M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Valérie Létard, ministre. Madame la rapporteure, j'ai bien entendu votre réponse. Mais je tiens à détailler les raisons d'une telle demande d'habilitation, afin que vous connaissiez précisément l'intention du Gouvernement.

Il s'agit d'éviter, en la matière, toute impossibilité d'avancer dans un avenir proche, même si vous insistez avec raison sur l'intérêt que présenterait un projet de loi dédié.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je n'aurai pas l'outrecuidance de vous faire des leçons de politique – vous la connaissez bien mieux que moi. Je m'en tiendrai donc à quelques considérations relatives aux documents d'urbanisme.

Vous avez tous pratiqué ces quatre procédures : la révision classique, la révision allégée, la modification du droit commun et la modification simplifiée. Le problème, c'est que les conditions de recours à l'une ou à l'autre de ces procédures sont assez obscures. En résultent de nombreux contentieux, sources d'insécurité pour les collectivités territoriales.

L'objectif est de clarifier les règles et de rationaliser les dispositions applicables. On pourrait, par exemple, se contenter de deux procédures : l'une complète, pour l'élaboration d'un document ou sa révision de très grande ampleur, et l'autre simplifiée, dans tous les autres cas.

La procédure simplifiée pourrait bénéficier de divers allégements procéduraux – régime léger de la modification simplifiée, avis des maires et des personnes publiques associées, simple mise à disposition du public et délibération de la collectivité territoriale. Bien sûr, l'ensemble de ces dispositions devraient faire l'objet d'une concertation avec les différents acteurs, à commencer par les élus, et s'articuler avec le droit européen.

J'en viens aux procédures dites projet, qui apparaissent comme le second sujet de complexité.

Ces procédures, qui, au fil des années, se sont développées dans notre droit, permettent d'inclure un projet donné dans un PLU ou un Scot. J'ajoute qu'elles sont multiples : déclaration de projet, procédure intégrée pour le logement, procédure intégrée en grande opération d'urbanisme (GOU) ou encore procédure sectorielle. Certaines sont intégrées,…

Mme Valérie Létard, ministre. … permettant ainsi de modifier plusieurs documents à la fois, mais pas toutes ; et, dans certains cas, ces procédures sont trop lourdes.

L'objectif serait de réduire leur nombre, voire de les fusionner en une procédure unique en élargissant les conditions d'usage.

Ainsi, les collectivités territoriales pourraient plus facilement faire entrer tel ou tel projet dans les cadres fixés par leurs différents documents d'urbanisme. À cette fin, nous pourrions retenir le modèle de la déclaration de projet, bien connu des communes et utilisé depuis de nombreuses années.

Tel pourrait être l'objet d'un travail partenarial avec le Parlement, pour construire les conditions de cette habilitation.

Désormais, je ne puis que m'en remettre au vote du Sénat. Mais je ne pouvais manquer de vous faire part, à ce moment précis, de ce que nous pourrions faire, rapidement, si vous le souhaitiez, mais surtout de concert.

Mme Audrey Linkenheld. Eh bien, présentez un projet de loi !

M. le président. La parole est à M. Vincent Louault, pour explication de vote.

M. Vincent Louault. Madame la ministre, je salue l'énergie tout à fait remarquable que vous déployez pour défendre votre amendement ! Mais, pour notre part, nous n'y croyons plus. Et la simplification de l'administration par l'administration, j'y crois encore moins… (Sourires.)

Au bout du compte, entre les normes européennes, le principe de précaution et que sais-je encore, on ne manquera pas de prétextes pour éviter toute simplification.

Nous voterons contre cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour explication de vote.

Mme Viviane Artigalas. Madame la ministre, comme vous le soulignez dans votre exposé des motifs, il y a bien lieu de « repenser » ces procédures, de « mieux les articuler » et de les « rationaliser ». Toutefois, une telle réforme s'appliquerait non seulement aux documents d'urbanisme, mais aussi aux divers documents de planification : il n'est pas envisageable qu'elle soit menée sans étude d'impact et à l'écart des assemblées parlementaires.

