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Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (PPL)

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Proposition de loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement

Proposition de loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement

Proposition de loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement

Proposition de loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement



Article 1er A (nouveau)

Amdt  CE34

Article 1er A (nouveau)

Article 1er A



Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Amdt COM‑18

Code de l’urbanisme





Art. L. 104‑3. – Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, les procédures d’évolution des documents mentionnés aux articles L. 104‑1 et L. 104‑2 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l’évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration.





Un décret en Conseil d’État détermine les critères en fonction desquels cette nouvelle évaluation environnementale ou cette actualisation doivent être réalisées de manière systématique ou après un examen au cas par cas.




1° AA (nouveau) L’article L. 104‑3 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

Amdts COM‑20, COM‑108





« Ne sont pas soumis à évaluation environnementale les procédures de modification d’un plan local d’urbanisme ayant pour seul objet :

Amdts COM‑20, COM‑108





« 1° La rectification d’une erreur matérielle ;

Amdts COM‑20, COM‑108





« 2° La réduction de la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser en application du 3° de l’article L. 153‑41. » ;

Amdts COM‑20, COM‑108

Art. L. 143‑22. – Le projet de schéma de cohérence territoriale arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public prévu à l’article L. 143‑16.




1° A (nouveau) L’article L. 143‑22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdts COM‑19, COM‑107





« Ce dernier peut, par décision motivée, recourir, en substitution à l’enquête publique, à la participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement. Dans ce cas, le dossier soumis à la procédure de participation du public par voie électronique est également mis en consultation sur un support papier, aux horaires d’ouverture, dans les mairies concernées. » ;

Amdts COM‑19, COM‑107

Art. L. 143‑23. – A l’issue de l’enquête publique, le schéma de cohérence territoriale, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par l’organe délibérant de l’établissement public prévu à l’article L. 143‑16.




1° B (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 143‑23, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou de la participation du public par voie électronique organisée en application du second alinéa de l’article L. 143‑22 » et, après les mots : « public et », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

Amdts COM‑19, COM‑107, COM‑108, COM‑20

Le schéma de cohérence territoriale approuvé est tenu à la disposition du public.





Code de l’urbanisme







1° L’article L. 143‑29 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 143‑29 est ainsi rédigé :

Art. L. 143‑29. – I.‑Le schéma de cohérence territoriale fait l’objet d’une révision lorsque l’établissement public prévu à l’article L. 143‑16 envisage des changements portant sur :


« Art. L. 143‑29. – Le schéma de cohérence territoriale fait l’objet d’une révision lorsque l’établissement public prévu à l’article L. 143‑16 envisage des changements portant sur les orientations définies par le projet d’aménagement stratégique. » ;

« Art. L. 143‑29. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 143‑29. – Le schéma de cohérence territoriale fait l’objet d’une révision lorsque l’établissement public chargé de son élaboration, mentionné à l’article L. 143‑16, envisage des changements portant sur les orientations définies par le projet d’aménagement stratégique, excepté dans le cas mentionné au 2° de l’article L. 143‑37. » ;

Amdts COM‑19, COM‑107, COM‑17

1° Les orientations définies par le projet d’aménagement stratégique ;





2° Les dispositions du document d’orientation et d’objectifs prises en application de l’article L. 141‑10 ;





3° Les dispositions du document d’orientation et d’objectifs relatives à la politique de l’habitat prises en application du 3° de l’article L. 141‑7 ayant pour effet de diminuer l’objectif global concernant l’offre de nouveaux logements.





II.‑Lorsqu’ils ont pour objet de soutenir le développement de la production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone ou du stockage d’électricité ou d’identifier des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables arrêtées en application de l’article L. 141‑5‑3 du même code, les changements mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 143‑37 à L. 143‑39 du présent code.





Art. L. 143‑32. – Sous réserve des cas où une révision s’impose en application du I de l’article L. 143‑29, le schéma de cohérence territoriale fait l’objet d’une procédure de modification lorsque l’établissement public prévu à l’article L. 143‑16 décide de modifier le document d’orientation et d’objectifs.


2° Au début de l’article L. 143‑32, les mots : « sous réserve des cas où une révision s’impose en application de l’article L. 143‑29, » sont supprimés ;

2° (Alinéa sans modification)

2° Au début de l’article L. 143‑32, les mots : « Sous réserve des cas où une révision s’impose en application de l’article L. 143‑29, » sont supprimés ;

Art. L. 143‑33. – La procédure de modification est engagée à l’initiative du président de l’établissement public prévu à l’article L. 143‑16 qui établit le projet de modification.





Avant l’ouverture de l’enquête publique ou avant la mise à disposition du public, le président de l’établissement public notifie le projet de modification à l’autorité administrative compétente de l’État et aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132‑7 et L. 132‑8. Lorsque le projet de modification prévoit la création d’une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, il est également soumis aux avis prévus au 6° de l’article L. 143‑20.




2° bis (nouveau) À la première phrase du second alinéa de l’article L. 143‑33, les mots : « ou avant » sont remplacés par les mots : « , de la participation du public par voie électronique ou de » ;

Amdts COM‑19, COM‑107

Art. L. 143‑34. – Lorsque le projet de modification porte sur des dispositions prises en application des articles L. 141‑4, L. 141‑5, L. 141‑6, L. 141‑7, L. 141‑11, L. 141‑12 et L. 141‑13, il est soumis à enquête publique par le président de l’établissement public prévu à l’article L. 143‑16.





L’enquête publique est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.





Lorsque la modification ne concerne que certaines communes, l’enquête publique peut n’être organisée que sur le territoire de ces communes.





Les avis des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132‑7 et L. 132‑8 sont joints au dossier d’enquête publique.




2° ter (nouveau) L’article L. 143‑34 est ainsi modifié :

Amdts COM‑19, COM‑107





a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdts COM‑19, COM‑107





« Le président de l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 peut, par décision motivée, recourir, en substitution à l’enquête publique, à la participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement. Dans ce cas, le dossier soumis, le cas échéant, à la procédure de participation du public par voie électronique est également mis en consultation sur un support papier, aux horaires d’ouverture, dans les mairies concernées. » ;

Amdts COM‑19, COM‑107





b) Au troisième alinéa, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou la participation du public par voie électronique » ;

Amdts COM‑19, COM‑107





c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou, le cas échéant, soumis à la procédure de participation du public par voie électronique » ;

Amdts COM‑19, COM‑107

Art. L. 143‑35. – A l’issue de l’enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public prévu à l’article L. 143‑16.




2° quater (nouveau) À l’article L. 143‑35, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou de la participation du public par voie électronique » et, après les mots : « public et », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

Amdts COM‑19, COM‑107, COM‑108, COM‑20

Art. L. 143‑37. – Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article L. 143‑34 et dans les cas mentionnés au II de l’article L. 143‑29, le projet de modification peut faire l’objet d’une modification simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle.


3° L’article L. 143‑37 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 143‑37 est ainsi rédigé :



« Art. L. 143‑37. – Le projet de modification peut faire l’objet d’une modification simplifiée :

« Art. L. 143‑37. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 143‑37. – La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée :

Amdt COM‑18



« 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article L. 143‑34 ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article L. 143‑34 ;



« 2° Dans le cas des modifications ayant pour objet de soutenir le développement de la production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone ou du stockage d’électricité ou d’identifier des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables arrêtées en application de l’article L. 141‑5‑3 du même code ;

« 2° Si la modification a pour objet de soutenir le développement de la production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone ou du stockage d’électricité ou de définir des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141‑5‑3 du même code ;

Amdt  64

« 2° Si la modification a pour objet de soutenir le développement de la production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, ou du stockage d’électricité ou de définir des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables mentionnées à l’article L. 141‑5‑3 du même code, y compris lorsque la modification porte sur les orientations définies par le projet d’aménagement stratégique ;

Amdts COM‑19, COM‑107, COM‑17



« 3° Dans le cas de modifications ayant uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle. » ;

« 3° Si la modification a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle. » ;

Amdt  64

« 3° Si la modification a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle. » ;

Art. L. 153‑2. – L’établissement public de coopération intercommunale compétent engage une procédure d’élaboration ou de révision d’un plan local d’urbanisme couvrant l’intégralité de son territoire lorsqu’il le décide et, au plus tard, lorsqu’il révise un des plans locaux d’urbanisme applicables dans son périmètre en application du 1° du I de l’article L. 153‑31.





Art. L. 153‑4. – En cas de création d’une commune nouvelle, les dispositions des plans locaux d’urbanisme applicables aux anciennes communes restent applicables.





Elles peuvent être modifiées ou mises en compatibilité avec une opération d’utilité publique ou d’intérêt général jusqu’à l’approbation ou la révision d’un plan local d’urbanisme couvrant l’intégralité du territoire de la commune nouvelle. La procédure d’élaboration ou de révision de ce dernier plan est engagée au plus tard lorsqu’un des plans locaux d’urbanisme applicables sur le territoire de la commune nouvelle doit être révisé en application du 1° du I de l’article L. 153‑31.





Art. L. 153‑9. – I.‑L’établissement public de coopération intercommunale mentionné au 1° de l’article L. 153‑8 peut achever toute procédure d’élaboration ou d’évolution d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu, engagée avant la date de sa création, y compris lorsqu’elle est issue d’une fusion ou du transfert de cette compétence. Lorsque la procédure a été engagée par une commune, l’accord de celle‑ci est requis. L’établissement public de coopération intercommunale se substitue de plein droit à la commune ou à l’ancien établissement public de coopération intercommunale dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la modification de son périmètre ou du transfert de la compétence.





II.‑L’établissement public de coopération intercommunale mentionné au I de l’article L. 153‑6 peut également délibérer pour étendre à la totalité de son territoire une procédure d’élaboration ou de révision, en application du 1° du I de l’article L. 153‑31, d’un plan local d’urbanisme intercommunal engagée avant la date du transfert de cette compétence, de la modification de son périmètre ou de sa création, y compris lorsque celle‑ci résulte d’une fusion. Cette possibilité est ouverte si le projet de plan local d’urbanisme intercommunal n’a pas été arrêté. Cette délibération précise, s’il y a lieu, les modifications apportées aux objectifs définis dans la délibération initiale et expose les modalités de concertation complémentaires prévues. Cette délibération est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132‑7 et L. 132‑9. Un débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables est organisé au sein du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, dans les conditions prévues à l’article L. 153‑12, avant l’arrêt du projet de plan local d’urbanisme intercommunal étendu à l’ensemble de son territoire.





L’établissement public de coopération intercommunale peut, dans les mêmes conditions qu’au premier alinéa du présent II, fusionner deux ou plusieurs procédures d’élaboration ou de révision de plans locaux d’urbanisme intercommunaux.





Les plan locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu préexistants continuent le cas échéant à bénéficier des reports de délais mentionnés aux articles L. 174‑5 et L. 175‑1 jusqu’à l’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2019.




3° bis (nouveau) À l’article L. 153‑2, à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 153‑4 et à la première phrase du II de l’article L. 153‑9, les mots : « du 1° du I » sont supprimés ;

Amdt COM‑18

Art. L. 153‑6. – I.‑En cas de création d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, y compris lorsqu’il est issu d’une fusion, ou de modification du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent ou de transfert de cette compétence à un tel établissement public, les dispositions des plans locaux d’urbanisme applicables aux territoires concernés restent applicables.





Elles peuvent faire l’objet d’une procédure de révision, en application de l’article L. 153‑34, de modification ou de mise en compatibilité, jusqu’à l’approbation ou la révision d’un plan local d’urbanisme couvrant l’intégralité du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale concerné.




3° ter (nouveau) Au deuxième alinéa du I de l’article L. 153‑6, les mots : « , en application de l’article L. 153‑34 » sont supprimés ;

Amdt COM‑18

Celui‑ci engage la procédure d’élaboration ou de révision de ce plan lorsqu’il le décide et au plus tard lorsqu’il doit réviser un des plans locaux d’urbanisme applicables dans son périmètre.





II.‑Dans les cas mentionnés au I du présent article, si le plan local d’urbanisme tient lieu de programme local de l’habitat, l’établissement public de coopération intercommunale est considéré, pendant une durée maximale de trois ans, comme étant doté d’un programme local de l’habitat exécutoire. Si, à l’issue de ce délai de trois ans, l’établissement public de coopération intercommunale ne s’est pas doté d’un plan local d’urbanisme exécutoire tenant lieu de programme local de l’habitat ou d’un programme local de l’habitat exécutoire couvrant l’ensemble de son périmètre, il est fait application du III de l’article L. 302‑4‑2 du code de la construction et de l’habitation.





Le présent II est également applicable aux plans locaux d’urbanisme tenant lieu de programme local de l’habitat arrêtés avant la création de l’établissement public et devenus exécutoires dans le délai d’un an suivant cette création.





III.‑Dans les cas mentionnés au I du présent article, le plan local d’urbanisme tenant lieu de plan de mobilité continue de produire ses effets sur son périmètre antérieur pendant une durée maximale de trois ans conformément à l’article L. 1214‑21 du code des transports.





Le présent III est également applicable aux plans locaux d’urbanisme tenant lieu de plan de mobilité arrêtés avant la création de l’établissement public et devenus exécutoires dans le délai d’un an suivant cette création.





Art. L. 153‑19. – Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire.




3° quater (nouveau) L’article L. 153‑19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdts COM‑19, COM‑107





« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire peut, par décision motivée, recourir, en substitution à l’enquête publique, à la participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement. Dans ce cas, le dossier soumis à la procédure de participation du public par voie électronique est également mis en consultation sur un support papier, aux horaires d’ouverture, dans les mairies concernées. » ;

Amdts COM‑19, COM‑107





3° quinquies (nouveau) L’article L. 153‑21 est ainsi modifié :

Amdts COM‑19, COM‑107

Art. L. 153‑21. – A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par :




a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « enquête », sont insérés les mots : « ou de la participation du public par voie électronique » ;

Amdts COM‑19, COM‑107

1° L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d’enquête aient été présentés lors d’une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, après que l’avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli ;




b) Au 1°, après les mots : « public et », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

Amdts COM‑19, COM‑107, COM‑108, COM‑20

2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l’article L. 153‑8.







4° L’article L. 153‑31 est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° L’article L. 153‑31 est ainsi rédigé :

Art. L. 153‑31. – I.‑Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide :


« Art. L. 153‑31. – Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables. » ;

« Art. L. 153‑31. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 153‑31. – Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables, excepté dans les cas mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 153‑45. » ;

Amdt COM‑17

1° Soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ;





2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;





3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.





4° Soit d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les six ans suivant sa création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier.





5° Soit de créer des orientations d’aménagement et de programmation de secteur d’aménagement valant création d’une zone d’aménagement concerté.





II.‑Lorsqu’ils ont pour objet de soutenir le développement de la production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, ou du stockage d’électricité ou d’identifier des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables arrêtées en application de l’article L. 141‑5‑3 du même code, les changements mentionnés au 1° du I du présent article et la modification des règles applicables aux zones agricoles prises en application des deux derniers alinéas de l’article L. 151‑9 du présent code relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48.





Dans le cadre de ces procédures de modification simplifiée, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis dans les conditions prévues à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime.





III.‑Lorsqu’ils ont pour objet de délimiter les secteurs dans lesquels les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, les changements mentionnés au 1° du I du présent article et la modification des règles applicables aux zones urbaines ou à urbaniser en vue de délimiter ces secteurs en application de l’article L. 151‑14‑1 relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48.





Art. L. 153‑34. – Dans le cadre de la révision du plan local d’urbanisme, le projet de révision arrêté fait l’objet d’un examen conjoint de l’État, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132‑7 et L. 132‑9 lorsque, sans qu’il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d’aménagement et de développement durables :


5° Les articles L. 153‑34 et L. 153‑35 sont abrogés ;

5° (Alinéa sans modification)

5° Les articles L. 153‑34 et L. 153‑35 sont abrogés ;

1° La révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;





2° La révision a uniquement pour objet de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;





3° La révision a uniquement pour objet de créer des orientations d’aménagement et de programmation valant création d’une zone d’aménagement concerté ;





4° La révision est de nature à induire de graves risques de nuisance.





Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen conjoint.





Art. L. 153‑35. – Entre la mise en révision d’un plan local d’urbanisme et l’approbation de cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs révisions effectuées en application de l’article L. 153‑34, une ou plusieurs modifications ou mises en compatibilité de ce plan.





Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions effectuées en application de l’article L. 153‑34 peuvent être menées conjointement.







6° L’article L. 153‑36 est ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

6° L’article L. 153‑36 est ainsi rédigé :

Art. L. 153‑36. – Sous réserve des cas où une révision s’impose en application du I de l’article L. 153‑31, le plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions.


« Art. L. 153‑36. – Le plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions, sous réserve des modifications qui relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48. » ;

« Art. L. 153‑36. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 153‑36. – Le plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions, sous réserve des modifications qui relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48. » ;

Art. L. 153‑40. – Avant l’ouverture de l’enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132‑7 et L. 132‑9.




6° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 153‑40, les mots : « ou avant » sont remplacés par les mots : « , de la participation du public par voie électronique ou de » ;

Amdts COM‑19, COM‑107

Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification.









6° ter (nouveau) L’article L. 153‑41 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdts COM‑19, COM‑107





« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire peut, par décision motivée, recourir, en substitution à l’enquête publique, à la participation par voie électronique prévue à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement. Dans ce cas, le dossier soumis à la procédure de participation du public par voie électronique est mis en consultation sur un support papier, aux horaires d’ouverture, dans les mairies concernées. » ;

Amdts COM‑19, COM‑107

Art. L. 153‑42. – Lorsque la modification d’un plan local d’urbanisme intercommunal ne concerne que certaines communes, l’enquête publique peut n’être organisée que sur le territoire de ces communes.




6° quater (nouveau) À l’article L. 153‑42, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou la procédure de participation du publique par voie électronique » ;

Amdts COM‑19, COM‑107

Art. L. 153‑43. – A l’issue de l’enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal.




