7. Loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale et loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale

Travaux préparatoires

1) Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale

Première lecture (urgence déclarée)

Sénat

Texte n° 445 (2003-2004) de M. Jean-Louis BORLOO, ministre de l'emploi du travail et de la cohésion sociale, déposé au Sénat le 15 septembre 2004

Lettre rectificative n° 31 (2004-2005) de M. Jean-Pierre RAFFARIN, Premier ministre, déposée au Sénat le 20 octobre 2004

Rapport n° 32 (2004-2005) de M. Louis SOUVET et Mme Valérie LÉTARD , fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 20 octobre 2004

Avis n° 33 (2004-2005) de M. Jean-Patrick COURTOIS , fait au nom de la commission des lois, déposé le 20 octobre 2004

Avis n° 34 (2004-2005) de M. Dominique BRAYE , fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 20 octobre 2004

Avis n° 37 (2004-2005) de M. Paul GIROD , fait au nom de la commission des finances, déposé le 20 octobre 2004

Rapport supplémentaire n° 39 (2004-2005) de M. Alain GOURNAC , fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 26 octobre 2004

Texte n° 20 (2004-2005) adopté par le Sénat le 5 novembre 2004

Assemblée nationale

Texte n° 1911 transmis à l'Assemblée nationale le 8 novembre 2004

Rapport n° 1930 de Mme Françoise de PANAFIEU, député et M. Dominique DORD, député, fait au nom de la commission des affaires culturelles ( tableau comparatif ), déposé le 18 novembre 2004

Avis n° 1920 de M. Alain JOYANDET, député, fait au nom de la commission des finances, déposé le 16 novembre 2004

Avis n° 1928 de M. Georges MOTHRON, député, fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 17 novembre 2004

Texte n° 360 modifié par l'Assemblée nationale le 7 décembre 2004

Commission mixte paritaire

Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion (08 Décembre 2004)

Rapport n° 110 (2004-2005) de M. Louis SOUVET , sénateur et Mme Françoise de PANAFIEU, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 8 décembre 2004 (numéro de dépôt à l'Assemblée Nationale : 1983)

Texte n° 36 (2004-2005) adopté par le Sénat le 16 décembre 2004

Texte n° 368 adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 20 décembre 2004

2) Loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale

Assemblée nationale Première lecture (urgence déclarée)

Texte n° 2348 de M. Jean-Louis BORLOO, ministre de l'emploi du travail et de la cohésion sociale, déposé à l'Assemblée Nationale le 26 mai 2005

Rapport n° 2357 de M. Maurice GIRO, député, fait au nom de la commission des affaires culturelles, déposé le 7 juin 2005

Texte n° 453 adopté par l'Assemblée nationale le 21 juin 2005

Sénat

Texte n° 411 (2004-2005) transmis au Sénat le 21 juin 2005

Rapport n° 414 (2004-2005) de M. Dominique LECLERC , fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 22 juin 2005

Texte n° 129 (2004-2005) adopté par le Sénat le 28 juin 2005

Commission mixte paritaire

Commission mixte paritaire (05 Juillet 2005)

Rapport n° 453 (2004-2005) de MM. Dominique LECLERC , sénateur et Maurice GIRO, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 5 juillet 2005 (numéro de dépôt à l'Assemblée Nationale : 2437)

Texte n° 476 adopté par l'Assemblée nationale le 12 juillet 2005

Texte n° 144 (2004-2005) adopté définitivement par le Sénat le 13 juillet 2005

Le plan de cohésion sociale a pour ambition de lutter contre l'exclusion en s'attaquant à ses diverses causes. A cette fin, tous les acteurs concernés, dont les collectivités territoriales , sont mobilisés en faveur des « trois piliers » du plan, à savoir l'emploi , le logement et l'égalité des chances .

A ce jour, ce plan a trouvé sa traduction législative dans les deux lois sus-mentionnées. Rappelons à ce sujet que la loi du 18 janvier 2005 portant programmation pour la cohésion sociale s'accompagne de la mobilisation de 12,7 milliards d'euros de crédits publics sur la période 2005-2009.

S'agissant plus particulièrement des collectivités territoriales, leur participation concrète à la mise en oeuvre du plan de cohésion sociale fait l'objet d' une démarche contractualisée qui s'incarne dans des conventions d'objectifs et de moyens et des chartes territoriales de cohésion sociale.

La présente analyse n'expose, ci-après, que les principales mesures du plan de cohésion susceptibles de concerner, directement ou indirectement, les collectivités territoriales.

I. - LES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI (TITRE 1ER DE LA LOI N° 2005-32 DU 18 JANVIER 2005)

A. Le concours des collectivités territoriales au « service public de l'emploi » (Articles 1 à 12 de la loi du 18 janvier 2005)

1°) La définition législative du service public de l'emploi :

La loi du 18 janvier 2005 portant programmation de la cohésion sociale définit, en son article 1 er , le service public de l'emploi par :

- ses missions , à savoir le placement, l'indemnisation, l'insertion, la formation et l'accompagnement des demandeurs d'emploi ;

- ses acteurs. La loi distingue à ce sujet :

Ø ceux qui assurent le service public de l'emploi : services de l'Etat chargés de l'emploi, ANPE, Unedic et Assedic, AFPA (association pour la formation professionnelle des adultes), dont les objectifs et les interventions sont coordonnés dans le cadre d'une convention pluriannuelle ;

Ø ceux qui y concourent : les collectivités territoriales et leurs groupements ;

Ø et ceux qui y participent : organismes publics et privés dont l'objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi ; organismes conventionnés par l'Etat au titre de l'insertion par l'économique ; entreprises de travail temporaire et agences de placement privé, telles que définies par le code du travail.

2°) Les modalités du concours des collectivités territoriales au service public de l'emploi :

Les articles 1 er et 2 de la loi du 18 janvier 2005 précisent les modalités du concours des collectivités territoriales au service de l'emploi. Ces dispositions ont été, depuis, codifiées aux articles L. 311-9 et suivants du code du travail .

a) Ce concours concerne en premier lieu les communes :

Ø qui peuvent recenser des offres d'emploi et effectuer des opérations de placement en faveur de leurs administrés à la recherche d'un emploi, après avoir passé, à cet effet, une convention avec l'Etat et l'ANPE ;

Ø et dont les maires reçoivent communication, à leur demande, et pour les besoins du placement ou pour la détermination des avantages auxquels peuvent prétendre leurs assurés, de la liste des demandeurs d'emploi domiciliés dans leur commune.

b) Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunal peut également s'associer, au sein d'une « maison de l'emploi », avec l'Etat, l'ANPE et les organismes de l'assurance chômage (Cf : encadré ci-après).

Les « maisons de l'emploi »

Articles L. 311-10 et L. 311-10-1 du code du travail

Décret n° 2005-259 du 22 mars 2005 fixant les modalités d'attribution de l'aide de l'Etat aux maisons de l'emploi

- Composition : les maisons de l'emploi associent obligatoirement l'Etat, l'ANPE, les organismes de l'assurance chômage (Unedic et Assedic) et au moins une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale.

- Périmètre : le ressort des maisons de l'emploi, qui doit être adapté à la configuration des bassins d'emploi, ne peut excéder la région ou, en Corse, la collectivité territoriale.

- Missions : les maisons de l'emploi

* contribuent à la coordination des actions menées dans le cadre du service public de l'emploi ;

* exercent des actions en matière de prévision des besoins de main-d'oeuvre et de reconversion des territoires, notamment en cas de restructurations ;

* participent à l'accueil et à l'orientation des demandeurs d'emplois, à l'insertion, à l'orientation en formation, à l'accompagnement des demandeurs d'emploi et des salariés et à l'aide à la création d'entreprises.

- Forme juridique : les maisons de l'emploi peuvent prendre la forme d'un groupement d'intérêt public (GIP).

- Administration : les maisons de l'emploi sont administrées par un conseil d'administration composé de représentants de ses membres constitutifs et qui élit son président. Le directeur de la maison de l'emploi est, quant à lui, nommé par le conseil d'administration et assure le fonctionnement du groupement sous l'autorité du président et du conseil.

