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Égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (PPL)

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Proposition de loi relative aux soins palliatifs et d’accompagnement

Proposition de loi relative à l’accompagnement et aux soins palliatifs

Amdt  AS611

Proposition de loi visant à garantir l’égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs

Amdt  194

Proposition de loi visant à renforcer l’accompagnement et les soins palliatifs



Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er



I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Code de la santé publique






Art. L. 1110‑5‑1. – Les actes mentionnés à l’article L. 1110‑5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire.






La nutrition et l’hydratation artificielles constituent des traitements qui peuvent être arrêtés conformément au premier alinéa du présent article.






Lorsque les actes mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont suspendus ou ne sont pas entrepris, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10.

1° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 1110‑5‑1, les mots : « les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10 » sont remplacés par les mots : « des soins palliatifs » ;

1° Au dernier alinéa de l’article L. 1110‑5‑1, après le mot : « dispensant », sont insérés les mots : « l’accompagnement et » ;

Amdt  AS603

1° (Alinéa sans modification)

1° Au dernier alinéa de l’article L. 1110‑5‑1, après le mot : « dispensant », sont insérés les mots : « l’accompagnement et » ;

Art. L. 1110‑8. – Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé et de son mode de prise en charge, sous forme ambulatoire ou à domicile, en particulier lorsqu’il relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110‑10, est un principe fondamental de la législation sanitaire.

2° Au premier alinéa de l’article L. 1110‑8, après le mot : « palliatifs », sont insérés les mots : « et d’accompagnement » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 1110‑8, après les mots : « relève de », sont insérés les mots : « l’accompagnement et des » ;

Amdt  AS603

2° (Alinéa sans modification)

2° Au premier alinéa de l’article L. 1110‑8, après les mots : « relève de », sont insérés les mots : « l’accompagnement et des » ;

Les limitations apportées à ce principe par les différents régimes de protection sociale ne peuvent être introduites qu’en considération des capacités techniques des établissements, de leur mode de tarification et des critères de l’autorisation à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux.






Art. L. 1110‑10. – Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage.

3° L’article L. 1110‑10 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 1110‑10 est ainsi rédigé :


« Art. L. 1110‑10. – Les soins palliatifs et d’accompagnement garantissent le droit fondamental à la protection de la santé mentionné à l’article L. 1110‑1. Ils ont pour objet, à l’initiative et sous la conduite des médecins et des professionnels de l’équipe de soins, de garantir une prise en charge globale et de proximité de la personne malade afin de préserver sa dignité, sa qualité de vie et son bien‑être. Ils sont accessibles sur l’ensemble du territoire national et leur répartition garantit un accès équitable aux personnes malades.

« Art. L. 1110‑10. – L’accompagnement et les soins palliatifs garantissent le droit fondamental à la protection de la santé mentionné à l’article L. 1110‑1. Ils sont destinés aux personnes de tout âge en souffrance du fait de leur état de santé affecté par une ou par plusieurs maladies graves et, en particulier, aux personnes approchant de la fin de leur vie. Ils ont pour objet, à l’initiative et sous la conduite des médecins et des professionnels de l’équipe de soins, de garantir une prise en charge globale et de proximité de la personne malade afin de préserver sa dignité, son autonomie, sa qualité de vie et son bien‑être. Ils sont accessibles sur l’ensemble du territoire national et leur répartition garantit un accès équitable aux personnes malades.

Amdts  AS603,  AS623,  AS371

« Art. L. 1110‑10. – L’accompagnement et les soins palliatifs mettent en œuvre le droit fondamental à la protection de la santé mentionné à l’article L. 1110‑1. Ils sont destinés et adaptés aux personnes de tout âge et de toute situation physique, mentale ou psychique en souffrance du fait de leur état de santé affecté par une ou par plusieurs maladies graves aux conséquences physiques ou psychiques graves et, en particulier, aux personnes approchant de la fin de leur vie. Ils ont pour objet, à la demande de la personne et à l’initiative et sous la conduite des médecins et des professionnels de l’équipe de soins, d’offrir une prise en charge globale et de proximité de la personne malade et de ses proches, dans un délai compatible avec son état de santé, afin de préserver sa dignité, son autonomie, sa qualité de vie et son bien‑être.

Amdts  464,  604,  429,  338,  686,  126

« Art. L. 1110‑10. – L’accompagnement et les soins palliatifs sont destinés et adaptés aux personnes de tout âge et de toute situation physique, mentale ou psychique en souffrance du fait de leur état de santé affecté par une ou par plusieurs maladies graves et, en particulier, aux personnes approchant de la fin de leur vie. Ils ont pour objet d’offrir une prise en charge globale et de proximité de la personne malade et de ses proches, dans un délai compatible avec son état de santé, afin de préserver sa dignité, son autonomie, sa qualité de vie et son bien‑être.

Amdts COM‑58, COM‑59, COM‑60


« Ils sont adaptés à l’âge des personnes et aux besoins particuliers des personnes en situation de handicap.

« Ils sont adaptés à l’âge et aux besoins particuliers des personnes, notamment celles en situation de handicap.

Amdt  AS542

(Alinéa supprimé)

Amdt  604




« Dans le respect de la volonté de la personne, ils anticipent, évaluent et procurent, dès l’annonce de la maladie puis de façon renouvelée en fonction de l’évolution de la situation de la personne :

« Dans le respect de la volonté de la personne, ils comprennent la prévention, le dépistage précoce, l’évaluation et la prise en charge globale des problèmes physiques, y compris de la douleur et des autres symptômes pénibles, ainsi que la réponse aux affections psychologiques et aux besoins sociaux et spirituels.

Amdt  AS625

« Dans le respect de la volonté de la personne, conformément à l’article L. 1111‑4, ils comprennent la prévention, l’évaluation et la prise en charge globale des problèmes physiques, y compris de la douleur et des autres symptômes pénibles, ainsi que la réponse aux affections psychologiques, aux souffrances psychiques et psychologiques et aux besoins sociaux et spirituels.

Amdts  161,  606,  162

« Dans le respect de la volonté de la personne malade, conformément à l’article L. 1111‑4, l’accompagnement et les soins palliatifs comprennent la prévention, l’évaluation et la prise en charge globale des problèmes physiques, y compris de la douleur et des autres symptômes pénibles, ainsi que la réponse aux souffrances psychiques et aux besoins sociaux et spirituels.

Amdt COM‑61


« 1° Des soins palliatifs, délivrés de façon active et continue. Ils visent à soulager les douleurs physiques, à apaiser les souffrances psychiques ou psychologiques et à préserver la dignité de la personne malade ainsi qu’à soutenir son entourage en leur procurant le soutien psychologique et social nécessaire, tout au long de son parcours de soins et, le cas échéant, après le décès de celle‑ci ;

« Ils sont délivrés de façon précoce, active et continue tout au long du parcours de soins de la personne malade et soutiennent son entourage, y compris après son décès. Si nécessaire, ils sont proposés conjointement aux traitements curatifs agissant spécifiquement sur la maladie.

Amdt  AS625

« Ils sont délivrés de façon précoce, active et continue tout au long du parcours de soins de la personne malade. Ils accompagnent l’entourage de la personne malade en lui procurant le soutien psychologique et social nécessaire, y compris après le décès de la personne malade.

Amdt  163

« Ils sont délivrés de façon précoce, active et continue tout au long du parcours de soins de la personne malade. Ils prennent en compte l’entourage de la personne malade en lui procurant le soutien psychologique et social nécessaire, y compris après le décès de la personne malade.

Amdt COM‑61


« 2° Des soins de support et de confort destinés à répondre aux besoins physiques de la personne, dont le traitement de la douleur, ainsi qu’à ses besoins psychologiques, sociaux et spirituels.

« Ils sont prodigués de manière intégrée avec les soins de support et de confort.

Amdt  AS625

« Ils sont intégrés aux soins de support et de confort.

Amdt  658

(Alinéa supprimé)






(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑62






« L’accompagnement et les soins palliatifs ne visent ni à hâter, ni à différer la survenance de la mort.

Amdt COM‑63



« L’accompagnement et les soins palliatifs ne visent ni à hâter, ni à différer la survenance de la mort.

Amdt  AS391

(Alinéa supprimé)

Amdts  48,  291,  525,  607




« Les soins palliatifs et d’accompagnement sont pratiqués par une équipe pluridisciplinaire. Ils sont garantis quel que soit le lieu de résidence ou de soins de la personne malade, y compris dans les lieux de privation de liberté, selon des modalités adaptées. Ils comportent une information et un accompagnement pour la rédaction des directives anticipées définies à l’article L. 1111‑11 et la désignation de la personne de confiance définie à l’article L. 1111‑6. Les bénévoles mentionnés à l’article L. 1110‑11 peuvent intervenir en appui de l’équipe pluridisciplinaire.

« L’accompagnement et les soins palliatifs sont pratiqués par une équipe pluridisciplinaire. Ils sont garantis quel que soit le lieu de résidence ou de soins de la personne malade, y compris dans les lieux de privation de liberté, selon des modalités adaptées. Ils comportent une information et un accompagnement pour la rédaction des directives anticipées définies à l’article L. 1111‑11 et la désignation de la personne de confiance définie à l’article L. 1111‑6. Les bénévoles mentionnés à l’article L. 1110‑11 peuvent intervenir en appui de l’équipe pluridisciplinaire.

Amdt  AS603

« L’accompagnement et les soins palliatifs sont pratiqués par une équipe pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle, suivant une approche spécialisée lors de la prise en charge de cas complexes. Ils sont prodigués quel que soit le lieu de résidence ou de soins de la personne malade, y compris à son domicile ou dans les lieux de privation de liberté, selon des modalités adaptées. Ils comportent une information et, si la personne malade le souhaite, un accompagnement pour la rédaction des directives anticipées définies à l’article L. 1111‑11 et la désignation de la personne de confiance définie à l’article L. 1111‑6. Les bénévoles mentionnés à l’article L. 1110‑11 peuvent intervenir en appui de l’équipe pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle.

Amdts  277,  659,  464,  55,  164,  216,  365,  408,  457,  504,  704

« L’accompagnement et les soins palliatifs sont pratiqués par une équipe pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle. Ils sont prodigués quel que soit le lieu de résidence ou de soins de la personne malade selon des modalités adaptées. Ils comportent une information et un accompagnement pour la rédaction des directives anticipées définies à l’article L. 1111‑11 et la désignation de la personne de confiance définie à l’article L. 1111‑6. Les bénévoles mentionnés à l’article L. 1110‑11 peuvent intervenir en appui de l’équipe pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle.

Amdts COM‑64, COM‑24 rect. ter


« Les structures spécialisées dans la douleur chronique labellisées par les agences régionales de santé sont associées à l’accompagnement des malades dans le cadre des 1° et 2° du présent article.

« Les structures spécialisées dans la douleur chronique labellisées par les agences régionales de santé sont associées à l’accompagnement des malades prévu au présent article.

Amdt  AS544

(Alinéa sans modification)

« Les structures spécialisées dans la douleur chronique labellisées par les agences régionales de santé sont associées à l’accompagnement des malades prévu au présent article.




« Un annuaire des structures de soutien reconnues d’intérêt général est fourni au malade et à sa famille dès le début de la prise en charge.

(Alinéa supprimé)

Amdt  AS108





« Dans les établissements publics de santé, un référent chargé de coordonner l’accès aux soins palliatifs et d’accompagnement est nommé dans chaque service mentionné à l’article L. 6146‑1. Ce référent exerce ces fonctions à titre bénévole. » ;

« Dans les établissements publics de santé, un référent chargé de coordonner l’accès à l’accompagnement et aux soins palliatifs est nommé dans chaque service mentionné à l’article L. 6146‑1. Ce référent exerce ces fonctions à titre bénévole.

Amdt  AS603

« Dans les établissements délivrant un accompagnement et des soins palliatifs et dans les établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, un référent chargé de coordonner l’accès à l’accompagnement et aux soins palliatifs est nommé. Ce référent exerce ces fonctions à titre bénévole.

Amdts  34,  799(s/amdt)

« Dans les établissements délivrant un accompagnement et des soins palliatifs et dans les établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, un référent chargé de coordonner l’accès à l’accompagnement et aux soins palliatifs est nommé. Ce référent exerce ces fonctions à titre bénévole.





« Les tarifs des honoraires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre du présent article ne peuvent donner lieu à dépassement. Tous les deux ans, les administrations de sécurité sociale publient un rapport évaluant l’état de la prise en charge financière des soins palliatifs et d’accompagnement, du recours aux subventions des fonds d’action sanitaire et sociale et du reste à charge pesant sur les ménages dans l’accompagnement de la fin de vie. » ;

Amdt  AS405

« Les tarifs des honoraires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre du présent article ne peuvent donner lieu à dépassement. Tous les deux ans, les administrations de sécurité sociale publient un rapport évaluant l’état de la prise en charge financière de l’accompagnement et des soins palliatifs, du recours aux subventions des fonds d’action sanitaire et sociale et du reste à charge pesant sur les ménages dans l’accompagnement de la fin de vie. » ;

Amdt  167

« Les tarifs des honoraires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre du présent article ne peuvent donner lieu à dépassement. Tous les deux ans, les administrations de sécurité sociale publient un rapport évaluant l’état de la prise en charge financière de l’accompagnement et des soins palliatifs, du recours aux subventions des fonds d’action sanitaire et sociale et du reste à charge pesant sur les ménages dans l’accompagnement de la fin de vie. » ;



Art. L. 1111‑2. – I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110‑10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.

4° La troisième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1111‑2 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Elle se voit remettre un livret d’information, accessible aux personnes en situation de handicap visuel ou auditif et disponible sous une forme facile à lire et à comprendre, sur les droits en matière de soins d’accompagnement ; elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile, notamment les soins palliatifs et d’accompagnement mentionnés à l’article L. 1110‑10, ainsi que de celle d’enregistrer ses directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 dans l’espace numérique de santé ou, le cas échéant, de les actualiser si nécessaire. Elle peut également bénéficier d’un accompagnement par un professionnel de santé pour sa démarche. » ;

4° La troisième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1111‑2 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Elle se voit remettre un livret d’information, accessible aux personnes en situation de handicap visuel ou auditif et disponible sous le format « facile à lire et à comprendre », sur ses droits en matière d’accompagnement et de soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10 ; elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, cet accompagnement et ces soins sous forme ambulatoire ou à domicile ainsi que de celle d’enregistrer ses directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 dans l’espace numérique de santé ou de les actualiser si nécessaire. Elle peut également bénéficier de l’accompagnement d’un professionnel de santé pour sa démarche. » ;

Amdts  AS44,  AS603,  AS545,  AS546

4° La troisième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1111‑2 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Elle se voit remettre un livret d’information, accessible aux personnes en situation de handicap visuel ou auditif et disponible dans un format facile à lire et à comprendre, sur ses droits en matière d’accompagnement et de soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10 ; elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, cet accompagnement et ces soins sous forme ambulatoire ou à domicile ainsi que de la possibilité d’enregistrer ses directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 dans l’espace numérique de santé ou de les actualiser si nécessaire. Elle peut également bénéficier de l’accompagnement d’un professionnel de santé pour sa démarche. » ;

Amdt  661

4° La troisième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1111‑2 est ainsi rédigée : « Elle se voit remettre un livret d’information sur ses droits en matière d’accompagnement et de soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10 ; elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, cet accompagnement et ces soins sous forme ambulatoire ou à domicile ainsi que de la possibilité d’enregistrer ses directives anticipées définies à l’article L. 1111‑11 dans l’espace numérique de santé ou de les actualiser si nécessaire. » ;

Amdt COM‑65



Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.






Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.






La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Art. L. 1111‑4. – Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé.






Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif.






Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L’ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10.

5° À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111‑4, après le mot : « palliatifs », sont insérés les mots : « et d’accompagnement ».

5° À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111‑4, après le mot : « dispensant », sont insérés les mots : « l’accompagnement et » ;

Amdt  AS603

5° (Alinéa sans modification)

5° À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111‑4, après le mot : « dispensant », sont insérés les mots : « l’accompagnement et » ;




. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .








 (nouveau) L’article L. 1112‑4 est ainsi modifié :

6° (nouveau) L’article L. 1112‑4 est ainsi modifié :

 L’article L. 1112‑4 est ainsi modifié :



Art. L. 1112‑4. – Les établissements de santé, publics ou privés, et les établissements médico‑sociaux mettent en œuvre les moyens propres à prendre en charge la douleur des patients qu’ils accueillent et à assurer les soins palliatifs que leur état requiert, quelles que soient l’unité et la structure de soins dans laquelle ils sont accueillis. Pour les établissements de santé publics, ces moyens sont définis par le projet d’établissement mentionné à l’article L. 6143‑2. Pour les établissements de santé privés, ces moyens sont pris en compte par le contrat d’objectifs et de moyens mentionné aux articles L. 6114‑1, L. 6114‑2 et L. 6114‑3.


a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « assurer », sont insérés les mots : « l’accompagnement et » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « assurer », sont insérés les mots : « l’accompagnement et » ;



Les centres hospitaliers et universitaires assurent, à cet égard, la formation initiale et continue des professionnels de santé et diffusent, en liaison avec les autres établissements de santé publics ou privés, les connaissances acquises, y compris aux équipes soignantes, en vue de permettre la réalisation de ces objectifs en ville comme dans les établissements. Ils favorisent le développement de la recherche.






Les établissements de santé et les établissements et services sociaux et médico‑sociaux peuvent passer convention entre eux pour assurer ces missions.






Dans ces établissements, la personne en fin de vie ou dont l’état requiert des soins palliatifs ne peut se voir refuser une visite quotidienne de toute personne de son choix ni, lorsque son consentement ne peut pas être exprimé, de tout membre de sa famille ou de son entourage ainsi que, le cas échéant, de la personne de confiance qu’elle a désignée. Les établissements définissent les conditions qui permettent d’assurer ces visites et garantissent le respect des consignes permettant de protéger la santé du patient ou du résident et de ses visiteurs.


b) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « requiert », sont insérés les mots : « un accompagnement et ».

Amdt  AS613

b) (Alinéa sans modification)

b) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « requiert », sont insérés les mots : « un accompagnement et ».



