M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, ministre. Monsieur Longeot, la mesure que vous proposez, et à laquelle je souscris, se trouve comprise dans le dispositif de l'amendement n° 137 du Gouvernement, qui va même au-delà.

C'est pourquoi je vous suggère de retirer votre amendement au bénéfice de celui du Gouvernement.

M. le président. Monsieur Longeot, l'amendement n° 3 est-il maintenu ?

M. Jean-François Longeot. Selon M. le rapporteur, mon amendement est satisfait partiellement, ce qui paraît un argument assez faible… Il peut arriver qu'un EPCI, pour des raisons diverses, ne souhaite pas adhérer à un établissement public foncier – c'est son droit.

De nombreuses communes souhaitent conduire des projets, réhabiliter des friches ou réaliser des aménagements. Or elles ne le peuvent pas, ce qui, de toute évidence, pose problème.

J'avais œuvré à l'intégration de ce même dispositif dans la proposition de loi relative au logement défendue par le ministre Kasbarian. Toutefois, en raison de la dissolution de l'Assemblée nationale, il n'a jamais vu le jour. C'est la raison pour laquelle je suggérais de le voter de nouveau maintenant.

Cela étant, j'ai bien entendu les arguments de Mme la ministre. Je vais donc retirer mon amendement, au profit de celui du Gouvernement.

M. le président. L'amendement n° 3 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 137.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 213, présenté par Mme Noël et M. Cambier, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 37

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'extension du périmètre de compétence de l'établissement public foncier local à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l'une des communes membres adhère déjà à l'établissement public foncier local, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est substitué de plein droit à cette commune au sein des organes de l'établissement public foncier local et dans les délibérations et les actes qu'il a pris. » ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. Guislain Cambier, rapporteur. Cet amendement vise à préciser les modalités selon lesquelles un EPCI adhérant à un EPFL, dont l'une de ses communes membres était déjà adhérente, se substituera à cette dernière dans les instances de gouvernance et autres organes de l'établissement. Cela permettrait d'éviter les doublons de représentation.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 213.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 132, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 38

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

5° L'article L. 327-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « aux sections 2 et 3 du » sont remplacés par le mot : « au » et après le mot : « titre » sont insérés les mots : « ou à l'article L. 5312-1 du code des transports » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La création d‘une société publique locale d‘aménagement d‘intérêt national, l'acquisition ou la cession des participations dans une telle société par les établissements publics mentionnés au premier alinéa interviennent dans les conditions prévues aux articles L. 321-3, L. 321-16 ou L. 321-30 du présent code, ou à l'article L. 5312-3 du code des transports. » ;

c) Le 2° est complété par les mots : « ainsi que la maintenance et l'entretien de ces équipements » ;

d) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …°Toute intervention foncière ou immobilière relevant de la compétence de l'État ou de l'un de ses établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent article ou de la compétence d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales actionnaire. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Valérie Létard, ministre. De plus en plus de sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national (SPLA-IN) joueront un rôle essentiel pour mener à bien des opérations d'aménagement stratégique d'ampleur, notamment en région parisienne, à Marseille et peut-être demain à Fos-Berre ou dans le Nord.

Je rappelle que les SPLA-IN, dans leur gouvernance et leur capital, associent l'État et les collectivités chargées de l'aménagement et agissent pour leur compte.

C'est pourquoi le Gouvernement, comme les collectivités qui les utilisent, souhaite faciliter la création de ces structures de coopération entre l'État et les collectivités territoriales, en mettant à contribution différents acteurs. Je pense par exemple aux EPF d'État ou aux grands ports maritimes, qui jouent un rôle majeur d'aménagement dans les secteurs à forts enjeux.

En outre, il conviendrait de renforcer la capacité d'action des SPLA-IN, notamment en matière foncière, l'articulation entre le foncier et l'aménagement étant de plus en plus nécessaire.

Tel est l'objet du présent amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Guislain Cambier, rapporteur. À ce jour, il existe neuf SPLA-IN, réparties entre l'Île-de-France et Marseille. Elles sont aujourd'hui chargées d'opérations d'aménagement et de renouvellement urbain d'ampleur.