- Moyens de fonctionnement : la convention constitutive du groupement détermine les modalités de participation, notamment financières, des membres et les conditions dans lesquelles ceux-ci sont tenus par les dettes du groupement. En tant que de besoin, et sur décision du conseil d'administration, ils peuvent également recruter du personnel (de droit privé) qui leur sont propres. Les partenaires de la maison de l'emploi peuvent également créer ou gérer ensemble des équipements et des services d'intérêt commun.

Les maisons de l'emploi sont soumises au contrôle de la Cour des comptes et de l'inspection générale des affaires sociales.

- Aides de l'Etat : le ministre chargé de l'emploi peut attribuer aux maisons de l'emploi une aide financière au titre de la prise en charge d'une partie de leurs dépenses d'investissement et de leurs frais de fonctionnement. Cette aide, renouvelable annuellement dans la limite de quatre ans, ne peut être accordée que dans la mesure où, d'une part, le projet concerné respecte un cahier des charges fixé par arrêté ministériel et où, d'autre part, la maison de l'emploi demanderesse répond bien aux conditions légales exposées ci-dessus.

Le ministre statue au regard des spécificités du bassin d'emploi, de l'adéquation des actions prévues aux besoins de ce bassin et des contributions déjà apportées par les membres du groupement, et après avis de la Commission nationale des maisons de l'emploi (qui comprend, notamment, trois représentants des collectivités territoriales).

Une convention passée entre le ministre et la maison de l'emploi bénéficiaire de l'aide fixe l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de celle-ci. Elle prévoit également les modalités d'évaluation des actions conduites.

Les maisons de l'emploi doivent adresser chaque année au représentant de l'Etat dans le département un compte rendu financier et un bilan d'activité mettant en évidence les améliorations apportées au fonctionnement du service public de l'emploi dans le bassin considéré.

Le Gouvernement souhaite mettre en place 300 maisons de l'emploi d'ici 2006. L'aide prévue à ce titre a été fixée à 420 millions d'euros pour 2005 et à 735 millions en 2006 ; cette aide diminuerait ensuite progressivement pour atteindre 300 millions d'euros en 2009.

c) Par ailleurs, les collectivités territoriales peuvent constituer des missions locales pour l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de seize à vingt-cinq ans avec l'Etat, des établissements publics, des organisations professionnelles et syndicales et des associations (article 2 de la loi du 2 janvier 2005).

Ces missions locales prennent la forme d'une association ou d'un groupement d'intérêt public . Dans ce dernier cas, elles peuvent recruter des personnels (de droit privé) qui leur sont propres.

Les missions locales participent aux maisons de l'emploi visées ci-dessus. Dans le cadre de leur mission de service public pour l'emploi, elles ont pour objet d'aider les jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus à résoudre l'ensemble des problèmes que pose leur insertion professionnelle et sociale en assurant des fonctions d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement.

Les missions locales favorisent la concertation entre les différents partenaires en vue de renforcer ou compléter les actions conduites par ceux-ci, notamment pour les jeunes rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle et sociale, et contribuent à l'élaboration et à la mise en oeuvre, dans leur zone de compétence, d'une politique locale concertée d'insertion professionnelle et sociale des jeunes.


Il est institué, auprès du Premier ministre, un Conseil national des missions locales réunissant les représentants des ministres compétents en matière d'insertion professionnelle et sociale des jeunes, des représentants de régions, de départements et de communes et des présidents de missions locales.


Ce conseil national est présidé par un élu local , président de mission locale.

B. La participation des collectivités territoriales aux actions en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes éloignés de l'emploi (articles 13 à 15 de la loi du 18 janvier 2005)

1°) La possibilité, pour les collectivités territoriales, d'être associées contractuellement à la mise en oeuvre, par l'Etat, de l'accompagnement des jeunes en difficulté sur la voie de l'activité professionnelle

L'article 13 de la loi de programmation pour la cohésion sociale pose le principe selon lequel « toute personne de seize à vingt-cinq ans révolus en difficulté et confrontée à un risque d'exclusion professionnelle a droit à un accompagnement, organisé par l'Etat, ayant pour but l'accès à la vie professionnelle » (codifié à l'article L. 322-4-17 du code du travail).

Ce dispositif d'accompagnement est mis en oeuvre, avec l'ensemble des organismes susceptibles d'y contribuer, par les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation (PAIO). Pour les jeunes confrontés à une situation particulièrement précaire, cet accompagnement sera renforcé et assuré par un « référent ».

Par ailleurs, l'Etat peut associer, dans le cadre de contrats d'objectifs et de moyens , et conformément à leurs compétences respectives, les collectivités territoriales aux actions d'accompagnement en faveur des jeunes éloignés de l'emploi. Le contrat précise alors, par bassin d'emploi, et au vu d'un diagnostic territorial, les résultats à atteindre en matière d'insertion professionnelle des jeunes concernés et les moyens mobilisés par chacun des intervenants. Précisons que les organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent également être parties à ces contrats d'objectifs.

2°) La « recentralisation » du contrat d'insertion dans la vie sociale (article 14 de la loi du 18 janvier 2005 - articles L. 322-4-17-3 et L. 322-4-17-4 du code du travail)

Le principal outil de l'accompagnement des jeunes sur la voie de l'insertion sociale et professionnelle est le contrat d'insertion dans la vie sociale (CIVIS), créé par le décret n° 2003-644 du 11 juillet 2003 relatif à l'insertion des jeunes dans la vie sociale, et dont le régime est modifié par la loi du 18 janvier 2005 sur plusieurs points :

- la compétence des CIVIS est transférée des régions à l'Etat (rappelons que la loi de finances pour 2004 avait confié aux conseils régionaux la gestion du CIVIS , tout en élargissant sa portée, mais que, pour des raisons diverses, tenant notamment à l'absence de publication des textes réglementaires d'application, cette décentralisation n'avait pas pu être concrétisée) ;

- l'âge limite des bénéficiaires est porté de 24 à 25 ans, par coordination avec le nouveau dispositif d'accompagnement des jeunes éloignés de l'emploi ;

- la durée du CIVIS est fixée par décret (soit un an, renouvelable de façon expresse pour une durée maximale d'un an lorsque l'objectif d'insertion professionnelle n'est pas atteint. Pour les jeunes en grande difficulté, le CIVIS peut toutefois être renouvelé, de façon expresse, et par périodes successives d'un an, jusqu'à la réalisation de l'objectif d'insertion professionnelle) ;

- les actions menées dans le cadre du CIVIS comprennent désormais des mesures de lutte contre l'illettrisme ;

- les bénéficiaires peuvent profiter d'un soutien financier de l'Etat, dont le montant mensuel ne peut excéder 300 euros ;

- des conventions sont signées entre l'Etat et les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes et les PAIO chargées de la mise en oeuvre du CIVIS. « Les collectivités territoriales et leurs groupements signent ces conventions lorsqu'ils participent au financement des missions locales et des permanences d'accueil, d'information et d'orientation » (décret n° 2005-241 du 14 mars 2005 relatif à l'accompagnement des jeunes vers l'emploi et au contrat d'insertion dans la vie sociale et modifiant le code du travail).

Enfin, il convient de noter que les articles 13 et 15 de la loi du 18 janvier 2005 modifient respectivement le régime applicable :

- aux contrats jeunes en entreprise qui sont ouverts aux jeunes de 16 à 25 ans révolus confrontés à des difficultés particulières d'insertion, et bénéficiant du nouvel accompagnement personnalisé exposé ci-dessus. Par ailleurs, le montant de l'aide de l'Etat aux entreprises variera désormais en fonction du niveau de formation du bénéficiaire ;

- aux emplois-jeunes : en cas de rupture d'un contrat emploi-jeune avant l'échéance (60 mois), les employeurs ne sont plus autorisés à conclure, pour le même poste et pour la durée restant à couvrir, un nouveau contrat emploi-jeune.