Les obligations prévues pour les établissements mentionnés au présent article s’appliquent notamment lorsqu’ils accueillent des mineurs, des majeurs protégés par la loi ou des personnes âgées.







II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :



Code de l’action sociale et des familles






Art. L. 311‑1. – L’action sociale et médico‑sociale, au sens du présent code, s’inscrit dans les missions d’intérêt général et d’utilité sociale suivantes :






1° Evaluation et prévention des risques sociaux et médico‑sociaux, prévention et lutte contre les maltraitances définies à l’article L. 119‑1 et les situations d’isolement, information, investigation, conseil, orientation, formation, médiation et réparation ;






2° Protection administrative ou judiciaire de l’enfance et de la famille, de la jeunesse, des personnes handicapées, des personnes âgées ou en difficulté ;






3° Actions éducatives, médico‑éducatives, médicales, thérapeutiques, pédagogiques et de formation adaptées aux besoins de la personne, à son niveau de développement, à ses potentialités, à l’évolution de son état ainsi qu’à son âge ;






4° Actions d’intégration scolaire, d’adaptation, de réadaptation, d’insertion, de réinsertion sociales et professionnelles, d’aide à la vie active, d’information et de conseil sur les aides techniques ainsi que d’aide au travail ;






5° Actions d’assistance dans les divers actes de la vie, de soutien, de soins et d’accompagnement, y compris à titre palliatif ;

1° À la fin du  de l’article L. 311‑1, les mots : « et d’accompagnement, y compris à titre palliatif » sont remplacés par les mots : « palliatifs et d’accompagnement mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique » ;

1° Au 5° de l’article L. 311‑1, les mots : « de soins et d’accompagnement » sont remplacés par les mots : « d’accompagnement et de soins » ;

Amdt  AS603

1° (Alinéa sans modification)

1° Au 5° de l’article L. 311‑1, les mots : « de soins et d’accompagnement » sont remplacés par les mots : « d’accompagnement et de soins » ;




. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .







2° L’avant‑dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑8 est ainsi modifiée :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’avant‑dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑8 est ainsi modifiée :



Art. L. 311‑8. – Pour chaque établissement ou service social ou médico‑social, il est élaboré un projet d’établissement ou de service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et d’évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi que ses modalités d’organisation et de fonctionnement. Ce projet précise également la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance mise en œuvre par l’établissement ou le service, notamment en matière de gestion du personnel, de formation et de contrôle. Il désigne une autorité extérieure à l’établissement ou au service, indépendante du conseil départemental et choisie parmi une liste arrêtée conjointement par le président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département et l’agence régionale de santé, à laquelle les personnes accueillies peuvent faire appel en cas de difficulté et qui est autorisée à visiter l’établissement à tout moment. Le contenu minimal du projet, les modalités d’association du personnel et des personnes accueillies à son élaboration ainsi que les conditions de sa diffusion une fois établi sont définis par un décret. Ce décret définit les modalités d’affichage des documents, notices et services d’information dans les établissements. Le cas échéant, ce projet identifie les services de l’établissement ou du service social ou médico‑social au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et précise les mesures qui doivent être prises en application des dispositions des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens mentionnés à l’article L. 313‑12. Ce projet est établi pour une durée maximale de cinq ans après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en œuvre d’une autre forme de participation.

a) Après le mot : « palliatifs », sont insérés les mots : « et d’accompagnement mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique » ;

a) Les mots : « des soins palliatifs » sont remplacés par les mots : « un accompagnement et des soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique » ;

Amdt  AS603

a) (Alinéa sans modification)

a) Les mots : « des soins palliatifs » sont remplacés par les mots : « un accompagnement et des soins palliatifs définis à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique » ;




b) Sont ajoutés les mots : « du présent code ».

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Sont ajoutés les mots : « du présent code ».



Un arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales fixe la liste des catégories d’établissements et services médico‑sociaux devant intégrer dans leur projet d’établissement un plan détaillant les mesures à mettre en œuvre en cas d’événement entraînant une perturbation de l’organisation des soins, notamment de situation sanitaire exceptionnelle.







Article 2

Article 2

Article 2

Amdts  662 rect. bis,  770(s/amdt)

Article 2



Après l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑10‑2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑10‑2 ainsi rédigé :


« Art. L. 1110‑10‑2. – Les soins définis à l’article L. 1110‑10 sont présents sur l’ensemble du territoire, au sein d’organisations territoriales dédiées, dans une logique de gradation en fonction de la situation de la personne malade.

« Art. L. 1110‑10‑2. – L’accompagnement et les soins palliatifs définis à l’article L. 1110‑10 sont dispensés sur l’ensemble du territoire, au sein d’organisations territoriales spécialisées, dans une logique de gradation en fonction de la situation de la personne malade.

Amdts  AS604,  AS547,  AS548

« Art. L. 1110‑10‑2. – L’accès à l’accompagnement et aux soins palliatifs définis à l’article L. 1110‑10 est assuré dans le cadre d’organisations territoriales spécifiques pilotées par l’agence régionale de santé.

« Art. L. 1110‑10‑2. – L’accès à l’accompagnement et aux soins palliatifs définis à l’article L. 1110‑10 est assuré dans le cadre d’organisations territoriales spécifiques pilotées par l’agence régionale de santé.


« Sur chaque territoire identifié par l’agence régionale de santé, ils garantissent un parcours de soins à proximité du lieu de vie de la personne, par le concours de gestionnaires de parcours identifiés dans chaque organisation.

« Sur chaque territoire déterminé par l’agence régionale de santé est garanti un parcours de soins à proximité du lieu de vie de la personne par le concours de gestionnaires de parcours désignés dans chaque organisation.

Amdts  AS549,  AS550,  AS551

(Alinéa supprimé)




« Les organisations territoriales ont pour objectif de coordonner l’intervention des membres, notamment :

« Les organisations territoriales ont pour objectifs de faciliter l’expérimentation de dispositifs innovants consacrés aux soins palliatifs à domicile et de coordonner l’intervention de leurs membres, notamment :

Amdts  AS290,  AS552

« Chaque organisation territoriale relative à l’accompagnement et aux soins palliatifs rassemble les personnes et les organismes intervenant localement dans les domaines sanitaire, médico‑social et social, dont les collectivités territoriales et les associations, dans le territoire d’action défini par l’agence régionale de santé.

« Chaque organisation territoriale rassemble les personnes et les organismes intervenant localement dans les domaines sanitaire, médico‑social et social, dont les collectivités territoriales et les associations, dans le territoire d’action défini par l’agence régionale de santé.

Amdt COM‑66




« Elle assure la coordination des intervenants en mobilisant, en fonction de l’évolution des besoins des personnes malades et de leurs aidants, notamment en vue du maintien au domicile de celles‑ci ou en vue de leur garantir un parcours de soins à proximité de leur lieu de vie, l’ensemble de ses membres, y compris les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés à l’article L. 6327‑2 du présent code, les maisons mentionnées au 18° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, les établissements de santé et les structures de prise en charge de la douleur.

« Elles assurent la coordination des intervenants en mobilisant, dans une logique de gradation en fonction de l’évolution des besoins des personnes malades et de leurs aidants, notamment en vue du maintien au domicile de celles‑ci ou en vue de leur garantir un parcours de soins à proximité de leur lieu de vie, l’ensemble de leurs membres, y compris les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés à l’article L. 6327‑2, les maisons mentionnées au 18° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, les établissements de santé et les structures de prise en charge de la douleur. Elles participent à l’organisation et au développement de la prise en charge palliative pédiatrique.

Amdt COM‑66





« Ces organisations doivent renforcer l’accès effectif aux soins palliatifs à domicile, notamment pour les personnes en situation de handicap lourd ou de dépendance fonctionnelle majeure.

Amdt COM‑1 rect. bis




« Elle facilite l’expérimentation de dispositifs innovants chargés de l’accompagnement et des soins palliatifs à domicile. »

« Elles facilitent l’expérimentation de dispositifs innovants chargés de l’accompagnement et des soins palliatifs à domicile.





« Un décret détermine le fonctionnement et la gouvernance de ces organisations territoriales. »

Amdt COM‑66


« 1° Les structures sanitaires de prise en charge, en établissement et à domicile, chargées des soins palliatifs ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa supprimé)




« 2° Les professionnels de santé libéraux ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa supprimé)




« 3° Les maisons d’accompagnement ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa supprimé)




« 4° Les établissements sociaux et médico‑sociaux ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa supprimé)




« 5° Les collectivités territoriales ;

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Alinéa supprimé)




« 6° Les associations de bénévoles, les associations d’aidants et les associations d’usagers du système de santé ;

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Alinéa supprimé)





« 6° bis (nouveau) Les structures de prise en charge de la douleur ;

Amdt  AS455

« 6° bis (Alinéa supprimé)




« 7° L’assurance maladie.

« 7° (Alinéa sans modification)

« 7° (Alinéa supprimé)




« Un décret détermine le fonctionnement et la gouvernance des organisations territoriales. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)




Article 3

Article 3

(Supprimé)

Amdts  AS614,  AS52,  AS118,  AS191,  AS274

Article 3

(Supprimé)

Article 3

(Suppression maintenue)



À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1112‑4 du code de la santé publique, après le mot : « palliatifs », sont insérés les mots : « et d’accompagnement ».






Article 4

Article 4

Article 4

Article 4



Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :


1° L’article L. 1110‑9 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Supprimé)

Amdt COM‑67


« Art. L. 1110‑9. – Le droit de bénéficier de soins palliatifs et d’accompagnement, au sens de l’article L. 1110‑10, est garanti à toute personne dont l’état de santé le requiert. Les agences régionales de santé sont chargées de garantir l’effectivité de ce droit. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 1110‑9‑1 et par un décret en Conseil d’État.

« Art. L. 1110‑9. – Le droit de bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs, au sens de l’article L. 1110‑10, est garanti à toute personne dont l’état de santé le requiert. Les agences régionales de santé garantissent l’effectivité de ce droit. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 1110‑9‑1 et par décret en Conseil d’État.

Amdts  AS605,  AS553,  AS554

« Art. L. 1110‑9. – Le droit de bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs, au sens de l’article L. 1110‑10, est garanti à toute personne dont l’état de santé le requiert. Les agences régionales de santé garantissent l’effectivité de ce droit en tenant compte de l’ensemble des besoins de prise en charge de la personne malade et de l’ensemble des professionnels de santé requis à cette fin. L’examen de l’effectivité de ce droit tient compte de l’ensemble des acteurs de soins, y compris les professionnels de santé exerçant en ville ou dans les établissements et services médico‑sociaux et les autres professionnels concernés, au delà des seuls professionnels spécialisés en soins palliatifs. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis par un recours contentieux, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 1110‑9‑1 et par décret en Conseil d’État. » ;

Amdts  168,  643




« Une stratégie décennale des soins palliatifs et d’accompagnement, définie et rendue publique par le Gouvernement, détermine, dans le respect des orientations de la stratégie nationale de santé mentionnée à l’article L. 1411‑1‑1, les objectifs de développement des soins palliatifs et d’accompagnement, les actions prioritaires à mettre en œuvre et les moyens afférents pour garantir l’égal accès de tous aux soins d’accompagnement, dont les soins palliatifs traités de manière distincte. À la moitié du parcours, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de la stratégie décennale des soins palliatifs et d’accompagnement. » ;

« Une stratégie décennale d’accompagnement et des soins palliatifs, définie et rendue publique par le Gouvernement, détermine, dans le respect des orientations de la stratégie nationale de santé mentionnée à l’article L. 1411‑1‑1, les objectifs de développement de l’accompagnement et des soins palliatifs, les actions prioritaires à mettre en œuvre et les moyens humains et financiers afférents pour garantir l’égal accès de tous à cet accompagnement et à ces soins. Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de la stratégie décennale d’accompagnement et des soins palliatifs et les éventuels crédits supplémentaires à allouer pour en garantir sa mise en œuvre. » ;

Amdts  AS605,  AS320,  AS224,  AS235

(Alinéa supprimé)

Amdt  36




2° Après le même article L. 1110‑9, il est inséré un article L. 1110‑9‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

Amdt COM‑67


« Art. L. 1110‑9‑1. – La personne dont l’état de santé le requiert, qui a demandé à bénéficier de soins palliatifs et d’accompagnement et qui n’a pas reçu, dans un délai déterminé par décret, une offre de prise en charge palliative, peut introduire un recours devant la juridiction administrative afin que soit ordonnée sa prise en charge. » ;

« Art. L. 1110‑9‑1. – La personne dont l’état de santé le requiert, qui a demandé à bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs et qui n’a pas reçu, dans un délai déterminé par décret, une offre de prise en charge palliative peut introduire un recours en référé devant la juridiction administrative ou judiciaire afin que soit ordonnée sa prise en charge. Ce recours peut également être introduit, avec l’accord de la personne malade quand son état permet de le recueillir, par sa personne de confiance ou, à défaut, par un proche. » ;

Amdts  AS605,  AS122,  AS123,  AS20,  AS300,  AS321,  AS376

« Art. L. 1110‑9‑1. – La personne dont l’état de santé le requiert, qui a demandé à bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs et qui n’a pas reçu, dans un délai déterminé par décret, une offre de prise en charge palliative peut introduire un recours en référé devant la juridiction administrative afin que soit ordonnée sa prise en charge. Ce recours peut également être introduit, avec l’accord de la personne malade quand son état permet de le recueillir, par sa personne de confiance ou, à défaut, par un proche. » ;

Amdts  56,  619



Code de la santé publique






Art. L. 1434‑2. – Le projet régional de santé est constitué :






1° D’un cadre d’orientation stratégique, qui détermine des objectifs généraux et les résultats attendus à dix ans ;






2° D’un schéma régional de santé, établi pour cinq ans sur la base d’une évaluation des besoins sanitaires, sociaux et médico‑sociaux et qui détermine, pour l’ensemble de l’offre de soins et de services de santé, y compris en matière de prévention, de promotion de la santé et d’accompagnement médico‑social, des prévisions d’évolution et des objectifs opérationnels.






Ce schéma régional de santé comprend un programme relatif à la prévention des violences sexuelles et à l’accès aux soins des victimes de ces violences.






Ces objectifs portent notamment sur la réduction des inégalités sociales et territoriales en matière de santé, sur l’amélioration de l’accès des personnes les plus démunies à la prévention et aux soins, sur le renforcement de la coordination, de la qualité, de la sécurité, de la continuité et de la pertinence des prises en charge sanitaires et médico‑sociales ainsi que sur l’organisation des parcours de santé, notamment pour les personnes atteintes de maladies chroniques et les personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie. Ils visent également à organiser la préparation du système de santé aux situations sanitaires exceptionnelles dans le cadre du dispositif d’organisation de la réponse du système de santé en cas de situation sanitaire exceptionnelle " ORSAN " mentionné à l’article L. 3131‑11.

3° À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1434‑2, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « et d’accès effectif aux soins palliatifs et d’accompagnement définis à l’article L. 1110‑10 ».

3° À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1434‑2, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « , dont l’accès effectif à un accompagnement et aux soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10 ».

Amdts  AS605,  AS555

3° (Alinéa sans modification)

3° À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1434‑2, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « , dont l’accès effectif à un accompagnement et aux soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10 ».

Ils peuvent être mis en œuvre par les contrats territoriaux de santé définis à l’article L. 1434‑12, par les contrats territoriaux de santé mentale définis à l’article L. 3221‑2 ou par les contrats locaux de santé définis à l’article L. 1434‑10 ;






3° D’un programme régional relatif à l’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies.






Dans les territoires frontaliers et les collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution dans lesquelles la présente section est applicable, le projet régional de santé organise, lorsqu’un accord cadre international le permet, la coopération sanitaire et médico‑sociale avec les autorités du pays voisin.









Article 4 bis (nouveau)

Amdts  610,  773(s/amdt)

Article 4 bis





Après l’article L. 1110‑9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑9‑2 ainsi rédigé :

Après l’article L. 1110‑9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑9‑2 ainsi rédigé :




« Art. L. 1110‑9‑2. – Une instance de gouvernance de la stratégie décennale d’accompagnement et des soins palliatifs mentionnée à l’article L. 1110‑9 est créée. Son organisation est fixée par décret.

« Art. L. 1110‑9‑2. – Une stratégie nationale de l’accompagnement et des soins palliatifs définie par le Gouvernement détermine, de manière pluriannuelle et dans le respect des orientations de la stratégie nationale de santé mentionnée à l’article L. 1411‑1‑1, des domaines d’action prioritaires et des objectifs d’amélioration de l’accès à l’accompagnement et aux soins palliatifs, en indiquant les moyens financiers mobilisés pour atteindre ces objectifs.

Amdt COM‑68




« Cette instance, placée auprès du ministre chargé de la santé, a pour mission d’assurer le pilotage et le suivi de la mise en œuvre de la stratégie.

« Une instance de gouvernance, placée auprès du ministre chargé de la santé, a pour mission d’assurer le pilotage et le suivi de la mise en œuvre de la stratégie mentionnée au premier alinéa du présent article. Son organisation et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

Amdts COM‑68, COM‑24 rect. ter




« Elle comprend notamment un député, un sénateur, des représentants de collectivités territoriales, des représentants de l’État, des représentants des agences régionales de santé, des professionnels de santé, des usagers ainsi que des personnalités qualifiées. Elle remet tous les deux ans au Parlement un rapport d’évaluation.

« Elle comprend notamment des représentants de collectivités territoriales, des représentants de l’État, des représentants des agences régionales de santé, des professionnels de santé, des représentants des fédérations ou d’associations d’accompagnants bénévoles en soins palliatifs, des usagers ainsi que des personnalités qualifiées. Elle remet tous les deux ans au Parlement un rapport d’évaluation.

Amdts COM‑69, COM‑21 rect. ter




« Les membres de cette instance exercent à titre exclusivement bénévole. »

« Les membres de cette instance exercent à titre exclusivement bénévole. »


Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Supprimé)

Amdt COM‑70



Après l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑10‑3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Art. L. 1110‑10‑3. – La politique de soins palliatifs de la République est fondée sur la volonté de garantir à chacun, selon ses besoins et sur tout le territoire, l’accès aux soins palliatifs.