6° quinquies (nouveau) À l’article L. 153‑43, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou de la participation du public par voie électronique » et, après les mots : « public et », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

Amdts COM‑19, COM‑107, COM‑108, COM‑20

Art. L. 153‑45. – La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée :





1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article L. 153‑41 ;





2° Dans les cas de majoration des droits à construire prévus à l’article L. 151‑28 ;





3° Dans le cas où elle a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle ;





4° Dans les cas prévus au II et au III de l’article L. 153‑31.





Cette procédure peut être à l’initiative soit du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du maire d’une commune membre de cet établissement public si la modification ne concerne que le territoire de cette commune, soit du maire dans les autres cas.


7° Après le 4° de l’article L. 153‑45, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :

7° (Alinéa sans modification)

7° Après le 4° de l’article L. 153‑45, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :



« 5° Lorsqu’ils ont pour objet de soutenir le développement de la production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, ou du stockage d’électricité ou d’identifier des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables arrêtées en application de l’article L. 141‑5‑3 dudit code, pour les changements mentionnés à l’article L. 153‑31 du présent code et la modification des règles applicables aux zones agricoles prises en application des deux derniers alinéas de l’article L. 151‑9. Dans le cadre de ces procédures de modification simplifiée, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis dans les conditions prévues à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime ;

« 5° Dans les cas où elle a pour objet de soutenir le développement de la production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, ou du stockage d’électricité ou de définir des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141‑5‑3 dudit code, pour les changements mentionnés à l’article L. 153‑31 du présent code et la modification des règles applicables aux zones agricoles prises en application des deux derniers alinéas de l’article L. 151‑9. La commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis dans les conditions prévues à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime ;

Amdt  64

« 5° Dans les cas où elle a pour objet de soutenir le développement de la production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, ou du stockage d’électricité ou de définir des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141‑5‑3 dudit code, pour les changements mentionnés à l’article L. 153‑31 du présent code et la modification des règles applicables aux zones agricoles prises en application des deux derniers alinéas de l’article L. 151‑9. La commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis dans les conditions prévues à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime ;



« 6° Lorsqu’ils ont pour objet de délimiter les secteurs dans lesquels les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, pour les changements mentionnés à l’article L. 153‑31 du présent code et la modification des règles applicables aux zones urbaines ou à urbaniser en vue de délimiter ces secteurs en application de l’article L. 151‑14‑1. »

« 6° Dans les cas où elle a pour objet de délimiter les secteurs dans lesquels les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, pour les changements mentionnés à l’article L. 153‑31 du présent code et la modification des règles applicables aux zones urbaines ou à urbaniser en vue de délimiter ces secteurs en application de l’article L. 151‑14‑1 ; ».

Amdt  64

« 6° Dans les cas où elle a pour objet de délimiter les secteurs dans lesquels les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, pour les changements mentionnés à l’article L. 153‑31 du présent code et la modification des règles applicables aux zones urbaines ou à urbaniser en vue de délimiter ces secteurs en application de l’article L. 151‑14‑1 ; »

Art. L. 154‑3. – L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui bénéficie de la dérogation mentionnée à l’article L. 154‑1 élabore les plans locaux d’urbanisme infracommunautaires dans les conditions prévues aux articles L. 153‑11 à L. 153‑26 et selon le calendrier et la sectorisation prévus dans la délibération prise en application de l’article L. 154‑2.





Les dispositions des plans locaux d’urbanisme applicables avant la mise en œuvre de la dérogation demeurent en vigueur. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut les modifier ou les mettre en compatibilité jusqu’à l’approbation d’un plan local d’urbanisme infracommunautaire couvrant les secteurs concernés. Il peut les réviser sans engager l’élaboration d’un plan local d’urbanisme couvrant l’intégralité d’un secteur prédéfini lorsque cette révision relève de l’article L. 153‑34.




8° (nouveau) La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 154‑3 est supprimée ;

Amdt COM‑18

Par dérogation à l’article L. 153‑2, les plans locaux d’urbanisme infracommunautaires approuvés peuvent être révisés sans entraîner l’engagement d’une procédure d’élaboration d’un plan local d’urbanisme couvrant l’intégralité du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.





L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut également, à tout moment, engager l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal couvrant l’intégralité de son territoire.





Art. L. 154‑4. – La dérogation prévue à l’article L. 154‑1 cesse de s’appliquer si le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé dans un délai de six ans à compter de l’octroi de la dérogation.





Lorsque la dérogation cesse de s’appliquer en application du premier alinéa du présent article ou du dernier alinéa de l’article L. 154‑3, les dispositions des plans locaux d’urbanisme applicables dans le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre demeurent en vigueur. Ces documents peuvent faire l’objet d’une procédure de modification, de mise en compatibilité et de révision prévue à l’article L. 153‑34, jusqu’à l’approbation d’un plan local d’urbanisme élaboré dans les conditions prévues à l’article L. 153‑2.




9° (nouveau) À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 154‑4, les mots : « , de mise en compatibilité et de révision prévue à l’article L. 153‑34, » sont remplacés par les mots : « ou de mise en compatibilité » ;

Amdt COM‑18

L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut achever toute procédure d’évolution d’un plan local d’urbanisme engagée avant que la dérogation cesse de s’appliquer.





Art. L. 163‑5. – La carte communale est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.




10° (nouveau) L’article L. 163‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdts COM‑19, COM‑107





« Le maire de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, peut, par décision motivée, recourir, en substitution à l’enquête publique, à la procédure de participation par voie électronique prévue à l’article L. 123‑19 du même code. Dans ce cas, le dossier soumis à la procédure de participation du public par voie électronique est également mis en consultation sur un support papier, aux horaires d’ouverture, dans les mairies concernées. » ;

Amdts COM‑19, COM‑107

Code de l’urbanisme





Art. L. 163‑6. – A l’issue de l’enquête publique, la carte communale, éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvée par le conseil municipal ou par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale compétent.




11° (nouveau) À l’article 163‑6, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou de la participation du public par voie électronique » et, après les mots : « public et », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

Amdts COM‑19, COM‑107

Code de l’urbanisme





Art. L. 174‑4. – Les plans d’occupation des sols maintenus provisoirement en vigueur en application des dispositions du présent chapitre ont les mêmes effets que les plans locaux d’urbanisme.





Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d’urbanisme défini par le titre V du présent livre.





Les dispositions de l’article L. 123‑1 dans leur rédaction antérieure au 15 décembre 2000 leur demeurent applicables.





Ils peuvent faire l’objet :





1° D’une modification lorsqu’il n’est pas porté atteinte à l’économie générale du plan et hors les cas prévus aux 2° et 3° du I de l’article L. 153‑31 ;




12° (nouveau) À l’article L. 174‑4, les mots : « et hors les cas prévus aux 2° et 3° du I de l’article L. 153‑31 » sont supprimés ;

Amdt COM‑18

2° D’une mise en compatibilité selon les modalités définies par les articles L. 153‑54 à L. 153‑59.





Lorsqu’un plan d’occupation des sols a été approuvé avant le classement des carrières dans la nomenclature des installations classées, seules sont opposables à l’ouverture des carrières les dispositions du plan les visant expressément.





Art. L. 313‑1. – I.‑Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie du site patrimonial remarquable créé en application du titre III du livre VI du code du patrimoine. Sur le périmètre qu’il recouvre, il tient lieu de plan local d’urbanisme.





Lorsque l’élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur relève de la compétence d’un établissement public de coopération intercommunale, la commune membre de cet établissement dont le territoire est intégralement ou partiellement couvert par le périmètre d’un site patrimonial remarquable peut demander à ce qu’il soit couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Elle peut également conduire les études préalables à l’élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur, avec l’assistance technique et financière de l’État si elle la sollicite. Après un débat au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, celui‑ci délibère sur l’opportunité d’élaborer le plan de sauvegarde et de mise en valeur.





En cas de refus de l’organe délibérant, et lorsque la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture a recommandé, en application de l’article L. 631‑3 du même code, l’élaboration d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur sur tout ou partie du périmètre classé au titre des sites patrimoniaux remarquables, l’autorité administrative peut demander à l’établissement public de coopération intercommunale d’engager la procédure d’élaboration d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur sur ce périmètre dans les conditions prévues au II du présent article.





II.‑L’acte décidant la mise à l’étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur met en révision le plan local d’urbanisme, lorsqu’il existe. Jusqu’à l’approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur, le plan local d’urbanisme mis en révision peut être modifié dans les conditions prévues aux articles L. 153‑37, L. 153‑40, L. 153‑42 et L. 153‑43 du présent code ou faire l’objet de révisions dans les conditions définies à l’article L. 153‑34.




13° (nouveau) À la dernière phrase du premier alinéa du II de l’article L. 313‑1, les mots : « ou faire l’objet de révisions dans les conditions définies à l’article L. 153‑34 » sont supprimés.

Amdt COM‑18

Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est élaboré conjointement par l’État et l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu. L’État peut toutefois confier l’élaboration d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur à l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu qui en fait la demande, et lui apporte si nécessaire son assistance technique et financière. Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis pour avis à la commission locale du site patrimonial remarquable et, le cas échéant, à l’avis de la commune concernée. Après avis de l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu et de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis à enquête publique par l’autorité administrative dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Il est approuvé par l’autorité administrative si l’avis de l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu est favorable, par décret en Conseil d’État dans le cas contraire.





La révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les mêmes formes que celles prévues pour son élaboration.





III.‑Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut comporter l’indication des immeubles ou des parties intérieures ou extérieures d’immeubles :





1° Dont la démolition, l’enlèvement ou l’altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales ;





2° Dont la démolition ou la modification peut être imposée à l’occasion d’opérations d’aménagement publiques ou privées.





IV.‑Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut protéger les éléments d’architecture et de décoration, les immeubles par nature ou les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, situés à l’extérieur ou à l’intérieur d’un immeuble. Le propriétaire et l’affectataire domanial peuvent proposer à l’architecte des Bâtiments de France le recensement de nouveaux éléments dans le plan de sauvegarde et de mise en valeur. L’architecte des Bâtiments de France saisit l’autorité administrative qui modifie le plan de sauvegarde et de mise en valeur, après accord de l’organe délibérant mentionné au VI du présent article.





V.‑Le plan de sauvegarde et de mise en valeur doit être compatible avec le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme, lorsqu’il existe. Lorsque le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur comporte des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme, il ne peut être approuvé que si l’enquête publique a porté à la fois sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur et sur la révision du plan local d’urbanisme. L’approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur emporte alors révision du plan local d’urbanisme.





VI.‑Sous réserve que la modification envisagée ne porte pas atteinte à son économie générale ou ne réduise pas un espace boisé classé, le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être modifié par l’autorité administrative, à la demande ou après consultation de l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, après consultation de l’architecte des Bâtiments de France, après avis de la commission locale du site patrimonial remarquable et après enquête publique réalisée dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.









II (nouveau). – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Amdt COM‑18

Code rural et de la pêche maritime





Art. L. 112‑1‑1. – Dans chaque département, il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, présidée par le préfet, qui associe des représentants de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des professions agricole et forestière, des chambres d’agriculture et des organismes nationaux à vocation agricole et rurale, des propriétaires fonciers, des notaires, des associations agréées de protection de l’environnement et des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs.





Dans chaque commission, les représentants des collectivités territoriales comptent au moins un représentant des communes de moins de 3 500 habitants.





Dans les départements dont le territoire comprend des zones de montagne, les représentants des collectivités territoriales comptent au moins un représentant d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale situé, en tout ou partie, dans ces zones. Dans les départements dont le territoire comprend l’une des métropoles créées en application du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, les représentants des collectivités territoriales comptent au moins un représentant élu des métropoles. Dans les départements ne comprenant ni zone de montagne ni métropole, les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements se voient attribuer, le cas échant, ce ou ces sièges.





Cette commission peut être consultée sur toute question relative à la réduction des surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation des espaces naturels, forestiers et à vocation ou à usage agricole. Elle émet, dans les conditions définies par le code de l’urbanisme, un avis sur l’opportunité, au regard de l’objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, de certaines procédures ou autorisations d’urbanisme. Elle peut demander à être consultée sur tout autre projet ou document d’aménagement ou d’urbanisme.





La commission entend, à leur demande, les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements concernés par les délibérations inscrites à son ordre du jour. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.





Lorsqu’un projet ou un document d’aménagement ou d’urbanisme a pour conséquence une réduction de surfaces affectées à des productions bénéficiant d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine, le directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité ou son représentant participe, avec voix délibérative, à la réunion de la commission au cours de laquelle ce projet ou ce document est examiné.





Lorsqu’un projet d’élaboration, de modification ou de révision d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour conséquence, dans des conditions définies par décret, une réduction substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou une atteinte substantielle aux conditions de production de l’appellation, l’autorité compétente de l’État saisit la commission du projet. Celui‑ci ne peut être adopté qu’après avis conforme de cette commission.





Lorsque le représentant de l’État n’a pas considéré comme substantielle la réduction des surfaces agricoles concernant des terres à vignes classées en appellation d’origine contrôlée ou l’atteinte aux conditions de production mais que la commission a néanmoins rendu un avis défavorable, l’autorité administrative compétente qui approuve le projet est tenue de faire connaître les motifs pour lesquels elle décide de ne pas suivre cet avis dans l’acte d’approbation.





Le septième alinéa du présent article ne s’applique pas dans le cadre d’une procédure de révision du plan local d’urbanisme selon les modalités de l’article L. 153‑34 du code de l’urbanisme ou d’une procédure de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme.




1° Au neuvième alinéa de l’article L. 112‑1‑1, les mots : « d’une procédure de révision du plan local d’urbanisme selon les modalités de l’article L. 153‑34 du code de l’urbanisme ou » sont supprimés ;

Amdt COM‑18

Lorsque le projet ou le document sur lequel la commission est consultée donne lieu à l’enquête publique mentionnée au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, l’avis de la commission est joint au dossier d’enquête publique.





Le représentant de l’État dans le département charge, tous les cinq ans, la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de procéder à un inventaire des terres considérées comme des friches, qui pourraient être réhabilitées pour l’exercice d’une activité agricole ou forestière.





Art. L. 112‑18. – Les sociétés d’investissement pour le développement rural ont pour objet de favoriser dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A du code général des impôts :





1° L’investissement en immobilier destiné aux activités à caractère économique et à l’accueil de services collectifs d’intérêt économique général, de tourisme et de loisirs ;





2° L’acquisition et la réhabilitation de logements dégradés ou vacants en vue de leur remise sur le marché ;





3° L’acquisition et la transformation en logements de bâtiments à vocation agricole qui ne sont plus exploités, dès lors que l’emprise foncière sur laquelle est implanté le bâtiment concerné a fait l’objet d’un plan d’ensemble précisant les conditions d’utilisation du sol et le type de construction ou de réhabilitation réalisé. Ce projet peut être engagé, notamment, dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 153‑34 du code de l’urbanisme à l’initiative de la collectivité ou du propriétaire concerné ;




2° À la seconde phrase du 3° de l’article L. 112‑18, les mots : « , notamment, dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 153‑34 du code de l’urbanisme » sont supprimés.

Amdt COM‑18

4° La réalisation ou la rénovation d’équipements touristiques, culturels, de loisirs et sportifs.





A cet effet, elles interviennent par la prise de participation dans le capital de sociétés réalisant des opérations d’aménagement et de développement et par l’octroi de garanties sur prêts ou la dotation de fonds de garantie en fonds propres ou quasi‑fonds propres notamment par la prise de participation dans le capital de sociétés ou l’attribution de prêts participatifs.





Les sociétés d’investissement pour le développement rural revêtent la forme soit de sociétés anonymes, soit de sociétés par actions simplifiées régies par le livre II du code de commerce.





Leur capital est détenu par une ou plusieurs régions en association avec une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé.





Les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements qui ne participent pas au capital de ces sociétés peuvent également leur verser des subventions. Dans ce cas, les collectivités et groupements intéressés passent une convention avec la société d’investissement pour le développement rural déterminant notamment l’affectation et le montant des subventions ainsi que les conditions et les modalités de restitution des subventions versées en cas de modification de l’objet social ou de cessation d’activité de la société d’investissement pour le développement rural.





Chaque région ou groupement de régions a droit au moins à un représentant au conseil d’administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l’assemblée délibérante.





Un tiers au moins du capital des sociétés d’investissement pour le développement rural et des voix dans les organes délibérants de ces sociétés est détenu par une région ou, conjointement, par plusieurs régions.





Les organes délibérants de la ou des régions actionnaires, ainsi que, le cas échéant, des autres collectivités ou groupements actionnaires, se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de la société.









Article 1er B (nouveau)





Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

Code de l’environnement





Art. L. 123‑2. – I.‑Font l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption :





1° Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l’article L. 122‑1 à l’exception :





– des projets auxquels s’applique, au titre de la première autorisation mentionnée au III de l’article L. 122‑1‑1, la consultation du public prévue à l’article L. 181‑10‑1 ;





– des projets de zone d’aménagement concerté ;





– des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil d’État ;





– des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et des déclarations préalables, prévues au livre IV du code de l’urbanisme, portant sur des projets de travaux, de construction ou d’aménagement donnant lieu à la réalisation d’une évaluation environnementale après un examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122‑1 du présent code. Les dossiers de demande pour ces autorisations d’urbanisme font l’objet d’une procédure de participation du public par voie électronique selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19 ou de la procédure prévue à l’article L. 181‑10‑1 ;





– des projets d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et d’installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ;





– des projets qui sont situés dans le périmètre d’une opération d’intérêt national, au sens de l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme, ou d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312‑3 du même code, et qui répondent aux objectifs de cette opération, lorsqu’une participation du public par voie électronique est organisée en application de l’article L. 123‑19‑11 du présent code ;









1° Le I de l’article L. 123‑2 est ainsi modifié :





a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« – des projets de réalisation de logements situés dans une commune figurant sur la liste mentionnée au I de l’article 17 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 ou sur la liste mentionnée au dernier alinéa du II de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, lorsqu’une participation du public par voie électronique est organisée en application de l’article L. 123‑19‑11 du présent code ; »

2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification faisant l’objet d’une évaluation environnementale en application des articles L. 122‑4 à L. 122‑11 du présent code, ou L. 104‑1 à L. 104‑3 du code de l’urbanisme, pour lesquels une enquête publique est requise en application des législations en vigueur. Toutefois, lorsqu’une évolution de plan ou de programme est nécessaire pour permettre la réalisation d’un projet qui est situé dans le périmètre d’une opération d’intérêt national ou d’une grande opération d’urbanisme et qui répond aux objectifs de cette opération, cette enquête publique peut être remplacée par une procédure de participation du public par voie électronique en application de l’article L. 123‑19‑11 ;




b) À la seconde phrase du 2°, après la troisième occurrence du mot : « opération », sont insérés les mots : « , ou d’un projet de réalisation de logements situé dans une commune figurant sur la liste mentionnée au I de l’article 17 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 ou sur la liste mentionnée au dernier alinéa du II de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, » ;

3° Les projets de création d’un parc national, d’un parc naturel marin, les projets de charte d’un parc national ou d’un parc naturel régional, les projets d’inscription ou de classement de sites et les projets de classement en réserve naturelle et de détermination de leur périmètre de protection mentionnés au livre III du présent code ;





4° Les autres documents d’urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages, aménagements, plans, schémas et programmes soumises par les dispositions particulières qui leur sont applicables à une enquête publique dans les conditions du présent chapitre.