Les collectivités territoriales et les porteurs de projets ont besoin d'une réforme en profondeur. Les documents d'urbanisme ne sont plus en phase avec les enjeux de sobriété, de réindustrialisation et d'adaptation au changement climatique. Or les élus ont besoin d'outils plus agiles et opérationnels.

En parallèle, il faut revoir la fiscalité de l'aménagement des territoires. Ce dossier, d'ailleurs, n'avance pas.

Toutes ces questions supposent un projet de loi construit, élaboré grâce à une concertation.

Mme Viviane Artigalas. On ne saurait en traiter au détour d'une demande d'habilitation, formulée, qui plus est, au titre d'une proposition de loi.

Nous voterons donc contre cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 140.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er A, modifié.

(L'article 1er A est adopté.)

Article 1er A
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Après l'article 1er B

Article 1er B (nouveau)

Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le I de l'article L. 123-2 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – des projets de réalisation de logements situés dans une commune figurant sur la liste mentionnée au I de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou sur la liste mentionnée au dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, lorsqu'une participation du public par voie électronique est organisée en application de l'article L. 123-19-11 du présent code ; »

b) À la seconde phrase du 2°, après la troisième occurrence du mot : « opération », sont insérés les mots : « , ou d'un projet de réalisation de logements situé dans une commune figurant sur la liste mentionnée au I de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou sur la liste mentionnée au dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 123-19-11, après la troisième occurrence du mot : « opération », sont insérés les mots : « , ou un projet de réalisation de logements situé dans une commune figurant sur la liste mentionnée au I de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou sur la liste mentionnée au dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, » ;

3° L'intitulé de la section 5 est complété par les mots : « ainsi qu'aux projets de réalisation de logements ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 142 rectifié est présenté par Mme Linkenheld, M. Omar Oili, Mmes Poumirol, Le Houerou, Rossignol et Bélim, MM. Tissot, Ziane, M. Weber et Uzenat, Mme Conway-Mouret et M. Stanzione.

L'amendement n° 177 est présenté par MM. Jadot, Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Audrey Linkenheld, pour présenter l'amendement n° 142 rectifié.

Mme Audrey Linkenheld. Cette proposition de loi exempte d'enquête publique un certain nombre de projets de logements en zone tendue, au motif qu'ils feraient déjà l'objet d'une participation par voie électronique.

Nous avons déjà débattu de cet enjeu à l'article précédent.

Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente de la commission des affaires économiques. En effet !

Mme Audrey Linkenheld. Les membres du groupe socialiste sont évidemment favorables aux procédures facilitant la participation.

Dans certains cas, le recours à la voie électronique se justifie sans doute, mais il ne saurait se substituer à l'enquête publique, qui, selon nous, garde tout son intérêt.

Par ailleurs, l'enquête publique ne répond pas aux mêmes critères réglementaires qu'une participation par voie électronique. Aujourd'hui, il faut le reconnaître, les modalités d'une telle consultation sont bien moins contrôlées que celles d'une enquête publique, menée par un commissaire enquêteur, assortie d'obligations d'affichage et de conclusions détaillées.

Mes chers collègues, vous savez combien les élus de notre groupe insistent sur la nécessité d'encourager la construction de logements. Mais, quand bien même il s'agirait de faciliter les chantiers en zone tendue, on ne saurait délaisser l'enquête publique au profit de la PPVE.

On nous opposera qu'il s'agit là d'une simple faculté, mais, pour notre part, nous ne souhaitons pas ouvrir cette possibilité.

M. le président. La parole est à M. Yannick Jadot, pour présenter l'amendement n° 177.

M. Yannick Jadot. Nous avons déjà traité de ce sujet, à savoir la faculté de remplacer l'enquête publique par une participation du public par voie électronique.

Madame la ministre, à ce titre, votre réponse n'est pas de nature à nous rassurer. Vous nous dites qu'il s'agit d'une possibilité,…

Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente de la commission des affaires économiques. Oui !

M. Yannick Jadot. … mais, dans ces conditions, le recours à l'enquête publique peut très bien cesser d'être la norme : si 100 % des collectivités territoriales optent pour la procédure dérogatoire, c'est cette dernière qui devient la norme.

