398

« 1° Que l’assemblée générale élective est composée au minimum du président ou du dirigeant, ou de l’un de ses membres dûment mandaté en cas d’empêchement de ce dernier, de chaque membre de ladite fédération représentant au minimum 50 % du collège électoral et au minimum 50 % des voix de chaque scrutin à partir de l’année 2024 ;

Amdts COM‑92, COM‑50

« 1° (Non modifié)



« 1° Que l’assemblée générale élective est composée au minimum du président ou du dirigeant, ou de l’un de ses membres dûment mandaté en cas d’empêchement de ce dernier, de chaque membre de ladite fédération représentant au minimum 50 % du collège électoral et au minimum 50 % des voix de chaque scrutin à partir de l’année 2024 ;

« 1° Que l’assemblée générale élective est composée au minimum du président ou du dirigeant, ou de l’un de ses membres dûment mandaté en cas d’empêchement de ce dernier, de chaque membre de ladite fédération représentant au minimum 50 % du collège électoral et au minimum 50 % des voix de chaque scrutin à partir de l’année 2024 ;

«  que le président de la fédération, les membres du comité directeur ainsi que les membres du conseil d’administration sont élus par les membres de l’assemblée générale. »

«  Que le président de la fédération, les membres du comité directeur ainsi que les membres du conseil d’administration sont élus par les membres de l’assemblée générale. »

« 2° Que le président de la fédération, les membres du comité directeur ainsi que les membres du conseil d’administration sont élus par les membres de l’assemblée générale ;

« 2° Que le président de la fédération, les membres des instances dirigeantes sont élus par les membres de l’assemblée générale ;

Amdts COM‑92, COM‑50

« 2° Que le président de la fédération et les membres de l’organe collégial d’administration sont élus par les membres de l’assemblée générale ;

Amdt  213



« 2° Que le président de la fédération et les membres de l’organe collégial d’administration sont élus par les membres de l’assemblée générale.

« 2° Que le président de la fédération et les membres de l’organe collégial d’administration sont élus par les membres de l’assemblée générale.



« 3° (nouveau) Que deux représentants des sportifs de haut niveau inscrits sur la liste prévue à l’article L. 221‑2, dont un de chaque sexe, siègent au comité directeur de la fédération.

Amdt  482

« 3° (Supprimé)

Amdt COM‑90

« 3° (Supprimé)








« Les statuts des fédérations peuvent prévoir que les règles de composition de l’assemblée générale élective fixées par le présent article déterminent la composition des assemblées générales ordinaires. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Les statuts des fédérations peuvent prévoir que les règles de composition de l’assemblée générale élective fixées au présent article déterminent la composition des assemblées générales ordinaires. »

« Les statuts des fédérations peuvent prévoir que les règles de composition de l’assemblée générale élective fixées au présent article déterminent la composition des assemblées générales ordinaires. »



II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à compter du premier renouvellement des assemblées générales des fédérations sportives mentionnées à l’article L. 131‑5 du code du sport suivant la promulgation de la présente loi.

Amdt  398

II. – (Non modifié)

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Amdt  217

II. – Les I et III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Amdt  AC110

II. – (Non modifié)







III (nouveau). – Après l’article L. 131‑15‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑15‑3 ainsi rédigé :

Amdt COM‑90

III (nouveau). – Après l’article L. 131‑15‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑15‑3 ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

II– Après l’article L. 131‑15‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑15‑3 ainsi rédigé :

II. – Après l’article L. 131‑15‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑15‑3 ainsi rédigé :




« Art. L. 131‑15‑3. – Les statuts des fédérations délégataires prévoient les modalités selon lesquelles les athlètes de haut niveau participent aux instances dirigeantes de la fédération. Ils créent à cet effet une commission des athlètes de haut niveau composée de membres élus par leurs pairs qui désigne deux représentants, un homme et une femme, pour siéger dans les instances dirigeantes de la fédération délégataire avec voix délibérative. »

Amdt COM‑90

« Art. L. 131‑15‑3. – Les statuts des fédérations délégataires prévoient les modalités selon lesquelles les sportifs de haut niveau participent aux instances dirigeantes de la fédération. Ils créent à cet effet une commission des sportifs de haut niveau composée de membres élus par leurs pairs qui désigne deux représentants, un homme et une femme, pour siéger dans les instances dirigeantes de la fédération délégataire avec voix délibérative.

Amdt  214 rect.

« Art. L. 131‑15‑3. – Les statuts des fédérations délégataires prévoient les modalités selon lesquelles les sportifs de haut niveau participent aux instances dirigeantes de la fédération. Ils créent à cet effet une commission des sportifs de haut niveau, composée de membres élus par leurs pairs, qui désigne deux représentants, un homme et une femme, pour siéger dans les instances dirigeantes de la fédération délégataire avec voix délibérative.

« Art. L. 131‑15‑3. – Les statuts des fédérations délégataires prévoient les modalités selon lesquelles les sportifs de haut niveau participent aux instances dirigeantes de la fédération. Ils créent à cet effet une commission des sportifs de haut niveau, composée de membres élus par leurs pairs, qui désigne deux représentants, un homme et une femme, pour siéger dans les instances dirigeantes de la fédération délégataire, avec voix délibérative.

« Art. L. 131‑15‑3. – Les statuts des fédérations délégataires prévoient les modalités selon lesquelles les sportifs de haut niveau participent aux instances dirigeantes de la fédération. Ils créent à cet effet une commission des sportifs de haut niveau, composée de membres élus par leurs pairs, qui désigne deux représentants, un homme et une femme, pour siéger dans les instances dirigeantes de la fédération délégataire, avec voix délibérative.

« Art. L. 131‑15‑3. – Les statuts des fédérations délégataires prévoient les modalités selon lesquelles les sportifs de haut niveau participent aux instances dirigeantes de la fédération. Ils créent à cet effet une commission des sportifs de haut niveau, composée de membres élus par leurs pairs, qui désigne deux représentants, un homme et une femme, pour siéger dans les instances dirigeantes de la fédération délégataire, avec voix délibérative.






« Les sportifs et entraîneurs professionnels des fédérations ayant créé une ligue professionnelle dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 132‑1 ainsi que les arbitres officiant dans les compétitions de la ligue professionnelle participent aux instances dirigeantes de la fédération délégataire avec voix délibérative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Amdt  AC106

« Des représentants des entraîneurs et des arbitres, élus par leurs pairs, siègent avec voix délibérative au sein de l’organe collégial d’administration de la fédération délégataire.

Amdts  144,  161(s/amdt)

« Des représentants des entraîneurs et des arbitres, élus par leurs pairs, siègent avec voix délibérative au sein de l’organe collégial d’administration de la fédération délégataire.

« Des représentants des entraîneurs et des arbitres, élus par leurs pairs, siègent avec voix délibérative au sein de l’organe collégial d’administration de la fédération délégataire.





« Les sièges réservés à des licenciés ayant une qualité particulière, au sein d’une instance dirigeante de la fédération, ne peuvent représenter plus de 25 %. »

Amdt  214 rect.

« La part des sièges réservés à des licenciés ayant une qualité particulière, au sein des instances dirigeantes de la fédération, ne peut représenter plus de 25 %. »

Amdt  AC112

« La part des sièges réservés au sein des instances dirigeantes de la fédération à des licenciés ayant une qualité particulière ne peut représenter plus de 25 %. »

« La part des sièges réservés au sein des instances dirigeantes de la fédération à des licenciés ayant une qualité particulière ne peut représenter plus de 25 %. »

« La part des sièges réservés au sein des instances dirigeantes de la fédération à des licenciés ayant une qualité particulière ne peut représenter plus de 25 %. »








III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024.







Article 6 bis AA (nouveau)

Article 6 bis AA

(Non modifié)

Article 6 bis AA

(Conforme)

Article 34

Article 34






Le 3° de l’article L. 131‑15 du code du sport est ainsi rédigé :



Le 3° de l’article L. 131‑15 du code du sport est ainsi rédigé :

Le 3° de l’article L. 131‑15 du code du sport est ainsi rédigé :





« 3° Proposent un projet de performance fédéral constitué d’un programme d’excellence sportive, d’un programme d’accession au haut niveau comprenant notamment des mesures visant à favoriser la détection, y compris en dehors du territoire national, des sportifs susceptibles d’être inscrits sur les listes mentionnées au 4° et d’un programme d’accompagnement à la reconversion professionnelle des sportifs de haut niveau ; ».

Amdt  228



« 3° Proposent un projet de performance fédéral constitué d’un programme d’excellence sportive, d’un programme d’accession au haut niveau comprenant notamment des mesures visant à favoriser la détection, y compris en dehors du territoire national, des sportifs susceptibles d’être inscrits sur les listes mentionnées au 4° et d’un programme d’accompagnement à la reconversion professionnelle des sportifs de haut niveau ; ».

« 3° Proposent un projet de performance fédéral constitué d’un programme d’excellence sportive, d’un programme d’accession au haut niveau comprenant notamment des mesures visant à favoriser la détection, y compris en dehors du territoire national, des sportifs susceptibles d’être inscrits sur les listes mentionnées au 4° et d’un programme d’accompagnement à la reconversion professionnelle des sportifs de haut niveau ; ».





Article 6 bis AB (nouveau)

Article 6 bis AB

(Supprimé)

Amdt  AC114

Article 6 bis AB

(Supprimé)








Au deuxième alinéa de l’article L. 221‑2‑1 du code du sport, les mots : « et d’accompagnement socioprofessionnel » sont remplacés par les mots : « , d’accompagnement et de reconversion professionnels ».

Amdt  227










Article 6 bis AC (nouveau)

Article 6 bis AC

(Non modifié)

Article 6 bis AC

(Conforme)

Article 35

Article 35






L’article L. 321‑4 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :



L’article L. 321‑4 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 321‑4 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Elles informent également leurs adhérents de l’existence de garanties relatives à l’accompagnement juridique et psychologique ainsi qu’à la prise en charge des frais de procédure engagés par les victimes de violences sexuelles, physiques et psychologiques. »

Amdt  202



« Elles informent également leurs adhérents de l’existence de garanties relatives à l’accompagnement juridique et psychologique ainsi qu’à la prise en charge des frais de procédure engagés par les victimes de violences sexuelles, physiques et psychologiques. »

« Elles informent également leurs adhérents de l’existence de garanties relatives à l’accompagnement juridique et psychologique ainsi qu’à la prise en charge des frais de procédure engagés par les victimes de violences sexuelles, physiques et psychologiques. »




Article 6 bis A (nouveau)

Amdt COM‑57

Article 6 bis A (nouveau)

Article 6 bis A

(Non modifié)

Article 6 bis A

(Conforme)

Article 36

Article 36





Le 1° de l’article L. 131‑5 du code du sport est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)



Le 1° de l’article L. 131‑5 du code du sport est ainsi rédigé :

Le 1° de l’article L. 131‑5 du code du sport est ainsi rédigé :




« 1° Le nombre des représentants des organismes affiliés ou agréés est proportionnel aux nombres d’adhérents de chacune des catégories, lorsque cette catégorie représente au moins 10 % des membres de l’assemblée générale ; ».

« 1° (Non modifié) ».



« 1° Le nombre des représentants des organismes affiliés ou agréés est proportionnel aux nombres d’adhérents de chacune des catégories, lorsque cette catégorie représente au moins 10 % des membres de l’assemblée générale ; ».

« 1° Le nombre des représentants des organismes affiliés ou agréés est proportionnel aux nombres d’adhérents de chacune des catégories, lorsque cette catégorie représente au moins 10 % des membres de l’assemblée générale ; ».



Article 6 bis (nouveau)

Amdt  426

Article 6 bis

Amdt COM‑81

Article 6 bis

(Non modifié)

Article 6 bis

(Non modifié)

Article 6 bis

(Conforme)

Article 37

Article 37




L’article L. 141‑3 du code du sport est ainsi modifié :

L’article L. 141‑3 du code du sport est ainsi rédigé :




L’article L. 141‑3 du code du sport est ainsi rédigé :

L’article L. 141‑3 du code du sport est ainsi rédigé :



1° Sont ajoutés les mots : « et incluant la démarche des objectifs de développement durable » ;

« Art. L. 141‑3. – Le Comité national olympique et sportif français veille au respect de l’éthique et de la déontologie du sport définies dans une charte établie par lui. »




« Art. L. 141‑3. – Le Comité national olympique et sportif français veille au respect de l’éthique et de la déontologie du sport définies dans une charte établie par lui. »

« Art. L. 141‑3. – Le Comité national olympique et sportif français veille au respect de l’éthique et de la déontologie du sport définies dans une charte établie par lui. »



2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :










« Le Comité national olympique et sportif français produit annuellement un rapport public valorisant notamment son action pour l’inclusion de tous les publics, la lutte contre les discriminations et contre les violences physiques, sexuelles et sexistes. »












Article 6 ter (nouveau)

Article 6 ter

(Supprimé)

Amdt  AC115

Article 6 ter

(Supprimé)








Après l’article L. 141‑3‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 141‑3‑2 ainsi rédigé :










« Art. L. 141‑3‑2. – Afin de promouvoir et d’accompagner l’engagement bénévole, le Comité national olympique et sportif français, en coordination avec les fédérations sportives, établit une charte nationale du bénévolat sportif. »

Amdt  218






Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

(Supprimé)

Amdt COM‑111

Article 7

(Supprimé)

Article 7

Amdts  AC116,  AC63

Article 7

Article 38

Article 38


Après le II de l’article L. 131‑8 du code du sport, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

I. – Après le II de l’article L. 131‑8 du code du sport, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

Amdt  AC326

I. – (Alinéa sans modification)



I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après le II de l’article L. 131‑8 du code du sport, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

I. – Après le II de l’article L. 131‑8 du code du sport, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

I. – Après le II de l’article L. 131‑8 du code du sport, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II bis. – Les statuts mentionnés au I du présent article prévoient que le nombre de mandats de plein exercice exercés par un même président ne peut excéder le nombre de trois. Cette limite s’applique aussi aux présidents des instances déconcentrées des fédérations mentionnées au présent article. »

« II bis. – Les statuts mentionnés au I du présent article prévoient que le nombre de mandats de plein exercice exercés par un même président ne peut excéder le nombre de trois. Cette limite s’applique aussi aux présidents des organes régionaux des fédérations mentionnées au présent article. »

Amdt  AC315

« II bis. – (Alinéa sans modification) »



« II bis. – Les statuts mentionnés au I du présent article prévoient que le nombre de mandats de plein exercice exercés par un même président ne peut excéder trois. Cette limite s’applique aussi aux présidents des organes régionaux des fédérations mentionnées au présent article. »

« II ter. – Les statuts mentionnés au I du présent article prévoient que le nombre de mandats de plein exercice exercés par un même président ne peut excéder trois. Cette limite s’applique aussi aux présidents des organes régionaux des fédérations mentionnées au présent article. »

« II ter. – Les statuts mentionnés au I du présent article prévoient que le nombre de mandats de plein exercice exercés par un même président ne peut excéder le nombre de trois. Cette limite s’applique aussi aux présidents des organes régionaux des fédérations mentionnées au présent article. »

« II ter. – Les statuts mentionnés au I du présent article prévoient que le nombre de mandats de plein exercice exercés par un même président ne peut excéder le nombre de trois. Cette limite s’applique aussi aux présidents des organes régionaux des fédérations mentionnées au présent article. »






II. – L’article L. 132‑1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)

II. – L’article L. 132‑1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – L’article L. 132‑1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :


II (nouveau). – Le second alinéa de l’article L. 132‑1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les statuts de la ligue professionnelle prévoient que le nombre de mandats de plein exercice exercés par un même président de ligue professionnelle ne peut excéder le nombre de trois. »

Amdt  AC282

II (nouveau). – Le second alinéa de l’article L. 132‑1 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les statuts de la ligue professionnelle prévoient que le nombre de mandats de plein exercice exercés par un même président de ligue professionnelle ne peut excéder le nombre de trois. »



« Les statuts de la ligue professionnelle prévoient que le nombre de mandats de plein exercice exercés par un même président de ligue professionnelle ne peut excéder le nombre de trois. »


« Les statuts de la ligue professionnelle prévoient que le nombre de mandats de plein exercice exercés par un même président de ligue professionnelle ne peut excéder le nombre de trois. »

« Les statuts de la ligue professionnelle prévoient que le nombre de mandats de plein exercice exercés par un même président de ligue professionnelle ne peut excéder le nombre de trois. »


III (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à compter du premier renouvellement des mandats de président de la fédération, de président de l’un de ses organes régionaux ou de président de ligue professionnelle suivant la publication de la présente loi. Pour l’application de la limitation prévue au II bis de l’article L. 131‑8 du code du sport, est considéré le nombre des mandats exercés à cette date.

