Travaux de la commission des lois



- Présidence de M. Jean-Jacques Hyest, président, et de M. Patrice Gélard, vice-président.

Nomination de rapporteur

La commission a tout d'abord nommé M. François Zocchetto, rapporteur sur le projet de loi n° 2233 (AN, XIIè lég.) portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la justice, sous réserve de son adoption par l'Assemblée nationale et de sa transmission.

Economie - Confiance et modernisation de l'économie - Demande de renvoi pour avis

Puis la commission a décidé de se saisir pour avis du projet de loi n° 2249 (AN, XIIe lég.) pour la confiance et la modernisation de l'économie, sous réserve de son adoption par l'Assemblée nationale et de sa transmission, et a nommé M. François-Noël Buffet rapporteur pour avis.

Résolutions européennes - Echange d'informations sur les condamnations pénales - Communication

M. Jean-Jacques Hyest, président, a ensuite indiqué que l'examen du rapport de M. Pierre Fauchon sur la proposition de résolution n° 241 (2004-2005), présentée au nom de la Délégation pour l'Union européenne, sur le Livre blanc relatif à l'échange d'informations sur les condamnations pénales et à l'effet de celles-ci dans l'Union européenne (E 2821), étant reporté à une date ultérieure, le délai limite de dépôt des éventuels amendements y afférents était également reporté.

Règlement du Sénat - Mise en oeuvre de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances - Examen du rapport

La commission a ensuite procédé à l'examen du rapport de M. Patrice Gélard sur la proposition de résolution n° 296 (2004-2005), présentée par M. Jean Arthuis et plusieurs de ses collègues, modifiant le Règlement du Sénat pour la mise en oeuvre de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

M. Patrice Gélard, rapporteur, a indiqué que cette loi organique, fruit d'une initiative conjointe des deux assemblées, avait rénové la procédure budgétaire afin d'améliorer l'efficacité de la gestion publique et de renforcer la portée de l'autorisation donnée par le Parlement.

Il a expliqué que ses dispositions avaient connu une entrée en vigueur progressive avant de se substituer, à compter du 1er janvier 2005, à celles de l'ordonnance organique n° 59-2 du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances, cette dernière restant toutefois applicable aux lois de finances afférentes aux années antérieures à 2006.

M. Patrice Gélard, rapporteur, a rappelé que la mise en oeuvre de ce texte avait déjà requis une modification du Règlement du Sénat, au mois de mai 2004, destinée à consacrer les attributions de la commission des finances en matière budgétaire.

Il a ensuite présenté les modifications prévues par la proposition de résolution, en expliquant qu'elles avaient pour objet d'assouplir les règles d'examen du budget, d'actualiser certaines dispositions et de prévoir un régime transitoire au bénéfice des lois de finances afférentes aux années 2004 et 2005.

Il a précisé que les deux principales modifications consistaient, d'une part, à n'appliquer l'irrecevabilité financière qu'aux amendements tendant à porter les crédits d'une mission budgétaire au-delà du montant dont l'initiative a été prise par le Gouvernement, les amendements proposant la création d'un programme ou une augmentation des crédits d'un programme compensée par une diminution corrélative des crédits d'un autre programme de la même mission étant désormais recevables, d'autre part, à consacrer la compétence de la Conférence des présidents pour fixer, sur proposition de la commission des finances, les modalités particulières d'organisation de la discussion du projet de loi de finances de l'année.

M. Patrice Gélard, rapporteur, a souscrit à ces modifications en observant qu'elles étaient limitées aux mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances et avaient été soumises à la concertation.

Il a toutefois souligné la nécessité de rénover en profondeur les règles de fonctionnement du Sénat, en particulier les procédures d'examen des textes en séance publique, en formant le souhait que la concertation engagée à cette fin puisse aboutir.

Observant que la mission justice comprendrait six programmes (justice administrative, justice judiciaire, administration pénitentiaire, protection judiciaire de la jeunesse, accès au droit et à la justice, soutien de la politique de la justice et organismes rattachés), il s'est par ailleurs demandé s'il ne conviendrait pas d'augmenter le nombre des avis budgétaires rendus par la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a précisé que la commission n'était pas tenue d'émettre un avis sur chaque programme relevant de ses compétences.

M. Jean-Claude Peyronnet a estimé que l'augmentation du nombre des avis rendus par la commission des lois permettrait de désigner des rapporteurs de l'opposition.

M. Bernard Frimat a déploré l'abrogation des dispositions du Règlement du Sénat prévoyant l'organisation d'un débat sommaire sur les crédits budgétaires en dehors de la discussion des amendements, soulignant qu'elle réduisait les possibilités offertes aux sénateurs de s'exprimer.

M. Patrice Gélard, rapporteur, a répondu que ces dispositions n'avaient plus lieu d'être, dans la mesure où la mission constituerait désormais en même temps l'unité de vote et de discussion budgétaire, alors qu'auparavant ces unités étaient distinctes, le vote étant effectué par titre et par ministère et la discussion étant organisée par fascicule ministériel.

Il a jugé préférable de ne pas figer dans le Règlement les règles relatives aux prises de parole sur les crédits afin de laisser toute latitude à la Conférence des présidents pour organiser la discussion et le vote des différentes missions dans le respect de l'équilibre entre les groupes de la majorité et de l'opposition.

M. Bernard Frimat a marqué sa préférence pour une formalisation des droits de l'opposition.

M. Patrice Gélard, rapporteur, a souligné que les incertitudes entourant les conditions de présentation et d'examen des lois de finances rendraient sans doute nécessaires, ultérieurement, d'autres adaptations du Règlement.

