| | Article 1er A (nouveau) Amdt n° CE34 | | |
| | Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : | (Alinéa sans modification) | I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : Amdt COM‑18 |
| | | | |
Art. L. 104‑3. – Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, les procédures d’évolution des documents mentionnés aux articles L. 104‑1 et L. 104‑2 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l’évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration. | | | | |
Un décret en Conseil d’État détermine les critères en fonction desquels cette nouvelle évaluation environnementale ou cette actualisation doivent être réalisées de manière systématique ou après un examen au cas par cas. | | | | 1° AA (nouveau) L’article L. 104‑3 est complété par trois alinéas ainsi rédigés : Amdts COM‑20, COM‑108 |
| | | | « Ne sont pas soumis à évaluation environnementale les procédures de modification d’un plan local d’urbanisme ayant pour seul objet : Amdts COM‑20, COM‑108 |
| | | | « 1° La rectification d’une erreur matérielle ; Amdts COM‑20, COM‑108 |
| | | | « 2° La réduction de la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser en application du 3° de l’article L. 153‑41. » ; Amdts COM‑20, COM‑108 |
Art. L. 143‑22. – Le projet de schéma de cohérence territoriale arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public prévu à l’article L. 143‑16. | | | | 1° A (nouveau) L’article L. 143‑22 est complété par un alinéa ainsi rédigé : Amdts COM‑19, COM‑107 |
| | | | « Ce dernier peut, par décision motivée, recourir, en substitution à l’enquête publique, à la participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement. Dans ce cas, le dossier soumis à la procédure de participation du public par voie électronique est également mis en consultation sur un support papier, aux horaires d’ouverture, dans les mairies concernées. » ; Amdts COM‑19, COM‑107 |
Art. L. 143‑23. – A l’issue de l’enquête publique, le schéma de cohérence territoriale, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par l’organe délibérant de l’établissement public prévu à l’article L. 143‑16. | | | | 1° B (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 143‑23, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou de la participation du public par voie électronique organisée en application du second alinéa de l’article L. 143‑22 » et, après les mots : « public et », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ; Amdts COM‑19, COM‑107, COM‑108, COM‑20 |
Le schéma de cohérence territoriale approuvé est tenu à la disposition du public. | | | | |
| | | | |
| | 1° L’article L. 143‑29 est ainsi rédigé : | 1° (Alinéa sans modification) | 1° L’article L. 143‑29 est ainsi rédigé : |
Art. L. 143‑29. – I.‑Le schéma de cohérence territoriale fait l’objet d’une révision lorsque l’établissement public prévu à l’article L. 143‑16 envisage des changements portant sur : | | « Art. L. 143‑29. – Le schéma de cohérence territoriale fait l’objet d’une révision lorsque l’établissement public prévu à l’article L. 143‑16 envisage des changements portant sur les orientations définies par le projet d’aménagement stratégique. » ; | « Art. L. 143‑29. – (Alinéa sans modification) » ; | « Art. L. 143‑29. – Le schéma de cohérence territoriale fait l’objet d’une révision lorsque l’établissement public chargé de son élaboration, mentionné à l’article L. 143‑16, envisage des changements portant sur les orientations définies par le projet d’aménagement stratégique, excepté dans le cas mentionné au 2° de l’article L. 143‑37. » ; Amdts COM‑19, COM‑107, COM‑17 |
1° Les orientations définies par le projet d’aménagement stratégique ; | | | | |
2° Les dispositions du document d’orientation et d’objectifs prises en application de l’article L. 141‑10 ; | | | | |
3° Les dispositions du document d’orientation et d’objectifs relatives à la politique de l’habitat prises en application du 3° de l’article L. 141‑7 ayant pour effet de diminuer l’objectif global concernant l’offre de nouveaux logements. | | | | |
II.‑Lorsqu’ils ont pour objet de soutenir le développement de la production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone ou du stockage d’électricité ou d’identifier des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables arrêtées en application de l’article L. 141‑5‑3 du même code, les changements mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 143‑37 à L. 143‑39 du présent code. | | | | |
Art. L. 143‑32. – Sous réserve des cas où une révision s’impose en application du I de l’article L. 143‑29, le schéma de cohérence territoriale fait l’objet d’une procédure de modification lorsque l’établissement public prévu à l’article L. 143‑16 décide de modifier le document d’orientation et d’objectifs. | | 2° Au début de l’article L. 143‑32, les mots : « sous réserve des cas où une révision s’impose en application de l’article L. 143‑29, » sont supprimés ; | 2° (Alinéa sans modification) | 2° Au début de l’article L. 143‑32, les mots : « Sous réserve des cas où une révision s’impose en application de l’article L. 143‑29, » sont supprimés ; |
Art. L. 143‑33. – La procédure de modification est engagée à l’initiative du président de l’établissement public prévu à l’article L. 143‑16 qui établit le projet de modification. | | | | |
