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Vous pouvez également consulter le compte rendu intégral de cette séance.


Table des matières



Décès d'un ancien sénateur

Dépôts de rapports et avis

Renvoi pour avis

Retrait d'une question orale avec débat

Simplification et clarification du droit

Discussion générale

Discussion des articles

Articles additionnels

Article premier

Article additionnel

Article 3 bis

Article 4

Article 6

Article 6 bis

Article additionnel

Article 7

Article 7 bis

Article additionnel

Article 8

Article 9

Article additionnel

Article 9 bis

Articles additionnels

Article 12

Conférence des Présidents

Simplification et clarification du droit (Suite)

Discussion des articles (Suite)

Article additionnel avant l'article 14

Article 14

Articles additionnels

Article 15

Article 15 bis

Articles additionnels

Article 17 (Supprimé)

Article additionnel

Article 18 bis

Article additionnel

Article 19

Article 21

Article 22

Articles additionnels

Article 27

Articles additionnels

Article 28

Article 28 bis

Article 28 quater

Article 28 quinquies

Articles additionnels

Article 29




SÉANCE

du mardi 24 mars 2009

83e séance de la session ordinaire 2008-2009

présidence de M. Jean-Claude Gaudin,vice-président

Secrétaires : Mme Sylvie Desmarescaux, M. François Fortassin.

La séance est ouverte à 15 heures.

Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.

Décès d'un ancien sénateur

M. le président.  - J'ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Jacques Carat, qui fut sénateur du Val-de-Marne de 1968 à 1995.

Dépôts de rapports et avis

M. le président.  - M. le président du Sénat a reçu de M. le président de la commission permanente de l'Assemblée de la Polynésie française, par lettre en date du 12 mars 2009 :

- le rapport et l'avis du 12 mars 2009 sur le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de stabilisation et d'association entre les communautés européennes et leurs États membres d'une part, la République du Monténégro d'autre part ;

- le rapport et l'avis du 12 mars 2009 sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation internationale de police criminelle Interpol relatif au siège de l'organisation sur le territoire français ;

- le rapport et l'avis du 12 mars 2009 sur trois projets de loi autorisant l'approbation d'accords bilatéraux d'encouragement et de protection réciproques des investissements entre la France et respectivement Djibouti, l'Angola et les Seychelles ;

- le rapport et l'avis du 12 mars 2009 sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels ;

- le rapport et l'avis du 12 mars 2009 sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Espagne relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme du bachelier ;

- le rapport et l'avis du 12 mars 2009 sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Botswana sur l'éducation et la langue française ;

- le rapport et l'avis du 12 mars 2009 sur le projet de loi autorisant la ratification de la convention relative aux droits des personnes handicapées ;

- le rapport et l'avis du 12 mars 2009 sur le projet de loi autorisant la ratification de la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels.

Acte est donné de cette communication.

Renvoi pour avis

M. le président.  - J'informe le Sénat que le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, de finances rectificatives pour 2009, dont la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation est saisie au fond, est renvoyé pour avis à sa demande à la commission des affaires culturelles.

Retrait d'une question orale avec débat

M. le président.  - J'informe le Sénat que Mme Nicole Borvo Cohen-Seat a fait connaître qu'elle retirait la question orale avec débat n°25 qu'elle avait posée à M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville. Cette question avait été communiquée au Sénat le 3 février 2009.

Acte est donné de ce retrait.

Simplification et clarification du droit

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures.

Discussion générale

M. André Santini, secrétaire d'État chargé de la fonction publique.  - Je tiens tout d'abord à remercier les présidents, rapporteurs et membres des commissions des lois, des finances, des affaires sociales et des affaires économiques pour l'immense travail qu'ils ont accompli sur cette proposition de loi de simplification, de clarification du droit et d'allègement des procédures.

Ce texte est le fruit d'une coproduction, à l'initiative de M. le président Warsmann, entre le Parlement et le Gouvernement. Je vous prie d'excuser l'absence de M. Woerth, actuellement auditionné par la commission des finances de votre assemblée au sujet de l'exécution du budget de 2008.

La tâche n'était pas simple : ce texte rassemble des mesures très techniques ardemment souhaitées par les administrations, des dispositions de clarification du droit, indispensables pour la bonne compréhension du droit par nos concitoyens, et des mesures de simplification aux impacts très concrets. Pour réussir, cette entreprise doit être visible et répondre aux attentes des usagers. En tant qu'élus, vous savez qu'un grand nombre de nos concitoyens -86 % selon une récente étude- considèrent que la simplification des démarches administratives est une priorité.

M. Woerth, chargé de la réforme de l'État, a donc demandé à ses services de conduire une analyse précise des attentes des Français : plus de 4 000 particuliers et 1 000 entreprises ont été consultés en vue de l'élaboration d'un programme d'action interministériel, qui sera validé par un comité de suivi spécifique comme ce fut le cas pour la révision générale des politiques publiques. Les comités de suivi ministériels en contrôleront l'application, et les administrations rendront compte régulièrement de leur action devant les associations d'usagers.

Au cours de l'année écoulée, d'importantes mesures de simplification ont déjà été mises en oeuvre. En 2008, pour la première fois en Europe, les contribuables ont pu déclarer leurs revenus par téléphone. Huit millions de familles ont été dispensées de déclarer leurs ressources aux caisses d'allocations familiales, grâce à la mutualisation des données avec les services fiscaux. Le Pôle Emploi, né de la fusion de l'ANPE et de l'Unedic, et le guichet fiscal unique pour les particuliers, issu de la réunion de la Direction générale des impôts et de la Direction générale de la comptabilité publique, ont été créés. La déclaration de ressources imposée aux artisans et aux commerçants et celle de la taxe d'apprentissage ont été supprimées : elles représentaient respectivement 1,2 million et 2,2 millions de formulaires !

Nous avons également cherché à simplifier les relations des usagers avec l'administration en améliorant l'accueil et en développant les modes de communication électronique. En 2008, le service de renseignement téléphonique inter-administratif « 39-39 » a vu ses horaires d'ouverture étendus jusqu'à 20 heures en semaine. Le compte personnel des démarches en ligne « mon.service-public.fr » a été mis en place au mois de décembre ; dès les premières semaines, près de 30 000 internautes ont souscrit à ce service. Grâce aux efforts de M. Woerth, de nombreuses démarches de la vie quotidienne peuvent désormais être accomplies en ligne, comme la déclaration de perte de papiers d'identité ou la déclaration de naissance ou de décès, ce qui évite aux usagers de se déplacer et réduit le risque d'omettre certaines formalités.

Toutes ces mesures répondent à un seul objectif : simplifier la vie des Français. Il est d'ailleurs indispensable en temps de crise de réduire les pesanteurs administratives qui entravent la compétitivité de notre économie.

Nous sommes même allés au-delà des dispositions présentées en première lecture à l'Assemblée Nationale. Si vous votez cette mesure, l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics pourront désormais, comme toute entreprise privée, céder à leurs agents le matériel informatique dont ils n'ont plus besoin. Les entreprises de plus de 50 salariés ne seront plus contraintes de remettre chaque année un rapport sur leur situation économique à la direction départementale du travail. A quoi bon cette obligation, puisque ce document n'est pas systématiquement consulté ? Dorénavant, les entreprises devront seulement mettre à disposition de l'administration les données concernées, à sa demande. C'est loin d'être anecdotique : plus de 25 000 sociétés sont concernées ! Les particuliers n'auront plus à se déplacer ou à se faire représenter pour renoncer à une succession. Les agriculteurs pourront se tourner vers un organisme unique chargé de la gestion et du paiement de la plupart des aides communautaires directes. D'autres dispositions ont fait l'objet d'amendements de votre assemblée, comme le recours à la signature électronique en matière pénale ou les mesures visant à améliorer la protection des victimes de discrimination au travail.

La simplification de notre droit est une nécessité. Je me réjouis que nous passions ensemble à l'action et je vous remercie encore de votre engagement. (Applaudissements à droite et au centre)

M. Bernard Saugey, rapporteur de la commission des lois.  - Le Parlement se saisit à nouveau du problème récurrent de la clarté et de la cohérence interne de notre droit. Au cours des deux dernières décennies, alors que notre législation devenait de plus en plus complexe, de nombreuses mises en garde se sont fait entendre de la part du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel et des parlementaires eux-mêmes, confrontés à des projets de loi toujours plus nombreux.

Au-delà des discours et des incantations, plusieurs chantiers ont été ouverts : codification, simplification du droit par ordonnance ou par la loi. La dernière loi remonte au 20 décembre 2007. Notre droit a ainsi été allégé de dispositions inutiles ou obsolètes et rendu plus accessible.

Mais l'objectif de simplification du droit ne pourra vraiment être atteint que si le Parlement n'est pas contraint de légiférer dans l'urgence, parfois dans la confusion. Pour m'en tenir à une époque récente, j'évoquerai la réforme de l'indemnité temporaire de retraite (ITR). Cette mesure, qui figurait initialement dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, fut censurée par le Conseil constitutionnel comme un cavalier législatif ; elle fut réintroduite dans le collectif budgétaire du 30 décembre 2008 et dans le projet de loi d'accompagnement du plan de relance.

Avant même d'arriver au Sénat, elle a été supprimée par l'Assemblée nationale dans le second texte puisque, validée dans le premier par le Conseil constitutionnel, elle était entrée dans notre ordre juridique. Ces collisions de textes sont source de confusions. De même, les retouches conjoncturelles isolées peuvent altérer l'équilibre de notre bloc législatif en y introduisant des incohérences, voire des contradictions. Les lois de circonstance doivent être examinées avec circonspection.

En revanche, deux dispositifs de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 devraient faciliter la tâche du législateur : les études d'impact jointes aux projets de loi qui permettront d'en mesurer toutes les conséquences...

M. Jean-Pierre Sueur.  - Bon courage !

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - ... et la fixation de délais minimaux entre le dépôt d'un texte et son examen en séance publique, sauf recours à la procédure accélérée. De fait, la qualité de la loi dépend nécessairement du temps accordé au Parlement, mais aussi du regard des deux assemblées -éminent mérite du bicamérisme !

