TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISTRIBUTION DE L'ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ

Le titre II du projet de loi se compose, après sa discussion par les députés, de 7 articles . Leurs dispositions ont pour objet d'achever la transposition des volets des directives européennes consacrés à la distribution de l'électricité et du gaz.

En effet, ces directives posent le principe d'une séparation juridique, c'est-à-dire d'une filialisation, des activités de gestion de réseaux de distribution afin de permettre un accès non discriminatoire à ces réseaux. Toutefois, la législation communautaire reconnaît, dans le même temps, deux dérogations à ce principe, l'une définitive, l'autre temporaire. D'une part, les réseaux de distribution desservant moins de 100.000 clients n'entrent pas dans le champ de cette obligation. D'autre part, pour les réseaux de distribution desservant plus de 100.000 clients, les Etats membres se voyaient reconnaître la possibilité de surseoir à la séparation juridique jusqu'au 1 er juillet 2007, à la condition de conférer, pendant cette période transitoire, aux gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) une autonomie managériale et fonctionnelle. Tel avait été le choix retenu par le Parlement à l'occasion de l'élaboration de la loi du 9 août 2004.

L'échéance du 1 er juillet 2007 approchant, il est désormais indispensable de procéder à cette séparation juridique pour les GRD de plus de 100.000 clients, ce qui implique une modification de cette loi.

Seraient ainsi concernés par ces dispositions, dans le domaine de l'électricité, EDF, Électricité de Strasbourg, Usine d'Électricité de Metz, SOREGIES et le service de distribution des Deux-Sèvres. Dans le domaine du gaz, GDF, Gaz de Strasbourg et Gaz de Bordeaux seraient contraintes de procéder à la filialisation de leurs activités de distribution.

Article 6
(Articles 13, 14, 15 et 15-1 [nouveau] de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 et article 23 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946)
Séparation juridique des entreprises chargées de la distribution

Aux fins de transposition des aspects des directives relatifs aux entreprises chargées d'un réseau de distribution, l'article 6 modifie les articles 13, 14 et 15 de la loi du 9 août 2004 précitée et y insère un article 15-1.

Le paragraphe I reformule la totalité du libellé de l'article 13. Alors que, dans sa version actuelle, celui-ci imposait aux entreprises intégrées de constituer un service de distribution indépendant sur le plan de l'organisation et de la prise de décision, ces nouvelles dispositions précisent que la gestion d'un réseau de distribution desservant plus de 100.000 clients sur le territoire métropolitain doit être assurée par des personnes morales distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz .

Par ailleurs, ce paragraphe complète l'article 13 afin d'énumérer, de manière non limitative, les missions des gestionnaires de réseaux. Ceux-ci se verraient assigner le soin de définir et mettre en oeuvre les politiques d'investissement et de développement des réseaux, concevoir, construire les ouvrages et effectuer la maîtrise d'oeuvre des travaux , gérer les contrats de concession , gérer l'accès aux réseaux de distribution dans des conditions objectives et non discriminatoires, effectuer l'exploitation et la maintenance de ces réseaux et réaliser les comptages nécessaires à l'exercice de ces missions.

Le paragraphe II procède à la réécriture de l'article 14 de la loi de 2004, qui serait lui-même composé de deux paragraphes, exclusivement consacré, dans sa rédaction actuelle, aux contrats de concession. Aux termes de sa nouvelle rédaction, cet article disposerait, dans son paragraphe I, que la séparation juridique des services chargés de la distribution entraînerait le transfert à une entreprise juridiquement distincte :

- soit des biens propres, autorisations, droits et obligations relatifs à l'activité de gestionnaire de réseau de distribution, notamment les contrats de travail et les contrats de concession ;

- soit des biens de toute nature non liés à l'activité du gestionnaire de réseau de distribution avec les autorisations, droits et obligations qui y sont attachés.