« Art. L. 1110‑10‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1110‑10‑3. – La politique de soins palliatifs est fondée sur la volonté de garantir à chacun, selon ses besoins et sur tout le territoire, l’accès aux soins palliatifs.

Amdt  744




« La loi de programmation pour les soins palliatifs a pour objet de développer l’offre de soins palliatifs, placée au rang de priorité nationale, dans une logique pluriannuelle de programmation des objectifs et des moyens.

« La loi de programmation pluriannuelle de l’accompagnement et des soins palliatifs détermine, tous les cinq ans, la trajectoire de développement de l’offre d’accompagnement et de soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10, notamment à domicile et en établissement, en fonction de besoins pour lesquels elle établit des prévisions pluridécennales. Elle définit les objectifs, les moyens et les financements publics nécessaires pour assurer l’effectivité de cette offre et pour réaliser les recrutements suffisants ainsi que pour assurer la formation continue des professionnels. »

Amdt  AS629

« Avant le 31 décembre 2025, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle de l’accompagnement et des soins palliatifs, adoptée par le Parlement, détermine la trajectoire de développement de l’offre d’accompagnement et de soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10, notamment à domicile et en établissement, en fonction de besoins pour lesquels elle établit des prévisions pluridécennales. Elle définit les indicateurs, les objectifs, les moyens et les financements publics nécessaires pour assurer l’effectivité de cette offre et pour réaliser les recrutements suffisants ainsi que pour assurer la formation continue des professionnels. »

Amdts  172,  173




« Elle est adoptée par le Parlement pour une durée de cinq ans. »

(Alinéa supprimé)

Amdt  AS629





Article 6

Article 6

(Supprimé)

Amdts  AS569,  AS469

Article 6

(Supprimé)

Article 6

(Suppression maintenue)



Avant le 31 décembre 2025, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle des soins palliatifs et d’accompagnement mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique détermine la trajectoire de l’offre de ces soins, notamment à domicile et en établissement, en fonction de besoins pour lesquels elle établit des projections pluridécennales.






Elle définit les financements publics nécessaires pour assurer l’effectivité de cette offre et pour réaliser les recrutements suffisants et la formation continue de professionnels.







Article 6 bis (nouveau)

Amdt  AS463

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑71




L’évolution de la mise en œuvre de la stratégie décennale d’accompagnement et de soins palliatifs peut faire l’objet d’un débat chaque année devant le Parlement avant l’examen du projet de loi de finances.

(Alinéa sans modification)




Article 7

Article 7

Article 7

Article 7



Les crédits de paiement supplémentaires de la stratégie décennale des soins palliatifs et d’accompagnement évoluent sur la période de 2024 à 2034 conformément au tableau du deuxième alinéa. Conformément à l’évaluation prévue à l’article L. 1110‑9 du code de la santé publique, l’évolution de ces crédits peut évoluer afin de garantir un accès équitable des malades aux soins d’accompagnement ainsi que le prévoit l’article L. 1110‑10 du même code.

Les crédits de paiement supplémentaires de la stratégie décennale d’accompagnement et des soins palliatifs évoluent sur la période de 2024 à 2034 en application du tableau du deuxième alinéa. Selon l’évaluation prévue à l’article L. 1110‑9 du code de la santé publique, ces crédits peuvent être réévalués afin de garantir un accès équitable des malades à un accompagnement et à des soins palliatifs.

Amdts  AS608,  AS556,  AS557,  AS558,  AS559

(Alinéa sans modification)

Les crédits de paiement de la stratégie nationale de l’accompagnement et des soins palliatifs mentionnée à l’article L. 1110‑9‑2 du code de la santé publique évoluent sur la période de 2026 à 2034 en application du tableau du deuxième alinéa du présent article. Ces crédits peuvent être réévalués afin de garantir un accès effectif des malades à un accompagnement et à des soins palliatifs.

Amdts COM‑74, COM‑72, COM‑73





Crédits de paiement et plafonds des taxes allouées aux mesures nouvelles prévues par la stratégie nationale de l’accompagnement et des soins palliatifs

Amdt COM‑72



Crédits de paiement et plafonds des taxes allouées aux mesures nouvelles prévues par la stratégie décennale
(En millions d’euros)
Année20242025202620272028202920302031203220332034
Mesures nouvelles178212194192188194150210200244222


Crédits de paiement et plafonds des taxes allouées aux mesures nouvelles prévues par la stratégie décennale
AnnéeMesures nouvelles (en millions d’euros)
202489
2025106
202697
202796
202894
202997
203075
2031105
2032100
2033122
2034111

Amdt  AS579


Crédits de paiement et plafonds des taxes allouées aux mesures nouvelles prévues par la stratégie décennale
AnnéeMesures nouvelles (en millions d’euros)
202489
2025106
202697
202796
202894
202997
203075
2031105
2032100
2033122
2034111


AnnéeMesures nouvelles (en millions d’euros)

(ligne supprimée)

(ligne supprimée)
202697
202796
202894
202997
203075
2031105
2032100
2033122
2034111

Amdt COM‑73



Le périmètre budgétaire concerné intègre les dépenses relatives :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le périmètre budgétaire concerné intègre les dépenses relatives :


1° À l’hôpital de jour et aux courts séjours ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° À l’hôpital de jour et aux courts séjours ;


2° Aux séjours en service de médecine générale ou de chirurgie ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Aux séjours en service de médecine générale ou de chirurgie ;


3° Aux séjours en lits identifiés de soins palliatifs ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Aux séjours en lits identifiés de soins palliatifs ;


4° Aux séjours en unité de soins palliatifs ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° Aux séjours en unité de soins palliatifs ;


5° Aux créations d’unités de soins palliatifs et d’unités de soins palliatifs pédiatriques et aux créations de maisons d’accompagnement ;

5° (Alinéa sans modification)

5° Aux créations d’unités de soins palliatifs et d’unités de soins palliatifs pédiatriques, notamment dans les départements qui n’en sont pas dotés, en poursuivant l’objectif d’atteindre un minimum de deux unités par région avant le 31 décembre 2030, et aux créations de maisons d’accompagnement ;

Amdts  587,  576

5° Aux créations d’unités de soins palliatifs et d’unités de soins palliatifs pédiatriques, notamment dans les départements qui n’en sont pas dotés, en poursuivant l’objectif d’atteindre un minimum de deux unités par région avant le 31 décembre 2030, et aux créations de maisons d’accompagnement et de soins palliatifs ;

Amdt COM‑74


6° Aux journées d’hospitalisation à domicile ;

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° Aux journées d’hospitalisation à domicile ;


7° Aux séjours en unité de soins médicaux et de réadaptation ;

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

7° Aux séjours en unité de soins médicaux et de réadaptation ;




8° Aux missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation ;

8° (Alinéa sans modification)

8° (Alinéa sans modification)

8° Aux missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation ;




9° Au fonds d’intervention régional, dont les équipes mobiles de soins palliatifs et les équipes ressources régionales de soins palliatifs pédiatriques ;

9° (Alinéa sans modification)

9° (Alinéa sans modification)

9° Au fonds d’intervention régional, dont les équipes mobiles de soins palliatifs et les équipes ressources régionales de soins palliatifs pédiatriques ;




10° Aux actes des professionnels de santé libéraux ;

10° (Alinéa sans modification)

10° (Alinéa sans modification)

10° Aux actes des professionnels de santé libéraux ;




11° Aux médicaments délivrés en ville et relevant d’un parcours palliatif.

11° Aux médicaments délivrés en ville et relevant d’un parcours palliatif ;

11° (Alinéa sans modification)

11° Aux médicaments délivrés en ville et relevant d’un parcours palliatif ;





12° (nouveau) À la structuration d’une filière universitaire dédiée aux soins palliatifs et d’accompagnement et à la création d’un diplôme d’études spécialisées en médecine palliative et en soins palliatifs et d’accompagnement.

Amdt  AS377

12° (nouveau) À la structuration d’une filière universitaire dédiée à l’accompagnement et aux soins palliatifs et à la création d’un diplôme d’études spécialisées en médecine palliative, en accompagnement et en soins palliatifs ;

Amdts  363,  664

12° (Supprimé)

Amdt COM‑75






13° (nouveau) Aux associations de bénévoles d’accompagnement.

Amdts  37,  176

13° Aux associations de bénévoles d’accompagnement.





Article 7 bis (nouveau)

Amdt  AS309

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑76




Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité et les modalités d’une réforme du financement des soins palliatifs. Dans ce cadre, le rapport évalue notamment la possibilité de mettre en place un financement mixte, fondé sur une dotation forfaitaire et sur des recettes issues de l’activité elle‑même.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité et les modalités d’une réforme du financement des soins palliatifs. Dans ce cadre, le rapport évalue notamment la possibilité de mettre en place un financement mixte des établissements de santé, fondé sur une dotation forfaitaire visant à sécuriser de manière pluriannuelle le financement de leurs activités palliatives et sur des recettes issues de l’activité elle‑même. Il analyse et classe les territoires en fonction de l’accessibilité effective des soins palliatifs qu’ils garantissent ou non aux patients en fin de vie qui demandent à y recourir.

Amdts  86,  240




Article 8

Article 8

Article 8

(Supprimé)

Article 8


Loi  2016‑87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie






Art. 1. – I. – A modifié les dispositions suivantes : – Code de la santé publique








I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :


Le II de l’article 1er de la loi  2016‑87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie est ainsi rédigé :

Amdt COM‑77

II. – La formation initiale et continue des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, des aides‑soignants, des aides à domicile et des psychologues cliniciens comporte un enseignement sur les soins palliatifs.




« II. – Les professionnels de santé, du secteur médico‑social et les professionnels travaillant dans le champ de la santé mentale mentionnés à l’article L. 3221‑2 reçoivent, au cours de leur formation initiale et de leur formation continue, un enseignement spécifique sur l’accompagnement et les soins palliatifs. »

Amdt COM‑77

Code de l’éducation






Art. L. 631‑1. – I. – ...







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






II. – Un décret en Conseil d’État détermine :






1° La nature des parcours de formation ainsi que les grades, titres et diplômes permettant d’accéder en deuxième ou, selon les cas, en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique ;






2° Les conditions et modalités d’admission ou de réorientation en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique ;






3° Les modalités de définition des objectifs nationaux pluriannuels mentionnés au I ;






4° Les modalités de définition d’objectifs de diversification des voies d’accès à la deuxième ou la troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique ;






5° Les modalités d’évaluation des étudiants et les conditions de délivrance des diplômes ;








1° (nouveau) Après le 5° du II de l’article L. 631‑1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :






« 5° bis Les modalités d’accès et les conditions d’obtention du diplôme d’études spécialisées en médecine palliative et en soins d’accompagnement ; »

Amdts  AS361,  AS378,  AS480




6° Les modalités de fixation du nombre d’élèves des écoles du service de santé des armées pouvant être accueillis en deuxième et troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie et d’odontologie et leur répartition par université ;






7° Les modalités de fixation des objectifs d’admission en première année du deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie et d’odontologie des élèves des écoles du service de santé des armées et leur répartition par université ainsi que les conditions dans lesquelles ces nombres sont pris en compte par les universités et les agences régionales de santé pour la détermination des objectifs d’admission en première année du deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie et d’odontologie ;






8° Les conditions et modalités d’accès dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique pour les titulaires d’un diplôme d’un État membre de l’Union européenne, d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d’Andorre ;






9° Les conditions et modalités d’accès dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique pour les titulaires d’un diplôme des pays autres que ceux cités au 8° du présent II ;






10° Les conditions dans lesquelles les titulaires d’un diplôme sanctionnant des études de santé validé à l’étranger permettant d’exercer dans le pays de délivrance peuvent postuler aux diplômes français correspondants.






Art. L. 632‑1. – Les études médicales théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de médecine. Elles permettent aux étudiants d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice des activités de soins et de prévention dans différents territoires et selon différents modes d’exercice. Elles permettent la participation effective des étudiants à l’activité hospitalière. Elles favorisent la participation des patients dans les formations pratiques et théoriques.

I. – Le premier alinéa de l’article L. 632‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles comprennent une formation à l’accompagnement de la fin de vie et à l’approche palliative. »

 Le premier alinéa de l’article L. 632‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles comprennent une formation à l’accompagnement de la fin de vie, à l’approche palliative et à l’aide à mourir. »




Au cours des deuxième et troisième cycles, elles offrent aux étudiants la possibilité de participer à des programmes d’échanges internationaux.






Le déploiement tout au long des études de médecine d’une offre de stage dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, définies en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, fait l’objet d’une évaluation tous les trois ans par les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur. Cette évaluation est transmise au Parlement.






Sous réserve des dispositions de l’article L. 632‑2 du présent code, le régime des études médicales et postuniversitaires ainsi que l’organisation de la recherche sont fixés par décret.







II. – Après l’article L. 1110‑1‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑1‑2 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)





« Art. L. 1110‑1‑2. – Les professionnels de santé et du secteur médico‑social reçoivent, au cours de leur formation initiale et de leur formation continue, une formation spécifique sur l’évolution des soins palliatifs et d’accompagnement, la prise en charge de la douleur, l’accompagnement de la fin de vie, les dispositifs d’expression de la volonté des malades, l’accueil des personnes en perte d’autonomie et de discernement et le suivi des mineurs. »

« Art. L. 1110‑1‑2. – Les professionnels de santé et du secteur médico‑social reçoivent, au cours de leur formation initiale et de leur formation continue, une formation théorique et pratique spécifique à l’accompagnement et aux soins palliatifs, à l’aide à mourir, à la prise en charge de la douleur, à l’accompagnement de la fin de vie, aux dispositifs d’expression de la volonté des malades, à l’accueil des personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie ou de capacité de discernement et au suivi des mineurs. »

Amdts  AS393,  AS609,  AS472,  AS326,  AS60






Article 8 bis (nouveau)

Amdts  AS449,  AS469

Article 8 bis (nouveau)(Supprimé)

Amdts  32,  92,  124,  224,  260,  412,  454,  711,  729



Art. L. 121‑1. – Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d’enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail. Ils contribuent à favoriser la mixité et l’égalité entre les hommes et les femmes, notamment en matière d’orientation. Ils concourent à l’éducation à la responsabilité civique, y compris dans l’utilisation d’internet et des services de communication au public en ligne, et participent à la prévention de la délinquance. Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne ainsi qu’à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international. Cette formation peut comprendre un enseignement, à tous les niveaux, de langues et cultures régionales. L’éducation artistique et culturelle ainsi que l’éducation physique et sportive concourent directement à la formation de tous les élèves. Dans l’enseignement supérieur, des activités physiques et sportives sont proposées aux étudiants. Les écoles, les collèges et les lycées assurent une mission d’information sur les violences, y compris en ligne, et une éducation à la sexualité ainsi qu’une obligation de sensibilisation des personnels enseignants aux violences sexistes et sexuelles ainsi qu’aux mutilations sexuelles féminines et à la formation au respect du non‑consentement.


L’article L. 121‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’éducation nationale introduit dans les programmes de l’enseignement primaire et secondaire des séances d’information sur le cycle de la vie et de la mort incluant le témoignage de bénévoles d’accompagnement des associations d’accompagnement reconnues, laïques, apolitiques et aconfessionnelles. »






Article 8 ter (nouveau)

Amdt  AS92

Article 8 ter (nouveau)

Article 8 ter

(Supprimé)

Amdt COM‑78


Code de la santé publique






Art. L. 1415‑1. – La mission et le statut de l’Ecole des hautes études en santé publique sont définis à l’article L. 756‑2 du code de l’éducation ci‑après reproduit :






Art. L. 756‑2.‑L’Ecole des hautes études en santé publique, établissement public de l’État à caractère scientifique, culturel et professionnel, est placée sous la tutelle des ministres chargés de la santé, des affaires sociales, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Elle a pour mission :






1° D’assurer la formation des personnes ayant à exercer des fonctions de direction, de gestion, d’inspection ou de contrôle dans les domaines sanitaires, sociaux ou médico‑sociaux et notamment de celles relevant du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des affaires sociales ;






2° D’assurer un enseignement supérieur en matière de santé publique ; à cette fin, elle anime un réseau national favorisant la mise en commun des ressources et des activités des différents organismes publics et privés compétents ;






3° De contribuer aux activités de recherche en santé publique ;






4° De développer des relations internationales dans les domaines cités aux 1°, 2° et 3°, notamment par des échanges avec les établissements dispensant des enseignements comparables.






Les modalités d’exercice de ses missions par l’Ecole des hautes études en santé publique et ses règles particulières d’organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’État dans les conditions prévues à l’article L. 717‑1.


Après le 4° de l’article L. 1415‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)





« 5° D’assurer un enseignement spécialisé sur l’éthique. »

« 5° (Alinéa sans modification) »





Article 8 quater (nouveau)

Amdt  AS134

Article 8 quater (nouveau)

Article 8 quater

(Supprimé)

Amdt COM‑79




I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut insérer une formation aux soins palliatifs dans les stages pratiques dans les unités de soins palliatifs et les équipes mobiles de soins palliatifs.

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut inclure une formation aux soins palliatifs dans les stages pratiques des étudiants en médecine dans les unités de soins palliatifs et les équipes mobiles de soins palliatifs.

Amdts  669,  46,  373,  466,  713





II. – Les modalités, les territoires concernés et le champ d’application de l’expérimentation sont déterminés par décret en Conseil d’État.

II. – Les modalités et le champ d’application de l’expérimentation ainsi que les territoires concernés sont déterminés par décret en Conseil d’État.

Amdt  670





III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation évaluant notamment l’opportunité de la généralisation du dispositif.

III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation évaluant notamment l’opportunité de généraliser celle‑ci.

Amdt  671




Article 9

Article 9

(Supprimé)

Article 9

(Supprimé)

Article 9

(Suppression maintenue)



Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant une évaluation du déploiement des soins d’accompagnement définis à l’article 1er. Cette évaluation vise à mesurer sur l’ensemble du territoire les besoins recensés en matière de soins d’accompagnement, notamment en soins palliatifs, ainsi que la nature des réponses apportées à ces besoins et, le cas échéant, le nombre et la nature des besoins demeurés non couverts. Elle dresse un état des lieux de la formation, initiale et continue, des professionnels de santé en matière de soins d’accompagnement et des besoins de formation pour répondre à la demande.