En attendant que la révision constitutionnelle porte ses fruits, le Parlement doit se consacrer à cet exercice, devenu classique, de la simplification du droit par l'initiative législative. Cette proposition de loi, adoptée le 14 octobre 2008 par l'Assemblée nationale, concerne des domaines aussi variés que le droit pénal, la législation sociale, le droit rural ou encore le droit des collectivités territoriales -c'est la loi du genre !-, ce qui a conduit les commissions des affaires économiques, des affaires sociales et des finances à se saisir pour avis de ce texte soumis au fond à notre commission des lois. Pour plus de clarté, nous leur avons délégué l'examen des dispositions, des ordonnances soumises à notre ratification et des rapports au Parlement qu'il est prévu de supprimer à l'article 29 qui relèvent de leur seule compétence.

Ce texte, qui s'inscrit dans les travaux initiés par le président de la commission des lois, M. Jean-Luc Warsmann, a été enrichi au cours des débats : initialement composé de 49 articles, il en comptait 77 à son arrivée.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.  - Eh bien ! On peut encore faire mieux ! (Sourires)

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Lesquels prévoient six habilitations législatives, la ratification de 25 ordonnances, modifient, abrogent ou créent environ 1 900 articles de loi et suppriment une centaine de rapports. Certaines de ces dispositions, qui concernent principalement le droit des collectivités locales et la législation pénale, constituent des novations importantes qui vont au-delà de la simple clarification.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - C'est sûr !

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Tout d'abord, des mesures de simplification en faveur des usagers de l'administration telles que l'extension des possibilités d'inscription sur les listes électorales hors période de révision aux personnes changeant de commune pour motif professionnel ou de l'assouplissement des règles relatives à la copropriété des immeubles bâtis. La rationalisation de l'organisation judiciaire, inspirée des travaux de la commission présidée par le recteur Serge Guinchard, s'inscrit également dans cette voie.

Suivent des mesures de simplification des règles applicables aux collectivités territoriales comme l'élargissement de la liste des compétences que le conseil général ou régional peut déléguer à son président ou la possibilité pour tous les maires de déléguer leur signature aux responsables de service communaux.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Très bonne mesure !

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Le texte prévoit, enfin, de nouvelles habilitations législatives pour réformer le champ du contrôle de légalité.

Le volet pénal, quant à lui, contient de nombreuses et diverses mesures qui vont de la suppression de dispositions redondantes ou inconstitutionnelles en matière de récidive légale à la réforme de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Pour consolider l'objectif de simplification du droit, notre commission a confié aux préfectures la réception des déclarations d'acquisition de la nationalité française à raison du mariage ; puis, elle a chargé le juge aux affaires familiales de la liquidation et du partage de l'ensemble des indivisions conjugales. En revanche, elle a supprimé les dispositions pénales qui s'écartaient de l'objectif poursuivi. L'extension massive du champ de l'ordonnance pénale en matière délictuelle et le relèvement des quantums de peine initiaux dans dix catégories d'infractions ne relèvent pas d'un texte de simplification, la commission a donc souhaité en rester au droit en vigueur. De même, a-t-elle supprimé le délit nouveau de soustraction à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ou d'une décision d'extradition, dont l'utilité n'est pas avérée, et la faculté accordée aux collectivités territoriales de recourir exclusivement à l'affichage numérique de leurs actes.

Compte tenu de ces observations, votre commission vous propose d'adopter ce texte. Puisse cet exercice avoir des vertus pédagogiques ! (Applaudissements à droite et au centre)

Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques.  - Dans les 60 000 articles que comporte notre droit, d'après les comptes de Légifrance en juillet 2008, combien de dispositions obsolètes, combien de procédures inutilement complexes, combien d'erreurs qui compliquent la vie de nos concitoyens et de nos entreprises ? On saura donc gré à ce texte de contribuer à rendre ce droit un peu plus lisible.

Simplifier le droit n'est pas simple. La commission des affaires économiques, qui s'est saisie des dispositions relevant de sa compétence, soit onze articles et quatre ordonnances, a constaté que la simplification pouvait être excessive, que certaines dispositions posaient des questions auxquelles il fallait répondre. Elle a voulu adapter et enrichir le texte en restant fidèle à sa méthode et son esprit.

Les dispositions qui concernent directement notre commission sont les articles 27, 28 quater, 36, 36 bis et 36 ter dans le domaine de l'agriculture qui prévoient, notamment, des allègements de procédure et des regroupements de structures ; les articles 10, 18, 18 bis et 51 relatifs à l'environnement qui comptent, entre autres, une mesure typique de simplification du droit qui bénéficiera aux usagers comme à l'administration, la réforme de la procédure de délivrance du permis de chasser et des autorisations de chasser accompagné. En outre, la commission s'est saisie de l'article 22 relatif aux salons professionnels et parcs d'exposition, de l'article 52 sur l'aviation marchande ainsi que de l'article 66 bis très technique qui autorise la ratification d'ordonnances, dont quatre relèvent de la compétence de notre commission.

Au terme des auditions et des réflexions, notre commission a décidé de s'en tenir à la modification proposée concernant la procédure du permis de chasser, bien qu'elle ait suscité de nombreuses interrogations. En revanche, elle propose d'améliorer le texte sur plusieurs points. Plutôt qu'une inopportune définition du salon professionnel, nous suggérons de préciser davantage les dispositions relatives aux parcs d'exposition. Ensuite, à l'initiative de Gérard César, nous souhaitons préciser des dispositions dans le domaine vitivinicole.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Enfin ! L'opiniâtreté paie !

Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis.  - Concernant les installations classées, nous préférons supprimer l'introduction de la notion d'aléas qui compliquera le droit existant. Enfin, s'agissant de la ratification des ordonnances de l'article 66 bis, je proposerai, dans l'esprit de la dernière révision constitutionnelle, de mettre en cohérence des dispositions du code de la santé publique avec l'ordonnance qui a transformé le laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies en société anonyme et de ratifier treize ordonnances supplémentaires, omises par les députés ou prises après qu'ils ont examiné ce texte.

Enfin, il nous faut tenir compte des plus récentes modifications législatives. L'article 36 ter, qui prévoit de regrouper dans un établissement unique l'Agence unique de paiement et le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et de fusionner les offices d'intervention agricoles, doit être supprimé puisque ces mesures ont été adoptées dans le plan de relance. A l'inverse, je propose de ratifier l'ordonnance du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence, ratification que le Conseil constitutionnel a censurée dans le plan de relance considérant qu'il s'agissait d'un cavalier législatif. Comme le rapporteur Mme Lamure l'avait observé, ce texte constitue un véhicule législatif plus approprié.

Voilà ce qu'il me semblait nécessaire de vous indiquer sur les articles et les ordonnances dont la commission s'est saisie pour avis. (Applaudissements à droite et au centre)

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales.  - La commission des affaires sociales soutient sans réserve la politique de simplification du droit et d'allégement des procédures menée depuis 2002, dont cette proposition de loi constitue une étape importante. Notre commission s'était déjà saisie, en 2003 et en 2004, des textes de simplification que le Parlement avait alors examinés. En 2007, elle a également approuvé la recodification du code du travail, destinée à faciliter l'accès de ce texte peu lisible. Beaucoup reste à faire pour simplifier la vie de nos concitoyens confrontés à un droit social complexe et soumis à de fréquentes modifications. Gardons à l'esprit cette recommandation de Montaigne : les lois « les plus désirables, ce sont les plus rares, simples et générales ».

Je remercie la commission des lois d'avoir fait confiance aux commissions saisies pour avis pour examiner les dispositions qui entrent directement dans leur champ de compétences. En l'occurrence, une dizaine d'articles qui apportent des modifications ponctuelles en matière de droit du travail, de santé et de sécurité sociale. S'y ajoutent plusieurs ordonnances qu'il nous est proposé de ratifier.

En matière de droit du travail, il est proposé d'autoriser la remise du bulletin de paie aux salariés sous forme électronique, ainsi que de remplacer l'obligation faite aux entreprises de transmettre à l'inspection du travail le rapport annuel sur leur situation économique et financière par une simple obligation de tenir ce rapport à la disposition de l'inspection du travail. Cela ne risque-t-il pas de priver l'administration d'informations précieuses sur la situation économique locale ?

Concernant la santé, il est proposé de donner une base légale à un décret relatif à la reconnaissance des titres d'ostéopathe et de chiropracteur ; de soumettre à une simple déclaration préalable les modifications non substantielles apportées à un médicament vétérinaire ayant déjà obtenu une autorisation de mise sur le marché ; de renforcer les prérogatives de la commission nationale des accidents médicaux. Outre un allégement des procédures applicables en matière de protection sociale et la clarification de certaines compétences contentieuses, une disposition rend insaisissable la majoration de pension dont bénéficient les fonctionnaires frappés d'invalidité afin qu'ils puissent employer une personne à domicile.

Notre commission s'est également penchée sur la dizaine d'ordonnances à caractère social dont la ratification est demandée. Elle vous propose de les ratifier puisqu'elles sont conformes aux habilitations données par le législateur et qu'elles apportent des modifications utiles à l'organisation des établissements hospitaliers, en matière de protection sociale agricole et concernant le régime des mines. Les deux ordonnances de 2005 relatives aux établissements hospitaliers vont être largement remaniées par la loi « Hôpital, patients, santé et territoires », dont l'examen va débuter au Sénat dans quelques semaines. Leur ratification n'est cependant pas totalement dénuée d'intérêt puisque certaines de leurs dispositions vont subsister.

Soucieuse d'améliorer la qualité de notre législation, la commission des affaires sociales vous invite à approuver les articles dont elle s'est saisie pour avis, sous réserve des amendements qu'elle vous présente. (Applaudissements à droite et au centre)

M. Bernard Angels, rapporteur pour avis de la commission des finances.  - Rien n'est moins simple qu'un texte de simplification ! La technicité des dispositions à adapter et l'hétérogénéité des sujets à traiter rendent la simplification complexe à mettre en oeuvre. Cela ne la rend pas moins nécessaire. La complexité du droit, maintes fois dénoncée par le Conseil d'État comme par nos concitoyens, porte atteinte aux droits des administrés ainsi qu'à l'efficience de l'action administrative.

La première série de mesures dont notre commission s'est saisie concerne le code des douanes. La proposition de loi supprime l'agrément pour les personnes physiques habilitées à représenter le commissionnaire en douane quand celui-ci est une société. Le régime actuel de double agrément, délivré à la société et à la personne physique qui la représente, est inutile : les garanties apportées par la société lors de l'obtention de son propre agrément suffisent.