Avant l’ouverture de l’enquête publique ou avant la mise à disposition du public, le président de l’établissement public notifie le projet de modification à l’autorité administrative compétente de l’État et aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132‑7 et L. 132‑8. Lorsque le projet de modification prévoit la création d’une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, il est également soumis aux avis prévus au 6° de l’article L. 143‑20. | | | | 2° bis (nouveau) À la première phrase du second alinéa de l’article L. 143‑33, les mots : « ou avant » sont remplacés par les mots : « , de la participation du public par voie électronique ou de » ; Amdts COM‑19, COM‑107 |
Art. L. 143‑34. – Lorsque le projet de modification porte sur des dispositions prises en application des articles L. 141‑4, L. 141‑5, L. 141‑6, L. 141‑7, L. 141‑11, L. 141‑12 et L. 141‑13, il est soumis à enquête publique par le président de l’établissement public prévu à l’article L. 143‑16. | | | | |
L’enquête publique est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. | | | | |
Lorsque la modification ne concerne que certaines communes, l’enquête publique peut n’être organisée que sur le territoire de ces communes. | | | | |
Les avis des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132‑7 et L. 132‑8 sont joints au dossier d’enquête publique. | | | | 2° ter (nouveau) L’article L. 143‑34 est ainsi modifié : Amdts COM‑19, COM‑107 |
| | | | a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : Amdts COM‑19, COM‑107 |
| | | | « Le président de l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 peut, par décision motivée, recourir, en substitution à l’enquête publique, à la participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement. Dans ce cas, le dossier soumis, le cas échéant, à la procédure de participation du public par voie électronique est également mis en consultation sur un support papier, aux horaires d’ouverture, dans les mairies concernées. » ; Amdts COM‑19, COM‑107 |
| | | | b) Au troisième alinéa, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou la participation du public par voie électronique » ; Amdts COM‑19, COM‑107 |
| | | | c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou, le cas échéant, soumis à la procédure de participation du public par voie électronique » ; Amdts COM‑19, COM‑107 |
Art. L. 143‑35. – A l’issue de l’enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public prévu à l’article L. 143‑16. | | | | 2° quater (nouveau) À l’article L. 143‑35, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou de la participation du public par voie électronique » et, après les mots : « public et », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ; Amdts COM‑19, COM‑107, COM‑108, COM‑20 |
Art. L. 143‑37. – Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article L. 143‑34 et dans les cas mentionnés au II de l’article L. 143‑29, le projet de modification peut faire l’objet d’une modification simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle. | | 3° L’article L. 143‑37 est ainsi rédigé : | 3° (Alinéa sans modification) | 3° L’article L. 143‑37 est ainsi rédigé : |
| | « Art. L. 143‑37. – Le projet de modification peut faire l’objet d’une modification simplifiée : | « Art. L. 143‑37. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 143‑37. – La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée : Amdt COM‑18 |
| | « 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article L. 143‑34 ; | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article L. 143‑34 ; |
| | « 2° Dans le cas des modifications ayant pour objet de soutenir le développement de la production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone ou du stockage d’électricité ou d’identifier des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables arrêtées en application de l’article L. 141‑5‑3 du même code ; | « 2° Si la modification a pour objet de soutenir le développement de la production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone ou du stockage d’électricité ou de définir des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141‑5‑3 du même code ; Amdt n° 64 | « 2° Si la modification a pour objet de soutenir le développement de la production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, ou du stockage d’électricité ou de définir des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables mentionnées à l’article L. 141‑5‑3 du même code, y compris lorsque la modification porte sur les orientations définies par le projet d’aménagement stratégique ; Amdts COM‑19, COM‑107, COM‑17 |
| | « 3° Dans le cas de modifications ayant uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle. » ; | « 3° Si la modification a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle. » ; Amdt n° 64 | « 3° Si la modification a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle. » ; |
Art. L. 153‑2. – L’établissement public de coopération intercommunale compétent engage une procédure d’élaboration ou de révision d’un plan local d’urbanisme couvrant l’intégralité de son territoire lorsqu’il le décide et, au plus tard, lorsqu’il révise un des plans locaux d’urbanisme applicables dans son périmètre en application du 1° du I de l’article L. 153‑31. | | | | |
Art. L. 153‑4. – En cas de création d’une commune nouvelle, les dispositions des plans locaux d’urbanisme applicables aux anciennes communes restent applicables. | | | | |
Elles peuvent être modifiées ou mises en compatibilité avec une opération d’utilité publique ou d’intérêt général jusqu’à l’approbation ou la révision d’un plan local d’urbanisme couvrant l’intégralité du territoire de la commune nouvelle. La procédure d’élaboration ou de révision de ce dernier plan est engagée au plus tard lorsqu’un des plans locaux d’urbanisme applicables sur le territoire de la commune nouvelle doit être révisé en application du 1° du I de l’article L. 153‑31. | | | | |
