Section V : Dispositions pénales

• La section V, constituée d'un article unique ( article L. 642-27 ) érige en délit puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende le fait de dissimuler par des manoeuvres frauduleuses des locaux vacants ou de faire obstacle à une opération de réquisition en détruisant ou détériorant le bien qu'il est envisagé de réquisitionner.

Il est prévu que les personnes morales puissent être déclarées pénalement responsables : le montant de l'amende encouru est alors égal au quintuple de celui susceptible d'être infligé à une personne physique, soit 500 000 francs (article 131-38 du code pénal).

L'article L. 642-27 dispose in fine que les travaux de remise en état peuvent être exécutés aux frais du condamné : il s'agit d'une peine complémentaire qui vient s'ajouter à la peine d'amende ou d'emprisonnement.

Le dispositif répressif résultant de l'ordonnance du 11 octobre 1945 applicable au propriétaire du bien réquisitionné ne vise que les agissements tendant à faire obstacle aux visites par les agents assermentés. L'article L. 651-7 du code la construction et de l'habitation prévoit dans ce cas l'application d'une simple amende civile de 15 000 francs.

Sous réserve des modifications qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 31.

Article additionnel après l'article 31
Limitation à une durée de cinq ans de la validité du régime de la réquisition avec attributaire

Le dispositif instaurant la réquisition avec attributaire constitue un mécanisme novateur et complexe dont la mise en oeuvre mérite d'être expérimentée et validée. Il serait en effet souhaitable d'éviter la multiplication des régimes qui, à défaut de prévoir leur caducité, restent en vigueur et sont progressivement frappés d'obsolescence, " polluant " ainsi l'ordonnancement juridique, comme cela a été constaté pour le dispositif résultant de l'ordonnance du 11 octobre 1945.

C'est pourquoi votre commission des Lois vous propose un amendement insérant un artilce additionnel après l'article 31 pour limiter à cinq ans la durée de validité du régime de réquisition avec attributaire.

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