Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Guislain Cambier, rapporteur. Les dispositions figurant dans cet article, qui prévoit la cristallisation des règles applicables aux permis de construire modificatifs, sont alignées sur celles qui prévalent pour la cristallisation du droit que permet le certificat d’urbanisme et qui figurent à l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme.
Nous parlons bien ici uniquement des règles d’urbanisme, aucunement des règles relatives à l’environnement, dont le respect est assuré non pas par l’autorité qui délivre les permis de construire, mais par une autorité distincte.
C’est la raison pour laquelle je suis défavorable à votre amendement, mon cher collègue.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 3 bis B.
(L’article 3 bis B est adopté.)
Après l’article 3 bis B
Mme la présidente. L’amendement n° 70 rectifié, présenté par Mme Berthet, M. Belin, Mme Belrhiti, M. Burgoa, Mmes Evren et Josende et MM. Klinger, Lefèvre, Milon et Panunzi, est ainsi libellé :
Après l’article 3 bis B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 433-2 du code de l’urbanisme est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si l’arrêté a fixé un délai d’enlèvement de la construction, il peut être prorogé par décision de l’autorité compétente ayant délivré le permis, dès lors que les conditions sont toujours réunies, le cas échéant pour une durée déterminée. »
La parole est à Mme Martine Berthet.
Mme Martine Berthet. Le présent amendement vise à introduire une mesure de simplification et de souplesse dans le régime des permis de construire à caractère précaire, en complétant l’article L. 433-2 du code de l’urbanisme.
Actuellement, lorsqu’un permis de construire est délivré à titre précaire, il peut être assorti d’un délai d’enlèvement de la construction. Dans certains cas, la fixation de ce délai est obligatoire, notamment dans les zones soumises à des protections particulières. Dans d’autres, elle relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente.
Toutefois, le droit en vigueur ne permet pas à cette même autorité de proroger le délai ainsi fixé, même lorsque les conditions initiales ayant justifié la précarité du projet sont toujours réunies.
Cette rigidité est source de difficultés pratiques, notamment lorsque la prorogation permettrait d’éviter une nouvelle procédure inutile, sans remettre en cause les principes d’urbanisme applicables.
Cet amendement tend donc à permettre à l’autorité compétente, dans les cas où elle a fixé un tel délai, de le proroger par simple décision, pour une durée déterminée, dès lors que les conditions ayant justifié la précarité du permis demeurent inchangées.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Guislain Cambier, rapporteur. Ma chère collègue, le dispositif que vous proposez répond à un besoin effectivement identifié à l’occasion de l’examen du projet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
Il n’existe actuellement aucune possibilité de proroger un permis délivré à titre précaire, à tel point que, pour prolonger un bâtiment qui a bénéficié d’un permis précaire en vue d’une utilisation pendant ces futurs jeux Olympiques et Paralympiques, il faut en passer par un article de loi ad hoc. Ce n’est pas ce que l’on pourrait qualifier de souplesse procédurale…
Avec cet amendement, vous n’ouvrez pas la voie à un renouvellement de droit du permis précaire. Il s’agit simplement de permettre à l’autorité compétente, dans certains cas, de renouveler l’autorisation si elle l’estime pertinent.
Aussi, la commission est favorable à votre amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Valérie Létard, ministre. Madame la sénatrice, chère madame Berthet, dans le droit en vigueur, rien n’oblige l’autorité compétente à fixer un délai pour un permis précaire, sauf dans certains secteurs protégés.
Néanmoins, le fondement de ce permis précaire est d’autoriser, à titre exceptionnel, des constructions qui ne seraient pas possibles dans le cadre des règles en vigueur et qui ont par essence une vocation précaire.
Le juge encadre précisément le recours aux permis précaires, la construction devant répondre à une nécessité caractérisée et ne pas déroger de manière disproportionnée aux règles d’urbanisme.
Quand l’autorité compétente décide de fixer une date limite à laquelle la construction précaire devra être réitérée, il est important de définir précisément les besoins en amont et, particulièrement, d’anticiper la durée pendant laquelle la construction est nécessaire plutôt que d’accorder une prorogation de ce délai.
