Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Sylviane Noël, rapporteure. La commission des affaires économiques a supprimé la condition de demandeur unique, qui obligerait les aménageurs à adopter des formes de groupement d’entreprises juridiquement contraignantes.
Les associations d’élus, qui, dans un premier temps, n’avaient pas pointé de difficulté particulière quant à cet article, nous ont toutefois récemment confirmé que l’instruction des demandes de permis multisites pourrait effectivement se révéler complexe à gérer pour les services, en cas de demandeurs multiples.
L’avis est donc favorable sur cet amendement, qui tend à revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.
Mme la présidente. La parole est à M. Laurent Burgoa, pour explication de vote.
M. Laurent Burgoa. Je voterai votre amendement, madame la ministre, mais je vous conseille de donner des instructions claires aux directions départementales des territoires et de la mer. L’expérience montre en effet que ce sont bien souvent ces services qui bloquent ! (Sourires.)
M. Jean-François Longeot. Bravo !
Mme la présidente. L’amendement n° 19 rectifié, présenté par M. J.B. Blanc, Mme Puissat, MM. Bacci, Panunzi, Milon, Belin, Brisson et Bouchet, Mme Lassarade, MM. Perrin, Rietmann, Reynaud, Delia, Burgoa, Rapin et Genet, Mmes Dumont, Muller-Bronn, Belrhiti et Josende, MM. Sautarel, Bruyen et de Legge, Mme Micouleau, M. Hugonet, Mmes M. Mercier et Bellurot, M. Somon, Mme Ventalon, MM. Chatillon et Klinger, Mme Hybert et MM. Savin et Sido, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut également comprendre une ou plusieurs unités foncières ou parties de sites destinées à être renaturées ou réaffectées à des fonctions écologiques ou paysagères, même en l’absence de travaux d’aménagement, dès lors que ces unités participent à la cohérence globale du projet. »
La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc.
M. Jean-Baptiste Blanc. Par cet amendement, nous abordons le sujet de la renaturation, vaste volet du ZAN dont, avec le rapporteur Cambier, nous nous emparerons prochainement lorsque la mission conjointe de contrôle relative à la mise en application du ZAN reprendra ses travaux.
Pour l’heure, le présent amendement vise à lever les freins aux opérations de renaturation et, partant, à respecter les contraintes du ZAN. Il s’agit, dans les pas de la ministre, d’autoriser l’intégration de parcelles à renaturer dans un permis d’aménager multisites, afin de sécuriser juridiquement les projets de renaturation et d’en faire de véritables opportunités écologiques et foncières. Une telle disposition contribuerait de plus à sécuriser les décisions des élus.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Sylviane Noël, rapporteure. Votre amendement paraît satisfait, mon cher collègue, mais si cela peut clarifier et faciliter les choses, tant en ce qui concerne les compensations écologiques que la renaturation au sens du ZAN, je ne vois pas d’objection à inscrire cette autorisation dans la loi : avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 3, modifié.
(L’article 3 est adopté.)
Après l’article 3
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 17 rectifié, présenté par M. J.B. Blanc, Mme Puissat, MM. Bacci, Pointereau, Panunzi, Belin, Brisson et Bouchet, Mme Lassarade, MM. Perrin, Rietmann, Reynaud, Burgoa, Rapin et Genet, Mmes Dumont, Muller-Bronn, Belrhiti et Josende, MM. Sautarel, Bruyen et de Legge, Mme Micouleau, M. Hugonet, Mmes M. Mercier et Bellurot, M. Somon, Mme Ventalon, MM. Chatillon et Klinger, Mme Hybert et M. Sido, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 421-… ainsi rédigé :
« Art. L. 421 – Pour l’application du présent titre, l’assiette d’un projet est constituée de l’ensemble des terrains sur lesquels une autorisation d’urbanisme est sollicitée.
« Cette assiette inclut les terrains directement concernés par les constructions, installations ou aménagements projetés, ainsi que ceux qui sont nécessaires à leur réalisation, leur desserte ou leur fonctionnement.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de détermination de l’assiette du projet. »
La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc.
M. Jean-Baptiste Blanc. La définition actuelle de l’unité foncière, issue de la jurisprudence du Conseil d’État, qui en limite l’acception à un îlot d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou une même indivision, ne reflète plus les besoins opérationnels des porteurs de projet.
