II. RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE N° 3805 (2011-2012)

Observations et décision de la Commission :

Le présent article propose d'instaurer une contribution sur les boissons contenant des sucres ajoutés dont le produit, évalué à 120 millions d'euros, serait affecté à la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et dont le tarif serait de 3,58 euros par hectolitre.

Au cours de sa séance du vendredi 21 octobre, l'Assemblée nationale a adopté, en première partie du présent projet de loi de finances, deux articles (articles 5 octies et 5 nonies ) instaurant des contributions pesant respectivement sur les boissons contenant des sucres ajoutés et sur celles contenant des édulcorants de synthèse mais pas de sucre ajouté et dues à un tarif doublé (soit 7,16 euros par hectolitre).

La recette revenant à la CNAMTS a été maintenue, par l'affectation à hauteur de 120 millions d'euros d'une fraction du produit de la première des deux contributions, le supplément de produit de la contribution sur les boissons contenant des sucres ajoutés (résultant du relèvement de son tarif par rapport à celui proposé par le présent article) et le produit de la contribution sur les boissons contenant des édulcorants de synthèse revenant, en revanche, au budget général de l'État.

Cette création de recettes pour le budget général, rendue nécessaire par la volonté de l'Assemblée nationale de financer la compensation à divers organismes d'un allégement des cotisations sociales des salariés agricoles, explique le « déplacement » des dispositions correspondantes au sein de la première partie du présent projet de loi de finances.

Au total, l'instauration de deux taxes se traduira en 2012 par une recette de 155 millions d'euros pour l'État et de 120 millions d'euros pour la CNAM.

Par coordination, le présent article, qui n'a plus d'objet, a donc vocation à être supprimé.

Toutefois, les dispositions régissant les contributions adoptées par l'Assemblée nationale étant, sous les réserves précédemment formulées, strictement identiques à celles proposées par le présent article, celles-ci sont commentées ci-après.

1.- L'assiette de la contribution

La contribution proposée constitue un droit d'accise frappant certaines boissons à un tarif fixé par l'alinéa 8 à 3,58 euros par hectolitre. Il est prévu l'indexation de ce tarif au 1 er janvier de chaque année, à compter du 1 er janvier 2013, sur la base de l'indice des prix à la consommation hors tabac.

Les boissons concernées sont celles répondant à quatre conditions cumulatives énoncées aux alinéas 4 à 7 :

- leur rattachement à deux catégories de la nomenclature douanière qui couvrent :

- d'une part, des jus de fruits ou de légumes non fermentés et sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants (code NC 2009 du tarif des douanes),

- d'autre part, des eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées et des autres boissons non alcooliques (code NC 2202 du tarif des douanes),

- la présence de sucres ajoutés,

- leur conditionnement dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel,

- le fait que leur titre alcoométrique (c'est-à-dire la proportion d'alcool qu'elles comprennent, plus communément qualifiée de degré d'alcool) n'excède pas 1,2 % ou, dans le cas des bières, 0,5 %.

Il convient de noter que certaines de ces boissons (à savoir les eaux et les autres boissons gazéifiées, à l'exception des jus de fruit) sont, par ailleurs, assujetties au droit de consommation régi par l'article 520 A du code général des impôts, dû au tarif de 0,54 euro par hectolitre.

2.- Les redevables de la contribution

Les alinéas 9 et 10 définissent le champ des redevables qui couvre deux catégories de personnes :

- les fabricants de boissons établis en France et les personnes assemblant les composants des boissons pour fournir à leurs clients des boissons consommables en l'état (cette catégorie ayant vocation à viser notamment les restaurateurs distribuant des boissons gazéifiées assemblées dans leurs établissements),

- leurs importateurs, y compris au titre d'acquisitions intracommunautaires.

3.-Le traitement des échanges internationaux

Les alinéas 11 à 13 exonèrent de contribution :

- d'une part, les exportations de boissons assujetties à la contribution directement réalisées par leur fabricant ou par une personne les important ou les acquérant,

- d'autre part, les acquisitions à un redevable et les importations de ces mêmes boissons lorsqu'elles sont exportées ou réexportées.

4.- Les modalités de recouvrement

L'alinéa 14 prévoit que la contribution est acquittée auprès de l'administration des douanes et recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions et garanties que le droit de consommation sur les bières et les boissons non alcooliques régi par l'article 520 A.

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La Commission examine l'amendement II-CF 258 du rapporteur général, tendant à supprimer l'article 46.

M. le rapporteur général. Le sujet des boissons sucrées ayant été traité lors de l'examen de la première partie du PLF, je propose de supprimer l'article 46.

La Commission adopte l'amendement (amendement n° II-520) .

En conséquence, l'article 46 est supprimé .