Le rapport détaille le nombre de sédations profondes et continues effectuées ainsi que le nombre de procédures collégiales organisées dans le cadre de la loi  2016‑87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie.






Ce rapport formule, le cas échéant, des propositions visant à garantir effectivement le droit de tous aux soins d’accompagnement et aux droits créés par la loi  2016‑87 du 2 février 2016 précitée.







Article 9 bis (nouveau)

Amdt  AS50

Article 9 bis (nouveau)(Supprimé)

Amdt  672





Après l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑10‑4 ainsi rédigé :






« Art. L. 1110‑10‑4. – Les agences régionales de santé publient annuellement les résultats d’indicateurs mesurant l’adéquation de l’offre de soins aux besoins en soins palliatifs, dans des conditions définies par le ministre chargé de la santé après avis de la Haute Autorité de santé. »





Article 10

Article 10

Article 10

Article 10



I. – Le livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

Code de l’action sociale et des familles






Art. L. 311‑5‑2. – Les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 garantissent le droit des personnes qu’ils accueillent de recevoir chaque jour tout visiteur de leur choix. Sauf si le résident en exprime le souhait, aucune visite ne peut être subordonnée à l’information préalable de l’établissement.

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑5‑2, les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : « , 7° et 18° » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑5‑2, les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : « , 7° et 18° » ;

Le directeur de l’établissement ne peut s’opposer à une visite que si elle constitue une menace pour l’ordre public à l’intérieur ou aux abords de l’établissement ou si le médecin coordonnateur ou, à défaut, tout autre professionnel de santé consulté par le directeur de l’établissement estime qu’elle constitue une menace pour la santé du résident, pour celle des autres résidents ou pour celle des personnes qui y travaillent. Une telle décision, motivée, est notifiée sans délai à la personne sollicitant la visite et au résident.






Art. L. 312‑1. – I.‑Sont des établissements et services sociaux et médico‑sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci‑après :






1° Les établissements ou services mettant en œuvre des mesures de prévention au titre de l’article L. 112‑3 ou d’aide sociale à l’enfance en application de l’article L. 221‑1 et les prestations d’aide sociale à l’enfance mentionnées au chapitre II du titre II du livre II, y compris l’accueil d’urgence des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ;






2° Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico‑social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ;






3° Les centres d’action médico‑sociale précoce mentionnés à l’article L. 2132‑4 du code de la santé publique ;






4° Les établissements ou services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en application de l’ordonnance  45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ou des articles 375 à 375‑8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures d’investigation préalables aux mesures d’assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l’ordonnance  45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;






5° Les établissements ou services :






a) D’accompagnement par le travail, à l’exception des structures conventionnées pour les activités visées à l’article L. 322‑4‑16 du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323‑30 et suivants du même code ;






b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l’article L. 323‑15 du code du travail ;






6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ;






7° Les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico‑social en milieu ouvert ;






8° Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ;






9° Les établissements ou services qui assurent l’accueil et l’accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées " lits halte soins santé ", les structures dénommées " lits d’accueil médicalisés " et les appartements de coordination thérapeutique ;






10° Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des dispositions des articles L. 353‑2 et L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation ;






11° Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d’information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice d’usagers, ou d’autres établissements et services ;






12° Les établissements ou services à caractère expérimental ;






13° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés à l’article L. 348‑1 ;






14° Les services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l’autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire ;






15° Les services mettant en œuvre les mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial ;






16° Les services qui assurent des activités d’aide personnelle à domicile ou d’aide à la mobilité dans l’environnement de proximité au bénéfice de familles fragiles et dont la liste est fixée par décret ;






17° Les établissements ou services mettant en œuvre des mesures d’évaluation de la situation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille.






Les établissements et services sociaux et médico‑sociaux délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l’accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi‑internat ou externat. Les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du présent I peuvent assurer aux personnes qu’ils accueillent habituellement un accompagnement en milieu de vie ordinaire.







2° L’article L. 312‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 312‑1 est ainsi modifié :


a) Après le 17° du I, il est inséré un 18° ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Après le 17° du I, il est inséré un 18° ainsi rédigé :


« 18° Les maisons d’accompagnement de soins palliatifs qui ont pour objet d’accueillir et d’accompagner des personnes en fin de vie et leurs proches. Elles sont gérées par des établissements de droit public ou de droit privé à but non lucratif. Elles peuvent être rattachées à un établissement public de santé ou à un établissement de santé privé à but non lucratif. » ;

« 18° Les maisons d’accompagnement de soins palliatifs, qui sont un lieu d’hébergement pour des patients en fin de vie dont l’état médical est stabilisé mais qui nécessitent toujours des soins techniques et spécialisés et pour lesquels le retour à domicile n’est pas envisageable pour des raisons médicales, organisationnelles, sociales ou psychologiques ou par choix du patient ou de son entourage. Ces maisons sont également un lieu de répit temporaire pour les aidants afin de lutter contre leur épuisement dans l’accompagnement de la fin de vie. Elles relèvent d’établissements de droit public ou de droit privé à but non lucratif. » ;

Amdts  AS328,  AS478

« 18° Les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs mentionnées à l’article L. 34‑10‑1, qui offrent un accueil, y compris temporaire, et qui procurent des soins et un accompagnement médico‑social spécialisés, en associant les proches, à des personnes en fin de vie dont l’état médical est stabilisé et qui ne peuvent ou ne souhaitent pas rester à domicile pour des raisons médicales ou sociales. Elles relèvent d’établissements de droit public ou de droit privé à but non lucratif. Elles sont préparées à recevoir des personnes en situation de handicap. » ;

Amdts  591,  612,  674 rect.,  148

« 18° Les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs mentionnées à l’article L. 34‑10‑1, qui ont pour objet d’accueillir et d’accompagner des personnes en fin de vie et leurs proches, notamment les proches aidants et les proches endeuillés. Ces maisons relèvent d’établissements de droit public ou de droit privé à but non lucratif. » ;

Amdt COM‑80

II.‑Les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des établissements et services relevant des catégories mentionnées au présent article, à l’exception du 12° du I, sont définies par décret après avis de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale.







b) Le II est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Le II est ainsi modifié :

Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 6° et 7° du I s’organisent en unités de vie favorisant le confort et la qualité de séjour des personnes accueillies, dans des conditions et des délais fixés par décret.

– au deuxième alinéa, les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : « , 7° et 18° » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– au deuxième alinéa, les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : « , 7° et 18° » ;

Les établissements et services mentionnés au 1° du même I s’organisent de manière à garantir la sécurité de chacun des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans qui y sont accueillis.






Les prestations délivrées par les établissements et services mentionnés aux 1° à 15° et au 17° du I sont réalisées par des équipes pluridisciplinaires qualifiées. Ces établissements et services sont dirigés par des professionnels dont le niveau de qualification est fixé par décret et après consultation de la branche professionnelle ou, à défaut, des fédérations ou organismes représentatifs des organismes gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico‑sociaux concernés.

– à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « et au 17° » sont remplacés par les mots : « , 17° et 18° » et sont ajoutés les mots : « et formées aux enjeux liés à l’accompagnement des personnes en situation de handicap » ;

(Alinéa sans modification)

– à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « et au 17° » sont remplacés par les mots : « , 17° et 18° » et sont ajoutés les mots : « et formées aux enjeux liés à l’accompagnement des personnes en situation de handicap et des mineurs » ;

Amdts  398,  544

– à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « et au 17° » sont remplacés par les mots : « , 17° et 18° » et sont ajoutés les mots : « et formées aux enjeux liés à l’accompagnement des personnes en situation de handicap et des mineurs » ;

Les associations qui organisent l’intervention des bénévoles dans les établissements sociaux et médico‑sociaux publics ou privés doivent conclure avec ces établissements une convention qui détermine les modalités de cette intervention.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Art. L. 313‑3. – L’autorisation est délivrée :






a) Par le président du conseil départemental, pour les établissements et services mentionnés aux 1°, 6°, 7°, 8°, 11°, 12° et 17° du I de l’article L. 312‑1 et pour les lieux de vie et d’accueil mentionnés au III du même article L. 312‑1, lorsque les prestations qu’ils dispensent sont susceptibles d’être prises en charge par l’aide sociale départementale ou lorsque leurs interventions relèvent d’une compétence dévolue par la loi au département ;






b) Par le directeur général de l’agence régionale de santé pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 5°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° du I de l’article L. 312‑1 et pour les lieux de vie et d’accueil mentionnés au III du même article, lorsque les prestations qu’ils dispensent sont susceptibles d’être prises en charge par les organismes d’assurance maladie ;

3° Au b de l’article L. 313‑3, les mots : « et 12° » sont remplacés par les mots : « , 12° et 18° » ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Au b de l’article L. 313‑3, les mots : « et 12° » sont remplacés par les mots : « , 12° et 18° » ;


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Art. L. 314‑3‑3. – Relèvent de l’objectif et du montant total mentionnés à l’article L. 314‑3‑2 les établissements et services mentionnés au 9° du I de l’article L. 312‑1 du présent code.

4° Au premier alinéa de l’article L. 314‑3‑3, les mots : « au 9° » sont remplacés par les mots : « aux 9° et 18° » ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° Au premier alinéa de l’article L. 314‑3‑3, les mots : « au 9° » sont remplacés par les mots : « aux 9° et 18° » ;



Relèvent également du même objectif les actions expérimentales de caractère médical et social mentionnées à l’article L. 162‑31 du code de la sécurité sociale.







5° Le titre IV est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° Le titre IV est complété par un chapitre X ainsi rédigé :




« Chapitre X

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre X




« Maisons d’accompagnement et de soins palliatifs

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Maisons d’accompagnement et de soins palliatifs




« Art. L. 34‑10‑1. – Les personnes suivies dans les établissements et services mentionnés au 18° de l’article L. 312‑1 ont accès à l’ensemble des soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, notamment au moyen de conventions passées avec les unités et les équipes chargées de ces soins sur le territoire. Au sein de ces établissements, les bénévoles mentionnés à l’article L. 1110‑11 du même code ont vocation à intervenir.

« Art. L. 34‑10‑1. – Les personnes suivies dans les établissements et services mentionnés au 18° du I de l’article L. 312‑1 ont accès à l’ensemble des soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, notamment grâce à des conventions passées avec les unités et les équipes chargées de ces soins sur le territoire. Les bénévoles mentionnés à l’article L. 1110‑11 du même code peuvent intervenir dans ces établissements.

Amdts  AS574,  AS576

« Art. L. 34‑10‑1. – Les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs signent un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente. Ce contrat fixe notamment les tarifs applicables aux prestations assurées par lesdites maisons. Les personnes suivies dans les établissements et services mentionnés au 18° du I de l’article L. 312‑1 ont accès à l’ensemble des soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, notamment grâce à des conventions passées avec les unités et les équipes chargées de ces soins sur le territoire. Les bénévoles mentionnés à l’article L. 1110‑11 du même code peuvent intervenir dans ces établissements.

Amdt  64

« Art. L. 34‑10‑1. – Les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs signent un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente. Les personnes suivies dans ces maisons ont accès à l’ensemble des soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique. À cet effet, les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs concluent des conventions avec les équipes mobiles de soins palliatifs.

Amdts COM‑82, COM‑81







(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑81



« Les établissements ou les services mentionnés à l’article L. 312‑1 du présent code concluent des conventions pluriannuelles avec des équipes mobiles de soins palliatifs présentes sur le territoire.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Les proches qui accompagnent les personnes suivies dans les établissements mentionnés au 18° du même article L. 312‑1 bénéficient d’une information sur les droits des proches aidants, notamment sur le congé de solidarité familiale. »

« Les proches qui accompagnent les personnes suivies dans les établissements mentionnés au 18° du I du même article L. 312‑1 bénéficient d’une information sur les droits des proches aidants. »

Amdt  AS617

(Alinéa sans modification)

« Les proches qui accompagnent les personnes suivies dans les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs bénéficient d’une information sur les droits des proches aidants, notamment, lorsque lesdites maisons ont conventionné avec une association dans les conditions prévues à l’article L. 1110‑11 du code de la santé publique, sur la possibilité de recourir à un accompagnement par des bénévoles. »

Amdts COM‑81, COM‑24 rect. ter




II. – L’État met à l’étude les conditions dans lesquelles la création de cent une maisons d’accompagnement permet d’assurer leur déploiement dans chaque département à l’horizon de l’année 2034.

II. – (Supprimé)

Amdts  AS582,  AS283,  AS476

II. – L’État met à l’étude les conditions dans lesquelles la création de cent six maisons d’accompagnement et de soins palliatifs permet d’assurer leur déploiement dans chaque département et dans les collectivités d’outre‑mer à l’horizon de l’année 2034.

Amdts  65,  805(s/amdt)

II. – (Supprimé)

Amdt COM‑83






III (nouveau). – Les maisons d’accompagnement font l’objet d’une évaluation annuelle rendue publique, dans des conditions déterminées par le ministre chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé. Cette évaluation rend notamment compte du déploiement de ces maisons sur l’ensemble du territoire et de leur adéquation aux besoins recensés. L’évaluation porte également sur la nature des accompagnements dispensés, sur le profil des personnes accompagnées et sur les moyens humains et financiers mobilisés.

Amdt  180

III. – (Supprimé)

Amdt COM‑84




Article 11

Article 11

Article 11

Amdts  681,  806(s/amdt)

Article 11



Après l’article L. 311‑8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 311‑8‑1 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 311‑8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 311‑8‑1 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :





1° Après l’article L. 311‑8, il est inséré un article L. 311‑8‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 311‑8‑1. – Pour les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1, le projet d’établissement mentionné à l’article L. 311‑8 comporte un volet relatif aux soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique.

« Art. L. 311‑8‑1. – Pour les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1, le projet d’établissement mentionné à l’article L. 311‑8 ainsi que les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens mentionnés à l’article L. 313‑11 comportent un volet relatif à l’accompagnement et aux soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique.

Amdts  AS21,  AS263,  AS381,  AS68,  AS630

« Art. L. 311‑8‑1. – Pour les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1, le projet d’établissement mentionné à l’article L. 311‑8 comporte un volet relatif à l’accompagnement et aux soins palliatifs.

« Art. L. 311‑8‑1. – Pour les établissements et les services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1, le projet d’établissement ou de service mentionné à l’article L. 311‑8 comporte un volet relatif à l’accompagnement et aux soins palliatifs.

Amdt COM‑85


« Ce volet énonce les principes de l’accompagnement de la fin de vie au sein de l’établissement et définit l’organisation interne et le rôle des intervenants extérieurs, y compris les professionnels de santé, les structures de prise en charge et d’appui en soins palliatifs et les bénévoles mentionnés à l’article L. 1110‑11 du même code. »

« Ce volet énonce les principes de l’accompagnement de la fin de vie et du deuil dans l’établissement et définit l’organisation interne et le rôle des intervenants extérieurs, y compris les professionnels de santé, les structures de prise en charge et d’appui en soins palliatifs et les bénévoles mentionnés à l’article L. 1110‑11 du même code. »

Amdts  AS22,  AS264,  AS301,  AS575

« Ce volet énonce les principes de l’approche palliative dans l’établissement, y compris l’accompagnement de la fin de vie et du deuil, et définit l’organisation interne, le rôle des intervenants extérieurs, y compris des professionnels de santé, des structures de prise en charge et d’appui en soins palliatifs et des bénévoles mentionnés à l’article L. 1110‑11 du code de la santé publique.

« Ce volet énonce les principes de l’approche palliative dans l’établissement ou le service, y compris l’accompagnement de la fin de vie et du deuil, et définit l’organisation interne, le rôle des intervenants extérieurs, y compris des professionnels de santé, des structures de prise en charge et d’appui en soins palliatifs et des bénévoles mentionnés à l’article L. 1110‑11 du code de la santé publique.

Amdt COM‑85




« Il précise également les modalités d’information des personnes accompagnées et de leurs proches sur leurs droits en matière de fin de vie, notamment la possibilité d’enregistrer ou d’actualiser leurs directives anticipées dans l’espace numérique de santé ainsi que les conditions d’accompagnement dans cette démarche. Ces informations sont rendues disponibles dans un format facile à lire et à comprendre.

« Il précise également les modalités d’information des personnes accompagnées et de leurs proches sur leurs droits en matière de fin de vie.

Amdt COM‑86




« Ce volet prévoit enfin les modalités de formation continue des professionnels à l’approche palliative, les procédures de coordination avec les équipes mobiles de soins palliatifs et gériatriques ainsi que les modalités d’évaluation de sa mise en œuvre. »

« Ce volet prévoit les modalités de formation continue des professionnels à l’approche palliative, les procédures de coordination avec les équipes mobiles de soins palliatifs et gériatriques ainsi que les modalités d’évaluation de sa mise en œuvre. » ;





2° (nouveau) À la deuxième phrase du deuxième alinéa du B du IV ter de l’article L. 313‑12, après la seconde occurrence du mot : « matière », sont insérés les mots : « d’accompagnement et ».

Amdt COM‑87

Art. L. 313‑12. – I.‑Les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1, à l’exclusion de ceux mentionnés au premier alinéa du III du présent article, qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans des proportions supérieures à des seuils appréciés dans des conditions fixées par décret sont des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.






I. bis.‑(Abrogé)






ter.‑(Abrogé)






II.‑Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure à un seuil fixé par décret sont des petites unités de vie.






Ces établissements peuvent déroger, dans des conditions fixées par décret, aux modalités de tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux fixées au 1° du I de l’article L. 314‑2.






III.‑Sont dénommés résidences autonomie les établissements qui relèvent de façon combinée du 6° du I de l’article L. 312‑1 du présent code et de l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation et qui accueillent des personnes âgées dépendantes dans des proportions inférieures à des seuils fixés dans des conditions déterminées par décret.






Les résidences autonomie proposent à leurs résidents des prestations minimales, individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d’autonomie, définies par décret. Ces prestations, qui peuvent être mutualisées et externalisées, peuvent également être proposées à des non‑résidents.






