Rapport n° 450 (1997-1998) de M. Bernard SEILLIER , fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 27 mai 1998

Tableau comparatif au format Acrobat (700 Koctets)

TABLEAU COMPARATIF

___

Textes en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Propositions de la

Commission

___

 

Projet de loi d'orientation relatif à la lutte contre les exclusions

Projet de loi d'orientation relatif à la lutte contre les exclusions

Projet de loi d'orientation relatif à la lutte contre les exclusions

 

Article 1 er

Article 1 er

Article 1 er

 

La lutte contre les exclusions est un impératif national fondé sur le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains et une priorité de l'ensemble des politiques publiques de la Nation.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

La présente loi tend à favoriser l'accès effectif de tous aux droits individuels et collectifs fondamentaux dans les domaines de l'emploi, du logement, de la protection de la santé, de l'éducation, de la formation et de la culture et de la vie familiale.

La présente loi tend à garantir l'accès effectif de tous aux droits fondamentaux dans les domaines ...



... santé, de la justice, de l'éducation...

... culture, de la vie familiale et de la protection de l'enfance.

La présente loi tend à garantir sur l'ensemble du territoire l'accès ...

... de l'enfance.

 

L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, les organisations professionnelles ou interprofessionnelles et les organisations syndicales de salariés représentatives, les organismes de sécurité sociale ainsi que les institutions sociales et médico-sociales participent à la mise en oeuvre de ces principes.

L'Etat, ...

... publics dont les centres communaux et intercommunaux d'action sociale, les organismes de sécurité sociale ainsi que ....

... principes.

Alinéa sans modification

 

Ils poursuivent une politique destinée à connaître et à prévenir toutes les situations pouvant engendrer des exclusions.

Ils...

...politique active destinée à connaître, à prévenir et à supprimer toutes ...

... exclusions.

Ils...

... politique destinée à ...

... exclusions.

 

Ils veillent à garantir à tous une information complète et un réel accès aux droits.

Ils veillent à garantir à chacun, pour permettre l'exercice de ses droits, un accompagnement personnalisé, la mise à disposition d'une information complète et la possibilité d'un droit d'alerte auprès du délégué départemental du Médiateur.

Ils prennent les dispositions nécessaires pour informer chacun de la nature et de l'étendue de ses droits et pour l'aider, éventuellement par un accompagnement personnalisé , à accomplir les démarches administratives ou sociales nécessaires à leur mise en oeuvre dans les délais les plus rapides.

 
 

Les entreprises, les organisations professionnelles ou interprofessionnelles, les organisations syndicales de salariés représentatives, l'ensemble des acteurs de l'économie solidaire, les organismes de prévoyance, les associations qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et les citoyens concourent à ces objectifs.

Les entreprises ...

... représentatives, les organismes ...

... prévoyance, les groupements régis par le code de la mutualité , les associations qui oeuvrent notamment dans le domaine ...

... citoyens ainsi que l'ensemble des acteurs de l'économie solidaire et de l'économie sociale concourent à la réalisation des objectifs mentionnés au deuxième alinéa .

 
 

Art. 1er bis (nouveau ).

Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 353-3 ainsi rédigé :

Art. 1er bis .

Alinéa sans modification

 
 

« Art. L. 353-3. - Afin d'améliorer l'information des demandeurs d'emploi et leur capacité à exercer leurs droits, l'Etat, les organismes chargés du placement et de la formation des demandeurs d'emploi fixent les règles de constitution de comités de liaison auprès de leurs échelons locaux dans lesquels siègent des demandeurs d'emploi représentant les organisations syndicales représentatives au plan national et les organisations ayant spécifiquement pour objet la défense des intérêts des personnes privées d'emploi. »

« Art. L. 353-3. - Afin ...

... échelons départementaux ou locaux dans lesquels ...

... intérêts ou l'insertion des personnes privées d'emploi. »

 

TITRE I ER

TITRE I ER

TITRE I ER

 

DE L'ACCÈS AUX DROITS

DE L'ACCÈS AUX DROITS

DE L'ACCÈS AUX DROITS

 

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

 

Accès à l'emploi

Accès à l'emploi

Accès à l'emploi

Code du travail

Art. L. 321-4 (dernier alinéa) . - Les représentants du personnel sont informés de l'exécution du plan social au cours de l'année suivant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L 321-6.

 

Art. 2 A (nouveau).

Au début du dernier alinéa de l'article L. 321-4 du code du travail, après les mots : « représentants du personnel », sont insérés les mots : « et l'autorité administrative ».

Art. 2 A .

Supprimé

 
 

Art. 2 B (nouveau).

Tout chômeur âgé de seize à vingt-cinq ans ou tout chômeur de longue durée ou rencontrant des difficultés d'insertion professionnelle, a le droit à un accueil, un bilan de compétences et une action d'orientation professionnelle afin de bénéficier d'un nouveau départ sous forme d'une formation, d'un appui individualisé ou d'un parcours vers l'emploi ou la création ou la reprise d'entreprise.

Art. 2 B .

Sans modification

 

Art. 2.

Art. 2.

Art. 2.

 

I. -  L'Etat prend l'initiative d'actions d'accompagnement personnalisé ayant pour objet l'accès à l'emploi de jeunes de seize à vingt-cinq ans en difficulté et confrontés à un risque d'exclusion professionnelle par l'articulation des actions relevant de la politique définie à l'article L. 322-1 et de celles mentionnées à l'article L. 900-1 du code du travail. Les régions et la collectivité territoriale de Corse s'associent à ces actions dans le cadre de compétences qu'elles exercent en application du II de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Une convention cadre, conclue entre l'Etat et la région ou la collectivité territoriale de Corse, précise les conditions de leur intervention conjointe.

I. -  L'Etat ...



... personnalisé et renforcé ayant pour ...

... travail ainsi que, si nécessaire, de toute autre action, notamment culturelle ou sportive. Les régions et ...

... conjointe qui vise à la lutte contre l'illettrisme, à l'acquisition rapide d'une expérience professionnelle, à l'orientation et à la qualification.

I. -  L'Etat ...

... travail. Les régions...

... conjointe.

 
 
 

Les actions d'accom-pagnement personnalisé et renforcé visent à la lutte contre l'illettrisme, à l'acquisition accélérée d'une expérience professionnelle, à l'orientation et à la qualification et sont assorties, si nécessaire, de toute autre action, notamment culturelle ou sportive.

 
 

L'accompagnement personnalisé institué par le précédent alinéa vise à assurer la cohérence et la continuité des actions s'inscrivant dans le projet d'insertion sociale et professionnel proposé au jeune.

Alinéa sans modification

 

II. - Pour l'application du I du présent article, l'Etat conclut avec les missions locales mentionnées à l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 et avec l'Agence nationale pour l'emploi des conventions fixant les objectifs des actions d'accompagnement personnalisé, leur durée maximale, qui ne peut excéder dix-huit mois, ainsi que la nature et l'importance des moyens dégagés par l'Etat pour leur mise en oeuvre.

II. - Pour ...

... l'Etat , en concertation avec les régions, conclut ...

... 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation visées à l'article 4 de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale ainsi qu'avec l'Agence ...

... oeuvre.

II. - Non modifié

 

Des conventions de même portée peuvent également être conclues avec des organismes prévus au premier alinéa de l'article L. 982-2 du code du travail.

Alinéa sans modification

 
 
 

II bis (nouveau) . - Les jeunes qui rencontrent des difficultés matérielles pendant les périodes durant lesquelles ils ne bénéficient pas d'une rémunération au titre d'un stage, d'un contrat de travail ou d'une autre mesure dans le cadre des actions d'accompagnement personnalisées organisées en application du présent article, bénéficient de l'accès aux fonds départementaux ou locaux d'aide aux jeunes prévus par les articles 43-2 et 43-3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.

II bis . - Supprimé

 

III. - Les jeunes bénéficiaires des actions d'accompagnement sont affiliés au régime général de la sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 962-1 et L. 962-3 du code du travail, pour les périodes pendant lesquelles ils ne sont pas affiliés à un autre titre à un régime de sécurité sociale.

III. - Non modifié

III. - Non modifié

 

IV. -  Un bilan des actions engagées dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse au titre du présent article est réalisé chaque année par l'Etat et la collectivité concernée.

IV. - Non modifié

IV. - Non modifié

Code du travail

Art. 3.

Art. 3.

Art. 3.

Art. L. 322-4-1. - En vue d'améliorer la qualification et de faciliter l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi, en particulier des chômeurs de longue durée et des chômeurs cumulant les situations de précarité les plus graves, l'Etat prend en charge :

Au premier alinéa de l'article L. 322-4-1 du code du travail, les mots : « et des chômeurs » sont remplacés par les mots : « et des personnes sans emploi ainsi que des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, notamment des parents isolés assurant ou ayant assuré des charges de famille ainsi que des personnes faisant l'objet, ou ayant fait l'objet d'une peine privative de liberté ».

L'article L. 322-4-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa de cet article, les mots : « et des chômeurs cumulant les situations de précarité les plus graves » sont remplacés par les mots : « et des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi » ;

Sans modification

1° En application de conventions conclues avec des entreprises et, en tant que de besoin, avec des organismes de formation, pour l'organisation de stages d'accès à l'entreprise ayant pour objet l'adaptation à un emploi de demandeurs d'emploi, tout ou partie des dépenses relatives aux frais de formation, de rémunération et de protection sociale ; en outre, ces conventions peuvent prévoir une participation de l'Etat aux frais de formation, de rémunération et de protection sociale exposés par l'entreprise à l'occasion de tout stage destiné à un ou plusieurs de ses salariés à la condition que l'employeur s'engage à attribuer le ou les postes libérés à un ou des demandeurs d'emploi.

 
 
 

2° En application de conventions conclues entre l'Etat et des organismes de formation pour l'organisation des stages individuels et collectifs d'insertion et de formation à l'emploi, les frais de formation ainsi que les dépenses afférentes à la rémunération et à la protection sociale de stagiaires. Les stages collectifs sont organisés pour les demandeurs d'emploi de longue durée, les handicapés et les bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation spécifique de solidarité. Ils prennent en compte les besoins du marché du travail ainsi que les caractéristiques spécifiques des demandeurs d'emploi et sont effectués, chaque fois que possible, pour tout ou partie en milieu de travail.

 

2° A la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa de cet article, les mots : « les handicapés et les bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation spécifique de solidarité » sont remplacés par les mots : « les handicapés, les bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation spécifique de solidarité, les parents isolés assurant ou ayant assuré des charges de famille ainsi que les personnes faisant l'objet ou ayant fait l'objet d'une peine privative de liberté ».

 
 

Art. 4.

Art. 4.

Art. 4.

Art. L. 322-4-7. - En application de conventions conclues avec l'Etat pour le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits, les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public peuvent conclure des contrats emploi-solidarité avec des personnes sans emploi.

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail est ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

Ces contrats sont réservés aux chômeurs de longue durée, aux chômeurs âgés de plus de cinquante ans, aux personnes handicapées et aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ainsi qu'aux jeunes de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans connaissant des difficultés particulières d'insertion.

Les contrats emploi-solidarité ne peuvent être conclus par les services de l'Etat.

« Ces contrats sont réservés aux demandeurs d'emploi de longue durée, aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé, de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1 ainsi qu'aux catégories de personnes déterminées par décret en Conseil d'Etat rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi. »

« Ces contrats ...

... L. 323-1, aux jeunes de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans connaissant des difficultés particulières d'insertion ainsi qu'aux ...

... Etat.

« Ces contrats ...

... durée ou âgés de plus de cinquante ans, aux bénéficiaires ...

... d'insertion, aux veuves titulaires de l'allocation de veuvage ainsi qu'aux ...

... Etat.

Les institutions représentatives du personnel des organismes mentionnés au premier alinéa, lorsqu'elles existent, sont informées des conventions conclues. Elles sont saisies, chaque année, d'un rapport sur le déroulement des contrats emploi-solidarité conclus.

 
 
 

Art. L. 322-4-8. - Les contrats emploi-solidarité sont des contrats de travail de droit privé à durée déterminée et à temps partiel conclus en application des articles L. 122-2 et L. 212-4-2.

 
 
 

Un décret en Conseil d'Etat fixe, en fonction de chaque catégorie de bénéficiaires, la durée maximale de travail hebdomadaire ainsi que les durées minimale et maximale du contrat. Il fixe, en outre, les conditions d'accueil, de suivi et de formation des bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité.

 
 
 

Par dérogation à l'article L. 122-2, les contrats emploi-solidarité peuvent être renouvelés. Les conditions de ce renouvellement ainsi que les bénéficiaires sont définis par le décret mentionné à l'alinéa précédent lorsqu'il n'a pas été conclu de conventions telles que définies à l'article L. 322-4-8-1 prévoyant leur embauche.

 

I bis (nouveau) . - Avant le dernier alinéa de l'article L. 322-4-8 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

I bis. - Alinéa sans modification

 
 

« Dans les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public, un contrat emploi-solidarité ne peut être renouvelé sur un même poste de travail qu'à la condition qu'il s'accompagne d'un dispositif de formation visant à faciliter l'insertion professionnelle du bénéficiaire de ce contrat à l'issue de celui-ci.

Alinéa sans modification

 
 

« En cas de non renouvellement du contrat emploi-solidarité en raison de l'absence de dispositif de formation visé à l'alinéa précédent, il ne peut être recouru à un nouveau contrat emploi-solidarité pour pourvoir un même poste avant l'expiration d'une période de six mois.  »

Alinéa Supprimé

Par dérogation à l'article L. 122-3-2, et sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles relatives aux bénéficiaires de contrats emploi-solidarité prévoyant une durée moindre, la période d'essai au titre de ces contrats est d'un mois.

 
 
 

Art L. 322-4-10. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-3-8, les contrats emploi-solidarité peuvent être rompus avant leur terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture du contrat a pour objet de permettre au salarié d'occuper un autre emploi ou de suivre une formation conduisant à une qualification visée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3.

 
 
 

Le contrat emploi-solidarité ne peut se cumuler avec une autre activité professionnelle ou une formation professionnelle rémunérées.

 
 
 

Toutefois, les bénéficiaires de contrats emploi-solidarité peuvent, pour une durée limitée et dans des conditions déterminées par décret, être autorisés à exercer une activité professionnelle complémentaire. Cette activité est exercée dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, conclu avec un employeur défini à l'article L. 351-4 ou aux 3° et 4° de l'article L. 351-12 et distinct de celui avec lequel a été conclu le contrat emploi-solidarité. Elle ne peut s'exercer dans le cadre d'un contrat de travail conclu en application d'une convention visée à l'article L. 322-4-18.

 

I ter (nouveau) . - Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 322-4-10 du même code, les mots : « et dans des conditions déterminées par décret » sont remplacés par les mots : « à un an ».

I ter. - La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 322-4-10 du même code est ainsi rédigée : « Toutefois, les bénéficiaires de contrats emploi-solidarité peuvent, à l'issue d'une période de trois mois et pour une durée limitée à un an, être autorisés à exercer une activité professionnelle complémentaire dans la limite d'un mi-temps. »

En cas de dénonciation de la convention par les services du ministère chargé de l'emploi en raison d'une des situations prévues au deuxième alinéa, le contrat emploi-solidarité peut être rompu avant son terme, sans qu'il y ait lieu à dommages et intérêts tels que prévus par l'article L. 122-3-8.

 
 
 

Art. L. 322-4-12. - En application des conventions prévues à l'article L. 322-4-7, l'Etat prend en charge tout ou partie de la rémunération versée aux personnes recrutées par un contrat emploi-solidarité. Cette aide est versée à l'organisme employeur et ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale. L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés une formation complémentaire.

La part de la rémunération prise en charge par l'Etat est calculée sur la base du salaire minimum de croissance. Cette part de la rémunération est majorée en fonction de la durée antérieure du chômage, de l'âge, de la situation au regard de l'allocation de revenu minimum d'insertion des bénéficiaires du contrat emploi-solidarité, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 322-4-12 du même code est ainsi rédigé :

« L'Etat prend en charge, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une partie du coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions prévues à l'article L. 322-4-7. »

II. -  1. La première phrase du premier alinéa de l'article L. 322-4-12 du même code est ainsi rédigée :

« L'Etat ...

... d'Etat, tout ou partie...

... L. 322-4-7. »

2. Le second alinéa du même article est supprimé.

II. - Non modifié

Art. L. 322-4-15. - Les jeunes de dix-huit à moins de vingt-six ans bénéficiaires du crédit-formation défini à l'article L. 900-3 du présent code peuvent souscrire dans ce cadre un contrat emploi-solidarité.

III. - L'article L. 322-4-15 du même code est abrogé.

III. -  Non modifié

III. -  Non modifié

Art. L. 980-2.- Pour les jeunes de seize à vingt-cinq ans, les contrats d'insertion en alternance et les stages de formation prévus au présent titre, les contrats d'apprentissage prévus à l'article L. 117-1 ainsi que les contrats emploi-solidarité mentionnés aux articles L 322-4-7 à L. 322-4-15 concourent à l'exercice du droit à la qualification prévu par l'article L. 900-3.

 

IV (nouveau). - Dans l'article L. 980-2 du même code, la référence : « L. 322-4-15 » est remplacée par la référence : «  L. 322-4-14 ».

IV. - Non modifié

 
 

V (nouveau) . - Les bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité peuvent conclure avec un second employeur un contrat de travail à temps partiel dans la limite d'un mi-temps.

V. - Supprimé

 

Art. 5.

Art. 5.

Art. 5.

 

L'article L. 322-4-8-1 du code du travail est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

1° Le I est ainsi rédigé:

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Art. L. 322-4-8-1. - I. - L'Etat peut passer des conventions avec les employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-7 pour favoriser l'embauche de personnes qui ne peuvent trouver un emploi ou bénéficier d'une formation à l'issue d'un contrat emploi-solidarité. Peuvent être embauchées à ce titre des personnes qui, au moment de leur entrée en contrat emploi-solidarité, étaient âgées de cinquante ans ou plus et demandeurs d'emploi depuis au moins un an, ou bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion sans emploi depuis au moins un an, ou demandeurs d'emploi depuis plus de trois ans, ou bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1.

« I. - L'Etat peut passer des conventions avec les employeurs, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 322-4-7, pour favoriser l'embauche des demandeurs d'emploi de longue durée, des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, ou de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10, ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, ou de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1 du présent code, des personnes qui ne peuvent trouver un emploi ou une formation à l'issue d'un contrat emploi-solidarité, d'un contrat mentionné à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ou d'un contrat de travail conclu avec les employeurs mentionnés aux articles L. 322-4-16-1 et L. 322-4-16-2, ainsi que les catégories de personnes déterminées par décret en Conseil d'Etat rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

« I. - L'Etat ...

... L. 322-4-16-2, de jeunes de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans connaissant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, ainsi que...

... l'emploi.

« I. - L'Etat ...

... durée ou âgés de plus de cinquante ans, des bénéficiaires ...

... sociale, ou de l'allocation de veuvage prévue à l'article L. 356-1 dudit code, ou de l'obligation ...

... l'emploi .

 
 

« Les convention prévoient des dispositifs comprenant notamment des actions d'orientation profes-sionnelle et de validation d'acquis en vue de construire et de faciliter la réalisation de leur projet professionnel. Si celui-ci n'aboutit pas avant la fin du vingt-quatrième mois, un bilan de compétence est réalisé pour le préciser.

Alinéa sans modification

La durée de ces conventions ne peut excéder douze mois, renouvelables par voie d'avenant dans la limite d'une durée maximale de soixante mois.

« La durée de ces conventions est de douze mois. Ces conventions sont renouvelables par voie d'avenant dans la limite d'une durée maximale de soixante mois, sous réserve des dispositions du II ci-après.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est soit un contrat à durée indéterminée, soit un contrat à durée déterminée de droit privé passé en application de l'article L. 122-2. Dans ce dernier cas, sa durée ne peut excéder soixante mois. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 et du troisième alinéa de l'article L. 122-1 relatives au nombre maximum des renouvellements ne lui sont pas applicables.

« Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est un contrat de droit privé dénommé « contrat emploi consolidé », soit à durée indéterminée, soit à durée déterminée, passé en application de l'article L. 122-2. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximum des renouvellements ne sont pas applicables.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat emploi consolidé ne peut être inférieure à trente heures, sauf lorsque la convention le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulières de la personne embauchée. » ;

« La durée...

...embauchée. Pour les personnes de plus de cinquante ans embauchées dans le cadre des contrats emploi consolidés, la durée hebdomadaire du travail est égale à la durée légale du travail sauf lorsque la convention prévoit une durée inférieure en vue de répondre aux difficultés particulières de la personne embauchée. Dans ce cas la durée ne peut être inférieure à trente heures. » ;

Alinéa sans modification

 

2° Le premier alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

II. - L'Etat prend en charge, dans des conditions fixées par décret, une partie du coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions mentionnées au I.

« L'Etat prend en charge, dans des conditions fixées par décret, une partie du coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions mentionnées au I. Cette aide peut être modulée en fonction de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi dans des conditions fixées par décret.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Ces embauches ouvrent droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, pendant la durée de la convention. Toutefois, les cotisations afférentes à la partie de la rémunération qui excède un montant fixé par décret ne donnent pas lieu à exonération.

Elles ouvrent également droit à l'exonération de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage et des participations dues par les employeurs au titre de la formation professionnelle et de l'effort de construction.

« Ce décret précise notamment les conditions et la durée maximale de prise en charge par l'Etat lorsque le contrat emploi consolidé succède à un contrat emploi-solidarité prévu à l'article L. 322-4-7 effectué chez le même employeur ou à un contrat prévu à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 précitée effectué chez le même utilisateur, dans les vingt-quatre mois précédant l'embauche. Cette durée peut, en pareil cas, être réduite pour tenir compte du temps précédemment passé par le bénéficiaire du contrat emploi consolidé dans un des contrats mentionnés précédemment. »

Alinéa sans modification

« Ce décret ...

... l'embauche.

L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés au titre des actions de formation professionnelle destinées aux personnes recrutées en application des conventions mentionnées au I, dans des conditions fixées par décret.

 
 
 

Les aides et les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre aide de l'Etat à l'emploi.

 
 
 

Les institutions représentatives du personnel des organismes mentionnés à l'article L. 322-4-7, lorsqu'elles existent, sont informées des conventions conclues. Elles sont saisies, chaque année, d'un rapport sur leur exécution .

 
 
 
 
 

Art. 5 bis (nouveau).

Art. 5 bis.

 
 

Les personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, prévu à l'article 2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée ou de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale peuvent cumuler cette allocation avec les revenus tirés d'une activité professionnelle dans les conditions suivantes :

Les personnes ...

... précitée ou de l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail ou de l'allocation ...

... travail ou de l'allocation de veuvage prévue à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 dudit code peuvent ...

...professionnelle salariée ou indépendante dans les conditions prévues aux I à III ci-dessous.

 
 

I. - L'article L. 351-20 du code du travail est ainsi rédigé :

I. - Non modifié

Art. L. 351-20. - Les allocations du présent chapitre peuvent se cumuler avec les revenus procurés par une activité occasionnelle ou réduite, ainsi qu'avec les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

« Art. L. 351-20. - Les allocations du présent chapitre peuvent se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite, ainsi qu'avec les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale dans les conditions et limites fixées, pour l'allocation d'assurance prévue au 1° de l'article L. 351-2, par l'accord prévu à l'article L. 351-8, et, pour les allocations de solidarité mentionnées au 2° du même article L. 351-2, par décret en Conseil d'Etat. »

 
 
 

II. - Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, un alinéa ainsi rédigé :

II. - Non modifié

 
 

« Toutefois, les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation. »

 

Loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988

Art. 9 (2 premiers alinéas). - L'ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d'insertion est pris en compte pour le calcul de l'allocation.

 

III. - 1. Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée, les mots : « et les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation » sont supprimés.

III. - Non modifié

L'ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d'insertion est pris en compte pour le calcul de l'allocation.

 

2. Il est inséré, après l'article 9 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée, un article 9-1 ainsi rédigé :

 
 
 

« Art. 9-1. - Les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation. »

 
 
 
 

IV. - Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail et qui perçoivent l'allocation de revenu minimum d'insertion, l'allocation de parent isolé, l'allocation d'insertion ou l'allocation de veuvage ont droit au maintien du versement de leur allocation dans des conditions prévues par décret.

 
 
 

V. - Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations représentatives d'employeurs signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 du code du travail sont invitées à négocier, d'ici le 31 décembre 1999, l'amélioration des conditions dans lesquelles les bénéficiaires de l'allocation d'assurance prévue au 1° de l'article L. 351 peuvent cumuler cette allocation avec les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation ou avec les revenus tirés de la création ou de la reprise d'une entreprise lorsqu'ils bénéficient des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail.

 
 
 

Art. Add. après l'Art. 5 bis.

A titre expérimental et à partir du 1er juillet 1998, tout bénéficiaire du revenu minimum d'insertion peut dans le cadre d'un contrat initiative-emploi à mi-temps prévu à l'article L. 322-4-2 du code du travail bénéficier d'une convention de revenu minimum d'activité conclue entre l'employeur, la commission locale d'insertion et le bénéficiaire.

 
 
 

Pendant la durée de la convention, le bénéficiaire a droit au maintien d'une fraction de l'allocation de revenu minimum d'insertion calculée en excluant la moitié du montant de sa rémunération du montant des ressources servant au calcul de l'allocation.

 
 
 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

 
 
 

Art. Add. après l'Art. 5 bis.

I. - A compter du 1 er août 1998, les embauches de personnes titulaires depuis deux ans au moins du revenu minimum d'insertion prévu à l'article 2 de la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 ou de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ouvrent droit, pendant la durée du contrat et au maximum pour cinq ans, à exonération du paiement des cotisations patronales au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dans la limite des cotisations afférentes à la rémunération ou la partie de la rémunération égale au salaire minimum de croissance.

 
 
 

II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle aux droits prévue aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 
 
 
 
 

Art. 5 ter (nouveau).

Il est inséré, après l'article L. 351-16 du code du travail, un article L. 351-16-1 ainsi rédigé :

Art. 5 ter.

Il est inséré, après l'article L. 351-17 du code du travail, un article L. 351-17-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 351-16-1. - Tout demandeur d'emploi peut exercer une activité bénévole. Cette activité ne peut s'effectuer chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi salarié, et doit rester compatible avec l'obligation de recherche d'emploi. »

« Art. L. 351-17-1. - Tout ...

...
d'emploi . L'exercice d'une activité bénévole n'est pas considéré comme un motif légitime pour se soustraire aux obligations prévues à l'article L. 351-17. »

 

Art. 6.

Art. 6.

Art. 6.

 

I. -  L'article L. 322-4-16 du code du travail est ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

Art. L. 322-4-16. - En vue de faciliter l'insertion sociale par l'exercice d'une activité professionnelle de personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'insertion, notamment des jeunes de moins de vingt-six ans, des chômeurs de longue durée, des personnes prises en charge au titre de l'aide sociale ou au titre de la protection judiciaire de la jeunesse, des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, l'Etat peut conclure des conventions avec des employeurs dont l'activité a spécifiquement cet objet.

« Art. L. 322-4-16 . - I. - L'insertion par l'activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle. Elle met en oeuvre des modalités spécifiques d'accueil et d'accom-pagnement.

« Art. L. 322-4-16 . - I. - Non modifié

« Art. L. 322-4-16 . - I. - Non modifié

Les contrats passés par ces employeurs avec leurs salariés qui relèvent des catégories susmentionnées sont des contrats à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2 dont la durée ne peut excéder vingt-quatre mois et qui, dans ce cas, peuvent être renouvelés deux fois dans la limite de cette durée.

« L'Etat peut, après consultation des partenaires locaux réunis au sein du Conseil départemental de l'insertion par l'activité économique institué à l'article L. 322-4-16-4, conclure des conventions avec les employeurs dont l'activité a spécifiquement cet objet. Ces conventions peuvent prévoir des aides de l'Etat.

 
 

Les conventions peuvent être également conclues avec des employeurs visés à l'article L. 124-1 dont l'activité exclusive consiste, au moyen de la conclusion de contrats de travail temporaire, à faciliter l'insertion des personnes prévues au premier alinéa ci-dessus par l'exercice d'une activité professionnelle. L'activité de ces employeurs est soumise à l'ensemble des dispositions du chapitre IV

« II. - Lorsque des conventions mentionnées au I sont conclues avec des personnes morales de droit privé produisant des biens et services en vue de leur commercialisation, les embauches de personnes mentionnées au I auxquelles celles-ci procèdent ouvrent droit à exonération du paiement des cotisations patronales au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dans la limite des cotisations afférentes à la rémunération ou la partie de la rémunération égale au salaire minimum de croissance.

« II.- Non modifié

« II. - Lorsque ...

... égale au maximum à 130 % du salaire minimum de croissance.

du titre II du livre Ier du présent code, relatives au régime juridique des entreprises de travail temporaire et des contrats de travail temporaire. Toutefois, par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 124-2-2, la durée des contrats de travail temporaire des personnes visées au premier alinéa du présent article peut être portée à vingt-quatre mois, renouvellement compris.

Les conventions peuvent prévoir des aides de l'Etat dont le montant et les modalités sont fixés par décret.

« III. - Lorsque ces conventions sont conclues avec des personnes morales de droit public ou de droit privé à but non lucratif dans le cadre d'activités présentant un caractère d'utilité sociale, les embauches peuvent être effectuées dans le cadre d'un des contrats régis par les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1.

« III. - Non modifié

« III. - Non modifié

 
 

« III bis (nouveau) . - Les conditions de conventionnement des personnes morales de droit public ou de droit privé à but non lucratif produisant des biens et services en vue de leur commercialisation et développant des activités présentant un caractère d'utilité sociale sont définies par décret.

« III bis . - Non modifié

 

« IV. - Ouvrent seules droit aux aides et exonérations de cotisations prévues aux I, II et III du présent article, les embauches de personnes agréées par l'Agence nationale pour l'emploi, à l'exception de celles réalisées par les employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-16-3.

« IV. - Non modifié

« IV. - Non modifié

(Art. L. 322-4-16-1 cf Article 7 et Art. L. 322-4-16-3 cf Article 8)

« V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des II et IV ci-dessus. Un décret précise les modalité spécifiques d'accueil et d'accompagnement ainsi que les modalités des aides de l'Etat mentionnées ci-dessus ; il fixe également les conditions auxquelles doivent satisfaire les embauches mentionnées au III. »

« V. - Non modifié

« V. - Un décret ...

... au III ainsi que les modalités de suspension ou de résiliation des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-16-1 et au 1 de l'article L. 322-4-16-3 lorsque la personne morale ne respecte pas ses obligations.

 
 
 

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles le conseil départemental de l'insertion par l'activité économique est informé des modalités de rémunérations des personnels des entreprises d'insertion ou des associations intermédiaires lorsque ces personnes ne sont pas couvertes par une convention collective et ne relèvent pas du dispositif visé au I ci-dessus. »

 
 
 

I bis. - La perte de recette pour les organismes de sécurité sociale du relèvement, au II de l'article L. 322-4-16 du code du travail, de la rémunération ouvrant droit à exonération de cotisations sociales, est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

II. - Les dispositions du présent article prennent effet à compter du 1 er janvier 1999.

II. -  Non modifié

II. -  Non modifié

 

Art. 7.

Art. 7.

Art. 7.

 

Il est inséré, dans le code du travail, deux articles L. 322-4-16-1 et L. 322-4-16-2 ainsi rédigés :

Sans modification

Sans modification

 

« Art. L. 322-4-16-1 . -Les contrats conclus par les entreprises d'insertion, conventionnées par l'Etat en application du II de l'article L. 322-4-16, avec les personnes mentionnées au I de cet article, sont des contrats à durée déterminée soumis aux dispositions de l'article L. 122-2. La durée de ces contrats ne peut excéder vingt-quatre mois. Ils peuvent être renouvelés deux fois dans la limite de cette durée.

 
 
 

« Art. L. 322-4-16-2 . - Les conventions mentionnées à l'article L. 322-4-16 peuvent être également passées avec des employeurs mentionnés à l'article L. 124-1 dont l'activité exclusive consiste à faciliter l'insertion professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16, au moyen de la conclusion de contrats de travail temporaire.

 
 
 

« L'activité de ces entreprises de travail temporaire d'insertion est soumise à l'ensemble des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du présent code, relatives au régime juridique des entreprises de travail temporaire et des contrats de travail temporaire. Toutefois, par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 124-2-2, la durée des contrats de travail temporaire des personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16 peut être portée à vingt-quatre mois, renouvellement compris. »

 
 
 

Art. 8.

Art. 8.

Art. 8.