Art. L. 153‑9. – I.‑L’établissement public de coopération intercommunale mentionné au 1° de l’article L. 153‑8 peut achever toute procédure d’élaboration ou d’évolution d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu, engagée avant la date de sa création, y compris lorsqu’elle est issue d’une fusion ou du transfert de cette compétence. Lorsque la procédure a été engagée par une commune, l’accord de celle‑ci est requis. L’établissement public de coopération intercommunale se substitue de plein droit à la commune ou à l’ancien établissement public de coopération intercommunale dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la modification de son périmètre ou du transfert de la compétence. | | | | |
II.‑L’établissement public de coopération intercommunale mentionné au I de l’article L. 153‑6 peut également délibérer pour étendre à la totalité de son territoire une procédure d’élaboration ou de révision, en application du 1° du I de l’article L. 153‑31, d’un plan local d’urbanisme intercommunal engagée avant la date du transfert de cette compétence, de la modification de son périmètre ou de sa création, y compris lorsque celle‑ci résulte d’une fusion. Cette possibilité est ouverte si le projet de plan local d’urbanisme intercommunal n’a pas été arrêté. Cette délibération précise, s’il y a lieu, les modifications apportées aux objectifs définis dans la délibération initiale et expose les modalités de concertation complémentaires prévues. Cette délibération est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132‑7 et L. 132‑9. Un débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables est organisé au sein du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, dans les conditions prévues à l’article L. 153‑12, avant l’arrêt du projet de plan local d’urbanisme intercommunal étendu à l’ensemble de son territoire. | | | | |
L’établissement public de coopération intercommunale peut, dans les mêmes conditions qu’au premier alinéa du présent II, fusionner deux ou plusieurs procédures d’élaboration ou de révision de plans locaux d’urbanisme intercommunaux. | | | | |
Les plan locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu préexistants continuent le cas échéant à bénéficier des reports de délais mentionnés aux articles L. 174‑5 et L. 175‑1 jusqu’à l’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2019. | | | | 3° bis (nouveau) À l’article L. 153‑2, à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 153‑4 et à la première phrase du II de l’article L. 153‑9, les mots : « du 1° du I » sont supprimés ; Amdt COM‑18 |
Art. L. 153‑6. – I.‑En cas de création d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, y compris lorsqu’il est issu d’une fusion, ou de modification du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent ou de transfert de cette compétence à un tel établissement public, les dispositions des plans locaux d’urbanisme applicables aux territoires concernés restent applicables. | | | | |
Elles peuvent faire l’objet d’une procédure de révision, en application de l’article L. 153‑34, de modification ou de mise en compatibilité, jusqu’à l’approbation ou la révision d’un plan local d’urbanisme couvrant l’intégralité du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale concerné. | | | | 3° ter (nouveau) Au deuxième alinéa du I de l’article L. 153‑6, les mots : « , en application de l’article L. 153‑34 » sont supprimés ; Amdt COM‑18 |
Celui‑ci engage la procédure d’élaboration ou de révision de ce plan lorsqu’il le décide et au plus tard lorsqu’il doit réviser un des plans locaux d’urbanisme applicables dans son périmètre. | | | | |
II.‑Dans les cas mentionnés au I du présent article, si le plan local d’urbanisme tient lieu de programme local de l’habitat, l’établissement public de coopération intercommunale est considéré, pendant une durée maximale de trois ans, comme étant doté d’un programme local de l’habitat exécutoire. Si, à l’issue de ce délai de trois ans, l’établissement public de coopération intercommunale ne s’est pas doté d’un plan local d’urbanisme exécutoire tenant lieu de programme local de l’habitat ou d’un programme local de l’habitat exécutoire couvrant l’ensemble de son périmètre, il est fait application du III de l’article L. 302‑4‑2 du code de la construction et de l’habitation. | | | | |
Le présent II est également applicable aux plans locaux d’urbanisme tenant lieu de programme local de l’habitat arrêtés avant la création de l’établissement public et devenus exécutoires dans le délai d’un an suivant cette création. | | | | |
III.‑Dans les cas mentionnés au I du présent article, le plan local d’urbanisme tenant lieu de plan de mobilité continue de produire ses effets sur son périmètre antérieur pendant une durée maximale de trois ans conformément à l’article L. 1214‑21 du code des transports. | | | | |
Le présent III est également applicable aux plans locaux d’urbanisme tenant lieu de plan de mobilité arrêtés avant la création de l’établissement public et devenus exécutoires dans le délai d’un an suivant cette création. | | | | |
Art. L. 153‑19. – Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire. | | | | 3° quater (nouveau) L’article L. 153‑19 est complété par un alinéa ainsi rédigé : Amdts COM‑19, COM‑107 |