II.‑Lorsqu’un projet, plan ou programme mentionné au I est subordonné à une autorisation administrative, cette autorisation ne peut résulter que d’une décision explicite.





III.‑Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du champ d’application du présent chapitre.





III bis.‑(Abrogé).





IV.‑La décision prise au terme d’une enquête publique organisée dans les conditions du présent chapitre n’est pas illégale du seul fait qu’elle aurait dû l’être dans les conditions définies par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.





V.‑L’enquête publique s’effectue dans le respect du secret industriel et de tout secret protégé par la loi. Son déroulement ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en conséquence.





Art. L. 123‑19‑11. – Lorsqu’un projet situé dans le périmètre d’une opération d’intérêt national, au sens de l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme, ou d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312‑3 du même code, et répondant aux objectifs de cette opération ou toute évolution de plan ou de programme rendue nécessaire pour en permettre la réalisation doit faire l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code ou de la procédure de consultation du public prévue à l’article L. 181‑10‑1, il peut être procédé, par dérogation, à une participation du public par voie électronique dans les conditions définies à l’article L. 123‑19.




2° Au premier alinéa de l’article L. 123‑19‑11, après la troisième occurrence du mot : « opération », sont insérés les mots : « , ou un projet de réalisation de logements situé dans une commune figurant sur la liste mentionnée au I de l’article 17 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 ou sur la liste mentionnée au dernier alinéa du II de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, » ;

Lorsque la réalisation d’un projet ou l’évolution d’un plan ou d’un programme mentionnés au premier alinéa du présent article est soumise à l’organisation de plusieurs participations par voie électronique, il peut être procédé à une participation par voie électronique unique ; les autorités compétentes pour prendre la décision s’accordent sur celle qui sera chargée d’ouvrir et d’organiser cette participation. A défaut d’accord, sur la demande du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l’État, lorsqu’il est compétent pour prendre l’une des décisions d’autorisation ou d’approbation envisagées, peut ouvrir et organiser la participation par voie électronique.





Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une participation par voie électronique unique lorsque les participations par voie électronique concernant plusieurs projets ou évolutions de plans ou de programmes peuvent être organisées simultanément et que l’organisation d’une telle participation par voie électronique contribue à améliorer l’information et la participation du public.





Pour permettre la réalisation d’un projet mentionné au premier alinéa du présent article, lorsqu’il est recouru à une déclaration emportant une mise en compatibilité d’un document de planification ou d’urbanisme ou à une procédure intégrée prévue à l’article L. 300‑6‑1 du code de l’urbanisme, la participation du public par voie électronique doit porter à la fois sur l’intérêt général de l’opération et sur la mise en compatibilité qui en est la conséquence.





Le présent article n’est pas applicable à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique mentionnée au second alinéa de l’article L. 110‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.









3° L’intitulé de la section 5 est complété par les mots : « ainsi qu’aux projets de réalisation de logements ».

Amdt COM‑24


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


I. – Au I de l’article L. 171‑5 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi  2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1100 ».

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 171‑5 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi  2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1100 ».

I. – (Supprimé)

Amdts  55,  65,  83

I. – L’article L. 171‑5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Amdt COM‑24





1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

Amdt COM‑24





a) Les mots : « à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, les bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d’entrepôt, les hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les parcs de stationnement couverts accessibles au public » sont remplacés par le mot : « publics » ;

Amdt COM‑24





b) Le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1 100 » ;

Amdt COM‑24





c) La première occurrence du mot : « soit » est supprimée ;

Amdt COM‑24





d) Après les mots : « renouvelables », la fin est supprimée ;

Amdt COM‑24





2° Le II est ainsi modifié :

Amdt COM‑24





a) Après le 2°, sont insérés des 3° et 4° ainsi rédigés :

Amdt COM‑24





« 3° Aux bâtiments ou aux parties de bâtiments pour lesquels l’installation d’un système de végétalisation en toiture est prescrite par le règlement du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu ;

Amdt COM‑24





« 4° Aux bâtiments ou aux parties de bâtiment disposant déjà d’un système de végétalisation en toiture qui respecte des caractéristiques minimales fixées par un arrêté du ministre chargé de la construction. » ;

Amdt COM‑24





b) Au dernier alinéa, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 4° ».

Amdt COM‑24


II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Code de l’urbanisme






1° Le dernier alinéa de l’article L. 143‑28 est supprimé ;

1° Le dernier alinéa de l’article L. 143‑28 est ainsi rédigé :

1° L’article L. 143‑28 est ainsi modifié :

1° L’article L. 143‑28 est ainsi modifié :

Art. L. 143‑28. – Six ans au plus après la délibération portant approbation du schéma de cohérence territoriale, la dernière délibération portant révision complète de ce schéma, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l’établissement public prévu à l’article L. 143‑16 procède à une analyse des résultats de l’application du schéma, notamment en matière d’environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise de la consommation de l’espace, de réduction du rythme de l’artificialisation des sols, d’implantations commerciales et, en zone de montagne, de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles structurantes.



a) (nouveau) Au début du premier alinéa, le mot : « Six » est remplacé par le mot : « Dix » ;

Amdt  40

a) Au début du premier alinéa, le mot : « Six » est remplacé par le mot : « Dix » ;

Cette analyse est communiquée au public, à l’autorité administrative compétente de l’État, et à l’autorité administrative compétente en matière d’environnement, mentionnée à l’article L. 104‑6. Sur la base de cette analyse et, le cas échéant, du débat mentionné au troisième alinéa, l’établissement public prévu à l’article L. 143‑16 délibère sur le maintien en vigueur du schéma de cohérence territoriale ou sur sa révision.





Lorsque le périmètre du schéma de cohérence territoriale est identique à celui d’un plan local d’urbanisme intercommunal, cette analyse comprend, en outre, un examen de l’opportunité d’élargir le périmètre du schéma, en lien avec les territoires limitrophes. L’organe délibérant de l’établissement public prévu à l’article L. 143‑16 débat alors spécifiquement sur l’évolution du périmètre du schéma avant de décider du maintien en vigueur du schéma ou de sa révision.





A défaut d’une telle délibération, le schéma de cohérence territoriale est caduc.



b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

Amdts COM‑27, COM‑110



« À défaut d’une telle délibération, le représentant de l’État dans le département met l’établissement public en demeure d’y procéder dans un délai d’un an. Lorsque ce délai expire à compter du premier jour du sixième mois précédant le renouvellement général des conseils municipaux, il est prorogé de six mois. À défaut de délibération à l’expiration de ces délais, le schéma de cohérence territoriale est caduc. »

Amdt  CE32

« À défaut d’une telle délibération, le représentant de l’État dans le département met l’établissement public en demeure de procéder à l’analyse prévue au premier alinéa du présent article, s’il ne l’a pas déjà fait, et de délibérer dans les conditions définies au deuxième alinéa dans un délai d’un an. Lorsque ce délai expire à compter du premier jour du sixième mois précédant le renouvellement général des conseils municipaux, il est prorogé de six mois. À défaut de délibération à l’expiration de ces délais, le schéma de cohérence territoriale est caduc. » ;

Amdt  63

(Alinéa supprimé)





1° bis (nouveau) Le titre IV du livre Ier est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

Amdts COM‑111, COM‑28





« Chapitre VI

Amdts COM‑111, COM‑28





« Document d’urbanisme unique valant schéma de cohérence territoriale et plan local d’urbanisme intercommunal

Amdts COM‑111, COM‑28





« Art. L. 146‑1. – Par dérogation au présent titre et au titre V, un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de document d’urbanisme et couvert par un schéma de cohérence territoriale dont le périmètre recouvre exactement le périmètre dudit établissement peut élaborer un document d’urbanisme unique ayant les effets d’un schéma de cohérence territoriale et d’un plan local d’urbanisme intercommunal.

Amdts COM‑111, COM‑28





« Les documents d’urbanisme applicables sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale sont caducs à compter de l’entrée en vigueur du document d’urbanisme unique mentionné au premier alinéa.

Amdts COM‑111, COM‑28





« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;

Amdts COM‑111, COM‑28

Art. L. 153‑41. – Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu’il a pour effet :





1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l’application de l’ensemble des règles du plan ;

2° Au 1° de l’article L. 153‑41, le nombre : « 20 % » est remplacé par le nombre : « 50 % » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° Au 1° de l’article L. 153‑41, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° Au 1° de l’article L. 153‑41, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

Amdts COM‑26, COM‑112

2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;





3° Soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser ;





4° Soit d’appliquer l’article L. 131‑9 du présent code.





Art. L. 321‑2. – I. – Sous réserve de l’accord prévu au premier alinéa de l’article L. 321‑1, les établissements publics fonciers de l’État sont créés par décret en Conseil d’État après avis des conseils régionaux, des conseils départementaux, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme ainsi que des conseils municipaux des communes de 20 000 habitants et plus non membres de ces établissements, situés dans leur périmètre de compétence, et des comités régionaux de l’habitat et de l’hébergement compétents. L’avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans un délai de trois mois.







2° bis (nouveau) L’article L. 321‑2 est ainsi modifié :

2° bis (nouveau) L’article L. 321‑2 est ainsi modifié :

2° bis L’article L. 321‑2 est ainsi modifié :

Les statuts et le périmètre d’un établissement public foncier de l’État sont modifiés dans les mêmes formes.


a) Au second alinéa du I, les mots : « et le périmètre » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au second alinéa du I, les mots : « et le périmètre » sont supprimés ;



b) Le II est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le II est ainsi modifié :



– les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

– les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

II. – Par dérogation au I, dans le cadre d’un projet partenarial d’aménagement ou d’une opération de revitalisation de territoire, le périmètre d’un établissement public foncier de l’État peut être étendu par décret au territoire d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale ayant signé un contrat mentionné à l’article L. 312‑1 du présent code ou la convention mentionnée à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, situé dans une région dans laquelle l’établissement public foncier intervient, lorsque cette collectivité territoriale ou cet établissement public de coopération intercommunale n’est pas déjà membre d’un établissement public foncier local, au sens de l’article L. 324‑1 du présent code, et en fait la demande.


« II. – Le périmètre d’un établissement public foncier de l’État peut être étendu par décret au territoire d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d’une commune compétente en matière de document d’urbanisme, à condition que l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal en ait fait la demande et après que le conseil d’administration de l’établissement public a délibéré en ce sens. » ;

« II. – (Alinéa sans modification) » ;

« II. – Le périmètre d’un établissement public foncier de l’État peut être étendu par décret au territoire d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d’une commune, lorsque l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal en a fait la demande et après que le conseil d’administration de l’établissement public foncier concerné a délibéré en ce sens. » ;

Amdt COM‑31

Une telle modification simplifiée du périmètre fait l’objet d’un accord préalable de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale et du conseil d’administration de l’établissement public foncier de l’État, sur avis conforme des communes membres dudit établissement public de coopération intercommunale cocontractant si celui‑ci n’est pas compétent en matière de document d’urbanisme. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de deux mois.





L’inclusion d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale dans le périmètre d’un établissement public foncier de l’État décidée en application du présent II n’emporte pas de modification de la composition du conseil d’administration. La représentation de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale est organisée lors de la prochaine modification de la composition du conseil d’administration, en application de l’article L. 321‑9.


– aux première et seconde phrases du troisième alinéa, à la deuxième phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;

Amdt  CE64

– aux première et seconde phrases du troisième alinéa et au dernier alinéa, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;

– aux première et seconde phrases du troisième alinéa et au dernier alinéa, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;

Après une telle inclusion, la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale concerné peut également intégrer le périmètre d’un établissement public foncier local mentionné à l’article L. 324‑1.






3° Le premier alinéa de l’article L. 324‑2 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Le premier alinéa de l’article L. 324‑2 est ainsi modifié :





aa) (nouveau) À la première phrase, les mots : « non membres de l’un de ces établissements » sont remplacés par les mots : « , dans un délai de trois mois à compter de la transmission de ces délibérations » ;

Amdt COM‑30


a) À la deuxième phrase, les mots : « et les communes » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) À la deuxième phrase, les mots : « la décision est prise par arrêté conjoint des » sont remplacés par les mots : « l’arrêté est pris conjointement par les » ;

Amdt COM‑30

Art. L. 324‑2. – L’établissement public foncier est créé par le représentant de l’État dans la région au vu des délibérations concordantes des organes délibérants d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que, le cas échéant, de conseils municipaux de communes non membres de l’un de ces établissements. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale et les communes appartiennent à plusieurs régions, la décision est prise par arrêté conjoint des représentants de l’État concernés. Chacune de ces régions et chacun de leurs départements peuvent participer à la création de l’établissement public ou y adhérer. Le représentant de l’État dans la région dispose d’un délai de trois mois à compter de la transmission des délibérations pour donner son accord ou motiver son refus après avoir recueilli l’avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement compétent. Cette motivation est fondée sur les données locales relatives aux périmètres existants ou proposés d’établissements publics fonciers locaux ou de schémas de cohérence territoriale et à l’évaluation des besoins fonciers correspondant aux enjeux territoriaux en matière d’urbanisme, d’habitat, de développement économique, de déplacements et d’environnement ainsi que sur l’avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement. Le représentant de l’État dans la région ne peut fonder son refus uniquement sur l’existence d’un établissement public foncier de l’État actif sur un périmètre voisin de celui de l’établissement public foncier local qu’il est envisagé de créer.

b) À la cinquième phrase, après le mot : « locaux », sont insérés les mots : « , d’établissements publics fonciers d’État » ;

b) À l’avant‑dernière phrase, après le mot : « locaux », sont insérés les mots : « , d’établissements publics fonciers d’État » ;

b) À l’avant‑dernière phrase, après le mot : « locaux », sont insérés les mots : « , d’établissements publics fonciers de l’État » ;

b) Les quatrième à dernière phrases sont supprimées ;

Amdt COM‑30

Les délibérations fixent la liste des membres de l’établissement, les modalités de fonctionnement, la durée, le siège et la composition de l’assemblée générale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 324‑3, du conseil d’administration de l’établissement public foncier, en tenant compte de l’importance de la population des communes et des établissements publics de coopération intercommunale membres.





La décision de création comporte les éléments mentionnés à l’alinéa précédent.






4° L’article L. 324‑2‑1 A est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° L’article L. 324‑2‑1 A est ainsi modifié :

L’extension est soumise à l’accord du représentant de l’État dans la région selon les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 324‑2.





Art. L. 324‑2‑1 A. – L’extension du périmètre d’un établissement public foncier local à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, le cas échéant, à une commune non membre d’un tel établissement est arrêtée par le représentant de l’État dans la région au vu des délibérations, d’une part, de l’organe délibérant de cet établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal de cette commune et, d’autre part, de l’établissement public foncier local.

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, les mots : « ou, le cas échéant, à une commune non membre d’un tel établissement » et les mots : « ou du conseil municipal de cette commune » sont supprimés ;


– les mots : « ou, le cas échéant, à une commune non membre d’un tel établissement » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



– les mots : « ou du conseil municipal de cette commune » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Le périmètre d’un établissement public foncier local peut également être étendu à une commune compétente en matière de document d’urbanisme membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n’adhérant pas à l’établissement public foncier local. L’extension est alors arrêtée par le représentant de l’État dans la région au vu des délibérations du conseil municipal de la commune et de l’établissement public foncier local, après avis de l’établissement public de coopération intercommunale transmis à la demande du représentant de l’État dans un délai de deux mois. En cas d’avis défavorable motivé par l’adhésion de l’établissement lui‑même dans un délai de six mois à compter de la transmission de cet avis, l’extension ne peut être arrêtée qu’à l’expiration de ce délai. » ;

« Le périmètre d’un établissement public foncier local peut également être étendu à une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n’adhérant pas à l’établissement public foncier local. L’extension est alors arrêtée par le représentant de l’État dans la région au vu des délibérations du conseil municipal de la commune et de l’établissement public foncier local, après avis de l’établissement public de coopération intercommunale transmis à la demande du représentant de l’État dans un délai de deux mois. En cas d’avis défavorable motivé par l’adhésion de l’établissement lui‑même dans un délai de six mois à compter de la transmission de cet avis, l’extension ne peut être arrêtée qu’à l’expiration de ce délai. » ;

Amdt  CE63

(Alinéa sans modification)

« Le périmètre d’un établissement public foncier local peut également être étendu à une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n’adhérant pas à l’établissement public foncier local. Cette extension est arrêtée par le représentant de l’État dans la région au vu des délibérations du conseil municipal de la commune et de l’établissement public foncier local, après avis de l’établissement public de coopération intercommunale transmis à la demande du représentant de l’État dans un délai de deux mois. Lorsque l’avis défavorable est motivé par un projet d’adhésion dudit établissement public de coopération intercommunale à l’établissement public foncier local, l’extension à la commune ne peut être arrêtée qu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la transmission de cet avis. » ;

Amdts COM‑30, COM‑32





c) (nouveau) Le second alinéa est supprimé ;

Amdt COM‑30

L’extension est soumise à l’accord du représentant de l’État dans la région selon les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 324‑2.