Amdt  AC326

III (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à compter du premier renouvellement des mandats de président de la fédération, de président de l’un de ses organes régionaux ou de président de ligue professionnelle suivant la publication de la présente loi. Pour l’application de la limitation prévue au II bis de l’article L. 131‑8 du code du sport, est considéré le nombre des mandats exercés à cette date.



III. – Le présent article est applicable à compter du premier renouvellement des mandats de président de la fédération, de président de l’un de ses organes régionaux ou de président de ligue professionnelle postérieur au 1er janvier 2024. Pour l’application de la limitation prévue au II bis de l’article L. 131‑8 du code du sport, est considéré le nombre des mandats exercés à cette date.

III. – Le présent article est applicable à compter du premier renouvellement des mandats de président de la fédération, de président de l’un de ses organes régionaux ou de président de ligue professionnelle postérieur au 1er janvier 2024. Pour l’application de la limitation prévue au II bis de l’article L. 131‑8 du code du sport, est considéré le nombre des mandats exercés à cette date. À titre dérogatoire, un président dont le troisième mandat est en cours à la date de la promulgation de la présente loi peut être candidat à un quatrième mandat et, le cas échéant, exercer celui‑ci pour la période courant jusqu’au 31 décembre 2028.

Amdt  97 rect.

III. – Le présent article est applicable à compter du premier renouvellement des mandats de président de la fédération, de président de l’un de ses organes régionaux ou de président de ligue professionnelle postérieur au 1er janvier 2024. Pour l’application de la limitation prévue au II ter de l’article L. 131‑8 du code du sport, est considéré le nombre des mandats exercés à cette date. À titre dérogatoire, un président dont le troisième mandat est en cours à la date de la promulgation de la présente loi peut être candidat à un quatrième mandat et, le cas échéant, exercer celui‑ci pour la période courant jusqu’au 31 décembre 2028.

III. – Le présent article est applicable à compter du premier renouvellement des mandats de président de la fédération, de président de l’un de ses organes régionaux ou de président de ligue professionnelle postérieur au 1er janvier 2024. Pour l’application de la limitation prévue au II ter de l’article L. 131‑8 du code du sport, est considéré le nombre des mandats exercés à cette date. A titre dérogatoire, un président dont le troisième mandat est en cours à la date de la promulgation de la présente loi peut être candidat à un quatrième mandat et, le cas échéant, exercer celui‑ci pour la période courant jusqu’au 31 décembre 2028.

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 39

Article 39


I. – Le III bis de l’article 11 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Le III bis de l’article 11 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

I. – Le III bis de l’article 11 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

1° Au 1°, le mot : « présidents » est remplacé par le mot : « membres élus des instances dirigeantes » ;

1° Au 1°, le mot : « présidents » est remplacé par les mots : « membres élus des instances dirigeantes » ;

1° Au 1°, le mot : « présidents » est remplacé par les mots : « membres des instances dirigeantes disposant d’une voix délibérative » ;

Amdt  404

1° Au 1°, après le mot : « présidents », sont insérés les mots : « , vice‑présidents, trésoriers et secrétaires généraux » ;

Amdt COM‑93

1° (Non modifié)



1° Au 1°, après le mot : « présidents », sont insérés les mots : « , vice‑présidents, trésoriers et secrétaires généraux » ;

1° Au 1°, après le mot : « présidents », sont insérés les mots : « , vice‑présidents, trésoriers et secrétaires généraux » ;

2° Au début des 2° et 3°, les mots : « Au président » sont remplacés par les mots : « Aux membres élus des instances dirigeantes ».

2° Au début des 2° et 3°, les mots : « Au président » sont remplacés par les mots : « Aux membres élus des instances dirigeantes » ;

2° Au début des 2° et 3°, les mots : « Au président » sont remplacés par les mots : « Aux membres des instances dirigeantes disposant d’une voix délibérative » ;

Amdt  405

2° Aux 2° et 3°, après les mots : « au président », sont insérés les mots : « au vice‑président, au trésorier et au secrétaire général » ;

Amdt COM‑93

2° Aux 2° et 3°, après le mot : « président », sont insérés les mots : « au vice‑président, au trésorier et au secrétaire général » ;



2° Aux 2° et 3°, après le mot : « président », sont insérés les mots : « , au vice‑président, au trésorier et au secrétaire général ».

2° Aux 2° et 3°, après le mot : « président », sont insérés les mots : « , au vice‑président, au trésorier et au secrétaire général ».


3° (nouveau) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

3° (nouveau) Sont ajoutés des 6° et 7° ainsi rédigés :

Amdt  431

3° (Supprimé)

Amdt COM‑93

3° (Supprimé)







« 6° Aux membres des organismes mentionnés à l’article L. 132‑2. »

Amdt  AC242

« 6° Aux membres des organismes mentionnés à l’article L. 132‑2 ;










« 7° Aux présidents des instances dirigeantes régionales des fédérations sportives délégataires mentionnées à l’article L. 131‑14 du code du sport. »

Amdt  431











bis (nouveau). – L’article L. 131‑15‑1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑93

bis (nouveau). – L’article L. 131‑15‑1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

bis. – Le second alinéa de l’article L. 131‑15‑1 du code du sport est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt  AC117

bis. – (Alinéa sans modification)

II– Le second alinéa de l’article L. 131‑15‑1 du code du sport est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – Le second alinéa de l’article L. 131‑15‑1 du code du sport est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :






« Elles instituent en leur sein un comité d’éthique dont elles garantissent l’indépendance. Ce comité veille à l’application de la charte mentionnée au premier alinéa du présent article qu’au respect des règles d’éthique, de déontologie, de prévention et de traitement des conflits d’intérêts qu’elle définit. Il saisit le cas échéant les organes disciplinaires compétents.

Amdt  AC117

« Elles instituent en leur sein un comité d’éthique, dont elles garantissent l’indépendance. Ce comité veille à l’application de la charte mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi qu’au respect des règles d’éthique, de déontologie, de prévention et de traitement des conflits d’intérêts qu’elle définit. Il saisit le cas échéant les organes disciplinaires compétents.

« Elles instituent en leur sein un comité d’éthique, dont elles garantissent l’indépendance. Ce comité veille à l’application de la charte mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi qu’au respect des règles d’éthique, de déontologie, de prévention et de traitement des conflits d’intérêts qu’elle définit. Il saisit le cas échéant les organes disciplinaires compétents.

« Elles instituent en leur sein un comité d’éthique, dont elles garantissent l’indépendance. Ce comité veille à l’application de la charte mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi qu’au respect des règles d’éthique, de déontologie, de prévention et de traitement des conflits d’intérêts qu’elle définit. Il saisit le cas échéant les organes disciplinaires compétents.




« Le comité d’éthique est compétent pour déterminer la liste des membres des instances dirigeantes nationales et régionales des fédérations délégataires, des ligues professionnelles et des organismes mentionnés à l’article L. 132‑2 qui doivent lui adresser une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de leur nomination, dans les cinq années précédant cette date et, au moyen de déclarations rectificatives, jusqu’à la fin de l’exercice de leur mandat. Il saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique de toute difficulté concernant ces déclarations d’intérêt. »

Amdt COM‑93

« Le comité d’éthique est compétent pour déterminer la liste des membres des instances dirigeantes nationales et régionales des fédérations délégataires ainsi que des commissions mentionnées dans les statuts prévus à l’article L. 131‑8, des ligues professionnelles et des organismes mentionnés à l’article L. 132‑2 qui lui adressent une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de leur nomination, dans les cinq années précédant cette date et, au moyen de déclarations rectificatives, jusqu’à la fin de l’exercice de leur mandat. Il saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique de toute difficulté concernant ces déclarations d’intérêt. »

Amdt  215

« Le comité d’éthique est compétent pour déterminer la liste des membres des instances dirigeantes nationales et régionales des fédérations délégataires ainsi que des commissions mentionnées dans les statuts prévus à l’article L. 131‑8, des ligues professionnelles et des organismes mentionnés à l’article L. 132‑2 qui lui adressent une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de leur nomination, dans les cinq années précédant cette date et, au moyen de déclarations rectificatives, jusqu’à la fin de l’exercice de leur mandat. Il saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique de toute difficulté concernant ces déclarations d’intérêts. »

Amdt  AC117

« Le comité d’éthique est compétent pour déterminer la liste des membres des instances dirigeantes nationales et régionales des fédérations délégataires ainsi que des commissions mentionnées dans les statuts prévus à l’article L. 131‑8, des ligues professionnelles et des organismes mentionnés à l’article L. 132‑2 qui lui adressent une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de leur nomination, au cours des cinq années précédant cette date et, au moyen de déclarations rectificatives, jusqu’à la fin de l’exercice de leur mandat. Il saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique de toute difficulté concernant ces déclarations d’intérêts. »

« Le comité d’éthique est compétent pour déterminer la liste des membres des instances dirigeantes nationales et régionales des fédérations délégataires ainsi que des commissions mentionnées dans les statuts prévus à l’article L. 131‑8, des ligues professionnelles et des organismes mentionnés à l’article L. 132‑2 qui lui adressent une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de leur nomination, au cours des cinq années précédant cette date et, au moyen de déclarations rectificatives, jusqu’à la fin de l’exercice de leur mandat. Il saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique de toute difficulté concernant ces déclarations d’intérêts. »

« Le comité d’éthique est compétent pour déterminer la liste des membres des instances dirigeantes nationales et régionales des fédérations délégataires ainsi que des commissions mentionnées dans les statuts prévus à l’article L. 131‑8, des ligues professionnelles et des organismes mentionnés à l’article L. 132‑2 qui lui adressent une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de leur nomination, au cours des cinq années précédant cette date et, au moyen de déclarations rectificatives, jusqu’à la fin de l’exercice de leur mandat. Il saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique de toute difficulté concernant ces déclarations d’intérêts. »

II. – Le chapitre II du titre Ier du livre II code du sport est ainsi modifié :

II. – Le chapitre II du titre Ier du livre II du code du sport est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Supprimé)

Amdt COM‑93

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)




1° Au premier alinéa du I de l’article L. 212‑9, après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « une fonction impliquant une intervention dans l’encadrement d’un ou plusieurs pratiquants dans un établissement d’activités physiques ou sportives, notamment les fonctions mentionnées aux articles L. 223‑1, L. 322‑7 et » ;

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 212‑9, après la référence : « L. 212‑1 », sont insérés les mots : « ou aux articles L. 223‑1 et L. 322‑7 » ;

Amdt  AC316

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 212‑9, après le mot : « bénévole, », sont insérés les mots : « ou aux articles L. 223‑1 et L. 322‑7, ni intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322‑1 » ;

Amdt  429








2° Au premier alinéa de l’article L. 212‑11, après la référence : « L. 212‑1 » sont insérés les mots : « ainsi que les activités mentionnées à l’article L. 322‑7 ».

2° Au premier alinéa de l’article L. 212‑11, après la référence : « L. 212‑1 », sont insérés les mots : « ainsi que les activités mentionnées à l’article L. 322‑7 ».

2° (Supprimé)










3° (nouveau) L’article L. 212‑13 est ainsi modifié :










a) À la fin du premier alinéa, les mots : « à l’article L. 212‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 212‑1, L. 223‑1 ou L. 322‑7 ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322‑1 » ;










b) Au deuxième alinéa, la référence : « de l’article L. 212‑2 » est remplacée par les références : « des articles L. 212‑2 et L. 322‑7 ».

Amdt  429











Article 8 bis A (nouveau)

Amdt COM‑95

Article 8 bis A (nouveau)

Article 8 bis A

Article 8 bis A

Article 40

Article 40





L’article L. 211‑7 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 211‑7 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 211‑7 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Ils comprennent également un enseignement sur la prévention et la lutte contre les violences sexuelles dans le sport, notamment à l’encontre des mineurs. »

(Alinéa sans modification)

« Ils comprennent également un enseignement sur la prévention et la lutte contre les violences sexuelles dans le sport, notamment celles commises à l’encontre des mineurs. »

Amdt  AC118

« Ils comprennent également un enseignement sur la prévention et la lutte contre toutes formes de violence et de discrimination dans le cadre des activités physiques et sportives, en particulier contre les violences sexuelles. »

Amdts  19,  164(s/amdt)

« Ils comprennent également un enseignement sur la prévention et la lutte contre toutes formes de violence et de discrimination dans le cadre des activités physiques et sportives, en particulier contre les violences sexuelles. »

« Ils comprennent également un enseignement sur la prévention et la lutte contre toutes formes de violence et de discrimination dans le cadre des activités physiques et sportives, en particulier contre les violences sexuelles. »





Article 8 bis B (nouveau)

Article 8 bis B

Amdt  AC6

Article 8 bis B

Article 41

Article 41






À l’article L. 332‑17 du code du sport, après le mot : « antisémitisme », sont insérés les mots : « ou la lutte contre toutes les formes de discriminations et de violences contre les personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap ».