Dans ce cadre, il est tout à fait justifié de leur octroyer une compétence foncière, afin qu'elles puissent endosser à la fois leur rôle d'opérateur foncier et d'aménageur.

Les SPLA-IN pourraient être mobilisées dans ce double rôle avec profit dans les territoires à fort enjeu de réindustrialisation, notamment les zones industrialo-portuaires.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 132.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 214, présenté par Mme Noël et M. Cambier, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Au troisième alinéa du 8° du II de l'article 150 U du code général des impôts, la durée : « trois ans » est remplacée par la durée : « dix ans ».

… – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Guislain Cambier, rapporteur. Cet amendement vise à allonger de trois ans à dix ans le délai dans lequel les EPF doivent rétrocéder un bien immobilier pour bénéficier d'une exonération d'impôt sur les plus-values, lorsque le foncier cédé a vocation à être utilisé pour des logements.

En effet, le délai de trois ans se révèle insuffisant pour les opérations complexes, en particulier lorsqu'elles nécessitent des phases d'études approfondies ou lorsque l'acquisition des parcelles doit se faire en plusieurs temps.

Dans ces conditions, nous demandons au Gouvernement de bien vouloir lever le gage sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, ministre. J'émets un avis favorable sur cet amendement et je lève le gage !

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 214 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er
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Article 1er bis AA (nouveau)

Après l'article 1er

M. le président. L'amendement n° 221, présenté par Mme Noël et M. Cambier, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le 1° de l'article L. 103-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« e) L'élaboration et la révision du schéma-cadre d'aménagement et de planification de l'urbanisme de La Défense ;

« f) La modification du schéma cadre d'aménagement et de planification de l'urbanisme de La Défense soumis à évaluation environnementale. »

2° Après le 1° de l'article L. 103-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …°Le représentant de l'État dans le département lorsque la concertation est rendue nécessaire en application du f du 1° de l'article L. 103-2. » ;

3° L'article L. 104-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …°Le schéma-cadre d'aménagement et de planification de l'urbanisme de La Défense prévu à l'article L. 123-24-1. » ;

4° L'article L. 123-24 est ainsi rédigé :

« Art. L. 123-24 - I. – La modernisation et le développement du quartier d'affaires de La Défense présentent un caractère d'intérêt national.

« Le schéma-cadre d'aménagement et de planification de l'urbanisme de La Défense détermine, sur le périmètre de l'opération d'intérêt national de La Défense, les orientations et les objectifs de l'État en matière d'aménagement, d'urbanisme, de logement, de commerce, de transports et de déplacements, de développement économique et culturel, d'équipements et de réseaux d'intérêt collectif, d'espaces publics, de préservation des paysages, du patrimoine et de l'environnement, de transition écologique et énergétique.

« Pour permettre la réalisation de ces orientations et objectifs, ce schéma fixe la localisation et la programmation des aménagements, des infrastructures et des équipements publics et détermine, en particulier, les conditions que les documents d'urbanisme doivent respecter dans la définition des règles en matière de réalisation d'aires de stationnement et d'aménagement des surfaces non imperméabilisées auxquelles est affecté un coefficient de pleine terre ainsi qu'à la hauteur, à l'emprise au sol et à l'implantation des constructions et aménagements.

« II. – Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu :

« 1° Sont compatibles avec les orientations et objectifs du schéma-cadre d'aménagement et de planification de l'urbanisme de La Défense mentionnés au deuxième alinéa du I du présent article ;

« 2° Respectent les règles générales prescrites par ce schéma en application du troisième alinéa du I du présent article.

« III. – Les constructions, travaux, installations et aménagements nécessaires à la mise en œuvre du schéma peuvent être qualifiés par l'autorité administrative de projets d'intérêt général, dans les conditions définies par le décret en Conseil d'État pris pour l'application de l'article L. 102-1. » ;

5° Après l'article L. 123-24, sont insérés deux articles L. 123-24-1 et L. 123-24-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 123-24-1 – I. – Le schéma-cadre d'aménagement et de planification de l'urbanisme de La Défense est élaboré par le représentant de l‘État dans le département.