| | | | « Le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire peut, par décision motivée, recourir, en substitution à l’enquête publique, à la participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement. Dans ce cas, le dossier soumis à la procédure de participation du public par voie électronique est également mis en consultation sur un support papier, aux horaires d’ouverture, dans les mairies concernées. » ; Amdts COM‑19, COM‑107 |
| | | | 3° quinquies (nouveau) L’article L. 153‑21 est ainsi modifié : Amdts COM‑19, COM‑107 |
Art. L. 153‑21. – A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : | | | | a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « enquête », sont insérés les mots : « ou de la participation du public par voie électronique » ; Amdts COM‑19, COM‑107 |
1° L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d’enquête aient été présentés lors d’une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, après que l’avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli ; | | | | b) Au 1°, après les mots : « public et », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ; Amdts COM‑19, COM‑107, COM‑108, COM‑20 |
2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l’article L. 153‑8. | | | | |
| | 4° L’article L. 153‑31 est ainsi rédigé : | 4° (Alinéa sans modification) | 4° L’article L. 153‑31 est ainsi rédigé : |
Art. L. 153‑31. – I.‑Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : | | « Art. L. 153‑31. – Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables. » ; | « Art. L. 153‑31. – (Alinéa sans modification) » ; | « Art. L. 153‑31. – Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables, excepté dans les cas mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 153‑45. » ; Amdt COM‑17 |
1° Soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ; | | | | |
2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; | | | | |
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. | | | | |
4° Soit d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les six ans suivant sa création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier. | | | | |
5° Soit de créer des orientations d’aménagement et de programmation de secteur d’aménagement valant création d’une zone d’aménagement concerté. | | | | |
II.‑Lorsqu’ils ont pour objet de soutenir le développement de la production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, ou du stockage d’électricité ou d’identifier des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables arrêtées en application de l’article L. 141‑5‑3 du même code, les changements mentionnés au 1° du I du présent article et la modification des règles applicables aux zones agricoles prises en application des deux derniers alinéas de l’article L. 151‑9 du présent code relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48. | | | | |
Dans le cadre de ces procédures de modification simplifiée, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis dans les conditions prévues à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. | | | | |
III.‑Lorsqu’ils ont pour objet de délimiter les secteurs dans lesquels les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, les changements mentionnés au 1° du I du présent article et la modification des règles applicables aux zones urbaines ou à urbaniser en vue de délimiter ces secteurs en application de l’article L. 151‑14‑1 relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48. | | | | |
Art. L. 153‑34. – Dans le cadre de la révision du plan local d’urbanisme, le projet de révision arrêté fait l’objet d’un examen conjoint de l’État, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132‑7 et L. 132‑9 lorsque, sans qu’il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d’aménagement et de développement durables : | | | 5° (Alinéa sans modification) | |
1° La révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; | | | | |
2° La révision a uniquement pour objet de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; | | | | |
3° La révision a uniquement pour objet de créer des orientations d’aménagement et de programmation valant création d’une zone d’aménagement concerté ; | | | | |
4° La révision est de nature à induire de graves risques de nuisance. | | | | |
Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen conjoint. | | | | |
Art. L. 153‑35. – Entre la mise en révision d’un plan local d’urbanisme et l’approbation de cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs révisions effectuées en application de l’article L. 153‑34, une ou plusieurs modifications ou mises en compatibilité de ce plan. | | | | |
Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions effectuées en application de l’article L. 153‑34 peuvent être menées conjointement. | | | | |
| | 6° L’article L. 153‑36 est ainsi rédigé : | 6° (Alinéa sans modification) | 6° L’article L. 153‑36 est ainsi rédigé : |
Art. L. 153‑36. – Sous réserve des cas où une révision s’impose en application du I de l’article L. 153‑31, le plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions. | | « Art. L. 153‑36. – Le plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions, sous réserve des modifications qui relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48. » ; | « Art. L. 153‑36. – (Alinéa sans modification) » ; | « Art. L. 153‑36. – Le plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions, sous réserve des modifications qui relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48. » ; |
