Art. 60
(Art. L. 553-4 et L. 835-2 du code de la sécurité sociale)
Versement en tiers payant de l'allocation de logement familiale pour le parc social non conventionné

Cet article, adopté conforme par l'Assemblée nationale, prévoit de rendre obligatoire le versement de l'allocation de logement familiale (ALF) et de l'allocation de logement social (ALS) en tiers payant dans le secteur du logement locatif social non conventionné. Il aligne le régime de l'ALF et de l'ALS sur celui de l'APL applicable dans le secteur du logement social conventionné et vise ainsi à éviter l'apparition des incidents de paiement les plus lourds.

Le paragraphe I de cet article modifie la rédaction de l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne la cessibilité de l'allocation de logement familiale (ALF).

L'ALF est versée d'une manière générale aux personnes ayant droit aux allocations familiales ou ayant la charge d'un enfant ou d'un ascendant et qui ne sont pas bénéficiaires de l'APL ( art. L. 542-1 du code de la sécurité sociale ) : il s'agit instamment des personnes résidant des logements locatifs sociaux qui ne sont pas conventionnés au titre de l'APL, c'est-à-dire des logements construits avant 1977.

L'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale modifié par cet article pose le principe du caractère « incessible et insaisissable » des prestations familiales sauf en cas de versement indu par suite de manoeuvre frauduleuse, pour le paiement des dettes alimentaires liées à l'entretien des enfants et pour le paiement des frais liés à l'éducation spécifique des jeunes enfants handicapés.

Pour ce qui concerne l'ALF, cet article prévoit déjà deux dérogations au principe de l'incessibilité :

- tout d'abord, le titulaire de l'ALF peut donner son accord pour le versement de l'allocation au bailleur, lorsqu'il est locataire, ou au prêteur en cas d'accession à la propriété ; ces modalités de versement ne peuvent être modifiées qu'avec l'accord de l'allocataire lui-même ;

- ensuite, en cas de non paiement du loyer (ou du non-remboursement de la dette contractée en vue de l'accession à la propriété), le bailleur ou le prêteur peut demander à l'organisme débiteur, c'est-à-dire à la CAF, que l'ALF soit versée entre ses mains pendant une période déterminée, et au plus tard, jusqu'à l'extinction de la dette résultant des impayés.

Tout d'abord, le 1° du paragraphe I prévoit que dès lors que le titulaire de l'ALF loue un logement non conventionné auprès d'un organisme d'HLM, le montant de l'ALF est automatiquement versé au bailleur, que l'allocataire ait ou non donné son accord.

Les 2° et 3° de l'article ne concernent désormais que les bailleurs du parc privé et les prêteurs : ils reprennent le dispositif déjà existant de cessibilité de l'ALF avec l'accord préalable de l'allocataire ou à la suite d'incidents de paiement.

S'agissant des organismes d'HLM concernés, trois conditions sont posées.

Tout d'abord, il ne peut s'agir que d'un organisme d'HLM au sens strict : sont ainsi visés par l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les OPAC, les OPHLM, les SAHLM, les sociétés anonymes de crédit immobilier (SACI), les SA coopératives de production d'HLM et les fondations d'HLM.

Par ailleurs, le logement doit faire partie d'un patrimoine d'au moins dix logements, ce qui vise à éviter le développement de coût unitaire de gestion trop élevé.

Enfin, il doit s'agir d'un logement non conventionnée à l'APL : cette condition peut paraître redondante dans la mesure où le versement de l'APL dans le parc conventionné est exclusif de celui de l'ALF.

Par ailleurs, cet article introduit une meilleure information de l'allocataire : le montant de l'ALF doit apparaître clairement en déduction du montant du loyer ou des charges d'emprunt du titulaire qui doit être informé du montant exact de cette imputation.

Le paragraphe II de cet article modifie, par coordination, l'article L. 835-2 du code de la sécurité sociale qui prévoit un dispositif analogue à celui examiné ci-dessus, pour les titulaires de l'allocation de logement sociale (ALS). L'ALS introduite par l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale est versée à toutes personnes dont les ressources sont modestes et qui acquittent un loyer dès lors qu'elles n'ont pas droit au bénéfice de l'APL ou de l'AFL (« bouclage » des aides au logement).

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

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