Enfin, et toujours au sujet de l'emploi, l'article 76 de la présente loi prévoit des procédures spécifiques dans le cas où des entreprises procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emplois dans lesquels elles sont implantées. Ces procédures ont pour objet de définir des actions visant à favoriser, dans le bassin d'emploi considéré, le développement d'activités nouvelles. Si ces actions relèvent principalement de la responsabilité des entreprises concernées et du représentant de l'Etat dans le (ou les) départements affecté(s), l'article précité ajoute toutefois que lesdites actions sont déterminées et mises en oeuvre après consultation de divers acteurs locaux, dont les collectivités territoriales intéressées.

Pour l'application de cette dernière disposition, le décret n° 2005-1084 du 31 août 2005 institue, dans le ou les départements concernés, un comité départemental présidé par le représentant de l'Etat, et associant l'entreprise en cause, les collectivités territoriales intéressées , les organismes consulaires et les partenaires sociaux.

C. Une réforme de l'apprentissage qui concerne nécessairement les collectivités territoriales (articles 16 à 42 de la loi du 18 janvier 2005)

1°) Les principaux axes de la réforme de l'apprentissage définie dans la loi de cohésion sociale

Afin d'atteindre l'objectif de 500.000 apprentis à l'horizon 2009, les articles 16 à 42 de la loi du 18 janvier 2005 réforment l'apprentissage sur les points suivants :

a) L'amélioration du statut de l'apprenti

(article 16 : abrogation de dispositions caduques du droit du travail applicables aux contrats d'apprentissage conclus avant le 1er juillet 1972)

- article 17 : un contrat d'apprentissage peut être conclu pour une durée comprise entre six mois et un an lorsque la formation a pour objet l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre :

Ø de même niveau et en rapport avec un premier diplôme ou titre obtenu dans le cadre d'un précédent contrat d'apprentissage ;

Ø de niveau inférieur à un diplôme ou titre obtenu ;

Ø dont une partie a déjà été obtenue par validation des acquis de l'expérience ;

Ø dont la préparation a été commencée sous un autre statut.

Par ailleurs, la durée de l'apprentissage peut être portée à quatre ans pour les travailleurs handicapés.

Enfin, une évaluation des compétences des futurs apprentis doit être désormais mise en oeuvre avant la signature du contrat pour toute entrée se faisant en dehors des périodes normales de conclusion des contrats d'apprentissage.

- article 18 : un entretien d'évaluation du déroulement de la formation doit être organisé par le centre de formation d'apprentis (CFA) dans les deux mois suivant la conclusion du contrat ;

- article 19 : la fonction tutorale peut être partagée entre plusieurs salariés constituant une équipe tutorale au sein de laquelle sera désigné un maître d'apprentissage qui assurera la coordination de l'équipe et la liaison avec le CFA ;

- article 20 : la rémunération de l'apprenti, jusqu'alors fixée en fonction de son âge et de son ancienneté, l'est aussi, désormais, en fonction du niveau du diplôme préparé ;

- article 21 : le personnel enseignant des CFA doit effectuer périodiquement des stages pratiques en entreprise ;

- article 22 : une carte d'apprenti, délivrée par le CFA et valable sur l'ensemble du territoire national, est créée. Elle doit permettre aux apprentis de faire valoir leur statut auprès des tiers, notamment afin d'obtenir, le cas échéant, des réductions tarifaires ;

- article 23 : l'interdiction de travailler le dimanche et les jours fériés ne s'applique plus, désormais, qu'aux apprentis âgés de moins de 18 ans ;

- article 24 : une nouvelle dérogation à l'âge limite d'entrée en apprentissage (25 ans) est prévue lorsque le contrat est souscrit par une personne qui a un projet de création ou de reprise d'entreprise dont la réalisation est subordonnée à l'obtention d'un diplôme ou titre sanctionnant la formation poursuivie ;

- article 25 : les apprentis peuvent choisir de suivre, en plus des enseignements et activités pédagogiques, des modules complémentaires de formation, dès lors que ceux-ci sont acceptés par le CFA (le temps consacré à ces modules n'étant pas, dans ce cas, compris dans l'horaire de travail) ;

- article 26 : à compter de l'imposition des revenus de 2005, les salaires des apprentis sont exonérés de l'impôt sur le revenu dans la limite du montant annuel du SMIC ;

- article 27 : sauf dispositions conventionnelles contraires, une période d'essai ne peut plus être imposée à l'apprenti ayant bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'issue de son contrat d'apprentissage. Par ailleurs, la durée de l'apprentissage est alors prise en compte pour le calcul de la rémunération et de l'ancienneté ;

- article 28 : afin d'améliorer la prise en charge et l'accès à la formation professionnelle des mineurs étrangers isolés de moins de seize ans, et lorsque l'autorisation de travail est demandée en vue de la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation, la situation de l'emploi ne peut plus être opposée à la demande d'un étranger pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance.

- article 29 : enfin, les centres de formation d'apprentis ont désormais la possibilité de créer des unités de formation par apprentissage avec des établissements publics locaux d'enseignement.

b) La modification des règles régissant la taxe d'apprentissage

Plusieurs dispositions de la loi de programmation pour la cohésion sociale visent à modifier les règles en vigueur relatives au financement de l'apprentissage, à savoir :

- article 30 : suppression de deux motifs d'exonération de la taxe d'apprentissage. Sont concernées :

=> les dépenses occasionnées par la formation des maîtres d'apprentissage, dites « dépenses pédagogiques », qui étaient auparavant prises en compte dans la limite d'un dixième par apprenti ;

=> les dépenses liées aux salaires des membres des jurys d'examens, de conseils ou de comités relatifs à l'apprentissage (les salaires bruts pouvaient être réduits au prorata du temps passé dans les jurys ou commissions).

En conséquence, ces deux catégories de dépenses seront désormais financées sur les crédits de la formation professionnelle (et non plus de l'apprentissage), au titre de l'obligation légale de financement.

- article 31 : institution d'un crédit d'impôt au bénéfice des entreprises employant des apprentis :

Ce crédit d'impôt est instauré en faveur des entreprises qui, quelle que soit leur forme juridique, emploient des apprentis. Selon les conditions et les plafonds précisés par la loi et par le décret n° 2005-304 du 31 mars 2005, ce crédit d'impôt est égal, dans le cas général, à 1600 euros par apprenti employé par l'entreprise pendant au moins six mois au cours de l'année de référence.

Contribution au développement de l'apprentissage


Rappelons également que l'article 37 de la loi de finances pour 2005 (loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004, publiée au JO du 31-12-2004) a institué une contribution au développement de l'apprentissage dont le produit est reversé aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue . Cette contribution est due par toutes les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage. Elle est assise sur les rémunérations retenues pour le calcul de la taxe d'apprentissage. Elle est calculée au taux de 0,06 % pour les rémunérations versées en 2004.

Le montant de cette contribution doit être versé aux organismes collecteurs agréés mentionnés à l'article L.118-2-4 du code du travail avant le 1er mars 2005 . À défaut de versement ou en cas de versement insuffisant au plus tard à la date précitée, le montant de la contribution sera majoré de l'insuffisance constatée.


Les organismes collecteurs doivent reverser au comptable de la direction générale des impôts les sommes perçues au plus tard le 31 mai 2005.

- article 33 : création d'un « Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage »

Se substituant au Fonds national de péréquation de la taxe d'apprentissage, le nouveau Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage doit permettre l'engagement d'actions associant l'Etat et divers partenaires, dont les régions , et telles que définies dans le cadre de contrats d'objectifs et de moyens.

Ce Fonds est divisé en deux sections :

- une première section correspondant à l'ancien Fonds national de péréquation (de nouvelles règles de péréquation étant, à cette occasion, définies par le pouvoir réglementaire) ;

- et une seconde section plus particulièrement consacrée à la mise en oeuvre des contrats d'objectifs et de moyens conclus au niveau régional (Voir 2°) ci-après).

La gestion financière du Fonds sera assurée (comme le précédent fonds de péréquation) par le Trésor public.

La répartition des recettes du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage

( Article 1 er du décret n° 2005-1117 du 6 septembre 2005 )

La création du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage a fourni l'occasion d'actualiser les règles de péréquation des recettes de la 1 ère section affectées aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue.

