Aussi, le Gouvernement sollicite le retrait de ces deux amendements, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Delcros, pour explication de vote.

M. Bernard Delcros. Madame la ministre, je me rends à vos propos sur la distance de vingt mètres. En revanche, je pourrais vous citer de nombreux cas de refus de délivrance de permis de construire en raison de la présence d'un chemin rural séparant les parcelles. Lorsque les élus en discutent avec eux, les services déconcentrés de l'État expliquent qu'ils s'appuient sur une jurisprudence constante.

Aussi, je retire l'amendement n° 164 rectifié au profit de l'amendement n° 159 rectifié, tout en remerciant la commission d'avoir émis un avis favorable sur ce dernier.

Mme la présidente. L'amendement n° 164 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 159 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 1er bis D.

L'amendement n° 158 rectifié bis, présenté par MM. Delcros, Menonville, Bitz, J.-M. Arnaud et Canévet, Mmes Gacquerre, Housseau, Patru et Perrot et MM. Kern, Folliot et Duffourg, est ainsi libellé :

Après l'article 1er bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 122-5-1 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'urbanisation ne peut être appréciée comme discontinue au seul motif que le nombre de constructions implantées est insuffisant dès lors que l'ensemble de constructions compte au moins trois constructions. »

La parole est à M. Bernard Delcros.

M. Bernard Delcros. Dès lors que la question des chemins ruraux a été réglée par un amendement, je citerai un deuxième motif de refus de dossier – demande de certificat d'urbanisme ou permis de construire – au nom de la loi Montagne, dont les services de l'État ne respectent pas du tout l'esprit.

Même en cas de continuité directe du terrain sur lequel est prévu le projet de construction – une fois encore, ce cas est assez rare et concerne souvent une habitation sur un espace appartenant à une famille d'agriculteurs –, les permis de construire sont refusés dans les hameaux au motif que le nombre de maisons habitées n'y est pas suffisant, le plancher étant fixé à cinq.

Très franchement, ce n'est pas l'esprit de la loi Montagne. Si le village ne comprend que quatre maisons habitées et qu'il y a continuité directe, la maison ne pourra être construite, alors qu'elle aurait permis d'accueillir une jeune famille, dans un territoire qui en aurait bien besoin.

Je propose donc d'abaisser à trois maisons le seuil à partir duquel on peut considérer qu'il y a un hameau et que l'on peut construire.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Guislain Cambier, rapporteur. Monsieur Delcros, l'adoption de votre amendement viendrait considérablement élargir les possibilités de construction en zone de montagne. Or la présence de deux constructions, par exemple une maison et un garage ou une grange, ne constitue ni un hameau ni une forme d'urbanisation traditionnelle.

Si votre proposition était suivie, on autoriserait ainsi de nombreuses constructions nouvelles à proximité de bâtiments isolés, avec pour conséquence de nouvelles formes de mitage dans les zones particulièrement sensibles.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, ministre. Monsieur le sénateur, vous avez raison sur le fond. Toutefois, sans répéter ce que j'ai dit tout à l'heure sur la manière dont nous pourrions résoudre de tels problèmes, je me range à la logique de la commission : il faut éviter de créer des situations qui, si elles peuvent apporter quelques solutions, risquent de créer des effets de bord.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, son avis serait défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Delcros, pour explication de vote.

M. Bernard Delcros. Franchement, je ne retirerai pas mon amendement. Tout d'abord, monsieur le rapporteur, vous avez parlé de deux constructions, mais, dans mon amendement, il est question de trois !

J'ai été longtemps maire d'un village de montagne proche d'un petit bourg. Certains villages environnants ne comptaient que trois ou quatre maisons. Ce n'est pas là que l'urbanisation va se développer ! Lorsque de telles communes accueillent, une fois tous les trois ans, une jeune famille, tout le monde est déjà très content. Je le répète, il n'y a pas de risque d'expansion de l'urbanisation.