Art. L. 153‑40. – Avant l’ouverture de l’enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132‑7 et L. 132‑9. | | | | 6° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 153‑40, les mots : « ou avant » sont remplacés par les mots : « , de la participation du public par voie électronique ou de » ; Amdts COM‑19, COM‑107 |
Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification. | | | | |
| | | | 6° ter (nouveau) L’article L. 153‑41 est complété par un alinéa ainsi rédigé : Amdts COM‑19, COM‑107 |
| | | | « Le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire peut, par décision motivée, recourir, en substitution à l’enquête publique, à la participation par voie électronique prévue à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement. Dans ce cas, le dossier soumis à la procédure de participation du public par voie électronique est mis en consultation sur un support papier, aux horaires d’ouverture, dans les mairies concernées. » ; Amdts COM‑19, COM‑107 |
Art. L. 153‑42. – Lorsque la modification d’un plan local d’urbanisme intercommunal ne concerne que certaines communes, l’enquête publique peut n’être organisée que sur le territoire de ces communes. | | | | 6° quater (nouveau) À l’article L. 153‑42, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou la procédure de participation du publique par voie électronique » ; Amdts COM‑19, COM‑107 |
Art. L. 153‑43. – A l’issue de l’enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal. | | | | 6° quinquies (nouveau) À l’article L. 153‑43, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou de la participation du public par voie électronique » et, après les mots : « public et », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ; Amdts COM‑19, COM‑107, COM‑108, COM‑20 |
Art. L. 153‑45. – La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée : | | | | |
1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article L. 153‑41 ; | | | | |
2° Dans les cas de majoration des droits à construire prévus à l’article L. 151‑28 ; | | | | |
3° Dans le cas où elle a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle ; | | | | |
4° Dans les cas prévus au II et au III de l’article L. 153‑31. | | | | |
Cette procédure peut être à l’initiative soit du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du maire d’une commune membre de cet établissement public si la modification ne concerne que le territoire de cette commune, soit du maire dans les autres cas. | | 7° Après le 4° de l’article L. 153‑45, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés : | 7° (Alinéa sans modification) | 7° Après le 4° de l’article L. 153‑45, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés : |
| | « 5° Lorsqu’ils ont pour objet de soutenir le développement de la production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, ou du stockage d’électricité ou d’identifier des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables arrêtées en application de l’article L. 141‑5‑3 dudit code, pour les changements mentionnés à l’article L. 153‑31 du présent code et la modification des règles applicables aux zones agricoles prises en application des deux derniers alinéas de l’article L. 151‑9. Dans le cadre de ces procédures de modification simplifiée, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis dans les conditions prévues à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime ; | « 5° Dans les cas où elle a pour objet de soutenir le développement de la production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, ou du stockage d’électricité ou de définir des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141‑5‑3 dudit code, pour les changements mentionnés à l’article L. 153‑31 du présent code et la modification des règles applicables aux zones agricoles prises en application des deux derniers alinéas de l’article L. 151‑9. La commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis dans les conditions prévues à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime ; Amdt n° 64 | « 5° Dans les cas où elle a pour objet de soutenir le développement de la production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, ou du stockage d’électricité ou de définir des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141‑5‑3 dudit code, pour les changements mentionnés à l’article L. 153‑31 du présent code et la modification des règles applicables aux zones agricoles prises en application des deux derniers alinéas de l’article L. 151‑9. La commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis dans les conditions prévues à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime ; |
| | « 6° Lorsqu’ils ont pour objet de délimiter les secteurs dans lesquels les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, pour les changements mentionnés à l’article L. 153‑31 du présent code et la modification des règles applicables aux zones urbaines ou à urbaniser en vue de délimiter ces secteurs en application de l’article L. 151‑14‑1. » | « 6° Dans les cas où elle a pour objet de délimiter les secteurs dans lesquels les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, pour les changements mentionnés à l’article L. 153‑31 du présent code et la modification des règles applicables aux zones urbaines ou à urbaniser en vue de délimiter ces secteurs en application de l’article L. 151‑14‑1 ; ». Amdt n° 64 | « 6° Dans les cas où elle a pour objet de délimiter les secteurs dans lesquels les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, pour les changements mentionnés à l’article L. 153‑31 du présent code et la modification des règles applicables aux zones urbaines ou à urbaniser en vue de délimiter ces secteurs en application de l’article L. 151‑14‑1 ; » |