En clair, si l’on peut envisager une réflexion et une avancée sur le sujet, il faudra tout de même veiller à bien border cette mesure et à en redéfinir le cadre, parce que, tel que l’amendement est rédigé, aucun délai limite de prorogation n’est fixé, ce qui octroierait à l’autorité compétente un champ d’action nettement plus large que celui que visaient à ouvrir, par exemple, des amendements de même nature déposés sur le projet de loi relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, lequel a fixé un cadre bien plus précis.
C’est pourquoi, tout en en reconnaissant l’intérêt, je vous demande de retirer votre amendement, madame la sénatrice. Je vous invite à travailler à l’élaboration d’un dispositif plus solide, ou en tout cas de plus sécurisé, parce qu’en l’espèce le cadre envisagé est, j’y insiste, trop lâche.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 3 bis B.
Article 3 bis C
(Supprimé)
Article 3 bis
I. – (Supprimé)
II. – La loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants ou au fonctionnement des installations existantes est ainsi modifiée :
1° (nouveau) Après le premier alinéa du I de l’article 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le projet porte sur la réalisation d’un réacteur électronucléaire qui répond aux conditions fixées à l’article 12, notamment la puissance thermique prévisionnelle, cette qualification est acquise de plein droit à la date de la décision du maître d’ouvrage rendue publique et prise postérieurement au bilan du débat public ou de la concertation préalable. » ;
2° Après l’article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. – I. – Les constructions, les installations et les aménagements présentant un caractère temporaire qui sont nécessaires au logement, à l’hébergement ou aux déplacements des personnes participant aux travaux de construction d’un réacteur électronucléaire peuvent être autorisés à déroger aux exigences fixées par l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme.
« Par dérogation aux articles L. 422-1 et L. 422-2 du même code, le représentant de l’État dans le département est compétent pour délivrer les autorisations d’urbanisme relatives aux projets mentionnés au premier alinéa du présent I. L’autorisation ne peut être délivrée qu’après accord du maire de la commune. En vue de recueillir cet accord, le représentant de l’État dans le département lui transmet un dossier mentionnant le lieu d’implantation et la nature du projet. À défaut de réponse du maire dans un délai d’un mois, son accord est réputé acquis.
« L’arrêté accordant le permis fixe le délai à l’expiration duquel le terrain doit être remis en son état initial, qui ne peut excéder dix ans.
« À l’issue de l’occupation, le maître d’ouvrage est tenu de remettre les lieux dans leur état initial. L’implantation des constructions ou des installations et la réalisation des aménagements temporaires mentionnés au même premier alinéa est subordonnée à la constitution de garanties financières destinées à financer le démantèlement et la remise en état du terrain en cas de défaillance du maître d’ouvrage, lorsque la sensibilité du terrain d’assiette ou l’importance du projet le justifie. Ces garanties financières résultent d’une consignation, par le maître d’ouvrage, auprès de la Caisse des dépôts et consignations. L’accord du représentant de l’État dans le département définit, dans ce cas, le montant de ces garanties.
« II. – Le présent article n’est pas applicable :
« 1° Dans les zones où les constructions, les installations et les aménagements sont interdits en application des 1° et 2° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement pour les plans de prévention des risques naturels prévisibles ou dans les mêmes zones pour les plans de prévention des risques miniers définis à l’article L. 174-5 du code minier, approuvés ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement ;
« 2° Dans les zones où les constructions, les installations et les aménagements sont interdits en application de l’article L. 515-16 du même code pour les plans de prévention des risques technologiques approuvés ;
« 3° (nouveau) Dans les espaces protégés mentionnés aux articles L. 113-1 et L. 113-29 du code de l’urbanisme. »
Mme la présidente. L’amendement n° 191, présenté par MM. Jadot, Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Yannick Jadot.
M. Yannick Jadot. Madame la présidente, je ne sais pas s’il est possible de changer de nouveau de rapporteur, mais cela m’arrangerait, parce que M. Cambier me dit toujours non ! (Sourires.) J’aurais peut-être plus de chance avec Mme Noël, surtout à propos des EPR2, un sujet autour duquel il est possible, me semble-t-il, de construire une majorité, ici, au Sénat… (Mêmes mouvements.)