Dans la pratique, cette alternative permettra aux entreprises concernées par ces dispositions de choisir entre la filialisation des activités de distribution ou de fourniture. EDF et GDF feront, bien entendu, le choix de filialiser leur service de distribution (respectivement EDF Réseau Distribution et Gaz de France Réseau Distribution). En revanche, les distributeurs non nationalisés pourront tirer profit de la possibilité qui leur est offerte pour filialiser les services de commercialisation, solution qui minimisera les transferts d'actifs et de personnels.

La nouvelle rédaction de l'article 14 reprend ensuite ses actuelles dispositions qui précisent que ces transferts n'emportent aucune modification des autorisations et contrats en cours, quelle que soit leur qualification juridique, et ne sont de nature à justifier ni la résiliation, ni la modification de l'une de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en résultent.

Enfin, le dernier alinéa du I de l'article 14 donnerait valeur contractuelle entre EDF et GDF et les sociétés créées en application de l'article 13 aux protocoles conclus entre les services gestionnaires du réseau de distribution d'électricité et du réseau de distribution de gaz et les autres services d'EDF et de GDF. Il en serait de même pour les protocoles conclus entre le service commun d'EDF et de GDF (EDF Gaz de France Distribution) et les autres services d'EDF et de GDF.

Le paragraphe II de l'article 14 permettra, quant à lui, d'assurer la neutralité fiscale des opérations de transfert liées à la création de ces filiales. Il précise ainsi que ces transferts ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, et notamment des droits de publicité foncière et des salaires des conservateurs des hypothèques. Enfin, ces transferts ne seront pas soumis au droit de préemption urbain et la formalité de publicité foncière des transferts de biens pourra être reportée à la première cession ultérieure des biens considérés.

Le paragraphe III propose plusieurs modifications pour l'article 15 de la loi du 9 août 2004 précitée. Dans sa rédaction actuelle, cet article comporte des dispositions permettant d'assurer effectivement l'indépendance managériale et fonctionnelle du service chargé du réseau de distribution. Pour préserver néanmoins le caractère intégré de l'entreprise et les droits des actionnaires, cet article définit, de manière non limitative, les pouvoirs de contrôle conférés aux dirigeants de l'entreprise et aux actionnaires (contrôle sur la fixation du budget, consultation préalable pour les décisions d'investissement etc...) sur la filiale chargée du réseau de distribution.

Le a) supprime une référence au « service gestionnaire du réseau ». En outre, afin de tirer les conséquences de la séparation juridique, il supprime la disposition qui prévoyait que les statuts de la société gestionnaire devaient « préserver les prérogatives des dirigeants de l'entreprise intégrée ».

Le b) remplace une référence aux actionnaires et aux dirigeants de l'entreprise par une référence au conseil d'administration ou de surveillance de l'entreprise en précisant que celui-ci est majoritairement composé de membres élus par l'assemblée générale. En outre, la liste des compétences exercées désormais par le conseil d'administration ou de surveillance, statuant à la majorité de ses membres, en lieu et place des actionnaires et dirigeants de l'entreprise, est désormais limitative.

Le c) permet au conseil d'administration et de surveillance de la société mère d'exercer un contrôle sur la politique de financement et d'investissement du gestionnaire de réseau.

Le d) modifie un alinéa de l'article 15 qui, dans sa version actuelle, prévoyait une consultation préalable des instances dirigeantes ou des actionnaires sur les décisions relatives aux investissements sur les réseaux, sur le système d'information et sur le parc immobilier excédant des seuils fixés par les statuts. Le d) a pour conséquence de rendre cette consultation obligatoire et d'exclure de son champ les investissements sur les réseaux.

Le e) s'attache à modifier une disposition qui autorise actuellement les dirigeants à s'opposer à l'exercice par le gestionnaire de réseaux d'activités ne relevant pas de ses missions légalement imparties, à la création ou à la prise de participations dans toute société, groupement d'intérêt économique et, au-delà de seuils fixés par les statuts, aux cessions d'actifs et à la constitution de sûretés ou de garanties. Le e) permet d'ajouter à cette liste la possibilité pour le conseil d'administration ou de surveillance de s'opposer aux achats d'actifs.