1 ère section : les recettes attribuées à cette section sont réparties entre les fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue , par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, et selon les modalités suivantes :

- pour 60 % : au prorata du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre précédent et d'un quotient :

=> dont le numérateur est la taxe d'apprentissage par apprenti perçue l'année précédente par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage pour l'ensemble du territoire national ;

=> et dont le dénominateur est la taxe d'apprentissage par apprenti perçue lors de ladite année par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région .

- pour 40 % : au prorata du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre de l'année précédente.

2 ème section : les recettes attribuées à cette section sont réparties entre les fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue , par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, en fonction des engagements financiers pris par l'Etat dans les contrats d'objectifs et de moyens conclus par ce dernier avec divers partenaires (dont les régions).

- Enfin, les articles 37 à 42 visent à améliorer l a transparence de la collecte et de la répartition de la taxe d'apprentissage.

L'intermédiation des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage est ainsi rendue systématique pour les versements obligatoires aux centres de formation des apprentis, aux sections d'apprentissage, et pour les subventions aux écoles d'entreprises et centres de formation du secteur des établissements de crédits et des assurances. En revanche, est maintenu le principe de la « libre affectation » (permettant aux entreprises, et à l'exception des dépenses libératoires obligatoires, de désigner le bénéficiaire des versements auxquels elle procède).

Parallèlement, le contrôle des procédures de collecte de la taxe d'apprentissage est renforcé , notamment en ce qui concerne les organismes collecteurs de cette taxe.

2°) Les régions, partenaires incontournables des politiques publiques en matière d'apprentissage

La réforme de l'apprentissage opérée dans le cadre de la loi de programmation pour la cohésion sociale concerne directement les régions, titulaires d'une compétence générale dans le domaine de la formation professionnelle et de l'apprentissage dans le cadre des lois de décentralisation (cette compétence générale ayant été définitivement consacrée par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales).

Divers articles de la loi « cohésion sociale » visent ainsi plus particulièrement à préciser certaines modalités d'intervention des régions en ce domaine, à savoir :

a) Leur association avec l'Etat et d'autres partenaires dans le cadre des contrats d'objectifs et de moyens institués par l'article 32 de la loi.

L'Etat, les régions , les chambres consulaires, une ou plusieurs associations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent conclure de tels contrats visant au développement de l'apprentissage. En tant que de besoin, d'autres parties peuvent y être associées. « A ce titre, peuvent notamment être signataires de contrats d'objectifs et de moyens les communes et leurs groupements, et les départements » ( circulaire DGEFP N° 2005-04 du 17 février 2005 ).

La vocation de ces contrats « est de créer les conditions d'une concertation et d'une mobilisation de tous les acteurs de l'apprentissage au service du développement de cette filière professionnelle » (cf circulaire précitée), et ce à partir des sept objectifs fixés par l'article 32 de la loi :

1 - Adaptation de l'offre quantitative et qualitative de la proposition de formation, en particulier au regard des perspectives d'emploi dans les différents secteurs d'activité ;

2 - Amélioration de la qualité du déroulement des formations dispensées en faveur des apprentis ;

[Pour les représentants de l'Etat dans les départements et ses services déconcentrés, « ces deux premiers objectifs constituent le socle de la négociation que vous mènerez » (circulaire précitée).]

3 - Amélioration des conditions matérielles des apprentis ;

4 - Développement du pré-apprentissage ;

5 - Soutien à l'initiative pédagogique et à l'expérimentation ;

6 - Déroulement des séquences d'apprentissage dans les Etats membres de l'Union européenne ;

7 - Accès aux personnes handicapées à l'apprentissage.

La circulaire DGEFP du 17 février 2005 précitée précise le contenu de ces différents objectifs, tout en soulignant que cette énumération légale ayant un caractère limitatif, « le contrat d'objectifs et de moyens ne peut être étendu à d'autres objectifs que ceux énoncés par la loi » .

Cette circulaire réaffirme le principe de co-financement (Etat et autres signataires) de ces contrats et rappelle que la seconde section du Fonds national de modernisation et de développement de l'apprentissage « a vocation à apporter des financements en vue de la réalisation des actions contenues dans les contrats d'objectifs et de moyens. Il importe cependant de veiller à ce que la participation (du Fonds) ne se substitue pas à des financements existants, mais intervienne bien en co-financement de manière à générer des financements complémentaires. Dans le souci de l'équilibre général du contrat, l'importance des moyens mobilisés (par l'Etat au titre du Fonds) sera donc subordonnée à celle des engagements financiers pris par les autres co-signataires ».

Enfin, « les actions entreprises dans le cadre des contrats d'objectifs et de moyens peuvent bénéficier de financements européens » (fonds social européen, fonds européen de développement régional, fonds européen d'orientation et de garantie agricole). « Dans ce cas, les montants recueillis doivent être retranscrits dans le contrat. »

Par ailleurs, l'article 34 de la loi de programmation pour la cohésion sociale prévoit que le Gouvernement remettra chaque année, avant le 31 juillet, un rapport au Parlement comprenant des données quantitatives et qualitatives sur la signature et l'exécution des contrats d'objectifs et de moyens.

b) La création d'un état annexe au budget des conseils régionaux, consacré au financement de la formation professionnelle des jeunes (article 35)

Les documents budgétaires des conseils régionaux doivent être assortis d'un état annexe présentant l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance.

Le décret n° 2005-1117 du 6 septembre 2005 a établi le modèle réglementaire de cette annexe budgétaire obligatoire. Ce modèle peut être consulté :

- soit dans l'édition papier du Journal Officiel n° 209 du 8 septembre 2005 page 14585 (texte n° 5) ;

- soit « en ligne » sur Légifrance (dans la rubrique « Les autres textes législatifs et réglementaires» : après affichage du résultat de la recherche du décret n° 2005-1117, cliquer sur l'icône « fac-similé » ).

c) En revanche, et contrairement à ce qui avait été initialement prévu par la loi « responsabilités locales » du 13 août 2004 , l'article 36 de la présente loi a, à nouveau, confié à l'Etat l'enregistrement des contrats d'apprentissage. En effet, la décentralisation envisagée en 2004, sur ce point très particulier, s'est heurtée à des difficultés pratiques de mise en oeuvre.

D. Des mesures visant à favoriser le développement des emplois de services à la personne (Titre 1 er de la loi n°2005-841 du 26 juillet 2005)

La loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne (et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale) se donne pour ambition de créer, dans ce secteur, 500.000 emplois nouveaux sur trois ans et de répondre, par la même, aux nombreux besoins d'aide à la personne qui sont encore insatisfaits à ce jour.

Les mesures définies à ce titre concernent donc les collectivités territoriales qui jouent un rôle prépondérant en matière de services à la personne , plus particulièrement au titre de l'action sociale de proximité, et ce bien que les collectivités locales ne soient pas visées expressément dans la plupart des dispositions législatives adoptées à ce titre.

La loi précitée définit trois objectifs principaux : la réduction des coûts et des prix, la simplification de l'accès aux services pour les particuliers et une professionnalisation du secteur garantissant la qualité des services.

Les principales mesures prévues sont :

la création d'un « chèque emploi service universel » remplaçant les actuels moyens de paiement (chèque-emploi-service et titre-emploi-service) qui pourra être co-financé par les entreprises, les mutuelles, les comités d'entreprises, les caisses de retraite, les collectivités territoriales. Les organismes participant à ce financement auront droit à un crédit d'impôt représentant 25% des sommes engagées ;


un allègement des charges sociales pour les particuliers employeurs ;


une exonération des cotisations sociales patronales pour les prestataires de services sur la partie du chèque emploi financée par l'employeur ;


le maintien d'une TVA à 5,5% pour les services à la personne ;


un allègement des procédures d'agrément permettant d'intervenir sur le secteur en bénéficiant des avantages fiscaux et sociaux qui lui sont liés (une autorité unique délivrera des agréments à validité nationale). Lorsque les services concernent des publics particulièrement vulnérables (enfants, personnes âgées, personnes dépendantes ou handicapées), une procédure spécifique attestant de la qualité des prestations demeure obligatoire ;


une agence nationale des services à la personne qui doit piloter la mise en place de la réforme, et progressivement se constituer en interlocuteur unique des intervenants du secteur.

