Art. 61 bis
Saisine directe du juge de l'exécution pour engager la procédure d'expulsion

Cet article additionnel, adopté à l'initiative de la commission spéciale, malgré l'avis défavorable du Gouvernement, prévoit que, pour l'exécution des ordonnances et jugements autorisant une expulsion, l'instance est engagée, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par lettre recommandée avec accusé de réception, sans concours d'un officier ministériel pour engager la procédure.

M. Louis Besson, secrétaire d'Etat au logement, a fait valoir que la technicité des voies d'exécution nécessitait l'intervention d'un professionnel et que les frais au demeurant limités de l'assignation par un huissier pouvaient être pris en charge par l'aide juridictionnelle.

Votre commission s'en remet à l'avis de votre commission des Lois sur cet article .

Art. 62
(Art. L. 613-6 du code de la construction et de l'habitation)
Conditions d'octroi du concours de la force publique en cas d'expulsion

Cet article insère un article L. 613-6 nouveau dans le code de la construction et de l'habitation, prévoyant qu'avant d'accorder le concours de la force publique, le préfet doit s'assurer « qu'une offre d'hébergement est proposée aux personnes expulsées ».

Il convient de rappeler que les huissiers, officiers ministériels, sont seuls habilités à procéder à l'exécution des décisions de justice. L'huissier peut requérir le concours de la force publique (art. 16 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 susvisée) : celle-ci intervient principalement en cas de difficulté sérieuse risquant d'entraîner des troubles à l'ordre public.

De plus, l'article 16 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que l'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires et que « le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ».

Il est à noter que le présent article prévoit que le préfet s'assure d'une « proposition d'hébergement » et non pas d'une proposition de relogement à part entière de la personne expulsable.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par M. Philippe Decaudin et les membres du groupe socialiste, réaffirmant clairement que l'obligation, pour le préfet, de s'assurer que les personnes expulsées seront hébergées ne fait pas obstacle à une indemnisation du propriétaire en cas de refus d'expulsion.

S'agissant d'une modification des principes retenus en matière des procédures civiles d'exécution, votre commission s'en remet à l'avis de votre commission des Lois sur cet article.

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