Je considère que les constructions comprenant trois ou quatre habitations en continuité au sein d'un village respectent la loi Montagne. Les refus de permis de construire dans ces territoires – j'ai des exemples très concrets en tête – entraînent incompréhension, colère et exaspération. Je vous annonce ainsi, sans en dire davantage, la suite des événements… Les dispositions de cet amendement relèvent du bon sens ! (Mme Élisabeth Doineau applaudit.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Anglars, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Anglars. Je soutiens totalement mon collègue. S'opposer à cet amendement revient véritablement à méconnaître la constructibilité en zone de montagne, où l'habitat dispose déjà de l'eau, de l'électricité, de chemins... Qu'un hameau doive comporter cinq maisons est une interprétation de la loi. Je trouve donc que la proposition de Bernard Delcros va dans le bon sens.

J'ajoute que les directions départementales des territoires (DDT) ont selon les départements des interprétations différentes, que cet amendement vise à restreindre. La situation des zones de montagne est anormale : lors des débats sur le zéro artificialisation nette (ZAN), nous avons eu l'occasion de souligner que ces espaces n'avaient pas été traités avec la considération particulière qu'ils méritent. Je suis donc surpris que la commission ait émis un tel avis.

Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Louault, pour explication de vote.

M. Vincent Louault. Je tiens à remercier M. Delcros. Bien que la Touraine ne compte pas beaucoup de montagnes (Sourires.), je voterai en faveur de cet amendement sur la définition des hameaux, par solidarité et parce que je rencontre les mêmes difficultés sur mon territoire.

Pour définir ces espaces, on nous ressort des cartes de 1945 ou de 1954. Bientôt, on ira chercher les cadastres napoléoniens ! On nous interdit même le bouchage des dents creuses dans les hameaux.

Des compensations seront peut-être décidées en CMP, mais nous aurons marqué notre humeur en le votant.

Mme la présidente. La parole est à M. Laurent Burgoa, pour explication de vote.

M. Laurent Burgoa. Je n'ai pas autant d'expérience du monde rural montagnard que mon collègue Delcros, mais je voterai en faveur de son amendement : grâce à cette disposition, dans le Gard, les communes cévenoles pourront peut-être construire une maison tous les dix ans… Actuellement, la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) bloque tout du fait de son interprétation de la loi !

L'expérience du terrain parle. Personnellement, si je ne vote pas cet amendement, je crains que les maires cévenols qui me regardent ne comprennent pas mon absence de bon sens ! (M. Vincent Louault applaudit.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 158 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 1er bis D.

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 160 rectifié, présenté par MM. Delcros, Menonville, Bitz, Longeot, J.-M. Arnaud et Canévet, Mmes Gacquerre, Housseau, Patru et Perrot et MM. Kern, Folliot et Duffourg, est ainsi libellé :

Après l'article 1er bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 151-9 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, le règlement peut ne pas délimiter tout ou partie des zones mentionnées au premier alinéa dans les communes de moins de 500 habitants considérées comme rurales au sens de la grille communale de densité établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques, sur délibération motivée de leur conseil municipal lorsque celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, en particulier pour éviter une diminution de la population communale. Lorsque le règlement prévoit cette dérogation, le règlement national d'urbanisme mentionné à l'article L. 111-1 du code de l'urbanisme s'applique sur l'ensemble des zones non délimitées en application du présent alinéa, le cas échéant dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 121-1 et suivants et aux articles L. 122-1 et suivants du présent code. Cette dérogation ne fait pas obstacle à la définition par le plan local d'urbanisme, de façon quantitative, d'une superficie maximale à urbaniser dans la commune. »

La parole est à M. Bernard Delcros.

M. Bernard Delcros. Cet amendement, tout comme le suivant, a encore pour objet les communes de montagne, dans lesquelles on construit très peu. Ces territoires sont en déprise démographique. Il est rare que des familles s'y installent, alors que les élus font le maximum pour les accueillir.

Par ces amendements, je propose d'assouplir la mise en œuvre des plans locaux d'urbanisme intercommunaux (PLUi). Bien que je sois favorable à la planification – la question ne se pose même pas –, la mise en place des différents plans locaux d'urbanisme est très difficile dans les petites communes rurales, notamment dans celles de moins de 500 habitants, qui sont l'objet de mon amendement.

En effet, un PLUi fige la liste des terrains constructibles en les déterminant à l'avance. Il ne permet pas d'anticiper. Deux ou trois ans après l'élaboration du plan, une famille demandera peut-être, comme cela arrive souvent, à construire sur le terrain de ses ascendants dans tel petit village où l'on ne construit jamais, en respectant toutes les règles de la loi Montagne et en bénéficiant de la présence sur place de tous les réseaux. Or, comme la parcelle n'aura pas été fléchée comme constructible, il faudra pour accueillir cette famille modifier le plan, ce qui sera très complexe.