Le f) supprime le dernier alinéa de l'article 15 dont le contenu est désormais repris à l'article 14 de la loi du 9 août 2004 tel que modifié par le projet de loi.

Enfin, le paragraphe IV insère un article 15-1 dans la loi de 2004. Son premier alinéa dispose que les sociétés gestionnaires des réseaux issues de la séparation juridique imposées à EDF et GDF sont régies, sauf disposition législative contraire, par les lois applicables aux sociétés anonymes. Son second alinéa indique que ces sociétés gestionnaires de réseaux, dès lors que la majorité du capital est détenue de manière directe ou indirecte par l'Etat, sont soumises aux dispositions de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public 87 ( * ) . Cette soumission emporte essentiellement des conséquences sur la composition du conseil d'administration ou de surveillance, qui devra compter, en application de l'article 6 de la loi de 1983, 18 membres, les représentants des salariés représentant un tiers de ces membres. Par ailleurs, le nombre de représentants de l'Etat serait limité à deux et les autres membres seraient nommés par l'assemblée générale des actionnaires.

Les modifications de l'Assemblée nationale

Les députés ont très largement amendé l'article 6.

Au paragraphe I , outre des amendements rédactionnels et de précision, l'Assemblée nationale a complété les missions des GRD en ajoutant que ceux-ci devaient fournir aux utilisateurs des réseaux les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace aux réseaux et qu'ils devaient aussi exercer l'ensemble des activités de comptage , en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement des dispositifs ainsi que la gestion des données et toutes missions afférentes à l'ensemble de ces activités. Le rapporteur de la commission des affaires économiques a expliqué, lors de la discussion de cet amendement, qu'un arrêt de la Cour d'appel de Paris, daté du 13 décembre 2005, avait relevé que, dans le silence des textes, EDF ne détenait pas de monopole sur l'entretien des appareils de comptage. En conséquence, il a souhaité intégrer explicitement cette mission de service public dans la liste des tâches affectées au GRD.

Les députés ont ensuite, sur proposition de M. Antoine Herth, complété l'article 13 de la loi du 9 août 2004 par un alinéa définissant les missions des sociétés gestionnaires de réseaux issues de la séparation juridique imposée aux DNN. En application de ces dispositions, ces dernières se verraient confier la responsabilité de l'exploitation, de la maintenance et, sous réserve des prérogatives des autorités organisatrices de la distribution, du développement du réseau de distribution dans le but d'en assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité dans la zone qu'il couvre. Elles auraient également pour tâche de conclure et de gérer les contrats de concession, d'assurer dans des conditions objectives et non discriminatoires l'accès aux réseaux et de faire procéder aux comptages nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités.

Les députés ont, au paragraphe II qui s'attache à l'article 14 de la loi de 2004, précisé que, lors du transfert des biens et contrats à la filiale chargée de la distribution, seuls étaient concernés, pour le transfert des contrats de concession, les aspects ayant trait à la gestion des réseaux et pas, par exemple, les éléments relatifs à la fourniture.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Pierre Micaux, a adopté un amendement définissant les conditions de signature des contrats de concession . Ce dispositif indique que, lors de la conclusion de nouveaux contrats de concession, de leur renouvellement ou de leur modification, les contrats de concession portant sur la fourniture d'électricité au tarif réglementé et sur la gestion du réseau de distribution sont signés conjointement par :

- les autorités organisatrices de la fourniture et de la distribution d'électricité ;

- le GRD pour la partie relative à la gestion du réseau de distribution ;

- et Electricité de France ou le DNN, pour la partie relative à la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui n'exercent pas leur éligibilité.

Cet amendement précise également que les contrats de concession en cours portant sur la fourniture au tarif et sur la gestion du réseau de distribution sont réputés signés conformément aux principes énoncés à l'alinéa précédent.