Il est donc proposé de remplacer cette notion rigide d’unité foncière par celle, plus souple, d’assiette du projet, afin de mieux répondre aux enjeux d’aménagement durable et de sobriété et de mieux prendre en compte la complexité des projets, ainsi que l’ensemble des terrains nécessaires à leur réalisation.
Mme la présidente. L’amendement n° 34 rectifié ter, présenté par MM. Lefèvre et Khalifé, Mmes Jacques et Belrhiti, MM. Burgoa, Klinger, J.P. Vogel et Longeot, Mmes Dumont, Billon et Hybert, M. Chatillon, Mme Canayer, M. Belin, Mme Evren, MM. Nougein, Piednoir et Genet, Mme Josende et MM. Sido, Rapin et Haye, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 421-… ainsi rédigé :
« Art. L. 421 –…. – Pour l’application du présent titre, l’assiette d’un projet est entendue comme l’ensemble des terrains sur lesquels une autorisation d’urbanisme est sollicitée.
« Cette assiette inclut les terrains directement concernés par les constructions, installations ou aménagements projetés, ainsi que ceux qui sont nécessaires à leur réalisation, leur desserte ou leur fonctionnement.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de détermination de l’assiette du projet. »
La parole est à M. Laurent Burgoa.
M. Laurent Burgoa. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Sylviane Noël, rapporteure. La notion d’assiette du projet n’est pas définie dans le code de l’urbanisme. C’est à l’échelle de l’unité foncière que le droit des autorisations d’urbanisme a été conçu.
La libération du terrain d’assiette avait pour objectif de permettre aux projets de remplir l’ensemble des règles posées par les documents d’urbanisme, en s’appuyant pour cela sur plusieurs unités foncières, même discontinues.
Si j’en comprends tout à fait le sens, vos propositions, mes chers collègues, bouleversent toute l’économie des autorisations d’urbanisme, en modifiant les modalités de vérification du respect des règles du PLU à une échelle différente de celle de la parcelle ou de l’unité foncière, sans préciser ce qui se passera, par exemple, si les parcelles contiguës contenues dans le terrain d’assiette sont situées dans des zones différentes du PLU, voire sur deux communes différentes. Faudra-t-il alors faire la moyenne des règles applicables ?
C’est une réforme d’ampleur que l’on ne peut pas dessiner en quatre lignes dans une proposition de loi.
Je suggère donc le retrait de ces amendements ; à défaut, j’y serai défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Valérie Létard, ministre. L’introduction de la notion d’assiette du projet pour l’instruction des permis de construire est une piste très intéressante pour faciliter les projets multisites. Elle permettrait de plus, dans certains cas, d’appliquer les règles d’urbanisme à une échelle plus vaste que celle de la parcelle.
Il est toutefois prématuré d’introduire cette notion et de l’appliquer directement à toutes les règles d’urbanisme. Les règles du PLU, tout comme les permis de construire, se fondent aujourd’hui entièrement sur les parcelles et le zonage. L’introduction de cette notion risque donc d’instaurer un complet décalage entre les PLU et les règles applicables, ce qui mettra en grande difficulté les collectivités qui devront assurer les projets.
Il faut donc se laisser le temps de la réflexion sur cette piste de travail très prometteuse. Je vous informe du reste, monsieur le sénateur, qu’au sein de mon ministère, un groupe de travail est chargé de creuser cette question pour s’assurer qu’une réforme en la matière serait immédiatement opérationnelle.
Je vous confirme par ailleurs que l’article 3, que nous avons examiné, apporte une première réponse concrète à votre préoccupation, puisque le permis multisites permettra précisément d’instruire de manière concomitante des projets sis sur des parcelles non contiguës.
Pour toutes ces raisons, et au bénéfice du groupe de travail que j’ai mentionné, auquel nous vous associerons le plus étroitement possible, puisque ce sujet vous tient à cœur, je vous propose de retirer votre amendement, monsieur le sénateur. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc, pour explication de vote.
M. Jean-Baptiste Blanc. Dont acte, madame la ministre.
À l’occasion du ZAN et de la proposition de loi Trace, nous avons indiqué que nous ne voulions non plus un urbanisme de comptable, ou urbanisme descendant, mais un urbanisme de projet.
Je me réjouis qu’un groupe de travail s’attelle à ce sujet et j’y participerai bien volontiers. Conscient qu’une telle disposition est prématurée, je retire mon amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 17 rectifié est retiré.