La seconde disposition modifie la composition de la commission de conciliation et d'expertise douanière, laquelle joue un rôle précontentieux essentiel. Il s'agirait de nommer un second magistrat du siège qui pourra suppléer le président de la commission, afin de raccourcir les délais d'examen. Outre ces dispositions qui peuvent être adoptées sans modification, je vous proposerai d'insérer trois articles additionnels améliorant la lisibilité du code des douanes.

Si l'Union douanière a supprimé les barrières qui entravaient la circulation des marchandises, la complexité de ce droit en a érigé d'autres entre les administrés et les textes. La complexité du droit des douanes vient de ce qu'il articule deux sources normatives, communautaire et nationale. Le code des douanes communautaire, constitué d'un règlement du 12 octobre 1992 et de ses mesures d'application, regroupe l'ensemble des dispositions douanières applicables à l'importation et à l'exportation. Le code des douanes national concerne principalement les aspects contentieux et s'inscrit dans le dispositif pénal général défini par la Chancellerie. En attendant l'entrée en vigueur du nouveau code des douanes communautaire, prévue entre 2009 et 2013, j'ai jugé important d'améliorer l'articulation de notre code national avec le code communautaire en vigueur, et donc d'abroger les articles du code des douanes dont les dispositions ne sont plus conformes aux dispositions communautaires, sont devenues caduques ou inutiles car redondantes. Je proposerai également de renforcer les droits des contribuables, ce qui me tient particulièrement à coeur.

La commission des finances s'est saisie de l'article tendant à autoriser le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de tirer les conséquences de la création, par un décret du 3 avril 2008, de la direction générale des finances publiques, issue de la fusion entre les anciennes direction générale des impôts et direction générale de la comptabilité publique. Dès 2000, j'avais préconisé un tel regroupement dans mon rapport d'information. Le rapprochement à l'échelon local sera la prochaine étape : les directions des services fiscaux et le réseau du Trésor public seront fusionnés dans une direction départementale des finances publiques qui sera dirigée par un administrateur général des finances publiques.

La présente habilitation ne remet pas en cause ce nouveau réseau fiscal unique, ni les droits des contribuables. Il s'agit seulement d'harmoniser les textes fiscaux faisant référence aux anciennes dénominations. Plus de 700 textes législatifs doivent ainsi être modifiés, dans 45 codes. Cette mise en cohérence ne pourra se réduire à un simple remplacement des termes, Procédures et organes sont également en cause. C'est ainsi que chaque réseau possède ses propres procédures de recouvrement. Cette tâche d'harmonisation sera complexe. Il s'agit d'effacer dans les textes la logique organisationnelle du double réseau au profit d'un réseau unique. On ignore à ce jour si cette simplification conduira à la suppression d'une procédure au profit de l'autre ou à la création d'une nouvelle procédure. La commission des finances sera donc vigilante lors de l'examen de la ratification de l'ordonnance. Pour l'heure, je vous proposerai d'adopter cet article sans modification, à charge pour nous d'exercer ultérieurement notre contrôle sur le résultat obtenu.

Enfin, la commission s'est saisie du nouvel article 66 bis, qui tend à ratifier l'ordonnance « pénalités fiscales » du 7 décembre 2005 et l'ordonnance du 26 août 2005 simplifiant les règles budgétaires applicables aux collectivités territoriales.

L'ordonnance de décembre 2005 poursuivait la modernisation des textes fiscaux entreprise depuis 2003. Elle constituait une avancée majeure en distinguant les intérêts de retards des sanctions fiscales. L'ordonnance du 26 août 2005, continuant la tâche de modernisation de la comptabilité des collectivités territoriales, faisait suite aux propositions du groupe de travail présidé par notre collègue M. Jean-Claude Frécon dans le cadre du comité des finances locales. La commission des finances, à l'initiative de son président, vous proposera d'inclure la ratification de neuf ordonnances supplémentaires qui modernisent le droit financier.

En conclusion, la clé de la simplification réside dans la cohérence, la lisibilité des normes et l'efficience de l'action administrative. C'est ce à quoi tendent le texte et les amendements de la commission des finances. En conséquence, sous le bénéfice de ces observations et des amendements qu'elle vous propose, la commission des finances a émis un avis favorable à l'adoption des articles de la présente proposition de loi dont elle s'est saisie.

M. Jacques Mézard.  - La proposition de loi suscitera l'optimisme parmi ceux qui sont convaincus que plus il existe de règles, moins on les applique. Le retour à la codification, autrement dit à l'esprit de synthèse, doit être pour nous un impératif ! Je le dis avec l'humilité du jeune parlementaire, mais aussi avec l'expérience du praticien du droit que je fus pendant des décennies.

L'intitulé de la proposition constitue en lui-même un aveu d'échec : trop souvent, la loi est élaborée dans l'urgence, en réponse à la pression médiatique ; dès lors la réflexion, la cohérence et la précision font défaut. Pour Montesquieu, « Aussi lorsqu'un homme se rend plus absolu songe-t-il d'abord à simplifier les lois ». Mais notre plus grande urgence n'est-elle pas de faire en sorte que les lois d'aujourd'hui et de demain n'engendrent pas à leur tour de futurs textes de simplification ? L'embouteillage législatif ne cesse d'enfler ! Faudra-t-il l'équivalent d'un article 40 pour bloquer tout nouveau texte non accompagné d'une abrogation ? Alléger, selon le Littré, c'est « soulager d'une partie d'un fardeau ». Le législateur est-il raisonnable lorsqu'il légifère à répétition sur un sujet ou lorsqu'il utilise la loi pour régler des cas spécifiques ? Je soutiendrai un amendement relatif à l'article L 221 du code électoral, issu de la loi du 26 février 2008 qui visait dans l'urgence à résoudre un cas particulier. (M. le ministre approuve) A force de légiférer, de réglementer et d'arrêter, les pouvoirs normatifs ont engendré des monstres juridiques qui ne parviennent plus à s'autoréguler. Pour Portalis, la loi « permet, ordonne, interdit » ; or elle est devenue « bavarde, précaire et banalisée » pour reprendre les termes de Renaud Denoix de Saint Marc. Comme le relevait le Conseil d'État en 2006, la complexité et le foisonnement des normes portent atteinte à la sécurité juridique. Comment, avec 70 lois, 50 ordonnances et 2 000 décrets en moyenne par an, assurer la prévisibilité du droit ? Comment préserver son autorité à la loi lorsque celle-ci devient un outil déclaratoire, voire un simple instrument de communication médiatique faisant la part belle à l'émotion ?

Ce texte procède à d'utiles simplifications et clarifications : suppression d'une centaine de rapports au Parlement, assouplissement des délégations de signature des maires, suppression de certaines commissions administratives. L'aspect fourre-tout est certes dans l'essence même de ce type de texte. Mais peut-on parler de simplification, lorsque l'on découvre au détour d'un article une véritable réforme ou un changement de régime juridique ? Le procédé est inconvenant. Le texte vise une trentaine de codes, sans compter les lois spécifiques. Le danger est bien qu'il ne devienne une voiture-balai...

M. Jean-Pierre Sueur.  - Absolument !

M. Jacques Mézard.  - ... dans laquelle grimpent toutes les idées et tous les amendements recalés des débats antérieurs.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - C'est bien le cas.

M. Jacques Mézard.  - Et de nouveaux véhicules législatifs s'insèrent discrètement dans la file grâce au foisonnement des dispositions disparates. « Pas vu, pas pris », tel est le principe du braconnage... Je défendrai un amendement de suppression. L'article 4 réforme le régime des biens indivis en permettant leur vente à la majorité des deux tiers. Il semble résoudre les situations de blocage dues au refus d'un seul héritier, au détriment des intérêts communs. Mais il est en réalité dépourvu de consistance puisque la loi du 23 juin 2006, portant réforme des successions, avait déjà introduit la possibilité de mettre en demeure l'héritier taisant de prendre parti ainsi que l'obligation de représentation de l'héritier taisant ; les ayants droit peuvent saisir le juge judiciaire, gardien de la propriété privée. Tous ces garde-fous efficaces sont rayés d'un trait de plume ! La logique du compromis prévalait enfin ; or ici, le pouvoir est octroyé aux deux tiers majoritaires. De nouveaux contentieux surgiront. Cette expropriation pour cause d'utilité privée avait du reste fait l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale. Supprimons l'article 4.

L'article 63 modifie le régime de la comparution sur reconnaissance préalable de la culpabilité opérée par l'article 63 du texte. Je salue l'heureuse initiative de notre commission, qui a éliminé la possibilité pour le juge du siège de revenir sur le quantum de la peine issu de l'accord. Allons plus loin et supprimons tout l'article, car il porte atteinte à la présomption d'innocence. (M. Jean-Pierre Sueur renchérit) Il autorise en effet le cumul d'une comparution sur reconnaissance de culpabilité et d'une convocation devant le tribunal correctionnel. Cette pratique a pourtant été prohibée par la Cour de cassation, par un arrêt du 4 octobre 2006. Notre rapporteur voit dans cette validation d'une circulaire de la Chancellerie un élément de souplesse à disposition du parquet : j'y perçois surtout un encouragement au rendement de la comparution sur reconnaissance de culpabilité, au détriment des droits des justiciables ! Le ministère public saisirait deux instances de jugement des mêmes faits ! Pourquoi ne pas encore simplifier la vie du parquet en l'autorisant, s'il hésite sur la qualification pénale des faits, à saisir simultanément le tribunal de police et le tribunal correctionnel ? Une pression inadmissible pourrait être exercée sur le prévenu. Il convient de supprimer l'article 63.

On le voit, le diable se cache dans les détails. J'aurai pu illustrer avec maint autre exemple ce que recouvre la « clarification » annoncée : nouvelle répartition des blocs de contentieux sans concertation, dématérialisation des bulletins de paie, nouveau délit constitué par le fait de se soustraire à l'exécution d'un décret d'extradition, etc.

