B. LES MODIFICATIONS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Les députés ont enrichi très substantiellement le projet de loi et y ont apporté des modifications de forme et de fond.

S'agissant du titre I er , ils ont tout d'abord largement amendé l' article 1 er afin de :

- pérenniser le volet « fourniture » des contrats de concession pour les clients, raccordés aux réseaux publics de distribution d'électricité, n'exerçant pas leur éligibilité ;

- modifier le système de gestion des « écarts » ;

- définir le dispositif de fourniture de secours ;

- faire entrer dans le champ de la contribution finançant les coûts de raccordement les travaux relatifs aux ouvrages de branchement.

Ils ont ensuite introduit un article 1 er bis afin de prévoir la remise annuelle au Parlement d'un document de politique transversale sur la politique de l'énergie lors de la discussion de la loi de finances.

L'Assemblée nationale a également voté de nombreux articles additionnels consacrés à la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Ces derniers ont pour objet de :

- réformer la composition du collège de la CRE en prévoyant la désignation en son sein de quatre parlementaires et d'un représentant des consommateurs et en prévoyant que seul le président exerce ses fonctions à plein temps ( article 2 bis ) ;

- définir les missions générales de la CRE et élargir ses pouvoirs de surveillance des marchés énergétiques ( article 2 ter ) ;

- faciliter les échanges d'informations entre, d'une part, la CRE et, d'autre part, les commissions parlementaires compétentes en matière d'énergie et les régulateurs des autres Etats de l'Union européenne ( article 2 quater ) ;

- conférer à la Commission un pouvoir réglementaire supplétif dans le domaine du gaz naturel ( article 2 quinquies ) ;

- élargir les pouvoirs de sanction de la CRE au contrôle des dispositions s'appliquant aux installations de stockage de gaz naturel ( article 2 sexies ) ;

- faire approuver par la CRE le programme d'investissement des gestionnaires de réseaux de transport de gaz ( article 2 septies ).

S'agissant de la création du tarif social en gaz, les députés ont simplifié la rédaction de l'article 3 et ont prévu que seraient éligibles à ce dispositif les bénéficiaires de la tarification spéciale « produit de première nécessité » en électricité.

Ils ont ensuite voté un dispositif permettant aux consommateurs finals d'électricité ayant fait le choix de la concurrence de bénéficier, pendant une durée de deux ans renouvelable, d'un tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché dont le niveau ne pourrait excéder 30 % des tarifs réglementés de vente applicables à un site de consommation présentant les mêmes caractéristiques ( article 3 bis ). Afin de compenser les pertes de recettes pour les fournisseurs résultant de la mise en place de ce tarif, ils ont prévu un système de compensation s'appuyant sur une contribution due par les producteurs nucléaires et hydrauliques français disposant d'une puissance installée supérieure à 2.000 mégawatts ( article 3 ter ).

L'Assemblée nationale a ensuite modifié l'article 4 pour :

- supprimer l'échéance du 31 décembre 2007 au delà de laquelle un consommateur non domestique n'aurait plus eu la possibilité de bénéficier de tarifs réglementés de vente pour ses nouveaux sites de consommation ;

- améliorer le dispositif de plafonnement à 0,5 % de la valeur ajoutée de la compensation des charges de service public de l'électricité.

Enfin, elle a introduit un article 5 bis qui tend à rendre pleinement applicable le mécanisme de compensation introduit dans la loi de finances pour 2006 au bénéfice des producteurs d'électricité à partir d'installations de cogénération.

En ce qui concerne le titre II , les députés ont, à l' article 6 , voté plusieurs amendements ayant pour objet :

- d'ajouter aux missions des gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) l'obligation de fournir aux utilisateurs des réseaux des informations dont ils ont besoin, ainsi que l'exercice de l'ensemble des activités de comptage ;

- de définir les missions spécifiques des GRD quand ils sont issus de la séparation juridique imposée à un distributeur non nationalisé (DNN) ;

- de prévoir la signature tripartite (GRD, EDF ou DNN, autorités concédantes) des contrats de concessions portant sur la fourniture d'électricité aux clients n'exerçant pas leur éligibilité ;

- de permettre aux DNN chargés d'un réseau desservant moins de 100.000 clients ou aux DNN changeant de statut juridique de bénéficier des dispositions, notamment fiscales, relatives à la séparation juridique ;

- d'exonérer les DNN séparant leurs activités de fourniture et de distribution de l'obligation de transférer les contrats de fourniture des clients ayant exercé leur éligibilité à une société commerciale.

A l'article 8 , l'Assemblée nationale a voté un amendement réaffirmant la propriété par les collectivités territoriales ou leurs groupements des réseaux de distribution de gaz naturel.

Puis elle a inséré plusieurs articles additionnels qui concernent :

- la liste des recettes des syndicats de communes ( article 9 bis ) ;

- l'inscription en section d'investissement du budget communal des contributions versées par les communes à leurs syndicats quand celles-ci équilibrent des dépenses du syndicat sur le territoire de la commune ( article 9 ter ) ;

- les bénéficiaires de la contribution finançant les extensions de réseaux électriques ( article 9 quater ).

Les députés ont, au titre III , adopté un seul amendement à l' article 10 afin de rendre obligatoire la désignation d'un commissaire du Gouvernement auprès de Gaz de France ou de ses filiales.

S'agissant du titre IV , l'Assemblée nationale a voté des amendements à l' article 13 pour :

- faciliter les échanges d'informations entre les fournisseurs et leurs clients par le biais d'Internet ;

- obliger les fournisseurs à faire figurer dans leurs offres précontractuelles la mention du caractère réglementé ou non des prix proposés et de l'irréversibilité de la renonciation aux tarifs réglementés ;

- rendre obligatoire les offres de fourniture permettant une facturation en fonction de l'énergie consommée ;

- obliger les fournisseurs historiques à proposer à leurs clients, dans le cadre d'offres duales (électricité et gaz), de les approvisionner au tarif appliqué dans leur énergie principale ;

- contraindre les fournisseurs à adapter la communication des contrats et informations aux handicaps des consommateurs ;

- instituer un médiateur national de l'énergie.

L'Assemblée a ensuite rendu applicables les dispositions de l'article 13 aux petits consommateurs professionnels ( article 13 bis ).

Enfin les députés ont complété le titre V pour :

- étendre certaines des dispositions du statut national des industries électriques et gazières à Mayotte ( article 18 ) ;

- et pérenniser un dispositif relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux de distribution d'électricité à Mayotte ( article 19 ).

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