Art. L. 327‑3. – L’État ou l’un de ses établissements publics mentionnés aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre peut créer, avec au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, une société publique locale d’aménagement d’intérêt national dont ils détiennent la totalité du capital.





La création d’une société publique locale d’aménagement d’intérêt national, l’acquisition ou la cession des participations dans une telle société par les établissements publics mentionnés aux mêmes sections 2 et 3 interviennent dans les conditions prévues aux articles L. 321‑16 ou L. 321‑30.





Une des collectivités territoriales ou un des groupements de collectivités territoriales participant à une société publique locale d’aménagement d’intérêt national détient au moins 35 % du capital et des droits de vote de la société.





Cette société est compétente pour organiser, réaliser ou contrôler :





1° Toute action ou opération d’aménagement, au sens du présent code, relevant de la compétence de l’État ou de l’un de ses établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent article ou de la compétence d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales actionnaire ;





2° Toute action ou opération de construction ou de réhabilitation d’équipements d’intérêt collectif et de services publics relevant de la compétence d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales actionnaire.

5° Le 2° de l’article L. 327‑3 est complété par les mots : « ainsi que la maintenance et l’entretien de ces équipements. »

5° Le 2° de l’article L. 327‑3 est complété par les mots : « ainsi que la maintenance et l’entretien de ces équipements ».

5° (Alinéa sans modification)

5° Le 2° de l’article L. 327‑3 est complété par les mots : « ainsi que la maintenance et l’entretien de ces équipements ».

L’article L. 1541‑3 du code général des collectivités territoriales s’applique aux collectivités territoriales ou au groupement de collectivités territoriales compétent actionnaires de la société publique locale d’aménagement d’intérêt national.






III. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Supprimé)

Amdts  55,  65,  83

III. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028.

Amdt COM‑24





Article 1er bis AA (nouveau)





I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

Livre des procédures fiscales





Art. L. 135 B (Article L135 B ‑ version 17.0 (2025) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – L’administration fiscale est tenue de transmettre, chaque année, aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d’une fiscalité propre :





a) Les rôles généraux des impôts directs locaux comportant les impositions émises à leur profit et, à leur demande, les montants des rôles supplémentaires lorsqu’ils sont d’un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget ainsi que, si la collectivité ou l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre en fait la demande complémentaire, des renseignements individuels figurant sur le rôle supplémentaire et nécessaires à l’appréciation des montants figurant sur ce rôle, à l’exclusion des informations tenant à l’origine des rectifications opérées ;





a bis) Le montant par impôt et par redevable des impôts directs non recouvrés par voie de rôle perçus à leur profit, ainsi que l’ensemble des informations déclarées par le redevable intervenant dans le calcul du montant, notamment les effectifs salariés ;





b) Le montant total, pour chaque impôt perçu à leur profit, des dégrèvements dont les contribuables de la collectivité ont bénéficié, à l’exception de ceux accordés en application de l’article L. 190.





A leur demande, l’administration fiscale transmet aux groupements qui perçoivent la taxe d’enlèvement des ordures ménagères les rôles généraux de taxe foncière sur les propriétés bâties émis dans leur ressort.









1° Le sixième alinéa de l’article L. 135 B est ainsi rédigé :

Elle transmet également, gratuitement, à leur demande, aux services de l’État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre et à l’Agence nationale de l’habitat, la liste des logements vacants recensés l’année précédente pour l’établissement de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Cette liste indique, pour chaque logement, son adresse, sa nature, sa valeur locative, la première année de vacance du local, le nom et l’adresse de son propriétaire et, le cas échéant, l’année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants et le taux d’imposition à cette taxe.




« Elle transmet également chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre la liste prévue à l’article L. 135 C. »

Les collectivités locales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre et l’administration fiscale peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des bases des impositions directes locales. De même, les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent se communiquer entre eux des informations fiscales sur leurs produits d’impôts.





L’administration fiscale transmet chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, percevant la taxe professionnelle, la liste des établissements implantés sur leur territoire qui appartiennent à une entreprise bénéficiaire des dispositions du I de l’article 1647 B sexies du code général des impôts et dont les bases sont retenues pour la détermination du plafond de participation défini au 2 du C du III de l’article 85 de la loi  2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Elle transmet également à l’établissement public de coopération intercommunale la liste des locaux à usage de logement soumis à la taxe sur les logements vacants au sens de l’article 232 du code général des impôts ou ceux relevant de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires sur les logements vacants visés à l’article 1407 bis du même code.





Les informations transmises aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d’une fiscalité propre sont couvertes par le secret professionnel, et soumises aux dispositions de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Leur utilisation respecte les obligations de discrétion et de sécurité selon des modalités définies par un décret en Conseil d’État.





A compter de 2018, l’administration fiscale transmet chaque année aux villes et aux établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, la liste des locaux meublés exonérés de contribution foncière économique en application du 3° de l’article 1459 du code général des impôts.





Elle transmet gratuitement aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre la liste des locaux commerciaux et professionnels vacants qui n’ont pas fait l’objet d’une imposition à la cotisation foncière des entreprises l’année précédente.









2° Après le même article L. 135 B, il est inséré un article L. 135 C ainsi rétabli :





« Art. L. 135 C. – L’administration fiscale transmet chaque année aux services de l’État compétents et à l’Agence nationale de l’habitat, la liste des locaux recensés l’année précédente à des fins de gestion de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et des taxes sur les logements vacants.





« Cette liste indique, pour chaque local, son adresse, sa nature, sa valeur locative, l’identifiant du local, la nature et le mode d’occupation, la date de début d’occupation, la forme juridique de l’occupant personne morale et, le cas échéant, la première année de vacance du local, l’année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants, le taux d’imposition à cette taxe ainsi que le motif de la vacance.





« La liste est complétée, s’agissant des seuls locaux vacants, du nom, de l’adresse postale et de l’adresse électronique du propriétaire.





« Aux fins d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation des politiques publiques de lutte contre la vacance des logements, de lutte contre l’habitat indigne, ainsi que de développement d’une offre de logement abordable, la liste mentionnée au premier alinéa adressée aux services centraux du ministère chargé du logement est complétée des montants des loyers collectés en application de l’article 1496 ter du code général des impôts. Cette liste est également adressée à l’Agence nationale pour l’information sur le logement.





« L’administration fiscale transmet, à leur demande, aux services de l’État et aux organismes mentionnés au premier alinéa du présent article la liste des locaux commerciaux et professionnels vacants qui n’ont pas fait l’objet d’une imposition à la cotisation foncière des entreprises l’année précédente. »





II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Amdt COM‑105 rect.




Article 1er bis A (nouveau)

Amdt  9

Article 1er bis A

Code général des collectivités territoriales








Après le mot : « au », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 4433‑10‑3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « représentant de l’État pour approbation par arrêté. »

I. – L’article L. 4433‑10‑3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Amdt COM‑32

Art. L. 4433‑10‑3. – A l’issue de l’enquête publique, le schéma d’aménagement régional, éventuellement modifié pour tenir compte des avis formulés et du résultat de l’enquête, est adopté par l’assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité.





Le projet ainsi adopté est transmis au ministre chargé de l’urbanisme et est approuvé par décret en Conseil d’État.




1° Après le mot : « au », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « représentant de l’État pour approbation par arrêté. » ;

Amdt COM‑32

Lorsque l’illégalité de certaines orientations ou dispositions du schéma, ou l’atteinte qu’elles sont susceptibles de porter aux intérêts nationaux, fait obstacle à l’approbation de celui‑ci, le ministre chargé de l’urbanisme, après la consultation du Conseil d’État, en informe l’assemblée délibérante afin qu’elle apporte à ces orientations ou dispositions les modifications nécessaires par une nouvelle délibération.




2° (nouveau) À la fin du dernier alinéa, les mots : « ministre chargé de l’urbanisme, après la consultation du Conseil d’État, en informe l’assemblée délibérante afin qu’elle apporte à ces orientations ou dispositions les modifications nécessaires par une nouvelle délibération » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « représentant de l’État le notifie à l’assemblée délibérante par une décision motivée, qui précise les modifications à apporter au schéma. L’assemblée délibérante dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification pour prendre en compte les modifications demandées par une nouvelle délibération. »

Amdt COM‑32





II (nouveau). – Le I ne s’applique pas aux procédures d’élaboration ou de révision d’un schéma d’aménagement régional en cours à la date de promulgation de la présente loi.

Amdt COM‑32




Article 1er bis B (nouveau)

Amdt  80

Article 1er bis B

(Supprimé)

Amdt COM‑33




Après l’article L. 421‑5‑3 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 421‑5‑4 ainsi rédigé :





« Art. L. 421‑5‑4. – En Guyane, pendant une période de cinq ans à compter de la publication du décret d’application de la loi        du       de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, les autorisations d’urbanisme pour des projets relevant de l’intérêt général et situés dans la zone urbaine du plan local d’urbanisme ainsi que dans la bande littorale sont remplacées par des déclarations de projets en mairie. »





Article 1er bis C (nouveau)

Amdt  74

Article 1er bis C

(Supprimé)

Amdt COM‑34




Le livre IV du code de l’urbanisme est complété par un titre IX ainsi rédigé :





« Titre IX





« Dispositions particulières à la Guyane





« Art. L. 491‑1. – En Guyane, les autorisations relatives aux constructions, aux aménagements et aux démolitions relèvent d’un document unique d’autorisation de permis d’urbanisme. »





Article 1er bis D (nouveau)

Amdts  147,  157(s/amdt)

Article 1er bis D




L’article 40 de la loi  2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifié :

L’article 40 de la loi  2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifié :




1° Le I est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

Loi  2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables








a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

Art. 40. – I.‑Les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage.



« I. – Les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, au choix du propriétaire, par :

« I. – Les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, au choix du propriétaire, par :




« 1° Des ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage ;

« 1° Des ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage ;




« 2° Des arbres assurant l’ombrage des places de stationnement ;

« 2° Des arbres assurant l’ombrage des places de stationnement ;




« 3° Une combinaison des deux solutions mentionnées aux 1° et 2° du présent I, sans que la surface équipée par la solution mentionnée au 1° puisse être inférieure à 35 % de la moitié de la superficie mentionnée au premier alinéa du présent I. » ;

« 3° Une combinaison des deux solutions mentionnées aux 1° et 2°. » ;

Amdt COM‑35 rect.




b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Cette obligation ne s’applique pas aux parcs de stationnement extérieurs dont le propriétaire met en place, sur ces mêmes parcs, des procédés de production d’énergies renouvelables ne requérant pas l’installation d’ombrières, sous réserve que ces procédés permettent une production équivalente d’énergies renouvelables à celle qui résulterait de l’application du premier alinéa du présent I.



« L’obligation mentionnée aux 1° à 3° du présent I peut également être satisfaite, en tout ou partie, par la mise en place d’un dispositif de production d’énergies renouvelables ne requérant pas l’installation d’ombrières, sous réserve que ce dispositif permette une production équivalente à celle qui résulterait de l’installation d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la superficie non équipée. » ;

« Cette obligation peut également être satisfaite, en tout ou partie, par la mise en place d’un dispositif de production d’énergies renouvelables ne requérant pas l’installation d’ombrières, sous réserve que ce dispositif permette une production équivalente à celle qui résulterait de l’installation d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la superficie non équipée. » ;

Amdt COM‑35 rect.

Lorsque plusieurs parcs de stationnement sont adjacents, les propriétaires peuvent, d’un commun accord dont ils peuvent attester, mutualiser l’obligation mentionnée au même premier alinéa sous réserve que la superficie des ombrières réalisées corresponde à la somme des ombrières devant être installées sur chacun des parcs de stationnement concernés.





Lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou en délégation de service public ou en application d’une autorisation d’occupation du domaine public, les dispositions du présent article relatives au propriétaire s’appliquent au concessionnaire, au délégataire ou au titulaire de l’autorisation.





Les surfaces correspondant aux voies et cheminements de circulation empruntés spécifiquement par des véhicules lourds affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes sont déduites de la superficie des parcs de stationnement extérieurs servant au calcul de la superficie qui doit être équipée d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables mentionnée au premier alinéa du présent I.





II.‑Les obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :





1° Aux parcs de stationnement extérieurs lorsque des contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales et environnementales ou relatives aux sites et aux paysages ne permettent pas l’installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa du I ;





2° Lorsque ces obligations ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables, notamment du fait des contraintes mentionnées au 1° du présent II ;





3° Lorsque le parc est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie ;



2° Le 3° du II est abrogé.

2° Le 3° du II est abrogé.

4° Aux parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est prévue dans le cadre d’une action ou d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme pour laquelle une première autorisation est délivrée avant l’expiration des délais prévus au III du présent article ;





5° Aux parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est prévue et pour laquelle une autorisation d’urbanisme est délivrée avant l’expiration des délais prévus au même III. A défaut d’engagement des travaux pendant la durée de validité de cette autorisation, la présente dérogation est caduque. Le propriétaire du parc est alors tenu de satisfaire les obligations prévues au présent article dans un délai de deux ans à compter de la caducité de la dérogation, sous peine pour lui de l’application du V.





Lorsque le parc de stationnement est supprimé ou transformé en partie, dans les conditions prévues aux 4° et 5° du présent II, les obligations s’appliquent sur la partie restante dudit parc.





Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’État. Il appartient au propriétaire du parc de démontrer qu’il répond à ces critères.





III.‑Sans préjudice de l’article L. 111‑19‑1 du code de l’urbanisme et de l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation, le I du présent article s’applique aux parcs de stationnement extérieurs existant au 1er juillet 2023 et à ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi :





1° Lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou en délégation de service public, à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession ou de délégation ou de son renouvellement. Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient avant le 1er juillet 2026, le même I entre en vigueur à cette date. Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient après le 1er juillet 2026, ledit I entre en vigueur le 1er juillet 2028 ;





2° Lorsque le parc de stationnement extérieur n’est pas géré en concession ou en délégation de service public, le 1er juillet 2026 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, et le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 1 500 mètres carrés.





Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département lorsque le propriétaire du parc de stationnement justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles‑ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable. Il en est de même lorsque le propriétaire justifie d’un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2025 et d’un bon de commande conclu avant le 30 juin 2026 portant sur des panneaux photovoltaïques dont les performances techniques et environnementales ainsi qu’en termes de résilience d’approvisionnement sont précisées par décret et prévoyant leur installation avant le 1er janvier 2028 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés. Dans le cas d’une résiliation ou du non‑respect du contrat d’engagement ou du bon de commande imputable au producteur des panneaux photovoltaïques concernés, le propriétaire du parc de stationnement se conforme à ses obligations dans un délai de dix‑huit mois à compter de la résiliation ou, si ce délai expire après le 1er janvier 2028, au 1er janvier 2028 au plus tard, ou, si ce délai expire avant l’entrée en vigueur de l’obligation prévue au présent article, à la date d’entrée en vigueur de l’obligation. En cas de résiliation ou de non‑respect du contrat d’engagement ou du bon de commande imputable au propriétaire du parc de stationnement, ce dernier se conforme à ses obligations à la date d’entrée en vigueur prévue au présent article. Dans tous les cas, il affiche, pendant une durée d’un an à compter du commencement des travaux, la provenance des panneaux installés, dans des conditions fixées par voie réglementaire.





Le représentant de l’État dans le département peut également prononcer un report du délai pour les parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est programmée dans le cadre d’une action ou d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme :





a) Faisant l’objet d’un projet partenarial d’aménagement mentionné à l’article L. 312‑1 du même code ;





b) Faisant l’objet d’une convention d’opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation ;





c) Nécessaire à la réalisation d’une opération d’intérêt national mentionnée à l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme ;





d) S’inscrivant dans une orientation d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme approuvé ou dont l’élaboration ou la révision est arrêtée avant les délais mentionnés au présent III.





Le report mentionné au cinquième alinéa du présent III ne peut excéder une durée de cinq ans. Il peut être prorogé une seule fois, pour une durée maximale de deux ans. A défaut d’engagement des travaux dans la durée de validité de l’autorisation octroyant le report, cette dernière est caduque. Le propriétaire du parc est alors tenu de satisfaire les obligations prévues au présent article dans un délai de deux ans à compter de la caducité de l’autorisation de report, sous peine de l’application du V.





IV.‑Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et les agents publics mentionnés à l’article L. 142‑21 du code de l’énergie ainsi que par les officiers ou les agents de police judiciaire et les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme.





V.‑En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative compétente prononce à l’encontre du propriétaire du parc de stationnement concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit parc, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 20 000 euros si le parc est d’une superficie inférieure à 10 000 mètres carrés et de 40 000 euros si le parc est d’une superficie supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés.





Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement.





VI.‑Par dérogation au I, le seuil d’assujettissement à l’obligation prévue au même I pour les parcs de stationnement extérieurs situés dans les départements et les régions d’outre‑mer relevant de l’article 73 de la Constitution est précisé par décret pour chacun d’entre eux. Il ne peut être inférieur à 500 mètres carrés, ni supérieur à 2 500 mètres carrés.





VII.‑Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à la sanction pécuniaire prévue au V, sont précisées par décret en Conseil d’État.





VIII.‑A modifié les dispositions suivantes : – Code de l’urbanisme Art. L421‑4







Article 1er bis (nouveau)

Amdts  CE1,  CE50

Article 1er bis (nouveau)(Supprimé)

Amdts  54,  77,  84


Code de l’environnement





Art. L. 515‑3. – I.‑Le schéma régional des carrières définit les conditions générales d’implantation des carrières et les orientations relatives à la logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et des substances de carrières dans la région. Il prend en compte l’intérêt économique national et régional, les ressources, y compris marines et issues du recyclage, ainsi que les besoins en matériaux dans et hors de la région, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la préservation de la ressource en eau, la nécessité d’une gestion équilibrée et partagée de l’espace, l’existence de modes de transport écologiques, tout en favorisant les approvisionnements de proximité, une utilisation rationnelle et économe des ressources et le recyclage. Il identifie les gisements potentiellement exploitables d’intérêt national ou régional et recense les carrières existantes. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de limitation et de suivi des impacts et les orientations de remise en état et de réaménagement des sites.





