Art. 20
(Art. 6-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990)
Constitution du FSL en groupement d'intérêt public

Cet article, adopté conforme par l'Assemblée nationale, qui reprend pour une très large part une disposition analogue de l'ancien projet de loi relatif au renforcement de la cohésion sociale (article 25 III), confirme au niveau de la loi la possibilité de constituer le fonds de solidarité pour le logement sous la forme d'un groupement d'intérêt public (GIP).

Le GIP est une nouvelle forme de personnalité morale, apparue avec la loi du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique en France , qui permet d'associer des partenaires publics, et parfois privés, qui souhaitent mettre des moyens en commun pour réaliser des actions d'intérêt public.

Cet article prévoit tout d'abord que « le GIP peut être constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public » : le décret n° 90-794 du 7 septembre 1990 susvisé prévoit déjà que la gestion financière et comptable du FSL est assurée par une personne morale, qui peut être soit une caisse d'allocations familiales (CAF), soit une association agréée par le préfet, soit un groupement d'intérêt public.

La nouveauté en l'espèce est que le FSL, lui-même, serait doté d'une personnalité morale et serait habilité à prendre des décisions sans délégation préalable du préfet et du président du conseil général qui sont, en droit, les autorités responsables du FSL.

Le GIP, créé par le décret du 7 septembre 1990 précité, trouve son fondement législatif dans l'article 22 de la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat qui autorise la création de GIP dans le domaine notamment de « l'action sanitaire et sociale ». Actuellement, il existe quatre départements seulement qui recourent à la formule juridique du GIP pour la gestion de leur FSL, cette gestion étant confiée dans la majorité des cas aux CAF.

Cet article apporte des précisions en ce qui concerne le mode du fonctionnement du GIP relatif au FSL. Ce point est important car ériger le FSL en GIP revient à lui conférer en tant que tel la personnalité morale alors que la loi du 31 mai 1990 ne le prévoit pas expressément. Aujourd'hui, la personne morale qui assure la gestion financière et comptable du FSL est habilitée à représenter le FSL dans ses relations avec les tiers mais elle est subordonnée à l'intervention préalable d'une décision des instances compétentes.

Il n'est pas inutile de rappeler que les dispositions instituant le FSL ont été déférées au Conseil Constitutionnel par plusieurs membres de la Haute assemblée. Le Conseil Constitutionnel a alors considéré que le législateur avait pu définir de nouvelles catégories de dépenses obligatoires pour les collectivités locales, sous réserve que ces obligations soient définies avec précision , qu'elles ne méconnaissent pas la compétence propre des collectivités territoriales et qu'elles n'entravent pas la libre administration de celles-ci. S'agissant du FSL, le Conseil Constitutionnel a estimé que, compte tenu du rôle qui incombe dans la mise en oeuvre du plan départemental en faveur des logements des plus défavorisés, à des conventions auxquelles le département sera partie, le législateur n'avait pas porté atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales en prévoyant que la contribution du département au FSL serait au moins égale à celle de l'Etat.

Les précisions apportées par cet article visent à garantir que le rôle et la fonction du département seront en tout état de cause préservés au sein du FSL constitué en GIP.

Cet article précise donc que l'Etat et le département sont membres de droit du GIP et qu'ils doivent disposer de la majorité des voix dans l'assemblée générale et le conseil d'administration.

Il prévoit que la présidence du conseil d'administration est assurée « alternativement, par période annuelle » par le président du conseil général et par le préfet.

Cet article ajoute enfin une disposition nouvelle par rapport au projet de loi « Barrot-Emmanuelli » prévoyant que le GIP peut déléguer sa gestion à une CAF.

Dans cette hypothèse, le GIP assurerait en quelque sorte une sorte « d'écran juridique » entre le préfet et le président du conseil général, d'une part, et la CAF, d'autre part. Le seul avantage serait apparemment que les décisions de la CAF ne seraient plus prises dans le cadre d'une délégation de compétence expresse de ces deux autorités.

Pourtant, les CAF peuvent mettre à disposition du GIP des locaux ou du personnel.

L'ancien projet de loi prévoyait seulement que les CAF étaient membres de droit du GIP.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement prévoyant que le groupement d'intérêt public peut procéder à une délégation de gestion sans réserver celle-ci à une caisse d'allocations familiales (CAF), comme prévu dans le projet de loi initial.

Cet amendement permet d'ouvrir le champ de la délégation de gestion, en laissant au préfet et au président du conseil général toute liberté pour choisir le service ou la personne morale qui assurera la gestion du GIP.

Votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'amendé.

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