M. Laurent Burgoa. Je retire également mon amendement, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° 34 rectifié ter est retiré.
L’amendement n° 81 rectifié ter, présenté par M. J.B. Blanc, Mme Puissat, MM. Genet, Duplomb, Anglars, Pointereau et Brisson, Mme Lassarade, MM. Perrin, Rietmann et Burgoa, Mmes Dumont, Muller-Bronn, Belrhiti, Micouleau et M. Mercier, M. Somon, Mme Ventalon, MM. Chatillon, Saury, J.P. Vogel, Klinger et Margueritte, Mme P. Martin, M. Rapin, Mme Di Folco, M. D. Laurent, Mmes Josende et Gruny, M. Sido, Mme Evren et MM. Belin, Piednoir et P. Vidal, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 425-17 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 425-… ainsi rédigé :
« Article L. 425-…. – Lorsqu’un permis de construire est délivré pour la réalisation d’un projet nécessitant, au préalable ou en parallèle, l’obtention d’une ou plusieurs autorisations administratives requises par d’autres législations, notamment environnementales, ces autorisations conservent leur validité pendant toute la durée de validité du permis de construire, dès lors qu’elles ont été obtenues de manière régulière et sont en vigueur à la date de délivrance du permis de construire.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc.
M. Jean-Baptiste Blanc. Par cet amendement, je vous propose de modifier le code d’urbanisme afin d’harmoniser les durées de validité des autorisations administratives et environnementales liées à un même projet, d’une part, et du permis de construire, d’autre part. Cela contribuera à sécuriser juridiquement les porteurs de projet, à simplifier les procédures et permettra d’éviter que des autorisations connexes ne deviennent caduques prématurément.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Sylviane Noël, rapporteure. Si l’alignement de la durée de validité de toutes les autorisations connexes à l’autorisation d’urbanisme sur la durée de validité de cette dernière présente un attrait que je comprends, mon cher collègue, une telle disposition aurait des effets de bord particulièrement dommageables dans toute une série de cas, notamment lorsque les autorisations connexes sont accordées pour une durée limitée et doivent être renouvelées périodiquement, ou lorsqu’il est nécessaire que la durée de validité de l’autorisation connexe excède la validité de l’autorisation d’urbanisme, qui concerne les seuls travaux : c’est par exemple le cas lorsqu’un permis de construire embarque une autorisation d’exploitation commerciale, cette dernière demeurant valable pendant une durée d’un an à compter non pas de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme, mais de l’achèvement des travaux.
L’articulation entre les durées de validité des autorisations d’urbanisme et des autorisations connexes est en outre déjà largement prise en compte dans le code de l’urbanisme, où elle figure, comme l’ensemble des dispositions procédurales et relatives aux durées de validité, dans la partie réglementaire du code.
L’avis est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Valérie Létard, ministre. Cet amendement reprend une disposition introduite par l’Assemblée nationale que le Sénat a choisi de supprimer en commission.
Il est essentiel que nous avancions sur la coordination entre les régimes d’autorisation prévus par les différents codes. Je suis convaincue que l’articulation entre les autorisations environnementales et les autorisations d’urbanisme constitue un levier majeur de simplification, le manque d’articulation qui prévaut actuellement étant bien souvent responsable de l’allongement des délais et source d’une grande frustration.
Je partage donc votre souhait de mieux articuler les durées de validité des différentes autorisations, notamment environnementale et d’urbanisme, monsieur le sénateur. La rédaction que vous proposez pose toutefois problème et ne saurait trouver sa place dans le code de l’urbanisme, d’autant que l’autorisation environnementale n’est pas assortie par défaut d’une durée de validité pouvant être modulée par le préfet.
Il nous faut donc mener un travail de fond, auquel je souhaiterais vous associer tout particulièrement, monsieur le sénateur, afin d’élaborer les dispositions législatives susceptibles de répondre à cette difficulté certes technique, mais majeure pour de nombreux porteurs de projet.
Je vous propose de nous retrouver rapidement pour discuter des modalités d’un tel travail. Dans cette attente, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement, auquel, à défaut, je serais défavorable.
M. Jean-Baptiste Blanc. Je retire mon amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 81 rectifié ter est retiré.
