II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Article 56 bis (nouveau)

L'article L. 1614-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « investissements », sont insérés les mots : « et des dépenses de fonctionnement non pérennes » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, la participation financière de l'État au titre du concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales de prêt prévu au premier alinéa ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de fonctionnement courant regroupant principalement les frais de rémunération des personnels, les dépenses d'entretien et les frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences de la collectivité, hormis celles accordées au titre d'une aide initiale et non renouvelable lors de la réalisation d'une opération. »

III. RAPPORT SÉNAT N° 107 (2011-2012) TOME III ANNEXE 23

Commentaire : le présent article tend à autoriser que les crédits du concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et départementales de la DGD soient consacrés à des dépenses de fonctionnement non pérennes.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 141 de la loi du 30 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 a réformé les concours particuliers de la dotation générale de décentralisation (DGD) relatifs aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales de prêt. Cet article prévoit ainsi la création d'un concours particulier unique doté depuis 2008 de 80,42 millions d'euros et destiné au financement des investissements en faveur des bibliothèques municipales et départementales de prêt . Le montant de ce concours particulier est reconduit depuis 2009 en raison de l'absence d'indexation de la DGD prévue par les lois de finances successives intervenues depuis lors.

L'architecture de ce concours particulier prévu par le décret n° 2006-1247 du 11 octobre 2006, dont certaines dispositions réglementaires ont été récemment améliorées par le décret n° 2010-767 du 7 juillet 2010, reste constituée de deux fractions :

- une première fraction dédiée aux projets de petite et moyenne importance (la gestion de cette première part sera déconcentrée au niveau régional) ;

- une seconde fraction, plafonnée à 15 % du montant total du concours particulier, mobilisable pour des projets structurants d'envergure comportant un volet de coopération avec les différents organismes en charge du livre et de la lecture au niveau national, régional, voire départemental. Le ministre chargé des collectivités territoriales et le ministre en charge de la culture déterminent conjointement chaque année le niveau de participation de l'Etat. Cette participation peut évoluer d'une année sur l'autre en fonction du nombre de projets déposés et de l'échéancier arrêté, dans la limite des crédits disponibles. Ainsi, le principe d'un subventionnement pluriannuel à hauteur de 40 % a été décidé, voire à hauteur de 50 % pour la construction et l'équipement et de 80 % pour les opérations spécifiques dédiées à la numérisation, sur un ou plusieurs exercices budgétaires.

C'est dans le cadre de cette seconde fraction que s'inscrit le financement de certains projets de construction de bibliothèques figurant dans les contrats de plan Etat-Région 2007-2013. Ces projets ont bénéficié d'une participation financière de l'Etat s'élevant au total à 3,6 millions d'euros en 2008, à 2 millions en 2009 et à 2,5 millions en 2010 (uniquement la communauté d'agglomération de Pau). Ainsi, en 2011, le financement de ces projets devrait se poursuivre et de nouvelles opérations devraient démarrer.

L'enveloppe affectée au financement des projets éligibles à la seconde fraction au titre de l'exercice 2012 est estimée à 12,063 millions d'euros. Ce montant sera précisé au cours de l'année 2012 par arrêté conjoint du ministre en charge de l'intérieur et du ministre de la culture.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article a été adopté par l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement et de la commission des finances, à l'initiative de notre collègue député Bernard Carayon, rapporteur spécial de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ».

Il tend à élargir l'utilisation du concours particuliers de la dotation générale de décentralisation (DGD) relatifs aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales de prêt aux « dépenses de fonctionnement non pérennes ».

L'article L. 1614-10 du code général des collectivités territoriales est donc complété en ce sens, la nouvelle rédaction de son deuxième alinéa précisant en outre que la participation financière de l'Etat ne pourra prendre en charge que les dépenses de fonctionnement courant « accordées au titre d'une aide initiale et non renouvelable lors de la réalisation d'une opération ».

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Vos rapporteurs spéciaux sont favorables à l'initiative prise à l'Assemblée nationale.

En effet, l'utilisation du concours particulier bibliothèques apparaît excessivement limitée puisqu'elle ne peut couvrir, en vertu des dispositions en vigueur, que le financement des opérations d'investissement ayant pour objet :

- la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension ou la mise en accessibilité, prévue par les articles L.111-7 à L.111-7-4 du code de la construction et de l'habitation ;

- l'équipement mobilier ou informatique ;

- l'informatisation documentaire et la numérisation des collections.

Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale est en outre suffisamment encadré puisqu'il vise expressément les dépenses de fonctionnement non pérennes dès lors qu'elles viennent à l'appui d'un projet et ne sont pas renouvelables.

Décision de la commission : votre commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.