ARTICLE 65 (DEVENU ARTICLE 162 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2012)
MODALITÉS DE RÉPARTITION DE LA PENSION DE RÉVERSION ENTRE AYANTS DROIT

I. TEXTE DU PROJET DE LOI N° 3775

I. - Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° L'article L. 40 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « au conjoint survivant » sont remplacés par les mots : « aux conjoints survivants ou divorcés » ;

b) Le deuxième et le sixième alinéa sont supprimés ;

2° L'article L. 43 est ainsi rédigé :

« Art. L. 43. - La pension définie à l'article L. 38 est répartie comme suit :

« a) A la date du décès du fonctionnaire, les conjoints survivants ou divorcés ayant droit à pension se partagent la part de la pension de réversion correspondant au rapport entre le nombre de conjoints survivants ou divorcés et le nombre total de lits représentés. Cette part est répartie entre les conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage.

« Un lit est représenté soit par le conjoint survivant ou divorcé, soit par les orphelins de fonctionnaires dont l'autre parent n'a pas ou plus droit à pension ;

« b) La différence entre la fraction de la pension prévue à l'article L. 38 et les pensions versées aux conjoints survivant ou divorcés du fonctionnaire en application du a est répartie également entre les orphelins ayant droit à la pension prévue à l'article L. 40 qui représentent un lit. » ;

3° L'article L. 45 est abrogé ;

4° Le deuxième alinéa de l'article L. 46 est supprimé ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 55, avant les mots : « la pension et la rente viagère d'invalidité », sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions prévues au b de l'article L. 43, ».

II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux fonctionnaires relevant de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux personnels relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État.

III. - Les dispositions du I du présent article sont applicables à compter du 1 er janvier 2012.

Dans les cas où leur application conduit à une révision et à une liquidation d'une pension inférieure à ce que percevait l'ayant cause du fonctionnaire avant le 1 er janvier 2012, cet ayant cause conserve le bénéfice de l'ancienne pension jusqu'à la notification par l'administration du nouveau montant calculé conformément à l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la présente loi. Le trop-perçu ne peut faire l'objet d'aucune demande de l'administration tendant à la répétition des sommes indûment versées.