Article 3 bis A
(Supprimé)
Article 3 bis BA (nouveau)
Le livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’intitulé du titre Ier est ainsi rédigé : « Certificats d’urbanisme et de projet » ;
2° Après l’article L. 410-1, il est inséré un article L. 410-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 410-2. – I. – Le représentant de l’État dans le département peut établir un certificat de projet à la demande du porteur d’un projet de réalisation de plus de cinquante logements soumis, pour la réalisation de son projet, à une ou plusieurs autorisations au titre du présent code, du code de l’environnement, du code de la construction et de l’habitation, du code rural et de la pêche maritime, du code forestier, du code du patrimoine, du code de commerce et du code minier.
« Le dossier de demande de certificat de projet est présenté au représentant de l’État dans le département, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« II. – Le certificat prévu au I indique, en fonction de la demande présentée et au regard des informations fournies par le demandeur :
« 1° Les régimes, décisions et procédures applicables au projet à la date de cette demande, y compris les obligations de participation du public, les conditions de recevabilité et de régularité du dossier et les autorités compétentes pour prendre les décisions ou délivrer les autorisations nécessaires ;
« 2° Le rappel des délais réglementairement prévus pour l’intervention de ces décisions ou un calendrier d’instruction de ces décisions qui se substitue aux délais réglementairement prévus. Le représentant de l’État dans le département, lorsqu’il n’est pas compétent, recueille l’accord des autorités compétentes pour prendre ces décisions préalablement à la délivrance du certificat de projet.
« Le certificat prévu au même I peut indiquer les difficultés de nature technique ou juridique identifiées qui seraient susceptibles de faire obstacle à la réalisation du projet.
« III. – Le porteur du projet mentionné audit I peut présenter conjointement à sa demande de certificat de projet, le cas échéant, une demande d’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, une demande d’avis prévu à l’article L. 122-1-2 du même code, une demande de certificat d’urbanisme prévu à l’article L. 410-1 du présent code et une demande de pré-instruction prévue à l’article L. 423-1-1. Ces demandes sont, s’il y a lieu, transmises à l’autorité administrative compétente pour statuer et les décisions prises avant l’intervention du certificat de projet sont annexées à celui-ci.
« IV. – Lorsque le certificat de projet fait mention d’une autorisation d’urbanisme et que cette autorisation fait l’objet d’une demande à l’autorité compétente dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de délivrance dudit certificat, cette demande est alors instruite au regard des dispositions d’urbanisme telles qu’elles existaient à la date de délivrance du même certificat, à l’exception des dispositions dont l’application est nécessaire au respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne, ou lorsqu’elles ont pour objet la préservation de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques.
« Le bénéficiaire d’un certificat de projet peut, à tout moment, renoncer au bénéfice des dispositions du présent IV, pour l’ensemble des procédures restant à mettre en œuvre et des décisions restant à prendre, nécessaires à la réalisation du projet.
« V. – Les modalités d’application du présent article sont définies par le décret en Conseil d’État mentionné au I. »
Mme la présidente. L’amendement n° 189, présenté par MM. Jadot, Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Yannick Jadot.
M. Yannick Jadot. Par cet amendement, je vous propose de supprimer le présent article, lequel crée un certificat de projet pour les projets de réalisation de plus de cinquante logements.
Instauré à titre expérimental par ordonnance en 2014, ce dispositif a ensuite été pérennisé, toujours par ordonnance, sans qu’un bilan correct en ait été réalisé.
Le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) se montre pourtant critique, jugeant dans un rapport le certificat de projet peu utile.
Ce dispositif étant d’efficacité limitée, nous proposons sa suppression.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Sylviane Noël, rapporteure. Le certificat de projet que vous évoquez est le certificat de projet « code de l’environnement », lequel a été abrogé par la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite loi Aper, et ne portait que sur l’autorisation environnementale, mon cher collègue.
Le dispositif que nous proposons, déjà adopté par le Sénat dans le cadre du projet de loi relatif au développement de l’offre de logements abordables, est plus englobant, puisqu’il concerne l’ensemble des autorisations nécessaires à la réalisation du projet.
Très attendu, il s’inspire directement du certificat de projet « friches », qui permet de sécuriser les porteurs de projet et de leur donner de la visibilité. Je précise que c’est justement pour ne pas engorger les services déconcentrés que nous avons limité le dispositif aux projets de plus de cinquante logements.
Je suis donc défavorable à cette suppression.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Valérie Létard, ministre. Le certificat de projet a été créé à titre expérimental, puis supprimé par la loi Aper en 2023. Peu utilisé, ce dispositif emportait de plus une lourde charge pour les services instructeurs des collectivités et de l’État.
