X. DÉBATS ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE DU JEUDI 15 DÉCEMBRE 2011

Mme la présidente. L'amendement n° 183 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - À l'alinéa 4, substituer au nombre :

« 45 000 »,

le nombre :

« 30 000 ».

II. - En conséquence, supprimer l'alinéa 10.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Gilles Carrez, rapporteur général. C'est un amendement de retour au texte que nous avions précédemment adopté.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Pécresse, ministre. Avis favorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Alain Muet.

M. Pierre-Alain Muet. En rétablissant la rédaction initiale de l'Assemblée nationale vous faites passer le plafond de ressources permettant le cumul de l'éco-prêt à taux zéro et du crédit d'impôt développement durable de 45 000 à 30 000 euros.

Or, la possibilité de cumuler ces deux mesures, décidée dans le plan de relance, avait un impact non seulement sur l'emploi mais aussi et surtout sur l'environnement. L'éco-prêt à taux zéro permet aux ménages de financer la rénovation énergétique de leur logement et de réduire leur consommation d'énergie. Quant au crédit d'impôt développement durable, il permet de réduire l'impôt sur le revenu par déduction d'une partie des dépenses réalisées pour des travaux d'amélioration énergétiques.

Vous semblez donc reculer sur tous les points dans le domaine de l'écologie, et l'expression du Président de la République, « l'environnement, ça commence à bien faire », se traduit dans toutes les décisions du Gouvernement. La lutte contre le réchauffement climatique passe pourtant pour l'essentiel par les économies d'énergie que l'on peut réaliser dans l'habitat. La proposition du Sénat de maintenir à 45 000 euros le plafond de ressources est donc parfaitement logique.

(L'amendement n° 183 est adopté.)

(L'article 43, amendé, est adopté.)

XI. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE

Article 43

I. - (Non modifié)

II. - L'article 244 quater U du même code est ainsi modifié :

1° Le 7 du I est ainsi rédigé :

« 7. Les dépenses de travaux financées par une avance remboursable peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater lorsque le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article 1417 n'excède pas un plafond, fixé par décret dans une limite de 30 000 €, l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de l'avance. » ;

2° Le I est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9 . La durée de remboursement de l'avance remboursable sans intérêt ne peut excéder cent vingt mois. Cette durée est portée à cent quatre-vingts mois pour les travaux comportant au moins trois des six actions prévues au 1° du 2 du I et pour les travaux prévus au 2° du même 2. » ;

3° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

« Le montant du crédit d'impôt est égal à l'écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre de l'avance remboursable sans intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d'un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de prêt ne portant pas intérêt. »

III. - (Non modifié)

IV. - (Supprimé)