M. Bernard Frimat n'en a pas moins constaté que les modifications du Règlement prévues par la proposition de résolution avaient pour conséquence de réduire les garanties accordées aux droits de l'opposition.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a souligné que les sénateurs de l'opposition pouvaient largement s'exprimer au moyen des explications de vote qui, contrairement à l'Assemblée nationale, n'étaient pas limitées à un orateur par groupe.

M. Michel Dreyfus-Schmidt a rappelé que les explications de vote pouvaient néanmoins être interrompues par une demande de clôture de la discussion après l'intervention d'au moins deux orateurs d'avis contraire.

Il s'est interrogé sur l'opportunité de consacrer dans le Règlement du Sénat la compétence d'ores et déjà reconnue en pratique à la Conférence des présidents pour fixer, sur proposition de la commission des finances, les modalités particulières d'organisation de la discussion du projet de loi de finances de l'année.

MM. Michel Dreyfus-Schmidt et Pierre-Yves Collombat ont exprimé le souhait qu'une discussion générale soit organisée lors de l'examen de chaque mission.

M. Michel Dreyfus-Schmidt a en outre estimé que la répartition des temps de parole entre les groupes politiques au prorata de leurs effectifs n'était pas satisfaisante, dans la mesure où les interventions des ministres et des rapporteurs n'étaient pas prises en compte.

MM. Jean-Jacques Hyest, président, et Patrice Gélard, rapporteur, ont à nouveau souligné que les incertitudes entourant à ce jour les conditions de présentation et d'examen des lois de finances rendaient préférable de ne pas figer dans le Règlement les règles relatives aux prises de parole sur les crédits budgétaires.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a ajouté que la durée de la discussion des crédits devrait être fixée en fonction de leur importance, soulignant qu'il n'était pas souhaitable de consacrer autant de temps à ceux du budget annexe des Journaux officiels qu'à ceux de la mission justice.

Réitérant son souhait d'une meilleure garantie des droits de l'opposition, M. Bernard Frimat a proposé de prévoir la caducité des dispositions de la proposition de résolution au terme de l'examen du projet de loi de finances pour 2006.

M. Patrice Gélard, rapporteur, a indiqué qu'une telle proposition ne pouvait être acceptée, dans la mesure où elle risquait de conduire à un vide juridique.

La commission a alors adopté la proposition de résolution dans sa rédaction initiale.

Parlement - Mise à disposition du public les locaux dits du Congrès, au Château de Versailles - Examen du rapport

Puis la commission a procédé à l'examen du rapport de M. René Garrec sur la proposition de loi n° 288 (2004-2005), adoptée par l'Assemblée nationale, tendant à mettre à la disposition du public les locaux dits du Congrès, au Château de Versailles.

M. René Garrec, rapporteur, a d'abord souligné que la proposition de loi comportait un enjeu symbolique important, les relations entre le Parlement et Versailles s'étant constituées au fil des hasards de l'histoire. Il a rappelé que les premiers mouvements de la Révolution et les premiers débats parlementaires avaient eu lieu près du château construit par Louis XIV. Il a indiqué que les députés du Tiers Etat, d'abord réunis dans la salle des Menus-Plaisirs, avaient pris le nom d'Assemblée nationale le 17 juin 1789, avant de se rassembler dans la salle du Jeu de Paume le 20 juin, pour y faire le serment de ne pas se séparer jusqu'à ce que la Constitution soit établie sur des fondements solides. Il a rappelé que la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen avait également été adoptée à Versailles, le 26 août 1789.

Il a souligné que le retour du Parlement à Versailles au début de la IIIe République avait eu des conséquences directes sur l'affectation de locaux à chaque assemblée. Il a expliqué que celle-ci résultait de la géographie parlementaire établie après les lois constitutionnelles dès 1875 et l'instauration du bicamérisme, l'opéra du château étant alors affecté au Sénat, alors qu'une nouvelle salle était construite pour accueillir la chambre des députés.

Il a rappelé qu'après leur départ de Versailles en 1879, les deux assemblées avaient continué de s'y réunir pour élire le Président de la République et pour adopter les révisions constitutionnelles jusque sous la IVe République. Il a indiqué que depuis 1958, les sénateurs et les députés se réunissaient en Congrès à Versailles pour adopter définitivement les projets de révision constitutionnelle non soumis à référendum.

M. René Garrec, rapporteur, a souligné que l'Assemblée nationale et le Sénat n'étaient pas propriétaires, mais affectataires des locaux qu'ils utilisent à Versailles. Il a indiqué que le périmètre de ces locaux avait été précisé tardivement sous la Ve République, le Sénat ayant conclu une convention avec le ministère de la culture le 16 mars 1988 pour en définir la répartition, tandis que l'Assemblée nationale avait quant à elle signé un accord le 16 mars 1995, afin d'organiser le fonctionnement du musée de l'institution parlementaire, devenu musée des grandes heures du Parlement.

Il a déclaré que le périmètre des locaux affectés aux assemblées avait été précisé dans la loi en juillet 2003, à l'initiative de MM. Henri Cuq, Claude Gaillard et Didier Migaud, questeurs de l'Assemblée nationale, lors de l'examen du projet de loi pour la ville et la rénovation urbaine. Il a indiqué que moins de deux ans après l'inscription de ces précisions à l'article 2 et à l'annexe de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, l'article 1er de la proposition de loi tendait à supprimer l'affectation permanente aux assemblées des locaux dits du Congrès.

Rappelant que les deux assemblées disposaient, dans l'enceinte du château de Versailles, de 25.000 m2 dont 4.000 pour les locaux du Congrès, il a précisé que le Sénat occupait un espace d'une surface de 5.400 m2, soit un cinquième de la surface totale affectée au Parlement. Il a indiqué que l'essentiel des locaux attribués au Sénat, situés dans l'aile nord du château, était constitué de réserves de stockage d'archives et de mobilier, le Sénat disposant en outre de locaux de réception dans l'aile des ministres nord.