J’estime donc qu’il n’est pas opportun de le rétablir et qu’il serait préférable de concentrer l’effort et les ressources des services sur l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme déposées, ce qui contribuera à accélérer les délais de mise en œuvre des projets plutôt que de créer des étapes et formalités supplémentaires.
Comme je l’ai indiqué, l’amélioration de l’articulation entre les autorisations issues des codes du patrimoine, de l’environnement et de l’urbanisme constitue en revanche un véritable gisement d’efficacité qu’il nous faut exploiter.
Je rappelle enfin que, même sans certificat de projet, le porteur pourra toujours échanger avec l’administration, notamment dans le cadre du cadrage préalable, et qu’il appartient au préfet, le cas échéant, d’assurer l’articulation entre les différents services de l’État.
Pour toutes ces raisons, je suis favorable à la suppression de cet article et donc au présent amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 3 bis BA.
(L’article 3 bis BA est adopté.)
Article 3 bis B
Le livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre III est complété par un article L. 431-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 431-5. – Une demande de permis de construire modifiant un permis de construire initial en cours de validité, dans le cas où les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés, ne peut, pendant une période de trois ans à compter de la date de délivrance du permis initial, être refusée ou assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la délivrance du permis initial.
« Par dérogation au premier alinéa, la demande peut être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si les dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la délivrance du permis de construire initial ont pour objet de préserver la sécurité ou la salubrité publiques. » ;
2° (nouveau) Le chapitre Ier du titre IV est complété par un article L. 441-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-5. – Une demande de permis d’aménagement modifiant un permis d’aménagement initial en cours de validité, dans le cas où les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés, ne peut, pendant une période de trois ans à compter de la date de délivrance du permis initial, être refusée ou assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la délivrance du permis initial.
« Par dérogation au premier alinéa, la demande peut être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si les dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la délivrance du permis initial ont pour objet de préserver la sécurité ou la salubrité publiques. »
Mme la présidente. L’amendement n° 20 rectifié, présenté par M. J.B. Blanc, Mme Puissat, MM. Bacci, Panunzi, Milon, Belin, Brisson et Bouchet, Mme Lassarade, MM. Perrin, Rietmann, Reynaud, Delia, Burgoa, Rapin et Genet, Mmes Dumont, Muller-Bronn, Belrhiti et Josende, MM. Sautarel et de Legge, Mme Micouleau, M. Hugonet, Mmes M. Mercier et Bellurot, M. Somon, Mme Ventalon, MM. Chatillon et Klinger, Mme Hybert et M. Sido, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer les mots :
un permis de construire initial
par les mots :
une autorisation d’urbanisme initiale
La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc.
M. Jean-Baptiste Blanc. Par cet amendement, je propose d’aligner la durée de validité de toutes les autorisations d’urbanisme, y compris les permis d’aménager, sur la durée de validité de permis de construire. Une telle disposition contribuera à renforcer la cohérence de notre droit de l’urbanisme et à sécuriser les porteurs de projets immobiliers complexes.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Guislain Cambier, rapporteur. Votre amendement aurait dû être examiné à l’article 3 bis A, qui a été supprimé par la commission, plutôt qu’au présent article, qui porte, quant à lui, sur la cristallisation des règles d’urbanisme applicables aux permis modificatifs, disposition qui a déjà été étendue par la commission aux permis d’aménager.
Je vous suggère donc de retirer cet amendement, mon cher collègue ; à défaut, j’y serai défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Baptiste Blanc. Je retire l’amendement, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° 20 rectifié est retiré.
L’amendement n° 190, présenté par MM. Jadot, Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
ou l’environnement
La parole est à M. Yannick Jadot.
M. Yannick Jadot. L’article 3 bis B prévoit la généralisation de la cristallisation des règles d’urbanisme aux permis d’aménager, c’est-à-dire l’application du droit en vigueur au moment de la délivrance du permis initial. Un tel dispositif revient à faire appliquer aujourd’hui des règles datant parfois de plusieurs décennies, qui ne sont plus en vigueur.
Une exception est cependant prévue pour les règles relatives à la sécurité et à la salubrité publiques, qui continuent, elles, de s’appliquer immédiatement.
Par souci de l’intérêt général, nous proposons, par cet amendement, d’étendre l’exception aux règles relatives à l’environnement.