Là est le véritable problème. Je le répète, ces deux procédures n'offrent absolument pas le même cadre. Elles n'ouvrent absolument pas les mêmes possibilités de participation. Pour rappel, 50 % des enquêtes publiques sont des enquêtes d'urbanisme, et les enquêtes de proximité sont celles qui enregistrent la plus forte participation du public.

Il s'agit là d'un outil utile, que nos concitoyennes et nos concitoyens apprécient ; d'un outil qui permet de renforcer l'acceptabilité des opérations d'urbanisme en général et des créations de logements en particulier. Rendre cette procédure facultative n'est donc pas du tout rassurant.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Sylviane Noël, rapporteure. Comme je le soulignais précédemment, la PPVE permet d'accélérer la réalisation des projets.

Quant à la fracture numérique, elle me semble avoir bon dos... En cas de recours à la PPVE, un dossier papier doit être accessible sur simple demande dans les mairies, préfectures et maisons France Services. Cette disposition figurant dans le droit commun garantit l'accès à l'information pour les personnes intéressées.

Aussi, la commission est défavorable à ces deux amendements identiques.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, ministre. Comme je l'ai souligné au sujet des documents d'urbanisme, la participation du public par voie électronique peut apporter une flexibilité supplémentaire à certains projets dans les procédures d'autorisation, par rapport à l'enquête publique classique.

Néanmoins, dans la rédaction actuelle, l'application de l'enquête publique est exclue d'office pour un grand nombre de projets. Nous parlons non plus d'une faculté laissée à l'autorité compétente, mais d'une exclusion très large.

Aussi, le Gouvernement est favorable à ces deux amendements identiques.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 142 rectifié et 177.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 212, présenté par Mme Noël et M. Cambier, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la fin, sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Sylviane Noël, rapporteure. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 212.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er B, modifié.

(L'article 1er B est adopté.)

Article 1er B (nouveau)
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Article 1er

Après l'article 1er B

M. le président. L'amendement n° 178, présenté par M. Jadot, Mme Guhl, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 1er B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 151-14-1 du code de l'urbanisme, les mots : « toutes les constructions nouvelles de logements » sont remplacés par les mots : « les logements ».

La parole est à M. Yannick Jadot.

M. Yannick Jadot. Cet amendement vise à renforcer le dispositif de l'article L. 151-14-1 du code de l'urbanisme, afin d'interdire explicitement, non seulement toute nouvelle construction destinée à la résidence secondaire, mais aussi toute affectation en résidence secondaire d'un logement initialement prévu pour une résidence principale.

Comme nous le savons, la multiplication des résidences secondaires est aujourd'hui une menace majeure sur l'effectivité du droit au logement et la vitalité des territoires, particulièrement dans les zones dites tendues. En effet, la transformation croissante de résidences principales en résidences secondaires assèche le marché du logement, réduit l'offre disponible pour les habitants permanents et exacerbe les tensions locatives et immobilières.

Ce phénomène ne se limite pas à Paris : il touche l'ensemble des territoires en tension, y compris littoraux et montagneux, où les résidences secondaires constituent parfois une part disproportionnée du parc immobilier.

À Paris, par exemple, on dénombre près de 300 000 logements inoccupés en 2025, dont une part significative de résidences secondaires. Ces chiffres montrent combien il est urgent de freiner ce phénomène, non seulement par le contrôle des nouvelles constructions, mais également en empêchant la réaffectation des logements existants en résidences secondaires.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Sylviane Noël, rapporteure. Mon cher collègue, au vu de sa rédaction, l'adoption de votre amendement aboutirait à ce que, à la suite d'une délibération d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), tous les logements soient du jour au lendemain frappés d'une servitude de résidence principale.

Cela concernerait non plus seulement des constructions nouvelles de logements ou des réalisations de logements par changement de destination, mais également des logements existants. Il y a un risque évident d'inconstitutionnalité à modifier ainsi les règles, sans préavis pour les propriétaires de résidences secondaires.