 

I. - Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 322-4-16-3 dont le 1° est ainsi rédigé :

I. - Il est ...

... le 1, le 2, le 3 et le 4 sont ainsi rédigés :

I. - Alinéa sans modification

 

« 1° Les conventions mentionnées à l'article L. 322-4-16 peuvent également être conclues avec des associations intermédiaires.

« 1. Les ...

... L. 322-4-16 peuvent être conclues...

... intermédiaires.

« 1. Non modifié

Art. L. 128.- 1. L'association intermédiaire est une association agréée par l'Etat dans le ressort d'un ou de plusieurs départements, après avis des organisations professionnelles concernées et du comité départemental de l'insertion par l'économique. L'agrément est renouvelé annuellement dans les mêmes conditions.

L'autorité administrative qui délivre l'agrément exerce le contrôle des conditions fixées par la décision d'agrément. Elle peut suspendre l'agrément pour une durée maximale de trois mois ou le retirer si ces conditions ne sont pas respectées par l'association intermédiaire.

« Les associations intermédiaires sont des associations ayant pour objet d'embaucher les personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16 en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition de personnes physiques ou morales en vue de l'exercice d'activités qui, en raison de leur nature ou de leur durée , ne sont pas susceptibles d'être assurées, dans les conditions économiques locales, par l'initiative privée et notamment par les entreprises de travail temporaire définies à l'article L. 124-1, ou par l'action des collectivités publiques ou des organismes bénéficiant de ressources publiques.

« Les associations ...

...L. 322-4-16 afin de faciliter ...

... à disposition de personnes physiques ou de personnes morales.

 

L'association intermédiaire a pour objet d'embaucher des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'insertion ou de réinsertion, notamment les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, les chômeurs âgés de plus de cinquante ans, les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, les jeunes en difficulté, les personnes prises en charge au titre de l'aide sociale, pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques ou morales pour des activités qui ne sont pas déjà assurées, dans les conditions économiques locales, par l'initiative privée ou par l'action des collectivités publiques ou des organismes bénéficiant de ressources publiques.

 

« L'association intermédiaire assure l'accueil des personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16 ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable.

 

Elle participe, dans le cadre strict de son objet statutaire, à l'accueil des personnes dépourvues d'emploi et éprouvant des difficultés de réinsertion, à l'information des entreprises et des collectivités locales sur les mesures de formation professionnelle et d'insertion, à l'accompagnement et au suivi des itinéraires.

 
 
 

Il peut être conclu une convention de coopération entre l'association intermédiaire et l'Agence nationale pour l'emploi définissant les conditions de placement et de mise à disposition de ces personnes. Des actions expérimentales d'insertion et de réinsertion peuvent être mises en oeuvre dans ce cadre. Les activités pour lesquelles une mise à disposition peut être assurée par l'association intermédiaire sont fixées par la décision d'agrément.

 

« Il peut être conclu une convention de coopération entre l'association intermédiaire et l'Agence nationale pour l'emploi définissant notamment les conditions de recrutement et de mise à disposition des salariés de l'association intermédiaire. Ces conventions de coopération peuvent également porter sur l'organisation des fonctions d'accueil, de suivi et d'accompagnement mentionnées à l'alinéa précédent. Des actions expérimentales d'insertion ou de réinsertion peuvent être mises en oeuvre dans ces cadres conventionnels.

 

Il ne peut être embauché une personne mise à disposition par une association intermédiaire par des établissements ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant cette mise à disposition.

 

« Une association intermédiaire ne peut mettre une personne à disposition d'employeurs ayant procédé à un licenciement économique sur un emploi équivalent ou de même qualification dans les six mois précédant cette mise à disposition.

 
 
 

« 2. Seules les associations intermédiaires qui ont conclu la convention de coopération mentionnée au quatrième alinéa du 1 peuvent effectuer des mises à disposition auprès des employeurs visés à l'article L. 131-2 à l'exception des personnes morales de droit privé à but non lucratif, dans les conditions suivantes :

« 2. Seules ...

... à l'exception des personnes physiques et des personnes morales ...

... suivantes :

 
 

« a) La mise à disposition pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire d'une durée supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat n'est autorisée que pour les personnes ayant fait l'objet de l'agrément visé au IV de l'article L. 322-4-16 ;

« a) La mise ...

... l'objet d'un agrément par l'Agence nationale pour l'emploi, le service départemental d'aide sociale ou un centre communal ou intercommunal d'action sociale ;

 

« Il ne peut être procédé à une mise à disposition dans les établissements ayant procédé à un licenciement pour motif économique dans les six mois précédents. »

« b) Aucune mise à disposition auprès d'un employeur ne peut dépasser une durée maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, cette durée peut être renouvelée une fois, après accord de l'Agence nationale pour l'emploi et dans des conditions fixées par décret, s'il s'avère qu'un tel prolongement est nécessaire pour l'insertion du salarié ;

« b) Alinéa sans modification

 
 

« c) La durée totale des mises en disposition d'un même salarié ne peut excéder une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, par périodes de douze mois à compter de la date de la première mise à disposition.

« c) Alinéa sans modification

 
 

« La rémunération au sens des dispositions de l'article L. 140-2, que perçoit le salarié ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise concernée, après période d'essai, un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail. Le paiement des jours fériés est dû au salarié d'une association intermédiaire mis à disposition des employeurs visés au premier alinéa du 2, dès lors que les salariés de cette personne morale en bénéficient.

« Le paiement...

... bénéficient.

 
 
 

« Le cas de mise à disposition d'une durée supérieure à la durée visée au b) ci-dessus donne lieu à résiliation de la convention mentionnée au premier alinéa du 1.

 
 

« 3. Le salarié d'une association intermédiaire peut être rémunéré soit sur la base du nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur, soit sur la base d'un nombre d'heures forfaitaire déterminé dans le contrat pour les activités autres que celles mentionnées au 2 ci-dessus.

« 3. Non modifié

 
 

« 4. Les salariés des associations intermédiaires ont droit à la formation professionnelle continue, que ce soit à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation de l'association ou des actions de formation en alternance ou à l'initiative du salarié dans le cadre d'un congé individuel de formation ou d'un congé de bilan de compétences.

« 4. Alinéa sans modification

 
 

« Dans le cas d'une mise à disposition d'une durée supérieure à la durée visée au b ci-dessus, le salarié est réputé lié à l'entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminé. L'ancienneté du salarié est appréciée à compter du premier jour de sa mise à disposition chez l'utilisateur. Cette ancienneté est prise en compte pour le calcul de la période d'essai éventuellement prévue. »

Alinéa supprimé

2. Le salarié d'une association intermédiaire peut être rémunéré soit sur la base d'un nombre d'heures forfaitaire déterminé dans le contrat, soit sur la base du nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur.

II. - 1° Les 2°, 3° et 4° de l'article L. 128 du code du travail deviennent les 2°, 3° et 4° de l'article L. 322-4-16-3.

II. - 1. L'avant-dernier alinéa du 3 de l'article L. 128 du code du travail est complété par les mots : «  dans des conditions d'accès et de financement prévues par décret. ».

II. - Non modifié

3. Lorsque l'activité de l'association intermédiaire est exercée dans le cadre de son objet statutaire, les dispositions répressives prévues en cas d'infraction aux dispositions des chapitres IV et V du présent titre ne sont pas applicables, à l'exception de celles prévues en cas d'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 125-3.

 

2. Dans le 3 de l'article L. 128 du même code, qui devient 5 de l'article L. 322-4-16-3, les mots : « du présent titre » sont remplacés par les mots : « du titre II du livre I er ».

 
 

2° L'article L. 128 du même code est abrogé.

3. L'article ...

... abrogé.

 

En aucun cas une personne mise à disposition par une association intermédiaire ne peut être embauchée pour effectuer des travaux particulièrement dangereux qui figurent sur une liste établie par arrêté du ministre du travail ou du ministre de l'agriculture.

III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1 er janvier 1999.

III. - Les ...

... janvier 1999, à l'exception de celles relatives à la mise à disposition auprès des employeurs visés au 2 de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail qui prennent effet au 1er juillet 1999 .

III. - Non modifié

La surveillance de la santé des personnes mentionnées au deuxième alinéa, au titre de leur activité, est assurée par un examen de médecine préventive. Cet examen est assuré par les services médicaux de main-d'oeuvre.

 
 
 

A défaut d'un examen pratiqué par ces services dans les douze mois précédant l'embauche, l'examen sera pratiqué au moment de l'embauche. Dans ce cas, il est à la charge de l'association employeur. Il est valable pour une période de douze mois consécutifs, quelles que soient les associations intermédiaires employeurs successifs.

 
 
 

4. Les périodes passées en formation par les salariés mis à disposition de tiers, que ce soit à l'initiative de l'association intermédiaire ou dans le cadre d'un congé individuel de formation ou d'un congé de bilan de compétence, sont assimilées à du travail effectif.

 
 
 

Code du travail

Art. L.129-1. -

...............................................

III - Un décret détermine les modalités et conditions de délivrance des agréments prévus au présent article, et notamment les conditions particulières auxquelles sont soumis les agréments des associations et des entreprises dont l'activité concerne la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées.

...............................................

 
 

Art. Add. après l'Art. 8.

Le III de l'article  L. 129-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 
 

« Ce décret précise les conditions dans lesquelles les associations intermédiaires, agréées à la date de l'entrée en vigueur de la loi n° 96-63 du 20 janvier 1996 en faveur du développement des emplois de service aux particuliers, poursuivent leur activité en bénéficiant de la réduction d'impôts mentionnée au II ci-dessus jusqu'au 31 décembre 1999. »

 

Art. 9.

Art. 9.

Art. 9.

 

Il est inséré, dans le code du travail, trois articles L. 322-4-16-4 à L. 322-4-16-6 ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 322-4-16-4 . - Il est institué dans chaque département un conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, présidé par le préfet, dont la composition est déterminée par décret.

« Art. L. 322-4-16-4 . - Il...

... préfet, composé d'élus locaux, de représentants de l'Etat, de partenaires sociaux et de personnalités qualifiées notamment issues du mouvement associatif.

« Art. L. 322-4-16-4 . - Il...

... composé de représentants des collectivités territoriales, des organisations professionnelles ou interprofessionnelles, les organisations syndicales de salariés représentatives et de personnalités qualifiées, notamment issues du mouvement associatif.

 

« Ce conseil a pour mission :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« 1° De déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions d'insertion par l'activité économique, notamment dans le secteur non marchand ;

« 1° De ...

... mener, qui tiennent compte aussi bien des problèmes spécifiques du milieu urbain que de ceux du milieu rural, en vue ...

... économique ;

« 1° De ...

... mener, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain , en vue ...

... économique ;

 

« 2° D'élaborer un plan départemental pluriannuel pour l'insertion et l'emploi ;

« 2° D'élaborer ...

... l'emploi en veillant à sa cohérence avec les autres dispositifs de coordination et notamment avec les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi et les programmes départementaux d'insertion ;

« 2°  Non modifié

 

« 3° D'assister le préfet dans la préparation et la mise en oeuvre des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-16, ainsi que dans la gestion du fonds pour l'insertion économique.

« 3° D'assister...

...économique ;

« 3° Non modifié

 
 

«  4° (nouveau) D'établir une évaluation annuelle de la mise en oeuvre du fond départemental pour l'insertion et de la coordination avec les autres actions en matière d'insertion.

«  4° Non modifié

 

« Art. L. 322-4-16-5 . - Un fonds départemental pour l'insertion est institué dans chaque département.

« Art. L. 322-4-16-5 . -Alinéa sans modification

« Art. L. 322-4-16-5 . -Non modifié

 

« Il est destiné à financer le développement des initiatives locales en matière d'insertion par l'activité économique, dans des conditions déterminées par décret.

« Il est ...

... développement et la consolidation des initiatives ...

... décret.

 
 

« Ce fonds est géré par le représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci arrête le montant des aides accordées par le fonds, après avis du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique.

Alinéa sans modification

 
 

« Art. L. 322-4-16-6.- Les communes et les groupements de communes établissent des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi dans le ressort géographique le plus approprié à la satisfaction des besoins locaux. L'Etat apporte son concours à la mise en oeuvre de ces plans, dans le cadre d'accords conclus avec les collectivités intéressées, et les agences d'insertion mentionnées à l'article 1 er de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, pour une durée maximale de cinq ans. »

« Art. L. 322-4-16-6. - Les ...

... locaux, auxquels les autres collectivités territoriales, les entreprises et les organismes intervenant dans le secteur de l'insertion et de l'emploi pourront s'associer. Ils permettent de faciliter l'accès à l'emploi des personnes en grande difficulté d'insertion sociale et professionnelle dans le cadre de parcours individualisés permettant d'associer accueil, accompagnement social, orientation, formation, insertion et suivi. L'Etat ...

... ans. »

« Art. L. 322-4-16-6. - Les ...

... communes peuvent établir des plans ...

... ans. »

Code de la sécurité sociale

Art. 10.

Art. 10.

Art. 10.

Art. L. 241-11. - La partie de la rémunération des personnes visées au 1 de l'article L. 128 du code du travail correspondant à une durée d'activité inférieure ou égale à une limite fixée par décret est exonérée des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales à la charge de l'employeur. Elle donne lieu à versement d'une cotisation forfaitaire d'accident du travail.

I. - Au premier alinéa de l'article L. 241-11 du code de la sécurité sociale, les mots : « article L. 128 du code du travail » sont remplacés par les mots : « article L. 322-4-16-3 du code du travail ».

Sans modification

Sans modification

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-12 sont applicables aux cotisations patronales d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail sur les rémunérations versées par les employeurs visés au deuxième alinéa de l'article L. 322-4-16 du code du travail.

 
 
 

Le bénéfice de ces dispositions ne peut être cumulé avec celui de l'exonération prévue au dernier alinéa de l'article L. 241-10.

 
 
 

Art. L. 241-12.- Les cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales dues au titre des activités exercées dans un but de réinsertion socioprofessionnelle par les personnes en difficulté sont calculées sur une assiette forfaitaire fixée par arrêté lorsque les rémunérations qui leur sont versées sont inférieures ou égales au montant de cette assiette.

Le taux des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues au titre des activités mentionnées au présent article et calculées, soit sur l'assiette forfaitaire mentionnée au précédent alinéa, soit sur la rémunération versée, est réduit de moitié lorsque cette dernière est inférieure ou égale, par heure d'activité rémunérée, à la valeur horaire du salaire minimum de croissance.

Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes accueillies dans les structures suivantes :

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 241-12 du même code est ainsi rédigé :

« Il n'est pas dû de cotisations patronales d'assu-rances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail au titre des activités mentionnées au présent article et calculées sur l'assiette forfaitaire mentionnée au précédent alinéa ou sur la rémunération ou la partie de la rémunération inférieure ou égale, par heure d'activité rémunérée, au salaire minimum de croissance. Les présentes dispositions sont applicables aux périodes d'activité accomplies à compter du 1 er janvier 1999. »

 
 

- centres d'hébergement et de réadaptation sociale visés à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale ainsi que les services ou établissements habilités qui organisent des activités professionnelles dans un but de réinsertion socioprofessionnelle en application des articles 45 et 46 du même code ;

III. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-11 du code de la sécurité sociale sont abrogées à compter du 1 er janvier 1999. Toutefois, elles demeurent applicables aux embauches effectuées avant cette date.

 
 

- structures agréées au titre de l'article 185-2 du même code et des textes pris en application dudit article organisant des activités professionnelles en vue de favoriser leur insertion sociale et les structures assimilées dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.

 
 
 

Code du travail

Art. 11.

Art. 11.

Art. 11.

Art. L. 351-24.- L'Etat peut accorder les droits visés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale aux personnes :

L'article L. 351-24 du code du travail est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Sans modification

1° Demandeurs d'emploi indemnisés ;

2° Demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi six mois au cours des dix-huit derniers mois ;

3° Bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;

4° Remplissant les conditions visées au premier alinéa de l'article L. 322-4-19 ;

5° Bénéficiant des dispositions prévues à l'article L. 322-4-19 et dont le contrat se trouve rompu avant le terme de l'aide prévue à ce même article,

et qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée.

1° Au 3° du premier alinéa sont ajoutés les mots : « , de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale » ;

1 ° Le 3° est complété par les mots : ...

... sociale » ;

 

Les personnes remplissant les conditions visées aux 4° et 5° du présent article peuvent en outre bénéficier d'une aide financée par l'Etat. Cette aide peut prendre la forme d'une avance remboursable.

Les régions peuvent contribuer à la mise en place d'une ingénierie dans le cadre de l'aide à la création d'entreprise prévue par le présent article.

...............................................

 

bis (nouveau) Après le huitième alinéa de même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent également bénéficier des aides prévues aux précédents alinéas les personnes salariées ou licenciées d'une entreprise soumise à l'une des procédures prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises qui reprennent tout ou partie de cette entreprise dès lors qu'elles s'engagent à investir en capital la totalité des aides et à réunir des apports complémentaires en capital n'excédant pas le total de ces aides. » ;

 
 

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes mentionnées au 3°  du présent article, et à compter du 1 er janvier 1999, la participation financière de l'Etat prévue aux alinéas précédents peut être mise en oeuvre dans des conditions fixées par décret, lorsque le projet de création ou de reprise d'entreprise est de nature à assurer l'insertion professionnelle durable des personnes intéressées. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

Art. 161-1 (1° alinéa). - Par dérogation aux dispositions en vigueur, les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L 351-24 du code du travail, qui en font préalablement la demande, continuent à être affiliées pendant les premiers mois de leur nouvelle activité, dans une limite fixée par décret, au régime d'assurances sociales et de prestations familiales dont elles relevaient au titre de leur dernière activité.

 

Art. 11 bis (nouveau).

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas ».

Art. 11 bis.

I. - Dans ...

... « aux deuxième (1°), troisième (2°), quatrième (3°), cinquième (4°) e t sixième (5°) alinéas ».

Art. 161-1-1 (1° alinéa). - Par dérogation aux dispositions en vigueur, l'exercice de leur nouvelle activité par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L 351-24 du code du travail ouvre droit, pour une période et dans la limite d'un plafond de revenus ou de rémunérations fixés par décret, à l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales auxquels elles sont affiliées en raison de l'exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes.

 

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 161-1-1 du même code, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas ».

II. - Dans...

... « aux deuxième (1°), troisième (2°), quatrième (3°), cinquième (4°) et sixième (5°) alinéas ».

 

Art. 12.

Art. 12.

Art. 12.

 

Le livre IX du code du travail est ainsi modifié :

Sans modification

Alinéa sans modification

Art. L. 900-6.- Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, par un organisme de formation au candidat à un stage ou à un stagiaire ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier son aptitude à suivre l'action de formation, qu'elle soit sollicitée, proposée ou poursuivie.

Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'action de formation. Le candidat à un stage ou le stagiaire est tenu d'y répondre de bonne foi.

1° L'article L. 900-6 devient l'article L. 900-7 ;

2° Il est inséré un article L. 900-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 900-6. - La lutte contre l'illettrisme fait partie de l'éducation permanente. L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les entreprises y contribuent chacun pour leur part.

 

1°  Non modifié

2° Alinéa sans modification

« Art. L. 900-6. - La...

... entreprises y concourent chacun pour leur part.

 

« Les actions de lutte contre l'illettrisme sont des actions de formation, au sens de l'article L. 900-2.

 

Alinéa sans modification

 

« Les coûts de ces actions sont imputables au titre de l'obligation de participation au financement de la formation professionnelle prévue à l'article L. 951-1.

 

« Les coûts ...

... L. 951-1 dans les conditions prévues au présent article .

 

«Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

 

Alinéa sans modification

 

Art. 13.

Art. 13.

Art. 13.

 

I. - A titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2000, et par dérogation aux limites d'âge prévues à l'article L. 980-1 du code du travail, les contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 981-1 du même code sont ouverts aux demandeurs d'emploi de vingt six ans et plus rencontrant des difficultés sociales et professionnelles.

Sans modification

Sans modification

 

Les dispositions des articles L. 980-1, L. 981-1, L. 981-2, L. 981-4, L. 981-10, L. 981-11 et L. 981-12 du code du travail ainsi que celles du IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont applicables aux contrats signés en application de l'alinéa précédent.

 
 
 

Les dispositions de l'article L. 981-3 ne leur sont pas applicables.

 
 
 

Un décret fixe les autres conditions de mise en oeuvre des contrats mentionnés ci-dessus, en particulier les conditions auxquelles doivent répondre les demandeurs d'emploi susceptibles d'en bénéficier.

 
 
 

II. - Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations représentatives d'employeurs sont invitées à négocier au niveau national et interprofessionnel avant le 31 décembre 1999 les modalités d'une ouverture pérenne des contrats mentionnés à l'article L. 981-1 du code du travail aux demandeurs d'emploi âgés de vingt six ans et plus.

 
 
 

III. - Un rapport d'éva-luation de l'application des dispositions du présent article est présenté au Parlement avant le 31 décembre 1999.

 
 
 
 

Art. 13 bis (nouveau).

Art. 13 bis.

 
 

Le Gouvernement présentera au Parlement, avant la fin de l'année 1999, un rapport sur le système de rémunération des stagiaires et notamment sur l'allocation formation reclassement. Ce rapport analysera les modalités et les sources de financement et portera également sur les caractéristiques des publics bénéficiaires, les dispositifs mobilisés et les formations proposées et sur leur dimension qualifiante.

Le Gouvernement...

... un rapport sur l'allocation formation reclassement , portant, en particulier, sur son financement par l'Etat et sur la rémunération des stagiaires. L'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) et l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) seront associées à l'élaboration de ce rapport.

 

Art. 14.

Art. 14.

Art. 14.

Art. L. 322-4-19. - Les aides attribuées par l'Etat en application des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 ont pour objet de permettre l'accès à l'emploi de jeunes âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans lors de leur embauche, y compris ceux qui sont titulaires d'un des contrats de travail visés aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1, ou de personnes de moins de trente ans reconnues handicapées ou qui ne remplissent pas la condition d'activité antérieure ouvrant droit au bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 Cette condition d'activité est appréciée à compter de la fin de la scolarité et à l'exclusion des périodes de travail accomplies en exécution des contrats de travail visés aux articles L. 115-1, L. 322-4-7, L. 322-4-8-1, L. 981-1, L. 981-6, L. 981-7 ou conclus avec un employeur relevant des dispositions de l'article L. 322-4-16.

...............................................

Le premier alinéa de l'article L. 322-4-19 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après les mots : « visés aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1 », sont insérés les mots : « et les personnes titulaires d'un contrat de travail mentionné à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 précitée» ;

2° Dans la seconde phrase, après les mots : « à l'exclusion des périodes de travail accomplies en exécution des contrats de travail visés aux articles L. 115-1, L. 322-4-7, L. 322-4-8-1, L. 981-1, L. 981-6, L. 981-7», sont insérés les mots : « et les contrats mentionnés à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 précitée».

Sans modification

Sans modification

Art. L. 832-2.- Dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Etat peut conclure avec des employeurs des conventions ayant pour objet de favoriser l'insertion professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, des chômeurs de longue durée, des personnes reconnues handicapées par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou, en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, par l'autorité qui exerce les attributions de cette commission, et des personnes déterminées par décret en Conseil d'Etat rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

 
 
 

I. Les contrats d'accès à l'emploi conclus en vertu de ces conventions donnent droit:

1° A une aide forfaitaire de l'Etat à l'employeur, dont le montant et les modalités de versement sont fixés par décret ; cette aide est exclusive de toute autre aide à l'emploi financée par l'Etat ;

...............................................

Art. 15.

Le 1° du I de l'article L. 832-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« 1° A une aide de l'Etat pour les catégories de bénéficiaires rencontrant les difficultés d'accès à l'emploi les plus graves ; ces catégories, ainsi que les conditions d'octroi et le montant de l'aide qui peut être modulée en fonction de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi, sont fixés par décret ; ».

Art. 15.

Sans modification

Art. 15.

Sans modification

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Accès au logement

Accès au logement

Accès au logement

 

Section 1

Section 1

Section 1

 

Mise en oeuvre du droit au logement

Mise en oeuvre du droit au logement

Mise en oeuvre du droit au logement

 
 

Art. 16 A (nouveau).

Art. 16 A.

 
 

A la fin de l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, les mots : «, élaboré dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi » sont supprimés.

Sans modification

 
 

Art. 16 B (nouveau).

Les associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement sont consultées au plan national, départemental et local sur les mesures visant à la mise en oeuvre du droit au logement et, notamment, sur le contenu des plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées prévus à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

Art. 16 B.

Les ...

... au niveau national sur les mesures visant à la mise en oeuvre du droit au logement.

Loi n° 90-449 visant à la mise en oeuvre du droit au logement

 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Alinéa sans modification

Art. 3. - Le plan départemental est élaboré et mis en oeuvre par l'Etat et le département. Les autres collectivités territoriales et leurs groupements, les autres personnes morales concer-nées, notamment les associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, les caisses d'allocations familiales, les bailleurs publics ou privés et les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction sont associés à son élaboration et à sa mise en oeuvre.

Art. 16.

I. - Le premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

«Le plan est établi pour une durée minimale de trois ans».

Art. 16.

Sans modification

Art. 16.

I. -  Non modifié

Lorsque le représentant de l'Etat et le président du conseil général ne sont pas parvenus à un accord dans le délai fixé à l'article 2, le plan départemental est arrêté par décision conjointe des ministres chargés des collectivités territoriales, du logement et des affaires sociales.

II. - Au deuxième alinéa du même article, les mots : « dans le délai fixé à l'article 2 » sont remplacés par les mots : «dans le délai de six mois après l'expiration du plan précédent, lequel demeure en vigueur pendant ce délai, ».

 

II. - Non modifié

 

III. - Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :

 

III. - Alinéa sans modification

Les plans départe-mentaux d'Ile-de-France sont coordonnés par un plan régional établi dans les mêmes conditions par le représentant de l'Etat dans la région, le président du conseil régional et les présidents des conseils généraux.

« En Ile-de-France, une section de la conférence régionale du logement social prévue à l'article L. 441-1-6 du code de la construction et de l'habitation est chargée d'assurer la coordination des plans départementaux d'ac-tion pour le logement des personnes défavorisées. Elle réunit, sous la présidence du préfet de région, le président du conseil régional, les préfets de départements et les présidents de conseils généraux. »

 

« En Ile-de-France, ...

... défavorisées pour les questions à caractère interdépartemental. Elle réunit, ...

... départements , les présidents de conseils généraux et des maires représentant les communes de chaque département désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, par le collège des maires du département. »

 

Art. 17.

Art. 17.

Art. 17.

 

L'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Art. 4. - Le plan départemental, établi pour une durée déterminée, définit les catégories de personnes qui, en application de l'article 1 er , peuvent être appelées à en bénéficier.

« Art. 4 . - Le plan départemental est établi à partir d'une évaluation qualitative et quantitative des besoins. A cet effet, il précise les besoins résultant de l'application de l'article 1 er en distinguant les situations des personnes ou des familles dont la difficulté d'accès ou de maintien dans un logement provient de difficultés financières ou du cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale.

« Art. 4. - Alinéa sans modification

« Art. 4 . - Le plan ...

... difficultés professionnelles ou d'insertion sociale.

Ce plan doit accorder une priorité aux personnes et familles sans aucun logement ou menacées d'expulsion sans relogement ou logées dans des taudis, des habitations insalubres, précaires ou de fortune.

« Il doit accorder une priorité aux personnes et familles sans aucun logement ou menacées d'expulsion sans relogement ou logées dans des taudis, des habitations insalubres, précaires ou de fortune, ainsi qu'à celles qui sont confrontées à un cumul de difficultés.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« Le plan désigne les instances locales, qui peuvent être les conférences intercommunales instituées par l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, auxquelles sont confiées l'identification des besoins mentionnés au premier alinéa du présent article et, le cas échéant, la mise en oeuvre de tout ou partie des actions du plan. En Ile-de-France, la section de la conférence régionale men-tionnée à l'article 3 est chargée de la délimitation géographique de ces instances locales.

« Le plan désigne les instances locales auxquelles sont confiées ...

... du plan. Ces instances peuvent être les conférences intercommunales instituées par l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. La délimitation du périmètre de compétence de ces instances doit tenir compte des structures de coopération intercommunales compétentes en matière d'urbanisme et de logement créés en application des dispositions de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales. En Ile-de-France ...

... locales.

« Le plan peut prévoir la conclusion de conventions avec les communes et les organismes bailleurs membres des conférences intercommunales du logement ou avec des structures de coopération intercommunale compétentes en matière d'urbanisme et de logement pour assurer l'identification des besoins mentionnés au premier alinéa du présent article ou, le cas échéant, la ...

... plan. En Ile-de-France...

... locales.

Il analyse les besoins et fixe, par bassin d'habitat, les objectifs à atteindre pour assurer à celles-ci la disposition d'un logement, notamment par la centralisation de leurs demandes de logement, la création d'une offre supplémentaire de logements et la mise en place d'aides financières et de mesures d'accompagnement social spécifiques.

« Il fixe, par bassin d'habitat, les objectifs à atteindre pour assurer aux personnes et familles concernées la disposition d'un logement, notamment par la centralisation de leurs demandes de logement, la création ou la mobilisation d'une offre supplémentaire de logements, la mise en place d'aides financières et, lorsque les difficultés d'insertion sociale les rendent nécessaires, des mesures d'accompagnement social spécifiques.

« Il fixe...

... disposition durable d'un logement, ...

... spécifiques.

Alinéa sans modification

 

« Il intègre en tant que de besoin les dispositions du plan pour l'hébergement d'urgence des personnes sans abri prévu à l'article 21 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Le plan départemental est rendu public par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil départemental de l'habitat et du conseil départemental d'insertion.

« Le plan départemental est rendu public par le président du conseil général et le préfet après avis du conseil départemental de l'habitat et du conseil départemental d'insertion. Un comité responsable du plan, co-présidé par le préfet et le président du conseil général, est chargé de suivre sa mise en oeuvre.»

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

Art. 18.

Art. 18.

Art. 18.

Art. 5. - Des conventions passées entre les partenaires mentionnés à l'article 3 précisent les modalités de mise en oeuvre du plan départemental et définissent annuellement les conditions de financement des dispositifs qu'il prévoit.

L'article 5 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

Supprimé

 

« Des conventions spécifiques pour la mise en oeuvre du plan départemental peuvent être passées entre les participants aux instances locales mentionnées à l'article 4. »

 
 
 

Art. 19.

Art. 19.

Art. 19.

 

L'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Art. 6. -  Le plan départemental institue un fonds de solidarité pour le logement destiné à accorder des aides financières telles que cautions, prêts, garanties et subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1 er qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer et des charges.

1° Au premier alinéa, les mots : « telles que » sont remplacés par les mots : « sous forme de » et après le mot : « locataires » sont insérés les mots : « ou sous-locataires » ;

2° Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes :

1° Alinéa sans modification

2° Le premier ...

... deux phrases ainsi rédigées :

1°  Non modifié

2° Non modifié

 

« Le plan définit les critères d'éligibilité aux aides du fonds et précise ses conditions d'intervention, en veillant au respect des priorités définies à l'article 4. Ces critères ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent. » ;

« Le ...

... rencontrent et en particulier l'état de santé, notamment au regard d'une éventuelle contamination par le virus de l'immuno-déficience . » ;

 
 

3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification

3°  Non modifié

 

« Les aides accordées par le fonds pour l'accès au logement ne peuvent être soumises à aucune condition de résidence préalable dans le département. » ;

Alinéa sans modification

 

Le plan départemental prévoit en particulier les conditions générales dans lesquelles une garantie de paiement des loyers peut être accordée aux personnes ou familles résidant dans une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aména-gement et le développement du territoire.

 
 
 

Le fonds de solidarité peut également accorder des aides à des personnes propriétaires occupants au sens du second alinéa de l'article L. 615-4-1 du code de la construction et de l'habitation, qui remplissent les conditions de l'article 1 er de la présente loi et se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement de leurs charges collectives ou au remboursement d'emprunts contractés pour l'acquisition du logement dont ils ont la propriété ou la jouissance, si celui-ci est situé dans le périmètre :

 
 
 

- soit d'une zone urbaine sensible mentionnée au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aména-gement et le développement du territoire ;

 
 
 

- soit d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat définie à l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation, limitée à un groupe d'immeubles bâtis en société d'attribution ou en société coopérative de construction donnant vocation à l'attribution d'un lot ou soumis au régime de la copropriété.

 
 
 

Que l'aide ait été accordée sous forme de cautions, prêts, garanties ou subventions, son rembour-sement est immédiatement exigible, comme en matière de contributions directes, en cas de mutation de lot de copropriété ou de cession de parts ou d'actions de sociétés intervenant dans les dix ans suivant l'obtention de l'aide.