S'agissant plus particulièrement des collectivités territoriales , il convient de noter que :

- à l'initiative du Sénat, et pour leurs activités relatives aux tâches ménagères, familiales ou à l'entretien du cadre de vie , les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale sont désormais dispensés du régime d'autorisation préalable normalement exigé, par le code de l'action sociale et des familles, pour les établissements ou services sociaux et médico-sociaux ( article 2 de la loi du 26 juillet 2005) ;

- en ce qui concerne le statut des élus locaux (articles L. 2123-18-4, L. 3123-19-1 et L. 4135-19-1 du code général des collectivités territoriales) : la substitution des « chèques emploi service universel » aux anciens « chèques emploi service » auxquels pouvaient recourir certains élus locaux ayant cessé d'exercer leur activité professionnelle pour l'exercice de leur mandat, chèques alors utilisés par ces élus pour la rémunération des salariés chargés de la garde de leurs enfants ou de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide à domicile.

Dans ce cadre particulier , cette substitution, conséquence logique de l'entrée en vigueur du nouveau « chèque emploi service universel », s'accompagne également de deux modifications du régime antérieurement en vigueur, à savoir :

- l'extension de l'utilisation du « chèque emploi services universel » au paiement de prestataires, d'associations ou d'entreprises, et non plus seulement de salariés ;

- l'ajout des aides à la mobilité dans l'environnement de proximité à la liste des services pouvant âtre financés, par les élus, avec le nouveau « chèque emploi services universel ».

II - DE NOUVEAUX OUTILS À LA DISPOSITION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES POUR L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES RENCONTRANT DES DIFFICULTÉS SOCIALES ET PROFESSIONNELLES D'ACCÈS À L'EMPLOI

Le plan de cohésion sociale, issu de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, et complété par la loi loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, entend également renforcer l'insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi.

Dans ce cadre les collectivités territoriales sont directement concernées par deux dispositifs d'aides destinés au retour à l'emploi des demandeurs de longue durée et des bénéficiaires de minima sociaux.

A. Le contrat d'avenir (article 49 à 55 de la loi du 18 janvier 2005)

Il porte uniquement sur le secteur non marchand et s'adresse à un public similaire au contrat d'insertion/revenu minimum d'activité y compris aux titulaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), de l'allocation parent isolé (API), auxquels l'article 16 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 , relatif au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, a ajouté l'allocation aux adultes handicapés.

Le législateur n'a pas souhaité désigner le niveau de collectivité ayant la compétence de droit commun pour la mise en oeuvre du contrat d'avenir. De plus, les collectivités territoriales n'ont aucune obligation de mettre en oeuvre le contrat d'avenir .

Ainsi, sur un même territoire, le conseil général, la commune et l'EPCI peuvent mettre en oeuvre cette mesure, sous réserve pour les communes et les EPCI d'avoir, pour les bénéficiaires du RMI, passé préalablement une convention avec le conseil général pour assurer l'élaboration et le suivi des contrats d'insertion (article R.322-17-2 du code du travail issu du décret n° 2005-242 du 17 mars 2005) .

Dans chaque département, une commission de pilotage coordonne la mise en oeuvre du contrat d'avenir et organise les modalités du suivi personnalisé des bénéficiaires de ce contrat (Décret n° 2005-242 du 17 mars 2005) .

L'article 17 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, permet dorénavant à l'Etat d'assurer également la mise en oeuvre du contrat d'avenir.

L'article 17 de la loi n° 2005-841 a modifié le deuxième alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du même code, qui stipule que l'employeur perçoit de l'Etat, dans des conditions déterminées par décret ( Décret n° 2005-916 du 2 août 2005 ), une aide dégressive avec la durée du contrat d'avenir.

Dans ce cas, l'Etat peut conclure des conventions avec « les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui doivent disposer de la compétence action sociale d'intérêt communautaire » (Article 19 de la loi du 26 juillet 2005, complétant l'article L. 322-4-16 du code du travail).

La convention d'objectif entre l'Etat, la collectivité ou EPCI :

En préalable à la signature des contrats d'avenir, les collectivités territoriales ou EPCI doivent d'abord passer avec l'État une convention d'objectifs qui matérialise l'engagement passé entre les deux parties pour déterminer notamment les objectifs prévisionnels d'embauches par catégories de bénéficiaires , les catégories d'employeurs ciblés. La convention recense également les modalités d'accompagnement (financières et autres) et de formation existantes et désigne les différents opérateurs.

La signature de cette convention vaut engagement pour la collectivité comme pour l'État d'assurer le versement des différentes aides qui lui incombent et permet à la collectivité ou au groupement d'être prescripteur des contrats d'avenir.

A défaut de convention Etat/département, le préfet peut passer directement une convention avec chacune des communes prêtes à assurer la mise en oeuvre du dispositif sur son territoire. Cette convention ne porte alors que sur les titulaires de l'ASS ou de l'API.

Les caractéristiques du contrat d'avenir ( décret n° 2005-242 du 17 mars 2005 et circulaire d'application n° 2005-13 du 21 mars 2005 relative à la mise en oeuvre du contrat d'avenir, modifiés par la loi relative au développement des services à la personne ).

Le contrat d'avenir est un contrat de travail aidé, à durée déterminée, destiné aux personnes bénéficiant depuis au moins 6 mois au cours des 12 derniers mois à la date de conclusion du contrat, de l'allocation spécifique de solidarité, de l'allocation parent isolé, de l'allocation aux adultes handicapés ou du revenu minimum d'insertion (pas de condition d'ancienneté pour les personnes qui bénéficient d'un aménagement de peine, ainsi qu'au moment de leur libération, les personnes précédemment détenues, prévenues ou condamnées).

Il s'agit d'un contrat de droit privé de 24 mois, renouvelable dans la limite de 12 mois, d'une durée hebdomadaire de 26 heures.

Pour les bénéficiaires de plus de 50 ans et les personnes reconnues travailleurs handicapés, la limite de renouvellement pourra être de 36 mois. Toutefois, « lorsque des circonstances particulières tenant au secteur d'activité professionnelle ou au profil de poste le justifient, le préfet peut prévoir une durée comprise entre six et vingt-quatre mois. La convention est alors renouvelable deux fois, sa durée totale ne pouvant, compte tenu du ou des renouvellements, excéder trente-six mois. Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et les personnes reconnues travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 323-10, cette durée totale ne peut excéder cinq ans ». ( article 14 de la loi de la loi du 26 juillet 2005 ).

Un bilan est réalisé tous les six mois avec l'employeur et le référent ( article 14 de la loi relative au développement des services à la personne)

Le salarié bénéficie de l'ensemble des stipulations des conventions et accords collectifs applicables par l'employeur. Il comprend nécessairement un volet formation et accompagnement dans l'emploi. Le contrat d'avenir s'inscrit dans le cadre du parcours d'insertion des bénéficiaires du RMI et peut tenir lieu de contrat d'insertion.

La rémunération versée au salarié par l'employeur est égale au produit du SMIC par le nombre d'heures effectuées, à défaut de clauses contractuelles plus favorables.

Le contrat d'avenir porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs et s'adresse aux employeurs du secteur non marchand qui déposent leurs offres auprès de l'ANPE. Il s'agit :

- des collectivités territoriales et autres personnes morales ;

- des personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public (caisses de sécurité sociale...) ;

- des organismes de droit privé à but non lucratif, tels que les associations ;

- des « employeurs mentionnés aux articles L.322-4-26 et L.322-4-16-8 du code du travail » (employeurs conventionnés au titre de l'insertion par l'activité économique tels que : associations intermédiaires, entreprises d'insertion, entreprises de travail temporaire d'insertion, ateliers et chantiers d'insertion...).

La convention conclue avec l'employeur et le bénéficiaire du contrat d'avenir définit ( article R.322-17-5 du code du travail, issu du décret n° 2005-242 du 17 mars 2005) le contenu du projet professionnel, les conditions d'accompagnement dans l'emploi du bénéficiaire, les actions de formation, les conditions dans lesquelles la convention peut être dénoncée, suspendue, résiliée ou renouvelée et les modalités de contrôle de l'application de la convention. Elle désigne le référent chargé par la collectivité territoriale de suivre le parcours d'insertion. Cette mission peut aussi être confiée à un organisme chargé du placement ou de l'insertion (maison de l'emploi, services de l'Etat chargés de l'emploi, ANPE, ASSEDIC, AFPA, organismes conventionnés par l'Etat...).