Plus sérieusement, notre amendement vise à supprimer l’article 3 bis, qui étend aux permis d’aménager les régimes dérogatoires applicables aux permis de construire à titre précaire, afin d’autoriser l’installation d’infrastructures et de logements temporaires sur de grands chantiers de type EPR2.
Pour rappel, les EPR2 n’existent à ce jour que sur le papier, et, pourtant, on envisage déjà de construire des logements précaires pour celles et ceux qui les construiraient…
La mise en œuvre des projets nucléaires est une décision lourde de conséquences pour les territoires. Vous savez qu’il s’agit de chantiers qui prennent beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et qui peuvent créer des risques de long terme.
Pour nous, au-delà de la question de la crédibilité de leur achèvement dans le délai de dix ans fixé par cet article, ces chantiers doivent pouvoir bénéficier aux communes environnantes, en insufflant une nouvelle dynamique permettant la rénovation des habitats dégradés, la réouverture de classes, et en donnant un nouveau souffle aux commerces, et non contribuer à l’émergence ex nihilo de villages ouvriers uniquement dédiés aux chantiers en question.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Guislain Cambier, rapporteur. Je tiens d’emblée à vous rassurer, mon cher collègue Jadot : « Combattu souvent, battu parfois, abattu jamais ! » (Sourires.)
Pour en revenir à votre amendement, mon raisonnement sera le même que pour les résidences hôtelières à vocation sociale, dont il a été question tout à l’heure : il y a urgence à pourvoir aux besoins en matière de logement et nous n’avons tout simplement pas les moyens de faire autrement que de parer au plus pressé.
Il s’agit de donner des moyens transitoires pour passer les quelques années qui seront nécessaires pour reconstituer une offre de logements suffisante, y compris dans ces régions qui accueilleront forcément de nouvelles populations, mais aussi pour faire face à l’accroissement temporaire de populations dû aux chantiers.
C’est d’ailleurs pourquoi la dérogation est encadrée dans le temps, sachant que nous l’avons encore davantage bordée en commission.
La commission est donc défavorable à votre amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 154, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 6 à 13
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
« Art. 9-1. – I. – Les constructions, les installations et les aménagements présentant un caractère temporaire qui sont soit directement liés à la construction d’un réacteur électronucléaire mentionné à l’article 7, soit nécessaires au logement, à l’hébergement ou aux déplacements des personnes participant aux travaux de construction d’un tel réacteur peuvent être dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme et des obligations prévues à l’article L. 421-6 du même code.
« Le maître d’ouvrage soumet à l’accord préalable du représentant de l’État dans le département la demande de dispense mentionnée au premier alinéa du présent I pour tout projet de constructions, d’installations et d’aménagements mentionné au même premier alinéa, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. L’absence de réponse du représentant de l’État vaut refus. La durée maximale de l’implantation de ces constructions, de ces installations et de ces aménagements ne peut être supérieure à dix ans à compter de la notification de cet accord. Le lieu de l’implantation de ces constructions, de ces installations ou de ces aménagements est soumis à l’accord préalable du maire de la commune d’implantation. En l’absence de réponse dans un délai d’un mois à compter de la notification du projet au maire, la réponse est réputée favorable. L’accord du préfet de département est renouvelable une fois à la demande du maître d’ouvrage.
« L’implantation des constructions ou des installations et la réalisation des aménagements temporaires mentionnés au même premier alinéa est subordonnée à la constitution de garanties financières destinées à financer le démantèlement et la remise en état du terrain en cas de défaillance du maître d’ouvrage, lorsque la sensibilité du terrain d’assiette ou l’importance du projet le justifie. Ces garanties financières résultent d’une consignation, par le maître d’ouvrage, auprès de la Caisse des dépôts et consignations. L’accord du représentant de l’État dans le département mentionné au deuxième alinéa du présent I définit, dans ce cas, le montant de ces garanties. Les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution.
« II. – Le présent article n’est pas applicable :
« 1° Dans les zones où les constructions, les installations et les aménagements sont interdits en application des 1° et 2° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement pour les plans de prévention des risques naturels prévisibles ou dans les mêmes zones pour les plans de prévention des risques miniers définis à l’article L. 174-5 du code minier, approuvés ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement ;
« 2° Dans les zones où les constructions, les installations et les aménagements sont interdits en application de l’article L. 515-16 du même code pour les plans de prévention des risques technologiques approuvés. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Valérie Létard, ministre. Cet amendement tend à revenir à une version de l’article 3 bis proche de celle qu’a adoptée l’Assemblée nationale, afin de créer un cadre spécifique pour les projets nécessaires à la réalisation des chantiers des futurs EPR2.