« II. – Sont associés à l'élaboration du projet de schéma :

« 1° Les communes concernées ;

« 2° Le département ;

« 3° L'établissement public territorial mentionné au 2° de l'article L. 312-1 concerné ;

« III. – Le projet de schéma est soumis pour avis :

« 1° Aux collectivités mentionnées au II ;

« 2° À l'établissement public mentionné à l'article L. 328-1 ;

« 3° À la région ;

« 4° Aux établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16 concernés ;

« 5° À l'établissement public Île-de-France Mobilités ;

« 6° Aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et aux chambres de métiers et de l‘artisanat territoriales.

« Le projet de schéma est soumis à enquête publique par le représentant de l'État dans le département dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

« IV. – Le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis formulés et du résultat de l‘enquête, est approuvé par décret en Conseil d'État.

« V. – Le schéma-cadre d'aménagement et de planification de l'urbanisme de La Défense peut être révisé selon les modalités relatives à son élaboration, prévues aux I à IV.

« Lorsque l'évolution du schéma ne porte pas atteinte à son économie générale, le schéma peut être modifié par le représentant de l'État dans le département. Le projet de modification est soumis pour avis aux personnes associées mentionnées au II. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de leur saisine.

« Lorsque le projet de modification fait l'objet d'une évaluation environnementale, il est soumis à la participation du public dans les conditions définies au deuxième alinéa du III.

« Lorsque le projet de modification ne fait pas l'objet d'une évaluation environnementale, le projet de schéma et les avis émis par les personnes associées mentionnées au II sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées.

« Les modalités de la mise à disposition sont précisées par le représentant de l'État dans le département et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.

« À l'issue de la mise à disposition, le représentant de l‘État dans le département en établit le bilan.

« Le bilan de la mise à disposition du public du projet est rendu public au plus tard à la date de publication de l'arrêté approuvant le schéma.

« Le projet de modification est approuvé par arrêté du représentant de l'État dans le département.

« VI. – Au plus tard à l'expiration d'un délai de douze ans à compter de la date d'adoption du schéma-cadre d'aménagement et de planification de l'urbanisme de La Défense, un bilan de la mise en œuvre du schéma est établi par le représentant de l'État dans le département. Celui-ci peut décider du maintien en vigueur du schéma, de sa modification, de sa révision ou de son abrogation.

« Art. L. 123-24-2. – I. – Lorsqu'un schéma de cohérence territorial ou un plan local d‘urbanisme doit être modifié ou révisé pour être compatible ou, le cas échéant, conforme avec le schéma d'aménagement et de planification de l'urbanisme du quartier d'affaires de La Défense en application de l'article L. 123-24, il peut être fait application de la procédure prévue aux II à VIII du présent article.

« II. – Lorsque le représentant de l'État dans le département considère que l'un des documents mentionnés au I n'est pas compatible avec le schéma-cadre d'aménagement et de planification de l'urbanisme de La Défense, il notifie à la collectivité territoriale ou l'établissement public compétent pour adopter ce document la nécessité de la mise en compatibilité et ses motifs.

« Dans un délai d'un mois à compter de la notification, l'établissement public compétent ou la commune fait connaître au représentant de l'État dans le département s'il entend opérer la modification simplifiée nécessaire suivant la procédure prévue aux articles L. 143-37 à L. 143-39 et L. 153-45 à L. 153-48.

« À défaut d'accord dans ce délai sur l'engagement de la procédure de modification simplifiée ou, en cas d'accord, à défaut d'une délibération approuvant la modification simplifiée du document d'urbanisme à l'issue d'un délai de six mois à compter de la notification initiale du représentant de l'État dans le département, cette dernière engage la procédure de mise en compatibilité du document prévue au III à VIII du présent article.

« III. – L'évaluation environnementale du projet de mise en compatibilité est effectuée dans les conditions prévues pour les mises en compatibilité engagées en application du second alinéa des articles L. 143-42 ou L. 153-51.

« Le représentant de l'État dans le département procède à l'analyse des incidences notables sur l'environnement du projet de mise en compatibilité et transmet le dossier nécessaire à l'autorité environnementale.

« L'avis de l'autorité environnementale ou sa décision de ne pas soumettre le projet à une évaluation environnementale est transmis au représentant de l'État dans le département pour adopter le document qui fait l'objet de la procédure de mise en compatibilité.