Amdt  203 rect.

À l’article L. 332‑17 du code du sport, les mots : « autre association ayant pour objet social la lutte contre le racisme, la xénophobie et l’antisémitisme et » sont remplacés par les mots : « association mentionnée aux articles 48‑1, 48‑4, 48‑5 et 48‑6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ».

À l’article L. 332‑17 du code du sport, les mots : « autre association ayant pour objet social la lutte contre le racisme, la xénophobie et l’antisémitisme et » sont remplacés par les mots : « association mentionnée aux articles 48‑1, 48‑4, 48‑5 ou 48‑6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ».

À l’article L. 332‑17 du code du sport, les mots : « autre association ayant pour objet social la lutte contre le racisme, la xénophobie et l’antisémitisme et » sont remplacés par les mots : « association mentionnée aux articles 48‑1, 48‑4, 48‑5 ou 48‑6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ».

A l’article L. 332‑17 du code du sport, les mots : « autre association ayant pour objet social la lutte contre le racisme, la xénophobie et l’antisémitisme et » sont remplacés par les mots : « association mentionnée aux articles 48‑1, 48‑4, 48‑5 ou 48‑6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ».



Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑83

Article 8 bis

(Supprimé)

Article 8 bis

(Suppression maintenue)

Article 8 bis

(Suppression conforme)





Le premier alinéa de l’article L. 131‑9 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, elles sont chargées de faire connaître l’éthique et les valeurs du sport. »

Amdt  AC135

(Alinéa sans modification)











Article 8 ter A (nouveau)

Amdt COM‑32 rect.

Article 8 ter A (nouveau)

Article 8 ter A

Article 8 ter A

Article 42

Article 42





Au premier alinéa de l’article L. 332‑7 du code du sport, après le mot : « symboles », sont insérés les mots : « homophobes ou ».

(Alinéa sans modification)

Au premier alinéa de l’article L. 332‑7 du code du sport, les mots : « rappelant une idéologie raciste ou xénophobe » sont remplacés par les mots : « haineux ou discriminatoires à l’encontre de personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».

Amdt  AC9

Au premier alinéa de l’article L. 332‑7 du code du sport, les mots : « rappelant une idéologie raciste ou xénophobe » sont remplacés par les mots : « incitant à la haine ou à la discrimination à l’encontre de personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».

Amdts  145,  146

Au premier alinéa de l’article L. 332‑7 du code du sport, les mots : « rappelant une idéologie raciste ou xénophobe » sont remplacés par les mots : « incitant à la haine ou à la discrimination à l’encontre de personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».

Au premier alinéa de l’article L. 332‑7 du code du sport, les mots : « rappelant une idéologie raciste ou xénophobe » sont remplacés par les mots : « incitant à la haine ou à la discrimination à l’encontre de personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».




Article 8 ter (nouveau)

Amdt  267

Article 8 ter

Article 8 ter

Article 8 ter

Article 8 ter

Article 43

Article 43




La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code du sport est complétée par un article L. 131‑13‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code du sport est complétée par un article L. 131‑13‑1 ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code du sport est complétée par un article L. 131‑13‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 131‑13‑1. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie, les statuts mentionnés au I de l’article L. 131‑8 du présent code peuvent permettre l’affiliation de toute ligue ou comité sportifs à la fédération régionale de la même discipline, sous réserve que cette dernière soit elle‑même reconnue par la fédération internationale, et après accord préalable de la fédération sportive à laquelle il est affilié.

« Art. L. 131‑13‑1. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie, les statuts mentionnés au I de l’article L. 131‑8 du présent code peuvent permettre l’association de toute ligue ou comité sportif à la fédération régionale de la même discipline, sous réserve que cette dernière soit elle‑même reconnue par la fédération internationale, et après accord préalable de la fédération sportive à laquelle il est affilié. »

Amdt COM‑84

« Art. L. 131‑13‑1. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie, les statuts mentionnés au I de l’article L. 131‑8 du présent code peuvent permettre l’association de toute ligue ou de tout comité sportif à la fédération régionale de la même discipline, sous réserve que cette dernière soit elle‑même reconnue par la fédération internationale, et après accord préalable de la fédération sportive à laquelle il est affilié. »

« Art. L. 131‑13‑1. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie, les statuts mentionnés au I de l’article L. 131‑8 du présent code peuvent permettre l’affiliation de toute ligue ou de tout comité sportif à la fédération régionale de la même discipline, sous réserve que la fédération régionale soit elle‑même reconnue par la fédération internationale et après accord préalable de la fédération sportive à laquelle il est affilié.

Amdts  AC119,  AC120

« Art. L. 131‑13‑1. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie, les statuts mentionnés au I de l’article L. 131‑8 du présent code peuvent permettre l’affiliation de toute ligue ou de tout comité sportif à la fédération régionale de la même discipline, sous réserve que la fédération régionale soit elle‑même reconnue par la fédération internationale et avec l’accord préalable de la fédération sportive à laquelle il est affilié.

Amdt  147

« Art. L. 131‑13‑1. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie, les statuts mentionnés au I de l’article L. 131‑8 du présent code peuvent permettre l’affiliation de toute ligue ou de tout comité sportif à la fédération régionale de la même discipline, sous réserve que la fédération régionale soit elle‑même reconnue par la fédération internationale et avec l’accord préalable de la fédération sportive à laquelle il est affilié.

« Art. L. 131‑13‑1. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie, les statuts mentionnés au I de l’article L. 131‑8 du présent code peuvent permettre l’affiliation de toute ligue ou de tout comité sportif à la fédération régionale de la même discipline, sous réserve que la fédération régionale soit elle‑même reconnue par la fédération internationale et avec l’accord préalable de la fédération sportive à laquelle il est affilié.



« Les ligues et comités sportifs affiliés à une fédération régionale peuvent organiser des compétitions ou des manifestations sportives internationales à caractère régional, constituer des équipes en vue de participer à de telles compétitions ou manifestations ou intégrer les organisations internationales, dès lors que leurs statuts le permettent. Ils veillent au respect des dispositions du présent code en matière de participation à des compétitions internationales. Leurs athlètes concourent au nom de la France et, éventuellement, du territoire ou de la collectivité auxquels ils appartiennent. »

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑85


« Les ligues et comités sportifs affiliés à une fédération régionale peuvent organiser des compétitions ou des manifestations sportives internationales à caractère régional, constituer des équipes en vue de participer à de telles compétitions ou manifestations et intégrer les organisations internationales, dès lors que leurs statuts le permettent et que la fédération sportive nationale à laquelle ils sont affiliés ne s’y oppose pas. Ils veillent au respect des dispositions du présent code en matière de participation à des compétitions internationales. Leurs sportifs concourent au nom de la France et, éventuellement, du territoire ou de la collectivité auxquels ils appartiennent. »

Amdts  AC121,  AC61

« Les ligues et comités sportifs affiliés à une fédération régionale peuvent organiser des compétitions ou des manifestations sportives internationales à caractère régional, constituer des équipes en vue de participer à de telles compétitions ou manifestations et intégrer les organisations internationales, dès lors que leurs statuts le permettent et que la fédération sportive nationale à laquelle ils sont affiliés ne s’y oppose pas par une décision motivée, valable pour une durée maximale de trois mois. Ils veillent au respect des dispositions du présent code en matière de participation à des compétitions internationales. Les sportifs concourent au nom de la France et, éventuellement, du territoire ou de la collectivité dont relève la ligue ou le comité sportif dont ils sont licenciés. »

Amdts  120 rect.,  149 rect.,  148

« Les ligues et comités sportifs affiliés à une fédération régionale peuvent organiser des compétitions ou des manifestations sportives internationales à caractère régional, constituer des équipes en vue de participer à de telles compétitions ou manifestations et intégrer les organisations internationales, dès lors que leurs statuts le permettent et que la fédération sportive nationale à laquelle ils sont affiliés ne s’y oppose pas par une décision motivée, valable pour une durée maximale de trois mois. Ils veillent au respect des dispositions du présent code en matière de participation à des compétitions internationales. Les sportifs concourent au nom de la France et, éventuellement, du territoire ou de la collectivité dont relève la ligue ou le comité sportif dont ils sont licenciés. »

« Les ligues et comités sportifs affiliés à une fédération régionale peuvent organiser des compétitions ou des manifestations sportives internationales à caractère régional, constituer des équipes en vue de participer à de telles compétitions ou manifestations et intégrer les organisations internationales, dès lors que leurs statuts le permettent et que la fédération sportive nationale à laquelle ils sont affiliés ne s’y oppose pas par une décision motivée, valable pour une durée maximale de trois mois. Ils veillent au respect des dispositions du présent code en matière de participation à des compétitions internationales. Les sportifs concourent au nom de la France et, éventuellement, du territoire ou de la collectivité dont relève la ligue ou le comité sportif dont ils sont licenciés. »





Article 8 quater A (nouveau)

Article 8 quater A

(Supprimé)

Amdt  AC122

Article 8 quater A

(Supprimé)








La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code du sport est complétée par un article L. 131‑7‑1 ainsi rédigé :










« Art. L. 131‑7‑1. – Les traitements et les délais de conservation des données à caractère personnel relevant des fédérations ou d’une responsabilité conjointe avec leurs organes déconcentrés ou leurs membres sont encadrés par décret, qui prévoit une consultation pour avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Amdt  136 rect. ter










Article 8 quater B (nouveau)

Article 8 quater B

(Supprimé)

Amdt  AC123

Article 8 quater B

(Supprimé)








Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2022, un rapport concernant l’accompagnement à la reconversion des sportifs de haut niveau mentionnés au premier alinéa de l’article L. 221‑2 du code du sport.

Amdt  156 rect. quater









Article 8 quater (nouveau)

Amdt COM‑37

Article 8 quater (nouveau)

Article 8 quater

Article 8 quater

(Non modifié)

Article 44

Article 44





À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 131‑6 du code du sport, les mots : « aux activités sportives qui s’y rapportent » sont remplacés par les mots : « aux activités que la fédération ou ses organes déconcentrés et structures affiliées organisent ».

À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 131‑6 du code du sport, les mots : « sportives qui s’y rapportent » sont remplacés par les mots : « que la fédération ou ses organes déconcentrés et structures affiliées organisent ».

À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 131‑6 du code du sport, les mots : « sportives qui s’y rapportent » sont remplacés par les mots : « que la fédération et ses structures affiliées organisent ».

Amdt  AC124


À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 131‑6 du code du sport, les mots : « sportives qui s’y rapportent » sont remplacés par les mots : « que la fédération et ses structures affiliées organisent ».

A la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 131‑6 du code du sport, les mots : « sportives qui s’y rapportent » sont remplacés par les mots : « que la fédération et ses structures affiliées organisent ».





Article 8 quinquies (nouveau)

Amdt COM‑55

Article 8 quinquies (nouveau)

Article 8 quinquies

(Supprimé)

Amdt  AC111

Article 8 quinquies

(Supprimé)







Après le premier alinéa de l’article L. 333‑1 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)









« Toute exploitation commerciale des supports photographiques ou audiovisuels doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la fédération propriétaire du droit d’exploitation mentionné au premier alinéa. »

« Toute exploitation commerciale des supports photographiques ou audiovisuels fait l’objet d’une autorisation préalable de la fédération propriétaire du droit d’exploitation mentionné au premier alinéa du présent article. »






TITRE III

Relatif au modèle économique sportif

TITRE III

RELATIF AU MODÈLE ÉCONOMIQUE SPORTIF

TITRE III

RELATIF AU MODÈLE ÉCONOMIQUE SPORTIF

TITRE III

RELATIF AU MODÈLE ÉCONOMIQUE SPORTIF

TITRE III

RELATIF AU MODÈLE ÉCONOMIQUE SPORTIF

TITRE III

RELATIF AU MODÈLE ÉCONOMIQUE SPORTIF

TITRE III

RELATIF AU MODÈLE ÉCONOMIQUE SPORTIF

TITRE III

RELATIF AU MODÈLE ÉCONOMIQUE SPORTIF

TITRE III

RELATIF AU MODÈLE ÉCONOMIQUE SPORTIF






Article 9 A (nouveau)

Article 9 A

Article 9 A

Article 45

Article 45






Le code du sport est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code du sport est ainsi modifié :

Le code du sport est ainsi modifié :





1° L’article L. 141‑5 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 141‑5 est ainsi modifié :

1° L’article L. 141‑5 est ainsi modifié :





a) Au II, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ou leurs traductions » ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Au II, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ou leurs traductions » ;

a) Au II, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ou leurs traductions » ;





b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :





« III. – Par exception au II et s’agissant des faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, les droits et actions découlant du présent article sont exercés par l’association Paris 2024 Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques pour son propre compte. Toutefois, le Comité national olympique et sportif français peut se joindre à toute procédure ou instance afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. » ;

« III. – Par exception au II et s’agissant des faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, les droits et actions découlant du présent article sont exercés par le comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques pour son propre compte. Toutefois, le Comité national olympique et sportif français peut se joindre à toute procédure ou instance afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. » ;

Amdt  AC125

« III. – Par exception au II et pour les faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, les droits et actions découlant du présent article sont exercés par le comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques pour son propre compte. Toutefois, le Comité national olympique et sportif français peut se joindre à toute procédure ou instance afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. » ;

Amdt  135

« III. – Par exception au II et pour les faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, les droits et actions découlant du présent article sont exercés par le comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques pour son propre compte. Toutefois, le Comité national olympique et sportif français peut se joindre à toute procédure ou instance afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. » ;

« III. – Par exception au II et pour les faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, les droits et actions découlant du présent article sont exercés par le comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques pour son propre compte. Toutefois, le Comité national olympique et sportif français peut se joindre à toute procédure ou instance afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. » ;





2° L’article L. 141‑7 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° L’article L. 141‑7 est ainsi modifié :

2° L’article L. 141‑7 est ainsi modifié :





a) Au II, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ou leurs traductions » ;

a) (Non modifié)


a) Au II, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ou leurs traductions » ;

a) Au II, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ou leurs traductions » ;





b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)


b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :





« III. – Par exception au II et s’agissant des faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, les droits et actions découlant du présent article sont exercés par l’association Paris 2024 Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques pour son propre compte. Toutefois, le Comité paralympique et sportif français peut se joindre à toute procédure ou instance afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. »

Amdt  205

« III. – Par exception au II et pour les faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, les droits et actions découlant du présent article sont exercés par le comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques pour son propre compte. Toutefois, le Comité paralympique et sportif français peut se joindre à toute procédure ou instance afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. »

Amdts  AC127,  AC126


« III. – Par exception au II et pour les faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, les droits et actions découlant du présent article sont exercés par le comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques pour son propre compte. Toutefois, le Comité paralympique et sportif français peut se joindre à toute procédure ou instance afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. »

« III. – Par exception au II et pour les faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, les droits et actions découlant du présent article sont exercés par le comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques pour son propre compte. Toutefois, le Comité paralympique et sportif français peut se joindre à toute procédure ou instance afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

(Non modifié)

Article 9

(Conforme)



Article 46

Article 46


Le titre III du livre III du code du sport est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





Le titre III du livre III du code du sport est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

Le titre III du livre III du code du sport est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« Chapitre V

« Chapitre V

« Plateforme nationale de lutte contre la manipulation de compétitions sportives

(Alinéa sans modification)

« Plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives

Amdt  400





« Plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives

« Plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives

« Art. L. 334‑1. – La plateforme nationale de lutte contre la manipulation de compétitions sportives veille à :

« Art. L. 334‑1. – I. – La plateforme nationale de lutte contre la manipulation de compétitions sportives veille à :

« Art. L. 334‑1. – I. – La plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives veille à :

Amdt  400





« Art. L. 335‑1. – I. – La plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives veille à :

« Art. L. 335‑1. – I. – La plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives veille à :

« 1° Servir de centre d’information, collectant et transmettant des informations pertinentes pour la lutte contre la manipulation de compétitions sportives aux autorités compétentes et aux organisations sportives dans le respect du droit applicable ;

« 1° Servir de centre de recueil, de collecte et de partage des informations et des documents utiles à la lutte contre la manipulation des compétitions sportives en procédant, le cas échéant, à leur transmission aux autorités compétentes et aux organisations sportives ;

« 1° (Alinéa sans modification)





« 1° Servir de centre de recueil, de collecte et de partage des informations et des documents utiles à la lutte contre la manipulation des compétitions sportives en procédant, le cas échéant, à leur transmission aux autorités compétentes et aux organisations sportives ;

« 1° Servir de centre de recueil, de collecte et de partage des informations et des documents utiles à la lutte contre la manipulation des compétitions sportives en procédant, le cas échéant, à leur transmission aux autorités compétentes et aux organisations sportives ;

« 2° Favoriser la coopération des acteurs nationaux et internationaux concernés dans la prévention et la détection des manipulations des compétitions sportives ;

« 2° Favoriser la coopération avec les acteurs nationaux et internationaux concernés en matière de prévention, de détection et de répression des manipulations des compétitions sportives, notamment à travers l’échange d’informations entre ces derniers ;

« 2° (Alinéa sans modification)





« 2° Favoriser la coopération avec les acteurs nationaux et internationaux concernés en matière de prévention, de détection et de répression des manipulations des compétitions sportives, notamment à travers l’échange d’informations entre ces derniers ;

« 2° Favoriser la coopération avec les acteurs nationaux et internationaux concernés en matière de prévention, de détection et de répression des manipulations des compétitions sportives, notamment à travers l’échange d’informations entre ces derniers ;

« 3° Sensibiliser les acteurs du sport au sujet de la manipulation des compétitions sportives ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)





« 3° Sensibiliser les acteurs du sport au sujet de la manipulation des compétitions sportives.

« 3° Sensibiliser les acteurs du sport au sujet de la manipulation des compétitions sportives.

« 4° Recevoir, centraliser, analyser les signalements relatifs aux paris atypiques et suspects sur des compétitions sportives organisées ou ouvertes aux paris sur le territoire français ;

« 4° (Supprimé)

« 4° (Supprimé)








« 5° Alerter sans délai les autorités compétentes et les organisations sportives sur de possibles infractions pénales ou aux règlements sportifs ;

« 5° (Supprimé)

« 5° (Supprimé)








« Elle est placée sous la présidence du ministre chargé des sports.

« II. – La plateforme mentionnée au I du présent article est présidée par le ministre chargé des sports.

« II. – (Alinéa sans modification)





« II. – La plateforme mentionnée au I est présidée par le ministre chargé des sports.

« II. – La plateforme mentionnée au I est présidée par le ministre chargé des sports.

« Au titre du 4°, un coordinateur est nommé par le ministre chargé des sports dont les missions sont définies par décret en Conseil d’État. Le coordinateur est une personne physique dépositaire de l’autorité publique.

« III. – Dans le cadre de la mission de surveillance des opérations de jeux d’argent et de hasard qui lui est conférée par l’article 34 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, l’Autorité nationale des jeux reçoit, centralise et analyse, pour la plateforme mentionnée au présent article, les signalements relatifs aux paris atypiques et suspects pris sur des compétitions sportives organisées ou ouvertes aux paris sur le territoire français.

« III. – (Alinéa sans modification)





« III. – Dans le cadre de la mission de surveillance des opérations de jeux d’argent et de hasard qui lui est conférée par l’article 34 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, l’Autorité nationale des jeux reçoit, centralise et analyse, pour la plateforme mentionnée au présent article, les signalements relatifs aux paris atypiques et suspects pris sur des compétitions sportives organisées ou ouvertes aux paris sur le territoire français.

« III. – Dans le cadre de la mission de surveillance des opérations de jeux d’argent et de hasard qui lui est conférée par l’article 34 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, l’Autorité nationale des jeux reçoit, centralise et analyse, pour la plateforme mentionnée au présent article, les signalements relatifs aux paris atypiques et suspects pris sur des compétitions sportives organisées ou ouvertes aux paris sur le territoire français.

« La composition et le fonctionnement de la plateforme sont précisés par arrêté.

« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine la composition et le fonctionnement de la plateforme.

« IV. – (Alinéa sans modification)





« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine la composition et le fonctionnement de la plateforme.

« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine la composition et le fonctionnement de la plateforme.



« Art. L. 334‑2. – Les membres de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives peuvent communiquer les renseignements et documents utiles à la lutte contre la manipulation de compétitions sportives, y compris ceux couverts par le secret professionnel, sous réserve des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale.

« Art. L. 334‑2. – Les membres de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives peuvent se communiquer et échanger avec les acteurs nationaux et internationaux mentionnés au 2° du I de l’article L. 334‑1, dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les informations et les documents utiles à la lutte contre la manipulation de compétitions sportives, y compris ceux couverts par le secret professionnel, sous réserve des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale.

« Art. L. 334‑2. – (Alinéa sans modification)





« Art. L. 335‑2. – Les membres de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives peuvent se communiquer et échanger avec les acteurs nationaux et internationaux mentionnés au 2° du I de l’article L. 335‑1, dans des conditions et selon des modalités prévues par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les informations et les documents utiles à la lutte contre la manipulation de compétitions sportives, y compris ceux couverts par le secret professionnel, sous réserve de l’article 11 du code de procédure pénale.

« Art. L. 335‑2. – Les membres de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives peuvent se communiquer et échanger avec les acteurs nationaux et internationaux mentionnés au 2° du I de l’article L. 335‑1, dans des conditions et selon des modalités prévues par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les informations et les documents utiles à la lutte contre la manipulation de compétitions sportives, y compris ceux couverts par le secret professionnel, sous réserve de l’article 11 du code de procédure pénale.



« Les membres de la plateforme sont tenus par un secret partagé dont la violation est sanctionnée par l’article 226‑13 du code pénal.

« Les membres de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives, et toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l’activité de celle‑ci sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Le non‑respect du secret professionnel, établi par une décision de justice devenue définitive, entraîne la cessation d’office des fonctions au sein de la plateforme. Ce secret n’est pas opposable à l’autorité judiciaire.

« Les membres de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives et toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l’activité de celle‑ci sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Le non‑respect du secret professionnel, établi par une décision de justice devenue définitive, entraîne la cessation d’office des fonctions au sein de la plateforme. Ce secret n’est pas opposable à l’autorité judiciaire.





« Les membres de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives et toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l’activité de celle‑ci sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Le non‑respect du secret professionnel, établi par une décision de justice devenue définitive, entraîne la cessation d’office des fonctions au sein de la plateforme. Ce secret n’est pas opposable à l’autorité judiciaire.

« Les membres de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives et toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l’activité de celle‑ci sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Le non‑respect du secret professionnel, établi par une décision de justice devenue définitive, entraîne la cessation d’office des fonctions au sein de la plateforme. Ce secret n’est pas opposable à l’autorité judiciaire.



« Les membres de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives ne peuvent engager, à titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des jeux ou paris proposés par les opérateurs de jeux ou de paris sportifs en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne et la société titulaire de droits exclusifs mentionnée à l’article 137 de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à̀ la croissance et à la transformation des entreprises.

«Art. L. 334‑2‑1. – Les membres de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives ne peuvent engager, à titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des jeux ou paris proposés par les opérateurs de jeux ou de paris sportifs en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne et par la société titulaire de droits exclusifs mentionnée à l’article 137 de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à̀ la croissance et à la transformation des entreprises.

Amdt  AC297

« Art. L. 334‑2‑1. – Les membres de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives ne peuvent engager, à titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des jeux ou paris proposés par les opérateurs de jeux ou de paris sportifs en ligne titulaires de l’agrément prévu à l’article 21 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne et par la société titulaire de droits exclusifs mentionnée à l’article 137 de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à̀ la croissance et à la transformation des entreprises.





« Art. L. 335‑3. – Les membres de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives ne peuvent engager, à titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des jeux ou paris proposés par les opérateurs de jeux ou de paris sportifs en ligne titulaires de l’agrément prévu à l’article 21 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ou par la société titulaire de droits exclusifs mentionnée à l’article 137 de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à̀ la croissance et à la transformation des entreprises. »

« Art. L. 335‑3. – Les membres de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives ne peuvent engager, à titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des jeux ou paris proposés par les opérateurs de jeux ou de paris sportifs en ligne titulaires de l’agrément prévu à l’article 21 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ou par la société titulaire de droits exclusifs mentionnée à l’article 137 de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à̀ la croissance et à la transformation des entreprises. »



« Art. L. 334‑3. – Le président de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation de compétitions sportives peut conclure au nom de l’État des conventions de coopération avec des autorités étrangères ou des organisations compétentes dans le domaine de la lutte contre les manipulations sportives.

« Art. L. 334‑3. – (Supprimé) »

Amdt  AC288

« Art. L. 334‑3. – (Supprimé) »








« Les conventions ainsi conclues avec les plateformes de lutte contre la manipulation des compétitions sportives d’autres tats parties à la Convention du Conseil de l’Europe sur la manipulation des compétitions sportives prévoient les conditions dans lesquelles les plateformes concernées échangent toute information ou document nécessaire à l’exercice de leurs missions. »














Article 9 bis A (nouveau)

Article 9 bis A

Amdt  AC144

Article 9 bis A

(Non modifié)

Article 47

Article 47






Le troisième alinéa de l’article L. 211‑5 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, cette durée maximale peut être portée à cinq ans, lorsqu’un accord collectif de discipline le prévoit, dans des conditions prévues par décret portant notamment sur l’âge maximal des joueurs concernés, la rémunération minimale proposée, les conditions de renouvellement ou de prolongation du contrat de travail ainsi que les modalités de poursuite d’un projet de scolarité ou de professionnalisation. »

Amdts  75 rect. ter,  115,  225(s/amdt)

Le troisième alinéa de l’article L. 211‑5 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, lorsqu’un accord collectif de discipline le prévoit, cette durée maximale peut être portée à cinq ans, dans des conditions prévues par décret. »


Le troisième alinéa de l’article L. 211‑5 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, lorsqu’un accord collectif de discipline le prévoit, cette durée maximale peut être portée à cinq ans, dans des conditions prévues par décret. »

Le troisième alinéa de l’article L. 211‑5 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, lorsqu’un accord collectif de discipline le prévoit, cette durée maximale peut être portée à cinq ans, dans des conditions prévues par décret. »








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

(Non modifié)

Article 9 bis

(Conforme)



Article 48

Article 48



Le V de l’article 12 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sa décision est publiée sur le site de l’Autorité et entre en vigueur immédiatement. »

Amdt  AC285

Le V de l’article 12 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est complété par une phrase ainsi rédigée : « La décision du président est publiée sur le site internet de l’Autorité et entre en vigueur immédiatement. »

Amdt  401





Le V de l’article 12 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est complété par une phrase ainsi rédigée : « La décision du président est publiée sur le site internet de l’Autorité et entre en vigueur immédiatement. »

Le V de l’article 12 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est complété par une phrase ainsi rédigée : « La décision du président est publiée sur le site internet de l’Autorité et entre en vigueur immédiatement. »






Article 9 ter (nouveau)

Article 9 ter

(Non modifié)

Article 9 ter

(Conforme)

Article 49

Article 49






La loi  2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :



La loi  2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :

La loi  2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :





1° L’article 61 est ainsi rédigé :



1° L’article 61 est ainsi rédigé :

1° L’article 61 est ainsi rédigé :





« Art. 61. – Le président de l’Autorité nationale des jeux adresse à la personne dont l’offre de jeux d’argent et de hasard en ligne est accessible sur le territoire français et qui ne peut se prévaloir de l’une des dérogations mentionnées à l’article L. 320‑6 du code de la sécurité intérieure une mise en demeure de cesser cette activité. Cette mise en demeure, qui peut être notifiée par tout moyen propre à en établir la date de réception, rappelle les dispositions de l’article 56 de la présente loi et invite son destinataire à présenter ses observations dans un délai de cinq jours.



« Art. 61. – Le président de l’Autorité nationale des jeux adresse à la personne dont l’offre de jeux d’argent et de hasard en ligne est accessible sur le territoire français et qui ne peut se prévaloir de l’une des dérogations mentionnées à l’article L. 320‑6 du code de la sécurité intérieure une mise en demeure de cesser cette activité. Cette mise en demeure, qui peut être notifiée par tout moyen propre à en établir la date de réception, rappelle les dispositions de l’article 56 de la présente loi et invite son destinataire à présenter ses observations dans un délai de cinq jours.

