II. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SENAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 6 ter A (nouveau)

L'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'il résulte de la loi n°        du        de financement de la sécurité sociale pour 2011, est ainsi rédigé :

« Art. L. 137-11-1 . - Les rentes, versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l'article L. 137-11, sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire pour leur part qui excède 1 000 € par mois. Le taux de cette contribution est fixé à 14 %. La contribution est précomptée et versée par les organismes débiteurs des rentes et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 due sur ces rentes. »

III. TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE DU 13 DÉCEMBRE 2010

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'il résulte de la loi n°        du        de financement de la sécurité sociale pour 2011, est ainsi rédigé :

« Art. L. 137-11-1 . - Les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l'article L. 137-11 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire.

« 1° Les rentes versées au titre des retraites liquidées avant le 1 er janvier 2011 sont soumises à une contribution sur la part qui excède 500 euros par mois. Le taux de cette contribution est fixé à 7 % pour les rentes dont la valeur mensuelle est comprise entre 500 et 1 000 euros par mois. Pour les rentes dont la valeur mensuelle est supérieure à 1 000 euros par mois, ce taux est fixé à 14 %.

« 2° Les rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1 er janvier 2011 sont soumises à une contribution lorsque leur valeur est supérieure à 400 euros par mois. Le taux de cette contribution est fixé à 14 % pour les rentes dont la valeur est supérieure à 600 euros par mois. Pour les rentes dont la valeur mensuelle est comprise entre 400 et 600 euros par mois, ce taux est fixé à 7 %.

« Ces valeurs sont revalorisées chaque année en fonction de l'évolution du plafond défini à l'article L. 214-3 et arrondies selon les règles définies à l'article L. 130-1. La contribution est précomptée et versée par les organismes débiteurs des rentes et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 due sur ces rentes. »