II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Article 63 quater (nouveau)

Les transferts des biens, droits et obligations des organismes collecteurs paritaires agréés visés au premier alinéa du I de l'article 43 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie effectués, jusqu'au 31 décembre 2012, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l'acquisition des biens transférés, au profit d'organismes agréés en application du second alinéa du même I ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement au profit des agents de l'État, d'honoraires ou des salaires prévus à l'article 879 du code général des impôts.

III. RAPPORT SÉNAT N° 107 (2011-2012) TOME III ANNEXE 30 A

Commentaire : le présent article a pour objet d'exonérer de tout versement d'impôts, droits et taxes les transmissions effectuées entre organismes collecteurs paritaires agréés (OPCA) dans le cadre de leurs regroupements.

I. LE DROIT EXISTANT

Les organismes collecteurs paritaires agréés (OPCA), au nombre de 96 en 2009, ont pour mission de collecter les contributions des employeurs au titre de la formation professionnelle et d'en assurer le financement.

La loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie prévoit un regroupement, à compter du 1 er janvier 2012, des OPCA qui n'atteignent pas le seuil de collecte de 100 millions d'euros afin d'atteindre cette capacité financière par la constitution de grands organismes de branches ou interbranches. Il s'agit de réduire le nombre d'organisme et d'en rationaliser la gestion.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent amendement vise à exonérer de tout versement d'impôts, droits et taxes les transmissions effectuées entre OPCA dans le cadre de leurs regroupements en cours ou à venir, afin d'éviter de grever les fonds collectés pour financer des actions de formation à destination des salariés et des demandeurs d'emploi.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Ce dispositif d'exemption fiscale est d'usage lorsque les transmissions de biens entre organismes entre dans le cadre d'une réforme législative. Tel a été le cas de la précédente campagne d'agrément des organismes collecteurs paritaires de 1995. Plus récemment, la réforme des réseaux consulaires a donné lieu à exemption, dans les mêmes conditions, pour les opérations de regroupement des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat.

Décision de votre commission : votre commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.