Je formule donc deux propositions pour les communes qui sont engagées par un PLUi et qui comptent moins de 500 habitants.

La première figure dans l'amendement n° 160 rectifié. Les intercommunalités concernées pourraient ne pas disposer d'un zonage par commune. Soumises par conséquent au règlement national d'urbanisme (RNU), les communes pourraient donc construire dans la limite de la superficie à urbaniser qui leur est attribuée dans le cadre du PLUi.

La seconde, qui me semble préférable, fait l'objet de l'amendement n° 161 rectifié. Les communes seraient zonées, mais il serait exceptionnellement possible de construire sur une parcelle n'ayant pas été fléchée comme urbanisable, à condition bien sûr de compenser cette superficie pour respecter le ZAN et la surface d'artificialisation attribuée à la commune.

Cette mesure, qui repose sur des exemples très concrets venant du vécu et du terrain, serait de nature à simplifier les choses, à satisfaire un certain nombre de demandes et donc à rassurer les élus ruraux.

Mme la présidente. L'amendement n° 161 rectifié, présenté par MM. Delcros, Menonville, Bitz, Longeot, J.-M. Arnaud et Canévet, Mmes Gacquerre, Housseau, Patru et Perrot et MM. Kern, Folliot et Duffourg, est ainsi libellé :

Après l'article 1er bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 151-9 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de la délimitation prévue au premier alinéa, dans les communes de moins de 500 habitants considérées comme rurales au sens de la grille communale de densité établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques et sur délibération motivée de leur conseil municipal lorsque celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, une fraction d'au plus 20 % du volume constructible de la commune peut être mobilisée pour urbaniser des zones non délimitées comme des zones urbaines ou à urbaniser. Le règlement national d'urbanisme mentionné à l'article L. 111-1 du code de l'urbanisme s'applique alors sur l'ensemble de la zone urbanisée en application du présent alinéa, le cas échéant dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 121-1 et suivants et aux articles L. 122-1 et suivants du présent code. Le règlement précise les zones exclues du dispositif du présent alinéa. Cette dérogation ne fait pas obstacle à la définition par le plan local d'urbanisme, de façon quantitative, d'une superficie maximale à urbaniser dans la commune. »

La parole est à M. Bernard Delcros.

M. Bernard Delcros. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Guislain Cambier, rapporteur. Nous comprenons l'objectif de l'auteur de l'amendement. Toutefois, prévoir qu'une commune puisse à la fois appliquer un document d'urbanisme sur une partie de son territoire et relever du régime du RNU sur une autre partie ne me semble pas vraiment pas aller dans le sens de la simplification…

Au reste, il est déjà tout à fait possible pour une commune de prévoir dans son PLU que les règles du RNU s'appliquent dans certaines zones à urbaniser, mais aussi – les deux options ne sont pas exclusives – d'ouvrir des zones à l'urbanisation de manière échelonnée.

En outre, les petites communes disposent, grâce au Sénat, de la capacité d'artificialiser à l'avenir un hectare de terres minimum, ce qui devrait permettre de couvrir l'implantation de quelques nouvelles maisons.

Enfin, la proposition de loi que nous examinons tend justement à faciliter les évolutions des documents d'urbanisme, ce qui devrait répondre à votre préoccupation, monsieur Delcros, et permettre d'adapter en temps réel ces textes aux dynamiques démographiques.

La commission demande donc le retrait de ces deux amendements, dont les dispositions ne vont vraiment pas dans le sens de la simplification ; à défaut, son avis serait défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, ministre. Même avis, avec les mêmes arguments, madame la présidente.

Mme la présidente. Monsieur Delcros, les amendements nos 160 rectifié et 161 rectifié sont-ils maintenus ?

M. Bernard Delcros. Le sujet est non pas la superficie constructible en tant que telle, mais le volume attribué dans le cadre du PLUi. Ces amendements ont simplement pour objet un assouplissement : ils permettraient aux villages d'accueillir des familles sur des parcelles n'ayant pas été identifiées comme urbanisables, car la question d'une installation ne se posait pas au moment de l'élaboration du PLUi. Cela éviterait d'engager une modification du document d'urbanisme.