L’exercice de leur mission de prévention donne lieu, sous réserve de la conclusion d’un contrat pluriannuel mentionné à l’article L. 313‑11 du présent code ou le cas échéant au IV ter du présent article, à une aide dite " forfait autonomie ", allouée par le département. Un décret détermine les dépenses prises en charge à ce titre, ainsi que les conditions dans lesquelles le département fixe le montant du forfait.






Les résidences autonomie facilitent l’accès de leurs résidents à des services autonomie à domicile. Elles ne peuvent accueillir de nouveau résident remplissant les conditions de perte d’autonomie mentionnées à l’article L. 232‑2 que si le projet d’établissement le prévoit et que des conventions de partenariat, dont le contenu minimal est prévu par décret, ont été conclues avec, d’une part, un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné au I du présent article et, d’autre part, au moins l’une des catégories de praticiens de santé suivantes : un service autonomie à domicile, un centre de santé, des professionnels de santé ou un établissement de santé, notamment d’hospitalisation à domicile.






Dans le cadre d’un projet d’établissement à visée intergénérationnelle, les résidences autonomie peuvent accueillir des personnes en situation de handicap, des étudiants ou des jeunes travailleurs, dans des proportions inférieures à un seuil fixé par décret.






Les places de l’établissement occupées par ces personnes ne sont prises en compte ni pour déterminer les seuils mentionnés au même I, ni pour déterminer le nombre de places de l’établissement éligibles au forfait autonomie mentionné au présent III.






IV.‑Les établissements mentionnés au premier alinéa du III qui, d’une part, ne bénéficiaient pas au 1er janvier 2008 d’une autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux et, d’autre part, accueillent un nombre de personnes âgées dans une proportion inférieure aux seuils mentionnés au I conservent, sous réserve de la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 313‑11 ou, le cas échéant, au IV ter du présent article et dans la limite du financement des dépenses relatives à la rémunération de leurs personnels de soins salariés et des charges sociales et fiscales y afférentes, le montant des forfaits de soins attribués par l’autorité compétente de l’État au titre de l’exercice 2007. Ces forfaits sont revalorisés annuellement dans la limite du taux de reconduction des moyens retenu au titre de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie applicable aux établissements mentionnés au 3° de l’article L. 314‑3‑1.






Ces dépenses font l’objet d’un compte d’emploi, dans des conditions prévues par décret.






Le III du présent article s’applique à ces établissements.






IV bis.‑Les établissements de santé autorisés, en application de l’article L. 6122‑1 du code de la santé publique, à délivrer des soins de longue durée concluent une annexe au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 6114‑1 de ce code avec le président du conseil départemental et le directeur général de l’agence régionale de santé.






La tarification de ces établissements est arrêtée :






1° Pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux, par le directeur général de l’agence régionale de santé en application de l’article L. 174‑5 du code de la sécurité sociale ;






2° Pour les prestations relatives à la dépendance acquittées par l’usager ou, si celui‑ci remplit les conditions mentionnées à l’article L. 232‑2 du présent code, prises en charge par l’allocation personnalisée d’autonomie, par le président du conseil départemental ;






3° Pour les prestations relatives à l’hébergement, dans les établissements habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, par le président du conseil départemental.






Les tarifs correspondant à des prestations complémentaires et librement acceptées et acquittées par les résidents, à la condition qu’elles ne relèvent pas des tarifs cités aux 1° à 3° du présent IV bis, constituent des suppléments aux tarifs journaliers afférents à l’hébergement. Ils doivent être établis par l’organe délibérant de la personne morale gestionnaire pour chaque catégorie homogène de prestation faisant l’objet d’un paiement par les résidents ou leurs représentants au sein de l’établissement. Les tarifs des suppléments aux tarifs journaliers doivent être communiqués aux titulaires d’un contrat de séjour ou à leurs représentants et portés à la connaissance du président du conseil départemental et du public, dans des conditions fixées par décret.






Dans les établissements de santé mentionnés au premier alinéa du présent IV bis et remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 342‑1, les prestations relatives à l’hébergement sont fixées et contrôlées dans les conditions prévues aux articles L. 342‑2 à L. 342‑6.






Pour les résidents non admis à l’aide sociale, dans les établissements de santé mentionnés au premier alinéa du présent IV bis et remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 342‑1, les prestations relatives aux suppléments aux tarifs journaliers afférents à l’hébergement sont fixées et contrôlées dans les conditions prévues aux articles L. 342‑2 à L. 342‑6.






IV ter.‑A.‑La personne physique ou morale qui gère un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné aux I ou II conclut un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec le ou les présidents du conseil départemental et le directeur général de l’agence régionale de santé concernés. Ces mêmes autorités peuvent décider de conclure ce contrat avec la personne morale qui contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, la personne qui gère l’établissement, pour le compte de la personne gestionnaire.






Lorsqu’une personne physique ou morale mentionnée au premier alinéa du présent A gère ou contrôle plusieurs de ces établissements situés dans le même département, un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est conclu pour l’ensemble de ces établissements entre la personne physique ou morale, le président du conseil départemental et le directeur général de l’agence régionale de santé. Sous réserve de l’accord des présidents de conseils départementaux concernés et du directeur général de l’agence, ce contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens peut inclure les établissements situés dans d’autres départements de la même région.






Ce contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens peut inclure d’autres catégories d’établissements ou de services mentionnés au I de l’article L. 312‑1 et relevant, pour leur autorisation, du président du conseil départemental ou du directeur général de l’agence régionale de santé, lorsque ces établissements ou services sont gérés par un même organisme gestionnaire et relèvent du même ressort territorial. Pour ces établissements et services, le contrat peut prévoir une modulation du tarif en fonction des objectifs d’activité mentionnés au deuxième alinéa du B, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.






Lorsque la personne gestionnaire refuse de signer le contrat pluriannuel ou de le renouveler, le forfait mentionné au 1° du I de l’article L. 314‑2 est minoré à hauteur d’un montant dont le niveau maximum peut être porté à 10 % du forfait par an, dans des conditions fixées par décret.






B.‑Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans.








II (nouveau). – La deuxième phrase du deuxième alinéa du B du IV ter de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

II. – (nouveau)(Supprimé)



Le contrat fixe les obligations respectives des parties signataires et prévoit leurs modalités de suivi, notamment sous forme d’indicateurs. Il définit des objectifs en matière d’activité, de qualité de prise en charge, d’accompagnement et d’intervention d’établissements de santé exerçant sous la forme d’hospitalisation à domicile, y compris en matière de soins palliatifs. L’activité de l’établissement ne peut en aucun cas être appréciée exclusivement au regard du taux d’occupation lorsque la structure fonctionne en accueil temporaire. Le cas échéant, il précise la nature et le montant des financements complémentaires mentionnés au I de l’article L. 314‑2.


1° Après le mot « accompagnement », sont insérés les mots : « , de formation des professionnels » ;






2° Sont ajoutés les mots : « et d’accompagnement ».

Amdt  AS354




Pour les établissements et les services habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, ce contrat vaut convention d’aide sociale, au sens de l’article L. 313‑8‑1 et de l’article L. 342‑3‑1.






Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens respecte le cahier des charges comprenant notamment un modèle de contrat, établi par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale.






Par dérogation aux II et III de l’article L. 314‑7, ce contrat fixe les éléments pluriannuels du budget des établissements et des services et prévoit l’affectation des résultats d’exploitation par le gestionnaire dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. A l’occasion du renouvellement du contrat, il peut être tenu compte, pour fixer la tarification de l’établissement ou du service, de la part des reports à nouveau ou des réserves figurant dans son budget et qui ne sont pas justifiés par ses conditions d’exploitation. Au vu des résultats, le montant de ces reports ou de ces réserves peut être plafonné, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. Dans l ’attente de la signature du contrat, les autorités de tarification peuvent réviser les propositions d’affectation des résultats sur la base de l’examen de l’état des prévisions de recettes et de dépenses.






Sans préjudice des articles L. 313‑14‑1 et L. 315‑14, le contrat intègre, le cas échéant, un plan de retour à l’équilibre lorsque la situation financière de l’établissement l’exige.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .








Article 11 bis (nouveau)

Amdt  AS382

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

(Non modifié)




La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 312‑7‑1‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 312‑7‑1‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 312‑7‑1‑1 – Afin de favoriser leur coordination, les établissements et les services médico‑sociaux mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 concluent des conventions avec les équipes mobiles de soins palliatifs et les équipes mobiles gériatriques.

« Art. L. 312‑7‑1‑1– Afin de favoriser leur coordination, les établissements et les services médico‑sociaux mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 concluent des conventions avec les équipes mobiles de soins palliatifs et les équipes mobiles gériatriques.

« Art. L. 312‑7‑1‑1. – Afin de favoriser leur coordination, les établissements et les services médico‑sociaux mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 concluent des conventions avec les équipes mobiles de soins palliatifs et les équipes mobiles gériatriques.



« Peuvent être associés à ces conventions les autres professionnels de santé et les structures chargés des soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique. »

(Alinéa sans modification)

« Peuvent être associés à ces conventions les autres professionnels de santé et les structures chargés des soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique. »



Article 11 ter (nouveau)

Amdt  AS358

Article 11 ter (nouveau)(Supprimé)

Amdt  618



Art. L. 342‑1. – Sont soumis aux dispositions du présent chapitre :






1° Les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1, lorsqu’ils ne sont ni habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ni conventionnés au titre de l’aide personnalisée au logement ;






2° Les mêmes établissements, lorsqu’ils n’accueillent pas à titre principal des bénéficiaires de l’aide sociale pour la fraction de leur capacité au titre de laquelle ils ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ;






3° Les établissements conventionnés au titre de l’aide personnalisée au logement et non habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, pour ce qui concerne les prestations qui ne sont pas prises en compte dans le calcul de la part de la redevance assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables conformément aux conventions mentionnées à l’article L. 353‑2 du code de la construction et de l’habitation ;






4° Les établissements d’hébergement pour personnes âgées habilités au titre de l’aide sociale, dans les conditions précisées à l’article L. 342‑3‑1.






Ces établissements ne peuvent héberger une personne âgée sans qu’au préalable un contrat écrit ait été passé avec cette personne ou son représentant légal. La signature du contrat donne lieu au recueil de l’accord de principe ou du refus de la personne âgée ou de son représentant légal pour le contrôle effectué dans son espace de vie privatif en application de l’article L. 313‑13‑1 ainsi que pour la collecte, la conservation et le traitement des données personnelles recueillies au cours de sa prise en charge, qui s’effectuent dans le respect des droits mentionnés à l’article L. 311‑3, à partir d’un système d’information mentionné à l’article L. 312‑9, dans des conditions définies par décret. Sur chacun de ces points, l’accord ou le refus est consigné par écrit dans le contrat et demeure révocable à tout moment. Pour la signature de ce contrat, la personne ou son représentant légal peut se faire accompagner d’une personne de son choix.


Le dernier alinéa de l’article L. 342‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La signature du contrat donne également lieu à une information de la personne par ces établissements sur ses droits en matière de fin de vie et sur la possibilité d’enregistrer ses directives anticipées dans l’espace numérique de santé ou, le cas échéant, de les actualiser si nécessaire, et de pouvoir bénéficier de l’accompagnement nécessaire dans cette démarche. Ces informations sont disponibles de manière à être faciles à lire et à comprendre. »






Article 11 quater (nouveau)

Amdt  AS390

Article 11 quater (nouveau)

Article 11 quater


Code de la santé publique






Art. L. 4130‑1. – Les missions du médecin généraliste de premier recours sont notamment les suivantes :






1° Contribuer à l’offre de soins ambulatoire, en assurant pour ses patients la prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi des maladies ainsi que l’éducation pour la santé. Cette mission peut s’exercer dans les établissements de santé ou médico‑sociaux ;






2° Orienter ses patients, selon leurs besoins, dans le système de soins et le secteur médico‑social ;






3° S’assurer de la coordination des soins nécessaire à ses patients ;






4° Veiller à l’application individualisée des protocoles et recommandations pour les affections nécessitant des soins prolongés et contribuer au suivi des maladies chroniques, en coopération avec les autres professionnels qui participent à la prise en charge du patient ;






5° S’assurer de la synthèse des informations transmises par les différents professionnels de santé ;






5° bis Administrer et coordonner les soins visant à soulager la douleur. En cas de nécessité, le médecin traitant assure le lien avec les structures spécialisées dans la prise en charge de la douleur ;








Après le 5° bis de l’article L. 4130‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après le 5° bis de l’article L. 4130‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :



« 5° ter S’assurer, le cas échéant, de la bonne information et de la prise en charge palliative du patient. En cas de nécessité, le médecin traitant assure le lien avec les structures spécialisées dans la prise en charge palliative ; ».

« 5° ter (Alinéa sans modification) ».

« 5° ter Veiller à la bonne information et à la prise en charge palliative du patient dont l’état de santé le requiert. En cas de nécessité, le médecin traitant assure le lien avec les structures spécialisées dans cette prise en charge ; ».

Amdt COM‑88

6° Contribuer aux actions de prévention et de dépistage ;






7° Participer à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions fixées à l’article L. 6314‑1 ;






8° Contribuer à l’accueil et à la formation des stagiaires de deuxième et troisième cycles d’études médicales.








Article 11 quinquies (nouveau)

Amdt  AS353

Article 11 quinquies (nouveau)

Article 11 quinquies

(Non modifié)




Après l’article L. 6114‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6114‑1‑1 A ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 6114‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6114‑1‑1 A ainsi rédigé :



« Art. L. 6114‑1‑1 A. – Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 6114‑1 intègre des objectifs, sous forme d’indicateurs, relatifs au développement, à la qualité de prise en charge et à la formation du personnel en matière de soins palliatifs et d’accompagnement. »

« Art. L. 6114‑1‑1 A. – Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 6114‑1 comprend des objectifs et des indicateurs relatifs au développement, à la qualité de prise en charge et à la formation du personnel en matière d’accompagnement et de soins palliatifs. »

Amdts  595,  594

« Art. L. 6114‑1‑1 A. – Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 6114‑1 comprend des objectifs et des indicateurs relatifs au développement, à la qualité de prise en charge et à la formation du personnel en matière d’accompagnement et de soins palliatifs. »


Article 12

Article 12

Article 12

Article 12



Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût et sur les modalités d’une réforme du congé de solidarité familiale afin d’en accroître le taux de recours et de garantir une revalorisation de l’indemnisation associée.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût et sur les modalités d’une réforme du congé de solidarité familiale permettant d’en accroître le taux de recours et de garantir une revalorisation de l’indemnisation qui lui est associée et proposant des mesures de soutien psychologique pour les aidants familiaux.

Amdts  AS70,  AS577,  AS8

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût et sur les modalités d’une réforme du congé de solidarité familiale permettant d’en accroître le taux de recours et de garantir une revalorisation de l’indemnisation qui est versée, en examinant notamment les possibilités d’élargir les modalités de versement et d’allonger la durée de versement, et qui propose des mesures de soutien psychologique pour les aidants familiaux.

Amdts  596,  183

I. (Supprimé)

Amdt COM‑89




Il étudie la suppression du critère d’accompagnement effectué à domicile afin de bénéficier du dispositif et l’allongement à trois mois de la durée de versement de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie.

Amdt  727






Il évalue également le coût et les modalités d’une réforme du congé proche aidant afin de le rémunérer sur le modèle des indemnités journalières, pour une durée d’un an fractionnable sur l’ensemble de la carrière.

Amdt  728






Ce rapport comprend également des propositions concernant l’accès aux séjours de répit pour les proches aidants.

Amdt  443







II (nouveau). – Au 1° de l’article L. 168‑1 et au premier alinéa de l’article L. 161‑9‑3 du code de la sécurité sociale, les mots : « au 9° de l’article 34 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, au 10° de l’article 57 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au 9° de l’article 41 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « au chapitre III du titre III du livre VI du code général de la fonction publique ».

Amdt COM‑89


Article 13

Article 13

Article 13

Article 13


Art. L. 1110‑11. – Des bénévoles, formés à l’accompagnement de la fin de vie et appartenant à des associations qui les sélectionnent, peuvent, avec l’accord de la personne malade ou de ses proches et sans interférer avec la pratique des soins médicaux et paramédicaux, apporter leur concours à l’équipe de soins en participant à l’ultime accompagnement du malade et en confortant l’environnement psychologique et social de la personne malade et de son entourage.






Les associations qui organisent l’intervention des bénévoles se dotent d’une charte qui définit les principes qu’ils doivent respecter dans leur action. Ces principes comportent notamment le respect des opinions philosophiques et religieuses de la personne accompagnée, le respect de sa dignité et de son intimité, la discrétion, la confidentialité, l’absence d’interférence dans les soins.






Les associations qui organisent l’intervention des bénévoles dans des établissements de santé publics ou privés et des établissements sociaux et médico‑sociaux doivent conclure, avec les établissements concernés, une convention conforme à une convention type définie par décret en Conseil d’État. A défaut d’une telle convention ou lorsqu’il est constaté des manquements au respect des dispositions de la convention, le directeur de l’établissement, ou à défaut le directeur général de l’agence régionale de santé, interdit l’accès de l’établissement aux membres de cette association.







Le dernier alinéa de l’article L. 1110‑11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le dernier alinéa de l’article L. 1110‑11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

Seules les associations ayant conclu la convention mentionnée à l’alinéa précédent peuvent organiser l’intervention des bénévoles au domicile des personnes malades.

