IV. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Article 44

I. - L'article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux 1° à 3° du a du 1, au b du même 1 et à la première phrase du 4, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;

(nouveau) Le 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre des dépenses mentionnées au b du 1, la somme mentionnée au premier alinéa du présent 4 est majorée de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. »

II (nouveau) . - Le 2° du I du présent article est applicable aux dépenses

payées à compter du 1er janvier 2012.

V. RAPPORT SÉNAT N° 107 (2011-2012) TOME III

Commentaire : le présent article a pour objet de proroger le crédit d'impôt sur le revenu pour dépenses d'équipement de l'habitation principale en faveur de l'aide aux personnes, prévu à l'article 200 quater A du code général des impôts, pour une période de trois ans à partir du 1 er janvier 2012.

I. UN CRÉDIT D'IMPÔT OUVERT À TROIS TYPE DE DÉPENSES

A. PRÉSENTATION DU DISPOSITIF

Le crédit d'impôt régi par l'article 200 quater A du code général des impôts (CGI) concerne trois types de dépenses :

- les dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées (a du 1) ;

- les dépenses prescrites par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT)  (b du 1);

- les dépenses supportées, dans un immeuble collectif, au titre de l'acquisition d' ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence (c du 1).

Il s'applique aux dépenses payées entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2011, dans la limite d'un plafond global sur cinq ans , de 5 000 euros pour une personne célibataire , veuve ou divorcée, et de 10 000 euros pour un couple marié soumis à une imposition commune. Par ailleurs, cette somme est majorée de 400 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du CGI.

Le taux du crédit d'impôt pour les dépenses d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées s'élève à 25 %, tandis que celui pour les dépenses d'acquisition dans les immeubles collectifs d'ascenseurs électriques s'élève à 15 %. Enfin, le taux du crédit d'impôt relatif aux dépenses prescrites par un PPRT est de 30 %.

D'après le Tome II de l'évaluation des voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2012, le coût de cette dépense fiscale était de 32 millions d'euros en 2011 et est évalué à 30 millions en 2012 .

B. UN DISPOSITIF PROLONGÉ

Ce dispositif devait s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2009. Il a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2010 par l'article 80 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, puis jusqu'au 31 décembre 2011 par l'article 99 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

En outre, l'article 99 précité a rétabli l'application du crédit d'impôt aux dépenses prescrites par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT). Ce dispositif relevait auparavant de l'article 200 quater C du CGI, qui a été abrogé en conséquence.

Au surplus, l'article 99 a étendu ce dernier dispositif aux propriétaires bailleurs et a fixé le taux du crédit d'impôt afférent à 30 % . Pour mémoire, celui-ci, originellement fixé à 15 %, avait été augmenté à 40 %, dans le cadre de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.

II. LA PROLONGATION DE TROIS ANS DU CRÉDIT D'IMPÔT

Le présent article a pour objet de proroger jusqu'en 2014 le crédit d'impôt sur le revenu pour les trois catégories de dépenses d'équipement de l'habitation principale en faveur de l'aide aux personnes , prévu à l'article 200 quater A, pour une période de trois ans à compter du 1 er janvier 2012.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez, au nom de la commission des finances et avec l'avis favorable du Gouvernement , un amendement qui maintient la prorogation du crédit d'impôt sur les dépenses d'installation en faveur des personnes âgées ou handicapées (a du 1 de l'article 200 quater A) mais apporte deux modifications substantielles au dispositif initial :

- il a pour objet de doubler le plafond du crédit d'impôt dédié aux dépenses de financement de travaux prescrits par les plans de prévention des risques technologiques (b du 1 de l'article 200 quater A) ;

- en contrepartie de cette hausse du plafond, il prévoit de ne pas reconduire le crédit d'impôt relatif aux dépenses afférentes à l'acquisition de certains ascenseurs dans des immeubles collectifs (c du 1 de l'article 200 quater A).

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le Sénat avait conditionné la première prorogation du crédit d'impôt dans le cadre du projet de loi de finances pour 2010 à l'évaluation du dispositif : « un bilan de l'efficacité du dispositif depuis sa mise en oeuvre reste à réaliser et s'impose, par nécessité, tant pour préciser l'environnement économique de la mesure que pour éclairer le législateur dans la redéfinition des orientations fiscales » 1 ( * ) .

La loi n° 2010-1657 de finances pour 2011 a prorogé le dispositif du crédit d'impôt d'un an supplémentaire (jusqu'au 31 décembre 2011) et l'a étendu aux propriétaires bailleurs pour les prescriptions de travaux dans le cadre des PPRT. Ce faisant, elle a diminué le taux de ce crédit d'impôt de 40 % à 30 % et abaissé son plafond à 10 000 euros au lieu de 30 000 euros. Cette première restriction de la mesure aurait pour conséquence de ramener le coût de la dépense fiscale de 35 millions d'euros en 2010 à 30 millions d'euros pour 2012 pour les quelque 85 000 ménages bénéficiaires.

Mais la situation actuelle, issue du dispositif du projet de loi de finances pour 2011, pose de grands problèmes aux propriétaires concernés. En effet, les travaux prescrits par les PPRT, obligatoires dans la limite de 10 % de la valeur du bien, sont à la charge des propriétaires. Or, bien souvent, ces personnes sont des ménages aux revenus modestes et non imposables, qui éprouvent de grandes difficultés pour financer les travaux, au détriment de leur sécurité .

Aussi, le texte adopté par l'Assemblée nationale comporte des avancées :

- s'agissant de la prorogation du crédit d'impôt en faveur de l'équipement des personnes âgées ou handicapées, il est de même inspiration que la transformation en crédit d'impôt de l'avantage fiscal lié au dépenses d'hébergement des personnes dépendantes, adoptée à l'article 3 bis D du présent projet de loi à l'initiative du groupe socialiste du Sénat ;

- s'agissant du relèvement du plafond de 5 000 euros à 10 000 euros pour un contribuable célibataire et de 10 000 euros à 20 000 euros pour un couple, il permet, d'après notre collègue Gilles Carrez, de remédier, dans 95 % des situations, aux difficultés évoquées ci-dessus qui ont été engendrées par un abaissement trop brutal du plafond des dépenses éligibles l'an dernier. Gilles Carrez évalue à quelques centaines de milliers d'euros le coût du relèvement du plafond. Toutefois, votre rapporteure générale estime que le doublement du plafond n'est pas suffisant pour garantir le financement des travaux associés aux plans de prévention des risques technologiques par les ménages modestes. C'est pourquoi, elle propose d'augmenter le taux de cette composante du crédit d'impôt de 30 % à 40 % , c'est-à-dire le montant qui avait été adopté dans le cadre du Grenelle de l'environnement . Une telle hausse présenterait un surcoût inférieur à 3 millions d'euros ;

- enfin, la suppression du crédit d'impôt au titre des dépenses d'acquisition, dans un immeuble collectif, d'ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence vise à compenser la hausse du plafond au titre du crédit d'impôt pour les PPRT. La justification de cette aide fiscale paraît en effet beaucoup moins évidente que les autres composantes du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater A. Au surplus, son taux est de 15 %, soit un niveau ne pouvant plus être considéré comme déterminant dans la décision de procéder aux travaux.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.


* 1 Rapport général n° 101, tome III, (2009-2010).