De nombreuses dispositions vont dans le bon sens mais un tel texte représente un danger car il abrite aussi des dispositions qui auraient justifié d'autres débats. C'est pourquoi la majorité du groupe RDSE sera réservée à l'égard de cette proposition de loi et attendra la discussion des articles pour déterminer sa position. (Applaudissements sur plusieurs bancs à gauche)

M. Jean-Pierre Sueur.  - « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. » Qui ne souscrirait à ces vers si simples et si sages de Nicolas Boileau ? Comment refuser l'effort proposé pour parvenir à une législation plus simple, plus claire, accessible à tous, intelligible ? Simplifier, clarifier : quel beau dessein !

Toutefois, comme l'a très bien dit Jacques Mézard, ce texte prolifique est constitué d'un agrégat inconstitué de dispositions disparates. Dans ce vaste ensemble, qui ne cesse d'enfler, se trouvent quelques pépites. A cet égard, je remercie le rapporteur de la commission des lois d'avoir enrichi cette proposition de loi en intégrant certaines dispositions utiles venant des divers groupes. Ainsi, elle comporte certaines améliorations concernant le droit du travail ou la vie des collectivités locales. Nous soutiendrons ce qui va dans le bon sens, telles les mesures introduites par la commission des lois sur le Pacs et la situation difficile de nos compatriotes ayant un partenaire étranger ou ayant conclu cette alliance hors de nos frontières.

Avant d'exposer nos réserves sur ce texte, je souhaite évoquer un point important, révélateur de l'idée que le Gouvernement se fait du Parlement. En décembre dernier, le Sénat et l'Assemblée nationale ont adopté à l'unanimité une loi, en faveur de laquelle Jean-Jacques Hyest avait beaucoup plaidé. Deux articles, introduits à l'initiative de l'Assemblée nationale avec l'accord du Gouvernement, prévoyaient la création d'un fichier des contrats obsèques et la revalorisation annuelle, au taux légal, du capital versé. Certains assureurs les ont contestés : c'est leur droit, et nous pouvons les rencontrer pour en débattre, mais la manière dont cette affaire a été réglée -provisoirement- est choquante et inacceptable. Le 30 janvier dernier, votre ministère a pris une ordonnance annulant les deux articles de cette loi, promulguée le 19 décembre par le Président de la République.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Ce n'est pas beau !

M. Jean-Pierre Sueur.  - Cela a été fait en vertu d'une loi d'habilitation promulguée le 8 août 2008, à une date où le Parlement ne pouvait autoriser le Gouvernement à annuler deux articles d'une loi non encore inscrite à l'ordre du jour... Il s'agit donc d'un déni de droit affectant le Parlement. De surcroît, cette loi d'habilitation autorisait le Gouvernement à transposer des directives européennes de 2005 et 2007, et non la directive du 5 novembre 2002. Or c'est en se référant à la non-conformité de la loi de décembre 2008 à cette dernière -incompatibilité qui n'est d'ailleurs pas établie- que le Gouvernement a supprimé ces deux articles. Cela ne tient pas debout, qu'il s'agisse de la date ou de l'objet de la loi d'habilitation invoquée, et il est positif que la commission des lois ait accepté de revenir à ce que nous avons voté en décembre dernier, (MM. Bernard Saugey, rapporteur, et Jean-Jacques Hyest, président de la commission, approuvent) car la méthode employée est inacceptable.

Nous sommes donc très réservés vis-à-vis du recours aux ordonnances. Or, cette proposition de loi comporte de nombreuses habilitations en ce sens.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Il ne s'agit que de ratifications expresses.

M. Jean-Pierre Sueur.  - La proportion des textes de valeur législative issus d'ordonnances est désormais considérable dans nos lois. Nous devons y être vigilants, notamment lorsque ces dispositions concernent les collectivités locales, auxquelles le Sénat s'intéresse particulièrement.

Il nous faut également examiner attentivement l'article 7 de cette proposition de loi, qui répond à la volonté de Jean-Luc Warsmann de réformer le vocabulaire législatif. Nous y reviendrons. (Marques d'approbation sur le banc des commissions) Ainsi, il est prévu d'exclure certains termes, tel le verbe « échoir ». Pourquoi ?

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - C'est un beau verbe !

M. Jean-Pierre Sueur.  - J'ai peur qu'il ne s'agisse d'une nouvelle manifestation du syndrome de La Princesse de Clèves...

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Quelle brave femme ! (Sourires)

M. Jean-Pierre Sueur.  - En effet, un ministre de la République, qui a accédé depuis à un destin supérieur -bien que le statut de ministre soit tout à fait respectable... (Sourires)

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Vous l'avez été vous-même !

M. Jean-Pierre Sueur.  - ... a jugé incongrue la présence de cet ouvrage au programme des concours de fonctionnaires. Cette littérature serait d'un niveau trop élevé pour être accessible au commun des mortels et des fonctionnaires... De même, on considère que certains mots très anciens, qui font partie de notre patrimoine, devraient être exclus de la rédaction de la loi. J'estime que nous ne devons nous aventurer sur ce chemin qu'avec précaution ! Certes, il est des formules désuètes et incompréhensibles, mais aussi de braves mots -comme on parle de braves soldats- qui appartiennent à notre histoire et à la faculté langagière, au génie de notre peuple. Je suis reconnaissant à la commission des lois de nous avoir suivis, là encore, et d'avoir levé cette censure langagière excessive.

Enfin, je m'interroge sur le type d'objet législatif auquel appartient cette proposition de loi. Autrefois, il existait des DDOS, « lois portant diverses dispositions d'ordre social »...

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Ce n'était pas si mal.

M. Jean-Pierre Sueur.  - ... puis il y a eu des DMOS, « diverses mesures d'ordre social » et des DDOF, « diverses mesures d'ordre financier ». L'excellent Pierre Mazeaud a jugé que ces textes...

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Aïe, aïe, aïe !

M. Jean-Pierre Sueur.  - ... « inconstitués » présentaient un danger. Je crains qu'ici nous n'atteignions, malgré de bonnes intentions, le paroxysme de la loi inconstituée. La simplification a parfois bon dos, et cette proposition de loi rassemble des considérations qui portent sur tout, elle réforme tous les codes, porte sur tous les sujets.

En outre, vous avez adopté -sans notre soutien- une disposition prévoyant une étude d'impact. Or, le rapport de Bernard Saugey et de ses collègues contient déjà une centaines de pages, ceux de l'Assemblée représentent également de forts volumes... Imaginez l'épaisseur d'une étude d'impact portant sur les 25 sujets abordés par ce texte, dont ses répercussions sur l'égalité des droits des hommes et des femmes, sur les Dom-Tom, les Pme ! C'est une tâche impossible.

Pour conclure, nous avons été surpris -le mot est faible...

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Choqués !

M. Jean-Pierre Sueur.  - ... par l'amendement n°182 déposé par le Gouvernement, que nous avons découvert ce matin. (M. Bernard Saugey, rapporteur, approuve)

Je sais que M. Karoutchi a eu d'autres préoccupations dernièrement...

M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement.  - Je l'ai regardé attentivement !

M. Jean-Pierre Sueur.  - Cet amendement n°182 remet en cause la loi du 5 mars 2007 sur la procédure pénale -que nous n'avions pas votée- qui crée les pôles de l'instruction.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Vous défendez la loi de 2007 ?

M. Jean-Pierre Sueur.  - Non, je défends la collégialité de l'instruction, qui figurait parmi les propositions de la commission Outreau. (Mme Nicole Borvo Cohen-Seat approuve) Or, le représentant le plus éminent du pouvoir exécutif, Nicolas Sarkozy, ayant annoncé la suppression du juge d'instruction -sans que le Parlement ne soit informé ni consulté- il devient urgentissime de reporter la création de ces pôles...

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Ils sont créés !

M. Jean-Pierre Sueur.  - Je vais vous lire l'exposé des motifs de l'amendement...

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Ce n'est pas la peine !

M. Jean-Pierre Sueur.  - « Confier toutes les informations à une collégialité de juges à partir du 1er janvier 2010 nécessite des moyens considérables et une réorganisation lourde des juridictions concernées. Il n'est pas opportun que cette réorganisation s'effectue à la date prévue ». (Mme Nicole Borvo Cohen-Seat s'exclame) Nous voterons contre cet amendement. (Mme Nicole Borvo Cohen-Seat renchérit) Il est choquant que l'on profite d'un tel texte pour faire passer un amendement de confort, qui prépare la négation de la loi, dès lors que le Président de la République a décrété la mort du juge d'instruction !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - C'est une interprétation...

M. Jean-Pierre Sueur.  - Nous contestons d'ailleurs cette réforme, qui menace l'indépendance de la justice.

Ces textes, dont le centre est partout et la circonférence nulle part, servent de réceptacle à des articles qui vont à l'encontre des lois, au mépris du Parlement. (Mme Nicole Borvo Cohen-Seat approuve) Nous ne pouvons y souscrire. Comptez sur notre vigilance. (Applaudissements à gauche)

M. Richard Yung.  - Très bien !

M. François Zocchetto.  - Le principe selon lequel nul n'est censé ignorer la loi n'a jamais été aussi difficile d'application. La complexité du droit français est régulièrement dénoncée par le Conseil d'État : l'empilement des normes handicape notre économie, décourage les citoyens, désoriente l'autorité publique et finit par brouiller la perception du politique. (Mme Nicole Borvo Cohen-Seat dénonce l'inflation législative)

Le Conseil constitutionnel affirme pourtant que l'intelligibilité et l'accessibilité du droit constituent des objectifs de valeur constitutionnelle ! C'est l'objet de cette proposition de loi, qui rejoint là une priorité de notre commission.

Simplifier tout d'abord, par exemple en recourant chaque fois que possible aux nouvelles technologies, qu'il s'agisse de diffuser par internet les documents préparatoires aux sessions des conseils régionaux et généraux, ou en instaurant le bulletin de paie électronique. D'ailleurs, à voir le tableau comparatif de 815 pages, je regrette que le Gouvernement n'ait pas usé davantage des ordonnances ! (Mme Nicole Borvo Cohen-Seat s'indigne) Il faudrait un dispositif tripartite permettant de trier entre ce qui relève du domaine de l'ordonnance et ce qui exige une procédure législative plus lourde...

Simplifier, c'est aussi supprimer des articles de lois devenus obsolètes ou sans objet. La loi suit les évolutions de la société, qu'on le veuille ou non.