Soulignant la vocation essentiellement fonctionnelle de ces locaux, il a rappelé que le Sénat en avait toujours assumé entièrement les travaux d'entretien et de rénovation. Il a déclaré que le Sénat, suivant une démarche conventionnelle ancienne, avait permis à l'établissement public du musée et du domaine national de Versailles d'installer, dans une partie des locaux de l'aile des ministres nord, le service médical destiné aux visiteurs. Il a indiqué que, dans cette logique, le Sénat avait engagé depuis plus d'un an des négociations avec l'établissement public afin de faciliter la mise en oeuvre du schéma directeur d'aménagement du « Grand Versailles ».

Il a expliqué que le Sénat envisageait ainsi de confier ses locaux de l'aile nord à l'établissement public, pour qu'il y installe de nouveaux espaces d'accueil des groupes scolaires, ainsi qu'un service de restauration de grande capacité destiné aux visiteurs. Il a souligné le caractère inattendu de la proposition de loi, estimant qu'elle empruntait une méthode différente et interrompait les négociations entamées par le Sénat depuis un an et demi.

Indiquant que la suppression de l'affectation permanente aux assemblées de locaux situés à Versailles devait conduire l'Etat à les confier à l'établissement public, il a estimé que les visiteurs du château devraient en être les principaux bénéficiaires. Il a précisé que l'utilisation de ces locaux par l'établissement public devrait entraîner une adaptation du schéma directeur du « Grand Versailles », permettant d'organiser un dispositif d'accueil du public plus cohérent grâce à l'utilisation des ailes des ministres.

Il a indiqué, par ailleurs, que lors de son déplacement à Versailles, les représentants de l'établissement public avaient exprimé le souhait de restaurer les anciennes loges de l'Opéra autrefois situées dans le bâtiment dit des acteurs aujourd'hui affecté au Sénat. Il a expliqué que ce projet permettrait de redonner à cette salle, plus grand Opéra de cour jamais construit, son objet initial. Il a par ailleurs précisé que le projet « Grand Versailles » devait redonner au Château le caractère baroque qu'il avait encore au XVIIIe siècle.

Il a estimé que les conventions entre les personnes publiques intéressées pour définir les modalités de changement d'affectation des locaux, prévues à l'article 3 de la proposition de loi, devraient comporter une période transitoire, afin de permettre aux assemblées de mettre en place de nouveaux lieux de stockage de leurs réserves de mobiliers et d'archives. Il a indiqué que les négociations engagées avec l'établissement public prévoyaient que le Sénat pourrait entreposer ses archives et son mobilier dans les locaux de la Grande Ecurie. Il a par ailleurs considéré que le Sénat devrait disposer d'un délai suffisant pour traiter de façon satisfaisante la situation de ses agents aujourd'hui affectés à la maintenance et à la surveillance des locaux de Versailles.

M. René Garrec, rapporteur, a souligné que cette période transitoire serait également nécessaire pour permettre au ministère de la culture de prendre en charge des locaux d'une surface équivalente à la moitié du musée d'Orsay.

Il a précisé que l'article premier de la proposition de loi tendait à prévoir la mise à la disposition de l'Assemblée nationale et du Sénat, en tant que de besoin et à titre gratuit, des locaux nécessaires à la tenue du Congrès, une convention devant préciser les modalités de cette mise à disposition. Il a indiqué que l'Assemblée nationale avait adopté en première lecture, à l'article 3 de la proposition de loi, un amendement tendant à préciser que la salle du Congrès serait réservée à ses séances et aux réunions parlementaires.

Considérant que la salle du Congrès devait être destinée à une utilisation conforme à son caractère de lieu de mémoire, il a jugé préférable de confier aux Bureaux des deux assemblées la responsabilité de déterminer son utilisation. Il a par conséquent proposé à la commission de prévoir que la salle des Congrès pourrait être utilisée, à titre exceptionnel et avec l'accord du Bureau de chaque assemblée, à des fins de mise en valeur de son intérêt historique.

M. Patrice Gélard, vice-président, en remplaçant M. Jean-Jacques Hyest, président, à la présidence de la réunion, a indiqué qu'il n'était pas favorable à l'initiative de M. Jean-Louis Debré, président de l'Assemblée nationale, et à la suppression de l'affectation aux assemblées parlementaires de la totalité des locaux dits du Congrès. Considérant que certains de ces locaux étaient nécessaires au fonctionnement du Parlement, il s'est prononcé contre l'examen de la proposition de loi.

M. Jean-Claude Peyronnet, indiquant qu'il partageait l'appréciation de M. Patrice Gélard, président, a estimé indispensable de préserver l'affectation à l'Assemblée nationale et au Sénat de la salle des séances du Congrès.

M. Pierre Fauchon a jugé la proposition de loi inopinée. Il a en outre précisé que si Versailles avait été le modèle de nombreux châteaux royaux, le baroque recouvrait à la fois une époque de l'histoire de l'art qui succédait à la Renaissance et un style tourmenté et théâtral, observé surtout dans les pays méditerranéens et d'Europe centrale.

M. Christian Cointat, jugeant inopportune la proposition de loi, a indiqué qu'il partageait l'appréciation de M. Patrice Gélard.

La commission a alors interrompu l'examen de la proposition de loi pour procéder, sous la présidence de M. Jean-Jacques Hyest, président, à l'audition de M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice

Entreprises - Droit des sociétés - Audition de M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice

Puis la commission a procédé à l'audition de M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice, sur le projet de loi n° 235 (2004-2005), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, de sauvegarde des entreprises.

