VII. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 53

I. - (Non modifié)

II. - L'article L. 3334-3 du même code est ainsi modifié :

1° Aux troisième, cinquième et sixième alinéas, les mots : « En 2011 » sont remplacés par les mots : « En 2011 et en 2012 » ;

2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette garantie peut être minorée selon un taux fixé par le comité des finances locales afin d'abonder la dotation prévue à l'article L. 3334-4. » ;

(nouveau) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est complétée par un versement de la commune de Paris au département de Paris, fixé à 150 millions d'euros en 2012. Le montant du versement est revalorisé chaque année comme l'évolution de la dotation globale de fonctionnement prévue à l'article L. 3334-1 du code général des collectivités territoriales. »

III. - (Non modifié)

IV. - L'article L. 3334-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 3334-6. - Le potentiel fiscal d'un département est déterminé en additionnant les montants suivants :

« 1° Le produit déterminé par application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national d'imposition de cette taxe ;

« 2° La somme des produits départementaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l'article 1586 du code général des impôts ;

« 3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.2 et 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés l'année précédente par le département ;

« 4° La somme de la moyenne des produits perçus par le département pour les cinq derniers exercices connus au titre des impositions prévues à l'article 1594 A du code général des impôts et des produits perçus l'année précédente par le département au titre de l'imposition prévue aux 2° et 6° de l'article 1001 du code général des impôts. En 2012, le produit pris en compte au titre de cette dernière imposition est celui perçu par l'État en 2010 ;

« 5° Le montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 du présent code correspondant à la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

« Les bases et les produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions départementales. Le taux moyen national d'imposition retenu est celui constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus.

« Le potentiel financier d'un département est égal à son potentiel fiscal majoré des montants perçus l'année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1 et de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3, hors les montants antérieurement perçus au titre de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée.

« L'indicateur de ressources élargi d'un département est égal à son potentiel financier majoré des montants perçus l'année précédente au titre de la dotation de péréquation urbaine prévue à l'article L. 3334-6-1 ou de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L. 3334-7.

« Le potentiel fiscal par habitant, le potentiel financier par habitant et l'indicateur de ressources élargi par habitant sont égaux, respectivement, au potentiel fiscal, au potentiel financier et à l'indicateur de ressources élargi du département divisés par le nombre d'habitants constituant la population de ce département, telle que définie à l'article L. 3334-2. »

V. - L'article L. 3334-6-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « des départements urbains », sont ajoutés les mots : « et dont le revenu par habitant est inférieur à 1,4 fois le revenu moyen par habitant des départements urbains » ;

2° Au 3° et à la fin de la première phrase du 4°, la référence : « à l'article L. 3334-2 » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l'article L. 3334-2 » ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2012, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de péréquation urbaine inférieure au montant de la dotation de péréquation urbaine perçu l'année précédente.

« En 2012, le potentiel financier utilisé pour l'application du présent article est celui calculé pour l'année 2011. »

V bis (nouveau) . - L'article L. 3334-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2012, le potentiel financier utilisé pour l'application du présent article est celui calculé pour l'année 2011. »

VI. - Au début du dernier alinéa de l'article L. 3334-7-1 du même code, les mots : « En 2011 » sont remplacés par les mots : « En 2011 et en 2012 ».

VII. - Le c de l'article L. 3334-10 du même code est ainsi modifié :

1° Le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2012, l'attribution perçue au titre de cette majoration par un département éligible ne peut être inférieure à 90 % du montant perçu l'année précédente.

« En 2012, le potentiel fiscal utilisé pour l'application du c est celui calculé pour l'année 2011. »

VIII. - L'article L. 3334-18 du même code devient l'article L. 3335-2 qui est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le montant total des deux prélèvements est supérieur à 380 millions d'euros, le comité des finances locales peut décider de mettre en réserve , dans un fonds de garantie départemental des corrections conjoncturelles, tout ou partie du montant excédant ce niveau. Sur décision de ce comité, tout ou partie des sommes ainsi mises en réserve vient abonder les ressources mises en répartition au titre des années suivantes lorsque les prélèvements alimentant le fonds sont inférieurs à 300 millions d'euros. » ;

2° Au début du premier alinéa du V sont ajoutés les mots : « Après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année précédente, » ;

3° Le V est ainsi rédigé :

« V. - 1° Sont éligibles au reversement du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux, les départements dont l'indice synthétique de ressources et de charges est supérieur à la moyenne ;

« 2° Pour chaque département, l'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au 1° est fonction :

« a) Du rapport entre la population du département et la population de l'ensemble des départements ;

« b) Du rapport entre, d'une part, la somme des bénéficiaires de minima sociaux, et des personnes âgées de plus de soixante-quinze ans du département et, d'autre part, la même somme dans l'ensemble des départements ;

« c) Du rapport entre la longueur de voirie départementale rapportée au nombre d'habitants du département et la longueur de la voirie de l'ensemble des départements rapportée au nombre d'habitants de l'ensemble des départements ;

« d) Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département.

« L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a , b , c et d , en pondérant chacun de ces critères respectivement par 15 %, 20 %, 15 % et 50 % ;

« 3° Un décret fixe les modalités d'application du présent V.

« En 2012, le potentiel financier utilisé pour l'application du 2° est celui calculé pour l'année 2011. »

IX. - (Non modifié)

X (nouveau) . - En 2012, le potentiel financier utilisé pour l'application de l'article L. 3334-16-2 du même code est celui calculé en 2011.

XI (nouveau) . - En 2012, le potentiel fiscal utilisé pour l'application de l'article L. 14-10-7 du code de l'action sociale et des familles est celui calculé pour l'année 2011.