L'article R. 322-17-8 du code du travail issu du décret n° 2005-242 du 17 mars 2005) définit le rôle du président de conseil général, maire ou président d'EPCI, en cas de non-respect par l'employeur de la convention susmentionnée.

Les exécutifs locaux (président de conseil général, maire ou président d'EPCI) peuvent déléguer ( article R. 322-17-3 du code du travail, issu du décret n° 2005-242 du 17 mars 2005) tout ou partie de leur compétence à l'un des organismes mentionnés aux 1° et 3° alinéas de l'article L. 311-1 du code du travail (organismes de l'assurance chômage de droit privé - article L. 311-1-, organismes liés à l'Etat par une convention (article L. 322-4-16), les entreprises de travail temporaire ainsi que les agences de placements privées (article L. 312-1), sous réserve de la signature d'une convention spécifique.

Aides financières pour les employeurs

a) les aides forfaitaires : En contrepartie de la rémunération, l'employeur perçoit de la part du département (pour les allocataires du RMI) ou de l'Etat (pour les allocataires de l'API ou de l'ASS), une aide forfaitaire à l'embauche, égale au montant de l'allocation de RMI pour une personne seule (425,40 euros). Cette aide devrait être assurée par la CAF ou la MSA, sous réserve de l'approbation par leurs conseils d'administration, dans le cadre d'une convention avec ces organismes.

L'État verse pour sa part, une aide calculée en pourcentage de la différence du SMIC et le montant de l'aide forfaitaire (soit 857,39 € brut pour 26 heures par semaine). Le pourcentage de cette aide est de 75% (soit 398,52€) la première année, 50% (soit 264,70€) la deuxième et 25% (soit 132,80€) la troisième (pas de dégressivité de l'aide pour les ateliers et chantiers d'insertion). En outre, en cas de transformation du contrat d'avenir en CDI (contrat à durée indéterminée), l'État verse à l'employeur une aide forfaitaire d'un montant de 1 500 €.

b) les exonérations : Les contrats d'avenir relèvent du régime de droit commun de la sécurité sociale et de l'assurance chômage.

C'est pourquoi, les employeurs bénéficient d'une exonération du paiement des cotisations patronales de sécurité sociale dues au titre des assurances sociales (maladie, maternité, vieillesse), des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales, dans la limite d'un montant de rémunération ( décret du 17 mars en Conseil d'État n° 2005-242 publié au JO du 18 mars 2005 ).

L'exonération concerne aussi la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage et la participation au titre de l'effort de construction.

La loi prévoit le nombre de contrats d'avenir qui devraient être créés entre 2005 et 2009 (article 80):

2005

2006

2007

2008

2009

185 000

250 000

250 000

250 000

65 000

Sont également prévues par la loi l'aide qu'apportera l'Etat (article 80) à ces contrats (en millions d'euros valeur 2004) :

2005

2006

2007

2008

2009

383

1 119

1 285

1 285

1 120

B. LE CI-RMA (CONTRAT D'INSERTION-REVENU MINIMUM D'ACTIVITÉ) (Articles 54 de la loi du 18 janvier 2005)

Plusieurs dispositions de ce dispositif d'aide proche du contrat avenir mais portant sur le secteur marchand, créé par loi du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de RMI, sont modifiées :

- Le contrat d'insertion/revenu minimum d'activité (CI/RMA) s'adressera dorénavant non seulement aux titulaires de revenus minima mais également aux titulaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), de l'allocation parent isolé (API) -article 54 - auxquels l'article 16 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 , relatif au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, a ajouté l'allocation aux adultes handicapés.

Dès lors, la collectivité gestionnaire du contrat n'est plus nécessairement le département mais la collectivité débitrice de la prestation (L. 322-4-15-1 du code du travail) qui signe la convention préalable à la conclusion du CI/RMA.

Les conditions de durée d'ouverture des droits à l'une des allocations mentionnées à l'article L. 322-4-15 requises pour bénéficier d'un contrat insertion revenu minimum d'activité sont précisées par décret (Décret n° 2005-265 du 24 mars 2005 modifiant le régime juridique du contrat insertion-revenu minimum d'activité).

- Le contrat d'insertion/revenu minimum d'activité pourra être conclu à temps plein avec une durée hebdomadaire variable et pourra se cumuler sans condition particulière avec un autre contrat de travail rémunéré.

III- Les mesures en faveur du logement

En matière de logement, la loi de programmation pour la cohésion sociale traduit les objectifs du plan de cohésion sociale : une relance forte de la production de logements locatifs sociaux, un rattrapage en matière d'hébergement d'urgence, des mesures susceptibles d'améliorer le marché privé. Sur cinq ans, la loi doit ainsi permettre :

- le renforcement du dispositif d'accueil et d'hébergement d'urgence afin d'atteindre 100 000 places;

- la réalisation d'un programme de 500 000 logements locatifs sociaux;

- la remise sur le marché de 100 000 logements vacants du parc privé.

Concernant le dispositif d'urgence, les articles 81 à 83 retracent, pour les années 2005 à 2009, l'augmentation du nombre de places d'hébergement des personnes sans abri et des demandeurs d'asile par création ou par transformation de places existantes, et l'effort financier consenti par l'État à ce titre.

Pour arriver au total à une offre d'hébergement de 100 000 places, il est prévu de créer :

- 4 000 places de maisons relais ;

- 4 000 places de centres d'accueil des demandeurs d'asile ;

- 1 800 places de centres d'hébergement et de réinsertion sociale.

Le reste du titre II consacré au logement comporte deux volets importants, l'un relatif au parc locatif social, l'autre au parc locatif privé. Outre les dispositions relatives à la relance du logement social, les collectivités territoriales sont particulièrement concernées par celles relatives à la prévention des expulsions qui leur imposent de nouvelles contraintes en tant que bailleurs sociaux et par la modification des règles d'attribution des logements sociaux ainsi que les mesures de lutte contre l'habitat insalubre.

A) Le logement locatif social

La loi fixe les objectifs à atteindre : l'article 87 prévoit la réalisation de 500 000 logements locatifs sociaux entre 2005 et 2009, avec la mise à disposition des moyens financiers nécessaires à celle-ci, et l'article 86 mentionne la réhabilitation de 400 00 logements d'ici 2011.

Selon les termes du projet de loi, 500 000 nouveaux logements locatifs sociaux seront réalisés, au cours des années 2005 à 2009, selon la programmation suivante :

Nombre de logements locatifs sociaux financés

Nombre de logements

2005

2006

2007

2008

2009

Total

Logements financés par des prêts locatifs à usage social (PLUS) et prêts locatifs aidés d'intégration (PLAI)

58 000

63 000

63 000

63 000

63 000

310 000

Logements financés par des prêts locatifs sociaux (PLS)

22 000

27 000

27 000

32 000

32 000

140 000

Logements construits par l'association créée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (Foncière Logement)

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

50 000

TOTAL

90 000

100 000

100 000

105 000

105 000

500 000

Ces objectifs sont fixés hors zones urbaines sensibles, couvertes par le programme national de rénovation urbaine prévu par les articles 6 à 9 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, qui font l'objet d'une programmation et de modalités de financement différentes et prévues par la loi n° 2003-710 précitée.

Pour y parvenir, la loi met en place différents dispositifs d'encadrement.

Concernant le mode d'attribution des logements sociaux , la loi modifie les articles L.441-1 et L.441-2 du code de la construction et de l'habitation (articles 84 à 86). La loi prévoit l'obligation, pour la commission d'attribution des logements locatifs sociaux, qui instruit les demandes de logements sociaux, d'exercer sa mission dans le respect de l'objectif de mixité sociale et de l'accueil des publics prioritaires. Elle étend la composition de cette commission d'attribution au représentant des associations d'insertion ou de logement des personnes défavorisées, agréées par le préfet. Ce représentant n'a qu'une voix consultative. Enfin, elle complète la liste des critères de priorité permettant de bénéficier d'un logement social, au profit des personnes accueillies dans des structures d'hébergement temporaire. L'article 91 prévoit la prolongation de trois ans, de 2008 à 2012, du programme de rénovation urbaine de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) et des moyens supplémentaires.