M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice, a déclaré que le projet de loi de sauvegarde des entreprises était un texte équilibré, bien que perfectible. Il a ensuite rappelé les objectifs de ce texte.

Il a mis l'accent sur la nécessité de créer les conditions de la confiance pour les chefs d'entreprise et les salariés. Il a estimé que chacun, entrepreneur comme salarié, devait savoir à l'avance que les difficultés de l'entreprise, qui ne manquent pas de se produire dans la vie économique et sociale, seraient traitées avec une sécurité satisfaisante. Or, il a constaté qu'un grave manque de sécurité était aujourd'hui ressenti en matière de traitement des difficultés des entreprises.

A cet égard, il a rappelé que 90 % des procédures collectives aboutissaient à la liquidation de l'entreprise, ce qui conduisait à la suppression de 150.000 emplois salariés chaque année. Il a estimé que la réforme proposée devrait permettre de réduire de plus d'un tiers ce dernier chiffre. Il a souhaité que, grâce à ce projet de loi, les procédures collectives cessent d'inspirer une crainte infondée, tant aux salariés qu'aux chefs d'entreprise.

Après avoir présenté la méthode retenue pour l'élaboration de ce texte, en se félicitant qu'il soit le fruit d'une démarche réfléchie et concertée, engagée il y a près de trois ans, M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice, a abordé les aspects du projet de loi qu'il estimait les plus importants.

A propos de la procédure de conciliation, il a rappelé que l'Assemblée nationale avait introduit une option permettant aux chefs d'entreprise de bénéficier d'un traitement confidentiel de leurs difficultés, prenant la forme d'une constatation de l'accord de conciliation par le président du tribunal. Il s'est réjoui de cette faculté, estimant qu'elle contribuait à renforcer leur confiance dans la procédure.

Il a ensuite jugé essentiel que, dans le cadre de la procédure de sauvegarde, la direction de l'entreprise ne soit pas retirée au chef d'entreprise et a estimé que cette procédure permettrait aux chefs d'entreprise de mieux anticiper leurs difficultés afin d'éviter la cessation des paiements.

En troisième lieu, il a précisé que la nouvelle procédure de sauvegarde était rendue éligible au mécanisme de garantie géré par l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS). Conscient des craintes exprimées que ce dispositif nuise aux équilibres financiers de l'AGS, il a indiqué que l'examen du texte par le Sénat devrait être l'occasion de trouver les moyens de rassurer les partenaires à ce sujet.

Il a également souligné la nécessité de ne pas sanctionner excessivement les entrepreneurs qui échouent, au risque de décourager l'esprit d'entreprise et de ne pas leur accorder une seconde chance. Il a indiqué que le texte prévoyait en ce sens une réforme des sanctions, destinée à faire en sorte qu'elles ne soient prononcées que contre les chefs d'entreprise malhonnêtes.

M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice, a rappelé que l'objectif global du projet était de simplifier les procédures pour les rendre plus facilement accessibles aux entrepreneurs.

Evoquant une disposition du projet laissant au pouvoir réglementaire la faculté de fixer la liste des juridictions compétentes pour connaître des procédures de traitement des difficultés des entreprises prévues par le code de commerce, il a souligné qu'elle n'était que la reprise d'un dispositif déjà applicable. En outre, il a annoncé la suppression de sept tribunaux de commerce, trop petits pour rendre la justice dans des conditions satisfaisantes en raison du degré de technicité et de complexité du droit applicable. Enfin, il a annoncé avoir entrepris d'installer un Conseil national des tribunaux de commerce, qu'il présiderait, et qui aurait un rôle important en termes de déontologie et de diffusion des « bonnes pratiques » auprès des magistrats consulaires.

Constatant que le projet de loi prévoyait de renforcer la présence du parquet dans le cadre des procédures collectives, M. Jean-Jacques Hyest, président-rapporteur, a souhaité avoir l'assurance que le ministère public serait réellement actif dans le cadre de ces procédures. M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice, a insisté sur le fait que les parquets étaient déjà présents dans les tribunaux de commerce, soulignant notamment le rôle des commissions d'action publique, placées sous l'autorité des parquets. Il a relevé que les présidents des tribunaux de commerce étaient très demandeurs d'une présence renforcée du ministère public.

M. Jean-Jacques Hyest, président-rapporteur, a ensuite interrogé le ministre sur la possibilité de donner une base juridique expresse aux cellules de détection des difficultés des entreprises, mises en place dans de nombreuses juridictions commerciales et regroupant, autour d'un juge consulaire, des représentants du parquet et des administrations financières et sociales. Il a relevé que ces cellules permettaient de connaître très en amont les difficultés des entreprises et assuraient un rôle de prévention efficace.

M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice, a estimé que cette pratique comportait des dangers en termes d'impartialité, dans la mesure où il existait le risque que les magistrats qui siégent au sein de ces cellules aient à intervenir par la suite dans le cadre d'une procédure ouverte à l'encontre d'un débiteur dont la situation aurait été préalablement examinée par la cellule. Il a donc invité à beaucoup de prudence sur la formalisation juridique de cette pratique.

M. Jean-Jacques Hyest, président-rapporteur, ayant souligné que ces cellules présentaient l'avantage d'éviter la convocation directe par le président du tribunal de chefs d'entreprise qui n'étaient pas nécessairement en réelles difficultés, M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice, a insisté pour que cette pratique reste non formalisée dans le projet de loi.