Clarifier le droit, c'est aussi améliorer la clarté du langage utilisé supprimer les ambiguïtés. On peut regretter la suppression du beau mot d' « antichrèse », d' « amodiation », (M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission, estime qu'il n'a pas d'équivalent) ou encore de l'expression « commodat » au profit de « prêt à usage ». Mais, n'en déplaise à M. Sueur, la clarté juridique y gagnera.

Cette proposition de loi a également le mérite d'alléger l'excès de formalisme qui freine le développement économique.

S'agissant de la procédure pénale, je remercie le rapporteur de sa sagacité. La mission du Sénat sur les procédures accélérées de jugement avait souligné leur intérêt mais aussi leurs limites. Il me paraît sage d'avoir refusé d'étendre le champ des ordonnances pénales à tous les délits. (M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission, approuve)

Je me réjouis également de la position du rapporteur sur la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Je m'étais beaucoup investi dans cette procédure ; on ne peut la tronçonner et la triturer deux ans après sa mise en place ! La décision du procureur, dès lors qu'elle est acceptée par le justiciable, ne peut être modifiée. J'espère que le Sénat suivra la commission sur ce point. Je m'étonne toutefois que le ministère public puisse engager une procédure classique de saisine du tribunal de police ou du tribunal correctionnel alors qu'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est engagée parallèlement. Je crois fermement à cette procédure : la dénaturer, c'est revenir en arrière.

Le Gouvernement nous saisit in extremis d'un amendement visant à reporter la collégialité de l'instruction. Je suis d'autant plus à l'aise sur le sujet que j'avais milité à l'époque pour une mise en place rapide de ce dispositif ! (M. le secrétaire d'État le confirme) Depuis, la situation a évolué : les annonces du Président de la République ne peuvent être ignorées, et je suis aujourd'hui convaincu que nous devons prendre le temps de la réflexion. Cela fait vingt ans que l'on parle de réformer l'instruction... Peut-être oserons-nous enfin sauter le pas !

Je pense donc sage de s'accorder quelques mois supplémentaires avant de mettre en oeuvre la collégialité. Dans l'immédiat, il n'est pas question de modifier le fonctionnement des tribunaux de grande instance et de supprimer l'instruction de ceux qui n'ont pas de pôle spécialisé et qui, donc, ne s'occupent plus que de délits.

Sur l'article 4 et l'indivision, je n'étais pas partisan de revenir sur la loi de 2006 avec laquelle nous étions parvenus, me semble-t-il, à une solution raisonnable. Il ne faudrait pas entériner le principe d'expropriation pour des motifs d'intérêt privé.

Je tiens à saluer -et ce n'est pas une clause de style- le travail de M. Saugey. Secondé par les rapporteurs pour avis, il accompli là un travail...

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - ... de bénédictin !

M. François Zocchetto.  - Exactement. En coordination avec M. Gélard, Mme Escoffier effectue aussi chaque semaine un travail de codification, travail ingrat, silencieux et patient qui mérite notre reconnaissance.

Nous voterons cette proposition de loi avec l'espoir que l'effort sera poursuivi car il reste beaucoup à faire... (Applaudissements à droite et au centre)

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Nous examinons une proposition de loi qu'il conviendrait plutôt d'appeler projet de loi tant l'origine de ce texte ne fait pas de doute. Ce type de proposition de loi sert avant tout au Gouvernement de cheval de Troie législatif, destiné à faire passer diverses mesures d'ordre juridique sans avoir à passer par le filtre du Conseil d'État. Pourtant, ce contrôle aurait été nécessaire sur des mesures réformant certains contentieux, supprimant ou spécialisant des tribunaux, habilitant le Gouvernement à légiférer par ordonnances, à fusionner des établissements publics, à modifier le code pénal et le code de procédure pénale, etc.

Peut-on parler de simplification du droit quand, sur les 77 articles que compte désormais cette proposition de loi, il n'y a que quelques dispositions réellement simplificatrices, telles celles en faveur des citoyens et des usagers des administrations ou encore celles actualisant la terminologie du code civil ? Les autres dispositions ne simplifient pas le droit : elles le modifient, voire elles en créent.

Plusieurs d'entres elles sont issues de la commission Guinchard qui accompagnait la réforme de la carte judiciaire et devait inspirer un projet de loi global sur la réforme des contentieux. Or, depuis que ce rapport est paru, nous en retrouvons des éléments dans diverses propositions de loi, telle celle de notre collègue Laurent Béteille sur l'exécution des décisions de justice. C'est à nouveau le cas aujourd'hui. Alors que le rapport Guinchard présentait une réforme du contentieux cohérente -que l'on en partage ou non les orientations-, nous assistons, depuis qu'il a été publié, à une véritable « vente à la découpe » de ses recommandations et des dispositions intéressantes au départ, car insérées dans un ensemble réfléchi, apparaissent dans la proposition de loi prématurées parce que prises isolément, sans concertation approfondie.

C'est le cas notamment, à l'article 9, du transfert au juge aux affaires familiales de la tutelle des mineurs : ce juge est, pour l'instant, dans l'impossibilité de traiter sur le long terme ces dossiers de tutelle. Ce transfert de compétence était envisagé dans le cadre d'un « pôle famille » et non, de façon isolée et inopportune, dans une proposition de loi qui se veut simplificatrice. Il est donc regrettable que notre rapporteur, loin de critiquer cette méthode de travail, la légitime en proposant de reprendre, à l'article 9 bis, l'intégralité de la proposition n°5 du rapport Guinchard afin de confier également au juge aux affaires familiales le contentieux des liquidations et du partage des indivisions conjugales.

N'oublions pas non plus le contexte dans lequel nous est proposé le regroupement de certains contentieux : il s'inscrit dans une réforme de la carte judiciaire imposée autoritairement, sans concertation et qui fit grand bruit, et même grande ire ! Cela pose enfin la question des moyens alloués à ces juridictions, ce qui ne peut être abordé dans une proposition de loi puisque c'est de la compétence du Gouvernement !

Bref, ces articles n'ont pas leur place dans une proposition de loi de simplification du droit. Simplifier le droit ne signifie pas non plus en retirer aux citoyens : je pense par exemple à la possibilité prévue par l'article 15 de dématérialiser les bulletins de paie. Mis à part le fait que cette disposition n'a pas fait l'objet de concertation avec les syndicats, elle entraîne des conséquences non négligeables pour les salariés. Ces bulletins doivent être conservés sans limitation de durée. Or la dématérialisation n'assure pas leur conservation et pose le problème de l'accès à l'outil informatique. Nous avons déposé un amendement sur ce point.

Simplifier le droit ne signifie pas retirer au Parlement son rôle de législateur. Comme il est désormais habituel dans ces prétendues lois de simplification, on lui demande de se dessaisir de ses prérogatives en habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnances des dispositions qui modifient des pans importants de notre législation, relatifs par exemple aux missions exercées par la Direction générale des impôts et la Direction générale de la comptabilité publique -alors que nous sommes en pleine fusion de ces directions et que les problèmes de personnel sont loin d'être réglés. On recourra aux ordonnances pour le contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales et pour la partie législative du code général des collectivités territoriales, alors qu'une réforme des institutions locales est annoncée.

Notre opposition aux ordonnances est systématique car elles privent les parlementaires du débat public qui est l'essence même de notre démocratie. Cette opposition est d'autant plus grande que depuis 2003, les gouvernements choisissent l'ordonnance pour produire de nouvelles normes juridiques. C'est ainsi que les contrats de partenariat, qui rompent avec les principes de la commande publique, ont été instaurés, par ordonnance. Cette procédure, que nous avons toujours combattue, y compris lors de la révision constitutionnelle de juillet dernier, dénature le rôle du Parlement et l'affaiblit.

La proposition de loi prévoit la suppression de nombreux rapports, qui sont pourtant des outils de contrôle de l'activité gouvernementale et de l'application de la loi. Le Gouvernement et la majorité n'hésitent pas à adopter dans certains projets de loi, notamment celui relatif à l'audiovisuel, des articles prévoyant la remise au Parlement de rapports. Mais souvent, on ne voit rien venir...

La proposition de loi modifie le code pénal et le code de procédure pénale. La plupart de ces articles auraient très bien pu attendre la réforme annoncée par la garde des sceaux, et il est discutable que les députés en aient profité pour aggraver les sanctions en cas de récidive, élargir le champ de l'ordonnance pénale à l'ensemble, ou presque, des délits ou encore modifier le régime de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Cela dévoie la nature de cette proposition de loi sur deux points. D'une part, ces dispositions créent du droit -et, en l'occurrence, durcissent notre législation pénale- et elles ne le simplifient aucunement. D'autre part, elles insinuent un doute sur leur origine : émanent-elles vraiment des parlementaires ou seraient-elles inspirées par le Gouvernement ?

Cette méthode de travail est indigne et méprisante pour les parlementaires que nous sommes. C'est pourquoi il faut saluer l'initiative de notre rapporteur, qui a supprimé, à l'article 57, les dispositions qui aggravaient des sanctions encourues en cas de récidive ainsi que celles, à l'article 63, qui élargissaient le champ de l'ordonnance pénale. Celle-ci n'offre pas de garanties suffisantes aux justiciables et son élargissement portait atteinte aux principes qui fondent notre justice, ceux du débat contradictoire et de sa publicité. J'aurais toutefois apprécié que le rapporteur aille plus loin encore en supprimant l'ensemble de l'article 63 parce qu'il n'est pas opportun de discuter de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité dans un texte de simplification du droit ! De plus, le dispositif proposé semble incohérent. Le procureur pourrait convoquer la personne pour une audience devant le tribunal en même temps qu'il la convoque en vue de sa comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Mis à part le fait que les risques de pression sur le prévenu seront accrus, il est incompréhensible de prévoir de « négocier » une peine entre le procureur et le prévenu et, en même temps, de prévoir que celui-ci pourrait aussi bien être jugé par un juge du siège, garant des libertés individuelles et indépendant. Dans ce cas, pourquoi maintenir la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à laquelle mon groupe s'est opposé depuis sa création ?