II.‑Le schéma régional des carrières est élaboré par le préfet de région.





Le contenu du schéma, les modalités et les conditions de son élaboration, de sa révision et, le cas échéant, de sa modification sont précisés par décret en Conseil d’État.





Le schéma régional des carrières est élaboré après consultation :





1° Du plan régional de l’agriculture durable mentionné à l’article L. 111‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime ;





2° Des schémas départementaux ou interdépartementaux des déchets de chantier du bâtiment et de travaux publics ou, pour l’Ile‑de‑France, du schéma régional de ces déchets prévus à l’article L. 541‑14 du présent code.





Il est soumis à l’avis :





a) Des formations " carrières " des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements de la région ;





b) De l’organisme de gestion de tout parc naturel régional se trouvant dans l’emprise de la région tel que prévu à l’article L. 333‑1 ;





c) De l’établissement public d’un parc national en tant qu’il s’applique aux espaces inclus dans ce parc conformément à l’article L. 331‑3.





Il est également soumis, conformément à l’article L. 112‑3 du code rural et de la pêche maritime, en cas de réduction des espaces agricoles ou forestiers, à l’avis :





‑de la chambre régionale d’agriculture ;





‑de l’Institut national de l’origine et de la qualité dans les zones d’appellation d’origine contrôlée ;





‑le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière.





Le schéma régional des carrières est ensuite concomitamment soumis à l’avis :





‑du conseil régional ;





‑des conseils départementaux des départements de la région ;





‑des préfets de région des autres régions identifiées comme consommatrices de granulats ou de substances d’intérêt régional ou national extraits dans la région ;





‑des formations " carrières " des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements, hors de la région, identifiés comme consommateurs de granulats ou de substances d’intérêt régional ou national extraits dans la région ;





‑des conseils régionaux des autres régions identifiées comme consommatrices de granulats ou de substances d’intérêt régional ou national extraits dans la région.





Les avis sont rendus dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande. En l’absence de réponse, ils sont réputés favorables.





Le schéma régional des carrières est mis à disposition du public en application de l’article L. 122‑8 du présent code.





Il est approuvé par le préfet de région puis rendu public dans les conditions définies à l’article L. 122‑10.





Les autorisations et enregistrements d’exploitations de carrières délivrés en application du titre VIII du livre Ier et du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma.





III.‑Le schéma régional des carrières prend en compte le schéma régional de cohérence écologique et précise les mesures permettant d’éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que sa mise en œuvre est susceptible d’entraîner.


Le III de l’article L. 515‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :



Le schéma régional des carrières prend en compte le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.





Le schéma régional des carrières doit être compatible ou rendu compatible dans un délai de trois ans avec les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et des schémas d’aménagement et de gestion des eaux, s’ils existent.





Les schémas de cohérence territoriale et, en leur absence, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles avec les schémas régionaux des carrières dans les conditions fixées aux articles L. 131‑1 et L. 131‑6 du code de l’urbanisme.


« Lorsque la création ou l’extension d’une carrière compatible avec le schéma régional des carrières est contraire au schéma de cohérence territoriale, au plan local d’urbanisme, au document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur, ce schéma, ce plan, ce document ou cette carte peuvent, à l’initiative de l’autorité compétente en matière de documents d’urbanisme, être mis en compatibilité avec le schéma régional des carrières dans les conditions définies à l’article L. 300‑6‑1 du même code. »



IV.‑Toutefois, les schémas départementaux des carrières continuent à être régis par le présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi  2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, jusqu’à l’adoption d’un schéma régional des carrières, qui au plus tard doit intervenir dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier suivant la date de publication de la même loi.





En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, ce délai est porté à dix ans.






Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Code de la construction et de l’habitation





Art. L. 631‑11. – La résidence hôtelière à vocation sociale est un établissement commercial d’hébergement agréé par le représentant de l’État dans le département dans lequel elle est implantée et non soumis à l’autorisation d’exploitation visée à l’article L. 752‑1 du code de commerce. Sa destination au regard des articles R. 151‑27 et R. 151‑28 du code de l’urbanisme est qualifiable à la fois d’hébergement et d’hébergement hôtelier et touristique. Elle est constituée d’un ensemble homogène de logements meublés, offerts en location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois à une clientèle qui peut éventuellement l’occuper à titre de résidence principale.

I. – L’article L. 631‑11 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Supprimé)

Amdt COM‑36

L’exploitant d’une résidence hôtelière à vocation sociale est agréé par le représentant de l’État dans le département dans lequel la résidence est implantée. Cet exploitant s’engage à réserver au moins 30 % des logements de la résidence à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301‑1 du présent code, ces personnes étant désignées soit par le représentant de l’État dans le département, soit par des collectivités territoriales, associations, organismes et personnes morales dont la liste est arrêtée par ce dernier.

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce pourcentage peut être abaissé, pour une durée maximale de cinq années, dans les territoires présentant des enjeux particuliers d’industrialisation. » ;

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, après concertation avec les autorités chargées d’élaborer le programme mentionné à l’article L. 302‑1 du présent code et le plan mentionné à l’article L. 312‑5‑3 du code de l’action sociale et des familles, lorsque l’immeuble est soumis pour la première fois au statut de résidence hôtelière à vocation sociale, le premier agrément de cette résidence peut prévoir un taux inférieur, pour une durée maximale de cinq ans, dans les territoires présentant des enjeux particuliers d’industrialisation. » ;

Amdts  CE48,  CE65

1° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, après concertation avec les autorités chargées d’élaborer le programme mentionné à l’article L. 302‑1 du présent code et le plan mentionné à l’article L. 312‑5‑3 du code de l’action sociale et des familles, lorsque l’immeuble est soumis pour la première fois au statut de résidence hôtelière à vocation sociale, le premier agrément de cette résidence peut prévoir un taux inférieur, pour une durée maximale de cinq ans, dans les territoires présentant des enjeux particuliers d’industrialisation ou de développement économique. Cette dérogation prévoit également la rédaction d’un protocole définissant les conditions de transformation, le cas échéant, de la résidence hôtelière à vocation sociale en logements familiaux, notamment en logements sociaux. » ;

Amdts  125,  35


Lorsque l’exploitant d’une résidence hôtelière à vocation sociale s’engage à réserver plus de 80 % des logements de la résidence à des personnes désignées par le représentant de l’État dans le département ou à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301‑1 du présent code, à l’article L. 345‑2 du code de l’action sociale et des familles ou à l’article L. 552‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est tenu d’assurer un accompagnement social qui doit être précisé dans sa demande d’agrément et de mettre à disposition une restauration sur place ou une ou plusieurs cuisines à disposition des personnes.





La résidence est alors considérée comme relevant d’un service d’intérêt général, au sens de l’article L. 411‑2 du présent code.







2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)



2° Au dernier alinéa, après le mot : « exploitants », sont insérés les mots : « , les conditions de dérogation mentionnées au deuxième alinéa ».

 après le mot : « exploitants », sont insérés les mots : « , les conditions de dérogation mentionnées au deuxième alinéa » ;

a) Après le mot : « exploitants », sont insérés les mots : « , les conditions de dérogation mentionnées au deuxième alinéa » ;


Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les normes techniques que doivent respecter les résidences hôtelières à vocation sociale, les modalités relatives à l’agrément respectif des résidences et de leurs exploitants ainsi que, selon les conditions de financement de la résidence, le prix de nuitée maximal applicable aux logements que l’exploitant s’engage à réserver à des personnes mentionnées aux deuxième ou troisième alinéas du présent article, et le pourcentage des logements de la résidence réservés à ces personnes.


 la seconde occurrence des mots : « du présent article » est supprimée.

Amdt  CE66

b) La seconde occurrence des mots : « du présent article » est supprimée.






bis (nouveau). – Pour une durée de dix ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, dans les territoires présentant des besoins particuliers en matière de logement liés à des enjeux de développement de nouvelles activités économiques, d’industrialisation ou d’accueil de travailleurs saisonniers ou en mobilité professionnelle, lorsqu’un immeuble est soumis pour la première fois au statut de résidence hôtelière à vocation sociale mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 631‑11 du code de la construction et de l’habitation, le représentant de l’État dans le département, l’exploitant et l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation de la structure et, le cas échéant, d’implantation des activités économiques concernées peuvent, après consultation des autorités chargées du plan mentionné à l’article L. 312‑5‑3 du code de l’action sociale et des familles, conclure un protocole fixant les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au taux fixé au deuxième alinéa de l’article L. 631‑11 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que, le cas échéant, les conditions de transformation de la résidence en logements familiaux, notamment en logements sociaux et l’échéance à laquelle elle devra être réalisée.

Amdt COM‑36





L’agrément fixe la durée de la dérogation, qui ne peut excéder l’échéance mentionnée au premier alinéa du présent I bis.

Amdt COM‑36





Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent I bis.

Amdt COM‑36


II. – Le chapitre II du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Amdt COM‑42





1° A (nouveau) Le paragraphe 1 de la sous‑section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II est complété par un article L. 121‑12‑2 ainsi rédigé :

Amdt COM‑42





« Art. L. 121‑12‑2. – Nonobstant le dernier alinéa de l’article L. 121‑10, le changement de destination d’un bâtiment à destination d’exploitation agricole et forestière situé en‑dehors des espaces proches du rivage, y compris lorsqu’il est situé en dehors des agglomérations et villages existant ou des secteurs déjà urbanisés, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 121‑8, peut être autorisé dans les conditions fixées à l’article L. 152‑6‑7. Il peut être refusé par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme si le projet est de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. » ;

Amdt COM‑42





1° B (nouveau) Après l’article L. 152‑3, il est inséré un article L. 152‑3‑1 ainsi rédigé :

Amdts COM‑43, COM‑113





« Art. L. 152‑3‑1. – Lorsqu’une construction régulièrement édifiée fait l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme concernant des travaux de surélévation ou de transformation, à usage principal d’habitation, d’un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, sans création de surface de plancher supplémentaire, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut l’accorder en dépit de la non‑conformité de la construction initiale aux règles en matière d’emprise au sol, d’implantation, de retrait et d’aspect extérieur des constructions du document d’urbanisme en vigueur. » ;

Amdts COM‑43, COM‑113

Code de l’urbanisme






1° Le début du premier alinéa de l’article L. 152‑6 est ainsi rédigé :




Art. L. 152‑6. – Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article.

« Dans les communes se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, telles qu’entendues par l’article 18‑0 bis C du code général des impôts, des dérogations… (le reste sans changement). » ;

1° Le début du premier alinéa de l’article L. 152‑6 est ainsi rédigé : « Dans les communes se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, au sens du IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts, ainsi que dans les communes qui accueillent des opérations de revitalisation de territoire définies à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation ou des opérations d’aménagement définies à l’article L. 300‑1 du présent code, des dérogations… (le reste sans changement). » ;

Amdts  CE67,  CE5

1° (Alinéa sans modification)

1° Au début du premier alinéa de l’article L. 152‑6, les mots : « Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312‑3 du présent code et dans les secteurs d’intervention comprenant un centre‑ville des opérations de revitalisation de territoire, créés au titre de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, » sont supprimés ;

Amdts COM‑37, COM‑114

En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut :





1° Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;





2° Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d’aires de stationnement pour autoriser la surélévation d’une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logement ou un agrandissement de la surface de logement. Si le projet est contigu à une autre construction, elle peut également déroger aux règles de gabarit pour autoriser la surélévation à dépasser la hauteur maximale dans les conditions et limites fixées au 1° ;





3° Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d’aires de stationnement et, dès lors que la commune ne fait pas l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l’habitation, aux règles adoptées en application de l’article L. 151‑15 du présent code, pour autoriser la transformation à usage principal d’habitation d’un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, dans la limite d’une majoration de 30 % du gabarit de l’immeuble existant ;





4° Déroger en tout ou partie aux obligations de création d’aires de stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité ;





5° Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation, sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;





6° Autoriser une dérogation supplémentaire de 15 % des règles relatives au gabarit pour les constructions contribuant à la qualité du cadre de vie, par la création d’espaces extérieurs en continuité des habitations, assurant un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres. Cette dérogation supplémentaire ne peut concourir à excéder 50 % de dépassement au total.





Les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d’une dérogation accordée en application du présent article et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l’innovation ou de la création architecturales peuvent obtenir une dérogation supplémentaire aux règles relatives au gabarit et à la surface constructible. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de construire peut, par décision motivée, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture mentionnée à l’article L. 611‑2 du code du patrimoine, accorder cette dérogation supplémentaire, dans la limite de 5 %.






2° Après l’article L. 152‑6‑4, il est inséré un article L. 152‑6‑5 ainsi rédigé :

2° La section 2 est complétée par un article L. 152‑6‑5 ainsi rédigé :

2° La section 2 est complétée par des articles L. 152‑6‑5 et L. 152‑6‑6 ainsi rédigés :

2° La section 2 du chapitre II du titre V est complétée par des articles L. 152‑6‑5 à L. 152‑6‑8 ainsi rédigés :

Amdts COM‑36, COM‑42


« Art. L. 152‑6‑5. – Dans le périmètre d’une zone d’activité au sens de l’article L. 318‑8‑1, pour répondre à un besoin en logements, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, autoriser un projet de réalisation de logements nonobstant les dispositions du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu qui interdiraient les projets relevant de la destination "habitation". Le cas échéant, elle sollicite l’accord du maire ou du président de l’établissement public intercommunal couvrant le site considéré. »

« Art. L. 152‑6‑5. – Dans le périmètre d’une zone d’activité définie à l’article L. 318‑8‑1, pour répondre à un besoin en logements, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, autoriser un projet de réalisation de logements nonobstant les dispositions du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu interdisant les bâtiments dont la destination est l’habitation. Le cas échéant, elle sollicite l’accord du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. »

Amdt  CE68

« Art. L. 152‑6‑5. – Dans le périmètre d’une zone d’activité économique définie à l’article L. 318‑8‑1, pour répondre à un besoin en logements, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, autoriser un projet de réalisation de logements nonobstant les dispositions du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu interdisant les bâtiments dont la destination est l’habitation. Le cas échéant, elle sollicite l’accord du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. Elle peut, par la même décision, soumettre les logements ainsi autorisés à l’article L. 151‑14‑1.

Amdt  85

« Art. L. 152‑6‑5. – Dans le périmètre d’une zone d’activité économique définie à l’article L. 318‑8‑1, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, autoriser un projet de réalisation de logements ou d’équipements publics en dérogeant aux règles relatives aux destinations fixées par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu.

Amdts COM‑36, COM‑40, COM‑115





« L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions spéciales au regard des enjeux d’intégration paysagère et architecturale du projet, de l’insuffisante accessibilité de la zone par des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile et des possibles nuisances et risques générés par les installations et bâtiments voisins ainsi que, pour les logements, de l’absence de services publics à proximité.

Amdts COM‑40, COM‑115





« Par la même décision, l’autorité compétente peut, en tenant compte de la nature du projet, de la zone d’implantation, de son intégration harmonieuse dans le tissu urbain existant et de la contribution à la transformation de la zone concernée, déroger aux règles relatives à l’emprise au sol, au retrait, au gabarit, à la hauteur et à l’aspect extérieur des bâtiments, ainsi qu’aux obligations en matière de stationnement.

Amdts COM‑40, COM‑115





« Les logements ainsi créés peuvent être soumis à servitude de résidence principale, en application de l’article L. 151‑14‑1.

Amdts COM‑40, COM‑115




« Art. L. 152‑6‑6 (nouveau). – L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, déroger aux règles du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu pour permettre la réalisation d’opérations de logements consacrés spécifiquement à l’usage des étudiants. »

Amdt  22

« Art. L. 152‑6‑6. – L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, déroger aux règles du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu pour permettre la réalisation d’opérations de logements consacrés spécifiquement à l’usage des étudiants.

Amdts COM‑36, COM‑42, COM‑40, COM‑115





« Art. L. 152‑6‑7. – En tenant compte de la nature et de la zone d’implantation du projet, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut, à l’occasion de la délivrance d’une telle autorisation, autoriser le changement de destination d’un bâtiment à destination d’exploitation agricole et forestière, en dérogeant aux règles de destination fixées en dérogeant aux règles relatives aux destinations fixées par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu.

Amdt COM‑42





« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières du plan local d’urbanisme, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151‑13, les changements de destination ne peuvent être autorisés en application du présent article que lorsqu’il est démontré que lesdits bâtiments ont cessé d’être utilisés pour l’exercice d’une activité agricole ou forestière depuis plus de 20 ans et sont conditionnés :

Amdt COM‑42





« 1° En zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime ;

Amdt COM‑42





« 2° En zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Amdt COM‑42





« Art. L. 152‑6‑8. – Lorsque l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme n’est pas le maire, les dérogations mentionnées à la présente section, excepté celles mentionnées aux articles L. 152‑3, L. 152‑6‑3 et L. 152‑6‑4, ne peuvent être accordées qu’avec l’accord du maire de la commune d’implantation du projet. »




Article 2 bis (nouveau)

Amdt  6

Article 2 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑44

Code de la construction et de l’habitation





Art. L. 112‑13. – Pour un projet d’extension verticale de bâtiment achevé depuis plus de deux ans et répondant aux conditions du premier alinéa de l’article L. 152‑6 du code de l’urbanisme, le préfet peut accorder des dérogations aux règles et mesures prévues par les articles L. 112‑3 et L. 126‑1 en ce qu’elles concernent les dispositions relatives à l’isolation acoustique, aux brancards, aux ascenseurs, à l’aération, à la protection des personnes contre l’incendie et aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, ainsi qu’aux règles prises en application des articles L. 124‑4, L. 153‑1, L. 162‑1, L. 171‑1 et L. 172‑1 lorsque les caractéristiques, notamment structurelles ou liées aux matériaux en place, du bâtiment à surélever ne permettent pas d’atteindre les objectifs définis aux articles précités.