M. Jean-Jacques Hyest, président-rapporteur, a ensuite questionné le ministre sur les conditions d'intervention de l'AGS au cours de la procédure de sauvegarde. Il s'est interrogé sur le point de savoir si, compte tenu de l'absence de cessation des paiements du débiteur qui impliquait que celui-ci conserve une trésorerie pouvant, le cas échéant, lui permettre de payer les créances de salaires antérieures au jugement d'ouverture, il ne convenait pas d'aménager l'étendue et les modalités de la garantie de l'AGS pour cette seule procédure.

M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice, a considéré que l'intervention de l'AGS au cours de la procédure de sauvegarde était un élément important du dispositif proposé, reconnaissant que certains aménagements devraient lui être apportés, compte tenu de la situation particulière du débiteur. Il a estimé qu'une piste de réflexion pourrait consister en une définition plus précise du critère d'ouverture de la procédure de sauvegarde et une possibilité donnée à l'AGS de contester, le cas échéant, l'absence de trésorerie suffisante du débiteur lorsque l'avance de fonds lui est demandée. Il a fait part de son souci d'éviter que l'objet de la procédure de sauvegarde puisse être contourné par certains débiteurs cherchant à faire supporter les dépenses liées à l'ajustement de leur masse salariale par l'AGS.

M. Jean-Jacques Hyest, président-rapporteur, a ensuite demandé au ministre quels seraient les seuils d'effectif et de chiffre d'affaires devant être fixés par décret en Conseil d'Etat, au-delà desquels la réunion de comités de créanciers deviendrait obligatoire, jugeant qu'une telle procédure ne devrait pas être réservée aux seules grandes entreprises.

M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice, a précisé que les seuils qui devraient être retenus par le décret seraient situés, pour l'effectif salarié, entre 50 et 250 salariés et, pour le chiffre d'affaires, entre 3 et 50 millions d'euros, c'est-à-dire entre les seuils actuels de la procédure de redressement simplifiée et les seuils communautaires définissant les petites et moyennes entreprises. Il a estimé que la procédure des comités de créanciers ne devrait pas s'imposer aux plus petites entreprises, précisant que ce dispositif nouveau avait été souhaité par les partenaires économiques. Il a rappelé que, si la loi pouvait être adoptée avant l'été, ses décrets d'application pourraient intervenir rapidement afin qu'elle puisse s'appliquer à compter du 1er janvier 2006.

Interrogé par M. Jean-Jacques Hyest, président et rapporteur, sur le débat qui s'est fait jour sur les rôles respectifs de l'administrateur et du mandataire judiciaires dans le cadre des procédures collectives, et notamment lorsque le tribunal arrête un plan de cession de l'entreprise au cours du redressement judiciaire, le ministre s'est montré totalement opposé à toute remise en cause du partage des compétences opéré par le projet de loi.

Puis M. Michel Dreyfus-Schmidt ayant souhaité voir préciser les propos du ministre concernant la réforme de la carte judiciaire, M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice, a souligné qu'était en cours la suppression des tribunaux de commerce de Paimpol, d'Issoudun, Romorantin-Lanthenay, l'Ile-Rousse, Salins-les-Bains, Mayenne et Montélimar. Il a précisé qu'en matière de carte judiciaire, il s'agissait moins, d'une manière générale, de supprimer des juridictions que de spécialiser leur compétence sur certains contentieux, évoquant le regroupement des compétences déjà opéré en matière de terrorisme et en matière de criminalité organisée dans des juridictions spécifiques. Il a estimé que les juridictions de proximité devaient être maintenues, mais qu'elles n'étaient souvent pas à même de traiter les dossiers les plus complexes.

Parlement - Mise à disposition du public les locaux dits du Congrès, au Château de Versailles - Examen du rapport

La commission a ensuite repris l'examen de la proposition de loi tendant à mettre à la disposition du public les locaux dits du Congrès, au château de Versailles.

M. Michel Dreyfus-Schmidt a estimé que, dans la liste des locaux affectés au Sénat à Versailles, pouvaient être supprimés les espaces utilisés à des fins de réception ou comme logements de fonction, sous réserve de préciser que ces locaux ne devraient pas, dans leur nouvelle affectation, devenir des logements de fonction. Il s'est prononcé pour une modification de l'annexe à l'ordonnance du 17 novembre 1958 visant à en retirer les appartements situés dans les ailes de ministres. Il a indiqué que les locaux de la Grande Ecurie où était envisagé le transfert des archives du Sénat n'étaient pas gardés.

M. Patrice Gélard a estimé que devaient également être retirés de cette annexe I les appartements affectés à l'Assemblée nationale, mais que devraient être conservés les espaces attribués au musée des grandes heures du Parlement. Il a suggéré que l'Assemblée nationale et le Sénat ne mettent à la disposition de l'établissement public de Versailles que les locaux dont ils n'ont pas l'usage, la liste des locaux décrits à l'annexe à l'ordonnance pouvant être mise à jour par la voie conventionnelle.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a jugé pertinente l'ouverture au public d'une partie des locaux affectés aux assemblées. Il a estimé que celles-ci devaient soit réduire le périmètre des locaux qui leur étaient affectés en modifiant l'annexe à l'ordonnance, soit conserver l'ensemble des locaux et mettre certains d'entre eux à la disposition du public, dans des conditions définies par convention.

M. Laurent Béteille a jugé indispensable le maintien de l'affectation à l'Assemblée nationale et au Sénat de la salle des séances du Congrès, considérant que les autres locaux pouvaient faire l'objet d'une nouvelle affectation déterminée par des conventions ou résultant d'une modification de l'annexe à l'ordonnance.

M. Michel Dreyfus-Schmidt a souligné la nécessité pour le Sénat de trouver des locaux adaptés au stockage des archives parlementaires et prendre en compte la situation de ses personnels affectés à Versailles.