« Art. 61. – Le président de l’Autorité nationale des jeux adresse à la personne dont l’offre de jeux d’argent et de hasard en ligne est accessible sur le territoire français et qui ne peut se prévaloir de l’une des dérogations mentionnées à l’article L. 320‑6 du code de la sécurité intérieure une mise en demeure de cesser cette activité. Cette mise en demeure, qui peut être notifiée par tout moyen propre à en établir la date de réception, rappelle les dispositions de l’article 56 de la présente loi et invite son destinataire à présenter ses observations dans un délai de cinq jours.





« Le président de l’Autorité nationale des jeux adresse à la personne qui fait de la publicité en faveur d’un site de jeux d’argent et de hasard non autorisé ou qui diffuse au public les cotes et rapports proposés par un tel site une mise en demeure de cesser cette activité. Cette mise en demeure, qui peut être notifiée par tout moyen propre à en établir la date de réception, rappelle les dispositions des premier ou deuxième alinéas de l’article 57 applicables en l’espèce et enjoint son destinataire à cesser cette promotion et l’invite à présenter ses observations dans un délai de cinq jours.



« Le président de l’Autorité nationale des jeux adresse à la personne qui fait de la publicité en faveur d’un site de jeux d’argent et de hasard non autorisé ou qui diffuse au public les cotes et rapports proposés par un tel site une mise en demeure de cesser cette activité. Cette mise en demeure, qui peut être notifiée par tout moyen propre à en établir la date de réception, rappelle les dispositions des premier ou deuxième alinéas de l’article 57 applicables en l’espèce, enjoint à son destinataire de cesser cette promotion et l’invite à présenter ses observations dans un délai de cinq jours.

« Le président de l’Autorité nationale des jeux adresse à la personne qui fait de la publicité en faveur d’un site de jeux d’argent et de hasard non autorisé ou qui diffuse au public les cotes et rapports proposés par un tel site une mise en demeure de cesser cette activité. Cette mise en demeure, qui peut être notifiée par tout moyen propre à en établir la date de réception, rappelle les dispositions des premier ou deuxième alinéas de l’article 57 applicables en l’espèce, enjoint à son destinataire de cesser cette promotion et l’invite à présenter ses observations dans un délai de cinq jours.





« Le président de l’Autorité nationale des jeux adresse aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique une copie des mises en demeure adressées aux personnes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article. Il enjoint ces mêmes personnes à prendre toute mesure pour empêcher l’accès à ces contenus illicites et les invite à présenter leurs observations dans un délai de cinq jours. La copie des mises en demeure et l’injonction leur sont notifiées par tout moyen propre à en établir la date de réception.



« Le président de l’Autorité nationale des jeux adresse aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique une copie des mises en demeure adressées aux personnes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article. Il enjoint à ces mêmes personnes de prendre toute mesure pour empêcher l’accès à ces contenus illicites et les invite à présenter leurs observations dans un délai de cinq jours. La copie des mises en demeure et l’injonction leur sont notifiées par tout moyen propre à en établir la date de réception.

« Le président de l’Autorité nationale des jeux adresse aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique une copie des mises en demeure adressées aux personnes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article. Il enjoint à ces mêmes personnes de prendre toute mesure pour empêcher l’accès à ces contenus illicites et les invite à présenter leurs observations dans un délai de cinq jours. La copie des mises en demeure et l’injonction leur sont notifiées par tout moyen propre à en établir la date de réception.





« Lorsque tous les délais mentionnés aux trois premiers alinéas sont échus, le président de l’Autorité nationale des jeux notifie aux personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée ainsi qu’à toute personne exploitant un moteur de recherche ou un annuaire les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont illicites et leur ordonne de prendre toute mesure utile destinée à en empêcher l’accès ou à faire cesser leur référencement, dans un délai qu’il détermine et qui ne peut être inférieur à cinq jours.



« Lorsque tous les délais mentionnés aux trois premiers alinéas du présent article sont échus, le président de l’Autorité nationale des jeux notifie aux personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée ainsi qu’à toute personne exploitant un moteur de recherche ou un annuaire les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont illicites et leur ordonne de prendre toute mesure utile destinée à en empêcher l’accès ou à faire cesser leur référencement, dans un délai qu’il détermine et qui ne peut être inférieur à cinq jours.

« Lorsque tous les délais mentionnés aux trois premiers alinéas du présent article sont échus, le président de l’Autorité nationale des jeux notifie aux personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée ainsi qu’à toute personne exploitant un moteur de recherche ou un annuaire les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont illicites et leur ordonne de prendre toute mesure utile destinée à en empêcher l’accès ou à faire cesser leur référencement, dans un délai qu’il détermine et qui ne peut être inférieur à cinq jours.





« Pour l’application du quatrième alinéa du présent article, une interface en ligne s’entend de tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte et permettant aux utilisateurs finals d’accéder aux biens ou aux services qu’il propose.



« Pour l’application du quatrième alinéa du présent article, une interface en ligne s’entend de tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte et permettant aux utilisateurs finaux d’accéder aux biens ou aux services qu’il propose.

« Pour l’application du quatrième alinéa du présent article, une interface en ligne s’entend de tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte et permettant aux utilisateurs finaux d’accéder aux biens ou aux services qu’il propose.





« Le non‑respect des mesures ordonnées en application du même quatrième alinéa est puni des peines mentionnées au 1 du VI de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée.



« Le non‑respect des mesures ordonnées en application du même quatrième alinéa est puni des peines mentionnées au 1 du VI de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée.

« Le non‑respect des mesures ordonnées en application du même quatrième alinéa est puni des peines mentionnées au 1 du VI de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée.





« Le président de l’Autorité nationale des jeux peut également être saisi par le ministère public et toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir, afin qu’il mette en œuvre les pouvoirs qui lui sont confiés en vertu du présent article. » ;



« Le président de l’Autorité nationale des jeux peut également être saisi par le ministère public et toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir, afin qu’il mette en œuvre les pouvoirs qui lui sont confiés en application du présent article. » ;

« Le président de l’Autorité nationale des jeux peut également être saisi par le ministère public et toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir, afin qu’il mette en œuvre les pouvoirs qui lui sont confiés en application du présent article. » ;





2° Le dernier alinéa de l’article 57 est supprimé.

Amdt  204



2° Le dernier alinéa de l’article 57 est supprimé.

2° Le dernier alinéa de l’article 57 est supprimé.



Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

(Supprimé)

Amdt COM‑42

Article 10

(Supprimé)

Article 10

Amdt  AC128

Article 10

(Non modifié)

Article 50

Article 50







Au deuxième alinéa du III de l’article L. 333‑10 du code du sport, la deuxième occurrence des mots : « l’autorité » est remplacée par les mots : « le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui ».


Au deuxième alinéa du III de l’article L. 333‑10 du code du sport, la deuxième occurrence des mots : « l’autorité » est remplacée par les mots : « le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui ».

Au deuxième alinéa du III de l’article L. 333‑10 du code du sport, la deuxième occurrence des mots : « l’autorité » est remplacée par les mots : « le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui ».


Le chapitre III du titre III du livre III du code du sport est complété par une section 3 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)








« Section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)








« Lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)








« Art. L. 333‑10. – I. – Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333‑1, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216‑1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.

« Art. L. 333‑10. – I. – Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333‑1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216‑1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.

« Art. L. 333‑10. – I. – (Alinéa sans modification)








« Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)








« 1° Une ligue sportive professionnelle, dans le cas où elle est concessionnaire de la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles, susceptibles de faire l’objet ou faisant l’objet de l’atteinte mentionnée au même premier alinéa ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Une ligue sportive professionnelle, dans le cas où elle est concessionnaire de la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles susceptibles de faire l’objet ou faisant l’objet de l’atteinte mentionnée au même premier alinéa ;








« 2° L’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, d’une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l’objet ou fait l’objet de l’atteinte mentionnée audit premier alinéa.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)








« II. – Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage, de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, à tout service de communication au public en ligne identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives. À compter de sa saisine, le président du tribunal judiciaire se prononce dans un délai permettant la mise en œuvre utile des mesures ordonnées pour assurer la bonne protection des droits mentionnés au I.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage, de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives. À compter de sa saisine, le président du tribunal judiciaire se prononce dans un délai permettant la mise en œuvre utile des mesures ordonnées pour assurer la bonne protection des droits mentionnés au I.








« Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)








« III. – Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées à l’encontre des services de communication au public en ligne qui n’avaient pas été identifiés à la date de l’ordonnance, jusqu’au terme de la durée prévue au II, le demandeur communique au défendeur les données d’identification nécessaires, selon les modalités recommandées par la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet.

« III. – Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées à l’encontre des services de communication au public en ligne qui n’avaient pas été identifiés à la date de l’ordonnance, jusqu’au terme de la durée prévue au II et après transmission par le demandeur des informations utiles à la caractérisation de l’atteinte aux droits mentionnés au présent article selon les modalités qu’elle recommande, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet communique au défendeur les données d’identification nécessaires.

Amdts  AC290,  AC220

« III. – (Alinéa sans modification)








« IV. – La Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet adopte des modèles d’accord type qu’elle invite les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ainsi que toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au I du présent article à conclure. L’accord conclu entre les parties détermine leurs conditions d’information réciproque sur d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou de la compétition sportive en application du III, les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour les faire cesser et l’intervention, si nécessaire, de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet pour constater l’existence de telles violations et la répartition du coût de ces mesures.

« IV. – La Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet adopte des modèles d’accord qu’elle invite les titulaires de droits mentionnés au I du présent article, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ainsi que toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au I du présent article à conclure. L’accord détermine les conditions d’information réciproque des parties sur d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou de la compétition sportive en application du III, les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour les faire cesser et l’intervention, si nécessaire, de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet pour constater l’existence de telles violations et la répartition du coût de ces mesures.

Amdts  AC308,  AC309,  AC310,  AC293

« IV. – (Alinéa sans modification)








« Art. L. 333‑11. – Pour l’exercice de la mission mentionnée à l’article L. 331‑12 du code de la propriété intellectuelle et afin de faciliter les actions qui peuvent être engagées sur le fondement de l’article L. 333‑10 du présent code et l’exécution des décisions judiciaires qui en découlent, les agents habilités et assermentés de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet peuvent constater les faits susceptibles de constituer les atteintes aux droits mentionnées au même article L. 333‑10, le cas échéant après saisine de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet par un titulaire de droits mentionnés au I dudit article L. 333‑10, de la ligue professionnelle ou de l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif ;

« Art. L. 333‑11. – Pour l’exercice des missions mentionnées à l’article L. 331‑13 du code de la propriété intellectuelle et afin de faciliter les actions qui peuvent être engagées sur le fondement de l’article L. 333‑10 du présent code et l’exécution des décisions judiciaires qui en découlent, les agents habilités et assermentés de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet peuvent constater les faits susceptibles de constituer les atteintes aux droits mentionnées au même article L. 333‑10, le cas échéant après saisine de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet par un titulaire de droits mentionnés au I dudit article L. 333‑10, de la ligue professionnelle ou de l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif ;

Amdt  AC295

« Art. L. 333‑11. – Pour l’exercice des missions mentionnées à l’article L. 331‑13 du code de la propriété intellectuelle et afin de faciliter les actions qui peuvent être engagées sur le fondement de l’article L. 333‑10 du présent code et l’exécution des décisions judiciaires qui en découlent, les agents habilités et assermentés de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet peuvent constater les faits susceptibles de constituer les atteintes aux droits mentionnées au même article L. 333‑10, le cas échéant après saisine de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet par un titulaire de droits mentionnés au I dudit article L. 333‑10, de la ligue professionnelle ou de l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif.








« Dans ce cadre, les agents habilités et assermentés de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet peuvent, sans en être tenus pénalement responsables :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)








« 1° Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter aux atteintes aux droits mentionnées à l’article L. 333‑10 ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)








« 2° Reproduire des œuvres ou objets protégés sur les services de communication au public en ligne ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)








« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de preuve sur ces services aux fins de leur caractérisation ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de preuve sur ces services, aux fins de leur caractérisation ;








« 4° Acquérir et étudier les matériels et logiciels propres à faciliter la commission des atteintes aux droits mentionnées au même article L. 333‑10.

« 4° Acquérir et étudier les matériels et logiciels propres à faciliter la commission des atteintes aux droits mentionnées à l’article L. 333‑10.

« 4° (Alinéa sans modification)








« À peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui à commettre une infraction.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)








« Les agents habilités et assermentés de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet consignent les informations ainsi recueillies dans un procès‑verbal qui rend compte des conditions dans lesquelles les facultés reconnues aux 1° à 4° du présent article ont été employées.

« Les agents habilités et assermentés de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet consignent les informations ainsi recueillies dans un procès‑verbal qui rend compte des conditions dans lesquelles les facultés prévues aux 1° à 4° du présent article ont été employées.

Amdt  AC296

(Alinéa sans modification)








« Par dérogation à l’article L. 331‑22 du code de la propriété intellectuelle, les agents habilités et assermentés de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet peuvent informer les titulaires de droits mentionnés au I de l’article L. 333‑10 du présent code, la ligue professionnelle ou l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif des faits qu’ils ont constatés et leur communiquer tout document utile à la défense de leurs droits. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)












Article 10 bis AA (nouveau)

Article 10 bis AA

(Supprimé)

Amdt  AC129

Article 10 bis AA

(Supprimé)








L’article 20‑2 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :










« Art. 20‑2. – Les événements d’importance majeure ne peuvent être retransmis en exclusivité d’une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de les suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre. Lorsqu’un événement d’importance majeure est organisé sur le territoire national, cette interdiction est renforcée de sorte que les services de télévision ne peuvent exercer les droits exclusifs qu’ils ont acquis d’une manière telle qu’ils privent une partie importante du public de la possibilité de suivre, sur un service de télévision à accès libre, la majeure partie dudit événement, déclaré d’importance majeure par un État membre de l’Union européenne ou par un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et se déroulant sur son territoire national.










« La liste des événements d’importance majeure, sans distinction de genre, et les dispositions mentionnées au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. Elle prend en compte la nécessité d’une retransmission majoritairement par un service de télévision en accès libre pour les compétitions européennes et internationales les plus importantes ainsi que les événements faisant partie du patrimoine sportif français.










« Les éditeurs de services ne peuvent exercer les droits exclusifs qu’ils ont acquis d’une manière telle qu’ils privent une partie importante du public d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen de la possibilité de suivre, sur un service de télévision à accès libre, les événements déclarés d’importance majeure par cet État.










« Constituent un éditeur de service de télévision à accès libre tout éditeur d’un service de télévision titulaire d’une autorisation nationale de diffusion par voie hertzienne terrestre en France métropolitaine au titre de l’article 30‑1, dont le financement ne fait pas appel à une rémunération de la part des usagers, ainsi que les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre de la société mentionnée au I de l’article 44 et de la société mentionnée à l’article 45.