Enfin, les députés ont complété, sur proposition de M. Serge Poignant, l'article 14 de la loi du 9 août 2004 par un paragraphe additionnel. Celui-ci permet aux DNN desservant moins de 100.000 clients qui mettraient néanmoins en oeuvre les dispositions sur la séparation juridique des activités de distribution ou de fourniture de bénéficier des exemptions fiscales prévues au paragraphe II de l'article 14. Il permet aussi aux DNN ayant modifié leur forme juridique (transformation d'une régie en société d'économie mixte par exemple) de bénéficier de ces mêmes dispositions.

L'Assemblée nationale a ensuite adopté sans modification les paragraphes III et IV de l'article 6 du projet de loi.

Enfin, les députés ont voté un amendement, également défendu par M. Poignant, qui complète l'article 6 par un paragraphe V . Celui-ci modifie l'article 23 bis de la loi du 8 avril 1946 et autorise les DNN desservant plus de 100.000 clients, qui devront donc mettre en oeuvre la séparation juridique des activités de GRD, de ne pas transférer dans une filiale commerciale les activités de fourniture des clients ayant exercé leur éligibilité. Un tel dispositif sera de nature à faciliter l'exercice de leurs activités.

Propositions de votre commission

Sur cet article, qui ne fait que transposer les directives européennes, votre commission vous soumet deux amendements de clarification et un amendement rédactionnel .

En outre, elle vous présente un amendement qui a vocation à prendre en compte la situation particulière des communes ayant attribué leur concession de distribution à une autre commune. Est notamment visé par cette proposition le cas de la ville de Metz, dont le distributeur électrique est également le concessionnaire de 141 autres communes environnantes, en raison d'un héritage historique. Afin que ces situations très spécifiques puissent entrer dans le champ d'application des dispositions relatives au transfert des contrats de concession, une modification de l'article 6 du projet de loi est, en conséquence, nécessaire.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 6
(Article 8 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004)
Réalisation d'actions de maîtrise de la demande d'électricité par le Réseau de transport d'électricité (RTE)

Après l'article 6, votre commission vous propose, par un amendement portant article additionnel, d'élargir le spectre des compétences de l'entreprise RTE à des actions relatives à la maîtrise de la demande d'électricité.

En effet, le gestionnaire du réseau public de transport effectue aujourd'hui des opérations de renforcement et de renouvellement des ouvrages du réseau afin d'en assurer la sécurité et l'efficacité. Il est également amené à créer de nouvelles lignes de transport.

Certes, les opérations de maîtrise de la demande d'électricité ne peuvent, à elles seules, éviter les renforcements du réseau public de transport et assurer la sécurité de l'équilibre offre/demande dans les zones où la capacité de production est inférieure aux besoins de consommation. Toutefois, en contribuant à la réduction de la consommation dans de telles zones déficitaires, les opérations de maîtrise de la demande peuvent limiter les conséquences de ces défaillances.

A l'évidence, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, par sa connaissance des enjeux et sa capacité d'analyse des conséquences du développement des actions de maîtrise de la demande, peut être un acteur utile dans la définition et la mise en place de telles mesures. A cet effet, la proposition de votre commission autorise RTE à participer à l'identification et à l'analyse des actions tendant à maîtriser la demande d'électricité, dès lors que ces actions sont de nature à favoriser l'équilibre des flux d'électricité et une gestion efficace de ces derniers.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article additionnel après l'article 6
(Article 9 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004)
Exonération de taxes pour les transferts de propriété en faveur de RTE

Votre commission vous soumet ensuite un amendement portant article additionnel après l'article 6, consacré aux transferts de propriété en faveur de RTE. La loi du 9 août 2004 avait déjà prévu que les transferts de propriété d'EDF vers sa filiale chargée du réseau de transport ne donneraient pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

L'article 6 du projet de loi a, pour la séparation juridique des gestionnaires de réseaux de distribution, inséré dans la loi de 2004 un dispositif similaire afin que les transferts de propriété soient eux aussi exonérés d'impôts. Toutefois, la rédaction de cette disposition diffère légèrement puisqu'elle prévoit explicitement l'exonération des droits de publicité foncière et des salaires des conservateurs des hypothèques .