Cette mesure, très souple, n'entraînerait pas une forte urbanisation et ne consommerait pas plus de terres. Le ZAN serait ainsi respecté.

Je le répète, ma proposition repose sur du concret et serait de nature à sécuriser et à satisfaire de nombreux élus sur le terrain. Elle permettrait d'accueillir quelques familles, plutôt que de refuser de les recevoir, dans des villages qui en ont bien besoin.

Je vais retirer l'amendement n° 160 rectifié et je suis prêt à retirer également l'amendement n° 161 rectifié si la commission m'assure que le problème sera réglé par le texte de loi que nous examinons. En effet, ce qui m'intéresse, c'est d'atteindre mon objectif, non de faire adopter mon amendement…

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Guislain Cambier, rapporteur. J'indique à M. Delcros et à nos collègues que la simplification induite par cette proposition de loi permettra précisément d'adapter les procédures et d'ajuster les besoins fonciers dans les hameaux.

M. Bernard Delcros. Je retire donc mes deux amendements, madame la présidente !

Mme la présidente. Les amendements nos 160 rectifié et 161 rectifié sont retirés.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 4 rectifié bis est présenté par M. J. B. Blanc, Mmes Noël et Puissat, MM. Bacci, Pointereau, Panunzi, Milon et Belin, Mme Di Folco, MM. Brisson et Bouchet, Mmes Joseph et Lassarade, MM. Perrin, Rietmann, Reynaud, Anglars, Burgoa, Rapin et Genet, Mmes Dumont, Muller-Bronn, Belrhiti et Josende, MM. Sautarel et de Legge, Mme Micouleau, M. Hugonet, Mmes M. Mercier et Bellurot, M. Somon, Mme Ventalon et MM. Chatillon, Klinger, Meignen et Sido.

L'amendement n° 43 rectifié quater est présenté par MM. Lefèvre et Khalifé, Mme Jacques, MM. J.P. Vogel et Longeot, Mmes Billon, Hybert, Canayer et Evren, MM. Nougein et Piednoir et Mmes de La Provôté et Romagny.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 1er bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, les mots : « qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable » sont remplacés par les mots : « que le projet de plan local d'urbanisme a été arrêté en conseil municipal ».

La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc, pour présenter l'amendement n° 4 rectifié bis.

M. Jean-Baptiste Blanc. Par cet amendement, je propose de n'autoriser le sursis à statuer qu'à partir de l'arrêt formel du projet de PLU et non à la suite du débat sur le projet d'aménagement et de développement durables (PADD).

Mme la présidente. La parole est à Mme Annick Billon, pour présenter l'amendement n° 43 rectifié quater.

Mme Annick Billon. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Guislain Cambier, rapporteur. Mes chers collègues, je comprends le sens de ces amendements identiques du point de vue des porteurs de projet. Toutefois, le sursis à statuer est un outil très utile pour lutter contre les effets d'aubaine. Il est essentiel pour équilibrer les droits des pétitionnaires avec la recherche de l'intérêt général de la part des collectivités publiques.

C'est un outil auquel les communes et les EPCI tiennent. Nous l'avons bien vu quand a été créé, sur votre initiative, un sursis à statuer ad hoc au travers de la loi du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux, dite ZAN 2.

Le champ du sursis à statuer a déjà été restreint. Il ne me paraît donc pas opportun d'aller davantage en ce sens, car, contrairement à ce qu'avancent parfois les promoteurs, il ne s'agit pas d'un droit discrétionnaire à la main de la commune ou de l'EPCI.

Premièrement, le sursis à statuer ne peut être employé que lorsque les projets concernés sont de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. Ainsi, les entorses mineures aux règles de ce dernier ne justifient pas d'avoir recours au sursis.

Deuxièmement, l'état d'avancement du projet de PLU est pris en compte pour apprécier si ce sursis peut ou non être mobilisé. Celui-ci peut l'être valablement lorsque, par exemple, le PADD comporte des cartes du zonage à venir. Voulons-nous vraiment priver les collectivités qui se lancent dans la démarche longue et coûteuse d'élaboration d'un PLU de la possibilité de mobiliser, dès le début de cette procédure, cet outil ? Souvent, elles n'y sont pas favorables.