Cette proposition de loi est davantage un patchwork qu'un réel texte de simplification. Cette simplification est pourtant nécessaire, compte tenu de l'empilement de textes présentés par le Gouvernement, qui sont de plus en plus complexes -voire inapplicables- et qui, parce qu'ils sont votés dans l'urgence en réponse à des faits divers isolés, contiennent de plus en plus d'erreurs et de dispositions parfois contradictoires ! Comment, dans ces conditions, respecter l'objectif constitutionnel de clarté et d'intelligibilité de la loi ? Cette proposition de loi ne poursuit manifestement pas cet objectif, elle sert davantage de cavalier législatif permettant de faire passer tout un train de mesures qui auraient nécessité plusieurs projets de loi. Les sénateurs du groupe CRC-SPG voteront contre ce texte. (Applaudissements à gauche)

M. Laurent Béteille.  - Ce texte poursuit une démarche engagée depuis plusieurs années et dont la loi de simplification du droit du 20 décembre 2007 constituait la dernière traduction.

Simplifier, clarifier, alléger : trois objectifs majeurs qui témoignent de la volonté du Parlement de rendre le droit accessible et répondre ainsi à une aspiration forte de nos concitoyens. Il s'agit de simplifier leur vie quotidienne, d'alléger le carcan législatif et réglementaire, de libérer, ainsi que le soulignait très justement le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, les initiatives individuelles et collectives trop souvent freinées par des procédures inutilement complexes. Faut-il rappeler, de surcroît, que l'intelligibilité du droit est un objectif de valeur constitutionnelle.

Nous faisons donc oeuvre utile. Dès lors que nul n'est censé ignorer la loi, il est de notre responsabilité d'aider nos concitoyens à la connaître et à la comprendre.

Parmi les nombreux sujets qu'aborde ce texte, il en est un qui me tient particulièrement à coeur, et sur lequel j'avais déposé un amendement : le délit de favoritisme. Lors de l'examen du projet de loi de relance, le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale avait fait adopter un amendement destiné à clarifier la définition de ce délit : on doit sanctionner non de simples entorses formelles à la réglementation des marchés, mais seulement l'attribution de marchés par faveur. J'avais demandé à notre assemblée la suppression de cette disposition en contrepartie d'un engagement à revenir à la question lors de l'examen du présent texte. Vous aviez bien voulu me suivre, la CMP également. De fait, l'introduction de la notion d'intention délibérée paraissait source de complication. Pour autant, les préoccupations du président Warsmann étaient pleinement justifiées puisque certaines juridictions avaient condamné des élus et des fonctionnaires territoriaux pour des infractions purement formelles au droit des marchés public, sans que la preuve de favoritisme ait pourtant été apportée : nous voulions dénoncer cette jurisprudence. J'ai donc proposé un amendement que la commission a retenu, pour introduire les clarifications nécessaires en même temps qu'élargir le délit, qui se limite pour l'heure aux marchés publics au sens strict et aux délégations de service public, à tous les programmes de commande publique, comme les contrats de partenariat. Mais le Gouvernement a souhaité poursuivre la réflexion. J'y consentirais volontiers sous réserve qu'une date soit fixée pour en venir à conclusion.

J'aurai l'occasion de revenir, lors de la discussion des articles, sur les autres amendements que j'ai déposés, touchant au droit de la consommation.

Certaines mesures de ce texte, qui couvre de larges champs, constituent des avancées concrètes et utiles. D'autres, en revanche, procédant à des modifications majeures, en particulier en matière pénale, dépassaient la simple clarification : c'est à juste titre que la commission des lois, sur proposition de son rapporteur, a décidé de leur suppression. Je salue le travail de notre collègue Bernard Saugey. Grâce à lui, la loi de simplification a été simplifiée... Merci également au président Hyest. Le groupe UMP adoptera cette proposition de loi, qui répond à une vraie attente. (Applaudissements à droite. M. François Zocchetto applaudit aussi)

M. Richard Yung.  - Simplification, clarification, allègement des procédures : trois objectifs nobles auxquels nous souscrivons tous tant il est patent que nous avons en ce domaine un travail considérable à mener. Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs, en 1999, élevé cette exigence au rang d'objectif de valeur constitutionnelle.

Mais ce travail de simplification du droit restera en partie vain tant que nous continuerons d'édicter compulsivement des normes législatives, y compris par voie d'ordonnance. Au cours de la session 2007-2008, nous avons ainsi adopté 55 lois et ratifié 47 accords internationaux, soit près d'une centaine de texte en 200 jours de session, un texte tous les deux jours ! A ce rythme, plus personne n'arrive à suivre ! Et que dire de l'usage abusif qui est fait de la procédure d'urgence, fût-elle rebaptisée procédure accélérée ? Elle nuit à la qualité donc à la clarté de la loi, et je crains bien, pour m'en tenir à un exemple récent, que le projet de loi pénitentiaire ne pâtisse du refus du Gouvernement de lever l'urgence.

Dans certains domaines, le droit est instable. Depuis 2002, nous avons ainsi adopté cinq lois relatives à l'immigration et une dizaine de lois pénales ! Un tel empilement rend le droit illisible aux citoyens, aux entreprises, aux collectivités et même aux experts juridiques.

L'utilisation immodérée de la procédure des ordonnances aggrave encore la situation. Dans ce seul texte, il est prévu d'y avoir huit fois recours, pour réformer le champ du contrôle de légalité, le code général des collectivités territoriales, le code forestier... Je conçois que dans certains domaines, dès lors qu'il ne s'agit que de fixer la taille des tuyaux, les ordonnances soient acceptables, mais quand leur usage devient la norme, nous disons « Halte là ! ».

J'espère que la nouvelle procédure d'examen des textes, qui institue un délai de six semaines entre leur transmission et leur examen en séance plénière aura un effet sur le rythme et la qualité de la production des normes de droit. On nous dit que ce texte sera une « coproduction » du Gouvernement et du Parlement. Je constate cependant que nous n'avons guère, pour notre part, été associés. Plus généralement, il faudrait aussi mieux tenir compte des propositions de réforme du Médiateur de la République et des observations de la Cnil.

Je remercie le rapporteur, qui a retiré de cette proposition de loi des dispositions sans rapport avec un texte de simplification.

L'article 8 transfère du juge d'instance au greffier en chef du tribunal la réception et l'enregistrement des déclarations d'acquisition de la nationalité française par mariage et, sur proposition de notre rapporteur, confie aux préfectures la réception des déclarations d'acquisition de la nationalité française à raison de mariage avec un conjoint français. Tout en saluant ces avancées, nous observons qu'elles ne mettront pas fin aux nombreuses tracasseries administratives auxquelles ont donné naissance les lois du 14 novembre 2006 et du 20 novembre 2007, qui ont véritablement ostracisé les mariages binationaux.

L'article 11 désigne, dans le ressort de chaque cour d'appel, un tribunal de grande instance spécialisé en matière d'adoption internationale. Voilà qui est certes important pour les parents qui veulent faire pleinement reconnaître en France l'adoption d'un enfant à l'étranger, mais qui ne résout en rien le problème plus général de l'organisation institutionnelle de l'adoption en France.

Car telle est bien la caractéristique de ce texte : on y introduit des mesures de bon sens, mais en se gardant d'aller au bout des choses, ce qui supposerait d'entrer dans le vif du débat politique sur chaque question.

Je songe par exemple à l'excellent amendement de M. Gautier sur les enfants nés sans vie, que la commission n'a pas retenu arguant qu'il n'avait pas sa place dans cette proposition de loi. Mais nous nous sommes ainsi interdit d'aborder les sujets importants ! C'était par une porte étroite, selon l'expression d'André Gide, qu'il nous fallait passer.

Nous approuvons en revanche la suppression des dispositions législatives contraires au principe d'individualisation des peines, prévue à l'article 56, et la modification des mesures relatives au quantum de peines initiales à l'article 57.

Je me réjouis également que la commission ait retenu un amendement de notre groupe visant à permettre aux pactes civils analogues au Pacs enregistrés à l'étranger de produire des effets juridiques en France.

Ce texte nous laisse un goût amer : il comprend certaines avancées mais il ne va pas aussi loin que nous aurions voulu.

Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis.  - Il fallait s'en tenir à la simplification du droit !

M. Richard Yung.  - Je finirai en citant Pierre Reverdy, poète si injustement oublié : « Ce n'est pas si simple que ça d'être simple. » (Applaudissements du groupe socialiste)

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Le texte que nous examinons aujourd'hui est censé être un texte de simplification du droit. Paradoxalement, il est lui-même assez complexe tant les sujets abordés sont hétérogènes.

Parmi les articles soumis à l'avis de la commission des affaires sociales, trois nous semblent problématiques. L'article 15, qui propose de dématérialiser le bulletin de paie des salariés, nous paraît inutile au plan juridique, puisque la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique autorise déjà la dématérialisation de l'écrit, et inopportun au plan pratique, puisqu'il n'a fait l'objet d'aucune concertation avec les partenaires sociaux. Il ne règle d'ailleurs pas le problème essentiel de la conservation illimitée des bulletins de paie par le salarié. La rapide obsolescence des technologies informatiques et de l'archivage électronique devrait conduire à mettre à disposition des salariés de véritables « coffres-forts » électroniques assurant la pérennité des documents. Mais aucune initiative gouvernementale en la matière n'a jamais abouti. Faut-il donc s'en remettre au pouvoir réglementaire, comme le veut M. Warsmann ? Cet article apparaît, dans sa rédaction actuelle, comme une simple commodité offerte aux employeurs, qui pourront ainsi économiser des frais d'impression et d'envoi.

L'article 15 bis nous semble tout aussi inopportun. Il est proposé que le rapport économique et financier annuel au comité d'entreprise ne soit plus transmis à l'inspection du travail mais seulement tenu à sa disposition pendant une durée de quinze jours. L'objectif est de faire économiser les frais d'envoi aux 28 000 entreprises concernées et les frais d'archivage à l'administration. Pourtant ce rapport est important...

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Personne ne le lit !

M. Jean-Pierre Godefroy.  - ... puisqu'il contient des informations relatives au travail à temps partiel dans l'entreprise, au recours aux contrats à durée déterminée, à l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation, des salaires, aux conditions comparées d'emploi et de formation des hommes et des femmes, aux actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, etc. Il est particulièrement inopportun, au moment où la crise économique menace gravement l'emploi et alors que le Gouvernement prétend agir énergiquement pour sanctionner les entreprises qui ne respectent pas l'égalité des hommes et des femmes ou les quotas de travailleurs handicapés, que cette source d'information fondamentale pour l'administration soit de facto supprimée.