« Les associations peuvent organiser l’intervention des bénévoles au domicile des personnes malades après avoir conclu la convention mentionnée au troisième alinéa ou après avoir conclu une convention avec une équipe de soins primaires, un centre de santé, une maison de santé pluriprofessionnelle, un dispositif d’appui à la coordination des parcours de santé complexes ou une communauté professionnelle territoriale de santé. Cette convention est conforme à une convention type définie par décret en Conseil d’État. »

(Alinéa sans modification)

« Les associations peuvent organiser l’intervention de bénévoles au domicile des personnes malades après avoir conclu la convention mentionnée au troisième alinéa ou après avoir conclu une convention avec une équipe de soins primaires, un centre de santé, une maison de santé pluriprofessionnelle, un dispositif d’appui à la coordination des parcours de santé complexes ou une communauté professionnelle territoriale de santé. Cette convention est conforme à une convention type définie par décret en Conseil d’État. »

« Seules les associations ayant conclu la convention mentionnée au troisième alinéa ou ayant conclu avec une équipe de soins primaires, un centre de santé, une maison de santé pluriprofessionnelle, un dispositif d’appui à la coordination des parcours de santé complexes ou une communauté professionnelle territoriale de santé une convention conforme à un modèle type défini par décret en Conseil d’État peuvent organiser l’intervention de bénévoles au domicile des personnes malades. En cas de manquements constatés au respect des dispositions conventionnelles, le directeur de l’établissement, le représentant de la structure contractante ou, à défaut, le directeur général de l’agence régionale de santé suspend l’application de la convention. »

Amdt COM‑90


Article 14

Article 14

Article 14

Article 14



Après l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑10‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑10‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 1110‑10‑1. – I. – Dès l’annonce du diagnostic d’une affection grave, le médecin ou un professionnel de santé de l’équipe de soins propose au patient, à l’issue de discussions au cours desquelles celui‑ci peut être assisté de personnes de son choix, la formalisation par écrit ou par tout autre moyen compatible avec son état d’un plan personnalisé d’accompagnement.

« Art. L. 1110‑10‑1. – I. – Dès lors qu’il a procédé à l’annonce du diagnostic d’une affection grave ou en cas d’aggravation d’une pathologie chronique ainsi que de début de perte d’autonomie due à l’avancée en âge ou à la survenance d’un handicap, le médecin ou un professionnel de santé de l’équipe de soins propose au patient, à l’issue de discussions au cours desquelles celui‑ci peut être assisté des personnes de son choix, la rédaction ou l’élaboration par tout autre moyen compatible avec son état, y compris, si nécessaire, dans un format facile à lire et à comprendre ou par la communication alternative et améliorée, d’un plan personnalisé d’accompagnement.

Amdts  AS429,  AS430,  AS593,  AS355

« Art. L. 1110‑10‑1. – I. – Lorsqu’il a procédé à l’annonce du diagnostic d’une affection grave ou en cas d’aggravation d’une pathologie chronique ou de début de perte d’autonomie due au vieillissement ou à la survenance d’un handicap, le médecin ou un professionnel de santé de l’équipe de soins propose au patient la rédaction ou l’élaboration d’un plan personnalisé d’accompagnement.

Amdt  444

« Art. L. 1110‑10‑1. – I. – Après l’annonce du diagnostic d’une affection grave, en cas d’aggravation d’une pathologie chronique ou, si cela est jugé nécessaire, de début de perte d’autonomie, le médecin ou un professionnel de santé de l’équipe de soins propose au patient l’élaboration, par écrit ou par tout autre moyen compatible avec son état, d’un plan personnalisé d’accompagnement.

Amdts COM‑91, COM‑92




« La proposition du médecin ou du professionnel de santé intervient à l’issue de discussions au cours desquelles le patient peut être assisté des personnes de son choix.

Amdt  444

« La proposition du médecin ou du professionnel de santé intervient à l’issue de discussions au cours desquelles le patient peut être assisté des personnes de son choix.





(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑92





« La rédaction ou l’élaboration du plan se fait par tout moyen compatible avec l’état du patient, y compris, si nécessaire, dans un format facile à lire et à comprendre ou par la communication alternative et améliorée.

Amdt  444

(Alinéa supprimé)



« Ce plan est élaboré à partir des besoins et des préférences du patient et évolue avec ceux‑ci. Les aidants formellement reconnus par le patient ou sa famille sont associés à son élaboration et à son actualisation.

« Ce plan est élaboré à partir des besoins et des préférences du patient et évolue avec ceux‑ci. La personne de confiance ou les proches sont associés à son élaboration et à son actualisation.

Amdt  AS154

« Ce plan est élaboré à partir des besoins et des préférences du patient et évolue avec ceux‑ci. Si le patient y consent, la personne de confiance ou, à défaut, un parent ou un proche qu’il désigne peuvent être associés à son élaboration et à son actualisation.

Amdts  105,  445

« Ce plan est élaboré à partir des besoins ou des préférences du patient et évolue avec ceux‑ci. Si le patient y consent, la personne de confiance ou, à défaut, un parent ou un proche qu’il désigne peuvent être associés à son élaboration et à son actualisation.

Amdt COM‑92


« II. – Le plan personnalisé d’accompagnement est consacré à l’anticipation, à la coordination et au suivi des prises en charge sanitaire, psychologique, sociale et médico‑sociale. Il comporte une partie relative à la prise en charge de la douleur et de la perte d’autonomie.

« II. – Le plan personnalisé d’accompagnement est consacré à l’anticipation, à la coordination et au suivi des prises en charge sanitaire, psychologique, sociale et médico‑sociale du patient. Il comporte une partie relative à la prise en charge de la douleur et de la perte d’autonomie.

Amdt  AS596

« II. – Le plan personnalisé d’accompagnement est consacré à l’anticipation, à la coordination et au suivi des prises en charge sanitaire, psychologique, sociale et médico‑sociale du patient et de son entourage, y compris après le décès. Il comporte une partie relative à la prise en charge de la douleur et de la perte d’autonomie.

Amdts  502,  678

« II. – Le plan personnalisé d’accompagnement est consacré à l’anticipation, à la coordination et au suivi des prises en charge sanitaire, psychologique, sociale et médico‑sociale du patient et de son entourage, y compris après le décès. Il comporte une partie relative à la prise en charge de la douleur et de la perte d’autonomie.





(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑93



« Il comprend un temps de sensibilisation des proches aidants aux enjeux liés à l’accompagnement du patient ainsi qu’une information sur les droits et les dispositifs d’accompagnement sociaux, économiques et psychologiques dont ils peuvent bénéficier. Il prend en compte les besoins spécifiques de patients particulièrement vulnérables ou ayant des difficultés d’accès aux soins tels que les personnes en situation de handicap, incarcérées, précaires ou résidant dans une zone caractérisée par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 ou les enfants.

« Son élaboration prévoit une sensibilisation des proches aidants aux enjeux liés à l’accompagnement des personnes en fin de vie ainsi qu’une information sur les droits et les dispositifs d’accompagnement sociaux, économiques et psychologiques dont ils peuvent bénéficier. Il prend en compte les besoins spécifiques de patients particulièrement vulnérables ou ayant des difficultés d’accès aux soins tels que les personnes en situation de handicap, incarcérées, précaires ou résidant dans une zone caractérisée par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 ou les enfants. Il s’assure de la faisabilité matérielle, humaine et médicale d’une hospitalisation à domicile.

Amdts  AS597,  AS598,  AS356

« Le plan prévoit une sensibilisation de la personne de confiance et des proches désignés par le patient ainsi que des personnes chargées d’une mesure de protection aux enjeux liés à l’accompagnement des personnes en fin de vie ainsi qu’une information sur les droits et les dispositifs d’accompagnement sociaux, économiques et psychologiques dont ils peuvent bénéficier. Il prend en compte les besoins spécifiques des patients particulièrement vulnérables ou ayant des difficultés d’accès aux soins, tels que les personnes en situation de handicap, les personnes détenues ou retenues, les personnes sans revenus stables, les personnes résidant dans une des zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 ou les mineurs. Il comprend une vérification de la possibilité matérielle, humaine et médicale d’une hospitalisation à domicile.

Amdts  446,  724

(Alinéa supprimé)



« III. – Le plan personnalisé d’accompagnement est utilisé par les professionnels qui interviennent auprès du patient, y compris à domicile, et qui, s’il y a lieu, le complètent, en accord avec ce dernier.

« III. – Le plan personnalisé d’accompagnement est utilisé par les professionnels de santé de l’équipe de soins qui interviennent auprès du patient, y compris à domicile, et qui, s’il y a lieu, l’actualisent et le complètent, en accord avec le patient. Un professionnel de santé référent est chargé d’assurer son suivi et son actualisation régulière.

Amdts  AS432,  AS600

« III. – Le plan personnalisé d’accompagnement est utilisé par les professionnels de santé de l’équipe de soins qui interviennent auprès du patient, y compris à domicile. S’il y a lieu, ils actualisent et complètent le plan, en accord avec le patient. Un professionnel de santé référent est chargé d’assurer le suivi du plan.

Amdt  382

« III. – Le plan personnalisé d’accompagnement est utilisé par les professionnels de santé de l’équipe de soins qui interviennent auprès du patient, y compris à domicile. S’il y a lieu, ils actualisent et complètent ce plan, en accord avec le patient. Un professionnel de santé référent est chargé d’assurer le suivi de ce plan.


« Il est déposé dans l’espace numérique de santé et dans le dossier médical partagé du patient.

« Après recueil du consentement du patient, il est déposé, si ce dernier en dispose, dans l’espace numérique de santé du patient mentionné à l’article L. 1111‑13‑1.

Amdts  AS601,  AS433,  AS590(s/amdt)

« Après recueil du consentement du patient, le plan personnalisé d’accompagnement est déposé dans l’espace numérique de santé du patient, si ce dernier en dispose.

Amdt  383

« Après recueil du consentement du patient, ce plan est déposé dans l’espace numérique de santé du patient.

Amdt COM‑92


« IV. – Lors de l’élaboration et des révisions du plan personnalisé d’accompagnement, le médecin ou un professionnel de santé de l’équipe de soins informe le patient de la possibilité de rédiger ou d’actualiser ses directives anticipées et de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6. »

« IV. – (Alinéa sans modification) »

« IV. – Lors de l’élaboration et des révisions du plan personnalisé d’accompagnement, le médecin ou un professionnel de santé de l’équipe de soins informe le patient de la possibilité de produire ou d’actualiser, s’il le souhaite, ses directives anticipées et il lui propose de l’accompagner pour le faire, s’il le souhaite, et de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6. »

Amdts  625,  229,  472,  306 rect.

« IV. – Lors de l’élaboration et de la révision du plan personnalisé d’accompagnement, le médecin ou un professionnel de santé de l’équipe de soins informe le patient de la possibilité de produire ou d’actualiser ses directives anticipées et de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6.

Amdt COM‑92





« V (nouveau). – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »

Amdt COM‑93




Article 14 bis (nouveau)

Amdts  188 rect.,  477 rect.

Article 14 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑94


Art. L. 1111‑6. – I. – Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle‑même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. La personne de confiance rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage.






Si la personne majeure le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches, assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions et l’aide à la connaissance et à la compréhension de ses droits si elle rencontre des difficultés.






La désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée. Elle est valable sans limitation de durée, à moins que la personne majeure ou la personne de confiance n’en disposent autrement. Elle est révisable et révocable à tout moment.









Le I de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique est ainsi modifié :






1° L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :



Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, elle peut désigner une personne de confiance avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. Dans l’hypothèse où la personne de confiance a été désignée avant la mesure de protection, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer.



a) Après les mots : « la personne, », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « la mise en place d’une communication alternative et améliorée et la remise de documents d’information dans un format facile à lire et à comprendre doit permettre de rechercher prioritairement l’expression de son consentement éclairé. » ;






b) La seconde phrase est supprimée ;






2° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :






« En cas de désignation d’une personne de confiance par une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, le juge peut, en cas de conflit, s’il est saisi par le représentant légal ou par un proche, confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer.






« Le représentant légal ne peut ni assister ni représenter la personne protégée dans cet acte, mais doit tout mettre en œuvre pour qu’elle soit à même d’exercer ce droit. Le représentant légal informe le corps médical de l’existence de la personne de confiance lorsque cela est nécessaire. »



Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, dans un hôpital des armées ou à l’Institution nationale des invalides, il est proposé au patient de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues au présent article.






II. – Dans le cadre du suivi de son patient, le médecin traitant s’assure que celui‑ci est informé de la possibilité de désigner une personne de confiance et, le cas échéant, l’invite à procéder à une telle désignation.







Article 15

Article 15

Article 15

Article 15



Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Art. L. 1111‑6. – I. – Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle‑même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. La personne de confiance rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage.






Si la personne majeure le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches, assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions et l’aide à la connaissance et à la compréhension de ses droits si elle rencontre des difficultés.






La désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée. Elle est valable sans limitation de durée, à moins que la personne majeure ou la personne de confiance n’en disposent autrement. Elle est révisable et révocable à tout moment.

1° L’article L. 1111‑6 est complété par un III ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le troisième alinéa de l’article L. 1111‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lors de sa désignation, la personne de confiance reçoit un guide dans lequel sont présentés son rôle et ses missions. » ;

Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, elle peut désigner une personne de confiance avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. Dans l’hypothèse où la personne de confiance a été désignée avant la mesure de protection, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer.






Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, dans un hôpital des armées ou à l’Institution nationale des invalides, il est proposé au patient de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues au présent article.






II. – Dans le cadre du suivi de son patient, le médecin traitant s’assure que celui‑ci est informé de la possibilité de désigner une personne de confiance et, le cas échéant, l’invite à procéder à une telle désignation.







« III. – Lors de sa désignation, la personne de confiance reçoit un guide dans lequel sont présentés son rôle et ses missions. » ;

« III. – (Alinéa sans modification) » ;

« III. – (Alinéa sans modification) » ;




2° L’article L. 1111‑11 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 1111‑11 est ainsi modifié :

Art. L. 1111‑11. – Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’acte médicaux.

a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « rédiger » est remplacé par le mot : « produire » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « rédiger » est remplacé par le mot : « produire » ;


b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

A tout moment et par tout moyen, elles sont révisables et révocables. Elles peuvent être rédigées conformément à un modèle dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé. Ce modèle prévoit la situation de la personne selon qu’elle se sait ou non atteinte d’une affection grave au moment où elle les rédige.

– à la deuxième phrase, le mot : « rédigées » est remplacé par le mot : « produites » et, après le mot : « modèle », sont insérés les mots : « sous un format écrit ou audiovisuel » ;

– à la deuxième phrase, le mot : « rédigées » est remplacé par le mot : « produites » et, après le mot : « modèle », sont insérés les mots : « , qui peut être un document écrit ou audiovisuel » ;

Amdt  AS529

– à la deuxième phrase, le mot : « rédigées » est remplacé par le mot : « produites » ;

Amdt  765

– à la deuxième phrase, le mot : « rédigées » est remplacé par le mot : « produites » ;


– à la fin de la dernière phrase, le mot : « rédige » est remplacé par le mot : « produit » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– à la fin de la dernière phrase, le mot : « rédige » est remplacé par le mot : « produit » ;


– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La personne qui bénéficie d’un plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 l’annexe à ses directives anticipées. » ;

– sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « La personne qui bénéficie d’un plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 l’annexe à ses directives anticipées. Ce modèle est rédigé de manière intelligible, afin de pouvoir être utilisé par tous, notamment par les personnes en situation de handicap. Les agences régionales de santé, en lien avec les caisses primaires d’assurance maladie, sont chargées d’assurer une large diffusion de ce modèle. » ;

Amdt  AS55

– sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « La personne qui bénéficie d’un plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 l’annexe à ses directives anticipées. Ce modèle est rédigé de manière intelligible, afin de pouvoir être utilisé par tous, notamment par les personnes en situation de handicap. Les agences régionales de santé et les organismes locaux d’assurance maladie diffusent ce modèle. » ;

Amdt  278

– sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « La personne qui bénéficie d’un plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 l’annexe à ses directives anticipées. Ce modèle est présenté de manière intelligible, afin de pouvoir être utilisé par tous, notamment par les personnes en situation de handicap. Les agences régionales de santé et les organismes locaux d’assurance maladie diffusent ce modèle. » ;

Amdt COM‑95




b bis) (nouveau) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b bis) (Supprimé)

Amdt COM‑96




« À compter de la majorité de l’assuré, la caisse d’assurance maladie l’informe, selon ses propres modalités et de manière périodique, de la possibilité de rédiger, de réviser et de confirmer ses directives anticipées et de désigner une personne de confiance. » ;

Amdt  732



Les directives anticipées s’imposent au médecin pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement, sauf en cas d’urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale.



b ter) (nouveau) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si plusieurs directives anticipées existent, les plus récentes prévalent, quel que soit leur format. » ;

Amdts  500,  769(s/amdt)

b ter) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si plusieurs directives anticipées existent, les plus récentes prévalent, quel que soit leur format. » ;



La décision de refus d’application des directives anticipées, jugées par le médecin manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient, est prise à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire et est inscrite au dossier médical. Elle est portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de la famille ou des proches.






Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les conditions d’information des patients et les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. Les directives anticipées sont notamment conservées sur un registre national faisant l’objet d’un traitement automatisé dans le respect de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Lorsqu’elles sont conservées dans ce registre, un rappel de leur existence est régulièrement adressé à leur auteur.

c) Les deux dernières phrases du cinquième alinéa sont ainsi rédigées : « Les directives anticipées sont conservées dans le dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111‑14. Dans ce cas, leur existence et la possibilité de les réviser sont régulièrement rappelées à leur auteur dans l’espace numérique de santé mentionné à l’article L. 1111‑13‑1. » ;

c) Les deux dernières phrases du cinquième alinéa sont ainsi rédigées : « Les directives anticipées sont conservées dans le dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111‑14. Leur existence et la possibilité de les réviser sont régulièrement rappelées à leur auteur dans l’espace numérique de santé mentionné à l’article L. 1111‑13‑1. » ;

Amdt  AS530

c) (Alinéa sans modification)

c) Les deux dernières phrases du cinquième alinéa sont ainsi rédigées : « Les directives anticipées sont conservées dans le dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111‑14. Leur existence et la possibilité de les réviser sont régulièrement rappelées à leur auteur dans l’espace numérique de santé mentionné à l’article L. 1111‑13‑1. » ;



Le médecin traitant informe ses patients de la possibilité et des conditions de rédaction de directives anticipées.

d) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « informe ses » sont remplacés par les mots : « ainsi que les professionnels de santé qui réalisent les rendez‑vous de prévention mentionnés à l’article L. 1411‑6‑2 informent leurs » et le mot : « rédaction » est remplacé par le mot : « production » ;

d) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « informe ses » sont remplacés par les mots : « et les professionnels de santé qui réalisent les rendez‑vous de prévention mentionnés à l’article L. 1411‑6‑2 informent leurs » et le mot : « rédaction » est remplacé par les mots : « production et de révision à tout moment » ;

Amdt  AS238

d) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « informe ses » sont remplacés par les mots : « et les professionnels de santé qui réalisent les rendez‑vous de prévention mentionnés à l’article L. 1411‑6‑2 informent leurs » et, à la fin, les mots : « rédaction de directives anticipées » sont remplacés par les mots : « production de directives anticipées et de révision de celles‑ci à tout moment » ;

Amdt  279

d) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « informe ses » sont remplacés par les mots : « et les professionnels de santé qui réalisent les rendez‑vous de prévention mentionnés à l’article L. 1411‑6‑2 informent leurs » et, à la fin, les mots : « rédaction de directives anticipées » sont remplacés par les mots : « production de directives anticipées et de révision de celles‑ci à tout moment » ;




e) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « rédiger » est remplacé par le mot : « produire » ;

e) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

e) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

e) (Supprimé)

Amdts COM‑97, COM‑48



Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, elle peut rédiger des directives anticipées avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. La personne chargée de la mesure de protection ne peut ni l’assister ni la représenter à cette occasion.


« Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne et que la procédure de mise sous protection juridique n’a pas décelé médicalement d’altération grave des facultés cognitives, elle peut rédiger ses directives anticipées sans l’autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille. Elle peut être accompagnée dans cette démarche. La mise en place d’une communication alternative et améliorée et la remise de documents d’informations dans un format facile à lire et à comprendre permet de rechercher prioritairement l’expression de son consentement éclairé.

Amdts  AS35,  AS440

« Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou bénéficie d’une mesure avec assistance et que la procédure de mise sous protection juridique n’a pas décelé médicalement d’altération des facultés cognitives, elle peut rédiger ses directives anticipées sans l’autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille. La mise en place d’une communication alternative et améliorée et la remise de documents d’informations dans un format facile à lire et à comprendre permet de rechercher prioritairement l’expression de son consentement éclairé.

Amdts  210 rect.,  106,  329,  107





« La personne chargée de la mesure de protection ne peut pas représenter une personne bénéficiaire d’une mesure de protection juridique pour l’écriture de ses directives anticipées. En cas de conflit, le juge peut être saisi.

Amdts  AS35,  AS440

« La personne chargée de la mesure de protection ne peut pas représenter une personne bénéficiant d’une mesure de protection juridique pour l’écriture de ses directives anticipées. En cas de conflit, le juge peut être saisi. » ;





« Si la procédure de mise sous protection juridique n’a pas décelé médicalement d’altération grave des facultés cognitives, la personne peut rédiger ses directives anticipées sans autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille. La mise en place d’une communication alternative et améliorée ainsi que la remise de documents d’informations dans un format facile à lire et à comprendre permet de rechercher prioritairement l’expression de son consentement éclairé. Toute personne, indépendamment de ses facultés cognitives, peut être accompagnée par un médecin ou par un psychologue dans cette démarche. » ;

Amdt  AS337

(Alinéa supprimé)

Amdts  476,  108



Art. L. 1111‑13‑1. – I.‑L’espace numérique de santé est ouvert automatiquement, sauf opposition de la personne ou de son représentant légal. La personne ou son représentant légal est informé de l’ouverture de l’espace numérique de santé, des conditions de fonctionnement de cet espace, de ses responsabilités en tant que gestionnaire de données de santé dans un espace numérique et des modalités de sa clôture en application du 3° du IV. La personne concernée ou son représentant légal est également informé des modalités d’exercice de son droit d’opposition préalablement à l’ouverture de l’espace numérique de santé.






Chaque titulaire dispose gratuitement de son espace numérique de santé.






Pour chaque titulaire, l’identifiant de son espace numérique de santé est l’identifiant national de santé mentionné à l’article L. 1111‑8‑1 lorsqu’il dispose d’un tel identifiant. Pour le bénéficiaire de l’aide médicale de l’État mentionnée à l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, l’identifiant de son espace numérique de santé est créé selon des modalités précisées par le décret en Conseil d’État mentionné au V du présent article.






II.‑L’espace numérique de santé est accessible en ligne à son titulaire, ou au représentant légal de celui‑ci, dûment identifié et authentifié. Il permet au titulaire d’accéder à :






1° Ses données administratives ;






2° Son dossier médical partagé ;






3° Ses constantes de santé éventuellement produites par des applications ou des objets connectés référencés en application du III ou toute autre donnée de santé utile à la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins ;






4° L’ensemble des données relatives au remboursement de ses dépenses de santé ;






5° Des outils permettant des échanges sécurisés avec les acteurs du système de santé, dont une messagerie de santé sécurisée permettant à son titulaire d’échanger avec les professionnels et établissements de santé et des outils permettant d’accéder à des services de télésanté ;






6° Tout service numérique, notamment des services développés pour favoriser la prévention et fluidifier les parcours, les services de retour à domicile, les services procurant une aide à l’orientation et à l’évaluation de la qualité des soins, les services visant à informer les usagers sur l’offre de soins et sur les droits auxquels ils peuvent prétendre ainsi que toute application numérique de santé référencés en application du même III ;






7° Le cas échéant, les données relatives à l’accueil et l’accompagnement assurés par les établissements et services sociaux et médico‑sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles.






III.‑Pour être référencés et intégrables dans l’espace numérique de santé, les services et outils numériques mentionnés aux 2° à 7° du II du présent article, qu’ils soient développés par des acteurs publics ou privés, respectent les référentiels d’interopérabilité et de sécurité élaborés par le groupement mentionné à l’article L. 1111‑24, les référentiels d’engagement éthique ainsi que les labels et normes imposés dans l’espace numérique de santé mentionnés à l’article L. 1111‑13‑2. Ces référentiels, labels et normes tiennent compte de la mise en œuvre par les services et outils numériques de mesures en faveur des personnes rencontrant des difficultés dans l’accès à internet et dans l’utilisation des outils informatiques et numériques.






Les services et outils numériques référencés ne peuvent accéder aux données de l’espace numérique de santé du titulaire qu’avec l’accord exprès de celui‑ci, dûment informé des finalités et des modalités de cet accès lors de l’installation de ces services et outils, et qu’à des fins de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico‑social, pour une durée de conservation strictement proportionnée à ces finalités.







3° Le IV de l’article L. 1111‑13‑1 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Le IV de l’article L. 1111‑13‑1 est ainsi modifié :




a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑98



IV.‑Le titulaire ou son représentant légal est le seul gestionnaire et utilisateur.

« IV. – Le titulaire de l’espace numérique de santé en est le gestionnaire et l’utilisateur. Il peut autoriser la personne de confiance prévue à l’article L. 1111‑6, un parent ou un proche à accéder à son espace numérique de santé et à y effectuer des actions pour son compte, à l’exception de celles qui auraient pour effet de porter atteinte à l’intégrité d’un document enregistré dans l’espace numérique de santé. Cette personne accède à l’espace numérique de santé du titulaire par des moyens d’identification propres afin de garantir la traçabilité des actions menées au nom du titulaire. Cette autorisation est révocable à tout moment.

« IV. – Le titulaire de l’espace numérique de santé en est le gestionnaire et l’utilisateur. Il peut autoriser la personne de confiance prévue à l’article L. 1111‑6 ou, à défaut, un parent ou un proche à accéder à son espace numérique de santé et à y effectuer des actions pour son compte, à l’exception de celles qui auraient pour effet de créer, de modifier ou de supprimer un document enregistré dans l’espace numérique de santé. Cette personne de confiance, ce parent ou ce proche accède à l’espace numérique de santé du titulaire par des moyens d’identification propres qui garantissent le suivi des actions menées au nom du titulaire. Cette autorisation est révocable à tout moment.

Amdts  AS388,  AS438,  AS265,  AS531

« IV. – Le titulaire de l’espace numérique de santé en est le gestionnaire et l’utilisateur. Il peut autoriser une unique personne de son choix, qui peut être la personne de confiance prévue à l’article L. 1111‑6, un parent ou un proche, à accéder à son espace numérique de santé et à y enregistrer un document nécessaire à la coordination des soins créé initialement par un professionnel de santé ou par le titulaire lui‑même, à l’exception des directives anticipées. La personne de confiance, le parent ou le proche ne peut ni modifier ni supprimer un document ou une donnée dans l’espace numérique de santé du titulaire. Cette personne de confiance, ce parent ou ce proche accède à l’espace numérique de santé du titulaire par des moyens d’identification propres, qui garantissent le suivi des actions menées au nom du titulaire. Cette autorisation est révocable à tout moment.

Amdt  804

« IV. – Le titulaire de l’espace numérique de santé en est le gestionnaire et l’utilisateur. Il peut autoriser, selon des modalités définies par décret, une unique personne de son choix, qui ne peut être que la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111‑6, un parent ou un proche, à accéder à son espace numérique de santé et à demander à un professionnel de santé d’y enregistrer un document nécessaire à la coordination des soins créé initialement par un professionnel de santé ou par le titulaire lui‑même, à l’exception des directives anticipées. Cette personne ne peut ni modifier ni supprimer un document ou une donnée dans l’espace numérique de santé du titulaire. Cette personne accède à l’espace numérique de santé du titulaire par des moyens d’identification propres, qui garantissent le suivi des actions menées au nom du titulaire. Cette autorisation est révocable à tout moment.

Amdt COM‑98



A tout moment, il peut décider :







« Lorsque le titulaire de l’espace numérique de santé est mineur, ses représentants légaux sont les gestionnaires et les utilisateurs de l’espace numérique de santé. Ils ne peuvent déléguer ce rôle à un tiers.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le titulaire de l’espace numérique de santé est mineur, ses représentants légaux sont les gestionnaires et les utilisateurs de l’espace numérique de santé. Ils ne peuvent déléguer ce rôle à un tiers.




« Lorsque le titulaire de l’espace numérique de santé est une personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de la mesure de protection dispose, au même titre que le titulaire, d’un accès à l’espace numérique de santé, à l’exclusion de tout autre tiers. Lorsque le titulaire n’est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée de la mesure de protection peut gérer l’espace numérique de santé pour son compte, en tenant compte de son avis.

« Lorsque le titulaire de l’espace numérique de santé est une personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de la mesure de protection dispose, au même titre que le titulaire, d’un accès à l’espace numérique de santé, à l’exclusion de tout autre tiers. En accédant à l’espace numérique de santé, la personne chargée de la mesure de protection ne peut consulter les directives anticipées du titulaire qu’avec l’autorisation de celui‑ci. Lorsque le titulaire n’est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée de la mesure de protection peut gérer l’espace numérique de santé pour son compte, en se référant aux volontés qu’il a pu exprimer antérieurement.

Amdts  AS338,  AS497

« Lorsque le titulaire de l’espace numérique de santé est une personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de la mesure de protection dispose, au même titre que le titulaire, d’un accès à l’espace numérique de santé, à l’exclusion de tout autre tiers. Lorsqu’elle accède à l’espace numérique de santé, la personne chargée de la mesure de protection ne peut consulter les directives anticipées du titulaire qu’avec l’autorisation de celui‑ci. Lorsque le titulaire n’est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée de la mesure de protection peut gérer l’espace numérique de santé pour son compte, en se référant aux volontés qu’il a pu exprimer antérieurement. » ;

Amdt  280

« Lorsque le titulaire de l’espace numérique de santé est une personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de la mesure de protection dispose, au même titre que le titulaire, d’un accès à l’espace numérique de santé, à l’exclusion de tout autre tiers. Lorsque le titulaire n’est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée de la mesure de protection peut gérer l’espace numérique de santé pour son compte, en se référant aux volontés qu’il a pu exprimer antérieurement.

Amdt COM‑98





« Dans ces hypothèses, le professionnel dispose d’une information claire sur toute délégation accordée par la personne pour accéder à son espace numérique de santé.

Amdt  AS293


« Le professionnel de santé qui accède à l’espace numérique de santé d’une personne dans les conditions définies à la présente section dispose d’une information sur toute délégation accordée par le titulaire pour accéder à son espace numérique de santé. » ;

Amdt COM‑98



1° De proposer un accès temporaire ou permanent à son espace numérique de santé à un établissement de santé, à un professionnel de santé, aux membres d’une équipe de soins au sens de l’article L. 1110‑12 ou à tout autre professionnel participant à sa prise en charge en application de l’article L. 1110‑4, ou de mettre fin à un tel accès ;






2° D’extraire des données de l’espace numérique de santé en application des dispositions relatives au droit d’accès et à la portabilité des données prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) ;






3° De clôturer son espace numérique de santé. Le décès du titulaire entraîne la clôture de son espace numérique de santé.






A compter de la clôture de l’espace numérique de santé, faute de demande expresse de destruction de son contenu par son titulaire ou le représentant légal de celui‑ci, ledit contenu est archivé pendant dix ans, période pendant laquelle il reste accessible à son titulaire, son représentant légal, ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans les conditions et limites prévues au V de l’article L. 1110‑4.






La communication de tout ou partie des données de l’espace numérique de santé ne peut être exigée du titulaire de cet espace lors de la conclusion d’un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé et lors de la conclusion ou de l’application de tout autre contrat, à l’exception des contrats relatifs aux services et outils numériques référencés en application du III du présent article.






Une personne mineure peut s’opposer à la saisie dans son espace numérique de santé, dans un ou plusieurs éléments énoncés aux 1° à 7° du II du présent article ou dans son dossier pharmaceutique de toute donnée relative aux prises en charge réalisées dans les conditions prévues aux articles L. 1111‑5, L. 1111‑5‑1, L. 2212‑7 et L. 6211‑3‑1 ou relative au remboursement desdites prises en charge et des produits de santé prescrits ou administrés.






V.‑Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.







« À tout moment, le gestionnaire de l’espace numérique de santé peut décider : » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  211




b) Au début du 1°, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des articles L. 1111‑16 à L. 1111‑18, » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Supprimé)

Amdt  211

b) (Supprimé)



Art. L. 1111‑14. – Afin de favoriser la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins, chaque personne dispose, dans les conditions et sous les garanties prévues aux articles L. 1110‑4 et L. 1470‑5 et dans le respect du secret médical, d’un dossier médical partagé.






L’ouverture automatique de l’espace numérique de santé, dans les conditions prévues aux I et V de l’article L. 1111‑13‑1 qui prévoient la possibilité pour la personne ou son représentant légal de s’y opposer, emporte la création automatique du dossier médical partagé.






Tout dossier médical partagé déjà ouvert à la date d’ouverture de l’espace numérique de santé mentionné au même article L. 1111‑13‑1 est automatiquement intégré à cet espace. L’opposition, par le titulaire du dossier médical partagé ou son représentant légal, à l’ouverture de son espace numérique de santé n’emporte pas la clôture du dossier médical partagé existant durant une période transitoire dont les modalités sont définies par le décret prévu à l’article L. 1111‑21. A l’issue de cette période transitoire, l’espace numérique de santé est ouvert automatiquement, sauf confirmation de l’opposition de la personne ou de son représentant légal. Cette nouvelle opposition donne lieu à la clôture du dossier médical partagé.






Si le patient est une personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, l’opposition prévue aux troisième et quatrième alinéas du présent article peut également être formulée par la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de l’avis du patient.

4° Le quatrième alinéa de l’article L. 1111‑14 est supprimé ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Supprimé)

Amdt  211

4° (Supprimé)



La Caisse nationale de l’assurance maladie assure la conception, la mise en œuvre et l’administration du dossier médical partagé, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Elle participe également à la conception, à la mise en œuvre et à l’administration d’un système de communication sécurisée permettant l’échange d’informations entre les professionnels de santé.






Ce dossier médical partagé est créé auprès d’un hébergeur de données de santé à caractère personnel dans le respect de l’article L. 1111‑8.






L’adhésion aux conventions nationales régissant les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les professionnels de santé, prévues à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, et son maintien sont subordonnés à la consultation ou à la mise à jour du dossier médical partagé de la personne prise en charge par le médecin.






Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables dès que l’utilisation du dossier médical partagé est possible sur l’ensemble des territoires auxquels s’applique la présente section.






Art. L. 1411‑6‑2. – Tous les adultes de dix‑huit ans ou plus bénéficient de mesures de prévention sanitaire et sociale, qui comportent notamment des rendez‑vous de prévention proposés aux assurés à certains âges. Ces rendez‑vous de prévention peuvent donner lieu à des consultations de prévention et à des séances d’information, d’éducation pour la santé, de promotion de la santé et de prévention. Ces rendez‑vous de prévention doivent aussi être le lieu de repérage des violences sexistes et sexuelles et des risques liés à la situation de proche aidant.







5° L’article L. 1411‑6‑2 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° L’article L. 1411‑6‑2 est ainsi modifié :




a) Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Supprimé)

Amdt  211

a) (Supprimé)




« Les rendez‑vous de prévention ont notamment pour objectifs de :

(Alinéa sans modification)





« 1° Promouvoir l’activité physique et sportive ainsi qu’une alimentation favorable à la santé ;

« 1° (Alinéa sans modification)





« 2° Prévenir les cancers, les addictions et l’infertilité ;

« 2° (Alinéa sans modification)





« 3° Promouvoir la santé mentale et la santé sexuelle ;

« 3° (Alinéa sans modification)





« 4° Faire connaître le rôle des directives anticipées et de la personne de confiance prévue à l’article L. 1111‑6. » ;

« 4° Informer sur le dispositif des directives anticipées et de la personne de confiance prévue à l’article L. 1111‑6 et sur la possibilité de les réviser à tout moment. » ;

Amdt  AS439




Ils ont notamment pour objectifs, en fonction des besoins, de promouvoir l’activité physique et sportive et une alimentation favorable à la santé, de prévenir les cancers, les addictions et l’infertilité et de promouvoir la santé mentale et la santé sexuelle. Ils sont adaptés aux besoins de chaque individu et prennent notamment en compte les besoins de santé des femmes et la détection des premières fragilités liées à l’âge en vue de prévenir la perte d’autonomie. Les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et lorsque l’assuré est dans l’impossibilité de se rendre à un rendez‑vous physiquement, la télémédecine ou le télésoin peut être utilisé pour faciliter l’accès à ces rendez‑vous de prévention sont définies par voie réglementaire.

b) La première phrase du second alinéa est supprimée.

b) La première phrase du deuxième alinéa est supprimée.

b) (Alinéa sans modification)

b) La première phrase du deuxième alinéa est supprimée.