La commission sollicite donc le retrait de ces amendements identiques ; à défaut, son avis serait défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, ministre. Je m'associe à l'argumentaire de M. le rapporteur et émets le même avis.

Mme la présidente. Monsieur Blanc, l'amendement n° 4 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jean-Baptiste Blanc. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 4 rectifié bis est retiré.

Madame Billon, l'amendement n° 43 rectifié quater est-il maintenu ?

Mme Annick Billon. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 43 rectifié quater est retiré.

L'amendement n° 153 rectifié, présenté par M. Haye, Mmes Guidez et Billon, M. Kern, Mme Jacquemet, MM. Courtial et Menonville et Mme Gacquerre, est ainsi libellé :

Après l'article 1er bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 421-5-3 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 421-5-... ainsi rédigé :

« Art. L. 421-5-... Un décret en Conseil d'État arrête la liste et définit les modalités selon lesquelles des installations de production d'énergie renouvelable peuvent, par dérogation aux articles L. 421-1 à L. 421-4, être dispensées de toute formalité au titre du présent code lorsqu'elles sont implantées sur des friches définies à l'article L. 111-26 du présent code ».

La parole est à M. Ludovic Haye.

M. Ludovic Haye. Par cet amendement d'appel, j'entends favoriser, à titre temporaire, l'installation d'énergies renouvelables sur des friches. L'ambition est de mobiliser ces terrains par définition inutilisés plutôt que des terres agricoles nourricières ou des terrains naturels. C'est du bon sens !

L'amendement tend à renvoyer à un décret en Conseil d'État le soin de compléter le code de l'urbanisme. En effet, ce dernier ne contient pas actuellement de mesures permettant l'installation à titre précaire d'énergies renouvelables, dans l'attente d'une reconversion ou remobilisation des friches, notamment dans la perspective de la construction de logements ou du développement d'activités économiques. L'idée est de respecter l'objectif de moindre artificialisation des sols et de favoriser la densification du bâti existant.

Par ailleurs, en l'état actuel du droit, les permis précaires portent sur l'installation de constructions dont le maintien est prévu pour une durée allant de trois mois à deux ans. Or, comme vous le savez, mes chers collègues, les installations d'énergies renouvelables, tout en restant précaires, car elles sont temporaires, nécessitent des durées supérieures.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Guislain Cambier, rapporteur. Même si nous considérons bel et bien cet amendement comme un amendement d'appel et de bon sens, la commission, en réalité, ne retrouve pas exactement dans son dispositif les notions que vous mettez en avant, monsieur Haye. Vous ne précisez pas, par exemple, quel type d'installation serait concerné en l'état.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, ministre. Il faut faciliter le développement des installations d'énergie renouvelable, en privilégiant, en particulier, des espaces déjà urbanisés ou délaissés. Toutefois, pour les friches, les projets sont freinés non pas par les contraintes administratives, mais plutôt par des obstacles d'ordre logistique, technique ou économique.

Concernant spécifiquement les friches littorales, des démarches visant à lever les contraintes sont déjà en œuvre à la suite de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, dite Aper.

De fait, cette loi permet de déroger à la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite loi Littoral, au profit des installations photovoltaïques. Des travaux sont en bonne voie pour identifier les friches littorales qui accueilleront des projets. Sur ce point, votre amendement est satisfait.

Je ne souhaite pas, pour l'instant, aller plus loin que la loi Aper, adoptée il y a deux ans. Exempter les projets, y compris éoliens, de toute formalité ne répond pas à la demande du public ni des élus locaux, notamment pour des raisons environnementales ou patrimoniales. Cela créerait, en plus, un véritable risque juridique pour les porteurs de projets, car ils ne seraient pas exemptés de respecter les règles d'urbanisme applicables, en l'absence d'autorisation définitive qui les mettrait à l'abri.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, son avis serait défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Haye, l'amendement n° 153 rectifié est-il maintenu ?

M. Ludovic Haye. Je remercie les rapporteurs, ainsi que Mme la ministre de leurs explications extrêmement claires. Toutefois, les élus de ma région rencontrent encore de grandes difficultés en matière de réhabilitation de friches.