C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 178.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Après l'article 1er B
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Après l'article 1er

Article 1er

I. – L'article L. 171-5 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) Les mots : « à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, les bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d'entrepôt, les hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les parcs de stationnement couverts accessibles au public » sont remplacés par le mot : « publics » ;

b) Le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1 100 » ;

c) La première occurrence du mot : « soit » est supprimée ;

d) Après les mots : « renouvelables », la fin est supprimée ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Après le 2°, sont insérés des 3° et 4° ainsi rédigés :

« 3° Aux bâtiments ou aux parties de bâtiments pour lesquels l'installation d'un système de végétalisation en toiture est prescrite par le règlement du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu ;

« 4° Aux bâtiments ou aux parties de bâtiment disposant déjà d'un système de végétalisation en toiture qui respecte des caractéristiques minimales fixées par un arrêté du ministre chargé de la construction. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 4° ».

II. – Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° L'article L. 143-28 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, le mot : « Six » est remplacé par le mot : « Dix » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

1° bis (nouveau) Le titre IV du livre Ier est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Document d'urbanisme unique valant schéma de cohérence territoriale et plan local d'urbanisme intercommunal

« Art. L. 146-1. – Par dérogation au présent titre et au titre V, un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de document d'urbanisme et couvert par un schéma de cohérence territoriale dont le périmètre recouvre exactement le périmètre dudit établissement peut élaborer un document d'urbanisme unique ayant les effets d'un schéma de cohérence territoriale et d'un plan local d'urbanisme intercommunal.

« Les documents d'urbanisme applicables sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale sont caducs à compter de l'entrée en vigueur du document d'urbanisme unique mentionné au premier alinéa.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. » ;

2° Au 1° de l'article L. 153-41, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° bis L'article L. 321-2 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa du I, les mots : « et le périmètre » sont supprimés ;

b) Le II est ainsi modifié :

– les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Le périmètre d'un établissement public foncier de l'État peut être étendu par décret au territoire d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'une commune, lorsque l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal en a fait la demande et après que le conseil d'administration de l'établissement public foncier concerné a délibéré en ce sens. » ;

– aux première et seconde phrases du troisième alinéa et au dernier alinéa, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 324-2 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) À la première phrase, les mots : « non membres de l'un de ces établissements » sont remplacés par les mots : « , dans un délai de trois mois à compter de la transmission de ces délibérations » ;

a) À la deuxième phrase, les mots : « la décision est prise par arrêté conjoint des » sont remplacés par les mots : « l'arrêté est pris conjointement par les » ;

b) Les quatrième à dernière phrases sont supprimées ;

4° L'article L. 324-2-1 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou, le cas échéant, à une commune non membre d'un tel établissement » et les mots : « ou du conseil municipal de cette commune » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le périmètre d'un établissement public foncier local peut également être étendu à une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'adhérant pas à l'établissement public foncier local. Cette extension est arrêtée par le représentant de l'État dans la région au vu des délibérations du conseil municipal de la commune et de l'établissement public foncier local, après avis de l'établissement public de coopération intercommunale transmis à la demande du représentant de l'État dans un délai de deux mois. Lorsque l'avis défavorable est motivé par un projet d'adhésion dudit établissement public de coopération intercommunale à l'établissement public foncier local, l'extension à la commune ne peut être arrêtée qu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la transmission de cet avis. » ;

c) (nouveau) Le second alinéa est supprimé ;

5° Le 2° de l'article L. 327-3 est complété par les mots : « ainsi que la maintenance et l'entretien de ces équipements ».

III. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028.

M. le président. Je suis saisi de neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 113 rectifié est présenté par Mme Artigalas, M. Redon-Sarrazy, Mme Linkenheld, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Stanzione et Tissot, Mmes Bélim et Bonnefoy, MM. Devinaz, Fagnen, Gillé, Jacquin, Omar Oili, Ouizille, Uzenat, M. Weber, Ros, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L'amendement n° 179 rectifié est présenté par MM. Jadot, Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 1 à 11 et 39

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Christophe Chaillou, pour présenter l'amendement n° 113 rectifié.

M. Christophe Chaillou. La loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, dite loi Aper, a prévu une obligation de solariser ou de végétaliser les bâtiments non résidentiels existants ayant une emprise au sol supérieure à 500 mètres carrés. Cette obligation entre en vigueur au 1er janvier 2028, afin de laisser un délai suffisant pour anticiper sa mise en œuvre.

