II. RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE N° 3805 (2011-2012) ANNEXE 36

Observations et décision de la Commission :

Le présent article fait suite à la décision n° 2010-108 QPC du 25 mars 2011 du Conseil constitutionnel censurant l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

1.- Le dispositif actuel

Le code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que les conjoints d'un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50 % obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir le jour de son décès (article 38).

a) Les modalités de répartition de la pension de réversion

La pension de réversion peut être répartie entre différents lits, sachant qu'un lit est représenté soit par le conjoint survivant (veuf ou veuve), soit par un ex-conjoint, ou encore par les enfants de moins de 21 ans d'un conjoint ou ex-conjoint décédé.

Lorsque plusieurs lits sont représentés uniquement par des conjoints, les parts leur revenant sont réparties au prorata de la durée respective de chaque mariage.

En en cas de décès d'un conjoint ayant droit à pension, ses droits passent à ses orphelins de moins de 21 ans ou s'il n'en a pas, aux autres lits représentés par des orphelins. Si un lit cesse d'être représenté, sa part accroît celle des autres lits. Si aucun lit n'est représenté par un orphelin, cette part disparaît. Si postérieurement à cet événement un lit est représenté par un orphelin, celui ne peut récupérer le bénéfice de cette part.

L'article L. 43 prévoit que lorsqu'il existe une pluralité d'ayants cause, la pension de réversion est répartie en parts égales entre les différents lits. Quand il existe plusieurs orphelins d'un même lit, la part attribuée à ce lit est divisée par le nombre d'enfants ayants cause.

Le total des émoluments perçus par le conjoint survivant et les orphelins est plafonné par le montant de la pension et éventuellement de la rente d'invalidité obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir le jour du décès.

b) Une atteinte au principe d'égalité

Le Conseil constitutionnel a estimé que la répartition de la pension de réversion entre lits prévue par l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite entraînait une inégalité de traitement lorsque plusieurs lits sont représentés par des orphelins. En effet, la part revenant à chaque enfant varie en fonction du nombre d'orphelins présents par lit. Les orphelins issus de lits où le nombre d'enfants est élevé sont désavantagés.

Le Conseil constitutionnel a donc décidé l'abrogation, à compter du 1 er janvier 2012, de l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

2.- Le dispositif proposé

Le principe d'un droit à pension de réversion au bénéfice au bénéfice des orphelins est conservé. Le solde de la pension fixée à l'article L. 38, est réparti, après déduction de la pension versée aux conjoints survivants ou divorcée, à parts égales entre les orphelins de moins de 21 ans.

Avec ce dispositif, la totalité de la pension de réversion est répartie à tout moment entre les ayants cause dès lors qu'un orphelin de moins de 21 ans subsiste. Sa mise en oeuvre induit cependant des nouveaux calculs de pensions dès lors qu'un ayant cause perd ou obtient droit à pension.

Les dispositions prévues par l'article 65 du présent projet de loi de finances, qui assurent un traitement équitable des orphelins de moins de 21 ans d'un même fonctionnaire, sont applicables aux ayants cause des fonctionnaires décédés, que le décès soit survenu avant ou après son entrée en vigueur.

Les pensions de réversion des orphelins seront révisées à la baisse dans un nombre minimal de cas. Toutefois, lorsque les nouvelles modalités de calcul aboutissent à une pension inférieure à ce que percevait l'ayant cause du fonctionnaire avant le 12 janvier 2012, ce dernier conservera le bénéfice de l'ancienne pension jusqu'à la notification par l'administration du nouveau montant calculé : le trop perçu ne pourra faire l'objet d'aucune demande en répétition de l'indu.

Dans leur ensemble, les dispositions proposées sont plus favorables que le droit existant, notamment parce que le nouvel article L. 43 prévoit qu'à tout instant la pension de réversion est répartie dans son intégralité si au moins un lit est représenté par un orphelin. Pour les cas concernés, l'application au 1 er janvier aura pour effet immédiat d'augmenter leur droit à pension.

Le surcoût pour l'année 2012 de cette mesure est estimé à environ 100 000 euros.

Un décret en Conseil d'État sera nécessaire pour adapter le dispositif au régime des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et au régime des ouvriers d'État.

*

* *

La Commission adopte cet article sans modification.