II. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE (PETITE LOI)

Article 47 bis B (nouveau)

I. - Le III de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les investissements relatifs aux installations de traitement de déchets ménagers et assimilés réalisés par les communes et leurs groupements bénéficient d'une attribution du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de la fraction des investissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée n'a pas été déduite fiscalement, et ce, quelle que soit la part de l'installation consacrée à l'activité de valorisation imposable à la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. COMMISSION MIXTE PARITAIRE : DÉSACCORD

IV. RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE N° 4071 (XIIIÈME LÉGISLATURE) NOUVELLE LECTURE

Adopté à l'initiative du Sénat, contre l'avis du Gouvernement, le présent article vise à élargir le champ des attributions au titre du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée aux investissements relatifs aux installations de traitement de déchets ménagers et assimilés réalisés par les communes ou leurs groupements à hauteur de la fraction des investissements pour lesquels la TVA n'a pas été déduite, et ce quelle que soit la part de l'installation consacrée à l'activité de valorisation soumise à la TVA.

Rappelons qu'en principe les dépenses éligibles au titre du FCTVA ne doivent pas avoir été exposées pour des activités imposables à la TVA. Toutefois, il existe des cas particuliers : dans la mesure où ils ne sont utilisés qu'à titre accessoire pour les besoins d'une activité imposable à la TVA, les investissements « mixtes » des collectivités locales utilisés à la fois pour des opérations financées directement par des impôts ou des taxes (comme par exemple le service de l'enlèvement et du traitement des ordures, déchets et résidus, financé par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères) et des opérations imposables à la TVA (comme la valorisation des déchets) peuvent bénéficier d'une attribution du FCTVA à hauteur de la fraction pour laquelle la TVA n'a pas été déduite fiscalement.

Il en est ainsi, par exemple, pour une usine d'incinération des ordures ménagères comprenant une unité de valorisation énergétique représentant moins de 20 % de son activité. Le franchissement de ce seuil fait perdre le droit au FCTVA pour la part des dépenses non soumises à la TVA.

En proposant d'étendre l'accès au FCTVA à l'ensemble des dépenses d'investissement des collectivités liées aux opérations de valorisation des déchets, quelle que soit la part de cette activité dans l'ensemble du complexe de traitement des déchets, le présent article crée une lourde charge sur le budget de l'État. En outre la valorisation des déchets est de nature à procurer des ressources supplémentaires aux collectivités territoriales.

Le rapporteur général propose donc de supprimer cet article.

*

* *

La Commission adopte l'amendement CF 127 du rapporteur général supprimant cet article.

En conséquence, l'article 47 bis B est supprimé .