Le rôle du préfet est renforcé. La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales a prévu que le préfet peut déléguer le contingent préfectoral de logements sociaux - qui correspond à fraction de l'habitat social sur laquelle il dispose d'un droit de réservation au profit de publics prioritaires - aux maires, ou avec l'accord des maires, aux présidents d'EPCI compétents en matière d'habitat. Cependant, si au terme d'une année, le préfet a constaté que les objectifs fixés par le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées n'ont pas été respectés par le délégataire, il peut, après mise en demeure restée sans suite pendant six mois, se substituer au maire ou au président de l'EPCI pour décider directement de la réservation des logements. L'article 90 de la loi prévoit de ramener ce délai de six à trois mois.

Par ailleurs, la loi met en place un dispositif fiscal incitatif : l'article 92 étend la durée de l'exonération de taxe foncière pour les opérations de logement social de 15 à 25 ans en faveur des bailleurs sociaux pour les logements bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009. Pour les organismes HLM ayant été exonérés de taxe foncière pour la construction de logements neufs (ou acquis avant le 1er janvier 1998 avec le concours financier de l'Etat) et ayant conclu avec le préfet une convention d'entretien et de gestion du parc, qui bénéficiaient d'un abattement de 30 % au titre des années 2001 à 2006, leurs logements étant situés en zone urbaine sensible, l'abattement est prorogé jusqu'en 2007. Par ailleurs, il étend le dispositif d'exonération de TFPB aux départements d'outre-mer.

La loi prévoit ou adapte également divers « leviers » institutionnels :

L' article 93 modifie le régime des aides de l'ANRU en lui permettant non seulement d'accorder des majorations de subventions par rapport au code de la construction et de l'habitation (conformément à l'article 14 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine) mais aussi de modifier l'assiette de calcul de la subvention, ainsi que les conditions de versement des aides (notamment les acomptes).

L' article 94 modifie le statut des établissements publics d'aménagement institués par les articles L. 321-1 à L. 321-9 du code de l'urbanisme. Il précise que certains de ces établissements pourront avoir une compétence limitée à la réalisation d'opérations foncières (à l'exclusion de l'aménagement). Leur mission est de réaliser ou faire réaliser les acquisitions foncières et les opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement ultérieur des terrains. Ces acquisitions et opérations sont réalisées dans le cadre de programmes pluriannuels adoptés par le conseil d'administration de ces établissements qui, tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de l'habitat, déterminent les objectifs d'acquisitions destinées à la réalisation de logements locatifs sociaux. Un régime de taxe spéciale d'équipement unique est institué pour ces établissements publics réalisant exclusivement des opérations foncières. Le produit de cette taxe est arrêté chaque année par le conseil d'administration de l'établissement public dans la limite d'un plafond fixé à 20 euros (article 97).

Les articles 95 et 96 visent les cessions d'immeubles domaniaux en vue de la réalisation de programmes de logement social. Le code du domaine de l'Etat est complété par un article L. 66-2 autorisant l'Etat à procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de constructions comportant essentiellement des logements dont une partie au moins est réalisée en logement social. La différence entre la valeur vénale et le prix de cession ne peut dépasser un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. Un rapport annuel dressera le bilan de ces opérations.

L'article 98 prévoit que l'occupant d'un logement HLM dont le bail a été résilié par une décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges a droit au versement de l'aide personnalisée au logement lorsqu'il a signé avec l'organisme bailleur un protocole d'accord indiquant leurs engagements respectifs. L'occupant s'engage à respecter le paiement régulier de l'indemnité d'occupation et des charges telles que fixées dans la décision judiciaire et à respecter un plan d'apurement de sa dette envers le bailleur approuvé par la commission compétente pour assurer le maintien du versement de l'aide en cas d'impayés ; le plan est joint au protocole. Le bailleur social, lui, s'engage, sous réserve du respect des engagements du locataire, à renoncer à la poursuite de la procédure d'expulsion. Si les engagements pris par l'occupant ne sont pas respectés, le bailleur retrouve le plein exercice de son droit de faire exécuter la décision judiciaire prononçant ou constatant la résiliation du bail. Dans le cas contraire, l'article prévoit qu'un bail est signé au terme du protocole.

Cet article prévoit également que, dans le cas où le locataire d'un organisme d'habitation à loyer modéré ou d'une société d'économie mixte dont le bail a été résilié pour défaut de paiement des loyers et des charges, a apuré sa dette locative et paie l'indemnité d'occupation et les charges telles que fixées par la décision judiciaire, il doit être réputé titulaire d'un bail et la signature du bail doit intervenir dans les meilleurs délais.

Les modalités de ce droit à l'aide personnalisée au logement pendant la période comprise entre la résiliation du bail et la conclusion du protocole ont été précisé par les décrets n° 2005-588 du 27 mai 2005 relatif à l'aide personnalisée au logement et modifiant le code de la construction et de l'habitation et par le décret en Conseil d'Etat n° 2005-1164 du 13 septembre 2005 relatif à l'allocation de logement à caractère social et modifiant le code de la sécurité sociales le décret en Conseil d'Etat n° 2005-1165 du 13 septembre 2005 relatif à l'allocation de logement familiale modifiant le code de la sécurité sociale.

L'article 99 érige le respect du délai de trois mois entre la saisine de la commission de la section départementale des aides publiques au logement ou de l'organisme payeur et l'assignation aux fins de constat de résiliation du bail, prévu aux articles L. 353-15-1 et L. 442-6-1 du code de la construction et de l'habitation, en condition de recevabilité de la demande d'assignation, afin de lui conférer le caractère de formalité substantielle.

L'article 102 modifie la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et l'article L. 261-10 du code de la construction et de l'habitation, afin de permettre une mise en oeuvre juridiquement encadrée du prêt social de location-accession (PSLA), créé dans le cadre du projet de loi de finances n° 2003-1311 pour 2004, mais qui n'a pas pu encore être proposé à des locataires, faute de ce cadre juridique. Ce prêt social « location-accession » (PSLA) est un prêt conventionné destiné aux ménages les plus modestes, dont le revenu est inférieur ou égal à 2 SMIC. Ce nouveau prêt bénéficie des mêmes avantages fiscaux que le prêt locatif social (PLS), c'est-à-dire d'une TVA à taux réduit (5,5 %) et d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant 15 ans, ce qui représente, selon les informations fournies par le ministère délégué au logement et à la ville, une aide de plus de 15 000 euros par ménage. Ce régime s'applique aux opérations de construction ou d'acquisition de logements neufs réalisées par les promoteurs.

L'article 105 concerne le défraiement des charges des organisations interprofessionnelles associées à l'Union d'économie sociale pour le logement. Une fraction des sommes prélevées peut être reversée par l'union aux organisations interprofessionnelles d'employeurs et de salariés associées, en défraiement forfaitaire des charges que représente leur participation à l'ensemble des travaux et activités de l'union et de ses associés collecteurs. L'assemblée générale de l'union détermine annuellement le montant du défraiement qui est réparti par le conseil d'administration entre les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de salariés associées sur la base d'un dossier établi par chaque organisation décrivant la nature des dépenses envisagées et rendant compte de l'emploi des sommes perçues au titre de l'année précédente. Ce défraiement est exclusif de tous autres défraiements, indemnisations ou rémunérations par l'union de ces organisations et de leurs représentants permanents.

Enfin, parmi les mesures diverses, on peut relever la création:

- d'un protocole d'accord sur l'apurement de la dette , entre le bailleur et le locataire dont le bail a été résilié par décision judiciaire, afin de surseoir à l'expulsion du locataire. Le protocole vise les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement (APL) résidant dans un logement locatif social. Il vaut titre d'occupation et donne droit à l'APL.