Ces chantiers sont stratégiques et nécessitent l’installation temporaire de constructions servant notamment au logement des personnels affectés aux chantiers.
Le cadre proposé dispense ces aménagements provisoires de formalités d’urbanisme, ce qui présente davantage d’intérêt en termes de simplification que le régime d’autorisation prévu par le texte adopté par la commission.
Bien sûr, cette dispense est encadrée et se fera sous certaines conditions : le préfet devra donner son accord ; le lieu d’implantation de ces constructions, installations et aménagements sera soumis à l’accord du maire ; sa durée sera limitée à dix ans et pourra être renouvelée une fois ; l’opérateur devra constituer des garanties financières pour assurer la remise en état du site à l’issue de la période considérée ; enfin, ces constructions seront interdites dans les zones soumises à des risques naturels ou technologiques.
Je précise que cette rédaction a été élaborée en concertation avec les collectivités territoriales concernées par les grands chantiers, avec les préfets de ces territoires et leurs services, et avec l’exploitant des futurs réacteurs. Il s’agit donc d’un dispositif consensuel et bordé.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Guislain Cambier, rapporteur. Cet amendement tend au rétablissement de l’article 3 bis, tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale. S’il était adopté, il écraserait l’ensemble des modifications qu’a apportées la commission à cet article sur l’initiative de plusieurs groupes politiques.
Parmi ces modifications figurent : la restriction du dispositif aux seuls constructions et aménagements nécessaires aux logements et aux déplacements des salariés des chantiers nucléaires, dans la mesure où les travaux sur les réacteurs et les centrales font déjà l’objet d’une procédure accélérée de délivrance de l’autorisation d’urbanisme, fixée par la loi du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, dite loi Nouveau Nucléaire ; le rétablissement de l’autorisation d’urbanisme, qui me semble être un minimum lorsque l’on parle des logements de milliers de personnes, autorisation que nous acceptons de confier au préfet pour accélérer les choses, par assimilation avec la compétence dont dispose ce représentant de l’État en matière d’installations nucléaires ; la possibilité offerte au préfet de fixer la date de fin d’occupation du terrain ; l’obligation du demandeur de remettre en état le terrain après l’occupation ; et l’interdiction d’implanter ces logements et ces parkings dans les zones protégées du PLU.
Tous ces apports qui découlent du travail réalisé en commission nous semblent bienvenus et ne devraient pas être rejetés en bloc.
Pour cette raison, la commission est défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 3 bis.
(L’article 3 bis est adopté.)
Après l’article 3 bis
Mme la présidente. L’amendement n° 155, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 9 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les bâtiments visés au 2° du I de l’article 26 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire ne sont pas soumis aux dispositions des titres III à VIII du livre I du code de la construction et de l’habitation. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Valérie Létard, ministre. La loi du 22 juin 2023 précitée à l’instant a dispensé les réacteurs de permis de construire, c’est-à-dire de formalités d’urbanisme, mais elle ne les a pas dispensés de l’application des règles de construction prévues par le code de la construction et de l’habitation.
Or les dispositions dudit code, conçues pour les bâtiments classiques, ne sont pas adaptées aux installations nucléaires. Des règles de sécurité spécifiques s’imposent aux installations nucléaires, des règles qui sont plus exigeantes que les règles de droit commun fixées par le code de la construction et de l’habitation. C’est le cas, par exemple, pour la protection contre les risques naturels, séismes et inondations, les explosions et les incendies.
Par ailleurs, certaines règles de construction fixées par le code de la construction et de l’habitation entrent en contradiction avec les exigences particulières de confinement imposées aux installations nucléaires.
C’est le cas, par exemple, des mesures concernant la ventilation et l’évacuation, ou encore de l’obligation de prévoir un éclairement naturel des bâtiments à usage professionnel. Un bâtiment réacteur doit également posséder des parois épaisses pour résister à un confinement.