« Constitue un éditeur de service à accès restreint tout éditeur d’un service qui ne remplit pas les conditions fixées au quatrième alinéa du présent article.










« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille au respect par les services de télévision du présent article. »

Amdt  170 rect.










Article 10 bis AB (nouveau)

Article 10 bis AB

(Supprimé)

Amdt  AC130

Article 10 bis AB

(Supprimé)








Le troisième alinéa de l’article L. 333‑7 du code du sport est ainsi rédigé :










« Ces extraits sont diffusés gratuitement au cours d’émissions d’information, notamment les magazines sportifs pluridisciplinaires ou unidisciplinaires d’une fréquence au moins hebdomadaire n’étant pas dédiés à une compétition particulière. Pour les magazines sportifs, la durée de l’extrait est limitée à deux minutes au maximum par journée de compétition. »

Amdt  171










Article 10 bis AC (nouveau)

Article 10 bis AC

(Supprimé)

Amdt  AC131

Article 10 bis AC

(Supprimé)








Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de l’évolution des diffusions de manifestations sportives. Ce rapport s’attache à montrer à la fois l’évolution de la part des manifestations sportives diffusées sur des canaux accessibles gratuitement, la diversité des manifestations sportives diffusées et le coût moyen nécessaire pour suivre le sport.

Amdt  10








Article 10 bis A (nouveau)

Amdts  445,  480(s/amdt),  475(s/amdt)

Article 10 bis A

Amdt COM‑87

Article 10 bis A

Article 10 bis A

Article 10 bis A

Article 51

Article 51




La section 1 du chapitre III du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La section 1 du chapitre III du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifiée :

La section 1 du chapitre III du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifiée :







 A (nouveau) L’article L. 333‑1 est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

 L’article L. 333‑1 est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 333‑1 est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :







« La ligue professionnelle peut, pour la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’elle organise, créer une société commerciale soumise au code de commerce, sous réserve de l’accord de la fédération sportive délégataire qui a créé cette ligue professionnelle.

« La ligue professionnelle peut, pour la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’elle organise, créer une société commerciale soumise au code de commerce, sous réserve de l’accord de la fédération sportive délégataire qui a créé cette ligue professionnelle.

« La ligue professionnelle peut, pour la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’elle organise, créer une société commerciale soumise au code de commerce, sous réserve de l’accord de la fédération sportive délégataire qui a créé cette ligue professionnelle.







« Le champ de commercialisation et de gestion, par la société commerciale, des droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives organisées par la ligue professionnelle ne peut excéder celui concédé à la ligue professionnelle par la fédération sportive délégataire concernée, dans les conditions déterminées par la convention précisant les relations entre la fédération et la ligue professionnelle mentionnée à l’article L. 131‑14 du présent code.

« Le champ de commercialisation et de gestion, par la société commerciale, des droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives organisées par la ligue professionnelle ne peut excéder celui concédé à la ligue professionnelle par la fédération sportive délégataire concernée, dans les conditions déterminées par la convention précisant les relations entre la fédération et la ligue professionnelle mentionnée à l’article L. 131‑14 du présent code.

« Le champ de commercialisation et de gestion, par la société commerciale, des droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives organisées par la ligue professionnelle ne peut excéder celui concédé à la ligue professionnelle par la fédération sportive délégataire concernée, dans les conditions déterminées par la convention précisant les relations entre la fédération et la ligue professionnelle mentionnée à l’article L. 131‑14 du présent code.







« Le droit de consentir à l’organisation de paris sur les manifestations ou compétitions sportives organisées par la ligue professionnelle, prévu à l’article L. 333‑1‑1, est exclu du champ des droits d’exploitation susceptibles d’être confiés à la société commerciale.

« Le droit de consentir à l’organisation de paris sur les manifestations ou compétitions sportives organisées par la ligue professionnelle, prévu à l’article L. 333‑1‑1, est exclu du champ des droits d’exploitation susceptibles d’être confiés à la société commerciale.

« Le droit de consentir à l’organisation de paris sur les manifestations ou compétitions sportives organisées par la ligue professionnelle, prévu à l’article L. 333‑1‑1, est exclu du champ des droits d’exploitation susceptibles d’être confiés à la société commerciale.







« Lorsqu’ils sont confiés à la société commerciale créée par la ligue professionnelle, les droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives organisées par la ligue professionnelle sont commercialisés par cette société dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d’État, qui permettent notamment le respect des règles de la concurrence.

« Lorsqu’ils sont confiés à la société commerciale créée par la ligue professionnelle, les droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives organisées par la ligue professionnelle sont commercialisés par cette société dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d’État, qui permettent notamment le respect des règles de la concurrence.

« Lorsqu’ils sont confiés à la société commerciale créée par la ligue professionnelle, les droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives organisées par la ligue professionnelle sont commercialisés par cette société dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d’État, qui permettent notamment le respect des règles de la concurrence.







« La société commerciale créée par la ligue professionnelle ne peut déléguer, transférer ou céder tout ou partie des activités qui lui sont confiées.

« La société commerciale créée par la ligue professionnelle ne peut déléguer, transférer ou céder tout ou partie des activités qui lui sont confiées.

« La société commerciale créée par la ligue professionnelle ne peut déléguer, transférer ou céder tout ou partie des activités qui lui sont confiées.







« Les statuts de la société commerciale ainsi que leurs modifications sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération sportive délégataire concernée et par le ministre chargé des sports. Les statuts de la société commerciale précisent notamment les décisions qui ne peuvent être prises sans l’accord des associés ou actionnaires minoritaires ainsi que les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l’article L. 333‑3. Les décisions de la société commerciale ne peuvent être contraires à la délégation mentionnée à l’article L. 131‑14 ni porter atteinte à l’objet de la ligue professionnelle ou aux compétences que la fédération lui a subdéléguées en application du même article L. 131‑14.

« Les statuts de la société commerciale ainsi que leurs modifications sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération sportive délégataire concernée et par le ministre chargé des sports. Les statuts de la société commerciale précisent notamment les décisions qui ne peuvent être prises sans l’accord des associés ou actionnaires minoritaires ainsi que les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l’article L. 333‑3. Les décisions de la société commerciale ne peuvent être contraires à la délégation mentionnée à l’article L. 131‑14 ni porter atteinte à l’objet de la ligue professionnelle ou aux compétences que la fédération lui a subdéléguées en application du même article L. 131‑14.

« Les statuts de la société commerciale ainsi que leurs modifications sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération sportive délégataire concernée et par le ministre chargé des sports. Les statuts de la société commerciale précisent notamment les décisions qui ne peuvent être prises sans l’accord des associés ou actionnaires minoritaires ainsi que les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l’article L. 333‑3. Les décisions de la société commerciale ne peuvent être contraires à la délégation mentionnée à l’article L. 131‑14 ni porter atteinte à l’objet de la ligue professionnelle ou aux compétences que la fédération lui a subdéléguées en application du même article L. 131‑14.







« Les statuts de la société commerciale prévoient la présence d’un représentant de la fédération sportive délégataire dans les instances dirigeantes de la société commerciale, avec voix consultative.

« Les statuts de la société commerciale prévoient la présence d’un représentant de la fédération sportive délégataire dans les instances dirigeantes de la société commerciale, avec voix consultative.

« Les statuts de la société commerciale prévoient la présence d’un représentant de la fédération sportive délégataire dans les instances dirigeantes de la société commerciale, avec voix consultative.







« La ligue professionnelle ne peut détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale.

« La ligue professionnelle ne peut détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale.

« La ligue professionnelle ne peut détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale.









« Un décret en Conseil d’État détermine les catégories de personnes physiques et morales, de droit français ou étranger, ne pouvant pas détenir de participation au capital ni de droits de vote de la société commerciale. » ;

Amdt  166

« Un décret en Conseil d’État détermine les catégories de personnes physiques et morales, de droit français ou étranger, ne pouvant pas détenir de participation au capital ni de droits de vote de la société commerciale. » ;

« Un décret en Conseil d’État détermine les catégories de personnes physiques et morales, de droit français ou étranger, ne pouvant pas détenir de participation au capital ni de droits de vote de la société commerciale. » ;





 Après l’article L. 333‑2, il est inséré un article L. 333‑2‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

 Après l’article L. 333‑2, il est inséré un article L. 333‑2‑1 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 333‑2, il est inséré un article L. 333‑2‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 333‑2‑1. – Les ligues professionnelles créées en application de l’article L. 132‑1 peuvent, pour la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés au second alinéa de l’article L. 333‑1, créer une société commerciale soumise au code de commerce, sous réserve de l’accord de la fédération sportive délégataire dont elles relèvent.

« Art. L. 333‑2‑1. – La ligue professionnelle peut, pour la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives, créer une société commerciale soumise au code de commerce, sous réserve de l’accord de la fédération sportive délégataire qui a créé cette ligue professionnelle.

« Art. L. 333‑2‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 333‑2‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 333‑2‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 333‑2‑1. – La ligue professionnelle peut, pour la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives, créer une société commerciale soumise au code de commerce, sous réserve de l’accord de la fédération sportive délégataire qui a créé cette ligue professionnelle.

« Art. L. 333‑2‑1. – La ligue professionnelle peut, pour la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives, créer une société commerciale soumise au code de commerce, sous réserve de l’accord de la fédération sportive délégataire qui a créé cette ligue professionnelle.





« Les statuts, qui définissent notamment les décisions qui ne peuvent être prises sans l’accord des associés ou actionnaires minoritaires, sont approuvés par arrêté du ministre chargé des sports, après avis de la fédération concernée.

« Les droits d’exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives sont commercialisés par la société commerciale créée par la ligue professionnelle dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les droits d’exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives sont commercialisés par la société commerciale créée par la ligue professionnelle, dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d’État.

« Les droits d’exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives sont commercialisés par la société commerciale créée par la ligue professionnelle, dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d’État.

« Les droits d’exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives sont commercialisés par la société commerciale créée par la ligue professionnelle, dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d’État.





« La ligue ne peut pas détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société.

« Cette commercialisation est effectuée dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 333‑2.

(Alinéa sans modification)

« Cette commercialisation est effectuée dans les conditions mentionnées au second alinéa de l’article L. 333‑2.

(Alinéa sans modification)

« Cette commercialisation est effectuée dans les conditions mentionnées au second alinéa de l’article L. 333‑2.

« Cette commercialisation est effectuée dans les conditions mentionnées au second alinéa de l’article L. 333‑2.








« La société commerciale créée par la ligue professionnelle ne peut déléguer, transférer ou céder tout ou partie des activités qui lui sont confiées.

Amdt  AC132

(Alinéa sans modification)

« La société commerciale créée par la ligue professionnelle ne peut déléguer, transférer ou céder tout ou partie des activités qui lui sont confiées.

« La société commerciale créée par la ligue professionnelle ne peut déléguer, transférer ou céder tout ou partie des activités qui lui sont confiées.





« Les principes d’unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur sont applicables à cette société, dans les conditions prévues par la convention entre la ligue et la fédération mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 333‑3.

« Les statuts de la société commerciale précisent notamment les décisions qui ne peuvent pas être prises sans l’accord des associés ou actionnaires minoritaires ainsi que les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l’article L. 333‑3.

« Les statuts de la société commerciale ainsi que leurs modifications sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération sportive délégataire concernée et par le ministre chargé des sports. Les statuts de la société commerciale précisent notamment les décisions qui ne peuvent pas être prises sans l’accord des associés ou actionnaires minoritaires ainsi que les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l’article L. 333‑3. Les décisions de la société commerciale ne peuvent être contraires à la délégation mentionnée à l’article L. 131‑14 et ne peuvent porter atteinte à l’objet de la ligue professionnelle et aux compétences que la fédération lui a subdéléguées en application du même article L. 131‑14.

Amdt  212 rect.

(Alinéa sans modification)

« Les statuts de la société commerciale ainsi que leurs modifications sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération sportive délégataire concernée et par le ministre chargé des sports. Les statuts de la société commerciale précisent notamment les décisions qui ne peuvent être prises sans l’accord des associés ou actionnaires minoritaires ainsi que les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l’article L. 333‑3. Les décisions de la société commerciale ne peuvent être contraires à la délégation mentionnée à l’article L. 131‑14 ni porter atteinte à l’objet de la ligue professionnelle ou aux compétences que la fédération lui a subdéléguées en application du même article L. 131‑14.

« Les statuts de la société commerciale ainsi que leurs modifications sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération sportive délégataire concernée et par le ministre chargé des sports. Les statuts de la société commerciale précisent notamment les décisions qui ne peuvent être prises sans l’accord des associés ou actionnaires minoritaires ainsi que les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l’article L. 333‑3. Les décisions de la société commerciale ne peuvent être contraires à la délégation mentionnée à l’article L. 131‑14 ni porter atteinte à l’objet de la ligue professionnelle ou aux compétences que la fédération lui a subdéléguées en application du même article L. 131‑14.

« Les statuts de la société commerciale ainsi que leurs modifications sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération sportive délégataire concernée et par le ministre chargé des sports. Les statuts de la société commerciale précisent notamment les décisions qui ne peuvent être prises sans l’accord des associés ou actionnaires minoritaires ainsi que les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l’article L. 333‑3. Les décisions de la société commerciale ne peuvent être contraires à la délégation mentionnée à l’article L. 131‑14 ni porter atteinte à l’objet de la ligue professionnelle ou aux compétences que la fédération lui a subdéléguées en application du même article L. 131‑14.







« Les statuts de la société commerciale prévoient la présence d’un représentant de la fédération sportive délégataire dans les instances dirigeantes de la société commerciale avec voix consultative.

Amdt  212 rect.

(Alinéa sans modification)

« Les statuts de la société commerciale prévoient la présence d’un représentant de la fédération sportive délégataire dans les instances dirigeantes de la société commerciale, avec voix consultative.

« Les statuts de la société commerciale prévoient la présence d’un représentant de la fédération sportive délégataire dans les instances dirigeantes de la société commerciale, avec voix consultative.

« Les statuts de la société commerciale prévoient la présence d’un représentant de la fédération sportive délégataire dans les instances dirigeantes de la société commerciale, avec voix consultative.





« Un décret détermine les catégories de personnes physiques et morales ne pouvant pas détenir de participation au capital de la société. » ;

« La ligue professionnelle ne peut pas détenir moins de 90 % du capital et des droits de vote de la société commerciale. Un décret en Conseil d’État détermine les catégories de personnes physiques et morales ne pouvant pas détenir de participation au capital de la société commerciale.

