Art. 21
(Art. 6-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990)
Fonds constitués sous une autre forme que le GIP

Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, précise les conditions dans lesquelles la gestion financière et comptable du FSL est assurée lorsque celui-ci n'est pas constitué en GIP.

Actuellement, la loi du 31 mai 1990 ( art. 6 ) se borne à préciser que les modalités de gestion sont définies par le plan dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.

Le présent article précise que si le FSL n'est pas doté de la personnalité morale sous la forme d'un GIP, le plan départemental d'action doit alors prévoir la composition de l'instance de décision.

Actuellement, l'article 5 du décret précise que l'instance chargée d'attribuer les aides financières et de prendre les décisions en matière d'accompagnement social lié au logement doit comprendre notamment un ou des représentants de chaque partenaire contribuant financièrement et au moins deux élus et deux personnes compétentes en matière d'insertion et de logement des personnes défavorisées.

L'intervention du législateur vise à donner plus de stabilité juridique aux décisions prises par l'organisme gestionnaire du FSL en fixant de manière plus précise les autorités responsables.

Cet article précise qu'en l'absence du GIP, la gestion peut être confiée à une CAF ou à une association agréée par le biais d'une convention. Comme on l'a vu, dans la plupart des cas (78 départements sur 100), le FSL n'est pas érigé en personne morale et sa gestion est confiée à une CAF.

Votre commission vous propose d'adopter deux amendements à cet article supprimant l'obligation pour les FSL de réserver à une CAF ou à une association agréée la personne morale chargée d'assurer la gestion financière et comptable du FSL. Ces amendements répondent au souhait des conseils généraux de pouvoir disposer en droit de la plus grande latitude pour choisir qui sera chargé de gérer le FSL.

Le premier amendement supprime dans le texte la mention qui réservait exclusivement aux CAF et aux associations agréées la gestion comptable et financière du fonds.

Le second amendement prévoit que lorsque le département n'assure pas la gestion comptable et financière du FSL, une convention devrait être passée avec la personne morale choisie.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Art. 22
(Art. 8 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990)
Décrets d'application relatifs aux FSL

Cet article renvoie à un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'habitat, pour la définition des mesures d'application concernant la mise en place du FSL sous forme de GIP, les conventions de gestion et les règles comptables applicables.

Outre deux amendements rédactionnels, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par la commission spéciale et complété par deux sous-amendements du Gouvernement destinés en particulier à harmoniser les règles d'intervention des FSL huit ans après leur création.

Ainsi, il a été inséré que le décret auquel renvoie cet article préciserait les délais maximaux d'instruction des demandes d'aide des FSL et déterminerait ses principales règles de fonctionnement, y compris ses formes et modalités d'intervention.

Votre rapporteur tient à souligner que la volonté d'harmoniser par décret au niveau national les conditions d'intervention des FSL n'est pas conforme au principe de « l'autonomie de gestion conjointe »qui devrait être respecté pour un organisme qui n'est pas financé exclusivement par l'Etat, mais également par les départements.

Il convient de rappeler que le Conseil constitutionnel, dans sa décision sur la loi du 31 mai 1990, avait estimé que, compte tenu du rôle qui incombe dans la mise en oeuvre du plan départemental en faveur des logements des plus défavorisés, à des conventions auxquelles le département sera partie, le législateur n'avait pas porté atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales en prévoyant que la contribution du département au FSL serait au moins égale à celle de l'Etat.

On peut penser que, dès lors que les formes et modalités d'intervention des FSL seraient fixées par décret, les départements ne pourraient plus être considérés comme jouant un rôle suffisant dans la mise en oeuvre du dispositif.

Par ailleurs, dans la mesure où il a été prévu à l'alinéa précédent que toute notification de refus de l'aide au FSL devait être motivée, on peut se demander si la mise en place d'un délai maximum d'instruction des aides, lequel n'est pas toujours susceptible de correspondre aux circonstances locales, ne risquerait pas de générer un contentieux important.

C'est pourquoi votre commission vous propose d'adopter un amendement supprimant la phrase introduite par l'Assemblée nationale.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.

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