Les règles acoustiques, de même que les obligations de végétalisation ou d’installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures, sont également peu pertinentes pour des bâtiments réacteurs – elles pourraient même être source de risque. (M. Yannick Jadot s’esclaffe.)
L’amendement du Gouvernement tend donc à écarter l’application des règles de construction de droit commun pour les bâtiments réacteurs au profit des règles spécifiques que je viens d’évoquer.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Guislain Cambier, rapporteur. Madame la ministre, je ne cacherai pas mon inconfort face à un amendement qui est très loin de nos préoccupations et que le Gouvernement dépose sur le texte qui nous est soumis, alors même qu’est examinée en ce moment même à l’Assemblée nationale une proposition de loi sur l’énergie, qui comporte notamment un volet sur la relance de nucléaire…
Votre amendement concerne les bâtiments destinés à recevoir des matières nucléaires ou des matériels de sauvegarde, ou à héberger des éléments relatifs à la conception, la qualification, la fabrication, la modification, la maintenance ou le retrait des structures, des équipements, des systèmes, des matériels, des composants ou des logiciels contribuant directement ou indirectement à la protection contre les actes de malveillance.
Or vous nous demandez de déroger aux règles en vigueur en matière de qualité sanitaire, d’accessibilité, de performance énergétique et environnementale, mais aussi de sécurité, y compris de sécurité incendie, sans nous indiquer exactement les règles par lesquelles celles-ci seront remplacées : avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 155.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 4
I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 481-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « ses », la fin du I est ainsi rédigée : « observations :
« 1° Ordonner le paiement d’une amende d’un montant maximal de 30 000 euros ;
« 2° Mettre en demeure l’intéressé, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. » ;
b) (Supprimé)
c) Le III est ainsi modifié :
– au premier alinéa, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;
– à la fin du dernier alinéa, le montant : « 25 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
d) (nouveau) Après le même III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :
« III bis. – L’opposition devant le juge administratif à l’état exécutoire pris en application de l’amende ou de l’astreinte ordonnée par l’autorité compétente n’a pas de caractère suspensif.
« III ter. – Le représentant de l’État dans le département peut, après avoir invité l’autorité compétente à exercer les pouvoirs mentionnés aux articles L. 481-1 à L. 481-3 et en l’absence de réponse de sa part dans un délai d’un mois, se substituer à elle par arrêté motivé pour l’exercice desdits pouvoirs. » ;
1° bis (nouveau) Le II de l’article L. 481-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « astreinte », sont insérés les mots : « ou de l’amende » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « astreinte », sont insérés les mots : « de l’amende » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas prévu au VII de l’article L. 481-1, les sommes sont recouvrées au bénéfice de l’État, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux recettes de l’État. » ;
1° ter (nouveau) L’article L. 600-1 est abrogé ;
1° quater (nouveau) L’article L. 600-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une personne autre que l’État, une collectivité territoriale ou un de leurs groupements n’est recevable à agir contre la décision d’approbation d’un document d’urbanisme ou de son évolution que si elle a pris part à la participation du public effectuée par enquête publique, par voie électronique ou par mise à disposition organisée préalablement à cette décision contestée. » ;
1° quinquies (nouveau) L’article L. 600-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours en annulation à l’encontre d’une décision régie par le présent code et refusant l’occupation ou l’utilisation du sol, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant cette décision, l’auteur de cette dernière ne peut plus invoquer de motifs de refus nouveaux passé un délai de deux mois à compter de l’enregistrement du recours ou de la demande. » ;
2° Après l’article L. 600-13, il est inséré un article L. 600-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 600-14. – Le délai d’introduction d’un recours gracieux ou d’un recours hiérarchique à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir est d’un mois. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours par l’autorité compétente vaut décision de rejet.
« Le délai de recours contentieux contre une décision mentionnée au premier alinéa n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours gracieux ou d’un recours hiérarchique. »
II (nouveau). – L’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction, résultant de la présente loi, s’applique lorsque la participation du public a été engagée à une date postérieure d’au moins un mois à la publication de la présente loi.
III (nouveau). – L’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux recours en annulation ou aux demandes tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une décision mentionnée au second alinéa dudit article qui ont été enregistrés au greffe de la juridiction après la publication de la présente loi.