Afin que les transferts de propriété restant à effectuer en faveur de RTE puissent bénéficier des mêmes exonérations que les GRD, il est proposé, par coordination, d'insérer la même précision à l'article 9 de la loi du 9 août 2004.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article 7
(Article 5 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946
relative à la nationalisation de l'électricité et du gaz)
Réforme du service commun EDF/GDF

L'article 7 est consacré aux adaptations législatives nécessaires pour assurer la permanence du service commun entre EDF et GDF dans le cadre de la séparation juridique des gestionnaires de réseaux de distribution.

Le droit en vigueur

Dans sa rédaction actuelle, l'article 5 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 relative à la nationalisation de l'électricité et du gaz donne un fondement législatif à l'existence du service commun EDF/GDF. Il dispose que la constitution d'un tel service est obligatoire dans le secteur de la distribution, pour la construction des ouvrages, la maîtrise d'oeuvre de travaux, l'exploitation et la maintenance des réseaux, les opérations de comptage ainsi que d'autres missions afférentes à ces activités.

Le texte du projet de loi initial

Afin de tirer les conséquences de la filialisation des activités de gestion de réseaux, le 1° de cet article précise que le service commun peut être constitué par convention passée entre les filiales d'EDF et de GDF chargées d'un réseau de distribution.

Le 2° indique quant à lui que le service commun EDF/GDF qui résultera de la filialisation des gestionnaires de réseaux ne sera pas doté de la personnalité morale.

Les députés ont adopté le texte de cet article 7 sans modification.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 8
(Articles 7 et 26 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003)
Précisions relatives à la péréquation des tarifs d'utilisation de gaz naturel

L'article 8 apporte, dans la loi du 3 janvier 2003 précitée, des précisions concernant la péréquation des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel.

Il dispose que ces tarifs s'appliquant aux réseaux autres que ceux concédés en application de l'article 25-1 de la loi de 2003 88 ( * ) font l'objet d'une péréquation à l'intérieur de la zone de desserte de chaque gestionnaire. Ce principe s'appliquera donc exclusivement aux réseaux de distribution pour lesquelles GDF ou les DNN bénéficient d'un monopole pour la concession.

Il s'agit, en pratique, d'apporter une base légale à un décret du 11 janvier 2005 89 ( * ) en vertu duquel tous les clients raccordés au même réseau de distribution se voient appliquer le même tarif.

Les modifications de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des affaires économiques, a complété cet article par un paragraphe additionnel qui traite de la propriété des réseaux de distribution de gaz naturel. A l'instar des dispositions adoptées lors de la discussion de la loi du 9 août 2004 donnant un fondement législatif à l'appartenance des réseaux de distribution d'électricité aux collectivités territoriales et à leurs groupement, ce paragraphe vise à consacrer le droit de propriété de ces mêmes collectivités publiques sur les réseaux publics de distribution de gaz naturel.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 9
(Article 33 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946)
Suppression du fonds de péréquation du gaz

L'article 9 abroge les dispositions de l'article 33 de la loi du 8 avril 1946 précité, qui n'avaient jamais été mises en oeuvre, relative à la création d'un fonds de péréquation du gaz. Cet article procède donc à un toilettage de cette loi en abrogeant un dispositif sans portée juridique.

Les députés ont, sur cet article, adopté un amendement de précision.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 9 bis (nouveau)
(Article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales)
Liste des recettes des syndicats de communes

Inséré sur proposition conjointe de M. Gérard Menuel et du rapporteur de la commission des affaires économiques, l'article 9 bis concerne la définition des recettes des syndicats de communes, et donc des syndicats ayant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution d'électricité.

Actuellement, outre d'autres types de recettes, l'article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés sont comptabilisés comme des recettes de ces syndicats.

