VII. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 43

I. - (Non modifié)

II. - L'article 244 quater U du même code est ainsi modifié :

1° Le 7 du I est ainsi rédigé :

« 7. Les dépenses de travaux financées par une avance remboursable peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater lorsque le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article 1417 n'excède pas un plafond, fixé par décret dans une limite de 45 000 €, l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de l'avance. » ;

2° Le I est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9 . La durée de remboursement de l'avance remboursable sans intérêt ne peut excéder cent vingt mois. Cette durée est portée à cent quatre-vingts mois pour les travaux comportant au moins trois des six actions prévues au 1° du 2 du I et pour les travaux prévus au 2° du même  2. » ;

3° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

« Le montant du crédit d'impôt est égal à l'écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre de l'avance remboursable sans intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d'un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de prêt ne portant pas intérêt. »

III. - (Non modifié)

IV (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour l'État du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII. COMMISSION MIXTE PARITAIRE : DÉSACCORD

IX. RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE N° 4071 (XIIIÈME LÉGISLATURE) NOUVELLE LECTURE

Le présent article vise à ajuster le crédit d'impôt développement durable (CIDD) et l'éco-prêt à taux zéro :

- d'une part pour accroître le soutien aux rénovations lourdes, en allongeant à quinze ans la durée de l'éco-PTZ, en bonifiant les taux du CIDD en cas de réalisation de bouquets de travaux, et en rétablissant la possibilité de cumuler le bénéfice de ces deux aides sous condition de ressources ;

- d'autre part, pour améliorer l'efficacité de la dépense fiscale grâce à une réduction des taux, à l'introduction de critères plus stricts et à l'exclusion de certains travaux, et à la suppression du CIDD dans les logements neufs à compter de 2013.

Contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a modifié le présent article en augmentant de 30 000 à 45 000 euros le plafond de ressources permettant le cumul de l'éco-PTZ et du CIDD.

Le rapporteur général propose de rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale.

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La Commission adopte l'amendement CF 114 du rapporteur général rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Puis elle adopte l'article 43 ainsi modifié .