Cet article répond aux demandes insistantes des organisations patronales, qui ont déjà obtenu des modifications substantielles du contenu et des modalités d'adoption de ce rapport, et dont l'objectif est d'ôter à l'administration tout moyen de contrôle des conditions de travail et de rémunération dans les entreprises.

Enfin, l'article 28 réforme la procédure de modification des autorisations de mise sur le marché (AMM) des médicaments vétérinaires. En l'état actuel du droit, toute modification des éléments d'une AMM doit être préalablement autorisée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa) ; désormais, seules les « modifications substantielles » seront soumises à autorisation, les « modifications mineures » devant seulement être déclarées. Mais bien souvent, ce n'est qu'a posteriori que l'on peut apprécier l'importance et les effets secondaires d'une modification. Il est donc imprudent de remettre en cause cette procédure de modification des AMM, qui a permis d'améliorer la qualité des médicaments vétérinaires, sous prétexte que son coût serait trop lourd pour les entreprises.

Comme beaucoup de mes collègues, je suis également très réservé sur le contenu de l'article 66 bis qui ratifie d'un seul coup une trentaine d'ordonnances, sans compter celles que les commissions proposent d'ajouter. Il y a là un problème de méthode : peut-on prétendre que ces ordonnances ne posent aucun problème alors qu'il nous a été impossible de vérifier le contenu de chacune d'entre elles ? Sur le fond, plusieurs ordonnances concernant les affaires sociales nous semblent préoccupantes, par exemple l'ordonnance du 28 juillet 2005 qui a transformé le groupement d'intérêt public dénommé « Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies » en société anonyme. Nous avions déjà dénoncé, lors du vote de l'habilitation, le risque de démantèlement d'un service public désormais soumis à un impératif de rentabilité. Une loi jamais appliquée avait pourtant prévu la transformation de ce laboratoire en Epic !

Nous n'avons pas changé d'avis sur l'ordonnance du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux. Nous nous opposons en particulier à la suppression des commissions cantonales d'admission à l'aide sociale.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Je suis conseiller général depuis 28 ans et je puis vous assurer que ces commissions ne servaient à rien ! (M. Bernard Saugey, rapporteur, renchérit)

M. Jean-Pierre Godefroy.  - C'est vous qui le dites !

On peut enfin s'interroger sur la nécessité de ratifier l'ordonnance du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé alors que le projet de loi « Hôpital, patients, santé et territoires » va modifier profondément la gestion hospitalière. Ne serait-il pas plus judicieux d'attendre l'examen de ce texte au Sénat, prévu pour le début du mois de mai ?

Nous aurons l'occasion de débattre de plusieurs amendements du groupe socialiste portant sur le statut d'auto-entrepreneur, les enfants nés sans vie, la protection des stagiaires contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le PAC ou encore les violences conjugales.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Rien de tout cela ne relève de la simplification du droit !

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Mais il y a bien d'autres dispositions de ce texte qui n'en relèvent pas !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Eh bien, inutile d'en rajouter !

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Pourquoi écarter les amendements relatifs aux affaires sociales ? Je remercie toutefois M. le président de la commission et M. le rapporteur d'avoir retenu certaines de nos propositions. Nous essaierons de vous convaincre du bien-fondé des autres. (Applaudissements à gauche)

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Certaines sont fondées mais n'ont pas leur place dans ce texte.

M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement.  - Je tiens d'abord à féliciter M. Saugey, Mmes Panis et Henneron et M. Angels de leur excellent travail. Comme c'est souvent le cas, on reproche à ce texte qui vise à simplifier notre droit de le rendre encore plus complexe... L'inestimable M. Warsmann me présente parfois des propositions de loi si monumentales que je ne suis pas sûr qu'elles simplifient vraiment notre législation...

Mais vous avez tort, monsieur Mézard, de parler d'échec. La loi est bavarde et ce n'est pas nouveau : M. Sueur pourrait citer un grand nombre de parlementaires des XIXe et XXe siècles qui considéraient que la loi était trop bavarde et n'en continuaient pas moins de légiférer... Notre tâche est de corriger les erreurs qui ont été faites. Les textes de ce genre sont disparates par définition ; mais celui-ci n'en contribuera pas moins à simplifier et à clarifier notre droit et à alléger les procédures administratives.

Monsieur Sueur, vous êtes intervenu, comme M. Zochetto, sur l'amendement n°182. La mesure suscitant un vrai débat, il n'est pas anormal de reporter son application d'un an. Nous en rediscuterons lors de l'examen des articles. Vous avez également manifesté des réserves sur d'autres dispositions. Je pense, notamment, à la simplification des modalités de renonciation à une succession à l'article 3 bis. Tout en comprenant votre point de vue, le Gouvernement reste attaché à cette mesure fondamentale qui épargnera aux ayants droit le recours à un auxiliaire de justice ou le déplacement jusqu'au tribunal compétent, modalités coûteuses. Pour autant, la question mérite réflexion.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Monsieur le secrétaire d'État, vous êtes un véritable gaullien ! Vous répondez mêmes aux questions que l'on ne vous a pas posées ! (Sourires)

M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État.  - Vous avez soulevé le problème en commission...

M. Charles Gautier.  - Il y a eu des fuites ! (Sourires)

M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État.  - Monsieur Zochetto, le Gouvernement entend vos inquiétudes concernant la transmission sous forme uniquement numérique des documents préparatoires aux réunions des conseils régionaux et généraux ainsi que des bulletins de paie, il se montrera vigilant sur ce point et se réjouit que vous souteniez les avancées de ce texte.

Madame Mathon-Poinat, vous estimez que ce texte est davantage un projet de loi qu'une proposition de loi. L'expression de « coproduction législative » n'étant pas de moi, je me garde de la reprendre pour pas ne payer de droits d'auteur... (Sourires) Mais, s'agissant d'un texte de simplification du droit, il n'est en rien choquant que les parlementaires entretiennent des contacts avec les cabinets ministériels et l'administration pour savoir sur quels points avancer vite. Je me réjouis au contraire de cette concertation entre l'exécutif et le législatif et salue le travail considérable mené, comme toujours, par la Haute assemblée, dont les amendements donneront de la densité au texte !

Monsieur Béteille, le délit de favoritisme, dont nous avons discuté lors de l'examen du plan de relance, mérite une réécriture très fine, le débat dans l'opinion publique l'a montré. Le Gouvernement s'engage à constituer un groupe de travail pour préparer cette mesure très attendue.

Monsieur Yung, dénoncer l'abondante production législative et stigmatiser, dans le même mouvement, le recours aux ordonnances est quelque peu paradoxal. L'observation vaut pour M. Godefroy. Simplifier le droit par ordonnance permet d'avancer concrètement vers l'allègement des procédures. Faut-il trouver de nouvelles procédures ? Oui ! Oui ! Faut-il légiférer ? Oui ! Faut-il inventer de nouvelles formes d'intervention des pouvoirs publics ? Oui !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Attention de ne pas simplifier à la hache...

M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État.  - La simplification du droit doit être tangible, efficace et encadrée. Nous aurons un débat riche jusqu'à demain soir. Le nombre d'amendements déposés le laisse présager d'autant que ceux de la commission des lois -c'est un effet de la révision constitutionnelle- sont déjà intégrés au texte discuté en séance. Soyez certains que le Gouvernement suivra de très près les travaux du Sénat ! (Applaudissements à droite et au centre)

La discussion générale est close.

Discussion des articles

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°38, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller.

Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le délai visé à l'alinéa précédent expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu d'admettre la recevabilité d'un recours présenté le premier jour ouvrable suivant. »

Mme Alima Boumediene-Thiery.  - Conformément à l'article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nous garantissons l'exercice effectif du droit au recours contre les décisions de refus d'asile auprès de la Cour nationale du droit d'asile, dispositif créé par la loi du 20 novembre 2007, en prévoyant que le délai de 24 heures soit étendu lorsque le demandeur reçoit la notification de refus le week-end ou un jour férié. De fait, en 24 heures, l'étranger en zone d'attente ne peut pas préparer une défense et réunir les preuves d'autant que le week-end et les jours fériés les bénévoles de l'Anafé sont absents. Nous l'avions dit en 2007 et la réalité l'a démontré depuis. Aussi, nous simplifions la procédure en nous inspirant de la jurisprudence du Conseil d'État sur les notifications d'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Si les étrangers doivent pouvoir exercer effectivement leur droit au recours, la commission note que la totalité du contentieux est concentrée à Roissy où l'Anafé assure un accompagnement juridique. Mieux vaut discuter de cette question dans un cadre plus approprié. Retrait ?

M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État.  - Même avis.

Mme Alima Boumediene-Thiery.  - Je maintiens l'amendement. J'ai constaté moi-même dans la zone d'attente de Roissy qu'il était impossible aux étrangers d'accéder à un avocat et de contester une notification de refus.

L'amendement n°38 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°36, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller.

Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « et le cas échéant, s'il formule un recours devant la Cour nationale du droit d'asile dans le délai mentionné à l'article L. 751-2, jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile » ;

2° La seconde phrase est complétée par les mots : « et le cas échéant, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, avant la décision de la Cour ».

Mme Alima Boumediene-Thiery.  - Nous prévoyons un recours suspensif contre toutes les décisions concernant les demandes d'asile, notamment celles effectuées dans le cadre de la procédure « Dublin II ». De fait, cela n'est pas prévu dans la loi du 20 novembre 2007, bien que l'article 39 de la directive du 1er décembre 2005, dont nous attendons toujours la transposition, en fasse une obligation. La France suivrait ainsi les observations de la Commission nationale consultative des droits de l'homme dans son dernier rapport sur le droit d'asile et du comité des ministres du Conseil de l'Europe dans une recommandation du 18 septembre 1998.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Le fait que le recours devant la CNDA ne soit pas suspensif n'a pas pour effet de le priver d'effectivité au sens de la jurisprudence de la CEDH.

En revanche, je partage votre souci que la liste des pays d'origine sûrs soit arrêtée avec la plus grande prudence. Ce n'est pas tant la procédure prioritaire qui doit attirer notre attention que la manière dont ces pays sont sélectionnés. Avis défavorable.

M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État.  - Cet amendement n'est pas acceptable par le Gouvernement. Il permettrait à tout étranger mis en rétention pour l'exécution d'une mesure d'éloignement prise conformément à la loi d'y faire obstacle en déposant une demande d'asile puis en déposant un recours devant la CNDA, lequel ne pourrait être jugé avant la fin de la rétention.