Le projet de surélévation ne dégrade pas les caractéristiques de la partie existante du bâtiment.





La décision accordant la dérogation peut être assortie de prescriptions particulières et imposer des mesures compensatoires imposées au maître d’ouvrage.





L’absence de réponse dans un délai de trois mois à compter de la demande de dérogation vaut acceptation de celle‑ci.



I. – L’article L. 112‑13 du code de la construction et de l’habitation est complété par un II ainsi rédigé :





« II. – Les dérogations prévues au I peuvent être accordées, dans les mêmes conditions, pour les demandes de destinations additionnelles ou accessoires mentionnées au II de l’article L. 152‑16 du code de l’urbanisme. »





II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :


Code de l’urbanisme





Art. L. 151‑16. – Le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif.





Il peut également délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels la préservation ou le développement d’infrastructures et d’équipements logistiques est nécessaire et définir, le cas échéant, la nature de ces équipements ainsi que les prescriptions permettant d’assurer cet objectif.



1° L’article L. 151‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Afin de favoriser une meilleure utilisation des espaces bâtis, le règlement peut autoriser des destinations additionnelles ou accessoires à la destination principale d’un bâtiment. » ;


Art. L. 421‑5. – Un décret en Conseil d’État arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421‑1 à L. 421‑4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison :



2° Au premier alinéa de l’article L. 421‑5, après le mot : « installations », sont insérés les mots : « , changements de destination » ;


a) De leur très faible importance ;





b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l’usage auquel ils sont destinés ;





c) Du fait qu’ils nécessitent le secret pour des raisons de sûreté ou que la préservation de leur confidentialité est nécessaire pour la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ;





d) Du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une autre autorisation ou une autre législation ;





e) De leur nature et de leur implantation en mer, sur le domaine public maritime immergé au‑delà de la laisse de la basse mer.





Art. L. 421‑8. – A l’exception des constructions et des travaux mentionnés aux b et e de l’article L. 421‑5 et aux articles L. 421‑5‑1, L. 421‑5‑2 et L. 421‑5‑3, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l’article L. 421‑6.



3° L’article L. 421‑8 est ainsi modifié :





a) Les mots : « constructions et des travaux » sont remplacés par le mot : « opérations » ;





b) Après le mot : « installations », sont insérés les mots : « , changements de destination ».





Article 2 ter (nouveau)

Amdts  39,  153(s/amdt)

Article 2 ter




Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :




1° La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier est complétée par un article L. 151‑7‑3 ainsi rédigé :

1° La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier est complétée par un article L. 151‑7‑3 ainsi rédigé :




« Art. L. 151‑7‑3. – Dans les secteurs urbains exclusivement ou quasi‑exclusivement composés d’habitat individuel ou dans les zones d’activité économique, au sens de l’article L. 318‑8‑1, lorsqu’est identifié un besoin de favoriser l’évolution, la requalification du bâti existant, l’optimisation de l’utilisation de l’espace ou la mixité fonctionnelle, les orientations d’aménagement et de programmation peuvent définir des actions ou des opérations contribuant au renouvellement urbain, en tenant compte des besoins supplémentaires en matière de stationnement, de desserte par les transports en commun, de réseaux d’eau, d’assainissement et d’énergie et d’équipements publics et en garantissant la qualité environnementale ainsi que l’insertion architecturale, urbaine et paysagère.

« Art. L. 151‑7‑3. – Dans les secteurs urbains exclusivement ou majoritairement composés d’habitat individuel ou dans les zones d’activité économique, au sens de l’article L. 318‑8‑1, lorsqu’est identifié un besoin de favoriser l’évolution, la requalification du bâti existant, l’optimisation de l’utilisation de l’espace ou la mixité fonctionnelle, les orientations d’aménagement et de programmation peuvent définir des actions ou des opérations contribuant au renouvellement urbain, en tenant compte des besoins supplémentaires en matière de stationnement, de desserte par les transports en commun, de réseaux d’eau, d’assainissement et d’énergie et d’équipements publics et en garantissant la qualité environnementale ainsi que l’insertion architecturale, urbaine et paysagère.

Amdt COM‑45




« Lorsqu’un lotissement est compris dans un secteur mentionné au premier alinéa du présent article, l’autorité compétente chargée de l’élaboration du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peut modifier tout ou partie des documents du lotissement dans les conditions prévues à l’article L. 442‑11.

« Lorsqu’un lotissement est compris dans un secteur mentionné au premier alinéa du présent article, l’autorité compétente chargée de l’élaboration du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peut modifier tout ou partie des documents du lotissement dans les conditions prévues à l’article L. 442‑11.




« La réalisation des orientations d’aménagement et de programmation prévues au présent article peut faire l’objet d’une opération de transformation urbaine en application de l’article L. 315‑1. » ;

« La réalisation des orientations d’aménagement et de programmation prévues au présent article peut faire l’objet d’une opération de transformation urbaine en application de l’article L. 315‑1. » ;




2° Après le 4° de l’article L. 153‑45, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

2° Après le 4° de l’article L. 153‑45, il est inséré un 7° ainsi rédigé :




« 7° Dans le cas prévu à l’article L. 151‑7‑3. » ;

« 7° Dans le cas prévu à l’article L. 151‑7‑3. » ;




3° Le chapitre V du titre Ier du livre III est ainsi rétabli :

3° Le chapitre V du titre Ier du livre III est ainsi rétabli :




« Chapitre V

« Chapitre V




« Opérations de transformation urbaine

« Opérations de transformation urbaine




« Art. L. 315‑1. – Les opérations de transformation urbaine ont pour objet d’intervenir dans les secteurs urbains exclusivement ou quasi‑exclusivement composés d’habitat individuel ou dans les zones d’activité économique, au sens de l’article L. 318‑8‑1, pour y favoriser l’évolution ou la requalification du bâti existant et l’optimisation de l’utilisation de l’espace. Elles permettent d’assurer la réalisation des orientations d’aménagement et de programmation prévues en application de l’article L. 151‑7‑3.

« Art. L. 315‑1. – Les opérations de transformation urbaine ont pour objet d’intervenir dans les secteurs urbains exclusivement ou majoritairement composés d’habitat individuel ou dans les zones d’activité économique, au sens de l’article L. 318‑8‑1, pour y favoriser l’évolution ou la requalification du bâti existant et l’optimisation de l’utilisation de l’espace. Elles permettent d’assurer la réalisation des orientations d’aménagement et de programmation prévues en application de l’article L. 151‑7‑3.

Amdt COM‑45




« Une opération de transformation urbaine est définie par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu. La délibération fixe les objectifs, la durée et le périmètre de l’opération. Elle comprend notamment un programme prévisionnel des actions à réaliser, une estimation du coût de l’opération et les conditions de financement envisagées, y compris, le cas échéant, pour les besoins en équipements publics.

« Une opération de transformation urbaine est définie par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu. La délibération fixe les objectifs, la durée et le périmètre de l’opération. Elle comprend notamment un programme prévisionnel des actions à réaliser, une estimation du coût de l’opération et les conditions de financement envisagées, y compris, le cas échéant, pour les besoins en équipements publics.




« Les actions à conduire pour le compte de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale peuvent être confiées, en tout ou partie, à un opérateur y ayant vocation et désigné à cet effet par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public. Leur mise en œuvre peut donner à lieu à une convention avec l’opérateur ainsi désigné.

« Les actions à conduire pour le compte de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale peuvent être confiées, en tout ou partie, à un opérateur y ayant vocation et désigné à cet effet par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public. Leur mise en œuvre peut donner à lieu à une convention avec l’opérateur ainsi désigné.




« L’opération fait l’objet d’une concertation dans les conditions prévues aux articles L. 103‑2 à L. 103‑6. » ;

« L’opération fait l’objet d’une concertation dans les conditions prévues aux articles L. 103‑2 à L. 103‑6. » ;

Art. L. 442‑10. – Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d’un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l’acceptent, l’autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d’urbanisme applicable.



4° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 442‑10 est ainsi modifiée :

4° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 442‑10 est ainsi modifiée :




a) La première occurrence des mots : « les deux tiers » est remplacée par les mots : « la moitié » ;

a) La première occurrence des mots : « les deux tiers » est remplacée par les mots : « la moitié » ;




b) Les mots : « ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie » sont supprimés ;

b) Les mots : « ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie » sont supprimés ;

Jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’achèvement du lotissement, la modification mentionnée au premier alinéa ne peut être prononcée qu’en l’absence d’opposition du lotisseur si celui‑ci possède au moins un lot constructible.





Art. L. 442‑11. – Lorsque l’approbation d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d’aménager un lotissement ou à la décision de non‑opposition à une déclaration préalable, l’autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu’il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l’application de l’ensemble des règles du document d’urbanisme.



5° L’article L. 442‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5° L’article L. 442‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Le dispositif prévu au premier alinéa du présent article peut être utilisé pour assurer la réalisation des orientations d’aménagement et de programmation prévues à l’article L. 151‑7‑3 et la mise en œuvre d’une opération de transformation urbaine prévue à l’article L. 315‑1. »

« La procédure prévue au premier alinéa du présent article peut être utilisée pour assurer la réalisation des orientations d’aménagement et de programmation prévues à l’article L. 151‑7‑3 et la mise en œuvre d’une opération de transformation urbaine prévue à l’article L. 315‑1. »

Amdt COM‑45




Article 2 quater (nouveau)

Amdt  19

Article 2 quater

Amdts COM‑19, COM‑107





Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Art. L. 151‑26. – Le règlement peut imposer, dans des secteurs qu’il délimite au sein des secteurs situés à proximité des transports collectifs, existants ou programmés, une densité minimale de constructions.




1° (nouveau) À l’article L. 151‑26, les mots : « au sein des secteurs situés à proximité des transports collectifs, existant ou programmés » sont supprimés ;

Amdt COM‑46





2° (Supprimé)

Amdt COM‑46




Après l’article L. 151‑26 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 151‑26‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 151‑26‑1. – Le permis de construire ou d’aménager délivré accorde les droits à construire conformes aux règles de densité prévues dans le règlement. »





Article 2 quinquies (nouveau)

Amdt  98

Article 2 quinquies




Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Le titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Amdt COM‑47

Art. L. 151‑30. – Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations suffisantes pour les vélos pour les immeubles d’habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues à l’article L. 113‑18 du code de la construction et de l’habitation.



1° L’article L. 151‑30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Supprimé)

Amdt COM‑47




« Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite à raison d’une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d’infrastructures ou de l’aménagement d’espaces permettant le stationnement sécurisé d’au moins six vélos par aire de stationnement. » ;






1° bis (nouveau) Après l’article L. 151‑30, il est inséré un article L. 151‑30‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑47





« Art. L. 151‑30‑1. – Dans des secteurs qu’il délimite, le règlement peut prévoir que les obligations de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés peuvent être réduites, à raison d’une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d’infrastructures ou de l’aménagement d’espaces permettant le stationnement sécurisé d’au moins six vélos par aire de stationnement. » ;

Amdt COM‑47

Art. L. 151‑31. – Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto‑partage.




1° ter (nouveau) À l’article L. 151‑31, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et sont ajoutés les mots : « , ou dès lors qu’il existe dans l’environnement immédiat de l’opération une aire de covoiturage » ;

Amdt COM‑47

Art. L. 151‑33. – Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles‑ci peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat.









1° quater (nouveau) L’article L. 151‑33 est ainsi modifié :

Amdt COM‑47

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non‑opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui‑même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.




a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le règlement précise les conditions d’application du présent alinéa, qui peuvent être différenciées selon les secteurs et les types de bâtiments. » ;

Amdt COM‑47





b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑47





« Pour les opérations portant création d’au plus dix logements, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non‑opposition à déclaration préalable peut être tenu quitte des obligations mentionnées au premier alinéa en ayant recours à un aire de stationnement mutualisée, dans les conditions définies par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme. » ;

Amdt COM‑47

Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151‑30 et L. 151‑32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation.









1° quinquies (nouveau) L’article L. 151‑35 est ainsi modifié :

Amdt COM‑47





a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑47

Art. L. 151‑35. – Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l’habitation mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151‑34 la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement.




– les mots : « à 3° » sont remplacés par les mots : « et 1° bis » ;

Amdt COM‑47





– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l’habitation mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 151‑34 la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. » ;

Amdt COM‑47





b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑47





– les mots : « à 3° » sont remplacés par les mots : « et 1° bis » ;

Amdt COM‑47

Toutefois, lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151‑34 sont situés à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.




– le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit » ;

Amdt COM‑47

L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’État.





Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 151‑34 est précisée par décret en Conseil d’État.





Art. L. 151‑36. – Pour les constructions destinées à l’habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151‑34, situées à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement.




1° sexies (nouveau) À l’article L. 151‑36, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit » ;

Amdt COM‑47





1° septies (nouveau) L’article L. 152‑6 est ainsi modifié :

Amdt COM‑47





a) Au 4°, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 800 » ;

Amdt COM‑47





b) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑47





« 5° bis Déroger aux obligations de création d’aires de stationnement applicables aux logements, pour les travaux de transformation ou d’amélioration effectués sur des logements existants qui n’entraînent pas de création de surface de plancher supplémentaire supérieure à 30 % de la surface existante ; »

Amdt COM‑47

Art. L. 152‑6‑1. – En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, réduire cette obligation à raison d’une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d’infrastructures ou de l’aménagement d’espaces permettant le stationnement sécurisé d’au moins six vélos par aire de stationnement.



2° L’article L. 152‑6‑1 est abrogé.

2° L’article L. 152‑6‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑47





« En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, autoriser des dérogations aux règles fixées par le règlement en application de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 151‑33. »

Amdt COM‑47





Article 2 sexies A (nouveau)





Après l’article L. 151‑35 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 151‑35‑1 A ainsi rédigé :





« Art. L. 151‑35‑1 A. – Lorsque le rapport de présentation du plan local d’urbanisme fait apparaître une insuffisance des capacités de stationnement de véhicules motorisés ouverts au public et l’impossibilité d’augmenter ces capacités en raison des caractéristiques du tissu urbain ou des contraintes de réduction de l’artificialisation des sols, le règlement peut fixer des secteurs dans lesquels les locataires de logements locatifs mentionnés à l’article L. 442‑6‑4 du code de la construction et de l’habitation ne peuvent, par dérogation au même article, renoncer à l’usage d’une aire de stationnement. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles, dans ces secteurs, un locataire peut néanmoins renoncer à cet usage, en application du même article L. 442‑6‑4, lorsqu’il justifie qu’il ne dispose pas de véhicule motorisé. »

Amdt COM‑49





Article 2 sexies B (nouveau)

Art. L. 151‑34. – Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction :





1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État ;





1° bis De logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L. 302‑16 du code de la construction et de l’habitation ;




Le 1° bis de l’article L. 151‑34 du code de l’urbanisme est abrogé.

Amdt COM‑14

2° Des établissements assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ;





3° Des résidences universitaires mentionnées à l’article L. 631‑12 du code de la construction et de l’habitation.








Article 2 sexies (nouveau)

Amdt  103

Article 2 sexies

(Supprimé)

Amdt COM‑64




Après l’article L. 152‑5‑2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 152‑5‑3 ainsi rédigé :





« Art. L. 152‑5‑3. – L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou pour prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur des constructions lorsque celles‑ci ont pour objet d’accueillir une activité industrielle ou logistique, afin d’éviter d’introduire une limitation du nombre d’étages et ainsi de favoriser la densification des zones concernées ou la limitation de l’artificialisation des sols.





« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’exercice de cette dérogation. »





Article 2 septies (nouveau)

Amdt  123

Article 2 septies

(Supprimé)

Amdt COM‑66




La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 152‑6‑5 ainsi rédigé :





« Art. L. 152‑6‑5. – Dans le périmètre d’une zone d’activité existante ou destinée à accueillir des équipements liés aux entreprises de transport routier de marchandises ou aux activités logistiques, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le projet est de nature à générer un volume d’emplois directs ou indirects ou lorsqu’il s’accompagne d’un investissement présentant un caractère significatif au regard de l’économie locale, accorder des dérogations aux règles du plan local d’urbanisme relatives à la hauteur, à l’emprise au sol, à l’implantation ou à l’aspect extérieur des constructions. »





Article 2 octies (nouveau)

Amdt  101

Article 2 octies

(Supprimé)

Amdt COM‑67

Art. L. 100‑2. – Toute substance minérale ou fossile qui n’est pas qualifiée par le livre Ier du présent code de substance de mine est considérée comme une substance de carrière.



I. – Lorsqu’un projet d’exploitation de carrière, au sens des articles L. 100‑2 et L. 311‑1 du code minier ou mentionné à l’article L. 515‑1 du code de l’environnement, est compatible avec le schéma de cohérence territoriale mentionné à l’article L. 141‑1 code de l’urbanisme, mais contraire à l’affectation des sols définie par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur au moment de l’instruction, le maire de la commune d’implantation du projet a la possibilité de procéder à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme dans les conditions définies au I bis de l’article L. 300‑6‑1 du même code.


Art. L. 311‑1. – Sont soumis au régime légal des carrières défini par le présent livre et par la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement les gîtes contenant des substances minérales ou fossiles autres que celles mentionnées à l’article L. 111‑1, sauf s’ils sont situés dans les fonds marins appartenant au domaine public, ou sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive définis aux articles 11 et 14 de l’ordonnance  2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.








II. – La procédure intégrée pour les projets d’exploitation de carrière est conduite dans un délai de quinze mois à compter de son engagement.



Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Code de la construction et de l’habitation





Art. L. 303‑2. – I.‑Les opérations de revitalisation de territoire ont pour objet la mise en œuvre d’un projet global de territoire destiné à adapter et moderniser le parc de logements et de locaux commerciaux et artisanaux ainsi que le tissu urbain de ce territoire pour améliorer son attractivité, lutter contre la vacance des logements et des locaux commerciaux et artisanaux ainsi que contre l’habitat indigne, réhabiliter l’immobilier de loisir, valoriser le patrimoine bâti et réhabiliter les friches urbaines, dans une perspective de mixité sociale, d’innovation et de développement durable.