Les rendez‑vous de prévention proposés aux personnes âgées d’au moins soixante ans contribuent à la mise en œuvre du programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d’autonomie mentionné à l’article L. 1411‑6‑3. Ils donnent lieu à une information sur les conséquences de la grippe en matière de perte d’autonomie.









II (nouveau). – L’application du huitième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique aux personnes bénéficiant d’une mesure de protection juridique ne donne pas lieu à l’application de l’article 21 de la présente loi.

Amdt  210 rect.

II. – (Supprimé)

Amdt COM‑95





Article 15 bis (nouveau)

Amdt  AS441

Article 15 bis (nouveau)(Supprimé)



Art. L. 1111‑12. – Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin a l’obligation de s’enquérir de l’expression de la volonté exprimée par le patient. En l’absence de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, il recueille le témoignage de la personne de confiance ou, à défaut, tout autre témoignage de la famille ou des proches.


Après le mot : « défaut, », la fin de la seconde phrase de l’article L. 1111‑12 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « de l’époux, du partenaire auquel la personne est liée par un pacte civil de solidarité ou du concubin ou, à défaut, du ou des enfants majeurs ou, à défaut, du ou des parents ou, à défaut, du ou des frères ou de la ou des sœurs majeurs. »





Article 16

Article 16

Article 16

Article 16



L’article L. 1110‑5‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 1110‑5‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

Art. L. 1110‑5‑1. – Les actes mentionnés à l’article L. 1110‑5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire.

a) Après le mot : « collégiale », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « , incluant l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire, qui prend la forme d’une concertation notamment entre le médecin chargé du patient, son médecin traitant si elle en dispose, le médecin référent de la structure médico‑sociale qui l’accompagne le cas échéant et un professionnel de l’équipe qui l’accompagne au quotidien à domicile ou en établissement. » ;

a) Après le mot : « collégiale », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « , à laquelle participe l’ensemble de l’équipe de soins, qui prend la forme d’une concertation notamment entre le médecin chargé du patient, éventuellement son médecin traitant s’il en dispose, le médecin référent de la structure médico‑sociale qui l’accompagne le cas échéant et un professionnel de l’équipe qui l’accompagne à domicile ou en établissement. » ;

Amdts  AS539,  AS631,  AS632,  AS583,  AS584

a) Après le mot : « collégiale », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « , à laquelle participe l’ensemble de l’équipe de soins, qui prend la forme d’une concertation notamment entre le médecin chargé du patient, éventuellement son médecin traitant, le médecin référent de la structure médico‑sociale qui l’accompagne, le cas échéant, et un professionnel de l’équipe qui l’accompagne à domicile ou en établissement. » ;

Amdt  284

a) Après le mot : « collégiale », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « prenant la forme d’une concertation pluridisciplinaire entre les membres présents de l’équipe de soins et le médecin chargé du patient et impliquant éventuellement son médecin traitant, le médecin référent de la structure médico‑sociale qui l’accompagne et un professionnel de l’équipe qui l’accompagne à domicile ou en établissement. Un décret fixe la composition et le fonctionnement de cette procédure collégiale. » ;

Amdt COM‑99

La nutrition et l’hydratation artificielles constituent des traitements qui peuvent être arrêtés conformément au premier alinéa du présent article.






Lorsque les actes mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont suspendus ou ne sont pas entrepris, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10.







b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La personne de confiance et la famille participent à cette procédure seulement si elle le souhaite. La composition et le fonctionnement sont précisés par voie réglementaire. » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La personne de confiance et les membres de la famille peuvent participer à cette procédure, sauf refus explicite et préalable du malade. Le fonctionnement de la procédure collégiale est défini par voie réglementaire. » ;

Amdts  AS82,  AS533

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Avec l’accord préalable du patient formulé dans ses directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, la personne de confiance et les membres de la famille peuvent participer à cette procédure, sauf refus explicite et préalable du malade. Le fonctionnement de la procédure collégiale est défini par voie réglementaire. » ;

Amdt  69

b) (Supprimé)

Amdt COM‑99


2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

Amdt  197

2° (Supprimé)


« Si la personne n’est pas en état d’exprimer sa volonté et si ses proches désapprouvent la décision motivée de la procédure collégiale, ils peuvent enclencher une procédure de médiation, dont les conditions sont précisées par voie réglementaire. »

« Si le patient n’est pas en état d’exprimer sa volonté et si ses proches désapprouvent la décision motivée prise à l’issue de la procédure collégiale, ils peuvent enclencher une procédure de médiation. »

Amdts  AS540,  AS585,  AS586





Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

(Supprimé)

Amdt COM‑100



Après l’article L. 1111‑6‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑6‑2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Art. L. 1111‑6‑2. – Lorsque la personne majeure est dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, la mise en place d’une communication alternative et améliorée permet de rechercher prioritairement l’expression de son consentement éclairé pour toutes les décisions qui la concernent. »

« Art. L. 1111‑6‑2. – Lorsqu’une personne majeure est dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, une communication alternative et améliorée est mise en place afin de rechercher l’expression de son consentement éclairé pour toutes les décisions qui la concernent. »

Amdts  AS541,  AS587,  AS588,  AS589,  AS248

« Art. L. 1111‑6‑2. – Lorsqu’une personne majeure est dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, une communication alternative et améliorée est mise en place afin de rechercher l’expression de son consentement éclairé pour toutes les décisions qui la concernent. Quand cela est possible, ces dispositifs, y compris technologiques, permettant une expression non verbale sont considérés comme ayant la même valeur juridique que l’expression verbale directe dans l’appréciation de la volonté. »

Amdts  31,  812(s/amdt)




Article 18

Article 18

Amdt  AS537

Article 18

Amdt  503

Article 18






Après l’article L. 1110‑9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑9‑3 ainsi rédigé :

Amdt COM‑101





« Art. L. 1110‑9‑3 – Des campagnes d’information sont organisées dans le cadre de la stratégie nationale de l’accompagnement et des soins palliatifs mentionnée à l’article L. 1110‑9‑2.

Amdt COM‑101





« Ces campagnes portent notamment sur l’accompagnement des aidants et les directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11. »

Amdt COM‑101


Le ministère chargé de la santé et des solidarités réalise annuellement une campagne nationale de sensibilisation et de prévention relative au deuil et à l’accompagnement des personnes en situation de deuil.

Le Gouvernement réalise annuellement une campagne nationale de sensibilisation et de prévention relative au deuil et aux soins palliatifs ainsi qu’à l’accompagnement des personnes en deuil et des aidants.

Le Gouvernement réalise annuellement deux campagnes nationales de sensibilisation et d’information, l’une relative aux soins palliatifs et à l’accompagnement des aidants, l’autre relative au deuil et à son accompagnement.

(Alinéa supprimé)



Un décret précise les modalités de mise en œuvre et d’application du présent article.

(Alinéa supprimé)







Article 18 bis (nouveau)

Amdt  403

Article 18 bis

(Supprimé)

Amdts COM‑102, COM‑34





Une campagne d’information nationale est organisée afin de sensibiliser l’ensemble de la population aux directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique et d’en favoriser la connaissance sur tout le territoire.




Article 19

Article 19

Article 19

Article 19



Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Art. L. 1110‑5‑2. – A la demande du patient d’éviter toute souffrance et de ne pas subir d’obstination déraisonnable, une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie et à l’arrêt de l’ensemble des traitements de maintien en vie, est mise en œuvre dans les cas suivants :






1° Lorsque le patient atteint d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme présente une souffrance réfractaire aux traitements ;






2° Lorsque la décision du patient atteint d’une affection grave et incurable d’arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d’entraîner une souffrance insupportable.






Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et, au titre du refus de l’obstination déraisonnable mentionnée à l’article L. 1110‑5‑1, dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie, celui‑ci applique une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie.








1° L’article L. 1110‑5‑2 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 1110‑5‑2 est ainsi modifié :

La sédation profonde et continue associée à une analgésie prévue au présent article est mise en œuvre selon la procédure collégiale définie par voie réglementaire qui permet à l’équipe soignante de vérifier préalablement que les conditions d’application prévues aux alinéas précédents sont remplies.


a) (nouveau) Au cinquième alinéa, le mot : « soignante » est remplacé par les mots : « pluridisciplinaire assurant la prise en charge du patient » ;

Amdt  AS534

a) (nouveau) Au cinquième alinéa, le mot : « soignante » est remplacé par les mots : « pluridisciplinaire assurant la prise en charge du patient » ;

a) Au cinquième alinéa, le mot : « soignante » est remplacé par les mots : « pluridisciplinaire assurant la prise en charge du patient » ;

A la demande du patient, la sédation profonde et continue peut être mise en œuvre à son domicile, dans un établissement de santé ou un établissement mentionné au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles.






L’ensemble de la procédure suivie est inscrite au dossier médical du patient.







1° L’article L. 1110‑5‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Supprimé)

Amdt COM‑103


« La sédation profonde et continue est un acte dont la traçabilité est assurée au titre des informations mentionnées aux articles L. 1461‑1 et L. 6113‑8 du présent code et transmise à la commission de contrôle et d’évaluation mentionnée à l’article 35 de la loi        du       relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie.

« La sédation profonde et continue est un acte dont la traçabilité est assurée au titre des informations mentionnées aux articles L. 1461‑1 et L. 6113‑8 du présent code. » ;

Amdt  AS538

(Alinéa sans modification)




« Une commission de contrôle et d’évaluation, bénévole et placée auprès du ministre chargé de la santé, assure le contrôle a posteriori, à partir notamment des dossiers médicaux des patients et des informations mentionnées à l’article L. 6113‑8 du présent code, du respect, pour chaque procédure de sédation profonde et continue, des conditions prévues au présent article ainsi que le suivi et l’évaluation de l’application du présent article, notamment en exploitant des données agrégées et anonymisées, afin d’en informer annuellement le Gouvernement et le Parlement et de leur proposer des recommandations. Lorsque, à l’issue du contrôle mentionné au présent alinéa, la commission estime que des faits commis à l’occasion de la mise en œuvre du présent article par des professionnels de santé sont susceptibles de constituer un manquement aux règles déontologiques ou professionnelles, elle peut saisir la chambre disciplinaire de l’ordre compétent. La composition de la commission et les règles de fonctionnement propres à garantir son indépendance et son impartialité ainsi que les modalités d’examen du respect des conditions prévues au présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

(Alinéa supprimé)

Amdt  AS538




Art. L. 1541‑2. – I. – Pour leur application en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française :







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






III. – Pour leur application dans ces deux collectivités :






a) La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1110‑5 est ainsi rédigée : " Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de l’article L. 1541‑4. " ;






b) L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1110‑5‑2 est ainsi rédigé :

2° Au début du premier alinéa du b du III de l’article L. 1541‑2, les mots : « L’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « Le sixième ».

2° Au début du premier alinéa du b du III de l’article L. 1541‑2, les mots : « L’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « Le cinquième ».

Amdt  AS538

2° Au début du premier alinéa du b du III de l’article L. 1541‑2, les mots : « L’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « Le sixième ».

Amdt  286

2° (Supprimé)

Amdt COM‑103

" A la demande du patient et après consultation du médecin, la sédation profonde et continue associée à une analgésie, prévue au présent article, peut être mise en œuvre à son domicile ou dans un lieu prévu à cet effet par les autorités locales compétentes en matière sanitaire et sociale. "






c) Au 1° de l’article L. 1110‑12, les mots : “ mentionné au I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ” sont supprimés et, à la fin, les mots : “ par décret ” sont remplacés par les mots : “ par les autorités locales compétentes ”.






d) A la fin du 3° du même article L. 1110‑12, les mots : “ un arrêté du ministre chargé de la santé ” sont remplacés par les mots : “ les autorités locales compétentes ”.







Article 20

Article 20

(Supprimé)

Amdts  AS536,  AS211

Article 20

(Supprimé)

Article 20

(Suppression maintenue)



Au cinquième alinéa de l’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique, le mot : « soignante » est remplacé par les mots : « pluridisciplinaire assurant la prise en charge du patient ».








Article 20 bis A (nouveau)

Amdt  679

Article 20 bis A





Après l’article L. 1111‑5‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑5‑2 ainsi rédigé :

Après l’article L. 1111‑5‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑5‑2 ainsi rédigé :




« Art. L. 1111‑5‑2. – Des bénévoles, formés à l’accompagnement du deuil et appartenant à des associations qui les sélectionnent, peuvent accompagner les personnes en deuil qui en font la demande.

« Art. L. 1111‑5‑2. – Des bénévoles, formés à l’accompagnement du deuil et appartenant à des associations qui les sélectionnent, peuvent accompagner les personnes en deuil qui en font la demande.





(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑104





« Les associations d’accompagnement du deuil qui font appel à des bénévoles sont tenues de respecter une charte commune qui définit le cadre déontologique et les bonnes pratiques qui sécurisent leur intervention en vue de protéger la vulnérabilité des publics qu’ils accueillent.

« Les associations qui organisent l’intervention de ces bénévoles se dotent d’une charte définissant les principes qu’ils doivent respecter dans leur action. Ces principes comportent notamment le respect des opinions philosophiques et religieuses de la personne accompagnée, le respect de sa dignité et de son intimité, la discrétion et la confidentialité. Cette charte décrit les conditions de sélection, de formation, de supervision et de coordination des accompagnants bénévoles. »

Amdt COM‑104




« Cette charte énonce des principes comportant notamment la garantie d’un accompagnement éthique et respectueux des droits fondamentaux des personnes et des principes de la laïcité, la prise en considération de la vulnérabilité liée au deuil, la transparence, la confidentialité des données personnelles et le respect et la collaboration entre structures d’accompagnement. Elle décrit les conditions de sélection, de formation, de supervision et de coordination des accompagnants bénévoles.






« Ces associations s’engagent également à veiller aux bonnes pratiques des accompagnants. »

(Alinéa supprimé)




Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis (nouveau)(Supprimé)

Amdt  802

Article 20 bis
(nouveaux)
(Suppression maintenue)




L’article L. 1110‑5‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :






1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « dans des conditions définies par décret en Conseil d’État » ;

Amdts  AS250,  AS297






2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :






« Le présent article s’applique aux personnes majeures et aux personnes mineures. »

Amdt  AS84






Article 20 ter (nouveau)

Amdt  AS269

Article 20 ter (nouveau)(Supprimé)

Amdt  72

Article 20 ter
(nouveaux)
(Suppression maintenue)




Après l’article L. 1110‑5‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑5‑4 ainsi rédigé :






« Art. L. 1110‑5‑4. – La Haute Autorité de santé élabore un référentiel de bonnes pratiques pour les professionnels de santé afin de prévenir les pratiques d’obstination déraisonnable. Ce référentiel est accompagné d’un ensemble d’indicateurs destinés aux établissements de santé qu’ils renseignent de manière annuelle auprès des agences régionales de santé.






« Ces indicateurs sont publiés par la Haute Autorité de santé, dans le cadre de la publication des indicateurs de qualité et de sécurité des soins. »






Article 20 quater (nouveau)

Amdt  AS89

Article 20 quater (nouveau)

Article 20 quater

(Supprimé)

Amdt COM‑105




Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de permettre à une équipe soignante de prescrire à toute personne atteinte d’une maladie grave, bénéficiant de soins palliatifs et hospitalisée dans un établissement de soins ou à domicile des rencontres avec un biographe hospitalier, si elle y consent. L’objet de ces rencontres est d’établir le récit de la vie de la personne atteinte d’une maladie grave. Ce récit est ensuite livré, à titre gracieux, à la personne elle‑même ou à un proche désigné. L’intervention d’un biographe hospitalier, qui apporte un soin de support à la personne en fin de vie, s’inscrit dans un parcours de soins global.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de permettre à une équipe soignante de prescrire des rencontres avec un biographe hospitalier à toute personne atteinte d’une maladie grave, bénéficiant de soins palliatifs et hospitalisée dans un établissement de soins ou à domicile, si elle y consent. L’objet de ces rencontres est d’établir le récit de la vie de la personne atteinte d’une maladie grave. Ce récit est ensuite livré, à titre gracieux, à la personne elle‑même ou à un proche. L’intervention d’un biographe hospitalier, qui apporte un soin de support à la personne en fin de vie, s’inscrit dans un parcours de soins global.

Amdt  289






Article 20 quinquies (nouveau)

Amdt  763

Article 20 quinquies





Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :




1° D’étendre et d’adapter en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna les dispositions de la présente loi ainsi que, le cas échéant, les dispositions d’autres codes et lois nécessaires à son application, en tant qu’elles relèvent de la compétence de l’État ;

1° D’étendre et d’adapter en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna les dispositions de la présente loi ainsi que, le cas échéant, les dispositions du code de la santé publique, du code de l’action sociale et des familles ou d’autres codes et lois nécessaires à son application, en tant qu’elles relèvent de la compétence de l’État ;

Amdt COM‑106




2° De procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions aux caractéristiques particulières à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et à Mayotte en matière de santé et de sécurité sociale.

2° De procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions aux caractéristiques particulières à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et à Mayotte en matière de santé et de sécurité sociale.




Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.




Article 20 sexies (nouveau)

Amdt  39

Article 20 sexies

(Supprimé)

Amdt COM‑107





Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le mode de financement des maisons d’accompagnement mentionnées à l’article L. 34‑10‑1 du code de l’action sociale et des familles. Ce rapport fait des recommandations afin que les dépenses de ces maisons soient prises en charge sous la forme d’une dotation globale versée par l’agence régionale de santé territorialement compétente et de tarifs établis et versés sur le fondement de prestations d’hospitalisation et de soins déterminées par un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé.




Article 21

Article 21

Article 21

(Supprimé)

Amdt  780

Article 21

(Suppression maintenue)



I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – (Alinéa sans modification)





II. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – (Alinéa sans modification)