 
 
 
 

4° Le sixième alinéa nouveau est remplacé par les dispositions suivantes :

4° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

4°  Non modifié

Le fonds de solidarité prend en charge les mesures d'accompagnement social nécessaires à l'installation ou au maintien dans un logement des personnes bénéficiant du plan départemental. Il peut aussi accorder une garantie financière aux associations qui mettent un logement à disposition des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1 er ou qui leur accordent une garantie.

« Le fonds de solidarité prend en charge des mesures d'accompagnement social individuelles ou collectives lorsqu'elles sont nécessaires à l'installation ou au maintien dans un logement des personnes bénéficiant du plan départemental, qu'elles soient locataires, sous-locataires, propriétaires de leur logement ou à la recherche d'un logement. Il peut aussi accorder une garantie financière aux associations qui mettent un logement à la disposition des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er ou qui leur accordent une garantie. » ;

Alinéa sans modification

 

Ces aides peuvent être accordées soit directement aux bénéficiaires, soit par l'intermédiaire de fonds locaux de solidarité pour le logement ou d'associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement de personnes défavorisées.

 
 
 
 

5° Le dernier alinéa est remplacé par les trois alinéas suivants :

5° Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

5°  Alinéa sans modification

Le plan définit, en outre, les modalités de gestion ainsi que les conditions d'intervention de ce fonds dont le fonctionnement et le financement font l'objet de conventions telles qu'elles sont prévues à l'article 5.

« Le plan définit les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds de solidarité pour le logement et notamment les modalités de sa saisine. Toute demande d'aide doit faire l'objet d'une instruction. En cas de refus, l'intéressé peut demander à en connaître les motifs.

« Le plan ...

... instruction. Toute notification de refus doit être motivée.

Alinéa sans modification

 
 

« Les instances locales mentionnées à l'article 4 peuvent assurer la mise en oeuvre des actions engagées par le fonds de solidarité.

Alinéa sans modification

 

« Les mesures d'accom-pagnement social donnent lieu à l'établissement de conventions conclues par l'Etat et le département avec les organismes ou associations qui les exécutent.

« Les mesures ...

... exécutent. Les organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation peuvent être partie à ces conventions. Ces conventions prévoient les conditions d'évaluation des mesures d'accompagnement social lié au logement et les modalités selon lesquelles le bailleur dans le patrimoine duquel des locataires ont bénéficié de ces mesures est associé à cette évaluation.

« Les mesures ...

... lesquelles les bailleurs concernés sont associés à cette évaluation.

 

« Un décret détermine le montant maximum des frais de fonctionnement du fonds de solidarité. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

Art. 20.

Art. 20.

Art. 20.

 

Il est inséré, dans la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, un article 6-1 ainsi rédigé :

Sans modification

Alinéa sans modification

 

« Art. 6-1 . - Le fonds de solidarité pour le logement peut être constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public. L'Etat et le département sont membres de droit de ce groupement et y disposent conjointement de la majorité des voix dans l'assemblée et le conseil d'administration. La prési-dence du conseil d'admi-nistration est assurée alternativement, par périodes annuelles, par le préfet et par le président du conseil général. Les autres personnes morales participant au financement du fonds sont admises sur leur demande comme membres du groupement. Le groupement d'intérêt public peut déléguer sa gestion à une caisse d'allocations familiales. »

 

« Art. 6-1 . - Le fonds ...

... sa gestion.  »

 

Art. 21.

Art. 21.

Art. 21.

 

Il est inséré, dans la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, un article 6-2 ainsi rédigé :

Sans modification

Alinéa sans modification

 

« Art. 6-2. - Dans le cas où le fonds de solidarité pour le logement n'est pas constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public, le plan départemental prévoit la composition de son instance de décision. Le plan départemental indique également la personne morale chargée d'assurer la gestion financière et comptable du fonds de solidarité pour le logement, laquelle est soit une caisse d'allocations familiales, soit une association agréée par le préfet. L'Etat et le département passent à cet effet une convention avec la personne morale désignée. »

 

« Art. 6-2. - Dans ...

... logement. Le département, lorsqu'il n'assure pas la gestion financière et comptable du fonds, passe, conjointement avec l'Etat, une convention avec la personne morale désignée. »

 

Art. 22.

Art. 22.

Art. 22.

Art. 8.- Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'habitat, fixe les modalités d'application du présent chapitre. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles il est procédé à l'évaluation périodique de l'application du plan et à la révision de celui-ci et la manière dont les partenaires mentionnés à l'article 3 sont associés à ces procédures.

L'article 8 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 est complété par l'alinéa suivant :

L'article 8 ...

... 1990 précitée est complété par deux phrases ainsi rédigées :

Alinéa sans modification

 

« Ce même décret précise les conditions d'application des articles 6-1 et 6-2 et notamment les règles comptables applicables, ainsi que le contenu de la convention prévue à l'article 6-2. »

« Il précise également les conditions ...

... 6-2. Il précise aussi les délais maximum d'instruction de la demande d'aide au fonds de solidarité pour le logement et détermine notamment les principales règles de fonctionnement, les conditions de recevabilité des dossiers, les formes et modalités d'intervention que doivent respecter les fonds de solidarité pour le logement. »

« Il précise ...

... 6-2. »

 

Art. 23.

Art. 23.

Art. 23.

 

Les associations ou organismes à but non lucratif, pratiquant la sous-location ou la gestion immobilière de logements destinés à des personnes défavorisées, agréés à ce titre par le préfet et qui ont conclu avec l'Etat une convention, bénéficient d'une aide forfaitaire par logement.

Les associations ou organismes à but non lucratif, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale, les unions d'économie sociale, prati-quant ...

...par le logement.

Les associations , les centres communaux et intercommunaux d'action sociale, les autres organismes à but non lucratif et les unions ...

...par le logement.

 

Cette aide est exclusive de l'aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

La convention, qui peut être ouverte à d'autres partenaires, fixe pour trois ans un objectif maximum de logements et pour chaque année, renouvelable par avenant, le montant de l'aide attribuée à l'association. Elle définit en outre les modalités d'attribution des logements concernés.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Code de la construction
et de l'habitation

 
 
 

Art. L. 421- 1 (1° , 2° , 6° alinéas).- Les offices publics d'aménagement et de construction sont des établissements publics à caractère industriel et commercial.

 
 
 

Ils ont pour objet :

...............................................

 
 
 

- de gérer les immeubles à usage principal d'habitation appartenant à des organismes relevant des deux premiers secteurs locatifs définis par l'article 37 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 ou à des organismes sans but lucratif ainsi que les immeubles réalisés par l'ensemble de ces organismes en vue de l'accession à la propriété ;

Art. 24.

Art. 24.

Art. 24.

- de réaliser, en qualité de prestataires de services, des opérations portant sur tout immeuble à usage principal d'habitation.

I. - Il est ajouté au deuxième alinéa de l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation un cinquième tiret ainsi rédigé :

I. - Après le sixième alinéa de l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

 

« - d'acquérir et donner en location à des organismes agréés par arrêté du préfet, des hôtels, meublés ou non, destinés à l'hébergement temporaire de personnes en difficulté ».

« - d'acquérir...

...hôtels, meublés ou non, destinés à la mise en oeuvre du droit au logement de personnes en difficulté . Pour l'acquisition dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique, la valeur des fonds est évaluée pour une occupation conforme à la réglementation, notamment en matière d'hygiène. ».

 

Art. L. 422-2 (1°, 2, 4° alinéas). - Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ont pour objet de réaliser, dans les conditions fixées par leurs statuts, principalement en vue de la location, les opérations prévues à l'article L. 411-1.

 
 
 

Elles ont également pour objet :

...............................................

 
 
 

- de réaliser pour le compte d'autres organismes d'habitations à loyer modéré des prestations de services pour des missions rentrant dans l'objet social et la compétence territoriale desdits organismes et des organismes prestataires.

...............................................

II. - Il est ajouté au deuxième alinéa de l'article L. 422-2 du même code un troisième tiret ainsi rédigé :

II. - Après le quatrième alinéa de l'article L. 422-2 du même code , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« - d'acquérir et donner en location à des organismes agréés par arrêté du préfet, des hôtels, meublés ou non, destinés à l'hébergement temporaire de personnes en difficulté ».

« - d'acquérir...

... destinés à la mise en oeuvre du droit au logement de personnes en difficulté. Pour l'acquisition dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique, la valeur des fonds est évaluée pour une occupation conforme à la réglementation, notamment en matière d'hygiène.».

 
 
 

III (nouveau) . - Il est inséré, à l'article L. 422-3 du même code, un 6° ainsi rédigé :

 
 
 

« 6° D'acquérir et donner en location à des organismes agrées par arrêté du préfet, des hôtels, meublés ou non, destinés à l'hébergement temporaire des personnes en difficulté. »

 
 

Art. 25.

Art. 25.

Art. 25.

La situation des consuls et agents consulaires est réglée conformément aux conventions intervenues avec le pays représenté, l'exonération de la taxe d'habitation ne pouvant, en tout état de cause, être accordée que dans la commune de la résidence officielle et pour cette résidence seulement.

I. - Le II de l'article 1408 du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs, de foyers de travailleurs migrants et des loge- ments-foyers dénommés résidences sociales, pour les logements situés dans ces foyers, et les organismes ne

I. - L'article 1414 du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - sont également dégrevés, à compter du 1 er janvier 1998, les gestionnaires ...

Sans modification

 

se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'ils sont agréés dans les conditions prévues à l'article 92 L par le préfet, pour les logements qu'ils sous-louent aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. »

...logement. ».

 
 

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.

II. - Supprimé

 
 
 

III (nouveau) . - Les taux applicables aux deux dernières tranches de l'impôt sur le revenu des personnes physiques sont relevés à due concurrence.

 

Code général des impôts

 

Art. 25 bis (nouveau).

Art. 25 bis.

Art. 1407. - II. - II Ne sont pas imposables à la taxe:

1° Les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contri-buables;

 

Le II de l'article 1407 du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :

Sans modification

2° Les bâtiments servant aux exploitations rurales;

3° Les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats;

4° Les bureaux des fonctionnaires publics.

 

« 5° Les locaux loués par des organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées dans les conditions prévues à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale. »

 

Art. 740-I. -  Les mutations de jouissance qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de tout droit proportionnel d'enregis-trement.

 
 
 

II.- Sont exonérés du droit de bail prévu à l'article 736 :

 
 
 

1° Les mutations de jouissance dont le loyer annuel n'excède pas 12 000 F ;

 
 
 

2° Les locations de terrains consenties par l'Etat aux sociétés agréées pour le financement des télécom-munications ;

 
 
 

3° Les baux à construction soumis, sur option, à la taxe sur la valeur ajoutée ; l'exonération est applicable dans les conditions prévues à l'article 691.

Art. 26.

I. - Le II de l'article 740 du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

Art. 26.

Sans modification

Art. 26.

Sans modification

 

« 4 ° Les sous-locations consenties aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, par un organisme ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'il est agréé dans les conditions prévues à l'article 92 L par le préfet. »

 
 
 

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ou-vrant le 1er octobre 1998.

 
 

Code de la construction
et de l'habitation

 
 
 

Art. L. 351-3-1. - I. - L'aide personnalisée au logement est due à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies.

........................................

 
 
 

III. - Les changements de nature à modifier les droits à l'aide personnalisée prennent effet et cessent de produire leurs effets selon les règles respectivement définies pour l'ouverture et l'extinction des droits prévus au premier alinéa du I et du II, sauf en cas de décès du conjoint du bénéficiaire ou d'une personne à charge, auquel cas ils prennent effet le premier jour du mois civil suivant le décès.

Art. 27.

Art. 27.

Art. 27.

Toutefois, les dispositions du I et II ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le droit à l'aide personnalisée au logement ou, le cas échéant, aux allocations de logement visées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale.

Le dernier alinéa du III de l'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par deux phrases ainsi rédigées :

Sans modification

Sans modification

 

«Les dispositions du premier alinéa du I ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide prévue à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, accèdent à un logement ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement. Dans ce cas, l'aide est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. »

 
 
 

Section 2

Accroissement de l'offre de logement

Section 2

Accroissement de l'offre de logement

Section 2

Accroissement de l'offre de logement

Code de l'urbanisme

Art. 28.

Art. 28.

Art. 28.

 

I. - L'article L. 123-2-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

I. -  Alinéa sans modification .

I. -  Alinéa sans modification .

Art. 123-21. - Les plans d'occupation des sols peuvent ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement pour les logements locatifs acquis et, le cas échéant, améliorés avec un prêt aidé par l'Etat, destinés aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.

« Art. L. 123-2-1. - L'obligation de réalisation d'aires de stationnement n'est pas applicable lors de la construction ou de l'acquisition et le cas échéant l'amélioration avec un prêt aidé par l'Etat, de logements locatifs destinés aux personnes défavorisées men-tionnées à l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, lorsque les travaux font l'objet d'un permis de construire délivré avant le 1er janvier 2003. Passé cette date, les plans d'occupation des sols peuvent ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la réalisation de tels logements. »

« Art. L. 123-2-1. - Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan d'occupation des sols, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans d'occupation des sols peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements.

« L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélio-ration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. ».

« Art. L. 123-2-1. - Il ...

... stationnement pour deux logements lors de la construction avec un prêt aidé par l'Etat de logements locatifs destinés aux personnes défavorisées mentionnées à l'article premier de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 lorsque ces logements sont desservis par un réseau de transports publics. Les plans ...

... logements.

Alinéa sans modification

Art. L. 112-2. - L'édifica-tion d'une construction d'une densité excédant le plafond légal est subordonnée au versement par le bénéficiaire de l'autorisation de construire d'une somme égale à la valeur du terrain dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n'excède pas ce plafond.

 
 
 

L'attribution, expresse ou tacite, de permis de construire entraîne pour le bénéficiaire de l'autorisation de construire l'obligation d'effectuer ce versement.

 
 
 

Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux immeubles édifiés par l'Etat, les régions, les départements, ou les communes, ni aux immeubles édifiés par les établissements publics admi-nistratifs, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et qu'ils ne sont pas productifs de revenus.

 
 
 
 

II. - Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article L. 112-2 du même code, un alinéa ainsi rédigé :

II. - Non modifié

II. - Non modifié

 

« Cette obligation n'est pas non plus applicable aux permis de construire délivrés entre la date de publication de la loi n° 98-.........du.......... d'orientation relative à la lutte contre les exclusions et le 31 décembre 2002, lorsque les travaux portent sur les logements à usage locatif construits avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et destinés aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. »

 
 

Dans les conditions de l'article L. 112-1, il peut être décidé que l'obligation résultant des deux premiers alinéas du présent article n'est pas applicable aux immeubles ou parties d'immeubles affectés à l'habitation.

 
 
 

En outre, l'autorité compétente peut décider que l'obligation de versement n'est pas applicable aux constructions édifiées dans une zone d'aménagement concerté. Cette décision prend effet au plus tôt lorsque le programme des équipe-ments publics et, s'il en est établi un, le plan d'aménagement de zone ont été approuvés. Elle demeure applicable jusqu'à l'expira-tion de la validité de l'acte portant création de la zone.

III. - Dans la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 112-1 ainsi qu'au troisième alinéa de l'article L. 112-3 du même code, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

III. - Dans la première phrase du huitième alinéa...

... « cinquième ».

III. - Non modifié

Code général des impôts

 
 
 

Art. 1384 A. - Les cons-tructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habita-tion, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement.

 

IV (nouveau) . - Il est inséré, après le cinquième alinéa de l'article L. 332-1 du même code, un d ainsi rédigé :

IV. - Non modifié

Code de l'urbanisme

Art. L. 332-1 (1° et 2° alinéas). - Lorsque l'application des règles mentionnées aux 2° et 3° de l'article L 123-1 permet le réalisation d'une construction qui dépasse la norme résultant de l'application du coefficient d'occupation du sol ou impose le respect de servitudes ou obligations impliquant un dépassement de cette norme, le constructeur est tenu de verser une participation.

Toutefois, la participation n'est pas due :

...............................................

 

« d) Lorsque les travaux portent sur des logements à usage locatif construits avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation destinés aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et font l'objet d'un permis de construire délivré entre la date de publication de la loi n° .................. du........... d'orientation relative à la lutte contre l'exclusion et le 31 décembre 2002.  »

 
 
 

V (nouveau). - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'application de l'exonération prévue au IV est compensée à due concurrence par l'instauration d'une taxe additionnelle aux droits de consommation prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. - Non modifié

 
 

Art 28 bis (nouveau).

Art 28 bis.

 
 

Il est inséré, après l'article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décem-bre 1986, un article 40-1 ainsi rédigé :

«Art. 40-1. - La location du logement est dissociée de la location de l'aire de stationnement. ».

Supprimé

 
 

Art. 28 ter (nouveau).

Art. 28 ter.

Code général des impôts

Art 33 quinquies . - Les loyers et prestations de toute nature, qui constituent le prix d'un bail à réhabilitation passé dans les conditions prévues par les articles L 252-1 à L 252-4 du code de la construction et de l'habitation, ont le caractère de revenus f quinquies - nciers au sens de l'article 14.

 

L'article 33 quinquies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 33 quinquies. - Les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à réhabilitation conclu dans les conditions prévues par les articles L. 252-1 à L. 252-4 du code de la construction et de l'habitation ont le caractère de revenu foncier au sens de l'article 14. Toutefois, le revenu représenté par la valeur des travaux réalisés par le preneur conformément à l'article L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation ne donnent lieu à aucune imposition. »

Sans modification

L'exonération s'applique aux constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l'habitation principale, mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'ils sont financés à concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code, et qu'ils bénéficient des dispositions des 2 ou 3 du I de l'article 278 sexies.

Art. 29.

I. - Le deuxième alinéa de l'article 1384 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La condition de financement s'apprécie en tenant compte des prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, pour un organisme dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées, qui est agréé à cette fin par le préfet, et qui bénéficie d'une subvention pour la construction de logements locatifs aidés faisant l'objet d'une convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement. »

Art. 29.

I. - Non modifié

Art. 29.

Sans modification

Toutefois, la durée de l'exonération est ramenée à dix ans pour les logements en accession à la propriété pour la réalisation desquels aucune demande de prêt n'a été déposée avant le 31 décembre 1983.

 
 
 

Cette exonération ne s'applique pas aux logements financés au moyen de l'avance remboursable ne portant pas intérêt prévue par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation.

II. - Les dispositions du  I s'appliquent aux constructions achevées à compter du 25 mars 1998.

III. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1384 C ainsi rédigé :

II. - Non modifié

III. - Alinéa sans modification

 
 

« Art. 1384 C . - Les logements acquis, en vue de leur location, avec le concours financier de l'Etat, en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur acquisition.

« Art. 1384 C . - Alinéa sans modification

 
 
 

« Les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, acquis et améliorés avec une aide financière de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat par des organismes à but non lucratif ou des unions d'économie sociale, dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées au sens de l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et agréés à cette fin par le préfet sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de la décision favorable de subvention de l'Agence nationale pour l'améioration de l'habitat. Cette décision doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de l'année qui suit celle de l'acquisition du logement.

 
 

« Les obligations déclaratives à la charge des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du présent alinéa sont fixées par décret. »

« Les ...

... présent article sont ...

... décret. »

 
 

IV. - Les dispositions du III s'appliquent aux logements acquis à compter du 1 er janvier 1998.

IV. - Non modifié

 
 

V. - Les dispositions des articles 1384 B, 1586 B et 1599 ter E du code général des impôts ne sont plus applicables aux acquisitions de logements mentionnées à l'article 1384 C du même code réalisées à compter du 1er janvier 1998.

V. -  Non modifié

 
 

Art. 30.

Art. 30.

Art. 30.

 

L'article 232 du code général des impôts est ainsi rédigé :

Sans modification

Supprimé

 

« Art. 232 . - I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 1999, une taxe annuelle sur les logements vacants dans les communes appartenant à des zones d'urbanisation continue de plus de deux cents mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, au détriment des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées, qui se concré- tise par le nombre élevé de demandeurs de logement par rapport au parc locatif et la proportion anormalement élevée de logements vacants par rapport au parc immobilier existant. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée.

 
 
 

« II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins deux années consécutives, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitation à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous condition de ressources.

 
 
 

« III. - La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphy-téote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II.

 
 
 

« IV. - L'assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l'article 1409. Son taux est fixé à 10 % la première année d'imposition, 12,5 % la deuxième année et 15 % à compter de la troisième année.

 
 
 

« V. - Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à trente jours consécutifs au cours de chacune des deux années de la période de référence définie au II.

 
 
 

« VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.

 
 
 

« VII. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.

 
 
 

« VIII. - Le produit net de la taxe est versé à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. »

 
 
 
 
 

Art. Add. après l'Art. 30.

I. - A compter du 1er août 1998, le montant des primes d'assurances versées au titre de la garantie du risque de loyers impayés ouvre droit à un crédit d'impôt au titre de l'impôt sur le revenu dans la limite d'un plafond égal à 1.800 francs par an.

 
 
 

Ce crédit d'impôt est exclusif de la déduction au titre des revenus fonciers prévue au a bis) de l'article 31 du code général des impôts.

 
 
 

II. - La perte de ressources résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Code général des impôts

Art. 32. -1 Par dérogation aux dispositions de l'article 31, lorsque le montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 n'excède pas 30 000 F, le revenu imposable correspondant est fixé, sur demande du contribuable, à une somme égale au montant

 
 

Art. add. après l'Art. 30.

I. - L'article 32 du code général des impôts est complété par un alinéa (4) ainsi rédigé :

de ce revenu brut diminué d'un abattement d'un tiers. La limite de 30 000 F est ajustée, le cas échéant, au prorata du temps de location au cours de l'année civile.

...............................................

 
 

« 4. A compter du 1er août 1998, le montant du revenu brut annuel prévu au 1. ci-dessus est doublé pour les logements vacants depuis plus de deux ans et mis en location à compter de cette date. »

 
 
 

II. - La perte de ressources résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Art. 31.

Art. 31.

Art. 31.

 

I. - L'intitulé du titre IV du livre VI du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé : «Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition».

I. - Alinéa sans modification

(Examiné par la Commission des Lois)

 

II. - Au sein de ce titre, le chapitre unique devient le chapitre I er , intitulé «Réquisition», et comprend les articles L. 641-1 à L. 641-14.

 
 
 

III. - Il est créé dans ce même titre un chapitre II ainsi rédigé :

 
 
 

« CHAPITRE II

« CHAPITRE II

 
 

« Réquisition avec attributaire

« Réquisition avec attributaire

 
 

« Section 1

« Principes généraux

« Section 1

« Principes généraux

 
 

« Art. L. 642-1. - Afin de garantir le droit au logement, le préfet peut réquisitionner des locaux sur lesquels une personne morale est titulaire d'un droit réel conférant l'usage de ces locaux et qui sont vacants depuis plus de dix-huit mois, dans les communes où existent d'importants déséquilibres entre l'offre et la demande de logement au détriment de personnes à revenus modestes et de personnes défavorisées.

« Art. L. 642-1. - Alinéa sans modification

 
 

« La réquisition donne la jouissance des locaux à un attributaire, à charge pour lui de les donner à bail à des personnes bénéficiaires visées à l'article L.642-4.

Alinéa sans modification

 
 

« Elle ouvre le droit pour l'attributaire de réaliser des travaux de mise aux normes minimales de confort et d'habitabilité. L'attributaire en informe le titulaire du droit d'usage.

Alinéa sans modification

 
 
 

« Les locaux régulière-ment affectés à un usage autre que l'habitation peuvent, à l'expiration de la réquisition, retrouver leur affectation antérieure sur simple déclaration.

 
 

« Art. L. 642-2 . - L'attributaire de la réquisition peut être :

« Art. L. 642-2 . -  Non modifié

 
 

« 1° L'Etat ;

 
 
 

« 2°  Une collectivité territoriale ;

 
 
 

« 3°  Un organisme d'habitations à loyer modéré ;

 
 
 

« 4° Une société d'écono-mie mixte dont l'objet est de construire ou de donner à bail des logements ;

 
 
 

« 5° Un organisme agréé à cette fin par l'Etat.

 
 
 

« Art. L. 642-3 .- Les rapports entre l'Etat et les attributaires mentionnés aux 2° à 5° de l'article L. 642-2 sont régis par une convention.

« Art. L. 642-3 . -  Non modifié

 
 

« Art. L. 642-4 . -  Les locaux sont donnés à bail aux personnes justifiant de ressources inférieures à un plafond fixé par décret, et désignées par le préfet en raison de leurs mauvaises conditions de logement.

« Art. L. 642-4 . -  Non modifié

 
 

« Art. L. 642-5. - La durée de la réquisition est d'un an au moins et de six ans au plus. Toutefois, si l'impor-tance des travaux de mise aux normes minimales de confort et d'habitabilité le justifie, elle peut être fixée pour une durée supérieure, dans la limite de douze ans.

« Art. L. 642-5 . -  Non modifié

 
 

« Art. L. 642-6. - Le titulaire du droit d'usage sur les locaux réquisitionnés peut exercer un droit de reprise après neuf ans à compter de la prise d'effet de l'arrêté de réquisition, dans les conditions prévues par l'article L. 642-18.

« Art. L. 642-6 . -  Non modifié

 
 

« Section 2

« Procédure

« Section 2

« Procédure

 
 

« Art. L. 642-7. - Le préfet peut commissionner des agents assermentés afin de l'assister dans la procédure de réquisition. Ceux-ci peuvent :

« Art. L. 642-7 . -  Non modifié

 
 

« 1° Consulter les fichiers des organismes chargés de la distribution de l'eau, du gaz, de l'électricité, du téléphone, ainsi que les fichiers tenus par les professionnels de l'immobilier, en vue de prendre connaissance des informations strictement nécessaires à la recherche des locaux vacants, à la détermination de la durée de la vacance et à l'identi-fication du titulaire du droit d'usage sur les locaux ; les agents sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées ;

 
 
 

« 2° Visiter, accompagné le cas échéant d'experts, les locaux susceptibles d'être réquisitionnés ; le titulaire du droit d'usage donne son accord pour cette visite ; à défaut, celle-ci ne peut avoir lieu que sur autorisation du juge judiciaire.

 
 
 

« Art. L. 642-8 . -  Les services fiscaux fournissent au préfet les informations nominatives dont ils disposent sur la vacance.

« Art. L. 642-8 . - Non modifié

 
 

« Art. L. 642-9 . -  Après avoir sollicité l'avis du maire, le préfet notifie au titulaire du droit d'usage des locaux son intention de procéder à une réquisition.

« Art. L. 642-9 . - Non modifié

 
 

« La notification indique les motifs et la durée de la réquisition envisagée.

 
 
 

« Art. L. 642-10 . - Dans un délai de deux mois à compter de la notification, le titulaire du droit d'usage sur les locaux peut faire connaître au préfet :

« Art. L. 642-10 . - Non modifié

 
 

« 1° Son accord ou son opposition ;

 
 
 

« 2° Son intention de mettre fin à la vacance dans un délai de trois mois au plus à compter de la notification ;

 
 
 

« 3° Son engagement d'effectuer les travaux nécessaires pour mettre fin lui-même à la vacance ; dans ce cas, un échéancier est soumis à l'approbation du préfet.

 
 
 

« Art. L. 642-11 . - A compter de la réponse du titulaire du droit d'usage ou à l'issue du délai de deux mois et au plus tard quatre mois à compter de la notification de l'intention de réquisitionner, le préfet notifie au titulaire du droit d'usage sa décision, qui peut prendre l'une des formes suivantes :

« Art. L. 642-11. - Non modifié

 
 

« 1° Arrêté de réquisition motivé ;

 
 
 

« 2° Accord sur l'échéan-cier prévu au 3° de l'article L. 642-10 ;

 
 
 

« 3° Abandon de la procédure.

 
 
 

« Art. L. 642-12 . - Le titulaire du droit d'usage qui s'est engagé à mettre fin à la vacance justifie de l'exécu-tion de son engagement sur la demande du préfet.

« Art. L. 642-12. - Non modifié

 
 

« En l'absence de justification utile, le préfet peut notifier l'arrêté de réquisition.

 
 
 

« Art. L. 642-13 . - A défaut d'adresse connue du titulaire du droit d'usage ou à défaut de retour dans les dix jours de l'accusé de réception de la notification, les notifications prévues à l'article L. 642-9 et au 1° de l'article L. 642-11 sont affichées à la porte des locaux ; dans ce cas, l'affichage vaut notification. A compter de la notification de l'arrêté de réquisition, le préfet peut requérir la force publique pour entrer dans les lieux.

« Art. L. 642-13. - Non modifié

 
 

« Section 3

« Section 3

 
 

« Relations entre le titulaire du droit d'usage des locaux et l'attributaire de la réquisition

« Relations entre le titulaire du droit d'usage des locaux et l'attributaire de la réquisition

 
 

« Art. L. 642-14 . - Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les sections 1 et 2 du chapitre II du titre VIII du livre III du code civil relatif au louage de choses sont applicables aux relations entre le titulaire du droit d'usage des locaux et l'attributaire.

« Art. L. 642-14. - Non modifié

 
 

« Art. L. 642-15 . - A compter de la prise de possession, l'attributaire verse mensuellement une indemnité au titulaire du droit d'usage.

« Art. L. 642-15. - Non modifié

 
 

« Cette indemnité est égale au loyer défini à l'article L. 642-22, déduction faite de l'amortissement du montant des travaux nécessaires et payés par lui pour satisfaire aux normes minimales de confort et d'habitabilité, et des frais de gestion des locaux.

 
 
 

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cet amortissement et du calcul des frais de gestion.

 
 
 

« Art. L. 642-16. - Le juge judiciaire fixe, le cas échéant, l'indemnisation par l'Etat du préjudice matériel, direct et certain, causé par la mise en oeuvre de la réquisition.

« Art. L. 642-16. - Non modifié

 
 

« Art. L. 642-17. - La transmission des locaux, à titre onéreux ou gratuit, n'affecte pas la réquisition.

« Art. L. 642-17 . -  Non modifié

 
 

« Art. L. 642-18. - Le titulaire du droit d'usage peut exercer le droit de reprise prévu à l'article L. 642-6 à condition d'avoir :

« Art. L. 642-18. - Non modifié

 
 

« 1° Adressé à l'attribu-taire un préavis d'un an ;

 
 
 

« 2° Indemnisé celui-ci, trois mois avant l'expiration du délai de préavis, du montant des travaux non amortis.

 
 
 

« Art. L. 642-19 . - Le juge judiciaire connaît du contentieux des relations entre le titulaire du droit d'usage des locaux et l'attributaire de la réquisition.

« Art. L. 642-19. - Non modifié

 
 

« Art. L. 642-20 . - Les conditions d'application des sections 1, 2 et 3 du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 642-20. - Non modifié

 
 

« Section 4

« Section 4

 
 

« Relations entre l'attributaire et le bénéficiaire

« Relations entre l'attributaire et le bénéficiaire

 
 

« Art. L. 642-21 . - Le bail, conclu entre l'attributaire et le bénéficiaire, est régi par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, sous réserve des dispositions de la présente section.

« Art. L. 642-21 . - Non modifié

 
 

« Art. L. 642-22 . - Le loyer est déterminé en fonction du prix de base au mètre carré de surface habitable, fixé par décret.

« Art. L. 642-22. - Non modifié

 
 

« Il est révisé chaque année en fonction de la variation moyenne de l'indice du coût de la construction et des indices des trois trimestres qui précèdent.

 
 
 

« Il est payé mensuelle-ment à terme échu.

 
 
 

« Art. L. 642-23 . - Le contrat est conclu pour une durée d'un an, ou pour la durée restant à courir de la réquisition, si celle-ci est inférieure à un an.

« Art. L. 642-23 . -  Le contrat...

... un an. Ce contrat de location ne comporte aucun dépôt de garantie ni caution simple ou solidaire.

 
 

« Trois mois avant l'expiration de cette durée, le préfet peut proposer au bénéficiaire un autre logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le bénéficiaire qui n'accepte pas l'offre de relogement est déchu de tout titre d'occupation au terme du contrat prévu à l'alinéa précédent.

« Trois mois ...

... précédent, sauf pour motif légitime et sérieux.

 
 

« A défaut d'offre de relogement, le bail est reconduit pour une durée d'un an, ou pour la durée de la réquisition restant à courir, si celle-ci est inférieure à un an.

Alinéa sans modification

 
 

« Art. L. 642-24. - Le bénéficiaire peut donner congé à tout moment, avec un délai de préavis d'un mois.

« Art. L. 642-24 . - Non modifié

 
 

« Art. L. 642-25 . - Le bénéficiaire ne peut céder le contrat de location, ni sous-louer le logement.