Ces opérations donnent lieu à une convention entre l’État, ses établissements publics intéressés, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et tout ou partie de ses communes membres, ainsi que toute personne publique ou tout acteur privé susceptible d’apporter un soutien ou de prendre part à la réalisation des opérations prévues par la convention.





La possibilité pour une des entités mentionnées au deuxième alinéa du présent article d’être signataire de la convention est subordonnée à la condition que cette adhésion ne soit pas susceptible de la mettre ultérieurement en situation de conflit d’intérêts.





II.‑La convention définit le projet urbain, économique et social de revitalisation de territoire concerné, favorisant la mixité sociale, le développement durable, la valorisation du patrimoine et l’innovation. Elle délimite le périmètre des secteurs d’intervention, parmi lesquels figure nécessairement le centre‑ville de la ville principale du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire. Ce périmètre peut également inclure un ou plusieurs centres‑villes d’autres communes membres de cet établissement et des parties déjà urbanisées de toute commune membre de cet établissement.





La convention précise sa durée, le calendrier, le plan de financement des actions prévues et leur répartition dans les secteurs d’intervention délimités. Elle prévoit également les conditions dans lesquelles ces actions peuvent être déléguées à des opérateurs.





Le cas échéant, une concertation publique est engagée à l’initiative de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné préalablement à la signature de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I du présent article.





III.‑Une convention d’opération de revitalisation de territoire comprend tout ou partie des actions d’amélioration de l’habitat prévues à l’article L. 303‑1. Lorsqu’elle comprend l’ensemble des dispositions mentionnées aux a à e du même article L. 303‑1, elle tient lieu de convention d’opération programmée d’amélioration de l’habitat au sens dudit article L. 303‑1.





La convention d’opération de revitalisation de territoire prévoit également tout ou partie des actions suivantes :





1° Un dispositif d’intervention immobilière et foncière contribuant à la revalorisation des îlots d’habitat vacant ou dégradé et incluant notamment des actions d’acquisition, de travaux et de portage de lots de copropriété ;





2° Un plan de relogement et d’accompagnement social des occupants, avec pour objectif prioritaire leur maintien au sein du même quartier requalifié ;





3° L’utilisation des dispositifs coercitifs de lutte contre l’habitat indigne ;





4° Des actions en faveur de la transition énergétique du territoire, notamment de l’amélioration de la performance énergétique du parc immobilier et de la végétalisation urbaine et des bâtiments ;





5° Un projet social, comportant notamment des actions en faveur de la mixité sociale et d’adaptation de l’offre de logement, de services publics et de services de santé aux personnes en perte d’autonomie ;





6° Des actions ou opérations d’aménagement, au sens de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme, contribuant à l’aménagement des espaces et des équipements publics de proximité et prenant en compte les problèmes d’accessibilité, de desserte des commerces et des locaux artisanaux de centre‑ville et de mobilité ainsi que l’objectif de localisation des commerces en centre‑ville ;





7° Des dispositifs d’intervention immobilière et foncière visant la reconversion ou la réhabilitation des sites industriels et commerciaux vacants ainsi que des sites administratifs et militaires déclassés ;





8° Des actions destinées à moderniser ou à créer des activités ou des animations économiques, commerciales, artisanales, touristiques ou culturelles, sous la responsabilité d’un opérateur ;





9° Des actions ou opérations favorisant, en particulier en centre‑ville, la création, l’extension, la transformation ou la reconversion de surfaces commerciales ou artisanales ;





10° Un engagement de la ou des autorités compétentes en matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale de procéder aux modifications des documents d’urbanisme, approuvés ou en cours d’approbation, nécessaires à la mise en œuvre des plans, projets ou actions prévus par la convention. En cas de transfert de cette compétence à l’établissement public de coopération intercommunale, en application de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 5211‑17 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale se substitue à la ou aux communes concernées par cet engagement.





Par dérogation aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce, la convention peut également prévoir que, dans les centres‑villes mentionnés au II du présent article :





a) Les baux relatifs à un local commercial conclus postérieurement à la signature de la convention ne peuvent porter que sur ce local dans les immeubles qui abritent à la fois un ou plusieurs locaux commerciaux ainsi que des locaux destinés à l’habitation, à l’exception des locaux destinés au fonctionnement des activités commerciales ou artisanales et du local destiné à l’habitation occupé par le commerçant ou l’artisan qui exerce son activité professionnelle en rez‑de‑chaussée ;





b) Sont interdits, postérieurement à la signature de la convention, les travaux qui conduisent, dans un même immeuble, à la condamnation de l’accès indépendant aux locaux ayant une destination distincte de l’activité commerciale ou artisanale.





L’opération de revitalisation de territoire peut donner lieu à l’instauration du droit de préemption urbain renforcé prévu à l’article L. 211‑4 du code de l’urbanisme et à l’instauration du droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l’objet de projets d’aménagement commercial prévu à l’article L. 214‑1 du même code. Le droit de préemption urbain, y compris le droit de préemption urbain renforcé dans les conditions prévues à l’article L. 211‑4 dudit code, et le droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l’objet de projets d’aménagement commercial peuvent être délégués dans les conditions prévues aux articles L. 211‑2‑3 et L. 214‑1‑1 du même code.

I. – Le vingt‑troisième alinéa de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.

I. – Le seizième alinéa du III de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le seizième alinéa du III de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.

Par dérogation à l’article L. 442‑1 du code de l’urbanisme, la mise en œuvre des actions mentionnées dans une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue au présent article peut donner lieu à la délivrance d’un permis d’aménager portant sur des unités foncières non contiguës, lorsque l’opération d’aménagement garantit l’unité architecturale et paysagère des sites concernés. La totalité des voies et des espaces communs inclus dans le permis d’aménager peut faire l’objet d’une convention de transfert au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent.





Les actions prévues dans une convention de revitalisation de territoire peuvent figurer parmi les actions inscrites dans les contrats de plan prévus à l’article 11 de la loi  82‑653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.





Un bilan annuel et une évaluation tous les cinq ans des actions entreprises dans le cadre de l’opération de revitalisation de territoire et de leurs incidences financières sont présentés aux conseils municipaux des communes et à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataires de la convention.






II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Code de l’urbanisme





Art. L. 312‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 442‑1, la réalisation d’une opération d’aménagement définie à l’article L. 300‑1, prévue par un contrat de projet partenarial d’aménagement, peut donner lieu à la délivrance d’un permis d’aménager portant sur des unités foncières non contiguës lorsque l’opération d’aménagement garantit l’unité architecturale et paysagère des sites concernés. La totalité des voies et des espaces communs inclus dans le permis d’aménager peut faire l’objet d’une convention de transfert au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent.

1° L’article L. 312‑2‑1 est abrogé ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 312‑2‑1 est abrogé ;


2° Après l’article L. 442‑1‑2, il est inséré un article L. 442‑1‑3 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après l’article L. 442‑1‑2, il est inséré un article L. 442‑1‑3 ainsi rédigé :


« Art. L. 442‑1‑3. – Par dérogation à l’article L. 442‑1, un permis d’aménager portant sur un lotissement peut porter sur des unités foncières non contiguës, s’il répond aux critères cumulatifs suivants :

« Art. L. 442‑1‑3. – Par dérogation à l’article L. 442‑1, un permis d’aménager concernant un lotissement peut porter sur des unités foncières non contiguës s’il répond à l’ensemble des critères suivants :

Amdt  CE69

« Art. L. 442‑1‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 442‑1‑3. – Par dérogation à l’article L. 442‑1, un permis d’aménager concernant un lotissement peut porter sur des unités foncières non contiguës s’il répond à l’ensemble des critères suivants :


« 1° La demande est déposée par un demandeur unique ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Supprimé)

Amdts COM‑63, COM‑116


« 2° Le projet constitue un ensemble unique et cohérent ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Le projet constitue un ensemble cohérent ;

Amdts COM‑63, COM‑116


« 3° Le projet garantit l’unité architecturale et paysagère des sites concernés par le permis d’aménager. »

« 3° Le projet garantit l’unité architecturale et paysagère des sites concernés. »

Amdt  CE70

« 3° Le projet garantit l’unité architecturale et paysagère des sites concernés.

« 3° Le projet garantit l’unité architecturale et paysagère des sites concernés.




« Le seuil mentionné à l’article L. 441‑4 s’apprécie à l’échelle de la totalité des surfaces de l’ensemble des unités foncières non contiguës concernées par le permis d’aménager. »

Amdt  29

« Le seuil mentionné à l’article L. 441‑4 s’apprécie à l’échelle de la totalité des surfaces de l’ensemble des unités foncières non contiguës concernées par le permis d’aménager. »




Article 3 bis A (nouveau)

Amdt  7

Article 3 bis A

(Supprimé)

Amdt COM‑56




La section 4 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 425‑18 ainsi rédigé :





« Art. L. 425‑18. – Lorsqu’un permis de construire est délivré pour la réalisation d’un projet nécessitant, en amont ou en parallèle, l’obtention d’une ou de plusieurs autorisations administratives requises par d’autres législations, notamment environnementales, ces autorisations conservent leur validité pendant toute la durée de validité du permis si elles ont été obtenues de manière régulière et sont en vigueur à la date de délivrance dudit permis de construire.





« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »






Article 3 bis BA (nouveau)





Le livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :





1° L’intitulé du titre Ier est ainsi rédigé : « Certificats d’urbanisme et de projet » ;





2° Après l’article L. 410‑1, il est inséré un article L. 410‑2 ainsi rédigé :





« Art. L. 410‑2. – I. – Le représentant de l’État dans le département peut établir un certificat de projet à la demande du porteur d’un projet de réalisation de plus de cinquante logements soumis, pour la réalisation de son projet, à une ou plusieurs autorisations au titre du présent code, du code de l’environnement, du code de la construction et de l’habitation, du code rural et de la pêche maritime, du code forestier, du code du patrimoine, du code de commerce et du code minier.





« Le dossier de demande de certificat de projet est présenté au représentant de l’État dans le département, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.





« II. – Le certificat prévu au I indique, en fonction de la demande présentée et au regard des informations fournies par le demandeur :





« 1° Les régimes, décisions et procédures applicables au projet à la date de cette demande, y compris les obligations de participation du public, les conditions de recevabilité et de régularité du dossier et les autorités compétentes pour prendre les décisions ou délivrer les autorisations nécessaires ;





« 2° Le rappel des délais réglementairement prévus pour l’intervention de ces décisions ou un calendrier d’instruction de ces décisions qui se substitue aux délais réglementairement prévus. Le représentant de l’État dans le département, lorsqu’il n’est pas compétent, recueille l’accord des autorités compétentes pour prendre ces décisions préalablement à la délivrance du certificat de projet.





« Le certificat prévu au même I peut indiquer les difficultés de nature technique ou juridique identifiées qui seraient susceptibles de faire obstacle à la réalisation du projet.





« III. – Le porteur du projet mentionné audit I peut présenter conjointement à sa demande de certificat de projet, le cas échéant, une demande d’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, une demande d’avis prévu à l’article L. 122‑1‑2 du même code, une demande de certificat d’urbanisme prévu à l’article L. 410‑1 du présent code et une demande de pré‑instruction prévue à l’article L. 423‑1‑1. Ces demandes sont, s’il y a lieu, transmises à l’autorité administrative compétente pour statuer et les décisions prises avant l’intervention du certificat de projet sont annexées à celui‑ci.





« IV. – Lorsque le certificat de projet fait mention d’une autorisation d’urbanisme et que cette autorisation fait l’objet d’une demande à l’autorité compétente dans un délai de dix‑huit mois à compter de la date de délivrance dudit certificat, cette demande est alors instruite au regard des dispositions d’urbanisme telles qu’elles existaient à la date de délivrance du même certificat, à l’exception des dispositions dont l’application est nécessaire au respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne, ou lorsqu’elles ont pour objet la préservation de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques.





« Le bénéficiaire d’un certificat de projet peut, à tout moment, renoncer au bénéfice des dispositions du présent IV, pour l’ensemble des procédures restant à mettre en œuvre et des décisions restant à prendre, nécessaires à la réalisation du projet.





« V. – Les modalités d’application du présent article sont définies par le décret en Conseil d’État mentionné au I. »

Amdt COM‑60




Article 3 bis B (nouveau)

Amdt  16

Article 3 bis B





Le livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :




Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 431‑5 ainsi rédigé :

1° Le chapitre Ier du titre III est complété par un article L. 431‑5 ainsi rédigé :

Amdt COM‑58




« Art. L. 431‑5. – Lorsqu’un projet a été autorisé par un permis de construire, une demande de permis de construire modificatif ne peut être refusée ou assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues après la date de délivrance du permis de construire initial, à l’exception de celles ayant pour objet de préserver la sécurité ou la salubrité publiques, pour une période de trois ans à compter de cette date. »

« Art. L. 431‑5. – Une demande de permis de construire modifiant un permis de construire initial en cours de validité, dans le cas où les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés, ne peut, pendant une période de trois ans à compter de la date de délivrance du permis initial, être refusée ou assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la délivrance du permis initial.

Amdt COM‑58





« Par dérogation au premier alinéa, la demande peut être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si les dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la délivrance du permis de construire initial ont pour objet de préserver la sécurité ou la salubrité publiques. » ;

Amdt COM‑58





2° (nouveau) Le chapitre Ier du titre IV est complété par un article L. 441‑5 ainsi rédigé :

Amdt COM‑58





« Art. L. 441‑5. – Une demande de permis d’aménagement modifiant un permis d’aménagement initial en cours de validité, dans le cas où les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés, ne peut, pendant une période de trois ans à compter de la date de délivrance du permis initial, être refusée ou assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la délivrance du permis initial.

Amdt COM‑58





« Par dérogation au premier alinéa, la demande peut être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si les dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la délivrance du permis initial ont pour objet de préserver la sécurité ou la salubrité publiques. »

Amdt COM‑58




Article 3 bis C (nouveau)

Amdt  12

Article 3 bis C

(Supprimé)

Amdt COM‑53




L’article L. 442‑11 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« L’autorité compétente peut également être saisie d’une demande de mise en concordance par un coloti ou son ayant cause à l’occasion du dépôt d’un dossier de demande d’autorisation d’urbanisme à destination d’habitation. L’autorité compétente doit alors ouvrir l’enquête publique mentionnée au premier alinéa du présent article. Si, après la première réunion publique et avant la clôture de l’enquête publique, il n’est pas formé d’opposition auprès du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête par la moitié des propriétaires détenant ensemble un tiers au moins de la superficie du lotissement ou par un tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie, l’autorité compétente procède par arrêté à la mise en concordance. En cas d’opposition selon cette même règle de majorité, elle peut néanmoins poursuivre la mise en concordance, après délibération du conseil municipal. Les modalités d’opposition sont définies par décret. »




Article 3 bis (nouveau)

Amdt  CE44

Article 3 bis (nouveau)

Amdts  93,  155(s/amdt),  154(s/amdt)

Article 3 bis

Art. L. 433‑6. – Nonobstant toutes dispositions contraires, les titulaires de droits réels ou de baux de toute nature portant sur des constructions créées ou aménagées en application du présent chapitre ne peuvent prétendre à aucune indemnité de la part de l’autorité qui a fait procéder à la remise en état.





Il en est de même des titulaires de droits réels ou de baux de toute nature constitués après l’intervention de l’arrêté du permis de construire sur des bâtiments existant à cette date que le pétitionnaire s’est engagé, lors de la demande de permis de construire, à supprimer dans les mêmes conditions.


À la seconde phrase de l’article L. 433‑1, au premier alinéa des articles L.433‑2 et L.433‑3, à l’article L. 433‑4, au premier alinéa de l’article L. 433‑5 et, deux fois, au second alinéa de l’article L. 433‑6 du code de l’urbanisme, après le mot : « construire », sont insérés les mots : « ou d’aménager » ;

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)





II. – La loi  2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants ou au fonctionnement des installations existantes est ainsi modifiée :





1° (nouveau) Après le premier alinéa du I de l’article 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑93 rect.





« Lorsque le projet porte sur la réalisation d’un réacteur électronucléaire qui répond aux conditions fixées à l’article 12, notamment la puissance thermique prévisionnelle, cette qualification est acquise de plein droit à la date de la décision du maître d’ouvrage rendue publique et prise postérieurement au bilan du débat public ou de la concertation préalable. » ;

Amdt COM‑93 rect.




II (nouveau). – Après l’article 9 de la loi  2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, il est inséré un article 9‑1 ainsi rédigé :

 Après l’article 9, il est inséré un article 9‑1 ainsi rédigé :




« Art. 9‑1. – I. – Les constructions, les installations et les aménagements présentant un caractère temporaire qui sont soit directement liés à la construction d’un réacteur électronucléaire mentionné à l’article 7, soit nécessaires au logement, à l’hébergement ou aux déplacements des personnes participant aux travaux de construction d’un tel réacteur sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme et des obligations prévues à l’article L. 421‑6 du même code.

« Art. 9‑1. – I. – Les constructions, les installations et les aménagements présentant un caractère temporaire qui sont nécessaires au logement, à l’hébergement ou aux déplacements des personnes participant aux travaux de construction d’un réacteur électronucléaire peuvent être autorisés à déroger aux exigences fixées par l’article L. 421‑6 du code de l’urbanisme.

Amdt COM‑55




« Le maître d’ouvrage soumet à l’accord préalable du représentant de l’État dans le département le projet de constructions, d’installations et d’aménagements mentionné au premier alinéa du présent I, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. L’absence de réponse du représentant de l’État vaut refus. La durée maximale de l’implantation de ces constructions, de ces installations et de ces aménagements ne peut être supérieure à dix ans à compter de la notification de cet accord. Le lieu de l’implantation de ces constructions, de ces installations ou de ces aménagements est soumis à l’accord préalable du maire de la commune d’implantation. En l’absence de réponse dans un délai d’un mois à compter de la notification du projet au maire, la réponse est réputée favorable.