L'article 9 bis complète le CGCT sur ce point afin que le produit des investissements réalisés par le syndicat puisse également être considéré comme une recette. En effet, comme votre rapporteur l'a indiqué dans son commentaire du paragraphe I nonies de l'article 1 er du projet de loi. Certaines interventions réalisées par les syndicats, tels que des travaux sur les réseaux de distribution d'électricité, peuvent donner lieu au versement au syndicat, par des tiers ou des communes membres, de contributions financières, perçues sur le fondement de l'article 4 de la loi du 10 février 2000. En conséquence, l'article 9 bis permet que ces contributions soient pleinement considérées, au titre du CGCT, comme une ressource du syndicat.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 9 ter (nouveau)
(Article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales)
Imputation des contributions des communes associées au syndicat
en section d'investissement

Introduit lui aussi sur proposition conjointe de M. Gérard Menuel et de la commission au fond, avec un avis défavorable du Gouvernement, l'article 9 ter concerne également les règles budgétaires relatives aux syndicats de communes.

Ces dispositions, qui complètent l'article L. 5212-20 du CGCT, autorisent les communes associées dans un syndicat à imputer en section d'investissement de leur budget les contributions qu'elles versent quand ces dernières permettent d'équilibrer les dépenses du syndicat sur leur territoire.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 9 quater (nouveau)
(Article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000)
Précisions relatives à la contribution finançant les extensions des réseaux électriques non couvertes par les tarifs

Toujours introduit sur proposition conjointe de M. Gérard Menuel et de la commission des affaires économiques, avec, là encore, un avis défavorable du Gouvernement, l'article 9 quater précise les conditions dans lesquelles la part des coûts des extensions des réseaux électriques non couverts par les tarifs d'utilisation peuvent faire l'objet d'une contribution versée au maître d'ouvrage de ces travaux.

Cet article indique que le maître d'ouvrage recevant cette contribution, versée sous la forme de participations financières des collectivités membres ou des tiers, peut être un gestionnaire de réseau, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale.

Propositions de votre commission

Dans un souci de bonne lisibilité de la loi, votre commission vous soumet un amendement de suppression de cet article puisqu'elle vous en a proposé l'insertion au paragraphe I nonies de l'article 1 er du projet de loi, qui modifie le même alinéa de l'article 4 de la loi du 10 février 2000.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article additionnel après l'article 9 quater
Dissociation de la maîtrise d'ouvrage et de la maintenance pour la compétence en matière d'éclairage public

Après l'article 9 quater , votre commission vous propose d'insérer, par un amendement , un article additionnel relatif au partage des compétences dans le domaine de l'éclairage public entre les communes et les syndicats de communes.

En vertu de la législation en vigueur et des pratiques administratives actuelles, les principes généraux de répartition des compétences entre les communes et leurs groupements conduisent traditionnellement, pour l'exercice d'une compétence donnée, à ne pas séparer la maîtrise d'ouvrage de la maintenance.

Tel est par exemple le cas de l'éclairage public, dont la responsabilité peut être confiée à un syndicat de communes. Or, une telle situation peut s'avérer dans la pratique, en particulier dans les départements ruraux comprenant un grand nombre de communes, source de difficultés. En effet, certaines petites communes pourraient trouver un intérêt à confier la responsabilité du développement des installations d'éclairage public à un syndicat tout en conservant la maintenance de ces équipements, notamment pour des raisons d'efficacité en cas de nécessité d'une intervention. Bien souvent, ces communes contractent avec des sociétés situées dans un rayon géographique proche leur garantissant des interventions dans les meilleurs délais en cas de panne. Au contraire, les contrats de maintenance souscrits par les syndicats conduisent à répondre de manière moins satisfaisante aux besoins de leurs membres.

Ce constat conduit donc votre commission à vous présenter un amendement autorisant les communes ayant transféré la compétence de maîtrise d'ouvrage des investissements sur les installations d'éclairage public à un syndicat de communes à conserver la maintenance.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

* 87 Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

* 88 C'est-à-dire pour les nouveaux réseaux des communes ou EPCI qui décident d'en confier la concession à une entreprise agréée.

* 89 Décret n° 2005-22 du 11 janvier 2005 relatif aux règles de tarification pour l'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel.

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