Art. 71
(Art. 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975)
Droit à la vie familiale des personnes hébergées dans les centres d'accueil

Cet article, qui reprend une disposition déjà prévue dans le premier projet de loi d'orientation relatif au renforcement de la cohésion sociale ( article 6 ), a pour objet de garantir le respect du droit à la vie familiale pour les personnes accueillies dans les établissements ou services d'aide à l'enfance ou les centres d'hébergement et de réinsertion sociale.

Le rapport du Conseil économique et social sur l'évaluation des politiques publiques de lutte contre la pauvreté présenté par Mme Geneviève de Gaulle-Anthonioz a montré que la dislocation des familles qui résulte de l'exclusion était ressentie très douloureusement par les personnes concernées.

L'un des voeux des familles en difficulté est d'éviter la séparation des parents et de leurs enfants, dont la présence représente souvent un facteur très motivant de réinsertion.

Cet article complète l'article 3 de la loi du 30 juin 1975 qui définit les conditions dans lesquelles sont autorisées les diverses catégories d'établissements sociaux et médico-sociaux. Il prévoit donc que les institutions sociales ou médico-sociales susceptibles d'accueillir les membres d'une famille doivent veiller à éviter la « séparation des personnes » afin d'assurer le « respect du droit à une vie familiale ».

Deux catégories d'établissements sont visées :

- il s'agit, tout d'abord, des établissements relevant de l'aide à l'enfance ( 1° de l'article 3 de la loi du 30 juin 1975 ) c'est-à-dire les établissements financés au titre de l'aide sociale des départements, les maisons d'enfants à caractère social, les centres de placements familiaux et les établissements maternels.

Si ces établissements ont vocation à accueillir en priorité des mineurs délinquants ou en difficulté, ils peuvent, dans certains cas, recevoir des familles et notamment des familles monoparentales.

- il s'agit, ensuite, des structures d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS visée au 8° de l'article 3 de la loi du 30 juin 1975 ) financées par l'aide sociale de l'Etat.

L'accueil de familles entières suppose l'existence de locaux séparés permettant une vie autonome commune. Dans certains centres qui ne disposent que de dortoirs collectifs, l'accueil groupé est rendu impossible pour des raisons matérielles.

Afin de tenir compte de cette situation, cet article prévoit que, si la séparation de la famille ne peut être évitée, l'établissement ou le service doit établir, de concert avec les personnes accueillies, un projet propre à permettre la réunion des membres de la famille dans les meilleurs délais 29 ( * ) .

La différence essentielle du texte proposé par rapport à celui de MM. Jacques Barrot et Xavier Emmanuelli réside dans la mention faisant obligation aux établissements et services concernés de « suivre le projet » visant à permettre la réunion de la famille accueillie, lorsque la séparation est temporairement inévitable. Cette adjonction apparaît comme une garantie supplémentaire. Il n'est pas inutile de rappeler que 50 % des adultes hébergés en CHRS sont des familles et que dans 33 % des cas, il s'agit de personnes accompagnées d'enfants, la mère étant seule avec eux, neuf fois sur dix.

En première lecture, deux amendements identiques présentés par MM. Pinte, de Broissia, Fromion, Accoyer, Martin-Lalande, Jacques Barrot et Jacquat ont complété cet article, avec l'avis favorable du Gouvernement afin de prévoir que chaque schéma départemental des CHRS devrait « évaluer les besoins en accueil familial du département et prévoir les moyens pour y répondre ». L'article modifié a été adopté à l'unanimité. Il est essentiel en effet de parvenir à une amélioration qualitative des structures d'hébergement afin de faciliter la réunion des familles.

Enfin, votre commission ne peut que déplorer les décisions prises unilatéralement par certains préfets dont elle a été informée à l'occasion de l'audition de l'Assemblée des présidents de conseils généraux, de refuser de prendre en charge systématiquement au titre de l'aide sociale de l'Etat les mères et enfants de moins de trois ans hébergés en CHRS.

Ce type de pratique administrative, qui se fait toujours au détriment des enfants dont la protection est prioritaire, va à l'encontre des objectifs généraux de la lutte contre les exclusions.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

* 29 Le texte de MM. Barrot et Emmanuelli préconisait un projet propre à « assurer » la réunion de la famille ; M. Barrot a présenté en première lecture un amendement rétablissant ce texte mais l'a retiré à la suite des assurances présentées par Mme Martine Aubry .

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