Art. L. 154‑3. – L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui bénéficie de la dérogation mentionnée à l’article L. 154‑1 élabore les plans locaux d’urbanisme infracommunautaires dans les conditions prévues aux articles L. 153‑11 à L. 153‑26 et selon le calendrier et la sectorisation prévus dans la délibération prise en application de l’article L. 154‑2. | | | | |
Les dispositions des plans locaux d’urbanisme applicables avant la mise en œuvre de la dérogation demeurent en vigueur. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut les modifier ou les mettre en compatibilité jusqu’à l’approbation d’un plan local d’urbanisme infracommunautaire couvrant les secteurs concernés. Il peut les réviser sans engager l’élaboration d’un plan local d’urbanisme couvrant l’intégralité d’un secteur prédéfini lorsque cette révision relève de l’article L. 153‑34. | | | | |
Par dérogation à l’article L. 153‑2, les plans locaux d’urbanisme infracommunautaires approuvés peuvent être révisés sans entraîner l’engagement d’une procédure d’élaboration d’un plan local d’urbanisme couvrant l’intégralité du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. | | | | |
L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut également, à tout moment, engager l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal couvrant l’intégralité de son territoire. | | | | |
Art. L. 154‑4. – La dérogation prévue à l’article L. 154‑1 cesse de s’appliquer si le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé dans un délai de six ans à compter de l’octroi de la dérogation. | | | | |
Lorsque la dérogation cesse de s’appliquer en application du premier alinéa du présent article ou du dernier alinéa de l’article L. 154‑3, les dispositions des plans locaux d’urbanisme applicables dans le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre demeurent en vigueur. Ces documents peuvent faire l’objet d’une procédure de modification, de mise en compatibilité et de révision prévue à l’article L. 153‑34, jusqu’à l’approbation d’un plan local d’urbanisme élaboré dans les conditions prévues à l’article L. 153‑2. | | | | 9° (nouveau) À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 154‑4, les mots : « , de mise en compatibilité et de révision prévue à l’article L. 153‑34, » sont remplacés par les mots : « ou de mise en compatibilité » ; Amdt COM‑18 |
L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut achever toute procédure d’évolution d’un plan local d’urbanisme engagée avant que la dérogation cesse de s’appliquer. | | | | |
Art. L. 163‑5. – La carte communale est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. | | | | 10° (nouveau) L’article L. 163‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : Amdts COM‑19, COM‑107 |
| | | | « Le maire de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, peut, par décision motivée, recourir, en substitution à l’enquête publique, à la procédure de participation par voie électronique prévue à l’article L. 123‑19 du même code. Dans ce cas, le dossier soumis à la procédure de participation du public par voie électronique est également mis en consultation sur un support papier, aux horaires d’ouverture, dans les mairies concernées. » ; Amdts COM‑19, COM‑107 |
| | | | |
Art. L. 163‑6. – A l’issue de l’enquête publique, la carte communale, éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvée par le conseil municipal ou par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. | | | | 11° (nouveau) À l’article 163‑6, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou de la participation du public par voie électronique » et, après les mots : « public et », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ; Amdts COM‑19, COM‑107 |
| | | | |
Art. L. 174‑4. – Les plans d’occupation des sols maintenus provisoirement en vigueur en application des dispositions du présent chapitre ont les mêmes effets que les plans locaux d’urbanisme. | | | | |
Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d’urbanisme défini par le titre V du présent livre. | | | | |
Les dispositions de l’article L. 123‑1 dans leur rédaction antérieure au 15 décembre 2000 leur demeurent applicables. | | | | |
Ils peuvent faire l’objet : | | | | |
1° D’une modification lorsqu’il n’est pas porté atteinte à l’économie générale du plan et hors les cas prévus aux 2° et 3° du I de l’article L. 153‑31 ; | | | | 12° (nouveau) À l’article L. 174‑4, les mots : « et hors les cas prévus aux 2° et 3° du I de l’article L. 153‑31 » sont supprimés ; Amdt COM‑18 |
2° D’une mise en compatibilité selon les modalités définies par les articles L. 153‑54 à L. 153‑59. | | | | |
Lorsqu’un plan d’occupation des sols a été approuvé avant le classement des carrières dans la nomenclature des installations classées, seules sont opposables à l’ouverture des carrières les dispositions du plan les visant expressément. | | | | |
Art. L. 313‑1. – I.‑Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie du site patrimonial remarquable créé en application du titre III du livre VI du code du patrimoine. Sur le périmètre qu’il recouvre, il tient lieu de plan local d’urbanisme. | | | | |