Pour cette raison, même si j'entends les remarques qui ont été formulées, je maintiens mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 153 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 2

I. – (Supprimé)

bis (nouveau). – Pour une durée de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, dans les territoires présentant des besoins particuliers en matière de logement liés à des enjeux de développement de nouvelles activités économiques, d'industrialisation ou d'accueil de travailleurs saisonniers ou en mobilité professionnelle, lorsqu'un immeuble est soumis pour la première fois au statut de résidence hôtelière à vocation sociale mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation, le représentant de l'État dans le département, l'exploitant et l'établissement public de coopération intercommunale d'implantation de la structure et, le cas échéant, d'implantation des activités économiques concernées peuvent, après consultation des autorités chargées du plan mentionné à l'article L. 312-5-3 du code de l'action sociale et des familles, conclure un protocole fixant les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au taux fixé au deuxième alinéa de l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que, le cas échéant, les conditions de transformation de la résidence en logements familiaux, notamment en logements sociaux et l'échéance à laquelle elle devra être réalisée.

L'agrément fixe la durée de la dérogation, qui ne peut excéder l'échéance mentionnée au premier alinéa du présent I bis.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent I bis.

II. – Le livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II est complété par un article L. 121-12-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-12-2. – Nonobstant le dernier alinéa de l'article L. 121-10, le changement de destination d'un bâtiment à destination d'exploitation agricole et forestière situé en dehors des espaces proches du rivage, y compris lorsqu'il est situé en dehors des agglomérations et villages existant ou des secteurs déjà urbanisés, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 121-8, peut être autorisé dans les conditions fixées à l'article L. 152-6-7. Il peut être refusé par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme si le projet est de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. » ;

1 ° B (nouveau) Après l'article L. 152-3, il est inséré un article L. 152-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 152-3-1. – Lorsqu'une construction régulièrement édifiée fait l'objet d'une demande d'autorisation d'urbanisme concernant des travaux de surélévation ou de transformation, à usage principal d'habitation, d'un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, sans création de surface de plancher supplémentaire, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut l'accorder en dépit de la non-conformité de la construction initiale aux règles en matière d'emprise au sol, d'implantation, de retrait et d'aspect extérieur des constructions du document d'urbanisme en vigueur. » ;

1° Au début du premier alinéa de l'article L. 152-6, les mots : « Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l'article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3 du présent code et dans les secteurs d'intervention comprenant un centre-ville des opérations de revitalisation de territoire, créés au titre de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, » sont supprimés ;

2° La section 2 du chapitre II du titre V est complétée par des articles L. 152-6-5 à L. 152-6-8 ainsi rédigés :

« Art. L. 152-6-5. – Dans le périmètre d'une zone d'activité économique définie à l'article L. 318-8-1, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, autoriser un projet de réalisation de logements ou d'équipements publics en dérogeant aux règles relatives aux destinations fixées par le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu.

« L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions spéciales au regard des enjeux d'intégration paysagère et architecturale du projet, de l'insuffisante accessibilité de la zone par des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile et des possibles nuisances et risques générés par les installations et bâtiments voisins, ainsi que, pour les logements, de l'absence de services publics à proximité.

« Par la même décision, l'autorité compétente peut, en tenant compte de la nature du projet, de la zone d'implantation, de son intégration harmonieuse dans le tissu urbain existant et de la contribution à la transformation de la zone concernée, déroger aux règles relatives à l'emprise au sol, au retrait, au gabarit, à la hauteur et à l'aspect extérieur des bâtiments, ainsi qu'aux obligations en matière de stationnement.

« Les logements ainsi créés peuvent être soumis à servitude de résidence principale, en application de l'article L. 151-14-1.

« Art. L. 152-6-6. – L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, déroger aux règles du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu pour permettre la réalisation d'opérations de logements consacrés spécifiquement à l'usage des étudiants.

« Art. L. 152-6-7. – En tenant compte de la nature et de la zone d'implantation du projet, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, à l'occasion de la délivrance d'une telle autorisation, autoriser le changement de destination d'un bâtiment à destination d'exploitation agricole et forestière, en dérogeant aux règles de destination fixées en dérogeant aux règles relatives aux destinations fixées par le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu.

« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières du plan local d'urbanisme, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les changements de destination ne peuvent être autorisés en application du présent article que lorsqu'il est démontré que lesdits bâtiments ont cessé d'être utilisés pour l'exercice d'une activité agricole ou forestière depuis plus de 20 ans et sont conditionnés :

« 1° En zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;

« 2° En zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.