« La ligue professionnelle ne peut pas détenir moins de 85 % du capital et des droits de vote de la société commerciale. Un décret en Conseil d’État détermine les catégories de personnes physiques et morales, de droit français ou étranger, ne pouvant pas détenir de participation au capital et des droits de vote de la société commerciale.

Amdt  212 rect.

« La ligue professionnelle ne peut pas détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale. Un décret en Conseil d’État détermine les catégories de personnes physiques et morales, de droit français ou étranger, ne pouvant pas détenir de participation au capital ni de droits de vote de la société commerciale. »

Amdts  AC146,  AC147

« La ligue professionnelle ne peut détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale. Un décret en Conseil d’État détermine les catégories de personnes physiques et morales, de droit français ou étranger, ne pouvant pas détenir de participation au capital ni de droits de vote de la société commerciale. » ;

« La ligue professionnelle ne peut détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale. Un décret en Conseil d’État détermine les catégories de personnes physiques et morales, de droit français ou étranger, ne pouvant pas détenir de participation au capital ni de droits de vote de la société commerciale. » ;

« La ligue professionnelle ne peut détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale. Un décret en Conseil d’État détermine les catégories de personnes physiques et morales, de droit français ou étranger, ne pouvant pas détenir de participation au capital ni de droits de vote de la société commerciale. » ;







« Les produits de la commercialisation des droits d’exploitation perçus par la société commerciale ainsi que les sommes de toutes natures versées à cette société au titre des financements et des apports en capital effectués à son profit sont répartis entre cette société, la fédération sportive délégataire, la ligue et les sociétés sportives. » ;

Amdt  212 rect.

(Alinéa supprimé)

Amdt  AC148








« La société commerciale créée par la ligue professionnelle ne peut déléguer, transférer ou céder tout ou partie des activités qui lui sont confiées.

(Alinéa supprimé)

Amdt  212 rect.









« Les statuts de la société commerciale prévoient nécessairement la présence de la fédération sportive délégataire au conseil d’administration de la société commerciale avec voix délibérative ainsi que les modalités d’exercice par cette même fédération d’un droit d’opposition à l’encontre des décisions qui seraient contraires à la délégation mentionnée à l’article L. 131‑14. Ces statuts ainsi que les modifications qui y sont apportées sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération sportive délégataire concernée et par le ministre chargé des sports. » ;

(Alinéa supprimé)

Amdt  212 rect.








2° L’article L. 333‑3 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)






a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)


a) (Alinéa sans modification)


3° Le premier alinéa de l’article L. 333‑3 est ainsi modifié :

3° Le premier alinéa de l’article L. 333‑3 est ainsi modifié :





– après la première occurrence du mot : « ligue », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, par la société mentionnée au premier alinéa de l’article L. 333‑2‑1 » ;

 après la première occurrence du mot : « ligue », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, par la société commerciale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 333‑2‑1 » ;


(Alinéa sans modification)


a) Après la première occurrence du mot : « ligue », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, par la société commerciale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 333‑2‑1 » ;

a) Après la première occurrence du mot : « ligue », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, par la société commerciale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 333‑2‑1 » ;





– après la seconde occurrence du mot « ligue », la fin est ainsi rédigée : « , les sociétés et, le cas échéant, la société mentionnée au même premier alinéa. » ;

– après la seconde occurrence du mot : « ligue », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « , les sociétés et, le cas échéant, la société commerciale mentionnée au même premier alinéa. » ;


 après la seconde occurrence du mot : « ligue », la fin est ainsi rédigée : « , les sociétés et, le cas échéant, la société commerciale mentionnée au même premier alinéa. » ;


b) Après la seconde occurrence du mot : « ligue », la fin est ainsi rédigée : « , les sociétés et, le cas échéant, la société commerciale mentionnée au même premier alinéa. »

b) Après la seconde occurrence du mot : « ligue », la fin est ainsi rédigée : « , les sociétés et, le cas échéant, la société commerciale mentionnée au même premier alinéa. »





b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « ligue », sont insérés les mots : « , dont celle destinée, le cas échéant, à la société mentionnée au premier alinéa de l’article L. 333‑1, ».

b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « ligue », sont insérés les mots : « , dont celle destinée, le cas échéant, à la société commerciale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 333‑2‑1, ».


b) (Supprimé)

Amdt  AC149











. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis (nouveau)(Supprimé)

Amdt  373









Le second alinéa de l’article L. 333‑2 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « La constitution des lots favorise l’exposition du plus grand nombre aux manifestations sportives concernées. »

Amdt  AC294









Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

(Non modifié)

Article 11

(Conforme)



Article 52

Article 52




Le livre Ier du code du sport est ainsi modifié :





Le livre Ier du code du sport est ainsi modifié :

Le livre Ier du code du sport est ainsi modifié :



 (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 112‑10, après le mot : « groupements », sont insérés les mots : « et les sociétés coopératives d’intérêt collectif » ;





 Au deuxième alinéa de l’article L. 112‑10, après le mot : « groupements », sont insérés les mots : « et les sociétés coopératives d’intérêt collectif » ;

 Au deuxième alinéa de l’article L. 112‑10, après le mot : « groupements », sont insérés les mots : « et les sociétés coopératives d’intérêt collectif » ;

L’article L. 122‑2 du code du sport est complété par un 7° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

2° L’article L. 122‑2 est complété par un 7° ainsi rédigé :

Amdts  277,  483(s/amdt)





2° L’article L. 122‑2 est complété par un 7° ainsi rédigé :

2° L’article L. 122‑2 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Soit une société coopérative d’intérêt collectif. »

« 7° (Alinéa sans modification) »

« 7° (Alinéa sans modification) »





« 7° Soit une société coopérative d’intérêt collectif. »

« 7° Soit une société coopérative d’intérêt collectif. »





Article 11 bis AA (nouveau)

Article 11 bis AA

(Supprimé)

Amdt  AC150

Article 11 bis AA

(Supprimé)








I. – L’article L. 222‑2‑10‑1 du code du sport est ainsi rédigé :










« Art. L. 222‑2‑10‑1. – Une association ou une société sportive mentionnée aux articles L. 122‑1 ou L. 122‑2 peut prévoir, dans le contrat de travail d’un sportif ou d’un entraîneur professionnel, mentionné à l’article L. 222‑2‑3, d’exploiter commercialement son image, son nom ou sa voix.










« On entend par exploitation individuelle de l’image, du nom ou de la voix du sportif ou de l’entraîneur professionnel, l’utilisation ou la reproduction, associée à celle de l’association ou de la société sportive sur un même support, d’une manière identique ou similaire de l’image, du nom ou de la voix d’au moins un sportif ou entraîneur professionnel.










« Dans le cadre de l’exploitation commerciale de son image, de son nom ou de sa voix, la redevance versée ne constitue ni un salaire ni une rémunération versée en contrepartie ou à l’occasion du travail, au sens de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, dès lors que la présence physique des sportifs ou des entraîneurs professionnels n’est pas requise.










« La redevance d’image peut être versée directement au sportif ou à l’entraîneur professionnel ou à toute entité juridique chargée de la commercialisation du nom de l’image ou de la voix du sportif ou de l’entraîneur professionnel.










« La redevance perçue au titre de l’exploitation de l’image du sportif ou de l’entraîneur constitue un accessoire indissociable de l’activité principale salariée du sportif ou de l’entraîneur professionnel.










« Au regard de l’absence d’individualisation des recettes dans les disciplines sportives disputées par équipe, une quote‑part forfaitaire de 40 % des recettes mentionnées au septième alinéa du présent article constitue le montant maximal à répartir entre les sportifs et les entraîneurs professionnels de l’entité sportive mentionnée au premier alinéa, au titre de l’exploitation de leur image individuelle.










« Les catégories de recettes générées par l’association ou la société sportive susceptibles de donner lieu au versement d’une redevance sont les suivantes :










« 1° Les recettes tirées des contrats de parrainage au travers desquels l’association ou la société sportive peut exploiter individuellement l’image, le nom ou la voix d’au moins un sportif ou entraîneur professionnel, notamment sur des supports publicitaires ou de communication et sur tout type d’équipements ou tenues des sportifs et entraîneurs professionnels de l’association ou de la société sportive ;










« 2° Les recettes tirées de la valorisation comptable des matériels fournis dans le cadre desdits contrats de parrainage à condition que les matériels fournis deviennent propriétés de l’association ou de la société sportive ;










« 3° Les recettes tirées des contrats de commercialisation des produits dérivés au travers desquels l’association ou la société sportive peuvent exploiter individuellement l’image, le nom ou la voix du sportif ou de l’entraîneur professionnel.










« L’association ou la société sportive transmet sans délai tous les éléments relatifs à l’exploitation commerciale de l’image, du nom ou de la voix du sportif ou de l’entraîneur professionnel à l’organisme mentionné à l’article L. 132‑2.










« Une convention ou un accord collectif national, conclu par discipline, fixe le plafond de la redevance susceptible d’être versée au sportif ou à l’entraîneur professionnel ainsi que la rémunération minimale au titre du contrat de travail à partir de laquelle une redevance peut être versée au titre de l’exploitation commerciale de l’image de la voix ou du nom du sportif ou de l’entraîneur professionnel. »










II. – Les contrats de redevance en cours, conclus en application de l’article L. 222‑2‑10‑1 du code du sport dans sa version en vigueur au 3 mars 2017, peuvent continuer de s’appliquer jusqu’à leur terme.










III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.










IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  226










Article 11 bis AB (nouveau)

Article 11 bis AB

(Non modifié)

Article 11 bis AB

(Conforme)

Article 53

Article 53






Le deuxième alinéa de l’article L. 332‑1 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce refus de délivrance d’un titre d’accès ne peut pas être décidé plus de trois mois après la constatation des faits par les organisateurs de ces manifestations. »

Amdts  5 rect. quater,  80 rect. ter



Le deuxième alinéa de l’article L. 332‑1 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce refus de délivrance d’un titre d’accès ne peut pas être décidé plus de trois mois après la constatation des faits par les organisateurs de ces manifestations. »

Le deuxième alinéa de l’article L. 332‑1 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce refus de délivrance d’un titre d’accès ne peut pas être décidé plus de trois mois après la constatation des faits par les organisateurs de ces manifestations. »






Article 11 bis AC (nouveau)

Article 11 bis AC

(Supprimé)

Amdt  AC135

Article 11 bis AC

(Supprimé)








Le premier alinéa de l’article L. 332‑1 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, pèse sur ces organisateurs une obligation de moyen en matière de sécurité des manifestations sportives du fait du comportement des supporters. »

Amdts  21 rect.,  154









Article 11 bis A (nouveau)

Amdt COM‑77 rect.

Article 11 bis A (nouveau)

Article 11 bis A

Article 11 bis A

Article 54

Article 54





Le premier alinéa de l’article L. 332‑8 du code du sport est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 332‑8 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  199

I. – (Non modifié)

I. – L’article L. 332‑8 du code du sport est ainsi modifié :

Amdt  162 rect.

L’article L. 332‑8 du code du sport est ainsi modifié :

L’article L. 332‑8 du code du sport est ainsi modifié :







 (nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :







« Par dérogation au premier alinéa, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi        du       visant à démocratiser le sport en France, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, saisi d’une demande en ce sens par l’organisateur de la manifestation sportive et le propriétaire de l’enceinte sportive qui l’accueille, peut y autoriser l’introduction, la détention et l’usage d’engins pyrotechniques lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive, dans des conditions de nature à préserver la sécurité des personnes et des biens. L’autorisation peut imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire à la sécurité de la manifestation sportive, notamment la mise en place d’un service d’ordre ou l’aménagement des modalités d’accueil du public. La fédération délégataire à laquelle l’organisateur de la manifestation sportive est affilié ainsi que le maire de la commune sur le territoire de laquelle se situe l’enceinte accueillant la manifestation sportive sont informés de la délivrance de cette autorisation. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa, notamment les catégories d’enceintes sportives concernées et les catégories d’engins autorisés. » ;

Amdts  162 rect.,  165(s/amdt)

« Par dérogation au premier alinéa, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi        du       visant à démocratiser le sport en France, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, saisi d’une demande en ce sens par l’organisateur de la manifestation sportive et le propriétaire de l’enceinte sportive qui l’accueille, peut y autoriser l’introduction, la détention et l’usage d’engins pyrotechniques lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive, dans des conditions de nature à préserver la sécurité des personnes et des biens. L’autorisation peut imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire à la sécurité de la manifestation sportive, notamment la mise en place d’un service d’ordre ou l’aménagement des modalités d’accueil du public. La fédération délégataire à laquelle l’organisateur de la manifestation sportive est affilié ainsi que le maire de la commune sur le territoire de laquelle se situe l’enceinte accueillant la manifestation sportive sont informés de la délivrance de cette autorisation. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa, notamment les catégories d’enceintes sportives concernées et les catégories d’engins autorisés. » ;

« Par dérogation au premier alinéa, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi        du       visant à démocratiser le sport en France, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, saisi d’une demande en ce sens par l’organisateur de la manifestation sportive et le propriétaire de l’enceinte sportive qui l’accueille, peut y autoriser l’introduction, la détention et l’usage d’engins pyrotechniques lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive, dans des conditions de nature à préserver la sécurité des personnes et des biens. L’autorisation peut imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire à la sécurité de la manifestation sportive, notamment la mise en place d’un service d’ordre ou l’aménagement des modalités d’accueil du public. La fédération délégataire à laquelle l’organisateur de la manifestation sportive est affilié ainsi que le maire de la commune sur le territoire de laquelle se situe l’enceinte accueillant la manifestation sportive sont informés de la délivrance de cette autorisation. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa, notamment les catégories d’enceintes sportives concernées et les catégories d’engins autorisés. » ;







2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  162 rect.

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :





« Pour le délit prévu au même premier alinéa, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 800 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 640 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 600 euros. »

Amdt  199


« Pour le délit prévu au même premier alinéa, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. »

Amdt  139

« Pour le délit prévu au même premier alinéa, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. »

« Pour le délit prévu au même premier alinéa, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. »




« Le fait d’introduire, de détenir ou de faire usage des fusées ou artifices de toute nature, sans l’autorisation de l’organisateur de la manifestation sportive, dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni d’une contravention de deuxième classe.