M. Pierre-Yves Collombat, estimant que le législateur ne saurait travailler sous le coup de l'émotion, a considéré que devrait être préservée l'affectation aux deux assemblées des locaux nécessaires à la tenue des Congrès, au fonctionnement du musée des grandes heures du Parlement, ou à la conservation des archives.

M. René Garrec, rapporteur, a indiqué que le musée des grandes heures du Parlement avait été créé par l'Assemblée nationale, qui envisageait de le réinstaller à proximité du Palais Bourbon. Il a rappelé que le Sénat avait d'ores et déjà mis à la disposition de l'établissement public du musée et du domaine national de Versailles certains locaux nécessaires à son activité. Il a déclaré que les négociations en cours visaient à confier à cet établissement de nouveaux locaux, afin de créer de nouveaux espaces pour l'accueil des groupes scolaires ainsi qu'un restaurant destiné aux visiteurs dans les anciennes cuisines Louis-Philippe, aujourd'hui affectées aux archives du Sénat. Il a indiqué que lors de l'examen de la proposition de loi à l'Assemblée nationale, le 7 avril 2005, M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la culture, avait déclaré que « pour toute réunion parlementaire ou toute réunion du Congrès », le Parlement serait « automatiquement, immédiatement et sans appel, chez lui. ».

M. Michel Dreyfus-Schmidt a estimé que le dispositif de la proposition de loi pouvait être entièrement remplacé par une modification de l'annexe à l'ordonnance du 17 novembre 1958, afin de redéfinir le périmètre des locaux affectés aux assemblées et de permettre à l'établissement public de Versailles de conduire les aménagements nécessaires à l'amélioration de l'accueil du public.

Après une suspension de séance, M. René Garrec, rapporteur, a proposé à la commission de maintenir l'affectation à l'Assemblée nationale et au Sénat de la salle des séances du Congrès.

A l'article premier (mise à disposition des assemblées des locaux du Congrès), la commission a adopté un amendement tendant, d'une part, à affecter la salle des séances du Congrès et ses accès à l'Assemblée nationale et au Sénat et, d'autre part, à prévoir la mise à la disposition des deux assemblées, en tant que de besoin et à titre gratuit, des autres locaux nécessaires à la tenue du Congrès, sis au château de Versailles. Le rapporteur a indiqué que les conventions prévues à l'article 3 permettraient de préciser les modalités de cette mise à disposition.

A l'article 3 (conventions relatives au changement d'affectation des locaux occupés par les assemblées à Versailles), la commission a adopté un amendement tendant à supprimer les dispositions réservant la salle du Congrès à ses séances et aux réunions parlementaires.

M. Bernard Frimat a estimé que, la commission proposant le maintien de l'affectation de la salle des séances du Congrès aux assemblées, il devenait en effet inutile de prévoir que celle-ci devrait être réservée aux réunions parlementaires ou à une utilisation visant à mettre en valeur son intérêt historique. Il a déclaré que l'utilisation de la salle des séances du Congrès, comme celle de tout hémicycle parlementaire, devait relever exclusivement des assemblées qui y tiennent leurs séances.

M. Michel Dreyfus-Schmidt a estimé qu'il serait préférable de substituer au texte proposé par l'Assemblée nationale une modification de l'état descriptif des locaux affectés aux assemblées, inscrit à l'annexe à l'ordonnance du 17 novembre 1958, tendant à en retirer les ailes des ministres sud et nord, qui correspondent aux locaux de réception et appartements de fonction. Il a considéré que l'affectation à l'établissement public des locaux utilisés pour le stockage des archives du Sénat, dans les anciennes cuisines Louis-Philippe, pouvait être définie par convention.

M. Pierre-Yves Collombat a jugé que les conventions prévues par l'article 3 devaient préciser les conditions de transfert à l'établissement public des locaux où le Sénat conserve actuellement ses archives.

La commission a approuvé la proposition de loi ainsi modifiée.

Vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République et sur le projet de loi n° 306 (2004-2005) modifiant la loi n° 82-471 du 7 juin 1982, relative à l'Assemblée des Français de l'étranger - Examen du rapport

La commission a ensuite procédé à l'examen du rapport de M. Christian Cointat sur le projet de loi organique n° 305 (2004-2005) modifiant la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République et sur le projet de loi n° 306 (2004-2005) modifiant la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger.

M. Christian Cointat, rapporteur, a indiqué que le droit relatif aux Français établis hors de France était souvent marqué par la complexité, en raison de la prise en considération de leurs spécificités par une politique de « petits pas ».

Il a rappelé qu'à l'issue des travaux de la commission Bettencourt, la loi organique du 31 janvier 1976 avait institué des listes électorales dans des centres de vote siégeant dans certaines ambassades et certains consulats, afin de permettre aux Français établis hors de France d'exercer leur droit de vote à l'étranger pour l'élection du Président de la République et les référendums.

Saluant le dispositif de la loi du 7 juin 1982 qui a instauré l'élection du Conseil supérieur des Français de l'étranger au suffrage universel direct par les Français établis hors de France, il a souligné que cette réforme avait instauré des listes électorales distinctes pour cette élection.

Constatant que les Français établis hors de France pouvaient par ailleurs être inscrits sur la liste électorale d'une commune française avec laquelle ils conservent un lien personnel, en particulier pour voter aux élections législatives ou locales, il a noté que le droit en vigueur était devenu une source de confusion pour les électeurs.

Il a insisté sur les progrès constitués par le dispositif proposé par les projets de loi tendant à substituer des listes électorales consulaires aux listes de centre de vote ainsi qu'aux listes électorales de l'Assemblée des Français de l'étranger, tout en préservant les droits des électeurs. Il a remarqué que les modifications opérées par le projet de loi ordinaire constituaient de simples coordinations avec la création des listes électorales consulaires par le projet de loi organique.