Lorsque l’élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur relève de la compétence d’un établissement public de coopération intercommunale, la commune membre de cet établissement dont le territoire est intégralement ou partiellement couvert par le périmètre d’un site patrimonial remarquable peut demander à ce qu’il soit couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Elle peut également conduire les études préalables à l’élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur, avec l’assistance technique et financière de l’État si elle la sollicite. Après un débat au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, celui‑ci délibère sur l’opportunité d’élaborer le plan de sauvegarde et de mise en valeur. | | | | |
En cas de refus de l’organe délibérant, et lorsque la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture a recommandé, en application de l’article L. 631‑3 du même code, l’élaboration d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur sur tout ou partie du périmètre classé au titre des sites patrimoniaux remarquables, l’autorité administrative peut demander à l’établissement public de coopération intercommunale d’engager la procédure d’élaboration d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur sur ce périmètre dans les conditions prévues au II du présent article. | | | | |
II.‑L’acte décidant la mise à l’étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur met en révision le plan local d’urbanisme, lorsqu’il existe. Jusqu’à l’approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur, le plan local d’urbanisme mis en révision peut être modifié dans les conditions prévues aux articles L. 153‑37, L. 153‑40, L. 153‑42 et L. 153‑43 du présent code ou faire l’objet de révisions dans les conditions définies à l’article L. 153‑34. | | | | 13° (nouveau) À la dernière phrase du premier alinéa du II de l’article L. 313‑1, les mots : « ou faire l’objet de révisions dans les conditions définies à l’article L. 153‑34 » sont supprimés. Amdt COM‑18 |
Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est élaboré conjointement par l’État et l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu. L’État peut toutefois confier l’élaboration d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur à l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu qui en fait la demande, et lui apporte si nécessaire son assistance technique et financière. Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis pour avis à la commission locale du site patrimonial remarquable et, le cas échéant, à l’avis de la commune concernée. Après avis de l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu et de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis à enquête publique par l’autorité administrative dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Il est approuvé par l’autorité administrative si l’avis de l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu est favorable, par décret en Conseil d’État dans le cas contraire. | | | | |
La révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les mêmes formes que celles prévues pour son élaboration. | | | | |
III.‑Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut comporter l’indication des immeubles ou des parties intérieures ou extérieures d’immeubles : | | | | |
1° Dont la démolition, l’enlèvement ou l’altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales ; | | | | |
2° Dont la démolition ou la modification peut être imposée à l’occasion d’opérations d’aménagement publiques ou privées. | | | | |
IV.‑Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut protéger les éléments d’architecture et de décoration, les immeubles par nature ou les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, situés à l’extérieur ou à l’intérieur d’un immeuble. Le propriétaire et l’affectataire domanial peuvent proposer à l’architecte des Bâtiments de France le recensement de nouveaux éléments dans le plan de sauvegarde et de mise en valeur. L’architecte des Bâtiments de France saisit l’autorité administrative qui modifie le plan de sauvegarde et de mise en valeur, après accord de l’organe délibérant mentionné au VI du présent article. | | | | |
V.‑Le plan de sauvegarde et de mise en valeur doit être compatible avec le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme, lorsqu’il existe. Lorsque le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur comporte des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme, il ne peut être approuvé que si l’enquête publique a porté à la fois sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur et sur la révision du plan local d’urbanisme. L’approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur emporte alors révision du plan local d’urbanisme. | | | | |
VI.‑Sous réserve que la modification envisagée ne porte pas atteinte à son économie générale ou ne réduise pas un espace boisé classé, le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être modifié par l’autorité administrative, à la demande ou après consultation de l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, après consultation de l’architecte des Bâtiments de France, après avis de la commission locale du site patrimonial remarquable et après enquête publique réalisée dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. | | | | |
| | | | II (nouveau). – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : Amdt COM‑18 |
Code rural et de la pêche maritime | | | | |