« Art. L. 642-25 . - Non modifié

 
 

« Art. L. 642-26. - Si le titulaire du droit d'usage n'a pas proposé au bénéficiaire un contrat de location au plus tard trois mois avant la fin de la réquisition, l'attributaire, ou sinon le préfet, est tenu de proposer au bénéficiaire qui remplit les conditions pour l'attribution d'un logement d'habitations à loyer modéré la location d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.

« Art. L. 642-26 . - Alinéa sans modification

 
 

« Le bénéficiaire qui n'a pas conclu de contrat de location ou accepté l'offre de relogement est déchu de tout titre d'occupation à l'expiration de la réquisition.

« Le bénéficiaire ...

...de relogement, sauf pour motif légitime et sérieux, est déchu de...

... réquisition.

 
 

« Section 5

« Section 5

 
 

« Dispositions pénales

« Dispositions pénales

 
 

« Art. L. 642-27. - I. - Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende :

« Art. L. 642-27 . - Non modifié

 
 

« 1° Le fait de dissimuler, par des manoeuvres frauduleuses, la vacance de locaux ;

 
 
 

« 2° Le fait de détruire, dégrader ou détériorer des locaux ayant fait l'objet d'une notification d'intention de réquisitionner, dans le but de faire obstacle à une réquisition avec attributaire.

 
 
 

« II. -  Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement respon-sables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.

 
 
 

« Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code.

 
 
 

« III. - Le tribunal peut également ordonner que les travaux de remise en état seront exécutés aux frais du condamné. »

 
 
 

Art. 32.

Art. 32.

Art. 32.

 

I. - Dans l'intitulé du livre VIII du code de la sécurité sociale, les mots : « Aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées » sont remplacés par les mots : « Aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ».

Sans modification

Sans modification

 

II. - L'intitulé du titre V du livre VIII du même code est ainsi rédigé : « Aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ».

 
 
 

III. - L'article L. 851-1 du même code est ainsi modifié :

 
 

Code de la sécurité sociale

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé:

 
 

Art. L. 851-1. -  Les associations à but non lucratif dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées et qui ont conclu une convention avec l'Etat bénéficient d'une aide pour loger, à titre transitoire, des personnes défavorisées ; lorsque celles-ci sont étrangères, elles doivent justifier d'une résidence régulière en France.

« Les associations à but non lucratif dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ainsi que les centres communaux ou inter-communaux d'action sociale, qui ont conclu une convention avec l'Etat, bénéficient d'une aide pour loger, à titre transitoire, des personnes défavorisées ; lorsque celles-ci sont étrangères, elles doivent justifier de la régularité de leur séjour en France » ;

 
 

La convention fixe chaque année le montant de l'aide attribuée à l'association qui est déterminé de manière forfaitaire par référence, d'une part, au plafond de loyer retenu pour le calcul de l'allocation de logement définie respectivement par les livres V, VII et VIII du présent code et, d'autre part, aux capacités réelles et prévisionnelles d'héber-gement offertes par l'association.

2° Au deuxième alinéa, le mot : « association » est remplacé par le mot : « organisme ».

 
 

Pour le calcul de l'aide instituée par le présent article, ne sont pas prises en compte les personnes bénéficiant de l'aide sociale prévue à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale et les personnes hébergées titulaires des aides prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code.

 
 
 
 

Section 3

Régime des attributions de logements locatifs sociaux

Section 3

Régime des attributions de logements locatifs sociaux

Section 3

Régime des attributions de logements locatifs sociaux

Code de la construction

Art. L. 302-1 (avant-dernier alinéa). -

...............................................

Ces objectifs et ces principes tiennent compte de l'évolution démographique et économique, de l'évaluation des besoins des habitants actuels et futurs, de la desserte en transports et des options d'aménagement déterminées par le schéma directeur ou le schéma de secteur, lorsqu'ils existent, ainsi que des dispositions du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées et du protocole d'occupation du patrimoine social des communes, quand ils existent.

 

Art. 33 A. (nouveau).

Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « personnes défavorisées », sont insérés les mots : « , des chartes intercommunales du logement définies à l'article L. 441-1-5».

Art. 33 A .

Sans modification

 
 

Art. 33 B (nouveau).

Art. 33 B.

 
 

Il est inséré, au début du chapitre unique du titre I er du livre IV du code de la construction et de l'habitation, un article L. 411 ainsi rédigé :

Sans modification

 
 

« Art. L. 411. - La construction, l'aménagement, l'attribution et la gestion des logements locatifs sociaux visent à améliorer les conditions d'habitat des personnes de ressources modestes ou défavorisées. Ces opérations participent à la mise en oeuvre du droit au logement et contribuent à la nécessaire mixité sociale des villes et des quartiers. »

 
 

Art. 33.

Art. 33.

Art. 33.

 

I. - A la section première du chapitre premier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation, les articles L. 441-1 à L. 441-2-1 sont remplacés par les articles L. 441 à L. 441-2-5 ainsi rédigés :

I. - Les articles L. 441-1 à L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation sont remplacés par les articles L. 441 à L. 441-2-5 ainsi rédigés :

I. - Alinéa sans modification

 

« Art. L. 441 . - L'attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en oeuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées.

« Art. L. 441 . - Alinéa sans modification

« Art. L. 441 . -  L'attribution ...

... défavorisées ou rencontrant des difficultés particulières de logement en raison de leurs conditions d'existence ou de la précarité de leurs ressources.

 

« L'attribution des logements locatifs sociaux doit notamment prendre en compte la diversité de la demande constatée locale-ment ; elle doit favoriser l'égalité des chances des demandeurs et la mixité sociale des villes et des quartiers.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« Les collectivités territoriales concourent, en fonction de leurs compétences, à la réalisation des objectifs mentionnés aux alinéas précédents, notam-ment dans le cadre de conférences et chartes intercommunales.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 
 

« Les bailleurs sociaux attribuent les logements locatifs sociaux dans le cadre des dispositions de la présente section.

Alinéa sans modification

 

« L'Etat veille au respect des règles d'attribution de logements sociaux.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Art. L. 441-1. - (ali-néas 1 à 3). - Les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'État ou ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Pour l'attribution des logements, ce décret prévoit qu'il est tenu compte notamment de la composition, du niveau de ressources, et des conditions de logement actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. Il fixe des critères généraux de priorité pour l'attribution des logements, notamment au profit des personnes mal logées ou défavorisées. Il fixe également les conditions dans lesquelles le maire de la commune d'implantation des logements est consulté sur les principes régissant ces attributions et sur le résultat de leur application.

« Art. L. 441 - 1 . - Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-2-5 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'Etat ou ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. Pour l'attribution des logements, ce décret prévoit qu'il est tenu compte notamment de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. Il fixe des critères généraux de priorité pour l'attribution des logements, notamment au profit de personnes mal logées, défavorisées ou rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d'ordre financier ou tenant à leurs conditions d'existence. Il fixe également les conditions dans lesquelles le maire de la commune d'implantation des logements est consulté sur les principes régissant ces attributions et sur le résultat de leur application.

« Art. L. 441 - 1 . - Non modifié

« Art. L. 441 - 1 . - Non modifié

Le décret mentionné à l'alinéa précédent fixe également les limites et conditions dans lesquelles les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent, en contrepartie d'un apport de terrain, d'un financement ou d'une garantie financière, contracter des obligations de réservation pour les logements mentionnés à l'alinéa précédent, lors d'une mise en location initiale ou ultérieure. Lorsque ces conventions de réservation ne respectent pas les limites prévues au présent alinéa, elles sont nulles de plein droit.

« Le décret mentionné à l'alinéa précédent fixe également les limites et conditions dans lesquelles les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent, en contrepartie d'un apport de terrain, d'un financement ou d'une garantie financière, contracter des obligations de réservation pour les logements mentionnés à l'alinéa précédent, lors d'une mise en location initiale ou ultérieure. Lorsque ces conventions de réservation ne respectent pas les limites prévues au présent alinéa, elles sont nulles de plein droit.

 
 

Il détermine égale-ment les limites et conditions de réservation des logements par le représentant de l'État dans le département au profit des personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées.

« Il détermine égale-ment les limites et conditions de réservation des logements par le préfet au profit des personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées.

 
 

Art. L. 441-2. - (ali-néas 1, 2 et 7) Les conditions d'application des règles prévues à l'article L. 441-1, notamment les critères de priorité pour l'attribution des logements et les conditions de leur réservation au profit des personnes prioritaires, ainsi que les modalités de l'information du représentant de l'État prévue au cinquième alinéa du présent article, sont, pour chaque département, précisées par un règlement établi par le représentant de l'État après avis du conseil départemental de l'habitat. Ce règlement tient compte des programmes locaux de l'habitat, communiqués au conseil départemental de l'habitat, ainsi que des besoins évalués par le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.

« Art. L. 441-1-1. - Les conditions d'application des règles prévues à l'article L. 441-1, notamment les critères de priorité pour l'attribution des logements et les conditions de leur réservation au profit des personnes prioritaires, ainsi que les modalités de l'information du préfet, des maires et des conférences intercommunales du logement prévues à l'article L. 441-1-4 sont, pour chaque département, précisées en tenant compte, le cas échéant, des caractéristiques des diverses parties de celui-ci, par un règlement établi par le préfet après avis du conseil départemental de l'habitat.

« Art. L. 441-1-1. - Les conditions ...

... en tenant compte de la mixité des villes et des quartiers ainsi que, le cas échéant, ...

... l'habitat.

« Art. L. 441-1-1. - Non modifié

 

« Ce règlement tient compte des programmes locaux de l'habitat, com-muniqués au conseil départemental de l'habitat, des besoins évalués par le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, des accords collectifs départe-mentaux prévus à l'article L. 441-1-2 et, le cas échéant, des chartes intercommunales prévues à l'article L. 441-1-5.

Alinéa sans modification

 

Lorsque la situation du logement social d'un secteur géographique le nécessite, des protocoles d'occupation du patrimoine social sont conclus, à l'initiative d'au moins deux des partenaires, par le représentant de l'État dans le département, des collectivités territoriales et des organismes d'habitations à loyer modéré. Peuvent être associés à ces protocoles les autres organismes bénéfi-ciaires de réservations dans le patrimoine concerné.

 
 
 

En cas d'inobservation de ces règles par un organisme, après épuisement des voies de conciliation et mise en demeure, le représentant de l'État dans le département peut, pour une durée qui ne peut excéder un an, désigner un délégué spécial chargé de prononcer les attributions de logements au nom et pour le compte de l'organisme, dans le respect des règles et des conventions régulièrement signées.

« En cas d'inob-servation par un organisme des règles fixées par le règlement départemental et après mise en demeure, le préfet peut, pour une durée qui ne peut excéder un an, désigner un délégué spécial chargé de prononcer les attributions de logements au nom et pour le compte de l'organisme, dans le respect des règles et des conventions régulièrement signées.

« En cas ...

... départemental, après épuisement des voies de conciliation et après mise ...

...signées.

 
 

« Art. L. 441-1-2. - Des accords nationaux sont conclus entre l'Etat et les organisations nationales représentatives des organis-mes gestionnaires de logements sociaux dans le respect des principes définis à l'article L. 441.

« Art. L. 441-1-2 . -Alinéa sans modification

« Art. L. 441-1-2 . - Non modifié

 

« Dans chaque département, le préfet conclut, tous les trois ans, après consultation des conférences intercom-munales prévues à l'article L. 441-1-5 et du conseil départemental de l'habitat, un accord collectif avec les organismes disposant d'un patrimoine locatif social dans le département. Cet accord définit pour chaque organisme un engagement annuel quantifié d'attribution de logements aux personnes cumulant des difficultés économiques et sociales et visées dans le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées en application de l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cet engagement doit respecter la mixité sociale des villes et des quartiers. Il tient compte des capacités d'accueil des différents organismes, par secteur géographique.

« Dans chaque...

... l'article L. 441-1-4 et du ...

... défavorisées au sens de l'article 4 de la loi ...

... d'accueil et de l'occupation sociale des différents ...

... géographique.

 
 

« Il est précisé et complété par les dispositions des chartes prévues à l'article L. 441-1-5. Il organise les moyens d'accompagnement et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre des objectifs ainsi définis.

Alinéa sans modification

 
 

« Il définit des délais d'attente manifestement anormaux au regard des circonstances locales, au-delà desquels les demandes font l'objet d'un examen prioritaire, ainsi que les conditions de cet examen. A défaut, ces délais sont définis par arrêté du préfet.

Alinéa sans modification

 
 

« Il tient compte des dispositions des protocoles d'occupation du patrimoine social, en vigueur à la date de publication de la loi d'orientation n°.... du .... d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, dans les conditions prévues à l'article 34 de cette loi.

Alinéa sans modification

 
 

« Art. L. 441-1-3. - Lorsqu'au terme d'un délai de six mois après qu'il lui a été proposé par le préfet, un organisme refuse de signer l'accord départemental, le préfet désigne à l'organisme des personnes prioritaires et fixe le délai dans lequel celui-ci est tenu de les loger. Ces attributions s'imputent sur ses droits à réservation. Elles sont prononcées en tenant compte de l'état de l'occupation du patrimoine de l'organisme au regard de la nécessaire diversité de la composition sociale de chaque quartier et de chaque commune, après consultation des maires des communes intéressées, jusqu'à la signature de l'accord départemental.

« Art. L. 441-1-3. - Alinéa sans modification

« Art. L. 441-1-3. - Non modifié

 

« Si un organisme refuse d'honorer l'enga-gement qu'il a pris dans le cadre d'un tel accord, le préfet procède à un nombre d'attributions équivalent au nombre de logements restant à attribuer en priorité aux personnes défavorisées en vertu de cet accord, après consultation des maires des communes intéressées.

Alinéa sans modification

 
 

« Si l'organisme fait obstacle à la mise en oeuvre des dispositions précédentes, notamment en ne mettant pas le préfet en mesure d'identifier des logements relevant de ses droits à réservation, ce dernier, après mise en demeure, désigne, pour une durée d'un an, un délégué spécial chargé de prononcer les attributions de logements au nom et pour le compte de l'organisme, après consultation des maires des communes concernées, dans le respect des conventions de réservation de logements régulièrement signées.

« Si l'organisme ...

... ce dernier, après tentative de conciliation suivie au besoin d'une mise en demeure, ...

...signées.

 
 

« Art. L. 441-1-4 . - Le préfet, après consultation de la commission départemen-tale de la coopération intercommunale et du conseil départemental de l'habitat, délimite des bassins d'habitat.

« Art. L. 441-1-4 . - Lorsque la situation du logement le justifie au regard des objectifs de mixité sociale et d'accueil des personnes défavorisées, le préfet, ...

... bassins d'habitat qui représentent des territoires cohérents d'intervention en matière de politique de logement et d'urbanisme. Il tient compte pour cette délimitation des structures de coopération intercommunale compétentes en matière d'urbanisme et de

« Art. L. 441-1-4 . - Lorsque ...

... de l'habitat ainsi que, dans la région d'Ile-de-France, de la conférence régionale men-tionnée à l'article L. 441-1-6, délimite des bassins ...

... urbanisme. Il doit prendre en compte pour cette délimitations les structures ...

 
 

logement créées en application des dispositions de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, des périmètres des programmes locaux de l'habitat institués en application des articles L. 302-1 et suivants du présent code, lorsque ces derniers ont un caractère intercommunal  et, le cas échéant, des bassins d'habitat délimités par le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées en application des dispositions de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Toutefois,

... territoriales, les périmètres...

... échéant, les bassins...

... précitée ainsi que

 
 

dans la région d'Ile-de-France, la conférence régionale mentionnée à l'article L. 441-1-6 est également consultée pour avis sur la délimitation de tout bassin d'habitat.

les conférences intercom-munales du logement déjà existantes.

 

« Ceux-ci sont constitués par le territoire de plusieurs communes conti-guës dont l'une au moins comprend une ou plusieurs zones urbaines sensibles, définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ou a plus de 5 000 habitants et comporte un parc de logements locatifs sociaux, tels que définis au deuxième du III de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, représentant plus de 35 pour cent des résidences principales.

« Ceux-ci ...

... définis au 2° et 3° de l'article L. 351-2 du présent code représentant plus de 20 % des résidences principales au sens du II de l'article 1411 du code général des impôts. Ils peuvent également être constitués, à la demande de la majorité des maires concernés, par le territoire des communes agglomérées sur lequel existent d'importants déséquilibres de peuplement.

« Ceux-ci ...

... définis au 2 ° du III de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, représentant plus de 35 % des résidences principales. Ils peuvent...

... demande des maires ...

... peuplement.

 

« Les communes situées dans un bassin d'habitat ainsi délimité doivent créer une conférence intercommunale du logement dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi d'orientation n° ..... du .....précitée.

Alinéa sans modification

« Le préfet transmet aux communes concernées la délimitation des bassins d'habitat dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n°.......... du...........

 

« Lorsque le bassin d'habitat regroupe des communes situées dans des départements différents, sa délimitation est faite par les préfets concernés, après consultation des commissions départementales de la coopération intercommunale et des conseils départe-mentaux de l'habitat. Toutefois, dans la région d'Ile-de-France, la délimitation des bassins d'habitat regroupant des communes situées dans des départements différents relève de la compétence du préfet de région après avis des commissions et conseils susmentionnés ainsi que de la conférence régionale men-tionnée à l'article L. 441-1-6.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« Lorsque les condi-tions prévues au premier alinéa du présent article ne sont pas remplies, des conférences intercommunales peuvent néanmoins être instituées à la demande de ces communes.

Alinéa supprimé.

Suppression maintenue

 

« Après délimitation d'un bassin d'habitat, le ou les préfets compétents réunissent les maires des communes concernées afin qu'ils créent la conférence intercom-munale du logement.

Alinéa sans modification

A l'issue d'un délai de trois mois à compter de la transmission de la délimitation des bassins d'habitat, le ou les préfets compétents réunissent les maires des communes concernées afin qu'ils créent la conférence intercom-munale du logement, à l'exclusion des communes ayant refusé par délibération adoptée dans le délai de trois mois précité, de faire partie de la conférence intercommunale du logement.

 

« La conférence du logement rassemble, outre les maires des communes et le ou les préfets concernés, les bailleurs sociaux possédant ou gérant des logements dans le bassin d'habitat, les représentants des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, désignés par le préfet, et, lorsqu'ils sont titulaires de droits de réservation dans le bassin d'habitat, les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction.

« La conférence ...

... bassin d'habitat, les représentants des associations de locataires affiliées à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation, les représen-tants ...

... construction.

« La conférence ...

... défavorisées et des associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement , désignés par le préfet, ...

... construction. Le conseil général peut déléguer un représentant aux travaux de la conférence intercom-munale du logement.

 

« Elle est présidée par le représentant des maires des communes intéressées dési-gné par ceux-ci. Toutefois, si la conférence intercom-munale du logement ne s'est pas réunie dans le délai d'un an prévu au premier alinéa, elle est présidée, et au besoin préalablement créée par le ou les préfets compétents.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« La conférence intercommunale délibère à la majorité de ses membres. Elle se réunit au moins une fois par an.

Alinéa sans modification

« La conférence intercommunale se réunit au moins une fois par an.

 

« Art. L. 441-1-5 . - Le préfet transmet à la conférence intercommunale du logement de l'accord départemental et notamment des engagements quantifiés annuels d'attribution fixés pour chaque organisme disposant d'un patrimoine locatif social dans le bassin d'habitat concerné. La confé-rence définit, compte tenu des autres demandes de logement social, les orientations prioritaires d'attribution propres à chaque organisme et les besoins de création d'offres adaptées.

« Art. L. 441-1-5 . - Le préfet saisit la conférence ...

... adap-tées. Elle peut également émettre un avis sur le niveau des plafonds de ressources dans le bassin d'habitat.

« Art. L. 441-1-5 . - Alinéa sans modification

 

« Dans le cas où une conférence réunit des communes situées dans des départements différents, elle est saisie conjointement par les préfets concernés.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« Dans le respect des engagements quantifiés fixés annuellement à chaque organisme en application de l'accord collectif départe-mental, la conférence élabore une charte intercommunale du logement définissant la répartition de ces objectifs quantifiés d'accueil des personnes défavorisées dans le parc de logements locatifs sociaux du bassin d'habitat.

« Dans le respect...

... habitat. La confé-rence évalue annuellement la situation des demandes non satisfaites dans les délais et les conditions de mise en oeuvre de la charte intercommunale du logement.

« Dans le respect...

... départemental et du principe de mixité sociale , la conférence...

... défavorisées entre les communes concernées. La conférence évalue...

... logement ainsi que l'état de la vacance dans le parc des logements locatifs sociaux.

 

« Pour l'élaboration de la charte intercommunale du logement, la conférence est composée comme il est dit à l'article L. 441-1-4, à l'exclusion toutefois des maires des communes dont le territoire ne comporte pas de logements locatifs sociaux.

Alinéa sans modification

« Pour ...

... sociaux. Seuls les membres élus de la conférence ont voix délibérative.

 

« La charte est soumise à l'agrément du préfet. Celui-ci peut présenter à la conférence des demandes motivées de modification. Lorsqu'au terme d'un délai de six mois après la transmission prévue au premier alinéa, la conférence n'a pas élaboré de charte intercommunale du logement ou que celle-ci n'a pas été ratifiée par l'ensemble des représentants des communes ou des bailleurs sociaux ou n'a pas été agréée par le préfet, les attributions de logements locatifs sociaux dans le bassin d'habitat concerné sont prononcées selon les dispositions des articles L. 441 à L. 441-1-2.

« La charte...

... celle-ci n'a pas été agréée ...

... L. 441-1-2.

« La charte...

... préfet. L'agrément est refusé lorsque les engagements quantifiés annuels de la charte ne sont pas compatibles avec l'ensemble des engagements quantifiés annuels transmis par le préfet au titre du premier alinéa du présent article. Lorsqu'au ...

... L. 441-1-2.

 
 
 

« Il en est de même pour les communes ayant refusé de participer à la conférence intercommunale du logement du bassin d'habitat concerné.

 
 
 

« Art. L. 441-1-5-1 - Afin de mettre en oeuvre les orientations et les objectifs d'accueil prévus dans une charte intercommunale du logement, toute commune membre de la conférence peut constituer une confé-rence communale du logement présidée par le maire, qui rassemble le représentant de l'Etat, les bailleurs sociaux possédant ou gérant des logements dans la ou les communes, les représentants des associa-tions agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées et, lorsqu'ils sont titulaires de droits de réservation dans la ou les communes, les organismes collecteurs de la partici-pation des entreprises à l'effort de construction et le conseil général représenté par un de ses membres.

 
 
 

« La conférence élabore la charte communale des attributions de logements et veille à son application. La charte fixe notamment les objectifs généraux d'attri-bution, le cas échéant quantifiés, visant à l'amélioration de l'équilibre résidentiel au sein de la commune.

 

« Art. L. 441-1-6. - Pour la région d'Ile-de-France, il est créé une conférence régionale du logement social. La conférence comprend, sous la présidence du préfet de région, des représentants de la région et pour chacun des départements qu'elle réunit, des représentants de l'Etat, des départements, des communes, des bailleurs sociaux, des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ainsi que des organismes collecteurs de la partici-pation des employeurs à l'effort de construction.

« Art. L. 441-1-6. - Alinéa sans modification

« Art. L. 441-1-6. - Pour ...

... défavorisées , des associations de défense des personnes en situation d'exclusion ainsi que ...

... construction.

 

« La conférence élabore, pour une durée de trois ans, un schéma d'orientation en vue d'harmoniser les politiques du logement social et notamment les principes de répartition et d'attribution des logements sociaux ainsi que les aides financières qui peuvent concourir à la solidarité pour le logement.

« La conférence...

... logements sociaux, au rang desquels figure le principe de mixité sociale , ainsi que ...

... logement.

Alinéa sans modification

 

« Compte tenu des accords départementaux conclus en application de l'article L. 441-1-2 et notamment des engagements quantifiés annuels, elle évalue annuellement la mise en oeuvre du schéma d'orientation.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« Elle se réunit au moins une fois par an.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Alinéa supprimé.

Suppression maintenue

Art. L. 441-1-1. - Il est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une commission d'attribution chargée d'attribuer nomina-tivement chaque logement locatif, composée de six membres qui élisent en leur sein un président qui dispose d'une voie prépondérante.

« Art. L. 441-2 . - Il est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une commission d'attribution chargée d'attribuer nomina-tivement chaque logement locatif, composée de six membres qui élisent en leur sein un président qui dispose d'une voix prépondérante.

« Art. L. 441-2 . - Non modifié

« Art. L. 441-2 . - Non modifié

En outre, le maire de la commune où sont implantés les logements attribués, ou son représentant, est membre de droit de ladite commission.

 
 
 

Un décret détermine les conditions d'application du présent article et précise notamment les règles relatives à la composition de la commission.

 
 
 

Art. L. 441-1-2. - Il est créé, dans chaque société civile immobilière dont le capital est constitué majoritairement par les fonds provenant de la participation des employeurs à l'effort de construction, et lorsqu'une partie de leur patrimoine est incluse dans un grand ensemble anciennement classé en zone à urbaniser par priorité, une commission d'attribution chargée d'attri-buer nominativement chacun de ces logements locatifs.

« Il est créé dans les mêmes conditions une commission d'attribution dans chaque société civile immobilière dont le capital est constitué majoritairement par des fonds provenant de la participation des employeurs à l'effort de construction et disposant de logements locatifs sociaux, pour l'attri-bution de ces logements.

 
 

Le maire de la commune où sont implantés les logements attribués, ou son représentant, est membre de droit de ladite commission.

« En outre, le maire de la commune où sont implantés les logements attribués, ou son représen-tant, est membre de droit des commissions d'attribution.

 
 
 

« Le préfet, ou l'un de ses représentants membre du corps préfectoral, assiste, sur sa demande, à toute réunion de la commission d'attribution.

 
 
 

« Art. L. 441-2-1. - Les demandes d'attribution de logements sociaux sont faites auprès de services, organismes ou personnes morales définis par décret en Conseil d'Etat. Chaque demande fait l'objet d'un enregistrement départemental unique. Un numéro départemental est obligatoi-rement communiqué au demandeur par l'organisme qui a reçu la demande dans le délai maximum d'un mois à compter du dépôt de ladite demande.

« Art. L. 441-2-1. - Les demandes ...

... demandeur par le service, l'organisme ou la personne morale qui a reçu...

... demande. Lorsque le numéro départemental est communiqué par une personne morale autre qu'un bailleur, l'attestation délivrée au demandeur indique l'organisme bailleur auquel a été transmis le dossier de demande de logement. Les modalités de transmission des dossiers de demande font l'objet d'une convention entre cette personne morale et les bailleurs concernés.

« Art. L. 441-2-1. - Les demandes ...

... morales dans des conditions définies par décret ...

... concernés.

 

« Ce système d'enre-gistrement, géré conjoin-tement par l'Etat et les bailleurs sociaux disposant de logements locatifs sociaux dans le département, a pour objet de garantir les droits du demandeur et d'assurer l'examen prioritaire des demandes qui n'ont pu être satisfaites dans les délais prévus au quatrième alinéa de l'article L. 441-1-2.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« La durée de validité des demandes d'attribution de logements sociaux est limitée dans des conditions définies par décret. Aucune radiation ne peut intervenir si le demandeur n'a pas été avisé par le service ou organisme mentionné à l'alinéa premier dans un délai d'un mois précédant celle-ci.

« La durée ...

... avisé par le service, l'organisme ou la personne morale mentionnés au premier alinéa dans un délai d'un mois précédant celle-ci.

Alinéa sans modification

 

« Aucune attribution de logement ne peut être décidée, ni aucune candidature examinée par une commission d'attribution si cette candidature n'est pas préalablement pourvue d'un numéro d'enregistrement départemental. Le préfet peut procéder à l'inscription d'office de tout demandeur qui n'aurait pas reçu communication du numéro d'enregistrement dans le délai d'un mois, auprès de tout bailleur susceptible d'accueillir cette demande.

« Aucune ...

... Le préfet procède après mise en demeure à l'inscription...

... demande.

Alinéa sans modification

 

« Les aides de l'Etat rattachables au logement qui serait attribué en méconnais-sance des dispositions du présent article sont remboursées en tout ou partie dans des conditions définies par décret.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 
 

« Art. L. 441-2-1-1 ( nouveau ). - Tout rejet d'une demande d'attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d'attribution.

« Art. L. 441-2-1-1. - Supprimé

 

« Art. L. 441-2-2 . - Dans chaque département est créée auprès du préfet une commission de médiation composée de deux repré-sentants des organismes bailleurs, d'un représentant des associations de locataires et d'un représentant des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, oeuvrant dans le département. Cette commission reçoit, sur requête des demandeurs de logements locatifs sociaux répondant aux conditions
réglementaires d'accès à ces logements, toutes réclama-tions relatives à l'absence d'offre de logement dans le délai fixé conformément aux dispositions de l'article L. 441-1-2. La commission de médiation émet un avis, peut renvoyer au comité responsable du plan dépar- temental d'action pour le logement des personnes défavorisées ou saisir le préfet de cet avis qu'elle adresse aux demandeurs, aux organismes bailleurs et aux collectivités territoriales concernés.

« Art. L. 441-2-2 . -Non modifié

« Art. L. 441-2-2 . -Non modifié

Art. L. 441-1. - (ali-néas 5 et 7)

...............................................


Le maire d'une commune sur le territoire de laquelle sont implantés des logements à usage locatif est entendu, à sa demande, par le conseil d'administration des organismes d'habitations à loyer modéré. Il est informé tous les trois mois des attributions de logements effectuées par ces organismes.

...............................................

« Art. L. 441-2-3 . - Le maire d'une commune sur le territoire de laquelle sont implantés des logements locatifs sociaux ou le représentant qu'il désigne est entendu, à sa demande, par le conseil d'administration du ou des organismes possédant ou gérant ces logements, qu'il s'agisse d'organismes d'habitations à loyer modéré, de sociétés civiles immo-bilières dont le capital est constitué majoritairement par les fonds provenant de la participation des employeurs à l'effort de construction ou de sociétés d'économie mixte locales d'aménagement et de construction.

« Art. L. 441-2-3 . - Non modifié

« Art. L. 441-2-3 . - Non modifié

Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas sont applicables aux sociétés civiles immobilières dont le capital est constitué majoritairement par les fonds provenant de la participation des employeurs à l'effort de construction et aux sociétés d'économie mixte locales d'aménagement et de construction.

...............................................

 
 
 

Art. L. 441-1. - (ali-néas 4 et 7)

...............................................

« Art. L. 441-2-4 . - Les bailleurs sociaux rendent compte des conditions de l'attribution des logements selon les dispositions suivantes :

« Art. L. 441-2-4 . - Alinéa sans modification

« Art. L. 441-2-4 . -  Non modifié

 

« 1° Le règlement départemental prévu à l'article L. 441-1-1 définit les modalités de l'information du préfet au titre des logements qui lui sont réservés en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 441-1 ; sur leur demande, les collectivités territoriales et les conférences intercommunales du loge-ment prévues à l'article L. 441-1-4 bénéficient des mêmes informations, pour les conventions qu'elles ont signées ;

« 1° Le règlement...

... L. 441-1 ; les collectivités...

...signées ;

 

Les organismes d'habitations à loyer modéré informent chaque année le conseil municipal des communes sur le territoire desquelles ils possèdent plus de cent logements de la politique générale qu'ils poursuivent en ce qui concerne notamment l'entretien, les travaux de réhabilitation ou d'aménagement, le loyer et la politique d'attribution de ces logements et les demandes en attente.

« 2° Une fois par an, les bailleurs sociaux rendent compte dans des conditions définies à l'accord collectif départemental mentionné à l'article L. 441-1-2, des résultats atteints au regard des objectifs quantifiés prévus audit accord et aux chartes qui en sont issues ; ce compte rendu est adressé au préfet et, pour les parties du parc de logements locatifs sociaux qui les concernent, aux maires des communes intéressées, et aux conférences prévues à l'article L. 441-1-4 ;

« 2° Une fois...

...intéressées ainsi qu'à tous les maires du ou des bassins d'habitat concernés, et aux conférences ...

...L. 441-1-4 ;

 

Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas sont applicables aux sociétés civiles immobilières dont le capital est constitué majoritairement par les fonds provenant de la participation des employeurs à l'effort de construction et aux sociétés d'économie mixte locales d'aménagement et de construction.

 
 
 
 

« 3° Une fois par an, les bailleurs sociaux établissent, dans des conditions fixées par l'accord collectif départemental mentionné à l'article L. 441-1-2, les informations statistiques définies par le décret prévu à l'article L. 441-2-5 ; ces informations sont communiquées au préfet et, pour les parties du parc de logements locatifs sociaux qui les concernent, aux maires des communes intéressées et aux conférences intercommunales prévues à l'article L. 441-1-4.