« IV. – Le projet de mise en compatibilité fait l'objet d'un examen conjoint par l'État, par la collectivité territoriale ou l'établissement public compétent pour adopter le document et par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 pour la mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme ou aux articles L. 132-7 à L. 132-9 pour la mise en compatibilité d'un schéma de cohérence territorial.

« V. – Le projet de mise en compatibilité est soumis à la procédure de participation du public prévue à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.

« VI. – À l'issue de la procédure de participation du public, le représentant de l'État dans le département en présente le bilan devant l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public compétent pour adopter le document. L'organe délibérant rend un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai d'un mois.

« VII. – Le projet de mise en compatibilité est adopté par arrêté préfectoral.

« VIII. – Le document mis en compatibilité avec le schéma d'aménagement et de planification de l'urbanisme du quartier d'affaires de La Défense ne peut faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions faisant l'objet de cette mise en compatibilité entre la date de la participation du public et la date d'entrée en vigueur du décret procédant à la mise en compatibilité prévu au VII du présent article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Guislain Cambier, rapporteur. Cet amendement vise à faciliter la requalification du quartier d'affaires de La Défense en permettant l'élaboration d'un schéma-cadre d'aménagement et de planification ad hoc. Celui-ci permettra de coordonner et d'unifier les règles d'urbanisme applicables en matière d'aménagement, d'infrastructures d'équipements publics, de logements, de commerces et de transports, mais aussi de préservation des paysages, de patrimoine et d'environnement.

Ce schéma sera élaboré par la préfecture en y associant les communes, le département et l'établissement public territorial Paris Ouest La Défense (POLD).

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, ministre. Je souscris à la nécessité de doter La Défense d'un outil opérationnel, qui assure son renouveau et son développement. Votre proposition est équilibrée en ce qu'elle associe les collectivités tout au long de son élaboration.

En conséquence, le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 221.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 1er.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 46 rectifié est présenté par M. Chaize, Mme Jacques, M. Mandelli, Mme Gosselin, MM. Brisson, Burgoa, D. Laurent et Savin, Mmes Lassarade et M. Mercier, M. Bouchet, Mmes Evren et Canayer, MM. Piednoir, Lefèvre, Genet et Sido, Mme Joseph et MM. P. Vidal et Gremillet.

L'amendement n° 135 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 113-7 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 113-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-8. – Il est attribué un identifiant unique à chaque bâtiment. Afin de créer un système commun de repérage, cet identifiant est enregistré dans un référentiel national des bâtiments.

« Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités d'application du présent article. »

La parole est à M. Patrick Chaize, pour présenter l'amendement n° 46 rectifié.

M. Patrick Chaize. Cet amendement vise à introduire dans le texte le référentiel national des bâtiments (RNB). Ce service public numérique est opéré depuis janvier 2023 dans le cadre du programme beta.gouv.fr, conduit par la direction interministérielle du numérique (Dinum).

Il permet non seulement de fiabiliser, d'accroître et d'unifier la connaissance portant sur chaque bâtiment, mais aussi d'améliorer la qualité des données du bâtiment dont disposent les différents acteurs – administrations, collectivités ou bailleurs sociaux – pour opérer le suivi et la gestion de leur parc immobilier.

En pratique, le RNB répertorie l'ensemble des bâtiments du territoire et associe à chaque bâtiment un identifiant unique : l'ID-RNB. Lui conférer une base légale permet de rendre son impact systémique en matière d'accès à l'information de chaque bâtiment pour les acteurs publics et privés.

Le référentiel national des bâtiments donne ainsi la possibilité, parmi ses différents usages, de simplifier les démarches d'urbanisme entreprises par les collectivités pour leur propre parc, au travers d'une connaissance plus fine et d'analyses fiabilisées, sans avoir à recourir à des prestataires externes.

De manière générale, il atteint cet objectif de simplification en unifiant les bases de données utilisées par les différents services pour l'instruction de démarches sur un même bâtiment.

À terme, la diffusion d'informations avec d'autres bases de données, permise par cette introduction législative, représentera un gain de temps et de ressources pour les collectivités et les autres acteurs concernés.

