X. DÉBATS ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE DU JEUDI 15 DÉCEMBRE 2011

Mme la présidente. L'amendement n° 179 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

À l'alinéa 2, après le mot :

« aux »,

rédiger ainsi la fin de cet article :

« acquisitions pour lesquelles le contribuable justifie qu'il a pris, au plus tard le 31 décembre 2011, l'engagement de réaliser un investissement immobilier. Dans ce cas, la réduction d'impôt s'applique au taux en vigueur au 31 décembre 2011 pour les logements acquis en 2011. À titre transitoire, l'engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d'une réservation, à condition qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31 décembre 2011 et que l'acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2012.

« II. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 199 sexvicies du code général des impôts relatives à la date d'acquisition, la réduction d'impôt mentionnée au même article s'applique dans les conditions prévues par ce même article aux logements acquis avant le 1 er janvier 2015 :

« 1° neufs ou en l'état futur d'achèvement ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire avant le 1 er janvier 2012 et faisant partie d'un ensemble immobilier dont un logement au moins a été acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement avant cette même date ;

« 2° achevés depuis au moins quinze ans, ayant fait l'objet ou faisant l'objet des travaux mentionnés au même article et faisant partie d'un ensemble immobilier dont un logement au moins a été acquis avant le 1 er janvier 2012 et qui a fait ou qui fait l'objet des mêmes travaux.

« Le taux de la réduction d'impôt applicable est celui en vigueur au 1 er janvier 2012. ».

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Gilles Carrez, rapporteur général . L'amendement n° 179 vise à rétablir le dispositif dit Censi-Bouvard d'incitation fiscale sur les résidences pour personnes âgées, les résidences étudiantes ou les résidences touristiques.

Nous revenons au texte de l'Assemblée nationale, en incluant toutefois un correctif apporté par le Sénat, pour tenir compte de la discussion que nous avons eue ici en première lecture.

Ces opérations peuvent se faire par tranches successives. La proposition du Sénat consiste à dire que l'éligibilité au dispositif d'incitation fiscale sera ouverte dès lors que le permis de construire aura été accordé au plus tard le 31 décembre 2012, mais à deux conditions : d'une part, que les contrats de réservation ou les acquisitions s'agissant de constructions nouvelles, aient été passés, pour une partie d'entre eux, avant cette date, d'autre part, que l'incitation fiscale ne s'appliquera que pour des acquisitions réalisées, sous forme d'actes authentiques, au plus tard le 31 décembre 2014. Dans ces conditions, la prolongation du dispositif en 2013 et 2014 ne pourra se faire, pour des acquisitions qui se feraient en 2013 ou 2014, que selon le régime fiscal de 2012, après réduction, après rabot.

Cette demande de notre collègue Michel Bouvard notamment, qui a été reprise par notre collègue rapporteure générale au Sénat, prend en compte le fait que beaucoup de ces opérations se déroulent par tranches, qu'il s'agisse des constructions nouvelles ou des réhabilitations notamment de résidences de tourisme.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Pécresse, ministre. Sagesse car le rapporteur général connaît ce sujet mieux que quiconque...

(L'amendement n° 179 est adopté.)

(L'article 41, amendé, est adopté.)