Il a déclaré que les différences existant à l'heure actuelle entre le calendrier de la révision des listes électorales communales et celui des listes électorales à l'étranger étaient à l'origine de nombreuses difficultés pour les électeurs et que l'institution de listes électorales consulaires devrait ultérieurement être accompagnée d'une harmonisation de ces calendriers.

M. Christian Cointat, rapporteur, a rappelé qu'en 1976, le Conseil constitutionnel avait autorisé une large délégation de la loi organique au pouvoir réglementaire pour adapter ses dispositions, mais que la jurisprudence récente relative à l'incompétence négative du législateur paraissait interdire la reprise de telles délégations dans le projet de loi organique examiné. Il a indiqué qu'il présenterait en conséquence plusieurs amendements pour réintégrer ces adaptations dans la loi organique. Il a également indiqué que la réforme proposée permettrait aux électeurs inscrits sur une liste électorale consulaire, simultanément inscrits sur une liste électorale communale, de voter en France ou à l'étranger pour l'élection présidentielle et les référendums et de voter ou non pour l'élection de l'Assemblée des Français de l'étranger. Soulignant que cette liberté de vote était conforme à la position de l'Assemblée des Français de l'étranger sur ce texte, il a constaté qu'elle imposait de préciser le dispositif du Gouvernement, afin d'éviter le double vote lors d'une élection.

Il a noté que cette réforme laisserait en outre aux Français établis hors de France le droit de voter par procuration à l'étranger pour l'élection présidentielle et les référendums tandis que le vote par correspondance, papier ou électronique, serait maintenu pour l'élection de l'Assemblée des Français de l'étranger.

Il a indiqué que le projet de loi organique permettait l'inscription d'office sur les listes électorales consulaires des inscrits sur les registres des Français établis hors de France, sauf opposition de leur part, en soulignant que ce droit d'opposition spécifique garantissait la prise en compte de la situation des binationaux, parfois délicate dans certains pays.

Il a noté que le dispositif proposé prévoyait les mesures transitoires nécessaires à l'harmonisation des procédures de révision des listes à l'étranger.

Il a souligné le caractère consensuel de la réforme parmi les représentants des Français établis hors de France en rappelant que l'Assemblée des Français de l'étranger avait émis un avis favorable.

Partageant les constats du rapporteur, M. Richard Yung a approuvé le principe de la fusion des listes électorales à l'étranger en constatant qu'il s'agissait d'une mesure de bon sens. Il a constaté que la complexité du droit en vigueur relatif à l'inscription sur les listes était à l'heure actuelle un obstacle à la participation électorale des Français établis hors de France.

M. Jean-Jacques Hyest, président, soulignant la situation spécifique des Français établis dans les pays de l'Union européenne, a rejoint les propos du rapporteur sur la nécessaire concomitance, à l'avenir, du calendrier de la révision des listes électorales communales et de celui de la révision des listes électorales consulaires, afin de garantir les droits des électeurs. Il a estimé qu'il conviendrait d'interroger le Gouvernement à ce titre lors de la discussion en séance publique.

Après avoir remercié le rapporteur pour son rappel de l'importance de la réforme ayant institué l'élection du Conseil supérieur des Français de l'étranger au suffrage universel direct en 1982, M. Michel Dreyfus-Schmidt a constaté qu'il semblait y avoir convergence de vues entre les représentants des Français établis hors de France sur l'opportunité de la réforme proposée.

Evoquant le droit de voter par correspondance pour l'élection de l'Assemblée des Français de l'étranger, il s'est interrogé sur la pertinence des règles électorales dérogatoires en faveur des Français établis hors de France, soucieux par ailleurs d'obtenir un alignement des droits sur ceux des électeurs de France.

Il a estimé que la faculté laissée aux Français établis hors de France inscrits sur les listes électorales consulaires de voter pour l'élection présidentielle soit à l'étranger, soit dans une commune de France, pouvait poser de réelles difficultés.

En réponse à M. Michel Dreyfus-Schmidt, M. Christian Cointat, rapporteur, a indiqué qu'il partageait son analyse sur la logique d'un dispositif qui imposerait aux électeurs inscrits sur les listes électorales consulaires de voter à l'étranger pour l'ensemble des scrutins concernés. Il a rappelé toutefois que l'Assemblée des Français de l'étranger soutenait le principe du libre choix de l'électeur.

Concernant le maintien de règles spécifiques, il a estimé que celles-ci avaient pour seul objectif de permettre de rétablir une égalité de traitement entre électeurs de France et électeurs votant à l'étranger. Il a indiqué que le maintien du vote par correspondance et l'autorisation du vote par voie électronique pour l'élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger dans certaines circonscriptions consulaires en juin 2003, à l'initiative du Sénat, constituaient des mesures de bon sens, eu égard à l'éloignement des bureaux de vote, par exemple en Australie, où les Français ne peuvent voter qu'à Sydney et à Melbourne.

Il a précisé qu'il espérait une application du vote par correspondance électronique à l'ensemble des circonscriptions pour le prochain renouvellement de l'Assemblée des Français de l'étranger en juin 2006.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a rappelé que la possibilité ouverte aux Français établis hors de France de voter par correspondance ou par procuration ne concernaient pas les mêmes scrutins.

M. Christian Cointat, rapporteur, a constaté que le vote par procuration supposait pour l'électeur de pouvoir faire une demande en dépit des distances et de bénéficier d'un mandataire susceptible de voter à sa place.