« 3° Alinéa sans modification

 
 

« Le règlement départemental prévu à l'article L. 441-1-1 précise les conditions dans lesquelles les bailleurs sociaux non signataires de l'accord collectif départemental com-muniquent les informations énoncées ci-dessus.

Alinéa sans modification

 

Les bailleurs sociaux informent, deux fois par an, la conférence du logement des caractéristiques des attributions de logements effectuées au cours du semestre écoulé, des demandes en attente, des logements vacants, du niveau et de l'évolution des loyers dans les zones urbaines sensibles concernées et dans chaque commune de la conférence. Ils rendent compte dans le même temps de la politique d'entretien, de réhabilitation et d'aména-gement de leur patrimoine. Le président du conseil général et le préfet informent deux fois par an la conférence du logement des garanties et aides accordées par le fonds de solidarité pour le logement dans les zones urbaines sensibles concernées et dans chaque commune de la conférence.

 
 
 
 

« Le préfet soumet au moins une fois par an au conseil départemental de l'habitat les principaux résultats des informations recueillies au titre du présent article.

« Le préfet...

... article. Ces résultats peuvent être consultés par toute personne en faisant la demande.

 
 

« Les dispositions du présent article sont applicables aux sociétés civiles immobilières mentionnées à l'article L. 441-2, pour leur parc de logements locatifs sociaux.

Alinéa sans modification

 
 

« Art. L.441-2-5 . - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section. »

« Art. L.441-2-5 . - Non modifié

« Art. L.441-2-5 . - Non modifié

 
 

II ( nouveau ). -  Le premier alinéa de l'article L. 441-3 du même code est ainsi rédigé :

«Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent exiger des locataires des logements visés au premier alinéa de l'article L. 441-1 le paiement d'un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu'au cours du bail les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements. Ils doivent exiger le paiement d'un tel supplément dès lors qu'au cours du bail, le dépassement du plafond de ressources est d'au moins 40 %. »

II . - Le ...

... est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

 
 
 

« L'entrée en vigueur des dispositions de l'alinéa ci-dessus est fixée au premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi n° du d'orientation relative à la lutte contre les exclusions. »

 
 

Art. 33 bis (nouveau).

Art. 33 bis.

 
 

Il est inséré, dans le code de la construction et de l'habitation, un article L. 442-6-2 ainsi rédigé :

Sans modification

 
 

« Art. L. 442-6-2. - Lors de la demande d'attribution d'un logement social ou de la signature du bail, le bailleur ne peut réclamer au demandeur ou preneur le paiement de frais à quelque titre que ce soit. »

 
 
 

Art. 33 ter (nouveau).

I. - Il est inséré, dans le code de la construction et de l'habitation, un article L. 442-6-3 ainsi rédigé :

Art. 33 ter.

I. - non modifié

 
 

« Art. L. 442-6-3. - Par dérogation au I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le délai de préavis applicable au congé donné par un locataire d'un logement mentionné à l'article L. 441-1 qui bénéficie de l'attribution dans le parc du même bailleur d'un autre logement mentionné au même article est ramené à un mois. »

 

Art. L. 353-15 (deux premiers alinéas). - Par dérogation à l'article L 442-6, seules les dispositions des chapitres Ier, V, VI, des premier et deuxième alinéas de l'article 32 bis et de l'alinéa premier de l'article 78 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, sont applicables aux locataires ou occupants de bonne foi des logements mentionnés à l'article L 353-14.

 

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 353-15 du même code est ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

Par dérogation au I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le délai de préavis applicable au congé donné par un locataire d'un logement mentionné à l'article L 353-14 qui bénéficie de l'attribution d'un autre logement mentionné au même article est ramené à deux mois.

 

« Par dérogation au I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le délai de préavis applicable au congé donné par un locataire d'un logement mentionné à l'article L. 353-14 qui bénéficie de l'attribution dans le parc du même bailleur d'un autre logement mentionné au même article est ramené à un mois. Ce délai est de deux mois si les deux logements appartiennent à des bailleurs différents.»

« Par ...

... à un mois.  »

 
 

III. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 353-19-1 ainsi rédigé :

III. - Non modifié

 
 

« Art. L. 353-19-1. - Par dérogation au I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le délai de préavis applicable au congé donné par un locataire d'un logement appartenant à une société d'économie mixte et conventionné à l'aide personnalisée au logement en application de l'article L. 351-2 qui bénéficie de l'attribution dans le parc du même bailleur d'un autre logement appartenant à une société d'économie mixte et conventionné à l'aide personnalisée au logement en application de l'article L. 351-2 est ramené à un mois. »

 
 
 

IV. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 472-1-4 ainsi rédigé :

IV. - Non modifié

 
 

« Art. L. 472-1-4. - Par dérogation au au I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le délai de préavis applicable au congé donné par un locataire d'un logement mentionné à l'article L. 472-1-2 qui bénéficie de l'attribution dans le parc du même bailleur d'un autre logement mentionné au même article est ramené à un mois. »

 
 

Art. 34.

Art. 34.

Art. 34.

 

Il ne peut être conclu de nouveaux protocoles d'occupation du patrimoine social, tels qu'ils étaient prévus à l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, après la publication de la présente loi. Les protocoles existants à cette date cessent de produire tout effet à compter de l'adoption définitive, dans les conditions prévues à l'article L. 441-1-5 du code de la construction et de l'habitation, d'une charte intercommunale portant sur le même territoire.

Sans modification

Sans modification

Code de la construction

Art. L. 302-8. -

...............................................

Sont considérés com-me logements sociaux pour l'application du présent article :

 

Art. 34 bis (nouveau).

I. - L'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

Art. 34 bis.

Supprimé

...............................................

 

1° Le 1° est ainsi rédigé :

 

1° Les logements sociaux locatifs et en accession à la propriété mentionnés à l'article L 302-5;

 

« 1° Les logements locatifs sociaux au sens du 3° de l'article L. 351-2 ;  »

 

...............................................

 

2° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé ;

 
 
 

« 4° Les logements-foyers dénommés résidences sociales. » ;

 

Le nombre de logements à usage locatif au sens du 3° de l'article L 351-2, de logements en accession à la propriété au sens du 1° du même article et de logements prévus au 2° ci-dessus doit être au moins égal à 75 p 100 du nombre des logements décomptés.

 

3° Le neuvième alinéa est supprimé.

 

...............................................

 

II. - Ces dispositions s'appliquent à partir du 1er janvier 1999.

 

Art. L. 302-5 (1° alinéa). - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants, qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 200 000 habitants et dans lesquelles à la fois:

 

Art. 34 ter (nouveau).

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « dont la population est au moins égale à 3500 habitants » sont remplacés par les mots : « dont la population est au moins égale à 1500 habitants en Ile-de-France et 3500 habitants dans les autres régions ».

Art. 34 ter.

Supprimé

 
 

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 302-8 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 
 

« Pour les communes d'Ile-de-France comptant moins de 3500 habitants qui ont pris l'engagement au cours de l'année 1999, cette date est portée au 1er janvier 2000.

 
 
 

III. - Ces dispositions s'appliquent à partir du 1er janvier 1999.

 
 

Section 4

Section 4

Section 4

 

Mesures relatives aux Départements d'Outre-Mer

Mesures relatives aux Départements d'Outre-Mer

Mesures relatives aux Départements d'Outre-Mer

 

Art. 35.

Art. 35.

Art. 35.

 

L'article L. 472-1-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Sans modification

Art. L. 472-1-2. - Les dispositions de la section 2 du chapitre I er du titre IV de l'article L. 442-5 du présent livre sont applicables dans les départements d'outre-mer aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée et aux sociétés d'économie mixte locales pour les logements à usage locatif leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.

« Art. L. 472-1-2 . - Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre I er du titre IV du livre IV et de l'article L. 442-5 du livre IV sont applicables dans les départements d'outre-mer aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée et aux sociétés d'économie mixte locales pour les logements à usage locatif leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat. »

« Art. L. 472-1-2 . - Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre I er du titre IV du présent livre et celles des articles L. 442-5 et L. 442-6-1 du présent livre sont applicables ...

... l'Etat. »

 
 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

Accès aux soins

Accès aux soins

Accès aux soins

 
 
 

Art. Add. avant l'Art. 36.

Au 1er janvier 1999, tous les résidents bénéficieront d'une couverture maladie universelle dans des conditions définies par la loi.

 

Art. 36.

Art. 36.

Art. 36.

 

L'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies constitue un objectif prioritaire de la politique de santé.

Sans modification

Alinéa sans modification

 

Les programmes de santé publique mis en oeuvre par l'Etat ainsi que par les collectivités territoriales et les organismes d'assurance maladie prennent en compte les difficultés spécifiques des personnes les plus démunies.

 

Alinéa sans modification

Code de la sécurité sociale

 
 

Le Gouvernement veillera, notamment dans le cadre de la préparation du projet de loi de finances pour 1999, à doter de crédits en cohérence avec l'objectif prioritaire affirmé au 1er alinéa, les interventions sanitaires en direction de publics prioritaires des programmes et dispositifs en faveur de la santé des populations (art. 30 et 40 du chapitre 47-11) du budget de la santé, de la solidarité et de la ville.

Art. L. 227-1. - I. - Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l'autorité compétente de l'Etat conclut respectivement avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, la Caisse nationale des allocations familiales et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des conventions d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.

...............................................

 

Art. 36 bis (nouveau).

Le sixième alinéa du I de l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

Art. 36 bis.

Sans modification

3° Le cas échéant, les objectifs liés à la politique d'action sociale et de prévention ;

...............................................

 

« 3° Les objectifs de l'action sociale, de prévention et de lutte contre l'exclusion ; »

 

II. - Pour la branche maladie, la convention d'objectifs et de gestion mentionne notamment les orientations pluriannuelles de l'action du gouvernement dans le domaine de la santé publique, de la démographie médicale et du médicament.

...............................................

 

Art. 36 ter (nouveau).

A la fin du premier alinéa du II de l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « et du médicament » sont remplacés par les mots : « , du médicament et de la lutte contre l'exclusion en matière d'accès aux soins ».

Art. 36 ter.

Supprimé

 
 

Art. 36 quater (nouveau).

Art. 36 quater.

Code de la santé publique

 
 

I . - Le premier alinéa de l'article L. 191 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

Art. l. 191 (premier alinéa). - Au cours de leur sixième année, les enfants sont obligatoirement soumis à une visite médicale. Cette visite, à laquelle les parents ou tuteurs sont tenus, sur convocation administrative, de présenter les enfants, ne donne pas lieu à contribution pécuniaire de la part des familles

...............................................

 
 

« Cette visite est organisée annuellement au profit des élèves des écoles, des collèges et lycées situés dans les zones où le recours aux soins est insuffisant. ».

 
 

Dans un délai d'un an, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur le rôle de la médecine scolaire dans la politique de prévention et les conditions de son renforcement pour améliorer le suivi médical des enfants scolarisés notamment dans les zones où le recours aux soins est insuffisant.

II. - Dans ...

... insuffisant.

 

Art. 37.

Art. 37.

Art. 37.

 

Il est établi, dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, un programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies, dont l'élaboration et la mise en oeuvre sont coordonnées par le préfet de région ou le préfet de Corse.

Alinéa sans modification

Sans modification

 

Ce programme est établi à partir d'une analyse préalable, dans chaque département, de la situation en matière d'accès aux soins et à la prévention des personnes démunies.

Alinéa sans modification

 
 

Il comporte des actions de prévention, de soins, de réinsertion et de suivi qui sont mises en oeuvre chaque année, dans chaque département, pour améliorer la santé des personnes démunies. Il précise les conditions dans lesquelles les services de l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes de sécurité sociale, les associations, les professions de santé, les établissements et institutions sanitaires et sociales concourent à la mise en oeuvre de ces actions.

Il comporte des actions coordonnées de prévention et d'éducation à la santé, de soins, ...

... démunies, en se fondant sur les situations locales particulières et les expériences existantes . Il précise ...

... l'Etat, en particulier les services de santé scolaire et universitaire, les collectivités territoriales, grâce notamment aux services de protection maternelle et infantile, les organismes de sécurité sociale, les agences régionales de l'hospita-lisation, les sociétés mutualistes, les associa-tions, ...

... ces actions. Il s'attache à définir des actions pour lutter contre les pathologies liées à la précarité ou à l'exclusion sous toutes leurs formes, notamment les maladies chroniques, les dépen-dances à l'alcool, à la drogue ou au tabac, les souffrances psychiques, les troubles du comportement et les insuffisances nutritionnelles .

 

Loi n°75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales

Le programme régional d'accès à la prévention et aux soins est établi après consultation d'un comité, présidé par le préfet de région ou le préfet de Corse réunissant des représentants des services de l'Etat et de l'agence régionale de l'hospitalisation, des collectivités territoriales et des organismes d'assurance maladie. Il est rendu compte chaque année de la réalisation de ce programme à la conférence régionale de santé instituée par l'article L. 767 du code de la santé publique.

Le programme ...

... territoriales, des organismes d'assurance maladie et auquel des représentants des associations qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion peuvent être invités à participer. Il est ...

... santé publique.

 

Art. 1 er . - Sont des institutions sociales ou médico-sociales au sens de la présente loi tous les organismes publics ou privés qui, à titre principal et d'une manière permanente :

...............................................

 

Art. 37 bis (nouveau).

I. - L'article 1 er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales est complété par un 6° alinéa ainsi rédigé :

Art. 37 bis.

I. - Non modifié

 
 

« 6° assurent des soins ambulatoires et des actions d'accompagnement social et de réinsertion en faveur des personnes présentant une consom-mation d'alcool à risque ou nocive, ou atteintes de dépendance alcoolique. »

 

Art. 3. - Les établissements qui dépendent des organismes définis à l'article 1 er ne peuvent être créés ou transformés ou faire l'objet d'une extension importante qu'après avis motivé du comité régional ou, dans des cas déterminés par voie réglementaire et notamment pour les établissements destinés à héberger des personnes atteintes de handicaps rares, du comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionnée à l'article L. 712-6 du code de la santé publique, s'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes :

...............................................

 

II. - Après le 8° de l'article 3 de la même loi, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 9° Centres assurant, en cure ambulatoire, des soins et des actions d'accompa-gnement social et de réinsertion à l'égard des personnes présentant une consommation d'alcool à risque ou nocive, ou atteintes de dépendance alcoolique.

II. - Non modifié

 
 

« Les missions, les conditions de fonction-nement ainsi que les modalités de financement des centres visés au 9° sont définies par voie réglementaire. »

 
 
 

III. - Après l'article L. 355-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 355-1-1 ainsi rédigé :

III. - Alinéa sans modification

 
 

«Art. L. 355-1-1. - Les soins ambulatoires et les actions d'accompa-gnement social et de réinsertion en faveur des personnes présentant une consommation d'alcool à risque ou nocive, ou atteintes de dépendance alcoolique ainsi que leurs familles sont assurés par les centres de cure ambulatoire mentionnés au 9° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. »

«Art. L. 355-1-1. - Les centres de cure ambulatoire mentionnés au 9° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales assurent des soins ambulatoires et des actions d'accompagnement social et de réinsertion en faveur des personnes présentant une consommation d'alcool à risque ou atteintes de dépendance alcoolique ainsi qu'en faveur de leur famille. »

Code de la santé publique

Art. L. 711-3. - Le service public hospitalier exerce les missions définies à l'article L. 711-1 et, de plus, concourt :

.................................................

Art. 38.

Le premier alinéa de l'article L. 711-3 du code de la santé publique est complété par un 7° ainsi rédigé :

Art. 38.

I. - Après le 6° de l'article L. 711-3 du code de la santé publique, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

Art. 38.

Sans modification

 

« 7° A la lutte contre l'exclusion sociale, en relation avec les autres professions et institutions compétentes en ce domaine ».

« 7° ...

...  domaine, ainsi que les associations qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion, dans une dynamique de réseaux. »

 

Art. L. 711-4. - Le service hospitalier est assurant :

...............................................

Ils dispensent aux patients les soins préventifs, curatifs ou palliatifs que requiert leur état et veillent à la continuité de ces soins, à l'issue de leur admission ou de leur hébergement.

 

II (nouveau). - Après les mots : « continuité de ces soins », la fin du cinquième alinéa de l'article L. 711-4 du même code, est ainsi rédigée : « en s'assurant qu'à l'issue de leur admission ou de leur hébergement, tous les patients disposent des conditions d'existence nécessaires à la poursuite de leur traitement. A cette fin, ils orientent les patients sortants ne disposant pas de telles conditions d'existence vers des structures prenant en compte la précarité de leur situation. »

 

Art. L. 146. - L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité participent, dans les conditions prévues par le présent titre, à la protection et à la promotion de la santé maternelle et infantile qui comprend notamment :

...............................................

1° des mesures de prévention médicales, psychologiques, sociales et d'éducation pour la santé en faveur des futurs parents et des enfants ;

 

Art. 38 bis (nouveau).

Après le 1° de l'article L. 146 du code de la santé publique, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis . -  Des actions d'accompagnement psychologique et social des femmes enceintes et des jeunes mères de famille particulièrement les plus démunies ; »

Art. 38 bis.

Sans modification

Code de la sécurité sociale

 
 
 

Art. L. 262-1. - Les caisses primaires et les caisses régionales exercent une action de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ainsi qu'une action sanitaire et sociale dans le cadre de programmes définis par l'autorité compétente de l'Etat, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie et compte tenu de la coordination assurée par celle-ci conformément aux dispositions des 3° et 4° de l'article L. 221-1.

 

Art. 38 ter (nouveau).

Dans l'article L. 262-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « action sanitaire et sociale », sont insérés les mots : « destinées en priorité aux populations exposées au risque de précarité ».

Art. 38 ter.

Sans modification

 

Art. 39.

Art. 39.

Art. 39.

A la section 2 du chapitre I er du titre I er du livre VII du code de la santé publique, après l'article L. 711-7, il est créé un article L. 711-7-1 ainsi rédigé :

Après l'article L. 711-7 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 711-7-1 ainsi rédigé :

Sans modification

 

« Art. L. 711-7-1. - Dans le cadre des programmes régionaux pour l'accès à la prévention et aux soins prévus à l'article ....... de la loi n°..... du....... d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier mettent en place des structures d'accueil adaptées aux personnes en situation de précarité. Ils concluent avec l'Etat des conventions prévoyant, en cas de nécessité, la prise en charge des consultations externes, des actes diagnostiques et thérapeutiques ainsi que des traitements qui sont délivrés gratuitement à ces personnes. »

« Art. L. 711-7-1. - Dans le cadre ...



... prévus à l'article 37 de la loi ...



... en place des permanences d'accès aux soins de santé adaptées aux personnes en situation de précarité, visant à faciliter leur accès au système de santé et à les accompagner dans les démarches nécessaires à la reconnaissance de leurs droits. Ils concluent ...

... ces personnes. »

 

Loi complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départe-ments, les régions et l'Etat

Art. 37 (Premier alinéa, 4°, 5° et 6°). - Le département est responsable des services et actions suivants et en assure le financement :

...............................................

 

Art. 39 bis (nouveau).

Un rapport sera remis par le Gouvernement au Parlement sur l'oppor-tunité et les modalités d'un transfert de compétence des départements vers l'Etat en matière de lutte contre la tuberculose. Ce rapport sera déposé dans le délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi.

Art. 39 bis.

I. - Les cinquième (4°), sixième (5°) et septième (6°) alinéas de l'article 37 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat sont supprimés

4° La lutte contre les fléaux sociaux dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier et du chapitre Ier du titre II du livre III du code de la santé publique ;

 
 
 

5° Le dépistage précoce des affections cancéreuses et la surveillance après traitement des anciens malades prévus à l'article 68 de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 portant loi de finances pour 1964 ;

 
 
 

6° Les actions de lutte contre la lèpre.

 
 
 

Code de la santé publique

 
 

II. - L'article L. 50 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

Art. L.50. - Les services départementaux de vaccination relèvent de la compétence du conseil général qui en assure l'organisation.

 
 

« Art. L. 50. - Les services de vaccination relèvent de la compétence de l'Etat qui en assure l'organisation ».

Art. L. 304. - Les dispensaires antivénériens sont des services du département.

 
 

III. - A la fin de l'article L. 304 du même code, les mots: « du département » sont remplacés par les mots :« de l'Etat » .

 
 
 

IV. - Le montant de la dotation générale de décentralisation ou, à défaut, de l'attribution du fonds de compensation de la fiscalité transférée ou du produit des impôts affectés au département pour compenser dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1 à L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales, les charges nouvelles résultant du transfert de compétences est réduit d'un montant égal aux dépenses engagées au titre des I à III ci-dessus.

 

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

 

Exercice de la citoyenneté

Exercice de la citoyenneté

Exercice de la citoyenneté

Code du travail

Les personnes qui ont cessé l'exercice de leurs fonctions ou de leur profession, si elles l'ont exercée au moins un an, peuvent soit continuer à faire partie d'un syndicat professionnel de salariés , soit adhérer à un syndicat professionnel de leur choix.

 

Art. 40 A (nouveau).



Dans l'article L. 411-7 du code du travail, les mots : «  , si elles l'ont exercée au moins un an,  » sont supprimés.

Art. 40 A .



Sans modification

Art. L. 451-1 (premier alinéa). - Les salariés désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés, ont droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés.

 



Art. 40 B (nouveau).

L'article L. 451-1 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Art. 40 B .



Sans modification

...............................................

 

« Les demandeurs d'emploi peuvent participer aux stages visés au premier alinéa du présent article dans la limite des durées de douze et dix-huit jours par période annuelle prévues pour les salariés.

 
 
 

« Les travailleurs involontairement privés d'emploi continuent de bénéficier du revenu de remplacement auquel ils ont droit pendant la durée des stages considérés. »

 
 
 

Art. 40 C (nouveau).



Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 947 bis ainsi rédigé :

Art. 40 C.



Alinéa sans modification

 
 

« Art. L. 947 bis. - L'exonération du timbre fiscal exigé pour la délivrance d'une carte nationale d'identité peut être accordée aux personnes qui n'ont pas la possibilité d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence dont elles seraient propriétaire ou occupant ou auxquelles la loi n'a pas fixé une commune de rattachement, sur produc-tion d'une attestation établissant le lien entre le demandeur et un organisme d'accueil figurant sur une liste établie par le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de Police. »

« Art. L. 947 bis. - L'exonération...





... personnes dont les ressources n'atteignent pas le montant du revenu minimum prévu à l'article 3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et qui n'ont pas ...





... Police.  »

 



Art. 40.

I. - La section 1 du chapitre II du titre I er du livre I er du code électoral est complétée par un article L. 15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 15-1 . - Les citoyens qui ne peuvent fournir la preuve d'un domicile ou d'une résidence et auxquels la loi n'a pas fixé une commune de rattachement sont, sur leur demande, inscrits sur la liste électorale de la commune où est situé l'organisme d'accueil agréé :



Art. 40.

I. - Alinéa sans modification





« Art. L. 15-1 . -  Alinéa sans modification



Art. 40.

(Examiné par la Commission des Lois)

 

« - dont l'adresse figure depuis au moins un an sur leur carte nationale d'identité ;

« - dont ...

... moins six mois sur ...

... d'identité ;

 
 

« - ou qui leur a fourni une attestation établissant leur lien avec lui depuis au moins un an. »

« - ou...

... moins six mois. »

 
 

II. - L'article L. 18 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Non modifié

 
 

« Toutefois, pour les électeurs mentionnés à l'article L. 15-1, l'indication du domicile ou de la résidence est remplacée par celle de l'adresse de l'organisme d'accueil au titre duquel ils ont été inscrits sur la liste électorale. »

 
 

Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique



Art. 41.



Art. 41.



Art. 41.

Art. 13. - Il est institué un bureau d'aide juridictionnelle chargé de se prononcer sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle relatives aux instances portées devant les juridictions du premier et du second degré et à l'exécution de leurs décisions.

Ce bureau est établi au siège de chaque tribunal de grande instance.

S'il y a lieu, le bureau comporte, outre la section statuant sur les demandes portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises :

- une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort ;

Le dernier alinéa de l'article 13 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« S'il n'a pas de domicile, le demandeur peut adresser sa demande au bureau d'aide juridictionnelle établi au siège de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve l'organisme d'accueil choisi par lui. Pour les besoins de la procédure d'aide juridic-tionnelle, le demandeur est réputé domicilié audit organisme d'accueil. »

Sans modification

(Examiné par la Commission des Lois)

- une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour d'appel ;

 
 
 

- une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour administrative d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat.

 
 
 

Le demandeur peut adresser sa demande au bureau du lieu de son domicile.

 
 
 
 
 

Art. 41 bis (nouveau).



Les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement ont droit, pendant l'exécution de leur peine, à une information sur leurs droits sociaux de nature à faciliter leur réinsertion.

Art. 41 bis.



Sans modification

 

TITRE II

DE LA PRÉVENTION DES EXCLUSIONS

TITRE II

DE LA PRÉVENTION DES EXCLUSIONS

TITRE II

DE LA PRÉVENTION DES EXCLUSIONS

 

CHAPITRE IER

Procédure de traitement des situations de surendettement

CHAPITRE IER

Procédure de traitement des situations de surendettement

CHAPITRE IER

Procédure de traitement

des situations de surendettement

Code de la consommation



Art. L. 331-1. - Il est institué, dans chaque département, au moins une commission de surendette-ment des particuliers.

Elle comprend le représentant de l'Etat dans le département, président, le trésorier-payeur général, vice-président, le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat, ainsi que deux personnalités choisies par le représentant de l'Etat dans le département, l'une sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et l'autre sur proposition des associations familiales ou de consommateurs.

Art. 42.



Le deuxième alinéa de l'article L. 331-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :



« Elle comprend le préfet, président, le trésorier-payeur général, vice-président, le président du conseil général, le directeur des services fiscaux. La commission comprend également le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat, ainsi que deux personnalités choisies par le préfet, l'une sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et l'autre sur proposition des associations familiales ou de consommateurs. »

Art. 42.



Alinéa sans modification



« Elle comprend le représentant de l'Etat dans le département, président, le trésorier-payeur général, vice-président, le directeur des services fiscaux. Chacune de ces personnes peut se faire représenter, par un seul et même délégué, dans des conditions fixées par décret. La commission comprend également le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat, ainsi que trois personnalités choisies par le représentant de l'Etat dans le département, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investis-sement, la deuxième sur proposition des associations familiales ou de consommateurs, la troisième sur proposition du fonds de solidarité pour le logement parmi les représentants des locataires ou, à défaut, un membre du conseil départemental de la consommation représentant les locataires. »

Art. 42.



(Sans modification sous réserve des amendements proposés par la Commission des Lois et la Commission des Finances)

 



Art. 43.



Art. 43.



Art. 43.

Art. L. 331-2. - La commission a pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

L'article L. 331-2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Pour évaluer la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, la commission fait application à l'ensemble des ressources, selon des modalités précisées par décret, du barème résultant de l'application des dispositions de l'article L. 145-2 du code du travail. Cette part des ressources est mentionnée dans le plan conventionnel de redres-sement prévu à l'article L. 331-6 ou dans les recommandations prévues aux articles L. 331-7 et L. 331-7-1.»

Alinéa sans modification



«  Le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6 ou L. 331-7 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte de l'article L. 145-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum d'insertion dont disposerait le ménage est mentionnée ...

... L. 331-7-1. »

(Sans modification sous réserve des amendements proposés par la Commission des Lois et la Commission des Finances)

Code du travail



Art. L. 145-2 (dernier alinéa). -

...............................................

Pour la détermination de la fraction saisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que, le cas échéant, de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations obligatoires. Sont exceptées les indemnités insaisissables, les sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et les allocations ou indemnités pour charges de famille.

 

Art. 43 bis (nouveau).



Après la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 145-2 du code du travail, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

Art. 43 bis.



(Sans modification sous réserve des amendements proposés par la Commission des Lois et la Commission des Finances)

 
 

« Il est en outre tenu compte d'une fraction insaisissable, égale au montant de ressources dont disposerait le salarié s'il ne percevait que le revenu minimum d'insertion. »

 
 

Art. 44.

Art. 44.

Art. 44.

Art. L. 331-3. - La procédure est engagée devant la commission à la demande du débiteur.

...............................................

Elle peut entendre toutes les personnes dont l'audition lui paraît utile.



La commission peut faire publier un appel aux créanciers.

.................................................



I. -  Le quatrième alinéa de l'article L. 331-3 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Le débiteur est entendu à sa demande par la commission. Celle-ci peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. »



II. - Après le cinquième alinéa du même article, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :



« Après avoir été informés par la commission de l'état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d'un délai de quarante-cinq jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires. A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur. »



I. -  Alinéa sans modification



« Le débiteur...

... utile, sous réserve que celle-ci intervienne à titre gratuit. »



II. - Après le cinquième alinéa du même article, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :



« Après ...



... délai de trente jours ...



...débiteur.



(Sans modification sous réserve des amendements proposés par la Commission des Lois et la Commission des Finances)

 
 

« Les créanciers doivent alors indiquer si les créances en cause ont donné lieu à une caution et si celle-ci a été actionnée. »

 
 



Art. 45.



Art. 45.



Art. 45.

 

L'article L. 331-4 du code de la consommation est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

(Sans modification sous réserve des amendements proposés par la Commission des Lois et la Commission des Finances)

Art. L. 331-4. - La commission peut saisir, en cas de difficulté, le juge de l'exécution d'une demande de vérification de la validité des titres de créance et du montant des sommes réclamées.

« Art. L. 331-4 . - La commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d'un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge de l'exécution, aux fins de vérification de la validité des titres de créance et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande.

« Art. L. 331-4 . - La commission ...



...demande. Passé le délai de vingt jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.

 
 

« Même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge de l'exécution aux mêmes fins. »

Alinéa sans modification

 

Art. L. 331-5. - La commission peut saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Toutefois, postérieurement à la publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière, le juge de la saisie immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension de cette procédure.



Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des procédures d'exécution. Celle-ci n'est acquise que pour la durée de la procédure devant la commission sans pouvoir excéder un an. Lorsque le débiteur fait usage de la faculté que lui ouvre l'article L 331-7, la durée de la suspension provisoire est prolongée, jusqu'à ce que le juge ait conféré force exécutoire aux mesures recommandées, en appli-cation de l'article L 332-1, ou, s'il a été saisi en application de l'article L 332-2, jusqu'à ce qu'il ait statué.

Lorsqu'en cas de saisie immobilière la date d'adjudication a été fixée, la commission peut, pour causes graves et dûment justifiées, saisir le juge aux fins de remise de l'adjudication, dans les conditions et selon la procédure prévues par l'article 703 du code de procédure civile (ancien).

Art. 46.



I. -  Le premier alinéa de l'article L. 331- 5 du code de la consommation est complété par la phrase suivante :

« En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission qui en informe ensuite celle-ci. »



II. - Les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa du même article sont ainsi rédigées :

« Celle-ci est acquise, sans pouvoir excéder un an, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redres-sement prévu à l'article L. 331-6 ou, en cas d'échec de la conciliation, jusqu'à l'expiration du délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 333-8 dont dispose le débiteur pour demander à la commission de formuler des recomman-dations en application des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 (premier alinéa). En cas de demande formulée dans ce délai, elle est acquise jusqu'à ce que le juge ait conféré force exécutoire aux mesures recommandées, en application de l'article L. 332-1, ou, s'il a été saisi en application de l'article L. 332-2, jusqu'à ce qu'il ait statué. »

Art. 46.



I. - Le premier alinéa de l'article L. 331-5 du code de la consommation est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« En cas...

... juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. La commission est ensuite informée de cette saisine. »

II. - Non modifié

Art. 46.



(Sans modification sous réserve des amendements proposés par la Commission des Lois et la Commission des Finances)

Sauf autorisation du juge, la décision qui prononce la suspension provisoire des procédures d'exécution interdit au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire née antérieu-rement à cette décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elle interdit aussi la prise de toute garantie ou sûreté.

 

III (nouveau) . - Au troisième alinéa du même article, les mots : « et selon la procédure » sont supprimés.

 

Art. L. 331-7. - En cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, recom-mander tout ou partie des mesures suivantes :

1° Reporter ou rééchelonner le paiement des dettes autres que fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder cinq ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

Art. 47.



I. - Au 1° de l'article L. 331-7 du code de la consommation, les mots : « Reporter ou » et « de report ou » sont supprimés et le mot: « cinq » est remplacé par le mot : « huit ».

Art. 47.



I. - Non modifié

Art. 47.



