IV. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Article 41

Après le deuxième alinéa du II de l'article 199 sexvicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les logements acquis en 2012, le taux de la réduction d'impôt est de 14 %. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux acquisitions pour lesquelles le contribuable justifie qu'il a pris, au plus tard le 31 décembre 2011, l'engagement de réaliser un investissement immobilier. À titre transitoire, l'engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d'une réservation, à condition qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31 décembre 2011 et que l'acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2012. »

V. RAPPORT SÉNAT N° 107 (2011-2012) TOME III

Commentaire : le présent article propose de diminuer le taux de la réduction d'impôt LMNP à 14 % et de proroger son application jusqu'au 31 décembre 2015

I. LE DROIT EXISTANT

Les avantages accordés aux loueurs non-professionnels de logements meublés ont été réduits par la loi de finances pour 2009. En contrepartie, cette même loi, complétée par la deuxième loi de finances rectificative pour 2009, a créé une réduction d'impôt en faveur des investissements locatifs non professionnels dans les résidences meublées pour étudiants, personnes âgées ou handicapées et résidences de tourisme classées . Ce régime favorable, dit « Censi-Bouvard », est codifié à l'article 199 sexvicies du code général des impôts.

Applicable sur la période 2009-2012, la réduction d'impôt est de 25 % jusqu'en 2010 et de 20 % ( réduit à 18 % par l'application de la réduction homothétique des crédits et réductions d'impôts résultant de l'article 105 de la loi de finances initiales pour 2011) pour 2011 et 2012 dans un plafond annuel de 300 000 euros .

Cette réduction est étalée par neuvièmes pendant neuf années. La fraction excédant l'impôt annuel dû peut être reportée jusqu'à la sixième année suivante. Toutefois, les amortissements des immeubles ouvrant droit à cet avantage ne peuvent être déduits du résultat imposable qu'à hauteur de ceux pratiqués sur la fraction du prix de revient des immeubles excédant le montant retenu pour le calcul de cette réduction d'impôt.

Selon les informations du fascicule « Voies et moyens » annexé au projet de loi de finances pour 2012, ce dispositif connaît une montée en puissance rapide. Il concernait en 2010, 6 000 ménages pour un coût global de 20 millions d'euros. En 2012, cette dépense fiscale est estimée à 80 millions d'euros pour un nombre de bénéficiaires non déterminé.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article vise à aménager la réduction d'impôt « loueur en meublé professionnel » par parallélisme avec les modifications proposées par le présent projet de loi de finances s'agissant de la réduction d'impôt « Scellier ».

Le 1° (dans sa version initiale) repousse au 31 décembre 2015 la date d'expiration de ce dispositif.

Le 2° prévoit l'application d'un taux de réduction de 14 % (avant « rabot » généralisé des niches) pour les logements ayant fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire) à compter du 1 er janvier 2012.

La révision de cette niche fiscale doit entrainer un gain pour l'Etat de 6 millions d'euros par an, qui sera toutefois inférieur à 1 million d'euros en 2013.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté une nouvelle rédaction de cet article, résultant d'un amendement du Gouvernement sous-amendé par la commission des finances.

Cette rédaction vise à ne pas proroger le dispositif et à le laisser s'éteindre à sa date d'expiration actuellement prévue, soit au 31 décembre 2012 tout en conservant la diminution à 14 % du taux de la réduction d'impôt.

Elle met en oeuvre le second « plan d'économies » annoncé par le Premier ministre le 7 novembre 2011.

Cette rédaction a été complétée par un sous-amendement introduisant une période transitoire à l'application de la réforme du dispositif, semblable à celle prévue dans le cadre de la réforme du dispositif « Scellier ». Ainsi, la réduction de taux ne s'applique pas aux acquisitions pour lesquelles le contribuable justifie qu'il a pris, au plus tard le 31 décembre 2011, l'engagement de réaliser un investissement immobilier.

VI. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteure générale, comme pour le « Scellier », se félicite de la non prolongation de cette niche fiscale au-delà de 2012.

Le « Censi-Bouvard » a servi temporairement de compensation aux investisseurs non professionnels de la location meublée qui se sont trouvés « exclus » par le resserrement du statut de loueur en meublé.

Si rien ne semble justifier le maintien d'un avantage aussi important à l'avenir, il convient cependant de mesurer les effets du rabot proposé pour 2012 et de l'extinction définitive du mécanisme, notamment dans le cas des résidences de tourisme dont l'équilibre économique pourrait être menacé.

Décision de la commission : votre commission a décidé de réserver sa position sur cet article.