Il s'agit donc d'un outil essentiel à la conduite des politiques publiques et territoriales du logement, comme l'a souligné la Cour des comptes en 2022, dans son rapport intitulé La Production et l'utilisation de données utiles à la politique du logement.

M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour présenter l'amendement n° 135.

Mme Valérie Létard, ministre. Je m'associe à l'argumentaire de M. Chaize, qui a parfaitement défendu ces amendements identiques.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Guislain Cambier, rapporteur. L'adoption de ces amendements identiques aura pour effet d'améliorer réellement la qualité des données sur les bâtiments et, ainsi, de faciliter les démarches d'urbanisme.

En conséquence, la commission émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 46 rectifié et 135.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 1er.

Après l'article 1er
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Article 1er bis A

Article 1er bis AA (nouveau)

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa de l'article L. 135 B est ainsi rédigé :

« Elle transmet également chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre la liste prévue à l'article L. 135 C. »

2° Après le même article L. 135 B, il est inséré un article L. 135 C ainsi rétabli :

« Art. L. 135 C. – L'administration fiscale transmet chaque année aux services de l'État compétents et à l'Agence nationale de l'habitat, la liste des locaux recensés l'année précédente à des fins de gestion de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et des taxes sur les logements vacants.

« Cette liste indique, pour chaque local, son adresse, sa nature, sa valeur locative, l'identifiant du local, la nature et le mode d'occupation, la date de début d'occupation, la forme juridique de l'occupant personne morale et, le cas échéant, la première année de vacance du local, l'année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants, le taux d'imposition à cette taxe ainsi que le motif de la vacance.

« La liste est complétée, s'agissant des seuls locaux vacants, du nom, de l'adresse postale et de l'adresse électronique du propriétaire.

« Aux fins d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des politiques publiques de lutte contre la vacance des logements, de lutte contre l'habitat indigne, ainsi que de développement d'une offre de logement abordable, la liste mentionnée au premier alinéa adressée aux services centraux du ministère chargé du logement est complétée des montants des loyers collectés en application de l'article 1496 ter du code général des impôts. Cette liste est également adressée à l'Agence nationale pour l'information sur le logement.

« L'administration fiscale transmet, à leur demande, aux services de l'État et aux organismes mentionnés au premier alinéa du présent article la liste des locaux commerciaux et professionnels vacants qui n'ont pas fait l'objet d'une imposition à la cotisation foncière des entreprises l'année précédente. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026 – (Adopté.)

Article 1er bis AA (nouveau)
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Articles 1er bis B et 1er bis C

Article 1er bis A

I. – L'article L. 4433-10-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « au », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « représentant de l'État pour approbation par arrêté. » ;

(nouveau) À la fin du dernier alinéa, les mots : « ministre chargé de l'urbanisme, après la consultation du Conseil d'État, en informe l'assemblée délibérante afin qu'elle apporte à ces orientations ou dispositions les modifications nécessaires par une nouvelle délibération » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « représentant de l'État le notifie à l'assemblée délibérante par une décision motivée, qui précise les modifications à apporter au schéma. L'assemblée délibérante dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification pour prendre en compte les modifications demandées par une nouvelle délibération. »

II (nouveau). – Le I ne s'applique pas aux procédures d'élaboration ou de révision d'un schéma d'aménagement régional en cours à la date de promulgation de la présente loi – (Adopté.)

Article 1er bis A
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Article 1er bis D

Articles 1er bis B et 1er bis C

(Supprimés)

Articles 1er bis B et 1er bis C
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Après l'article 1er bis D

Article 1er bis D

L'article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« I. – Les parcs de stationnement extérieurs d'une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, au choix du propriétaire, par :

« 1° Des ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage ;

« 2° Des arbres assurant l'ombrage des places de stationnement ;

« 3° Une combinaison des deux solutions mentionnées aux 1° et 2°. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette obligation peut également être satisfaite, en tout ou partie, par la mise en place d'un dispositif de production d'énergies renouvelables ne requérant pas l'installation d'ombrières, sous réserve que ce dispositif permette une production équivalente à celle qui résulterait de l'installation d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la superficie non équipée. » ;

2° Le 3° du II est abrogé.