- d'un droit au relogement pour les locataires-accédants . La loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière a institué un contrat de location-accession à la propriété immobilière qui se présente comme une convention différant le transfert de propriété d'un logement à l'issue d'une période pendant laquelle l'occupant verse une redevance représentative de la jouissance de son habitation et de son droit personnel au transfert de propriété du bien. Afin de sécuriser les locataires-accédants, l'article 102 prévoit le droit au relogement du locataire-accédant en cas de résiliation du contrat, mais également lorsque le transfert de propriété n'a pas eu lieu au terme convenu.

B) Le parc locatif privé

La loi vise aussi à remobiliser les propriétaires privés de logements vacants et à remettre sur le marché de nouveaux logements, notamment en développant la location par l'intermédiaire d'associations d'insertion et en luttant contre l'insalubrité.

L'article 107 de la loi prévoit ainsi que des crédits supplémentaires seront affectés à l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, entre 2005 et 2009, afin de financer la réhabilitation de 200 000 logements à loyers conventionnés ou réglementés et contribuer à la remise sur le marché locatif de logements vacants. L'ANAH sera dotée de 70 millions d'euros supplémentaires en autorisations de programme et crédits de paiement en 2005, puis de 140 millions d'euros supplémentaires d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement par an de 2006 à 2009.

La loi prévoit également une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements pris à bail dans les conditions définies par les articles L.252-1 à L.252-4 du code de la construction et de l'habitation, ceci pendant toute la durée du bail (article 108).

Par ailleurs, un important dispositif fiscal en matière d'investissement locatif est mis en place à compter du 1er janvier 2005 (article 108 et suivants). Afin de favoriser la location de logements par le biais d'associations d'insertion, l'article 109 de la loi prévoit que le dispositif de l'amortissement « Robien », créé par la loi n° 2003-710 du1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, peut être cumulé avec une déduction fiscale forfaitaire majorée (40 % au lieu de 6 %) lorsque certaines conditions, détaillées aux articles 109 à 112 de la loi, sont respectées .

Afin d'inciter les bailleurs à remettre leurs logements vacants sur le marché , de préférence dans le cadre d'un conventionnement, qui permet l'application d'un loyer plafonné et donc le logement des personnes les plus défavorisées par les niveaux actuels des loyers du marché libre, diverses dispositions sont prévues :

- l'exonération de la contribution sur les revenus locatifs (CRL) de 2,5 % payée par le bailleur en proportion de ses revenus fonciers qui s'applique pour trois ans, d'une part, aux logements appartenant à des unions d'économie sociale dont les dirigeants de droit ou de fait ne sont pas rémunérés et dont les logements sont mis à la disposition de personnes défavorisées (article 111) et, d'autre part, aux logements vacants depuis plus de douze mois, réhabilités puis loués dans le cadre d'un convention avec l'Etat ( article 112).

- la modification du conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habita t, l'ANAH (article 114). Elle est désormais administrée par un conseil d'administration composé, outre le président, à parts égales, d'une part, de représentants de l'Etat, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des conseils généraux et, d'autre part, de représentants des propriétaires, des locataires, des professionnels de l'immobilier et de personnalités qualifiées. Elle fait l'objet du décret en Conseil d'Etat n° 2005-1449 du 25 novembre 2005 modifiant le code de la construction et de l'habitation.

- l'octroi de la qualité de syndics et d'administrateurs de biens aux organismes HLM qui peuvent, avec l'accord du maire de la commune d'implantation, gérer des logements situés dans le périmètre d'une opération programmée pour l'amélioration de l'habitat (OPAH) ou des logements vacants depuis plus d'un an et appartenant à des personnes privées (article 117).

- la transmission par l'administration fiscale aux collectivités locales qui en feront la demande, la liste des logements vacants dont ils disposent dans le cadre de l'établissement de la taxe d'habitation ( article 118 ).

Par ailleurs, la loi autorise le gouvernement à prendre par ordonnances les mesures nécessaires à la lutte contre l'insalubrité et le péril ainsi que celles permettant de lutter contre les établissements hébergeant des personnes dans des conditions indignes (article 122). Ces ordonnances qui seront prises dans un délai de douze mois suivant la publication de la loi et de seize mois pour le dispositif de séquestre immobilier spécial porteront notamment sur :

- la simplification et l'harmonisation des divers dispositifs de police administrative ;

- la préservation des droits des occupants et propriétaires de bonne foi ;

- le traitement des situations d'insalubrité en cas d'urgence ;

- la création d'un dispositif de séquestre immobilier spécial afin de permettre à la collectivité ayant assuré les travaux d'office ou supporté des dépenses d'hébergement ou de relogement des occupants incombant au propriétaire, de récupérer tout ou partie de sa créance.

La loi apporte enfin divers ajustements aux règles régissant les rapports locatifs et les copropriétés :

- une possibilité de dérogation aux normes de décence : le décret définissant les caractéristiques de décence des logements pourra prévoir des dérogations aux normes de surface et de volume, si les logements -en pratique, le plus souvent, des chambres de service- sont louées par l'intermédiaire d'une association d'insertion par le logement d'un centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS).

- l'élargissement de la prescription quinquennale aux charges locatives : la prescription de cinq ans applicable aux loyers est étendue aux charges locatives, alors qu'auparavant, le délai de prescription était de 30 ans. Les logements soumis à la loi de 1948 ou à la législation HLM restent soumis au délai abrégé de trois ans.

- le renforcement de la protection des locataires de logements meublés : le régime relatif aux bailleurs qui louent habituellement plus de quatre logements meublés est élargi à tous les bailleurs en meublé. Le locataire bénéficie désormais automatiquement d'un contrat écrit, d'une durée minimale d'un an, reconductible tacitement. Par ailleurs, les motifs de non renouvellement du contrat par le bailleur sont désormais précisés par la loi et se rapprochent de la législation relative aux locations vides. Enfin, le locataire peut résilier son contrat à tout moment sous réserve du respect d'un préavis d'un mois.

- le report d'un an de l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la comptabilité des copropriétés, au 1er janvier 2006.

C) Des modifications apportées à la procédure de surendettement

Divers amendements ont complété les avancées opérées par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine :

- le « reste à vivre » est calculé par la commission de surendettement lorsqu'elle fixe le montant des remboursements, de manière à ce que le ménage puisse faire face aux dépenses courantes. Il ne peut être inférieur au revenu minimum d'insertion.

L'article 124 de la loi prévoit qu'il devra désormais intégrer les dépenses de logement, de nourriture et de scolarité dans la limite d'un plafond.

- l'article 125 de la loi instaure une priorité pour les dettes locatives dans les procédures de traitement du surendettement. Jusqu'à maintenant, les créances locatives étaient en général traitées après celles des établissements de crédit, même si aucune priorité légale n'existait. Là encore, l'objectif de cette mesure est de sécuriser les bailleurs afin de les inciter à remettre leurs logements sur le marché.

- le fichier national des incidents de paiements est géré par la Banque de France et recense les incidents liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour les besoins non professionnels. L'article 126 de la loi prévoit que, désormais, les frais d'inscription au fichier ne peuvent plus être facturés aux personnes concernées.

IV - Mesures diverses

Enfin, parmi les autres mesures prévues dans la loi de programmation pour la cohésion sociale, signalons plus particulièrement l a possibilité désormais offerte aux EPCI à fiscalité propre d'exercer directement l'action sociale d'intérêt communautaire.

L'article 60 de la loi du 18 janvier 2005 dispose que les communautés de communes (paragraphe I), les communautés d'agglomération (paragraphe II) peuvent dorénavant exercer leurs compétences dans le champ de l'action sociale d'intérêt communautaire. Ces structures peuvent toutefois en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre intercommunal d'action sociale qu'elles auront créé à cet effet (paragraphe II) ou s'il existe déjà, mis en conformité avec la loi au plus tard le 31 décembre 2006 (paragraphe IV).

De même les autres compétences exercées traditionnellement par les centres actions sociales des communes membres de l'EPCI pourront être transférées au centre intercommunal d'action sociale.

Ce centre intercommunal d'action sociale peut également porter les actions des ateliers et chantiers d'insertion des personnes en difficulté pour la recherche d'embauche (article 66 de la loi du 18 janvier 2005), au même titre que les centres communaux d'action sociale ou les organismes de droit privé à but non lucratif.

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