VII. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 41

I. - Après le deuxième alinéa du II de l'article 199 sexvicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les logements acquis en 2012, le taux de la réduction d'impôt est de 14 %. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux logements acquis, soit neufs ou en l'état futur d'achèvement et ayant fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire avant le 1 er janvier 2012, soit achevés depuis au moins quinze ans et faisant partie d'un ensemble immobilier dont un logement au moins a été acquis ou réservé avant le 1 er janvier 2012 ; s'il s'agit d'une réservation, elle doit avoir été enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31 décembre 2011. »

II (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII. COMMISSION MIXTE PARITAIRE : DÉSACCORD

IX. RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE N° 4071 (XIIIÈME LÉGISLATURE) NOUVELLE LECTURE

maintien des taux de réduction d'impôt sur le revenu applicables aux acquisitions réalisées en 2011 ou intervenant avant le 31 mars 2012, à la condition qu'elles aient fait l'objet d'un engagement d'investissement, pouvant prendre la forme d'un contrat de réservation enregistré auprès d'un notaire ou des services des impôts avant le 31 décembre 2011.

Contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a modifié le présent article en étendant cette période transitoire aux logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement ayant fait l'objet d'un permis de construire avant le 1 er janvier 2012 et aux logements achevés depuis au moins quinze ans faisant partie d'un ensemble immobilier dont un logement au moins a été acquis ou réservé avant le 1 er janvier 2012.

Le rapporteur général propose de rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale, sous réserve d'une modification visant à maintenir l'avantage fiscal au taux de 2012 pour les engagements immobiliers intervenus avant le 31 décembre 2012.

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La Commission est saisie de l'amendement CF 110 du rapporteur général et de l'amendement CF 22 de M. Michel Bouvard.

M. le rapporteur général. Cet amendement concerne la réduction d'impôt en faveur de la location meublée non professionnelle, dite « réduction Censi-Bouvard ». Dans le cas d'un projet immobilier réalisé en plusieurs tranches, il vise notamment à maintenir le bénéfice du régime actuel jusqu'à l'achèvement du projet, à partir du moment où le permis de construire a été attribué avant la fin de cette année.

En ce qui concerne la réhabilitation des résidences existantes, j'avais d'abord considéré que l'on ne pouvait pas à la fois supprimer l'avantage « Scellier » et maintenir le dispositif « Censi-Bouvard », mais le Sénat a manifesté sa préférence en faveur du second. Je propose donc d'en prolonger l'existence jusqu'en 2015.

M. Michel Bouvard. Le problème qui subsiste est celui de la transition entre 2011 et 2012, ainsi que l'application du « coup de rabot », qui risque de compromettre le financement des opérations lancées au cours de l'année 2011. Certes, votre amendement, monsieur le rapporteur général, permet de suspendre l'application du taux de 2012 pendant la période transitoire. Il me semble toutefois qu'un risque juridique subsiste, notamment s'agissant des opérations de rénovation de l'immobilier de loisir. Mon amendement CF 22 vise donc à préciser le dispositif et à éviter que trois taux différents - celui de 2011, celui de 2012 et celui résultant du coup de rabot - puissent s'appliquer à un même projet.

M. le rapporteur général. L'amendement que je propose répond à vos préoccupations : il prévoit des dispositions transitoires calquées sur celles qui accompagnent la suppression du dispositif Scellier et permet aux acquisitions réalisées jusqu'en 2014 de bénéficier de l'avantage Censi-Bouvard dans les conditions prévues pour la dernière année de son existence, c'est-à-dire au taux de 2012. Compte tenu de la suppression de l'avantage Scellier, il ne serait en effet pas équitable d'appliquer le taux de 2011 à des opérations lancées en 2014.

M. Michel Bouvard retire l'amendement CF 22.

La Commission adopte l'amendement CF 110 du rapporteur général rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, sous réserve d'une modification visant à maintenir l'avantage fiscal au taux de 2012 pour les engagements immobiliers intervenus avant le 31 décembre 2012.

En conséquence, l'article 41 est ainsi rédigé .