(Sans modification sous réserve des amendements proposés par la Commission des Lois et la Commission des Finances)

 
 

I bis ( nouveau). - Dans le 3° du même article, les mots : « reportées ou » sont supprimé.

 

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

II. - Aux 3° et 4° du même article, le mot : «décision » est remplacé par le mot : « proposition ».

II. - Non modifié

 

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux d'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige ;

 

III ( nouveau ). - Le 3° du même article est complété par les mots : « . Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ».

 

4° En cas de vente forcé du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, réduire, par décision spéciale et motivée, le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé comme il est dit ci-dessus, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. La même disposition est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit. En toute hypothèse, le bénéfice des présentes dispositions ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n'ait été saisie. A peine de nullité, la sommation de payer reproduit les termes du présent alinéa.

...............................................

 

IV ( nouveau ). - Dans la première phrase du 4° du même article, après les mots : « aux établissements de crédit après la vente », sont insérés les mots : « après imputation du prix de vente sur le capital restant dû ».

 
 



Art. 48.



Art. 48.



Art. 48.

 

I. -  Après l'article L. 331-7 du code de la consommation, il est inséré un article L. 331-7-1 ainsi rédigé :

I. -  Alinéa sans modification

(Sans modification sous réserve des amendements proposés par la Commission des Lois et la Commission des Finances)

 

« Art. L. 331-7-1. - Lorsque la commission constate l'insolvabilité du débiteur caractérisée par l'absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie de ses dettes et rendant inapplicables les mesures prévues à l'article L. 331-7, elle peut recommander la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimen-taires, fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale pour une durée qui ne peut excéder trois ans. Durant cette période, les sommes dues sont de plein droit productives d'intérêts au taux légal. Si la situation du débiteur l'exige, la commission peut recom-mander le report du paiement des intérêts à l'issue de cette période .



« A l'issue de la période prévue au premier alinéa du présent article, la commission réexamine la situation du débiteur. Elle peut alors recommander tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 331-7 ou, si le débiteur demeure insolvable, recommander par une proposition spéciale et motivée la réduction ou l'effacement des créances autres qu'alimentaires, fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale. La réduction ou l'effacement peut être différencié si, en équité, la situation respective des créanciers le commande. Aucune dette contractée postérieurement à l'application des dispositions du présent alinéa et entrant dans le champ d'application de la réduction ou de l'effacement qu'il prévoit ne pourra faire l'objet d'une nouvelle réduction ou d'un nouvel effacement sur une période de dix ans. »

« Art. L. 331-7-1 . - Lorsque ...



... L. 331-7 ou si la situation de surendettement résulte de la mise en cause d'un cautionnement consenti par le débiteur conformément aux articles 2011 à 2020 du code civil, elle peut  ...



... autres qu'alimen-taires pour une durée ...

... trois ans. Sauf proposition contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital sont de plein ...

... légal.

« A l'issue de la période visée au premier alinéa, la commission ...



... débiteur. Si cette situation le permet, elle recommande tout ...

... L. 331-7 . Si le débiteur demeure insolva-ble, elle recommande, par ...

... motivée, la réduction ou l'effacement de tout ou partie des créances autres qu'alimentaires. Aucun nouvel effacement ou réduction ne peut intervenir, dans une période de huit ans, pour des dettes similaires à celles qui ont donné lieu à un effacement ou à une réduction. »

 
 
 

I bis (nouveau). - Les pertes de recettes résultant de l'avant-dernier et du dernier alinéa du I sont compensées, à due concurrence :

 
 
 

- pour les collectivités locales par une majoration de la dotation globale de fonctionnement ;

 
 
 

- pour l'Etat, pour compenser celle-ci et les pertes fiscales, par une majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ;

 
 
 

- pour les organismes bénéficiaires du produit d'une taxe parafiscale, par la création d'une taxe additionnelle sur les ouvrages mentionnés à l'article 522 du code général des impôts, recouvrées dans les conditions prévues à l'article 527 du même code et affectée auxdits organismes ;

 
 
 

- pour les organismes de sécurité sociale, par une majoration de la contribution visée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

 

Art. L. 331-8. - Les mesures recommandées en application de l'article L 331-7 et rendues exécutoires par l'application de l'article L 332-1 ou de l'article L 332-2 ne sont pas opposables aux créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission.

II. - A l'article L. 331-8 du code de la consommation, après les mots : « de l'article L. 331-7» sont insérés les mots : « ou de l'article L. 331-7-1 ».

II. -  Non modifié

 

Art. L. 331-9. - Les créanciers auxquels les mesures recommandées en application de l'article L 331-7 et rendues exécutoires par application de l'article L 332-1 ou de l'article L 332-2 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.

III. -  A l'article L. 331-9 du même code, après les mots : « de l'article L. 331-7 » sont insérés les mots : « ou du premier alinéa de l'article L. 331-7-1 ».

III. -  Non modifié

 

Art. L. 331-10. - Les parties peuvent être assistées devant la commission par toute personne de leur choix.

 

III bis (nouveau). - L'article L. 331-10 du même code est complété par les mots : « ; cette assistance ne peut être payante ».

 
 

IV. - L'article L. 332-1 du même code est ainsi rédigé :

IV. - Non modifié

 

Art. L. 332-1. - S'il n'a pas été saisi de la contestation prévue à l'article L 332-2, le juge de l'exécution confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission en application de l'article L 331-7, après en avoir vérifié la régularité.

« Art. L. 332-1 . - S'il n'a pas été saisi de la contestation prévue à l'article L. 332-2, le juge de l'exécution confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission en application de l'article L. 331-7 et du premier alinéa de l'article L. 331-7-1 après en avoir vérifié la régularité, et aux mesures recommandées par la commission en application du deuxième alinéa de l'article L. 331-7-1 après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé. »

 
 

Art. L. 332-2. - Une partie peut contester devant le juge de l'exécution les mesures recommandées par la commission en application de l'article L. 331-7, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.



V. -  Au premier alinéa de l'article L. 332-2 du même code, après les mots : « de l'article L. 331-7 » sont insérés les mots : « ou de l'article L. 331-7-1 ».



V. -  Non modifié

 

Art. L. 333-2. - Est déchue du bénéfice des dispositions du présent titre :

...............................................

3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de l'article L 331-7.



VI. - Au 3° de l'article L. 333-2 du même code, après les mots : « de l'article L. 331-7 » sont insérés les mots : « ou de l'article L. 331-7-1 ».



VI. - Non modifié

 
 



Art. 49.

Art. 49.

Art. 49.

 

L'article L. 332-3 du code de la consommation est ainsi rédigé :

Sans modification

(Sans modification sous réserve des amendements proposés par la Commission des Lois et la Commission des Finances)

Art. L. 332-3. - Le juge qui statue sur la contestation prévue à l'article L. 332-2 dispose des pouvoirs mentionnés à l'article L. 331-7.

« Art. L. 332-3 . - Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 332-2 prend tout ou partie des mesures définies à l'article L. 331-7 ou à l'article L. 331-7-1. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l'article L. 331-2. Elle est mentionnée dans la décision.»

 
 
 



Art. 50.



Art. 50.



Art. 50.

 

Il est inséré, dans le code de la consommation, un article L. 332-4 ainsi rédigé :

Sans modification

(Sans modification sous réserve des amendements proposés par la Commission des Lois et la Commission des Finances)

Art. L. 333-4. - Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Art. L. 332-4 . - L'effacement d'une créance en application de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-2 vaut régularisation de l'incident de paiement au sens de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement. »

 
 

...............................................

Art. 51.

Art. 51.

Art. 51.

Le fichier visé au premier alinéa recense également les mesures conventionnelles ou judiciaires mentionnées au titre III du présent livre. Elles sont communiquées à la Banque de France soit par la commission instituée à l'article L 331-1 soit par le greffe du tribunal d'instance.

...............................................

I. - Le troisième alinéa de l'article L. 333-4 du code de la consommation est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés:

« Lorsque la commis-sion instituée à l'article L. 331-1 a vérifié que le débiteur qui l'a saisie se trouve dans la situation visée à l'article L. 331-2, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier institué au premier alinéa du présent article. La même obligation pèse sur le greffe du juge de l'exécution lorsque, sur recours de l'intéressé en application du deuxième alinéa de l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge.

I. - Alinéa sans modification



Alinéa sans modification

(Sans modification sous réserve des amendements proposés par la Commission des Lois et la Commission des Finances)

 

« Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redresse-ment mentionnées à l'article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel.

Alinéa sans modification

 
 

« Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 qui sont communiquées à la Banque de France par le greffe du juge de l'exécution. S'agissant des mesures définies à l'article L. 331-7 et au premier alinéa de l'article L. 331-7-1, l'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures. S'agissant des mesures définies au deuxième alinéa de l'article L. 331-7-1, la durée d'inscription est fixée par le juge en fonction de l'importance de la réduction de créances accordée, sans pouvoir excéder dix ans. »

« Le fichier...

... fixée à huit ans. »

 

Art. L. 333-6. - Dans les départements d'outre-mer, l'institut d'émission des départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent article.



II. - A l'article L. 333-6 du même code, le mot : « article » est remplacé par le mot : « chapitre ».



II. - Non modifié

 
 
 

Art. 51 bis (nouveau).



Un décret fixe les tarifs applicables aux huissiers de justice dès lors que la procédure concerne un ménage dont la commission de surendet-tement a vérifié qu'il se trouve dans la situation définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation.

Art. 51 bis.



(Sans modification sous réserve des amendements proposés par la Commission des Lois et la Commission des Finances)

Code général des impôts

 
 
 

Art. 302 bis Y. - Les actes des huissiers de justice sont soumis à une taxe forfaitaire de soixante francs.

Sont exonérés de la taxe :

a. les actes accomplis à la requête d'une personne qui bénéficie de l'aide juridique totale ou partielle et en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice ;

b. les actes désignés au 3° à 7° du 1 et aux 2° à 9° du 2 de l'article 635 ;

c. les actes qui, en matière mobilière :

 

Art. 51 ter (nouveau).

I. - L'article 302 bis Y du code général des impôts est abrogé.



II. - Le chapitre XII du titre II de la première partie du livre I er du code général des impôts est abrogé.



III. - Les pertes de recettes sont compensées par une majoration des droits visés à l'article 527 du code général des impôts.

Art. 51 ter.

(Sans modification sous réserve des amendements proposés par la Commission des Lois et la Commission des Finances)

1° sont exercés pour le compte d'un comptable des impôts du trésor ainsi que de la sécurité sociale et des groupements mutualistes régis par le code de la mutualité ;

 
 
 

2° ou qui, portant sur une somme n'excédant pas 3 500 francs, ne sont pas accomplis en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice et ne constituent pas une signification du certificat de non-paiement prévu aux articles 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque et relatif aux cartes de paiement et L. 103-1 du code des postes et télécommunications.

 
 
 

2. La taxe est due par les huissiers de justice pour le compte du débiteur. Elle est intégralement exigible dès que les encaissements, même partiels, des sommes dues au titre d'un acte accompli ont atteint ou dépassé son montant.

3. Elle est constatée, recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

 
 
 
 



Art. 52.



Art. 52.



Art. 52.

 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.

Sans modification

(Sans modification sous réserve des amendements proposés par la Commission des Lois et la Commission des Finances)

 

Les procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de ce décret sont poursuivies conformément aux dispositions du présent chapitre. Toutefois, les dispositions du sixième alinéa de l'article L. 331-3 et du premier alinéa de l'article L. 331-4 du code de la consommation, issues respectivement du II de l'article 44 et de l'article 45 de la présente loi, ne sont pas applicables à ces procédures lorsque la commission a déjà dressé l'état d'endettement du débiteur en application du troisième alinéa de l'article L. 331-3 de ce code.

 
 

Code de la consommation

Art. L. 331-3 (trois premiers alinéas). - La procédure est engagée devant la commission à la demande du débiteur.

La commission vérifie que le demandeur se trouve dans la situation définie à l'article L 331-2. Le juge de l'exécution est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par elle à ce titre.

 



Art. 52 bis (nouveau).



Le troisième alinéa de l'article L. 331-3 du code de la consommation est complété par deux phrases ainsi rédigées :



Art. 52 bis.



(Sans modification sous réserve des amendements proposés par la Commission des Lois et la Commission des Finances)

La commission dresse l'état d'endettement du débiteur. Celui-ci est tenu de lui déclarer les éléments actifs et passifs de son patrimoine.

 

« Lorsque la commission constate que le remboursement d'une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l'ouverture de la procèdure. La caution peut faire connaître par écrit à la commission ses observations. »

 

Code civil

Art. 2013. - Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.

Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.

Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté dans des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale.

 

Art. 52 ter (nouveau).

Le dernier alinéa de l'article 2013 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A peine de nullité, le contrat de cautionnement comporte mention du montant maximum à l'égard de la personne cautionnée pour lequel il est consenti, y compris les accessoires ou les frais mentionnés à l'article 2016. »

Art. 52 ter.

(Sans modification sous réserve des amendements proposés par la Commission des Lois et la Commission des Finances)

Art. 2024.- Toutes les fois que la caution a fait l'indication des biens autorisés par l'article précédent, et qu'elle a fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable, à l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuite.

 

Art. 52 quater (nouveau).

L'article 2024 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En toute hypo-thèse, le montant des dettes résultant du cautionnement ne peut avoir pour effet de priver la personne physique qui s'est portée caution d'un minimum de ressources fixé à l'article L. 331-2 du code de la consommation. »

Art. 52 quater.

(Sans modification sous réserve des amendements proposés par la Commission des Lois et la Commission des Finances)



Code de procédure civile (ancien)

CHAPITRE II

Saisie immobilière et interdiction bancaire

CHAPITRE II

Saisie immobilière et interdiction bancaire

CHAPITRE II

Saisie immobilière et interdiction bancaire

 
 

Art. 53 A (nouveau).



Les dispositions des articles 32 à 42 du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier sont abrogées.

Art. 53 A .

(Examiné par la Commission des Lois)

Art. 706. - L'adjudication ne peut être faite qu'après l'extinction des trois bougies allumées successivement.

...............................................

Si, pendant la durée d'une bougie, il survient des enchères, l'adjudication ne peut être faite qu'après l'extinction des deux nouvelles bougies sans enchères survenues pendant leur durée.

Art. 53.



I. - Le dernier alinéa de l'article 706 du code de procédure civile (ancien) est abrogé.

Art. 53.

Sans modification

Art. 53.



(Examiné par la Commission des Lois)

 

II. - Après l'article 706 du code de procédure civile (ancien), il est inséré un article 706-1 ainsi rédigé :

 
 
 

« Art. 706-1 . - Si le montant de la mise à prix a été réévalué dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 690 et s'il n'y a pas d'enchère, le bien est remis en vente, au prix ainsi fixé, à une audience d'adjudication qui ne peut être éloignée de plus de trente jours.

« L'adjudication remi-se est annoncée quinze jours au moins à l'avance par un avis du greffe à la porte du tribunal et, le cas échéant, par toute autre mesure de publicité ordonnée par le juge.

 
 
 

« A l'audience de renvoi, le juge procède à la remise en vente sans que le poursuivant ait à réitérer sa demande, sous réserve d'une déclaration expresse d'aban-don des poursuites.

 
 
 

« A défaut d'enchère lors de cette audience, le bien est adjugé d'office au créancier poursuivant au prix mentionné au premier alinéa ci-dessus. »

 
 
 



Art. 54.



Art. 54.



Art. 54.

 

Après l'article 706-1 du code de procédure civile (ancien), il est inséré un article 706-2 ainsi rédigé :

Sans modification

(Examiné par la Commission des Lois)

 

« Art. 706-2 . -  Le poursuivant déclaré adjudica-taire d'office au prix fixé par le juge en application des dispositions de l'article 706-1 peut se faire substituer toute personne remplissant les conditions requises par la loi pour enchérir.

 
 
 

« A cet effet, dans les deux mois de l'adjudication, une déclaration conjointe de substitution est présentée par l'avocat de l'adjudicataire au greffe qui en délivre récépissé. Cette déclaration est annexée au jugement d'adjudication aux fins de publication.

 
 
 

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 716, la publication doit intervenir dans les deux mois qui suivent la déclaration de substitution ou, à défaut, l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. »

 
 
 



Art. 55.



Art. 55.



Art. 55.

Art. 716. - L'expédition ou le titre délivré à l'adjudicataire n'est signifié qu'à la partie saisie et par extrait comprenant seulement la désignation des biens, les noms, prénoms dans l'ordre de l'état civil, date et lieu de naissance, professions et domiciles du saisissant, de la partie saisie et de l'adjudicataire, le jugement d'adjudication avec copie de la formule exécutoire.

Au début du deuxième alinéa de l'article 716 du code de procédure civile (ancien), sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 706-2, ».

Sans modification

(Examiné par la Commission des Lois)

L'adjudicataire est tenu de faire publier son titre au bureau des hypothèques dans les deux mois de sa date, à peine de revente sur folle enchère.

 
 
 

Mention de cette publication est faite d'office par le conservateur, en marge de la copie du commandement publié.

 
 
 
 



Art. 56.



Art. 56.



Art. 56.

 

I. -  L'article 697 du code de procédure civile (ancien) est ainsi rédigé :



« Art. 697. - L'adjudication est poursuivie après une publicité dont les modalités sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.»

I. - Il est rétabli, dans le code de procédure civile (ancien), un article 697 ainsi rédigé :

« Art. 697. - L'adjudication...

...après une large publicité pour permettre l'informa-tion d'un plus grand nombre d'acquéreurs et pas obligatoirement par le seul canal des journaux d'annonces légales.

(Examiné par la Commission des Lois)

 
 

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de cette publicité qui devra obligatoirement conjuguer le souci d'éviter des frais inutiles au débiteur tout en augmentant le nombre d'enchérisseurs potentiels.

 
 
 

« Le président du tribunal peut décider de modalités de publicité plus larges. »

 

Art. 696. - Trente jours au plus tôt et quinze jours au plus tard avant l'adjudication, l'avoué (avocat) poursuivant fait insérer, dans un des journaux d'annonces légales de l'arrondissement où les biens sont situés, ou, s'il n'y en a pas, dans l'arrondissement le plus voisin, un extrait signé de lui et contenant :

II. - L'article 696 et les articles 698 à 700 du même code sont abrogés.

II. - Non modifié

 

1° Les noms, professions, demeures des parties et de leurs avoués ( avocats ) ;

III. - Les dispositions des I et II entreront en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au I.

III. - Non modifié

 

2° La désignation des immeubles saisis telle qu'elle est insérée dans le cahier des charges ;

 
 
 

3° La mise à prix ;

 
 
 

4° L'indication des jour, lieu et heure de l'adjudication et du tribunal devant lequel elle se fera.

 
 
 

Art. 698.- Il est justifié de l'insertion par un exemplaire du journal ; cet exemplaire portera la signature de l'imprimeur.

 
 
 

Art. 699.- Dans le même délai, l'avoué (avocat) poursuivant fait afficher en forme de placard l'extrait mentionné dans l'article 696 :

 
 
 

1° A la porte principale des bâtiments saisis ;

 
 
 

2° A la porte du tribunal devant lequel aura lieu l'adjudication ;

 
 
 

3° Au lieu officiel de l'affichage dans chacune des communes de la situation des biens.

 
 
 

L'huissier attestera par un procès-verbal rédigé sur un exemplaire du placard que l'apposition a été faite aux lieux déterminés par la loi sans les détailler.

 
 
 

Art. 700.- Le président peut, par ordonnance, non susceptible de recours, rendue sur la requête du poursuivant, restreindre la publicité légale, ou autoriser une publicité supplémentaire, suivant la nature et la valeur des biens saisis, et notamment à son de cloche, trompe ou tambour.

 
 
 

Tout intéressés cependant aura la faculté, dans un délai de cinq jours à peine de forclusion, après l'expiration du délai de huitaine prévu par l'article 689, de se joindre par ministère d'un avoué (avocat) à la requête qui sera présentée pour obtenir ladite ordonnance.

 
 
 

Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

 
 
 

Art. 53. - A défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait. En ce cas, ils ne peuvent concourir que pour la distribution des répartitions postérieures à leur demande.

 
 
 

La forclusion n'est pas opposable aux créanciers mentionnés dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 50, dès lors qu'ils n'ont pas été avisés personnellement.

 
 
 

L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L 143-11-4 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. L'appel de la décision du juge-commissaire statuant sur le relevé de forclusion est porté devant la cour d'appel.

Les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes.

Art. 57.



La loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises est ainsi modifiée :

1° L'article 53 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Art. 57.



I. - Non modifié

Art. 57.



(Examiné par la Commission des Lois)

 

« Cette extinction vaut régularisation de l'incident de paiement au sens de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement. » ;

2° Il est inséré un article 169-1 ainsi rédigé :

« Art. 169-1 . - La clôture de la liquidation judiciaire suspend les effets de la mesure d'interdiction d'émettre des chèques, dont le débiteur fait l'objet au titre de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure.

 
 
 

« Si les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle, la mesure d'interdiction reprend effet, à compter de la délivrance du titre exécutoire visé au dernier alinéa de l'article 169. »

 
 
 
 

II (nouveau). - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

III (nouveau). - Les dispositions du 2° du Isont applicables aux seules procédures dont la clôture interviendra après l'entrée en vigueur de la présente loi.

 
 
 

Art. 57 bis (nouveau).

Le fait d'offrir ou de consentir un prêt ou un crédit personnalisé à un mineur non émancipé est interdit. L'établissement financier qui contrevient à cette disposition est redevable d'une amende fiscale d'un montant égal au quintuple du montant de la créance figurant au contrat. Cette amende est recouvrée conformément aux dispositions prévues aux articles 1724 et 1724-A du code général des impôts.

En cas de défaut, ou d'insuffisance de paiement, les dispositions de l'article 1727 du même code sont applicables.

Art. 57 bis.



(Examiné par la Commission des Finances)

 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

Mesures relatives au maintien dans le logement

Mesures relatives au maintien dans le logement

Mesures relatives au maintien dans le logement

 

Section 1

Section 1

Section 1

Loi n° 89-462 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

Prévention des expulsions

Prévention des expulsions

Prévention des expulsions

 

Art. 58.

Art. 58.

Art. 58.

Art. 24. - Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

(Examiné par la Commission des Lois)

 

1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Alinéa sans modification

 

Le juge, saisi par le locataire avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, peut accorder des délais de paiement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 1244 du code civil.

« A peine d'irrece-vabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois avant l'audience.

« A peine...



...l'audience, afin qu'il saisisse, en tant que de besoin, les organismes dont relèvent les aides au logement, le fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents.

 
 

« Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1, (premier alinéa), et 1244-2 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.» ;

Alinéa sans modification

 

Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

 
 
 

Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

 
 
 

Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions des alinéas précédents ainsi que du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.



2° L'avant-dernier ali-néa est complété par les mots : «dont l'adresse est précisée».



2° Non modifié

 

Lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de la signification du commandement au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard.

 
 
 
 

Art. 59.

Art. 59.

Art. 59.

Code de la construction
et de l'habitation


I. - Il est inséré, dans le code de la construction et de l'habitation, un article L. 353-15-1 ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

(Examiné par la Commission des Lois)

 

« Art. L. 353-15-1 .- Pour l'application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, les organismes bailleurs, pour leurs logements faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 et dont les locataires bénéficient de l'aide personnalisée au logement, ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la saisine de la commission mentionnée à l'article L. 351-14 , dès lors que les conditions de sa saisine sont remplies, en vue de décider du maintien du versement de l'aide personnalisée au logement.»

« Art. L. 353-15-1 .- Pour...



... L. 351-14 en vue d'assurer le maintien ...



... au logement. »

 

Art. L. 353-19 . - Pour les loge-ments appartenant à des sociétés d'économie mixte et par dérogation à l'article L. 353-7, les dispositions de la convention s'appliquent de plein droit, à compter de sa date d'entrée en vigueur ou de la date d'achèvement des travaux lorsqu'elle en prévoit, aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux sans qu'il soit nécessaire de leur donner congé.

 
 
 





Les dispositions de l'article L. 353-17 sont applicables aux logements mentionnés ci-dessus.

II. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 353-19 du même code, il est inséré après les mots : « Les dispositions de l'article L. 353-17», les mots : «et de l'article L. 353-15-1».

II. - Non modifié

 
 

III. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 442-6-1 ainsi rédigé :

III. - Non modifié

 
 

« Art. L. 442-6-1 .- Pour l'application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les organismes bailleurs de logements dont les locataires bénéficient d'une des allocations de logement mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la saisine des organismes payeurs desdites allocations , dès lors que les conditions de leur saisine sont remplies, en vue de décider du maintien du versement de l'allocation de logement.»

« Art. L. 442-6-1 .- Pour l'application ...

... allocations en vue d'assurer le maintien...



... logement. »

 

Code de la sécurité sociale

 
 
 

Art. L. 553-4. - Les prestations familiales sont incessibles et insaisis-sables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'allocataire.

 
 
 

Toutefois, peuvent être saisis :

 
 
 

1° pour le paiement des dettes alimentaires ou l'exécution de la contribution aux charges du mariage et liées à l'entretien des enfants : l'allocation pour jeune enfant, les allocations familiales, le complément familial, l'allocation de rentrée scolaire, l'allocation de soutien familial et l'allocation parentale d'éducation ;

 
 
 

2° pour le paiement des frais entraînés par les soins, l'hébergement, l'édu-cation ou la formation notamment dans les établissements mentionnés à l'article L. 541-1 : l'alloca-tion d'éduca-tion spéciale. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui assume la charge de l'éducation spéciale, de la formation ou de l'entretien de l'enfant peut obtenir de l'organisme débiteur de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement.

Art. 60.



I. - Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les alinéas suivants :

Art. 60.



I. - Les sixième, septième, huitième, neu-vième et dixième alinéas ... ... sont ainsi rédigés :

Art. 60.



Sans modification

Sur demande de l'allocataire, les cotisations d'assurance volontaire mentionnées à l'arti-cle L. 742-1 sont recouvrées sur les prestations familiales visées à l'article L. 511-1, à l'exception de l'allocation de logement.

 
 
 

L'allocation de logement mentionnée à l'article L. 542-1 est versée après accord de l'allocataire et du bailleur ou du prêteur :

« L'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1 est versée à l'allocataire sauf dans les cas suivants où elle est versée au bailleur du logement lorsque l'allocataire est locataire, au prêteur lorsque l'allocataire est propriétaire :

Alinéa sans modification

 

- en cas de location, au bailleur du logement,

« 1° L'allocataire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine d'au moins dix logements, appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou géré par lui, et n'ayant pas fait l'objet d'une convention en application de l'article L. 351-2 du même code ;

« 1° L'allocataire ...

... code, et, dans les départements d'outre-mer, appartenant à une société d'économie mixte consti-tuée en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ou à une société d'économie mixte locale, et ayant été construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ;

 

- Dans les autres cas, au prêteur



Cette modalité de versement ne peut être modifiée qu'avec l'accord de l'allocataire et, selon le cas, du bailleur ou du prêteur.

« 2° L'allocataire et le bailleur ou, le cas échéant, le prêteur sont d'accord pour un versement de l'allocation au bailleur ou au prêteur ; cette modalité de versement ne peut être modifiée qu'avec l'accord de l'allocataire et, selon le cas, du bailleur ou du prêteur ;

« 2° Non modifié

 
 

« 3° Dans des conditions fixées par décret, lorsque l'allocataire n'ayant pas réglé ses loyers ou sa dette contractée en vue d'accéder à la propriété, le bailleur ou le prêteur demande que l'allocation lui soit versée.

« 3° Non modifié

 

A la suite du non-paiement des loyers ou du non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, pendant une période déterminée, l'allocation de logement peut être versée entre les mains du bailleur ou du prêteur sur leur demande, par l'organisme débiteur, après que l'allocataire a été informé et mis en mesure de faire entendre ses observations. Ce versement a lieu au plus tard jusqu'à l'extinction de la dette résultant des échéances impayées dans la limite d'un délai fixé par décret.

« Dès lors que l'allocation est versée au bailleur ou au prêteur, elle est déduite, par les soins de qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Cette déduction doit être portée à la connaissance de l'allocataire. »

 
 

Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des prestations familiales.

 
 
 

Nonobstant toute opposition, les allocataires dont les prestations familiales sont servies par versement à un compte courant de dépôts ou d'avances peuvent effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant des prestations familiales.

 
 
 

Un décret précise les conditions d'application des deux alinéas précédents.

 
 
 
 

II. - L'article L. 835-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

 

Art. L. 835-2.- La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable.

« Art. L. 835-2 .- La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable.

« Art. L. 835-2 .- Alinéa sans modification

 

L'allocation de logement est versée après accord de l'allocataire et du bailleur ou du prêteur :

« L'allocation de logement est versée à l'allocataire sauf dans les cas suivants où elle est versée au bailleur du logement lorsque l'allocataire est locataire, au prêteur lorsque l'allocataire est propriétaire :

Alinéa sans modification

 

- en cas de location, au bailleur du logement,

« 1° L'allocataire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine d'au moins dix logements, appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou géré par lui, et n'ayant pas fait l'objet d'une convention en application de l'article L. 351-2 du même code ;

« 1° L'allocataire...

...code, et, dans les départements d'outre-mer, appartenant à une société d'économie mixte cons-tituée en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ou à une société d'économie mixte locale, et ayant été construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ;

 

- dans les autres cas, au prêteur.

« 2° L'allocataire et le bailleur ou, le cas échéant, le prêteur sont d'accord pour que l'allocation soit versée au bailleur ou au prêteur ; cette modalité de versement ne peut être modifiée qu'avec l'accord de l'allocataire et, selon le cas, du bailleur ou du prêteur ;

« 2° Alinéa sans modification

 

Cette modalité de versement ne peut être modifiée qu'avec l'accord de l'allocataire et, selon le cas, du bailleur ou du prêteur.

« 3° Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat lorsque, l'allocataire n'ayant pas réglé ses loyers ou sa dette contractée en vue d'accéder à la propriété, le bailleur ou le prêteur demande que l'allocation lui soit versée.

« 3° Alinéa sans modification

 

En cas de non-paiement des loyers ou en cas de non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, l'organisme ou service mentionné à l'article L. 835-1 peut décider, à la demande des bailleurs ou des prêteurs, de leur verser la totalité de cette allocation.

« Dès lors que l'allocation est versée au bailleur ou au prêteur, elle est déduite, par les soins de qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Cette déduction doit être portée à la connaissance de l'allocataire. »

Alinéa sans modification

 

Loi n° 91-650 portant réforme des procédures civiles d'exécution

 
 
 

Art. 62. - Si l'expul-sion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l'habitation, qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. Toutefois, par décision spéciale et motivée, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait, réduire ou supprimer ce délai.



Art. 61.



I. - L'article 62 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécu-tion est ainsi modifié :

Art. 61.



Sans modification

Art. 61.



(Examiné par la Commission des Lois)

Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notam-ment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois.

1° Il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

 
 
 

« Le juge qui ordonne l'expulsion ou qui, avant la délivrance du comman-dement d'avoir à libérer les locaux mentionné à l'article 61, statue sur une demande de délais présentée sur le fondement des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de la construction et de l'habitation peut, même d'office, décider que l'ordonnance ou le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au préfet, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.» ;

 
 





Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion doit en informer le représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le loge-ment des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.

2° Au dernier alinéa, il est inséré, après les mots : «Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux», les mots : «à peine de suspension du délai prévu au premier alinéa du présent article».

 
 

Code de la construction et de l'habitation

II. -  L'article L. 613-2-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

 
 

Art. L. 613-2-1. - Toute décision accordant des délais sur les fondements des articles L. 613-1 et L. 613-2 est notifiée au représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.

« Art. L. 613-2-1 . - Le juge qui ordonne l'expulsion ou qui, avant la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux mentionné à l'article 61 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécu-tion, statue sur une demande de délais présentée sur le fondement des articles L. 613-1 et L. 613-2 peut, même d'office, décider que l'ordonnance ou le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au préfet, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.»

 
 
 
 

Art. 61 bis (nouveau).

Art. 61 bis.

 
 

Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles l'instance est engagée sur demande formée au secrétariat-greffe du juge de l'exécution, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration faite ou remise contre récépissé, sans le concours d'un officier ministériel, pour l'exécution des ordonnances et jugements autorisant l'expulsion.

(Examiné par la Commission des Lois)

 



Art. 62.



Art. 62.



Art. 62.

CHAPITRE III



« Dispositions diverses. Sursis à l'exécution des décisions de justice ».

L'intitulé du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé : «Dispositions particulières applicables en matière d'expulsion».