« Par dérogation aux articles L. 422‑1 et L. 422‑2 du même code, le représentant de l’État dans le département est compétent pour délivrer les autorisations d’urbanisme relatives aux projets mentionnés au premier alinéa du présent I. L’autorisation ne peut être délivrée qu’après accord du maire de la commune. En vue de recueillir cet accord, le représentant de l’État dans le département lui transmet un dossier mentionnant le lieu d’implantation et la nature du projet. À défaut de réponse du maire dans un délai d’un mois, son accord est réputé acquis.

Amdt COM‑55





« L’arrêté accordant le permis fixe le délai à l’expiration duquel le terrain doit être remis en son état initial, qui ne peut excéder dix ans.

Amdt COM‑55




« L’implantation des constructions ou des installations et la réalisation des aménagements temporaires mentionnés au même premier alinéa est subordonnée à la constitution de garanties financières destinées à financer le démantèlement et la remise en état du terrain en cas de défaillance du maître d’ouvrage, lorsque la sensibilité du terrain d’assiette ou l’importance du projet le justifie. Ces garanties financières résultent d’une consignation, par le maître d’ouvrage, auprès de la Caisse des dépôts et consignations. L’accord du représentant de l’État dans le département définit, dans ce cas, le montant de ces garanties.

« À l’issue de l’occupation, le maître d’ouvrage est tenu de remettre les lieux dans leur état initial. L’implantation des constructions ou des installations et la réalisation des aménagements temporaires mentionnés au même premier alinéa est subordonnée à la constitution de garanties financières destinées à financer le démantèlement et la remise en état du terrain en cas de défaillance du maître d’ouvrage, lorsque la sensibilité du terrain d’assiette ou l’importance du projet le justifie. Ces garanties financières résultent d’une consignation, par le maître d’ouvrage, auprès de la Caisse des dépôts et consignations. L’accord du représentant de l’État dans le département définit, dans ce cas, le montant de ces garanties.

Amdt COM‑55




« II. – Le présent article n’est pas applicable :

« II. – Le présent article n’est pas applicable :




« 1° Dans les zones où les constructions, les installations et les aménagements sont interdits en application des 1° et 2° du II de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement pour les plans de prévention des risques naturels prévisibles ou dans les mêmes zones pour les plans de prévention des risques miniers définis à l’article L. 174‑5 du code minier, approuvés ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562‑2 du code de l’environnement ;

« 1° Dans les zones où les constructions, les installations et les aménagements sont interdits en application des 1° et 2° du II de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement pour les plans de prévention des risques naturels prévisibles ou dans les mêmes zones pour les plans de prévention des risques miniers définis à l’article L. 174‑5 du code minier, approuvés ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562‑2 du code de l’environnement ;




« 2° Dans les zones où les constructions, les installations et les aménagements sont interdits en application de l’article L. 515‑16 du même code pour les plans de prévention des risques technologiques approuvés. »

« 2° Dans les zones où les constructions, les installations et les aménagements sont interdits en application de l’article L. 515‑16 du même code pour les plans de prévention des risques technologiques approuvés ;





« 3° (nouveau) Dans les espaces protégés mentionnés aux articles L. 113‑1 et L. 113‑29 du code de l’urbanisme. »

Amdt COM‑128 rect.


Article 4

Article 4

Article 4

Article 4


Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Amdt COM‑118


1° L’article L. 481‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 481‑1 est ainsi modifié :


a) Le I est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)



I.‑Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421‑1 à L. 421‑5 et L. 421‑5‑3 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610‑1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès‑verbal a été dressé en application de l’article L. 480‑1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422‑1 à L. 422‑3‑1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation.

– à la fin, les mots : « , le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. » sont remplacés par le signe : « : » ;

(Alinéa sans modification)

a) Après le mot : « ses », la fin du I est ainsi rédigée : « observations :

a) Après le mot : « ses », la fin du I est ainsi rédigée : « observations :


b) Sont ajoutés des 1° et 2° ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)




« 1° Ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 30 000 euros ;

« 1° Ordonner le paiement d’une amende d’un montant maximal de 30 000 euros ;

Amdt  CE71

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Ordonner le paiement d’une amende d’un montant maximal de 30 000 euros ;


« 2° Le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. » ;

« 2° Mettre en demeure l’intéressé, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. » ;

Amdt  CE72

« 2° (Alinéa sans modification) » ;

« 2° Mettre en demeure l’intéressé, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. » ;





b) (Supprimé)

Amdt COM‑118

II.‑Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter.






c) Le III est ainsi modifié :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) Le III est ainsi modifié :

III.‑L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard.

– au premier alinéa du III, le montant : « 500 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 euros » ;

– au premier alinéa du III, le montant : « 500  » est remplacé par le montant : « 1 000  » ;

– au premier alinéa, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;

– au premier alinéa, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;

L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations.





Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non‑exécution.





Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 €.

– à la fin du dernier alinéa, le montant : « 25 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;

– à la fin du dernier alinéa, le montant : « 25 000  » est remplacé par le montant : « 100 000  » ;

(Alinéa sans modification)

– à la fin du dernier alinéa, le montant : « 25 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;





d) (nouveau) Après le même III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :

Amdt COM‑117





« III bis. – L’opposition devant le juge administratif à l’état exécutoire pris en application de l’amende ou de l’astreinte ordonnée par l’autorité compétente n’a pas de caractère suspensif.

Amdt COM‑117





« III ter. – Le représentant de l’État dans le département peut, après avoir invité l’autorité compétente à exercer les pouvoirs mentionnés aux articles L. 481‑1 à L. 481‑3 et en l’absence de réponse de sa part dans un délai d’un mois, se substituer à elle par arrêté motivé pour l’exercice desdits pouvoirs. » ;

Amdt COM‑117





1° bis (nouveau) Le II de l’article L. 481‑2 est ainsi modifié :

Amdt COM‑117





a) À la première phrase, après le mot : « astreinte », sont insérés les mots : « ou de l’amende » ;

Amdt COM‑117





b) À la seconde phrase, après le mot : « astreinte », sont insérés les mots : « de l’amende » ;





c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas prévu au VII de l’article L. 481‑1, les sommes sont recouvrées au bénéfice de l’État, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux recettes de l’État. » ;

Amdt COM‑117





1° ter (nouveau) L’article L. 600‑1 est abrogé ;

Amdt COM‑121





1° quater (nouveau) L’article L. 600‑1‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdts COM‑118, COM‑117, COM‑121





« Une personne autre que l’État, une collectivité territoriale ou un de leurs groupements n’est recevable à agir contre la décision d’approbation d’un document d’urbanisme ou de son évolution que si elle a pris part à la participation du public effectuée par enquête publique, par voie électronique ou par mise à disposition organisée préalablement à cette décision contestée. » ;

Amdt COM‑118





1° quinquies (nouveau) L’article L. 600‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdts COM‑120, COM‑121





« Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours en annulation à l’encontre d’une décision régie par le présent code et refusant l’occupation ou l’utilisation du sol, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant cette décision, l’auteur de cette dernière ne peut plus invoquer de motifs de refus nouveaux passé un délai de deux mois à compter de l’enregistrement du recours ou de la demande. » ;

Amdt COM‑120

IV.‑Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque les travaux entrepris et exécutés mentionnés au I du présent article ont produit des installations qui présentent un risque certain pour la sécurité ou pour la santé et lorsque la mise en demeure est restée sans effet au terme du délai imparti, l’autorité compétente peut procéder d’office à la réalisation des mesures prescrites, aux frais de l’intéressé.





Lorsque ces installations sont occupées, l’occupant défini au premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la construction et de l’habitation bénéficie du régime de protection des occupants défini aux articles L. 521‑1 à L. 521‑4 du même code.





S’il n’existe aucun moyen technique permettant de régulariser les travaux entrepris ou exécutés, en conformité avec les règlements, les obligations ou les prescriptions mentionnées au I du présent article, l’autorité compétente peut procéder à la démolition complète des installations qui présentent un risque certain pour la sécurité ou pour la santé, aux frais de l’intéressé, après y avoir été autorisée par un jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.





Art. L. 600‑2. – Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire.





Art. L. 600‑1‑1. – Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.





Art. L. 600‑1. – L’illégalité pour vice de forme ou de procédure d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’une carte communale ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du document en cause.





Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables à l’acte prescrivant l’élaboration ou la révision d’un document d’urbanisme ou créant une zone d’aménagement concerté.





Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne :





‑soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l’enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales ;





‑soit l’absence du rapport de présentation ou des documents graphiques.





Art. L. 481‑2. – I.‑L’astreinte prévue à l’article L. 481‑1 court à compter de la date de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à ce qu’il ait été justifié de l’exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité ou des formalités permettant la régularisation. Le recouvrement de l’astreinte est engagé par trimestre échu.





II.‑Les sommes dues au titre de l’astreinte sont recouvrées, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble ayant fait l’objet de l’arrêté. Dans le cas où l’arrêté a été pris par le président d’un établissement public de coopération intercommunale, l’astreinte est recouvrée au bénéfice de l’établissement public concerné.





III.‑L’autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non‑exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.





Code de l’urbanisme





Art. L. 481‑1. – I.‑Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421‑1 à L. 421‑5 et L. 421‑5‑3 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610‑1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès‑verbal a été dressé en application de l’article L. 480‑1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422‑1 à L. 422‑3‑1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation.





II.‑Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter.





III.‑L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard.





L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations.





Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non‑exécution.





Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 €.





IV.‑Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque les travaux entrepris et exécutés mentionnés au I du présent article ont produit des installations qui présentent un risque certain pour la sécurité ou pour la santé et lorsque la mise en demeure est restée sans effet au terme du délai imparti, l’autorité compétente peut procéder d’office à la réalisation des mesures prescrites, aux frais de l’intéressé.





Lorsque ces installations sont occupées, l’occupant défini au premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la construction et de l’habitation bénéficie du régime de protection des occupants défini aux articles L. 521‑1 à L. 521‑4 du même code.





S’il n’existe aucun moyen technique permettant de régulariser les travaux entrepris ou exécutés, en conformité avec les règlements, les obligations ou les prescriptions mentionnées au I du présent article, l’autorité compétente peut procéder à la démolition complète des installations qui présentent un risque certain pour la sécurité ou pour la santé, aux frais de l’intéressé, après y avoir été autorisée par un jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.





Loi  2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes





Art. 8. – I. – La qualification de projet d’intérêt général, en application de l’article L. 102‑1 du code de l’urbanisme, de la réalisation d’un réacteur électronucléaire est décidée par décret en Conseil d’État. Cette qualification ne peut intervenir avant qu’ait été dressé le bilan du débat public ou de la concertation préalable organisé en application de l’article L. 121‑8 du code de l’environnement.





Lorsque, après son approbation, un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale doit être modifié ou révisé pour permettre la réalisation d’un réacteur électronucléaire qualifiée de projet d’intérêt général en application du premier alinéa du présent I, il est fait application de la procédure prévue aux II à IV.





La déclaration d’utilité publique d’un projet de réalisation d’un réacteur électronucléaire emporte sa qualification de projet d’intérêt général, au sens du présent article.





II. – Lorsque l’autorité administrative compétente de l’État considère que le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale ne permet pas la réalisation du projet, elle en informe, selon le cas, l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme, l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune compétent par la transmission d’un dossier qui indique la nécessité de la mise en compatibilité et ses motifs ainsi que les modifications qu’elle estime nécessaires pour y parvenir.





Elle informe également le département et la région de la nécessité d’une mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme ou de la carte communale.





Après réception du dossier mentionné au premier alinéa du présent II, l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme, l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune compétent pour faire évoluer le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale peut faire parvenir à l’autorité administrative compétente de l’État, dans un délai d’un mois, le cas échéant après l’engagement de la procédure de mise en compatibilité, ses observations sur les modifications envisagées.





L’autorité administrative compétente de l’État engage sans délai la procédure de mise en compatibilité du document mentionné au premier alinéa du présent II.





L’évaluation environnementale du projet de mise en compatibilité est effectuée dans les conditions prévues pour les mises en compatibilité engagées en application du second alinéa des articles L. 143‑42 ou L. 153‑51 du code de l’urbanisme. L’autorité administrative compétente de l’État procède à l’analyse des incidences notables sur l’environnement du projet de mise en compatibilité et transmet le dossier à la formation d’autorité environnementale de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable. L’avis de l’autorité environnementale ou sa décision de ne pas soumettre le projet à évaluation environnementale est transmis à l’établissement public ou à la commune mentionnés au premier alinéa du présent II.





Le projet de mise en compatibilité fait l’objet d’un examen conjoint par l’État, par l’établissement public ou la commune mentionnés au même premier alinéa et par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 132‑7 à L. 132‑9 du code de l’urbanisme.





III. – Lorsqu’il fait l’objet d’une évaluation environnementale, le projet de mise en compatibilité est soumis à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement.





Lorsqu’il ne fait pas l’objet d’une évaluation environnementale, le projet de mise en compatibilité, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par l’établissement public ou la commune mentionnés au premier alinéa du II du présent article, par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132‑7 à L. 132‑9 du code de l’urbanisme et par les autres instances consultées sont mis à la disposition du public pendant une durée d’un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées.





Les modalités de la mise à la disposition du public sont précisées par arrêté de l’autorité administrative compétente de l’État et portées à la connaissance du public au moins dix jours avant le début de cette mise à disposition.





IV. – A l’issue de la procédure prévue au III du présent article, l’autorité administrative compétente de l’État en présente le bilan devant l’organe délibérant de l’établissement public ou de la commune mentionnés au premier alinéa du II. L’organe délibérant rend un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans un délai d’un mois.





Le projet de mise en compatibilité est adopté par décret.





V. – Lorsque sa mise en compatibilité est requise pour permettre la réalisation d’un projet d’intérêt général mentionné au I du présent article, le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale ne peut pas faire l’objet d’une modification ou d’une révision portant sur les dispositions faisant l’objet de la mise en compatibilité entre la date de la mise à la disposition du public et la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au IV.






2° Après l’article L. 600‑13, il est inséré un article L. 600‑14 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

Amdts  47,  56,  71

2° Après l’article L. 600‑13, il est inséré un article L. 600‑14 ainsi rédigé :

Amdt COM‑119


« Art. L. 600‑14. – Le délai d’introduction d’un recours gracieux ou hiérarchique à l’encontre d’une décision de non‑opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir est d’un mois. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours par l’autorité compétente vaut décision de rejet.

« Art. L. 600‑14. – Le délai d’introduction d’un recours gracieux ou d’un recours hiérarchique à l’encontre d’une décision de non‑opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir est d’un mois. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours par l’autorité compétente vaut décision de rejet.

Amdt  CE73


« Art. L. 600‑14. – Le délai d’introduction d’un recours gracieux ou d’un recours hiérarchique à l’encontre d’une décision de non‑opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir est d’un mois. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours par l’autorité compétente vaut décision de rejet.

Amdt COM‑119


« Le délai de recours contentieux contre une décision mentionnée au premier alinéa du présent article n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique. »

« Le délai de recours contentieux contre une décision mentionnée au premier alinéa n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours gracieux ou d’un recours hiérarchique. »

Amdt  CE73


« Le délai de recours contentieux contre une décision mentionnée au premier alinéa n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours gracieux ou d’un recours hiérarchique. »

Amdt COM‑119





II (nouveau). – L’article L. 600‑1‑1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction, résultant de la présente loi, s’applique lorsque la participation du public a été engagée à une date postérieure d’au moins un mois à la publication de la présente loi.

Amdt COM‑118





III (nouveau). – L’article L. 600‑2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux recours en annulation ou aux demandes tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une décision mentionnée au second alinéa dudit article qui ont été enregistrés au greffe de la juridiction après la publication de la présente loi.

Amdt COM‑120




Article 5 (nouveau)

Amdt  59

Article 5

(Supprimé)

Amdt COM‑73




Le chapitre VIII du titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un article L. 778‑3 ainsi rédigé :





« Art. L. 778‑3. – Font l’objet d’une procédure préalable d’admission, dans des conditions précisées par voie réglementaire, les recours dirigés contre les autorisations et les déclarations préalables prises en application du titre II du livre IV du code de l’urbanisme.





« Les décisions définitives prises en application du premier alinéa sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d’État, dans des conditions précisées par voie réglementaire. »





Article 6 (nouveau)

Amdt  11

Article 6

(Supprimé)

Amdt COM‑51




Après l’article L. 424‑3 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 424‑3‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 424‑3‑1. – La notification de la décision de rejet au demandeur ouvre un délai d’un mois permettant à celui‑ci d’apporter des modifications au dossier de demande de permis répondant aux motifs mentionnés dans l’arrêté de rejet.





« Si l’autorité compétente considère que les modifications apportées au dossier de demande par le demandeur répondent aux motifs de rejet, elle peut, dans un délai d’un mois à compter de la réception des pièces modificatives, prendre une décision expresse accordant le permis.





« En l’absence de production par le demandeur, dans un délai d’un mois, d’éléments répondant aux motifs de rejet, la décision de rejet est définitive. »






Article 6 bis (nouveau)





Après l’article L. 421‑5‑3 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 421‑5‑4 ainsi rédigé :





« Art. L. 421‑5‑4. – Par dérogation aux articles L. 421‑1 à L. 421‑5, est dispensée de toute formalité au titre du présent code l’installation de systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables, figurant dans la liste mentionnée à l’article L. 111‑16, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée.





« Le présent article n’est pas applicable dans les secteurs et aux travaux mentionnés à l’article L. 111‑17. »

Amdt COM‑50 rect.




Article 7 (nouveau)

Amdt  92

Article 7

(Supprimé)

Amdt COM‑123




Après l’article L. 600‑1‑4 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 600‑1‑5 ainsi rédigé :





« Art. L. 600‑1‑5. – Le juge statue dans un délai de six mois sur les recours contre les permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements, contre les permis d’aménager un lotissement ou contre les décisions refusant la délivrance de ces autorisations, lorsque la décision porte sur un projet de logements dont plus de la moitié des lots ou plus de la moitié de la surface de plancher relève du logement locatif social au sens de l’article L. 302‑5.





« La cour administrative d’appel statue dans le même délai sur les jugements rendus sur les requêtes mentionnées au premier alinéa du présent article. »