Il a rappelé qu'il avait proposé par amendement d'autoriser l'établissement des procurations par internet afin de simplifier les démarches des électeurs votant à l'étranger mais que cette proposition avait été refusée par le Gouvernement, qui avait invoqué l'absence d'un contrôle suffisant de la procédure.

Il a noté que le vote par correspondance électronique pour l'élection de l'Assemblée des Français de l'étranger était aujourd'hui parfaitement sécurisé.

M. Pierre-Yves Collombat a estimé que les procédures de vote électronique expérimentées à l'heure actuelle n'étaient pas encore totalement fiables.

M. Christian Cointat, rapporteur, a rappelé que l'expérimentation de juin 2003 avait été réussie.

M. Richard Yung a indiqué que les techniques informatiques actuelles permettaient de sécuriser de multiples procédures administratives ou financières et qu'elles devaient être mises au service de la participation électorale des Français établis hors de France lorsque cela était possible.

La commission a tout d'abord procédé à l'examen des amendements présentés par le rapporteur sur le projet de loi organique.

A l'article 2 (listes électorales consulaires), outre deux amendements rédactionnels, la commission a adopté :

- à l'article premier de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976, un amendement de précision mentionnant explicitement l'exercice du droit de vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;

- à l'article 4 de la loi organique précitée, un amendement précisant que peut être inscrit sur une liste électorale consulaire tout Français établi dans la circonscription consulaire au titre de laquelle cette liste est dressée et qui en fait la demande ;

- à l'article 5 de la loi organique précitée, un amendement limitant aux cas de nécessité la possibilité laissée par décret à une ambassade ou à un poste consulaire de tenir les listes électorales consulaires dressées au titre de plusieurs circonscriptions consulaires ;

- à l'article 6 de la loi organique précitée, un amendement tendant à permettre le remplacement d'un titulaire d'une commission administrative par son suppléant en cas d'empêchement ;

- à l'article 7 de la loi organique précitée, un amendement tendant à préciser la composition de la commission électorale chargée d'arrêter les listes électorales consulaires ;

- à l'article 8 de la loi organique précitée, un amendement tendant à poser que la liste électorale consulaire comprendrait la mention explicite du choix des électeurs inscrits à la fois sur cette liste et sur une liste électorale communale, d'exercer leur droit de vote en France pour l'élection du Président de la République, ainsi qu'un amendement de coordination avec l'amendement adopté à l'article premier de la même loi ;

- à l'article 9 de la loi organique précitée, un amendement tendant à supprimer la référence au décret en Conseil d'Etat pour adapter les dispositions du code électoral, étendre le nombre d'articles du code électoral applicables à l'établissement et au contrôle les listes électorales et permettre au décret précité de préciser les délais afin de prendre en considération avec souplesse les contraintes spécifiques de ces procédures afin de conforter l'harmonisation de ces procédures avec le droit commun, fixer la répartition des compétences spécifiques entre les juridictions relative au contentieux des opérations de révision des listes.

A l'article 3 (établissement et contrôle des listes électorales consulaires), outre trois amendements rédactionnels, la commission a adopté :

- à l'article 12 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976, un amendement de coordination avec l'amendement proposé à l'article 5 de la même loi tendant à limiter aux cas de nécessité la possibilité laissée par décret à une ambassade ou à un poste consulaire d'organiser les opérations de vote pour le compte de plusieurs circonscriptions consulaires ;

- à l'article 13 de la loi organique précitée, un amendement tendant à autoriser les électeurs inscrits sur une liste électorale consulaire à exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration ;

- à l'article 15 de la loi organique précitée, un amendement tendant à prévoir que les opérations électorales à l'étranger peuvent être contestées par tout électeur et tout candidat dans les conditions prévues par la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel.

A l'article 4 (électeurs inscrits de droit sur les listes électorales consulaires), la commission a adopté un amendement rédactionnel.

A l'article 5 (dispositions transitoires), la commission a adopté un amendement rédactionnel.

Puis la commission a procédé à l'examen des amendements présentés par le rapporteur sur le projet de loi ordinaire.

A l'article premier (inscription sur les listes électorales consulaires pour l'élection de l'Assemblée des Français de l'étranger), la commission a adopté un amendement rédactionnel.

La commission a adopté un article additionnel après l'article 3 tendant à effectuer une modification rédactionnelle dans l'article 5 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger.

La commission a adopté les projets de loi ainsi modifiés.

M. Richard Yung a souligné que les dispositions de l'article 10 de la loi organique du 31 janvier 1976 relatives à l'interdiction de la propagande électorale à l'étranger étaient aujourd'hui obsolètes au regard de la pratique des représentants des Français établis hors de France. Il a rappelé que ces derniers organisaient des réunions publiques à l'étranger en dépit des dispositions légales. Il a souligné qu'un tel décalage entre le droit et la réalité n'était pas satisfaisant et a déclaré qu'il déposerait un amendement pour actualiser les règles en vigueur.

M. Patrice Gélard a rappelé que l'interdiction de toute propagande électorale étrangère sur le territoire d'un Etat constituait une règle classique du droit international. Il a constaté que les règles organisant les élections à l'étranger et limitant les moyens de propagande résultaient de négociations parfois difficiles avec les pays concernés par ces élections. Il s'est interrogé sur la pertinence de l'application de ces règles aux Français établis dans les pays de l'Union européenne.

Rejoignant les propos de M. Richard Yung, M. Jean-Jacques Hyest, président, a estimé que certaines dispositions du code électoral relatives à la propagande électorale paraissaient aujourd'hui mal adaptées, mais qu'elles correspondaient à des règles de droit public international. Il a précisé qu'il serait opportun d'obtenir l'avis du Gouvernement sur ce sujet complexe.