Alinéa sans modification

(Examiné par la Commission des Lois)

 

Dans ce chapitre, il est créé :

Alinéa sans modification

 
 

1° Une section 1 intitulée : « Sursis à l'exécution des décisions d'expulsion», comportant les articles L. 613-1 à L. 613-5 ;

Alinéa sans modification

 
 

2° Une section 2 ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

 
 

« Section 2

« Section 2

 
 

« Dispositions diverses

« Dispositions diverses

 
 

« Art. L. 613-6 .- Avant d'accorder le concours de la force publique, le préfet doit s'assurer qu'une offre d'hébergement est proposée aux personnes expulsées. »

« Art. L. 613-6 .- Avant...



... expulsées. Le défaut de concours de la force publique pour ce motif ne fait pas obstacle au droit pour le bailleur d'obtenir l'indemnisation du préjudice subi et ce conformément à l'article 16 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'éxécution. »

 
 
 

Art. 62 bis (nouveau).

Art. 62 bis.

 
 

La section 3 du chapitre II de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée est complétée par un article 21-1 ainsi rédigé :

« Art. 21-1. - Les dispositions des articles 20 et 21 ne s'appliquent pas en matière d'expulsion. Toute-fois, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion peut procéder comme il est dit à l'article 21 pour constater que la personne expulsée et les occupants de son chef ont volontairement libéré les locaux postérieurement à la signification du commandement prévu à l'article 61. »

(Examiné par la Commission des Lois)

 

Art. 63.

Art. 63.

Art. 63.

 

Une charte pour la prévention de l'expulsion est élaborée dans chaque département avec l'ensemble des partenaires concernés dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Sans modification

(Examiné par la Commission des Lois)

 
 

Art. 63 bis (nouveau).

Art. 63 bis.

Loi tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modifi-cation de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

Art. 7. - Le locataire est obligé :

a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ;

b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;

...............................................

 

I. - Il est inséré, dans le code de la construction et de l'habitation, un article L. 442-6-4 ainsi rédigé :



«Art. L. 442-6-4. - En cas de non respect de l'obligation prévue au troisième alinéa (b) de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, il peut être attribué au locataire un nouveau logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. La résiliation du bail ne peut être demandée au juge par le bailleur, dès lors que l'occupation du nouveau logement et la libération de l'ancien logement sont intervenues. »

(Examiné par la Commission des Lois)

Code de la construction et de l'habitation



Art. L. 613-1. - Le juge des référés ou le juge de l'exécution, selon le cas, du lieu de la situation de l'immeuble peut, par dérogation aux dispositions de l'article 1244 du code civil, accorder des délais renouvelables excédant une année aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Le juge qui ordonne l'expulsion peut, même d'office, accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. »

 

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : « ainsi que lorsque la procédure d'attribution d'un nouveau logement effectuée en application de l'article L. 442-6-4 n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire. »

 

Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

 
 
 

Loi portant réforme des procédures civiles d'exécution

Art. 62 (premier alinéa). - Si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L 613-1 à L 613-5 du code de la construction et de l'habitation, qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. Toutefois, par décision spéciale et motivée, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait, réduire ou supprimer ce délai.

...............................................

 

III. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 62 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée, après les mots : « voie de fait », sont insérés les mots : «  ou lorsque la procédure d'attribution d'un nouveau logement effectuée en application de l'article L. 442-6-4 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ».

 
 



Section 2



Section 2



Section 2

 

Amélioration des

conditions de vie et d'habitat

Amélioration des conditions de vie et d'habitat

Amélioration des

conditions de vie et

d'habitat

 

Art. 64.

Art. 64.

Art. 64.

 

Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la santé publique est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Sans modification

 

1° Il est créé une section 1, intitulée : « Dispositions générales », qui comprend les articles L. 26 à L. 32 ;

1° Non modifié

 
 

2° Il est créé une section 2 ainsi rédigée :

2° Alinéa sans modification

 
 

« Section 2

« Section 2

 
 

« Mesures d'urgence

contre le saturnisme

« Mesures d'urgence contre le saturnisme

 
 

« Art. L. 32-1. - Tout médecin qui dépiste un cas de saturnisme chez une personne mineure doit, après information de la ou des personnes exerçant l'autorité parentale, le porter à la connaissance du médecin du service de l'Etat dans le département compétent en matière sanitaire et sociale, sous pli confidentiel. Ce médecin informe le représentant de l'Etat dans le département de l'existence d'un cas de saturnisme dans l'immeuble ou la partie d'immeuble habité ou fréquenté régulièrement par ce mineur. Le préfet fait immédiatement procéder par ses propres services ou par un opérateur agréé à un diagnostic sur cet immeuble, ou partie d'immeuble, afin de déterminer s'il existe un risque d'intoxication au plomb des occupants. Il procède de même lorsqu'un risque notoire d'intoxication au plomb pour les occupants d'un immeuble ou partie d'immeuble est porté à sa connaissance.

« Art. L. 32-1. - Tout ...



... risque d'intoxication...

...connaissance.

 
 

« Art. L. 32-2 . - 1° Dans le cas où le diagnostic auquel il a été procédé dans les conditions mentionnées à l'article L. 32-1 se révèle positif, ou dans celui où on dispose d'un diagnostic de même portée, préalablement établi en une autre circonstance dans les mêmes conditions que précédemment, le préfet en informe le médecin du service de l'Etat dans le département compétent en matière sanitaire et sociale. Celui-ci invite les familles de l'immeuble ayant des enfants mineurs à adresser ceux-ci en consultation à leur médecin traitant, à un médecin hospitalier ou à un médecin de prévention. Le préfet notifie en outre au propriétaire, ou au syndicat des copropriétaires, son intention de faire exécuter sur l'immeuble incriminé, à leurs frais, pour supprimer le risque constaté, les travaux nécessaires, dont il précise la nature, après avis des services ou de l'opérateur mentionné à l'article L. 32-1.

« Art. L. 32-2. - Alinéa sans modification

 
 

« 2° Dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du préfet, le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires peut soit contester la nature des travaux envisagés, soit faire connaître au préfet son engagement de procéder à ceux-ci dans un délai d'un mois à compter de la notification.

« 2° Alinéa sans modification

 
 

« 3° Dans le premier cas, le président du tribunal de grande instance ou le magistrat qu'il a délégué, statuant en la forme du référé, après avoir entendu les parties dûment convoquées, conformément à la loi, se prononce sur le litige.

« 3° Dans le premier cas, le président du tribunal de grande instance ou son délégué statue en la forme du référé. Sa décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

 
 

« 4° A défaut soit de contestation soit d'engagement du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires dans un délai de dix jours à compter de la notification, le préfet fait exécuter les travaux nécessaires à leurs frais.

« 4° Alinéa sans modification

 
 

« Art. L. 32-3 . - Si le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires s'est engagé à réaliser les travaux, le préfet procède, un mois après la notification de sa décision, à un contrôle des lieux, afin de vérifier que le risque d'intoxication au plomb est supprimé. Si ce risque subsiste, le préfet procède comme indiqué au 4° de l'article L. 32-2.

« Art. L. 32-3. - Non modifié

 
 

« A l'issue des travaux, le préfet fait procéder à un contrôle des locaux, afin de vérifier que le risque d'intoxication est supprimé.

 
 
 

« Art. L. 32-4 . - Si la réalisation des travaux mentionnés aux articles L. 32-2 et L. 32-3 nécessite la libération temporaire des locaux, le préfet prend les dispositions nécessaires pour assurer l'hébergement provisoire des occupants.

« Art. L. 32-4 . - Alinéa sans modification

 
 

« Le coût de réalisation de travaux et, le cas échéant, le coût de l'hébergement provisoire des occupants, sont mis à la charge du propriétaire. La créance est recouvrée comme en matière de contributions directes.

Alinéa sans modification

 
 

« En cas de refus d'accès aux locaux opposé par le locataire ou le propriétaire aux personnes chargées de la mise en oeuvre des dispositions précédentes, le préfet saisit le président du tribunal de grande instance qui, statuant en la forme du référé, fixe les modalités d'entrée dans les lieux.

« En cas de...



... chargées de procéder au diagnostic, d'effectuer le contrôle des lieux ou de réaliser les travaux, le préfet saisit ...



... les lieux.

 
 

« Le préfet peut agréer des opérateurs pour réaliser les diagnostics et contrôles prévus dans la présente section et pour faire réaliser les travaux.

Alinéa sans modification

 
 

« Les conditions d'application de la présente section, en particulier les normes auxquelles doivent satisfaire les travaux prescrits pour supprimer le risque d'intoxication au plomb, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« Les conditions...



... particulier les modalités de détermination du risque d'intoxication au plomb et celles auxquelles doivent satisfaire les travaux prescrits pour supprimer ce risque, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

 

Code pénal

 
 
 

Art. 225-16. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 225-13 à 225-15. Les peines encourues par les personnes morales sont :

Art. 65.



I. - L'article 225-16 du code pénal est complété par un 3° ainsi rédigé :

Art. 65.

Sans modification

Art. 65.



(Examiné par la Commission des Lois)

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

 
 
 

2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.

 
 
 
 

« 3° La confiscation du fonds de commerce destiné à l'hébergement de personnes et ayant servi à commettre l'infraction prévue à l'article 225-14 . »

 
 

Art. 225-19. - Les personnes physiques coupa-bles des infractions prévues par les sections 1 et 3 du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

 
 
 

1° L'interdiction des droits prévus aux 2° et 3° de l'article 131-26 pour une durée de cinq ans au plus ;

 
 
 

2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;

 
 
 

3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus ou à titre définitif, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;

 
 
 

4° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus.

II. - L'article 225-19 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :

 
 
 

« 5° La confiscation du fonds de commerce destiné à l'hébergement de personnes et ayant servi à commettre l'infraction prévue à l'article 225-14 . ».

 
 

Loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement
des fonds de commerce


III. - L'article 34 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce est ainsi modifié :

 
 

Art. 34. - Lorsque la confiscation d'un fonds de commerce utilisé pour la prostitution est prononcée par une juridiction répressive en application des articles 225-22 du code pénal et 706-39 du code de procédure pénale, l'Etat doit procéder à la mise en vente du fonds confisqué selon les formes prévues par la présente loi dans un délai d'un an, sauf prorogation exceptionnelle de ce délai par ordonnance du président du tribunal de grande instance. Il n'est tenu à l'égard des créanciers qu'à concurrence du prix de vente de ce fonds.

1° Au premier alinéa, les mots : «utilisé pour la prostitution» sont supprimés et les mots : « en application des articles 225-22 du code pénal » sont remplacés par les mots : « en application des articles 225-16, 225-19 et 225-22 du code pénal » ;

 
 

Cette mise en vente doit être réalisée sous forme d'une annonce légale faite quarante-cinq jours au moins avant la vente, que celle-ci ait lieu par adjudication ou sous forme amiable.



2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

 
 

Les sûretés inscrites après la date de la mention de l'engagement des poursuites prévues par l'article 706-37 du code de procédure pénale sont nulles de plein droit, sauf décision contraire du tribunal.

« Les sûretés inscrites après la date de la mention de l'engagement des poursuites pour l'une des infractions visées au premier alinéa sont nulles de plein droit, sauf décision contraire du tribunal. »

 
 

L'autorité adminis-trative peut, à tout moment, demander la fixation du loyer à un taux correspondant à la valeur locative des locaux.

 
 
 

Lorsque le propriétaire du fonds confisqué est en même temps propriétaire des locaux dans lesquels le fonds est exploité, il doit être établi un bail dont les conditions sont fixées, à défaut d'accord amiable, par le président du tribunal de grande instance, qui statue dans les formes prévues pour les baux d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal.

 
 
 
 

IV. -  Dans le code de la construction et de l'habita-tion, il est créé un article L. 651-10 ainsi rédigé :

 
 
 

« Art. L. 651-10 .- I. - Lorsqu'à l'occasion de poursuites exercées sur le fondement de l'article 225-14 du code pénal, il est avéré que la continuation de l'exploitation d'un établis-sement d'hébergement des personnes est contraire aux prescriptions du règlement sanitaire départemental ou est susceptible de porter atteinte à la dignité humaine ou à la santé publique, l'autorité administrative compétente peut saisir sur requête le président du tribunal de grande instance ou le magistrat du siège délégué par lui, aux fins de faire désigner un administrateur provisoire pour toute la durée de la procédure ; les organismes intervenant dans le domaine de l'insertion par le logement agréés par le préfet peuvent être désignés en qualité d'administrateur provisoire.

 
 
 

« II. - Le ministère public porte à la connaissance du propriétaire de l'immeuble et du propriétaire du fonds dans lequel est exploité l'établissement visé au I, l'engagement des poursuites ainsi que les décisions de désignation d'un administra-teur provisoire ou de confiscation intervenues. Il fait mentionner la décision de confiscation au registre du commerce et des sociétés et aux registres sur lesquels sont inscrites les sûretés. Les modalités d'application de cette information sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

 
 
 

« III. - Lorsque la personne titulaire de la licence de débit de boissons ou de restaurant ou propriétaire du fonds de commerce dans lequel est exploité un établissement visé au I n'est pas poursuivie, les peines complémentaires prévues aux articles 225-16 (2° et 3°) et 225-19 (3° et 5° ) du code pénal ne peuvent être prononcées, par décision spéciale et motivée, que s'il est établi que cette personne a été citée à la diligence du ministère public avec indication de la nature des poursuites exercées et de la possibilité pour le tribunal de prononcer ces peines. Cette personne peut présenter ou faire présenter par un avocat ses observations à l'audience. Si elle use de cette faculté, elle peut interjeter appel de la décision prononçant l'une de ces peines complémentaires.

 
 
 

« IV. - La décision qui prononce la confiscation du fonds de commerce entraîne le transfert à l'Etat de la propriété du fonds confisqué et emporte subrogation de l'Etat dans tous les droits du propriétaire du fonds. »

 
 
 

Art. 66.

Art. 66.

Art. 66.

Code de la construction
et de l'habitation


I. - L'article L. 353-20 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

Sans modification

Sans modification

Art. L. 353-20. - Nonobstant toutes dispo-sitions ou stipulations contraires, les bailleurs, autres que ceux mentionnés à l'article L. 353-14, peuvent louer les logements régis par une convention conclue en application de l'article L. 351-2 aux centres communaux d'action sociale, organismes et associations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 442-8-1 et aux associations ou établis-sements publics mentionnés à l'article L. 442-8-4.

« Art. L. 353-20 . - Nonobstant toutes dispo-sitions ou stipulations contraires, les bailleurs autres que les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 353-14 peuvent louer les logements régis par une convention conclue en application de l'article L. 351-2 aux centres communaux d'action sociale, aux organismes et associations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 442-8-1 et aux associations ou établisse-ments publics mentionnés à l'article L. 442-8-4.

 
 
 

« Les sous-locataires sont assimilés aux locataires, dans la mesure et dans les conditions prévues par le présent article.

 
 

Les sous-locataires sont assimilés à des locataires pour bénéficier de l'aide personnalisée au logement prévue par l'article L. 351-1.

« Les sous-locataires sont assimilés à des locataires pour bénéficier de l'aide personnalisée au logement prévue par l'article L. 351-1.

 
 

Ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 353-2 relatives à la reconduction des baux à la volonté du locataire pendant la durée de la convention :

 
 
 

1° Les sous-locataires des associations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 442-8-1, après le refus d'une offre de relogement définitif correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités ;

« Les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues au III de l'article 40 de cette loi.

 
 

2° Les sous-locataires des associations ou établis-sements publics mentionnés à l'article L. 442-8-4, dès lors qu'ils ne répondent plus aux conditions pour être logés par ces personnes morales telles que précisées par le contrat de sous-location.

« Les dispositions des conventions mentionnées à l'article L. 351-2 prévues aux huitième, neuvième, dixième, et onzième alinéas de l'article L. 353-2 s'appliquent aux contrats de sous-location.

 
 
 

« Toutefois les locataires peuvent donner congé à tout moment à leurs sous-locataires :

 
 
 

« 1° Occupant un logement au titre du premier alinéa de l'article L. 442-8-1 après le refus d'une offre de relogement définitif corres-pondant à leurs besoins et leurs possibilités ;

 
 
 

« 2° Occupant un logement au titre de l'article L. 442-8-4 dès lors qu'ils ne répondent plus aux condi-tions pour être logés par ces personnes morales telles que précisées dans le contrat de sous-location.»

 
 

Art. L. 442-8-1.- Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 442-8, les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent louer des logements à des associations déclarées ayant pour objet de les sous-louer à titre temporaire à des personnes en difficulté et d'exercer les actions nécessaires à leur réinsertion, aux autres organismes ayant la même mission et agréés par l'autorité administrative, ainsi qu'aux centres communaux d'action sociale.

II.  L'article L. 442-8-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : «sous-louer», sont insérés les mots : «meublés ou non meublés» ;

 
 

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 442-8, les locataires des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent, après en avoir informé l'organisme bailleur, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous-louer une partie de leur logement à des personnes âgées ou des personnes handicapées adultes avec lesquelles ils ont conclu un contrat conforme aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes. Le prix du loyer de la ou des pièces principales sous-louées est calculé au prorata du loyer total rapporté à la surface habitable du logement.

 
 
 

Les dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-6 sont applicables aux logements loués dans les conditions du présent article. Les sous-locataires mention-nés aux deux premiers alinéas du présent article sont assimilés à des locataires pour bénéficier de l'aide personnelle au logement prévue par l'article L. 510 du code de la sécurité sociale, par l'article 1 er de la loi n° 71-582 du 6 juillet 1971 relative à l'allocation de logement ou par l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation.

2° Le troisième alinéa est supprimé.

 
 
 

III. -  L'article L. 442-8-2 du même code est ainsi rédigé :

 
 

Art. L. 442-8-2.- Les sous-locataires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 442-8-1 perdent le bénéfice du droit au maintien dans les lieux après le refus d'une offre de relogement définitif correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités.



Les sous-locataires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 442-8-1 ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux.



« Art. L. 442-8-2. - Les sous-locataires sont assimilés aux locataires, dans la mesure et dans les conditions prévues par le présent article.



« Les sous-locataires mentionnés à l'article L. 442-8-1 sont assimilés à des locataires pour bénéficier des allocations de logement visées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et de l'aide personnalisée au logement prévue par l'article L. 351-1 du présent code.

 
 
 

« Les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues au I et au III de l'article 40 de cette loi.

 
 
 

« Les dispositions des articles L. 441-3 à L. 442-5 ainsi que celles relatives au niveau de ressources prévues à l'article L. 441-1 du présent code, et les dispositions des chapitres Ier et VI du titre Ier, des articles 74 et 75, et du premier alinéa de l'article 78 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 sont applicables aux contrats de sous-location des logements loués dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 442-8-1, pendant la durée du contrat de location principal. A tout moment, les sous-locataires perdent le bénéfice du droit au maintien dans les lieux après le refus d'une offre de relogement définitif corres-pondant à leurs besoins et à leurs possibilités.

 
 
 

« Les dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-6 ne sont pas applicables aux contrats de sous-location conclus en application du deuxième alinéa de l'article L. 442-8-1.»

 
 
 

Art. 67.

Art. 67.

Art. 67.

 

I. -   Dans le titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation, le chapitre unique devient le «Chapitre I er », intitulé : «Dispositions générales».

I. - Non modifié

Sans modification

 

II. - Il est créé, au même titre, un chapitre II ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

 
 

« CHAPITRE II

« CHAPITRE II

 
 

« Mesures relatives à la protection des occupants des hôtels meublés

« Mesures relatives à la protection des occupants de certains meublés

 
 

« Art. L. 632-1 . - Tout locataire qui loue un logement meublé à un bailleur louant habituellement plus de quatre logements meublés, que la location s'accompagne ou non de prestations secondaires, a droit à l'établissement d'un contrat écrit d'une durée d'un an dès lors que le logement loué constitue sa résidence principale. A l'expiration de ce contrat, le bail est tacitement reconduit pour un an sous réserve des dispositions suivantes.

« Art. L. 632-1 . - Toute personne qui loue ...



... suivantes.

 
 

« Le bailleur qui souhaite, à l'expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.

Alinéa sans modification

 
 

« Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire en respectant le même préavis.

« Le bailleur...

... préavis et motiver son refus de renouvellement du bail.

 
 

« Lorsque le bailleur est titulaire d'un bail commercial venant à expiration ou lorsque la cessation d'activité est prévue, le contrat peut être d'une durée inférieure à un an et doit mentionner les raisons et événements justificatifs.

Alinéa sans modification

 
 

« Toutefois, si le bail commercial est renouvelé ou si l'activité est poursuivie, la durée du contrat est portée à un an.

Alinéa sans modification

 
 

« Le locataire peut résilier le contrat à tout moment sous réserve du respect d'un préavis d'un mois.

Alinéa sans modification

 
 

« Art. L. 632-2 . - Lorsque le bailleur, propriétaire ou gérant du fonds doit, pour quelque motif que ce soit, cesser son activité, il en informe les locataires titulaires du contrat mentionné à l'article L. 632-1 trois mois au moins avant la date à laquelle la cessation d'activité est prévue. Sauf cas de force majeure ou de mise en oeuvre de la procédure de redressement judiciaire prévue par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, la cessation d'activité ne peut avoir lieu avant l'expiration des contrats en cours de validité ou avant le relogement des locataires titulaires desdits contrats.

« Art. L. 632-2 . - Lorsque le ...



...contrats. Si, en dépit de la cessation d'activité du bailleur, les locaux gardent leur destination première, le contrat de bail est tacitement reconduit. Si, en revanche, la cessation d'activité est due à une opération d'urbanisme ou d'aménagement, les occu-pants doivent être relogés aux frais de l'opérateur dans les conditions prévues aux articles L. 314-1 et L. 314-2 du code de l'urbanisme.

 
 

« Art. L. 632-3 . - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux logements-foyers ni aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'Etat portant sur leurs conditions d'occupation et leurs modalités d'attribution. »

« Art. L. 632-3 . -  Non modifié

 
 

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

 

Moyens d'existence

Moyens d'existence

Moyens d'existence

Code du travail

CHAPITRE I ER DU TITRE V DU LIVRE III

Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi

• Section II Régime de solidarité

 

Art. 68 A (nouveau).

Après l'article L. 351-10 du code du travail, il est inséré un article L. 351-10 bis ainsi rédigé :

« Art L. 351-10 bis .- L'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 et l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 sont incessibles et insaisissables.

« Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à leur insaisissabilité.

« Nonobstant toute opposition, les bénéficiaires dont l'allocation d'insertion ou l'allocation de solidarité spécifique est servie par versement à un compte courant de dépôts ou d'avances peuvent effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant de leur allocation.  »

Art. 68 A .

Sans modification

 

Code de la sécurité sociale

 
 
 

Art. L. 553-4. - Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'allocataire.

Toutefois, peuvent être saisis :

...............................................

Art. 68.

Au deuxième alinéa de l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale, après les mots : « Toutefois, peuvent être saisis », sont insérés les mots : « dans la limite d'un pourcentage fixé par décret ».

Art. 68.

Au ...

... les mots : « dans la limite d'un montant mensuel déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 553-2 ».

Art. 68.

Sans modification

Code du travail

 
 
 

Art. L. 351-9. - Ont droit, dès lors qu'ils ne justifient pas de références de travail suffisantes pour être indemnisés en application de l'article L. 351-3 au-delà d'une durée définie, dans les conditions fixées par le décret prévu au présent article, à une allocation d'insertion qui est servie pendant une durée déterminée :

...............................................

Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article, à l'exception des taux qui sont fixés par décret.

Art. 69.

I. - Au dernier alinéa de l'article L. 351-9 du code du travail, les mots : « à l'exception des taux qui sont fixés par décret » sont remplacés par les mots : « à l'exception du taux de cette allocation, qui est révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix et est fixé par décret ».

Art. 69.

Sans modification

Art. 69.

Sans modification

Art. L. 351-10.- Les chômeurs de longue durée qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique.

...............................................

II. -  La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 351-10 du même code est ainsi rédigée :

 
 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article et notamment la durée de cette allocation. Le taux de cette allocation est fixé par décret.

« Le taux de cette allocation, qui est révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix, est fixé par décret. ».

 
 
 
 

Art. 69 bis (nouveau).

Dans le cadre de la mise en oeuvre du droit au transport, une concertation entre l'Etat, les régions, les départements, les commu-nes, les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce et les directeurs d'entreprise de transport sera engagé , dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, sur la mise en oeuvre de mécanismes d'aide aux chômeurs en fin de droits et aux demandeurs d'emploi de moins de vingt-six ans leur permet-tant l'accès aux transports collectifs.

Le financement de ces mesures reposera sur la modulation des tarifs.

Art. 69 bis.

Sans modification

Code de la sécurité sociale

 
 
 

Art. L. 524-1.- Toute personne isolée résidant en France et assumant seule la charge d'un ou de plusieurs enfants, bénéficie d'un revenu familial dont le montant varie avec le nombre des enfants.

 
 
 

Il lui est attribué, à cet effet, une allocation dite de parent isolé, égale à la différence entre le montant du revenu familial et la totalité de ses ressources, à l'exception de celles définies par décret en Conseil d'Etat. Ces ressources prennent en compte un montant forfaitaire déterminé en pourcentage de la base mensuelle de calcul visée à l'article L. 551-1, variable selon le nombre d'enfants à charge, fixé par décret, représentatif soit du bénéfice d'une des aides personnelles au logement visées au 4° de l'article L. 511-1, aux articles L. 755-21 ou L. 831-1 du présent code ou à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation dans la limite du montant de l'aide due, soit de l'avantage en nature procuré par un hébergement au titre duquel aucune de ces aides n'est due.

Art. 70.

Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, un alinéa ainsi rédigé :

Art. 70.

Supprimé

Art. 70.

Suppression maintenue

 

« Toutefois les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou en partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation. »

 
 

Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales

 
 
 

Art. 3. - Les établissements qui dépendent des organismes définis à l'article 1 er ne peuvent être créés ou transformés ou faire l'objet d'une extension importante qu'après avis motivé du comité régional ou, dans des cas déterminés par voie réglementaire et notamment pour les établissements destinés à héberger des personnes atteintes de handicaps rares, du comité national, s'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 712-6 du code de la santé publique.

...............................................

Art. 71.

L'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Art. 71.

L'article 3 ...

... par deux alinéas ainsi rédigés :

Art. 71.

Sans modification

 

« En vue d'assurer le respect du droit à une vie familiale des membres des familles accueillies dans les établissements ou services mentionnés aux 1°  et 8° ci-dessus, ces établisse-ments ou services doivent rechercher une solution évitant la séparation de ces personnes ou, si une telle solution ne peut être trouvée, établir, de concert avec les personnes accueillies, un projet propre à permettre leur réunion dans les plus brefs délais, et assurer le suivi de ce projet jusqu'à ce qu'il aboutisse. »

 
 
 
 

«  Dans ce but, chaque schéma départe-mental des centres d'hébergements et de réinsertion sociale évalue les besoins en accueil familial du département et prévoit les moyens pour y répondre. »

 

Code civil

Art. 375-7. - Les père et mère dont l'enfant a donné lieu à une mesure d'assistance éducative, conservent sur lui leur autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l'application de la mesure. Ils ne peuvent émanciper l'enfant sans autorisation du juge des enfants, tant que la mesure d'assistance éducative reçoit application.

 
 

Art. Add. après l'Art. 71.

Le deuxième alinéa de l'article 375-7 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

S'il a été nécessaire de placer l'enfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de correspondance et un droit de visite. Le juge en fixe les modalités et peut même, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, sera provisoirement suspendu.

 
 

« Le juge peut indiquer que le lieu de placement de l'enfant doit être recherché afin de faciliter, autant que possible, l'exercice du droit de visite par le ou les parents. »

Loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 précitée

Art. 72.

La loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion est ainsi modifié :

1° L'article 43-5 est ainsi rédigé :

Art. 72.

Alinéa sans modification

1° Alinéa sans modification

Art. 72.

Sans modification

Art. 43-5. - Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières du fait d'une situation de précarité a droit à une aide de la collectivité pour accéder ou préserver son accès à une fourniture d'eau et d'énergie.

« Art. 43-5 . - Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières du fait d'une situation de précarité a droit à une aide de la collectivité pour accéder ou pour préserver son accès à une fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques.

« Art. 43-5 . -  Alinéa sans modification

 
 

« Le maintien de la fourniture d'énergie et d'eau est garanti en cas de non paiement des factures jusqu'à l'intervention du dispositif prévu à l'article 43-6. » ;

Alinéa sans modification

 

Art. 43-6. - Il est créé en faveur des familles et des personnes visées à l'article 43-5 un dispositif national d'aide et de prévention pour faire face à leurs dépenses d'électricité et de gaz.

2° Au premier alinéa de l'article 43-6, les mots : « d'électricité et de gaz » sont remplacés par les mots : « d'eau, d'électricité et de gaz » ;

2° Alinéa sans modification

 
 

3° Le deuxième alinéa et le troisième alinéa de l'article 43-6 sont ainsi rédigés :

3° Alinéa sans modification

 

Ce dispositif fait l'objet d'une convention nationale entre l'Etat, Electricité de France et Gaz de France définissant notamment le montant et les modalités de leurs concours financiers respectifs.

« Ce dispositif fait l'objet de conventions nationales passées entre l'Etat, Electricité de France, Gaz de France et les organisations profession-nelles de distributeurs d'eau, définissant notamment le montant et les modalités de leurs concours financiers respectifs.

« Ce dispositif...

... France et les distributeurs ...

... respectifs.

 

Dans chaque département, une convention est passée entre le préfet et le ou les représentants d'Electricité de France et de Gaz de France et, le cas échéant, des collectivités territoriales ou des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale et des organismes de protection sociale. Ces conventions déterminent notamment les modalités de gestion des aides et les actions préventives ou éducatives en matière de maîtrise d'énergie.

« Dans chaque département, sont passées entre le préfet, les représentants d'Electricité de France, de Gaz de France et des distributeurs d'eau et, le cas échéant, avec les collectivités territoriales ou les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, les organismes de protection sociale et les associations de solidarité. Elles déterminent notamment les conditions d'application des conventions nationales et les actions préventives et éducatives en matière de maîtrise d'énergie ou d'eau. »

« Dans chaque département, des conventions sont passées ...

...d'eau. ».

 

Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

Art. 73.

L'article 58 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit est ainsi rédigé :

Art. 73.

Alinéa sans modification

Art. 73.

Sans modification

Art. 58. - Toute personne qui s'est vue refuser l'ouverture d'un compte de dépôt par plusieurs établissements de crédit et qui, de ce fait, ne dispose d'aucun compte, peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit ou l'une des personnes et services visés à l'article 8 auprès duquel elle pourra ouvrir un tel compte.

« Art. 58 . - Toute personne physique résidant en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix ou auprès des services financiers de La Poste ou du Trésor public.

« Art. 58 . - Alinéa sans modification

 

L'établissement de crédit, la personne ou le service désigné, peut limiter les services liés à l'ouverture de ce compte aux opérations de caisse.

« L'ouverture d'un tel compte intervient après remise auprès de l'établissement de crédit d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France aux fins de lui désigner un établissement, les services financiers de La Poste ou le Trésor public.

Alinéa sans modification

 
 

« L'établissement qui reçoit la demande peut limiter les services liés à l'ouverture de ce compte aux opérations de caisse, dans des conditions définies par décret. »

« Tout établissement de crédit ou les services financiers de La Poste et du Trésor public qui déciderait de limiter...

... ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base ne pourra le faire que dans des des conditions ...

...décret.

 
 
 

« En outre, l'orga-nisme désigné par la Banque de France, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret.

 
 
 

« Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établisse-ment de crédit doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai minimum de quarante-cinq jours doit être consenti obligatoirement au titulaire du compte.

« Ces dispositions s'appliquent aux interdits bancaires. »

 
 
 

Art. 73 bis (nouveau).

Art. 73 bis.

 
 

I. - Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 1611-6 ainsi rédigé :

Sans modification

 
 

« Art. L. 1611-6. - Dans le cadre des actions sociales qui concernent notamment l'alimentation, l'hygiène, l'habillement et les transports, des actions éducatives, culturelles, sportives ou de loisirs qu'elles mènent, à l'exclusion de l'aide sociale légale, les collectivités territoriales, les établis-sements publics de coopération intercom-munale, les centres communaux et intercom-munaux d'action sociale et les caisses des écoles peuvent remettre directe-ment ou par l'intermédiaire d'associations agréées aux personnes qui rencontrent des difficultés sociales des titres dénommés « chèques d'accompagnement person-nalisé » pour acquérir des biens et services dans les catégories définies pour la collectivité ou l'établis-sement public.

 
 
 

« Les personnes à qui des chèques d'accompagnement person-nalisé sont remis peuvent acquérir, à hauteur du montant figurant sur sa valeur faciale, auprès d'un réseau de prestataires les biens, produits ou services prévus sur le chèque, à l'exclusion de tout remboursement en numéraire, total ou partiel.

