Art. 61
(Art. 62 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et art. L. 613-2-1 du code de la construction et de l'habitation)
Information du préfet sur les décisions d'expulsion et les délais accordés pour leur exécution

Cet article, adopté conforme par l'Assemblée nationale, vise à améliorer les conditions dans lesquelles le préfet est informé des jugements ordonnant une expulsion afin de faciliter la mise en oeuvre de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD).

Ce dispositif est identique, à l'exception de la coordination prévue à l'article L. 613-2 du code de la construction et de l'habitation, à celui qui avait été prévu en ce domaine par l'ancienne loi d'orientation relative au renforcement de la cohésion sociale (III et IV de l'article 26).

Le droit des mesures d'expulsion découle à la fois des articles 61 à 66 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et des articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l'habitation portant diverses dispositions en matière de sursis à l'exécution de décisions de justice.

D'une manière générale, l'expulsion ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.

Si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux.

Le juge au fond peut réduire ou supprimer ce délai de deux mois, notamment lorsque les personnes expulsables sont entrées dans les locaux par voie de fait (« squatters ») . En revanche, il peut proroger le délai pour une durée ne dépassant pas trois mois lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, du fait notamment de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques.

Par ailleurs, dès que le commandement d'avoir à libérer les locaux est pris, l'huissier de justice chargé de son exécution doit en informer le préfet dans le département afin que celui-ci puisse examiner la demande de relogement dans le cadre du PDALPD.

A cet ensemble de dispositions, le code de la construction et de l'habitation ajoute que le juge du fond, le juge des référés ou le juge de l'exécution, peut accorder des délais renouvelables excédant une année, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, même si les occupants ne justifient pas d'un titre d'occupation.

Le juge peut apprécier notamment la bonne foi de l'occupant pour accorder ces « délais de grâce » qui ne peuvent, au total, excéder trois ans ni être inférieurs à trois mois.

Toute décision accordant un « délai de grâce » doit être notifiée au préfet (art. L. 613-2-1 du code de la construction et de l'habitation).

Enfin, indépendamment des décisions judiciaires et de l'expiration des délais, il doit être sursis à toute mesure d'exécution entre le 1 er novembre de l'année et le 15 mars (« trêve hivernale ») sauf si le relogement peut être assuré dans des conditions satisfaisantes. La trêve hivernale n'est pas applicable aux personnes entrées dans les locaux par voie de fait ( « squatters » ).

Le paragraphe I de cet article prévoit, tout d'abord, que la transmission directe par le juge au préfet pourra porter, non plus seulement sur les seules décisions accordant des délais de grâce, mais sur toutes les décisions d'expulsion (ordonnance ou jugement) prises avant la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux. Ainsi, le préfet pourra être informé de la nécessité d'un relogement avant même que ne lui soit communiqué le commandement relatif à l'expulsion.

La décision de transmission est laissée à l'appréciation du juge afin notamment de tenir compte des cas d'expulsion qui ne portent pas sur l'habitation principale ou qui portent sur des locaux professionnels.

Par ailleurs, le I renforce l'obligation qui pèse sur l'huissier en matière de transmission au préfet du commandement d'avoir à libérer les locaux : le délai de deux mois entre le commandement et l'expulsion ne courra qu'à compter de la notification au préfet du commandement.

Par coordination, le paragraphe II de cet article mentionne, à l'article L. 613-2 du code de la construction et de l'habitation, la possibilité pour le juge qui statue au fond ou pour le juge des référés statuant sur une demande de délais, de transmettre au préfet le jugement ou l'ordonnance avant que ne soit délivré le commandement d'avoir à libérer les locaux.

Il est à noter que la transmission n'est plus automatique mais laissée à l'appréciation du juge pour les raisons exposées plus haut.

Cette reprise du dispositif dans le code de la construction et de l'habitation devrait faciliter l'information des personnes passibles de la procédure d'expulsion.

Sur cette disposition relative à la procédure d'expulsion, votre commission a décidé de s'en remettre à l'avis de votre commission des Lois.

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