ARTICLE 56 BIS (DEVENU ARTICLE 142 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2012)
UTILISATION DU CONCOURS PARTICULIER RELATIF AUX BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES ET DÉPARTEMENTALES DE LA DOTATION GÉNÉRALE DE DÉCENTRALISATION

I. DÉBATS ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE (2ÈME SÉANCE DU JEUDI 3 NOVEMBRE 2011)

Article additionnel après l'article 56

M. le président. L'amendement n° 227 présenté par M. Carayon, est ainsi libellé :.

Après l'article 56, insérer l'article suivant :

L'article L. 1614-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « investissements », sont insérés les mots : « et des dépenses de fonctionnement non pérennes » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, la participation financière de l'État au titre du concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales de prêt prévu au premier alinéa ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de fonctionnement courant regroupant principalement les frais de rémunération des personnels, les dépenses d'entretien et les frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences de la collectivité, hormis celles accordées au titre d'une aide initiale et non renouvelable lors de la réalisation d'une opération. ».

La parole est à M. le rapporteur spécial.

M. Bernard Carayon, rapporteur spécial . Il s'agit d'assouplir les conditions d'utilisation du concours particulier des bibliothèques de prêt. Le concours relatif aux bibliothèques municipales et départementales de prêt du programme n° 122 de la mission « Relation avec les collectivités territoriales », doté en 2011 d'environ 80 millions d'euros, permet à l'État d'accompagner financièrement les communes et les départements lorsqu'ils décident de réaliser des investissements pour les bibliothèques de lecture publique.

Cet amendement vise à mobiliser les crédits de ce concours en faveur de dépenses de fonctionnement non pérennes comme la formation des personnels des bibliothèques à l'apprentissage de nouveaux logiciels ou comme l'organisation d'études réglementaires coûteuses dans l'hypothèse de l'adaptation des bâtiments abritant ces bibliothèques.

(L'amendement n° 227, accepté par le Gouvernement, est adopté.)