 
 
 

« Les valeurs faciales sont modulées de façon à permettre aux distributeurs de pouvoir tenir compte des différentes situations des bénéficiaires, tant économiques que sociale.

 
 
 

« Les chèques d'accompagnement person-nalisé sont émis par des entreprises spécialisées qui les cèdent aux distributeurs contre paiement de leur valeur libératoire, et, le cas échéant, d'une commission.

 
 
 

« Ces titres ont une durée de validité limitée à l'année civile et la période d'utilisation dont ils font mention.

 
 
 

« Les chèques d'accompagnement person-nalisé qui n'ont pas été présentés au rembour-sement à l'émetteur par les prestataires avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur période de validité sont définitivement périmés.

 
 
 

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment :

 
 
 

« - les caractéris-tiques de sécurisation et les mentions obligatoires figu-rant sur le chèque d'accompagnement person-nalisé ;

 
 
 

« - les conditions d'utilisation et de remboursement des chèques d'accompagnement person-nalisé ;

 
 
 

« - les modalités de prise en compte de ces titres de paiement spéciaux dans la comptabilité des services et organismes publics ;

 
 
 

« - les modalités d'organisation et de contrôle du système entre les différents partenaires. »

 

Code général des impôts

Art. 902 (premier alinéa et 3). -

 

II. - Le 3 de l'article 902 du code général des impôts est complété par un 16° ainsi rédigé :

 

Sont exonérés du droit de timbre de dimension :

3° Les actes et décisions afférents aux instances en matière de contravention dont la répression appartient aux juridictions administratives ;

 

« 16° Les titres émis conformément aux disposi-tions de l'article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales. »

 
 

CHAPITRE V

CHAPITRE V

CHAPITRE V

 

Droit à l'égalité des

chances par l'éducation et la culture

Droit à l'égalité des chances par l'éducation et la culture

Droit à l'égalité des

chances par l'éducation et

la culture

 

Art. 74.

Art. 74.

Art. 74.

 

L'accès de tous à la culture, à la pratique sportive, aux vacances et aux loisirs constitue un objectif national.

L'accès ...

... national. Il permet de garantir l'exercice effectif de la citoyenneté.

L'accès ...

... national.

 
 

La réalisation de cet objectif passe notamment par le développement de la formation dans le secteur de l'animation et des activités périscolaires, l'organisation d'activités sportives hors du temps scolaire et la sensibilisation des jeunes qui fréquentent les structures de vacances et de loisirs collectifs aux questions de société. Elle passe également par le développement des héber-gements touristiques à caractère social et familial et l'organisation du départ en vacances des personnes rencontrant des difficultés pour bénéficier de ce droit.

La réalisation ...

... personnes en situation d'exclusion.

 

L'Etat, les collecti-vités territoriales, les organismes de protection sociale, les entreprises et les associations contribuent à la réalisation de cet objectif.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 
 

Ils peuvent mettre en oeuvre des programmes d'action concertés pour l'accès aux pratiques artistiques et culturelles. Dans ce cadre, les établissements culturels financés par l'Etat s'engagent à lutter contre les exclusions au titre de leur mission de service public.

Alinéa sans modification

 

Art. 75.

Art. 75.

Art. 75.

 

Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 1 er de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, un alinéa ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

Sans modification

 

« Pour garantir ce droit, la répartition des moyens du service public de l'éducation tient compte des situations notamment en matière économique et sociale. »

« Pour...

...compte des différences de situations objectives notamment...

...sociale. »

 

........................................

Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'ensei-gnement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail. Ils contribuent à favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes. Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, technologiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international. Cette formation peut comprendre un enseignement, à tous les niveaux, de langues et cultures régionales. Les enseignements artistiques ainsi que l'éducation physique et sportive concourent directement à la formation de tous les élèves. Dans l'enseignement supérieur, des activités physiques et sportives sont proposées aux étudiants.

.................................................

 

II (nouveau). - Après la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article premier de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne. »

 

Des activités périscolaires prolongeant le service public de l'éducation peuvent être organisées avec le concours notamment des administrations, des collectivités territoriales, des associations et des fondations, sans toutefois se substituer aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'Etat.

 

III (nouveau ). - L'avant-dernier alinéa de l'article 1 er de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles visent notamment à favoriser, pendant le temps libre des élèves, leur égal accès aux pratiques culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. »

 

TITRE III

Les établissements d'enseignement

Art. 18. - Les écoles, les collèges, les lycées d'enseignement général et technologique et les lycées professionnels élaborent un projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en oeuvre des objectifs et des programmes nationaux. Il fait l'objet d'une évaluation. Il précise les activités scolaires et périscolaires prévues à cette fin.

 

IV ( nouveau ). - Le premier alinéa de l'article 18 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il indique également les moyens particuliers mis en oeuvre pour prendre en charge les élèves issus des familles les plus défavorisées. »

 
 
 

Art. 75 bis (nouveau).

Après l'article 22 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée, il est inséré un article 22 bis ainsi rédigé :

Art. 75 bis.

Après l'article 18 bis de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée, il est inséré un article 18 ter ainsi rédigé :

 
 

« Art. 22 bis. - Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté présidé par le chef d'établissement a pour mission d'apporter un appui aux acteurs de la lutte contre l'exclusion.

« Art. 18 ter. - Le ...

... l' exclusion .

 
 

« Ce comité a pour mission de renforcer sur le terrain les liens entre les établissements d'enseigne-ment, les parents les plus en difficulté et les autres acteurs de la lutte contre l'exclusion. Il promeut au sein de ces établissements et dans leur environnement immédiat les initiatives qui concourent à la réussite scolaire de tous. Il impulse une politique de formation des enseignants à la connaissance des familles issues de milieux défavorisés et au partenariat avec celles-ci. »

« Ce comité ...

... liens entre l'établissement d'ensei-gnements, ...

... exclusion. Il assure, au sein de l'établissement et dans son environnement immédiat, la promotion d'initiatives concourant à la réussite scolaire de tous. Il favorise la mise en oeuvre d'une politique de formation des enseignants à la connaissance des familles les plus en difficulté et au partenariat avec celles-ci. »

Loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille

 
 
 

TITRE IV

Dispositions diverses

Art. 76.

Art. 76.

Art. 76.

Art. 23. - I. - Une aide à la scolarité est attribuée, pour chaque enfant à charge à partir d'un âge déterminé et jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, aux bénéficiaires d'une prestation familiale, de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation aux adultes handicapés ou du revenu minimum d'insertion, dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge et revalorisé comme le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 141-4 du code du travail.

I. - Les I à V et le VIII de l'article 23 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille complétés par les articles 56 et 57 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 sont abrogés.

I. - Les I à V et le VIII de l'article 23 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille sont abrogés.

Supprimé

Le montant de l'aide, qui varie en fonction des ressources, est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale.

 
 
 

II. - L'aide à la scolarité est servie par les organismes débiteurs de prestations familiales.

 
 
 

Les articles L. 552-1, L. 512-2, L. 513-1, L. 552-3, L. 552-6, L. 553-1, L. 554-1 à L. 554-4, L. 583-1 et L. 583-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'aide à la scolarité.

 
 
 

Tout paiement indu de l'aide à la scolarité peut, sous réserve que le bénéficiaire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur les prestations familiales dans les conditions définies à l'article L. 553-2 du même code.

 
 
 

L'organisme débiteur de prestations familiales peut réduire ou remettre, en cas de précarité de la situation du débiteur, sa créance sur le bénéficiaire, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.

 
 
 

L'aide est incessible et insaisissable sauf pour le recouvrement de l'aide indûment versée à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'allocataire. Elle peut toutefois être saisie pour le paiement des dettes mentionnées au 1° de l'article L. 553-4 du même code.

 
 
 

Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent article sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.

 
 
 

III. - L'aide à la scolarité est à la charge de l'Etat ; elle est attribuée à compter du 1 er août 1994.

 
 
 

IV. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

 
 
 

V. - L'aide à la scolarité se substitue aux bourses nationales attribuées en application de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 portant ouverture de crédits sur l'exercice 1951 (Education nationale) aux élèves des collèges et du cycle d'orientation en lycées. Toutefois, à titre transitoire, un décret déterminera les conditions dans lesquelles certains élèves des collèges et du cycle d'orientation en lycées auxquels une bourse a été attribuée au titre de l'année scolaire 1993-1994 pourront bénéficier, au titre de l'année scolaire 1994-1995, d'une allocation exceptionnelle à la charge de l'Etat destinée à leur garantir une aide d'un montant équivalent à cette bourse.

...............................................

 
 
 

VIII.- Nonobstant les dispositions du présent article, les élèves des établissements d'enseignement visés au livre VIII (nouveau) du code rural conservent, selon les modalités définies par décret, le bénéfice des bourses nationales attribuées en application de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 précitée.

 
 
 

A la suite de non-paiement des frais de cantine, tout ou partie de l'aide à la scolarité peut être versé, sur sa demande, à l'établissement scolaire par l'organisme débiteur, après que l'allocataire a été informé et mis en demeure de faire ses observations.

 
 
 

Le versement a lieu, au plus tard, jusqu'à l'extinction de la dette résultant des frais de cantine impayés.

 
 
 

Un décret précise les conditions d'application de cet article.

 
 
 

Code de la sécurité sociale

 
 
 

Art. L. 241-6.- Les charges de prestations familiales, d'aide à la scolarité et des aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants, sont couvertes par des cotisations, ressources et contributions centralisées par la caisse nationale des allocations familiales qui suit l'exécution de toutes les dépenses.

Les cotisations et ressources mentionnées à l'alinéa précédent comprennent :

...............................................

II. -  L'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa les mots : « , d'aide à la scolarité » sont supprimés ;

Alinéa sans modification

 

6° Les versements de l'Etat correspondant au coût intégral de l'aide à la scolarité prévue à l'article 23 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille.

2° Le 6° est abrogé.

Alinéa sans modification

 

Loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée

Art. 77.

Il est ajouté à la loi d'orientation sur l'éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989 un article 21-1 ainsi rédigé :

Art. 77.

Après l'article 10 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée , il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :

Art. 77.

Supprimé

CHAPITRE I ER

Aide à la scolarité

« Art. 21-1 .- I. - Pour chaque enfant à charge inscrit dans un collège public, un collège privé ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus par la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'ensei-gnement privés ou dans un collège privé habilité à recevoir des boursiers nationaux, une bourse nationale de collège est attribuée aux familles dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge et revalorisé comme le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 141-4 du code du travail.

« Art. 10-1 . - I. - Non modifié

 
 

« Le montant de la bourse, qui varie en fonction des ressources de la famille, est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale.

 
 
 

« II. - Les bourses nationales de collège sont à la charge de l'Etat. Elles sont attribuées par le ministre chargé de l'éducation nationale.

« II. - Les bourses ...

...l'Etat.

 
 

« La bourse de collège est servie aux familles, pour les élèves inscrits dans un collège public, par l'établissement après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension et, pour les élèves inscrits dans un collège privé, par les autorités académiques.

« Alinéa sans modification

 
 

« III. - Pour les élèves inscrits dans les établissements visés au I du présent article, ce dispositif se substitue aux bourses nationales attribuées aux élèves inscrits dans un collège en application de l'article 1 er de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 portant ouverture de crédits sur l'exercice 1951 (Education nationale).

« III. -  Non modifié

 
 

« IV. - L'article 1 er de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 précitée demeure applicable aux élèves inscrits :

« IV. - Alinéa sans modification

 
 

« 1° Dans les classes du second degré des lycées publics, des lycées privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus par la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 précitée ou des lycées privés habilités à recevoir des boursiers nationaux ;

« 1° Alinéa sans modification

 
 

« 2° Dans un établissement régional d'ensei-gnement adapté sous réserve de la déduction de l'exonération éventuelle des frais de pension et de demi-pension ;

« 2° Dans...

... réserve que soient déduites les aides accordées au titre des exonérations éventuelles de frais...

... demi-pension ;

 
 

« 3° Dans les établissements d'enseignement visés au livre VIII (nouveau) du code rural.

« 3° Alinéa sans modification

 
 

« V. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

« V. - Supprimé

 
 
 
 

Art. Add. après l'Art. 77.

Dans le premier alinéa du paragraphe I de l'article 23 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 modifiée relative à la famille, après les mots : « jusqu'à la fin de l'obligation scolaire », sont insérés les mots : « ou jusqu'à la fin de son inscription dans un collège public, un collège privé ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévu par la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ou dans un collège habilité à recevoir les boursiers nationaux. »

 
 
 

Art. Add. après l'Art. 77.

Après le second alinéa du second paragraphe de l'article 23 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 modifiée relative à la famille, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 
 

« L'aide à la scolarité est versée en trois fois, à l'exception de l'aide du montant le plus faible qui est versée en une seule fois. »

 
 
 

Art. Add. après l'Art. 77.

Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er mars 1999, un rapport sur la fréquentation des cantines scolaires. Ce rapport étudiera l'ampleur de la baisse de fréquentation, en analysera les causes et évaluera l'impact éventuel de la mise en place de l'aide à la scolarité en 1994 sur la fréquentation des cantines. Ce rapport fera également le bilan du fonctionnement du fonds social pour les cantines.

 

Art. 78.

Art. 78.

Art. 78.

 

Les tarifs des services publics administratifs à caractère facultatif peuvent être fixés en fonction du niveau du revenu des usagers et du nombre de personnes vivant au foyer.

Alinéa sans modification

Sans modification

 

Les droits les plus élevés ainsi fixés ne peuvent être supérieurs au coût par usager de la prestation concernée.

Alinéa sans modification

 
 
 

Les taux ainsi fixés ne font pas obstacle à l'égal accès de tous les usagers au service.

 

Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

Art. 54 (trois premiers alinéas). - Sous réserve des dispositions de l'article 53, le personnel enseignant comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l'enseignement supérieur, d'autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires, des enseignants associés ou invités et des chargés d'enseignement.

 
 
 

Les enseignants associés ou invités assurent leur service à temps plein ou à temps partiel. Ils sont recrutés pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

 
 

Art. add. avant l'Art. 78 bis.

Après la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 54 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, il est inséré la phrase suivante :

Les chargés d'enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience ; ils exercent une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement. Ils sont nommés pour une durée limitée par le président de l'université, sur proposition de l'unité intéressée, ou le directeur de l'établissement.

 
 

« L'accès aux fonctions de chargé d'ensei-gnement est également ouvert aux personnes momentanément privées d'emploi. »

 
 

Art. 78 bis (nouveau).

La lutte contre l'illetrisme constitue une priorité nationale. Cette priorité est prise en compte par le service public de l'éducation ainsi que par les personnes publiques et privées qui assurent une mission de formation ou d'action sociale. Tous les services publics contribuent de manière coordonnée à la lutte contre l'illetrisme dans leurs domaines d'action respectifs.

Art. 78 bis.

Sans modification

 

TITRE III

DES INSTITUTIONS SOCIALES

TITRE III

DES INSTITUTIONS SOCIALES

TITRE III

DES INSTITUTIONS SOCIALES

Code de la famille et de l'aide sociale

 

Art 79 A (nouveau).

Art 79 A .

Art. 138. - Le centre d'action sociale est un établissement public adminis-tratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale.

...............................................

Au nombre des membres nommés doivent figurer un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l'union départementale des associations familiales, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département et un représentant des associations de personnes handicapées du département.

 

Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 138 du code de la famille et de l'aide sociale, après les mots : « doivent figurer » , sont insérés les mots : « un représentant des associations qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, ».

Sans modification

 
 
 

Art. Add. avant l'Art. 79.

Loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion

Art. 36 (douzième charte). -

...............................................


Le conseil départemental d'insertion peut élargir le champ du programme départemental d'insertion à l'ensemble de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion et à l'ensemble des actions en faveur de l'insertion, notamment en matière économique, sous réserve que les crédits obligatoires prévus à l'article 38 restent affectés aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le conseil départemental peut proposer toutes études ou enquêtes sur les phénomènes spécifiques de pauvreté et de précarité dans le département.

...............................................

 
 

Pendant une période de cinq ans à compter de l'exercice 1998, les dépenses consacrées à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion et aux actions en faveur de l'insertion visées au douzième alinéa de l'article 36 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion peuvent être financées sur les crédits que les départements sont tenus d'inscrire annuellement à leur budget en application de l'article 38 de ladite loi dans la limite de 10 % de ces crédits.

Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée

Art. 79.

I. - L'article 29 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales est ainsi rédigé :

Art. 79.

I. - Alinéa sans modification

Art. 79.

I. - Non modifié

Art. 29. - La formation des travailleurs sociaux est dispensée dans les établissements et services publics ou des établissements privés, agréés à cet effet par les ministres compétents.

« Art. 29 . - Les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales, initiales, permanentes et supérieures contribuent à la qualification et à la promotion des professionnels et des personnels salariés et non salariés engagés dans la lutte contre l'exclusion, la prévention et la réparation des handicaps ou inadaptations, la promotion du développement social.

« Art. 29 . - Les...

... social. Ils participent au service public de la formation.

 

Ceux de ces établissements qui relèvent de personnes morales de droit public sont créés sous forme d'établissements publics, à l'exception des écoles de l'Etat assurant la formation des personnels de l'éducation surveillée et de l'adminis-tration pénitentiaire.

Ceux de ces établissements qui, à la date de promulgation de la présente loi, fonctionnent comme des services non personnalisés de personnes morales de droit public, seront, dans un délai de quinze ans à compter de cette date, érigés en établissements publics ou rattachés à un établissement public de même nature.

« A cet effet, ces établissements sont agréés par le ou les représentants des ministres compétents dans la région et, le cas échéant, dans l'académie, dans des conditions définies par décret. Ils s'engagent notamment à recruter des personnels directeurs et formateurs inscrits sur une liste d'aptitude nationale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, et à exercer leurs missions suivant les orientations du schéma national des formations sociales arrêté par le ministre chargé des affaires sociales après avis du Conseil supérieur du travail social.

« Alinéa sans modification

 
 
 

« Les formations sociales définies par le schéma national susmentionné assurent à la fois une approche globale et transversale et une connaissance concrète des situations d'exclusion et de leurs causes. Elles préparent les travailleurs sociaux à la pratique du partenariat avec les personnes et les familles visées par l'action sociale. Ce schéma s'attache également à coordonner les différentes filières de formation des travailleurs sociaux, notamment avec l'enseignement supérieur, et favorise le développement de la recherche en travail social.

 
 

« Les formations initiales sont sanctionnées par des diplômes et des certificats d'Etat définis par voie réglementaire.

Alinéa sans modification

 

Les dépenses de fonctionnement des établissements publics ou privés conventionnés destinés à la formation de certaines catégories de travailleurs sociaux définies par décret, sont prises en charge par l'Etat.

« L'Etat garantit aux établissements le financement des dépenses de fonctionnement afférentes à ces formations dans les conditions définies à l'article 29-1. »

« Alinéa sans modification

 
 

II. - Il est inséré, à la fin du chapitre VII de la même loi, deux articles 29-1 et 29-2 ainsi rédigés :

II. - Alinéa sans modification

II. - Alinéa sans modification

 

« Art. 29-1 . -  I. - Les organismes responsables d'établissements de formation mentionnés à l'article 29 bénéficient d'une aide financière de l'Etat dont les modalités sont fixées par voie de contrat.

« Art. 29-1 . - I Non modifié

« Art. 29-1 . -  I. - Les ...

...l'article 29 sous contrat , bénéficient d'une aide financière de l'Etat adaptée aux objectifs de formation définis par le contrat .

 

« II. - L'aide financière de l'Etat est constituée par une subvention couvrant, d'une part, les dépenses liées à l'emploi des formateurs nécessaires à la mise en oeuvre des formations définies par le contrat, d'autre part, les dépenses d'ordre administratif et pédagogique sur la base d'un forfait national par étudiant.

 

« II. - L'aide ...

... oeuvre quantitative et qualitative des formations ...

... étudiant.

 
 
 

« Les dépenses liées à l'emploi des formateurs tiennent compte du nombre et de la qualification des formateurs nécessaires à la mise en oeuvre des filières prévues par le schéma national des formations sociales et du coût moyen estimé de la rémunération des formateurs.

 

« Un décret en Conseil d'Etat détermine le contrat type et fixe les modes de calcul de la subvention.

 

Alinéa sans modification

 

« Les établissements sous contrat perçoivent, de la part des étudiants, des droits d'inscription dont le montant maximum est fixé chaque année par le ministre chargé des affaires sociales. En supplément des droits d'inscription, ils peuvent prélever des frais de scolarité dont le montant maximum est fixé chaque année par le ministre chargé des affaires sociales. Ils peuvent également bénéficier des rémunérations de services, participations des employeurs ou subventions des collectivités publiques.

 

Alinéa sans modification

 

« Art. 29-2 . - Les étudiants inscrits dans les établissements mentionnés à l'article 29 peuvent, pour l'accomplissement de leur scolarité, prétendre à l'attribution d'aides financières de l'Etat, dont la nature, le taux et les conditions d'attribution sont fixés par décret. »

« Art. 29-2 . - I. - Alinéa sans modification

« Art. 29-2 . - Non modifié

 
 

« II ( nouveau ). - Les étudiants inscrits dans les établissements mentionnés à l'article 29 disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils l'exercent, à titre individuel ou collectif, dans des conditions qui ne portent par atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public. »

 
 

Art. 80.

Art. 80.

Art. 80.

 

Il est créé, auprès du ministre chargé des affaires sociales, un Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale chargé de rassembler, analyser et diffuser les informations et données relatives aux situations de précarité, de pauvreté et d'exclusion sociale ainsi qu'aux politiques menées en ce domaine.

I. - Il est créé, auprès du Premier ministre, un Observatoire national ...

... domaine.

Sans modification

 

Il fait réaliser des travaux d'études, de recherche et d'évaluation quantitatives et qualitatives en lien étroit avec le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Il fait ...

... sociale. Les administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics sont tenues de communiquer à l'observatoire les éléments qui lui sont nécessaires pour la poursuite de ses buts sous réserve de l'application des dispositions législatives imposant une obligation de secret.

 
 

Il contribue au développement de la connaissance et des systèmes d'information dans les domaines mal couverts, en liaison notamment avec les banques de données et observatoires locaux et internationaux.

Il contribue...

... données et organismes régionaux, nationaux et internationaux.

 
 
 

Il élabore chaque année, à destination du Premier ministre et du Parlement, un rapport synthétisant les travaux d'études, de recherche et d'évaluation réalisés aux niveaux national et régionaux. Ce rapport est rendu public.

 
 
 

Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition, les missions et les modalités de fonctionnement de l'observatoire institué par le présent article.

 

Loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 précitée

Art. 43-1. - Il est institué un Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, chargé :

...............................................

- de proposer ou de réaliser toutes études sur les phénomènes de pauvreté et de précarité ;

 

II (nouveau). - Le troisième alinéa de l'article 43-1 de la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion est ainsi rédigé :

« - de réaliser ou de faire réaliser, notamment pas l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, toutes études sur les situations et phénomènes de précarité et d'exclusion sociale. »

 
 
 

Art. 80 bis (nouveau).

Le préfet du département et le président du conseil général prévoient par convention la mise en place d'une commission de l'action sociale d'urgence chargée d'assurer la coordination des dispositifs susceptibles d'allouer des aides notamment financières aux personnes et aux familles rencontrant de graves difficultés.

Art. 80 bis.

Le préfet ...

... difficultés en vue notamment d'harmoniser les procédures de recueil d'informations et d'améliorer l'orientation des personnes rencontrées.

 
 

La commission comprend notamment des représentants des services de l'Etat, du conseil général, des communes et des caisses d'allocations familiales ainsi que de tout autre organisme intervenant au titre des dispositifs mentionnés à l'alinéa précédent.

Alinéa sans modification

 
 
 

Pour assurer la coordination mentionnée au premier alinéa, des conventions peuvent être passées entre les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale et les organismes ou associations intervenant au titre de l'aide, de l'action sociale et de la lutte contre les exclusions.

 
 
 

Ces conventions précisent les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre pour les atteindre. Elles portent sur la recherche de cohérence et l'accompagnement personnalisé, par la mise en réseau des différents intervenants afin de permettre une orientation de la personne vers l'organisme le plus à même de traiter sa demande. Elles portent également sur la complémentarité des modes d'intervention collective et des initiatives de développement social et local et sur la simplification de l'accès aux services concernés.

 
 

Art. 80 ter (nouveau ).

Il est créé un comité départemental de coordination des politiques de prévention et de lutte contre les exclusions.

Art. 80 ter .

Supprimé

 
 

Il comprend le préfet, le président du conseil général, des représentants des collectivités locales, des représentants des administrations ainsi que des représentants des autres catégories de membres siégeant notamment dans chacune des instances suivantes : conseil départemental d'insertion, commission de l'action sociale d'urgence, comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, conseil départemental de l'habitat, conseil départemental de prévention de la délinquance, conseil départemental d'hygiène, commission de surendettement.

 
 
 

Ce comité est présidé par le préfet qui le réunit au moins deux fois par an.

 
 
 

Sur la base d'un rapport établi par le préfet, le comité établit un diagnostic des besoins et examine l'adéquation à ceux-ci des différents programmes d'action pour ce qui concerne la prévention et la lutte contre les exclusions. Il formule toutes propositions visant à favoriser le développement et l'efficacité des politiques correspondantes dans le département, à renforcer la cohérence des différents programmes, plan et schémas départementaux et à assurer une meilleure coordination de leur mise en oeuvre dans le ressort géographique le plus approprié à la prévention et à la lutte contre les exclusions.

 
 
 

Le comité peut proposer aux autorité compétentes des réunions conjointes d'instances intervenant en matière de prévention et de lutte contre les exclusions pour l'exercice de tout ou partie de leurs compétences. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa.

 
 
 

Les règles de composition, les missions et les modalités de fonctionnement du comité départemental de coordination sont fixés par décret.

 
 
 

Art. 80 quater (nouveau).

Art. 80 quater.

 
 

La coordination des interventions de tous les acteurs engagés dans la lutte contre les exclusions est assurée par la conclusion de conventions entre les collectivités et organismes dont ils relèvent. Ces conventions déterminent le niveau de territoire pertinent pour la coordination.

Supprimé

 
 

Elles précisent les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre pour les atteindre. Elles portent sur la recherche de cohérence de l'accompagnement personnalisé, par la mise en réseau des différents intervenants permettant une orientation de la personne vers l'organisme le plus à même de traiter sa demande. Elles portent également sur la complémentarité des modes d'intervention collective et des initiatives de développement social local et sur la simplification de l'accès aux services concernés.

 
 
 

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de conclusion de ces conventions.

 

CHAPITRE I ER

Dispositions générales visant à la coordination des institutions sociales et médico-sociales

Art. 81.

Art. 81.

Art. 81.

Art. 1 er . - Sont des institutions sociales ou médico-sociales au sens de la présente loi tous les organismes publics ou privés qui, à titre principal et d'une manière permanente :

I. - La loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée est ainsi modifiée :

a) Le 1° de l'article 1 er est ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

a) Alinéa supprimé

Sans modification

1° Mènent, avec le concours de travailleurs sociaux, d'équipes pluridisciplinaires, des actions à caractère social ou médico-social, notamment des actions d'information, de prévention, de dépistage, d'orientation, de soutien, de maintien à domicile ;

« 1° Mènent, avec le concours de travailleurs sociaux et d'équipes pluridisciplinaires, des actions d'information, de prévention, de dépistage, d'orientation, de soutien et de maintien à domicile ; » ;

« 1° Alinéa supprimé

 
 

b) Le 5° de l'article 1 er est ainsi rédigé :

2° Le ...

... rédigé :

 

5° Assurent, en internat, en externat, dans leur cadre ordinaire de vie, l'éducation spéciale, l'adaptation ou la réadaptation professionnelle ou l'aide par le travail aux personnes mineures ou adultes, handicapées ou inadaptées.

« 5° Assurent, avec ou sans hébergement, dans leur cadre ordinaire de vie, l'éducation spéciale, l'adaptation ou la réinsertion sociale et professionnelle, l'aide par le travail ou l'insertion par l'activité économique, au bénéfice des personnes handicapées ou inadaptées, ainsi que des personnes ou des familles en détresse. » ;

Alinéa sans modification

 

Art. 3. - (cf. disposition en regard de l'article 71 du projet de loi).

...............................................

c) Le 8° de l'article 3 est ainsi rédigé :

3° Le ...

... rédigé :

 

8° Structures d'héber-gement en vue de la réadaptation sociale.

« 8° Structures et services comportant ou non un hébergement assurant, avec le concours de travailleurs sociaux et d'équipes pluridisciplinaires, l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active et l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en détresse. »

Alinéa sans modification

 

Code de la famille et de l'aide sociale

II. - L'article 185 du code la famille et de l'aide sociale est ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

 

Art. 185. - Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillies dans des centres d'hébergement et de réadaptation sociale publics ou privés les personnes et les familles dont les ressources sont insuffisantes, qui éprouvent des difficultés pour reprendre ou mener une vie normale notamment en raison du manque ou de conditions défectueuses de logement et qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique et, le cas échéant, d'une action éducative temporaire.

« Art. 185 . -  Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillies dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés, les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d'insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale.

« Art. 185 . - Alinéa sans modification

 
 

« Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, dont les conditions de fonctionnement et de financement sont prévues par décret en Conseil d'Etat, assurent tout ou partie des missions définies au 8° de l'article 3 de loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, en vue de faire accéder les personnes qu'ils prennent en charge à l'autonomie sociale.

Alinéa sans modification

 

Le décret prévu à l'article 202 du présent code précise les catégories de personnes et de familles pouvant bénéficier de l'alinéa précédent. Le même décret fixe pour tout ou partie des catégories de personnes et de familles intéressées une limite à la durée de l'aide sociale accordée.

« Ce décret précise d'une part, les modalités selon lesquelles les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d'hébergement et d'entretien et, d'autre part, les conditions dans lesquelles elles perçoivent la rémunération prévue à l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale lorsqu'elles prennent part aux activités d'insertion professionnelles prévues à l'alinéa précédent.

« Ce décret ...

... rémunération visée à l'article ...

... précédent.

 
 

« Les dispositions du présent article sont applicables aux départements d'outre-mer. »

Alinéa sans modification

 
 

III. - Dans chaque département est mis en place, à l'initiative du préfet, un dispositif de veille sociale chargé d'informer et d'orienter les personnes en difficulté, fonctionnant en permanence tous les jours de l'année et pouvant être saisi par toute personne, organisme ou collectivité.

III. - Alinéa sans modification

 
 

Ce dispositif a pour mission :

Alinéa sans modification

 
 

1° D'évaluer l'urgence de la situation de la personne en difficulté ;

1° D'évaluer...

...personne ou de la famille en difficulté ;

 
 

2° De proposer une réponse immédiate en indiquant notamment l'établissement ou le service dans lequel la personne intéressée peut être accueillie, et d'organiser sans délai une mise en oeuvre effective de cette réponse, notamment avec le concours des services publics ;

2° De proposer ...

... personne ou la famille intéressée ...

... publics ;

 
 

3° De tenir à jour l'état des différentes disponibilités d'accueil dans le département.

Alinéa sans modification

 
 

Les établissements et services définis au 8° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée sont tenus de déclarer périodiquement leurs places vacantes au dispositif mentionné à l'alinéa précédent.

Les ...

... vacantes au responsable du dispositif ...

... précédent.

 
 
 

Lorsque l'établis-sement ou le service sollicité ne dispose pas de place libre ou ne peut proposer de solution adaptée à la situation de la personne ou de la famille qui s'adresse à lui, il adresse l'intéressé au dispositif précité.

 

Art. 185-2. - Les personnes bénéficiant de l'aide sociale, par application de l'article 185, en vue d'être accueillies dans un centre d'hébergement et de réadaptation, et qui sont reçues dans un tel centre ou en sortent, peuvent également être admises à bénéficier de l'aide sociale en vue d'un réentraînement au travail dans des centres d'aide par le travail, publics ou privés.

IV. - L'article 185-2 du code de la famille et de l'aide sociale, ainsi que la section 4 du chapitre III du titre II du livre III du code du travail sont abrogés.

IV. - Non modifié

 
 

Art. 82.

Art. 82.

Art. 82.

 

Le Gouvernement présentera au Parlement, tous les deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'évaluation de l'application de cette loi.

Le Gouvernement...

...loi , en s'appuyant en particulier sur les travaux de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale.

Alinéa sans modification

 
 
 

Ce rapport présentera les propositions de suppression, de modification ou d'adaptation du dispositif législatif et réglementaire établies sur proposition de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale après concertation au sein du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Page mise à jour le

Partager cette page