Cette mesure a été introduite par le Sénat, où il avait été rappelé que la France est le seul pays européen à ne pas avoir atteint l'objectif fixé à l'horizon de 2020 de déploiement des énergies renouvelables. Cette situation compromet gravement notre sécurité d'approvisionnement et notre capacité à respecter nos engagements climatiques.

Le Sénat avait alors considéré que l'accélération du développement des énergies renouvelables devait passer prioritairement par la mobilisation de surfaces à faibles enjeux environnementaux et fonciers. Il avait dès lors décidé, par anticipation des orientations européennes, de renforcer les obligations de couverture en énergie solaire des bâtiments non résidentiels existants et nouveaux.

Le texte issu de la commission, que nous examinons, va à l'encontre de l'ambition affichée par la chambre haute en 2023. Notre amendement tend donc à supprimer les mesures concernées, qui marqueraient un recul en matière de développement des énergies renouvelables.

M. le président. La parole est à M. Yannick Jadot, pour présenter l'amendement n° 179 rectifié.

M. Yannick Jadot. Mon amendement vise à revenir sur les reculs sur les obligations de production d'énergie renouvelable et de végétalisation des bâtiments existants. En effet, ces dernières sont un levier formidable, facile d'accès et très efficace de développement des énergies renouvelables, qui ne nuit pas à la biodiversité, puisque l'on parle essentiellement d'aménager des bâtiments.

Ainsi, l'article 43 de la loi Aper de 2023 prévoit l'obligation de solariser ou de végétaliser les bâtiments existants et les parkings couverts associés dont l'emprise au sol dépasse 500 mètres carrés, dans une perspective de mise en œuvre au 1er janvier 2028.

Or en repoussant ce seuil à 1 100 mètres carrés, l'article 1er affaiblit considérablement cette mesure de bon sens, d'ailleurs sans analyse d'impact ni justification chiffrée, que ce soit en termes de baisse de production d'électricité ou de report sur les espaces naturels.

En outre, ce même article retarde la transposition de l'article 10 de la directive européenne 2024-1275 du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments, laquelle prévoit le déploiement progressif d'installations d'énergie solaire sur tous les bâtiments publics existants.

Le vote de l'article 1er, s'il n'était pas supprimé, affecterait significativement les objectifs nationaux de transition énergétique, entraînant un manque à gagner pour les collectivités, puisque la solarisation des bâtiments publics permet à celles-ci de réaliser des économies sur leurs factures d'énergie et d'être moins dépendantes et moins vulnérables aux fluctuations des prix de l'énergie.

Enfin, comme nous le savons, la démarche de solarisation et de végétalisation favorise de manière évidente l'appropriation citoyenne et collective de la transition énergétique, ce qui est un élément tout à fait structurant.

M. le président. L'amendement n° 52 rectifié, présenté par MM. Grosvalet et Bilhac, Mme Briante Guillemont, MM. Cabanel et Gold, Mme Jouve, M. Masset et Mme Pantel, est ainsi libellé :

Alinéas 1 à 11

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Philippe Grosvalet.

M. Philippe Grosvalet. Disons-nous les choses clairement, mes chers collègues : en quoi cette proposition a-t-elle un rapport avec la simplification ? Pour ma part, je considère qu'il s'agit plutôt d'une façon détournée de revenir sur la loi de programmation sur les énergies renouvelables qu'est la loi Aper de 2023, mentionnée à l'instant.

En portant les seuils de déclenchement de l'obligation à 1 100 mètres carrés, nous allons complexifier les choses, en obligeant la France, à n'en pas douter, à voter une nouvelle loi en 2027 pour se mettre en conformité avec l'objectif mentionné par Yannick Jadot. Je rappelle que le seuil a été fixé à 250 mètres carrés au 31 décembre 2030.

Cela ne va pas simplifier la vie de nos élus locaux et de l'ensemble des promoteurs publics. Au contraire, c'est à la fois un retour en arrière sur le plan des objectifs environnementaux et énergétiques et une source de grandes difficultés pour les maires, qui seront confrontés à un rattrapage d'ici à 2030.

Nous proposons donc de supprimer les alinéas 1 à 11.

M. le président. L'amendement n° 172, présenté par M. Longeot, est ainsi libellé :

Alinéas 2 à 6 et 39

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean-François Longeot.