Art. L. 112‑1‑1. – Dans chaque département, il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, présidée par le préfet, qui associe des représentants de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des professions agricole et forestière, des chambres d’agriculture et des organismes nationaux à vocation agricole et rurale, des propriétaires fonciers, des notaires, des associations agréées de protection de l’environnement et des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs. | | | | |
Dans chaque commission, les représentants des collectivités territoriales comptent au moins un représentant des communes de moins de 3 500 habitants. | | | | |
Dans les départements dont le territoire comprend des zones de montagne, les représentants des collectivités territoriales comptent au moins un représentant d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale situé, en tout ou partie, dans ces zones. Dans les départements dont le territoire comprend l’une des métropoles créées en application du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, les représentants des collectivités territoriales comptent au moins un représentant élu des métropoles. Dans les départements ne comprenant ni zone de montagne ni métropole, les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements se voient attribuer, le cas échant, ce ou ces sièges. | | | | |
Cette commission peut être consultée sur toute question relative à la réduction des surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation des espaces naturels, forestiers et à vocation ou à usage agricole. Elle émet, dans les conditions définies par le code de l’urbanisme, un avis sur l’opportunité, au regard de l’objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, de certaines procédures ou autorisations d’urbanisme. Elle peut demander à être consultée sur tout autre projet ou document d’aménagement ou d’urbanisme. | | | | |
La commission entend, à leur demande, les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements concernés par les délibérations inscrites à son ordre du jour. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote. | | | | |
Lorsqu’un projet ou un document d’aménagement ou d’urbanisme a pour conséquence une réduction de surfaces affectées à des productions bénéficiant d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine, le directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité ou son représentant participe, avec voix délibérative, à la réunion de la commission au cours de laquelle ce projet ou ce document est examiné. | | | | |
Lorsqu’un projet d’élaboration, de modification ou de révision d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour conséquence, dans des conditions définies par décret, une réduction substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou une atteinte substantielle aux conditions de production de l’appellation, l’autorité compétente de l’État saisit la commission du projet. Celui‑ci ne peut être adopté qu’après avis conforme de cette commission. | | | | |
Lorsque le représentant de l’État n’a pas considéré comme substantielle la réduction des surfaces agricoles concernant des terres à vignes classées en appellation d’origine contrôlée ou l’atteinte aux conditions de production mais que la commission a néanmoins rendu un avis défavorable, l’autorité administrative compétente qui approuve le projet est tenue de faire connaître les motifs pour lesquels elle décide de ne pas suivre cet avis dans l’acte d’approbation. | | | | |
Le septième alinéa du présent article ne s’applique pas dans le cadre d’une procédure de révision du plan local d’urbanisme selon les modalités de l’article L. 153‑34 du code de l’urbanisme ou d’une procédure de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme. | | | | 1° Au neuvième alinéa de l’article L. 112‑1‑1, les mots : « d’une procédure de révision du plan local d’urbanisme selon les modalités de l’article L. 153‑34 du code de l’urbanisme ou » sont supprimés ; Amdt COM‑18 |
Lorsque le projet ou le document sur lequel la commission est consultée donne lieu à l’enquête publique mentionnée au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, l’avis de la commission est joint au dossier d’enquête publique. | | | | |
Le représentant de l’État dans le département charge, tous les cinq ans, la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de procéder à un inventaire des terres considérées comme des friches, qui pourraient être réhabilitées pour l’exercice d’une activité agricole ou forestière. | | | | |
Art. L. 112‑18. – Les sociétés d’investissement pour le développement rural ont pour objet de favoriser dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A du code général des impôts : | | | | |
1° L’investissement en immobilier destiné aux activités à caractère économique et à l’accueil de services collectifs d’intérêt économique général, de tourisme et de loisirs ; | | | | |
2° L’acquisition et la réhabilitation de logements dégradés ou vacants en vue de leur remise sur le marché ; | | | | |
3° L’acquisition et la transformation en logements de bâtiments à vocation agricole qui ne sont plus exploités, dès lors que l’emprise foncière sur laquelle est implanté le bâtiment concerné a fait l’objet d’un plan d’ensemble précisant les conditions d’utilisation du sol et le type de construction ou de réhabilitation réalisé. Ce projet peut être engagé, notamment, dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 153‑34 du code de l’urbanisme à l’initiative de la collectivité ou du propriétaire concerné ; | | | | 2° À la seconde phrase du 3° de l’article L. 112‑18, les mots : « , notamment, dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 153‑34 du code de l’urbanisme » sont supprimés. Amdt COM‑18 |