(Alinéa supprimé)

Amdt  199









« Le fait d’introduire sans motif légitime tout objet détonant et tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l’article 132‑75 du code pénal dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni de trois ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Le fait de lancer ou d’utiliser comme arme d’usage des fusées ou artifices de toute nature à cette occasion est punie de la même peine. »

(Alinéa supprimé)

Amdt  199











II (nouveau). – À titre expérimental, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et pour une durée de trois ans à compter de son entrée en vigueur, l’organisateur d’une manifestation sportive peut autoriser certains de ses supporters, avec l’accord du représentant de l’État dans le département et, à Paris, du préfet de police, à utiliser des engins pyrotechniques dans l’enceinte où elle a lieu.

Amdt  AC23

II. – (nouveau)(Supprimé)

Amdt  162 rect.








Article 11 bis BA (nouveau)

Article 11 bis BA

(Non modifié)

Article 11 bis BA

(Conforme)

Article 55

Article 55






Après l’article L. 332‑16‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 332‑16‑3 ainsi rédigé :



Après l’article L. 332‑16‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 332‑16‑3 ainsi rédigé :

Après l’article L. 332‑16‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 332‑16‑3 ainsi rédigé :





« Art. L. 332‑16‑3. – Les mesures prises au titre des articles L. 332‑11, L. 332‑16, L. 332‑16‑1 et L. 332‑16‑2 font l’objet d’un rapport public annuel par les services du ministère de l’intérieur. »

Amdt  16



« Art. L. 332‑16‑3. – Les mesures prises au titre des articles L. 332‑11, L. 332‑16, L. 332‑16‑1 et L. 332‑16‑2 font l’objet d’un rapport public annuel par les services du ministère de l’intérieur. »

« Art. L. 332‑16‑3. – Les mesures prises au titre des articles L. 332‑11, L. 332‑16, L. 332‑16‑1 et L. 332‑16‑2 font l’objet d’un rapport public annuel par les services du ministère de l’intérieur. »





Article 11 bis BB (nouveau)

Article 11 bis BB

(Non modifié)

Article 11 bis BB

(Conforme)

Article 56

Article 56






I. – La section 4 du chapitre II du titre III de la loi  2016‑1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique est complétée par un article 102‑1 ainsi rédigé :



I. – La section 4 du chapitre II du titre III de la loi  2016‑1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique est complétée par un article 102‑1 ainsi rédigé :

I. – La section 4 du chapitre II du titre III de la loi  2016‑1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique est complétée par un article 102‑1 ainsi rédigé :





« Art. 102‑1. – I. – Nul ne peut exercer les fonctions d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une activité de jeux vidéo ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, à titre rémunéré ou bénévole, ou exercer les fonctions d’arbitre ou de juge dans de telles activités, ni intervenir auprès de mineurs au sein d’un établissement dans lequel sont pratiquées des activités de jeux vidéo s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :



« Art. 102‑1. – I. – Nul ne peut exercer les fonctions d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une activité de jeux vidéo ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, à titre rémunéré ou bénévole, ou exercer les fonctions d’arbitre ou de juge dans de telles activités, ni intervenir auprès de mineurs au sein d’un établissement dans lequel sont pratiquées des activités de jeux vidéo s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :

« Art. 102‑1. – I. – Nul ne peut exercer les fonctions d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une activité de jeux vidéo ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, à titre rémunéré ou bénévole, ou exercer les fonctions d’arbitre ou de juge dans de telles activités, ni intervenir auprès de mineurs au sein d’un établissement dans lequel sont pratiquées des activités de jeux vidéo s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :





« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221‑6 ;



« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221‑6 ;

« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221‑6 ;





« 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222‑19 ;



« 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222‑19 ;

« 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222‑19 ;





« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;



« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;

« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;





« 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;



« 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;

« 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;





« 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;



« 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;

« 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;





« 6° Au livre IV du même code ;



« 6° Au livre IV du même code ;

« 6° Au livre IV du même code ;





« 7° Aux articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ;



« 7° Aux articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ;

« 7° Aux articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ;





« 8° Aux articles L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ;



« 8° Aux articles L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ;

« 8° Aux articles L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ;







« 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.



« 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.

« 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.







« II. – En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité de jeux vidéo auprès de mineurs s’il fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse, ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.



« II. – En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité de jeux vidéo auprès de mineurs s’il fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse, ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.

« II. – En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité de jeux vidéo auprès de mineurs s’il fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse, ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.







« III. – En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité de jeux vidéo s’il a été définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste. »



« III. – En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité de jeux vidéo s’il a été définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste. »

« III. – En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité de jeux vidéo s’il a été définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste. »







II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Amdt  2 rect. quater



II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.






Article 11 bis B (nouveau)

Amdt COM‑3 rect.

Article 11 bis B (nouveau)

Article 11 bis B

Amdt  AC145

Article 11 bis B

Article 57

Article 57





Le chapitre Ier du titre II du livre II du code du sport est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code du sport est ainsi modifié :

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code du sport est ainsi modifié :




1° Le premier alinéa de l’article L. 221‑2 est complété par les mots : « dont les arbitres et les juges de haut niveau des sports professionnels » ;

1° Le premier alinéa de l’article L. 221‑2 est complété par les mots : « dont les arbitres et les juges de haut niveau des sports professionnels affiliés à une fédération sportive délégataire et officiant dans les championnats organisés par une ligue professionnelle française » ;

Amdt  216

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)







2° Après l’article L. 221‑2‑1, il est inséré un article L. 221‑2‑2 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)







« Art. L. 221‑2‑2. – L’inscription sur la liste des arbitres et juges de haut niveau des sports professionnels mentionnée à l’article L. 221‑2 est subordonnée à la conclusion d’une convention entre la fédération et l’arbitre.

« Art. L. 221‑2‑2. – L’inscription sur la liste des arbitres et juges de haut niveau des sports professionnels mentionnée à l’article L. 221‑2 est subordonnée au respect de critères fixés par décret et à la conclusion d’une convention entre la fédération et l’arbitre.

Amdt  216









« Un décret fixe le contenu de la convention mentionnée au présent article et notamment les conditions d’accès au statut d’arbitre ou juge de haut niveau des sports professionnels. » ;

« Un décret fixe le contenu de la convention mentionnée au présent article, et notamment les conditions d’accès au statut d’arbitre ou juge de haut niveau des sports professionnels. » ;









3° À l’article L. 221‑3, après le mot : « niveau », sont insérés les mots : « et les arbitres et les juges de haut niveau des sports professionnels » ;

3° (Non modifié)

 À l’article L. 221‑3, après le mot : « sportifs », sont insérés les mots : « et arbitres et juges » ;

3° (Non modifié)

 À l’article L. 221‑3, après le mot : « sportifs », sont insérés les mots : « et arbitres et juges » ;

1° A l’article L. 221‑3, après le mot : « sportifs », sont insérés les mots : « et arbitres et juges » ;








2° L’article L. 221‑4 est ainsi modifié :

2° L’article L. 221‑4 est ainsi modifié :




4° À la première phrase de l’article L. 221‑4, après le mot : « niveau », sont insérés les mots : « et aux arbitres et aux juges de haut niveau des sports professionnels » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 221‑4, après le mot : « niveau », sont insérés les mots : « et aux arbitres et aux juges de haut niveau des sports professionnels » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 221‑4, après le mot : « sportifs », sont insérés les mots : « ni aux arbitres et juges de haut niveau » ;

4° (Non modifié)

a) Au premier alinéa, après le mot : « sportifs », sont insérés les mots : « ni aux arbitres et juges de haut niveau » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « sportifs », sont insérés les mots : « ni aux arbitres et juges de haut niveau » ;




5° À la seconde phrase de larticle L. 221‑4, après le mot : « niveau », sont insérés les mots : « ou celle d’arbitre ou de juge de haut niveau des sports professionnels » ;

5° À la première phrase du second alinéa du même article L. 221‑4, après le mot : « niveau », sont insérés les mots : « ou celle d’arbitre ou de juge de haut niveau des sports professionnels » ;

 À la première phrase du second alinéa du même article L. 221‑4, après le mot : « niveau », sont insérés les mots : « ou celle d’arbitre ou de juge sportif de haut niveau » ;

5° (Non modifié)

b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « niveau », sont insérés les mots : « ou celle d’arbitre ou de juge sportif de haut niveau » ;

b) A la première phrase du second alinéa, après le mot : « niveau », sont insérés les mots : « ou celle d’arbitre ou de juge sportif de haut niveau » ;






 L’article L. 221‑11 est ainsi modifié :

6° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 221‑11 est ainsi modifié :

3° L’article L. 221‑11 est ainsi modifié :




6° À l’article L. 221‑11, les mots : « et des sportifs des collectifs nationaux » sont remplacés par les mots : « , des sportifs des collectifs nationaux et des arbitres et des juges de haut niveau des sports professionnels » ;

 À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 221‑11, les mots : « et des sportifs des collectifs nationaux » sont remplacés par les mots : « , des sportifs des collectifs nationaux et des arbitres et des juges de haut niveau des sports professionnels » ;

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « et des sportifs des collectifs nationaux », sont remplacés par les mots : « , des sportifs des collectifs nationaux et des arbitres et juges sportifs de haut niveau » ;

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « et des sportifs des collectifs nationaux » sont remplacés par les mots : « , des sportifs des collectifs nationaux et des arbitres et juges sportifs de haut niveau » ;

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « et des sportifs des collectifs nationaux » sont remplacés par les mots : « , des sportifs des collectifs nationaux et des arbitres et juges sportifs de haut niveau » ;

a) A la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « et des sportifs des collectifs nationaux » sont remplacés par les mots : « , des sportifs des collectifs nationaux et des arbitres et juges sportifs de haut niveau » ;






b) (nouveau) À la fin de 2°, les mots : « du sportif » sont supprimés ;

b) (nouveau) À la fin du , les mots : « du sportif » sont supprimés ;

b) À la fin du 2°, les mots : « du sportif » sont supprimés ;

b) A la fin du 2°, les mots : « du sportif » sont supprimés ;






c) (nouveau) Au 3°, les mots : « à chaque sportif » sont supprimés ;

c) (nouveau) Au 3°, les mots : « à chaque sportif » sont supprimés ;

c) Au 3°, les mots : « à chaque sportif » sont supprimés ;

c) Au 3°, les mots : « à chaque sportif » sont supprimés ;




7° À l’article L. 221‑12, après le mot : « niveau », sont insérés les mots : « ainsi que les droits et obligations des arbitres et juges de haut niveau des sports professionnels » ;

7° (Non modifié)

7° L’article L. 221‑12 est abrogé.

 L’article L. 221‑12 est abrogé ;

 L’article L. 221‑12 est abrogé.

4° L’article L. 221‑12 est abrogé.






8° À l’article L. 221‑13, après le mot : « niveau », sont insérés les mots : « et aux arbitres et aux juges de haut niveau des sports professionnels ».

8° À la première phrase de l’article L. 221‑13, après le mot : « niveau », sont insérés les mots : « et aux arbitres et aux juges de haut niveau des sports professionnels ».

8° (Supprimé)

8° (Supprimé)










. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

(Non modifié)

Article 11 bis

(Conforme)



Article 58

Article 58



Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’impact de la crise actuelle sur les dépenses de partenariat sportif des entreprises et les moyens de les encourager dans la perspective de l’accueil des jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024.

Amdts  AC314,  AC248

(Alinéa sans modification)





Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’impact de la crise actuelle sur les dépenses de partenariat sportif des entreprises et les moyens de les encourager dans la perspective de l’accueil des jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’impact de la crise actuelle sur les dépenses de partenariat sportif des entreprises et les moyens de les encourager dans la perspective de l’accueil des jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024.





Article 11 ter (nouveau)

Amdt COM‑4 rect.

Article 11 ter (nouveau)

Article 11 ter

(Supprimé)

Amdt  AC134

Article 11 ter

(Supprimé)







Après l’article L. 332‑2‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 332‑2‑2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)









« Art. L. 332‑2‑2. – L’inspection‑filtrage d’une personne peut être réalisée, avec son consentement, au moyen d’un dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques. En cas de refus, la personne est soumise à un autre dispositif de contrôle.

« Art. L. 332‑2‑2. – (Non modifié)









« L’analyse des images visualisées est effectuée par des opérateurs ne connaissant pas l’identité de la personne et ne pouvant visualiser simultanément celle‑ci et son image produite par le dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques. L’image produite par le dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques doit comporter un système brouillant la visualisation du visage. Aucun stockage ou enregistrement des images n’est autorisé. »










Article 11 quater (nouveau)

Amdt COM‑89

Article 11 quater (nouveau)

Article 11 quater

(Non modifié)

Article 11 quater

(Conforme)

Article 59

Article 59





Le code du sport est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)



Le code du sport est ainsi modifié :

Le code du sport est ainsi modifié :




1° L’article L. 332‑15 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)



1° L’article L. 332‑15 est ainsi modifié :

1° L’article L. 332‑15 est ainsi modifié :




a) Au premier alinéa, après le mot : « identité », sont insérés les mots : « et la photographie » ;

a) (Non modifié)



a) Au premier alinéa, après le mot : « identité », sont insérés les mots : « et la photographie » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « identité », sont insérés les mots : « et la photographie » ;




b) Au second alinéa, le mot : « la » est remplacé par le mot : « les » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « la » est remplacé par le mot : « les » ;



b) Au deuxième alinéa, le mot : « la » est remplacé par le mot : « les » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « la » est remplacé par le mot : « les » ;




2° Le cinquième alinéa de l’article L. 332‑16 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)



2° Le cinquième alinéa de l’article L. 332‑16 est ainsi modifié :

2° Le cinquième alinéa de l’article L. 332‑16 est ainsi modifié :




a) Après le mot : « identité », sont insérés les mots : « et la photographie » ;

a) À la première phrase, après le mot : « identité », sont insérés les mots : « et la photographie » ;



a) À la première phrase, après le mot : « identité », sont insérés les mots : « et la photographie » ;

a) A la première phrase, après le mot : « identité », sont insérés les mots : « et la photographie » ;




b) Les mots : « peut la » sont remplacés par les mots : « peut les ».

b) À la seconde phrase, le mot : « la » est remplacé par le mot : « les ».



b) À la seconde phrase, le mot : « la » est remplacé par le mot : « les ».

b) A la seconde phrase, le mot : « la » est remplacé par le mot : « les ».







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La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.

Article 12

Article 12

Article 12

(Supprimé)

Amdt  456

Article 12

(Suppression maintenue)

Article 12

(Suppression conforme)






I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par l’augmentation des taux de prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZH et 302 bis ZI du code général des impôts.









II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par l’augmentation des taux de prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZH et 302 bis ZI du code général des impôts.

Amdt  AC172