L'amendement n°36 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°37, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller.

Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l'article 515-3 du code civil, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, en cas d'empêchement grave, le procureur de la République du lieu d'enregistrement du pacte civil de solidarité pourra requérir le greffier de se transporter au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour l'enregistrement du pacte civil de solidarité. En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs partenaires, le greffier du tribunal d'instance pourra s'y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cet enregistrement hors du tribunal d'instance.

« Mention en sera faite dans la déclaration de pacte civil de solidarité. »

Mme Alima Boumediene-Thiery.  - Je souhaite attirer votre attention sur une lacune du dispositif d'enregistrement du Pacs auprès du greffe du tribunal d'instance. Une personne qui souhaite conclure un Pacs doit se rendre en personne au greffe du tribunal d'instances. Cette obligation fait obstacle à la conclusion d'un Pacs par une personne hospitalisée ou incarcérée.

Lorsque nous avons discuté de la loi pénitentiaire, nous nous sommes mis d'accord sur le principe selon lequel les détenus bénéficient des mêmes droits que tout citoyen, à l'exception de celui d'aller et venir. L'exigence de comparution personnelle fait obstacle à l'exercice du droit de conclure un Pacs.

La Chancellerie a été saisie de cette discrimination par les greffes, dont certains souhaitent pouvoir se déplacer pour enregistrer un Pacs. Cette exigence de comparution personnelle pourrait être allégée dans certains cas. II serait ainsi possible, en cas d'empêchement grave, que, comme dans le cadre du mariage, le greffe puisse se déplacer hors du tribunal d'instance pour enregistrer un Pacs. C'est le sens de cet amendement.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Cet amendement transpose au pacte civil de solidarité les règles édictées par l'article 75 du code civil pour le mariage.

La possibilité, pour le greffier, de se déplacer auprès d'un futur partenaire empêché pour raisons de santé est déjà prévue par une circulaire du 5 décembre 2007. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État.  - Il souhaite un retrait car, à l'heure actuelle, les greffiers se déplacent déjà. Une circulaire est d'ailleurs en cours d'élaboration pour ce qui concerne les lieux de détention. L'adoption de cet amendement serait contreproductive car il exclut les détenus et, pour les personnes hospitalisées, il alourdit la procédure en exigeant l'accord du procureur, qui n'est pas requis actuellement. Quant au Pacs in extremis, il n'est pas conforme à l'esprit du texte.

Mme Alima Boumediene-Thiery.  - Ce sont les greffiers qui nous ont fait part de leurs difficultés à organiser de tels déplacements ! Si ce droit est reconnu, il faudrait les en informer. Et ce n'est pas parce qu'une personne est en situation de maladie qu'elle va mourir dans l'heure.

L'amendement n°37 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°39 rectifié, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller.

Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 515-7 du code civil, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Les conditions de formation et les effets d'un partenariat enregistré, ainsi que les causes et les effets de sa dissolution sont soumis aux dispositions matérielles de l'État de l'autorité qui a procédé à son enregistrement. »

II. - Les pertes éventuelles de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Alima Boumediene-Thiery.  - Il s'agit cette fois de la reconnaissance en France de partenariats conclus à l'étranger.

Ces formes d'union sont reconnues dans de nombreux États européens, même si leur régime est très variable : certains États reconnaissent le droit à une pension de réversion que d'autres, comme la France, ne reconnaissent pas. A la diversité des régimes s'ajoute une difficulté liée au fait que les partenariats enregistrés à l'étranger ne produisent aucun effet en France alors même que d'autres États reconnaissent au Pacs français des effets sur leur territoire. Comment est-il possible que le Pacs français soit reconnu en Angleterre et y produise des effets juridiques sans que la France reconnaisse le civil partnership anglais ?

C'est que notre code civil ne retient aucune règle de droit international privé permettant aux partenariats étrangers de produire des effets en France. Le partenariat néerlandais instaure, sauf convention contraire, un régime de communauté universelle alors que le Pacs français instaure la séparation de biens. Quel droit est applicable au couple néerlandais habitant en France ? Ni la loi française, puisque le partenariat néerlandais n'est pas considéré comme un Pacs, ni la loi néerlandaise, puisque celle-ci n'est pas applicable en France. Le vide juridique. Soit le couple conclut un Pacs, et il doit rompre son partenariat étranger au préalable, soit il reste dans le vide juridique et ne bénéficie d'aucun des deux régimes.

Afin de ne pas inciter à la rupture de ces partenariats, il convient, à l'instar de la législation allemande, de soumettre ces partenariats à la loi du pays où ils ont été enregistrés. C'est l'objet de cet amendement, dont nous devons la paternité au député Vert François de Rugy et au Médiateur de la République.

La non-reconnaissance des partenariats étrangers peut avoir des conséquences financières importantes pour ces couples puisque les avantages liés à leur partenariat ne sont pas pris en compte par l'administration française, qui s'acharne à les considérer comme célibataires. Ces couples étrangers ont choisi de vivre en France depuis parfois dix ou vingt ans, ils paient leurs impôts en France et contribuent au développement de notre économie ; ils doivent pouvoir bénéficier de tous les droits qui découlent de leur union sans autre restriction que celles tenant à l'ordre public international français,

La règle de droit international que nous vous proposons laisse intactes les règles de conflit spéciales applicables à certaines matières. Dans tous les cas, la loi étrangère pourra être écartée si elle est contraire à l'ordre public international français.

Lorsque cet amendement a été présenté à l'Assemblée nationale, il a été rejeté au prétexte que cette proposition de loi n'était pas un vecteur adapté. Nous avons donc déposé une proposition de loi en décembre 2008, reprenant la formule élaborée par le député François de Rugy et le Médiateur de la République. Malheureusement, elle est restée lettre morte. Nous revenons à la charge en espérant que le Gouvernement a pu, ces derniers mois, changer de position.

M. le président.  - Amendement identique n°107 rectifié, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste et apparentés.

M. Richard Yung.  - Les sénateurs représentant les Français de l'étranger se sentent aussi un peu les représentants des étrangers en France...

Une convergence s'est instaurée sur la nécessité de trouver une solution : on ne peut éternellement demander aux couples étrangers de rompre avant de signer un Pacs en France ! On pourrait évidemment imaginer que la France signe une série d'accords bilatéraux, comme le fait le Danemark, mais il nous paraît plus simple et plus élégant d'adopter une rédaction comme celle-ci.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Favorable mais je demande au Gouvernement de lever le gage.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Ça ne coûte pas cher !

M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État.  - Cet amendement correspond bien à l'objet de cette proposition de loi : il simplifie effectivement la vie de ces partenaires.

Il faut mettre un terme à ces situations. Avis favorable et je lève le gage.

Les amendements identiques n°s39 rectifié et 107 rectifié sont adoptés.

M. le président.  - Amendement n°86, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller.

Avant l'article 1er, ajouter un article ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 3142-1 du code du travail est complété par les mots : « ou pour l'enregistrement de son pacte civil de solidarité ».

Mme Alima Boumediene-Thiery.  - Notre souci est de rapprocher mariage et Pacs en ce qui concerne les congés pour évènement familial. Les salariés qui se marient bénéficient de quatre jours. Nous étendons ce droit à ceux qui concluent un pacte civil de solidarité. Les fonctionnaires ont droit à cinq jours au maximum d'autorisation exceptionnelle d'absence ; les salariés du privé n'ont rien. Notre amendement correspond à une recommandation du Médiateur de la République, qui a établi un bilan du Pacs après dix ans.

M. le président.  - Amendement n°108 rectifié, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 3142-1 du code du travail est complété par les mots : « ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité ».

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Le succès du Pacs n'est plus à démontrer : 6 000 ont été conclus en 1999, 146 000 en 2008 -et par des partenaires de sexes différents dans 94 % des cas. Le Pacs est devenu une forme d'union reconnue. Le Médiateur de la République a formulé quatre recommandations. L'une vient d'être satisfaite par le vote des deux amendements identiques. La deuxième concerne la transmission d'un capital décès au partenaire : elle est impossible aux fonctionnaires d'État, alors que les salariés relevant du régime général de sécurité sociale et les fonctionnaires territoriaux peuvent transmettre un capital décès. La mesure d'harmonisation relève du pouvoir réglementaire ; j'espère que le Gouvernement la prendra rapidement.

La troisième recommandation concerne le congé de quatre jours. La quatrième, la pension de réversion : celle-ci devrait être versée au conjoint du Pacs, après deux ans de vie commune, comme cela se fait à l'étranger. En raison de l'article 40, notre amendement à ce sujet a été déclaré irrecevable. Seul le Gouvernement peut donc prendre une initiative, hélas il s'y oppose. Telle est pourtant le souhait du Médiateur, de la Halde et du Conseil d'orientation des retraites ! Le code du travail prévoit quatre jours de congé aux salariés qui se marient, mais rien pour les partenaires qui concluent un Pacs. Pourquoi cette discrimination ?

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - La question mérite d'être posée, puisque ce droit a été reconnu aux fonctionnaires -mais, je le précise, par une simple circulaire. Elle ne relève cependant pas d'une loi de simplification et a un coût non négligeable pour les entreprises, qui perdraient globalement 360 000 jours de travail... C'est à la négociation collective d'en débattre. Défavorable.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Ce n'est pas une mesure de simplification mais une question de société, qui ne correspond pas à l'objet de la proposition de loi. Du reste, dans la loi du 15 novembre 1999, seuls les deux jours d'absence pour décès s'appliquent indifféremment au conjoint marié ou au partenaire d'un Pacs. Les autres autorisations exceptionnelles d'absence n'ont pas été étendues aux membres d'un Pacs, parce que celui-ci est un contrat civil et non un acte juridique créant une famille. Défavorable.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Nous soutenons les amendements, qui vont dans le sens de propositions de loi que nous avons rédigées. Le Médiateur souhaite améliorer le Pacs, qui est largement utilisé par nos concitoyens. Votre argument selon lequel il ne s'agit pas de simplifier le droit est choquant aux regards de nombre de dispositions qui figurent dans ce texte. Nous partageons pour notre part la position du Médiateur : la réversion du capital est normale lorsqu'une union a duré longtemps.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Je croyais la commission plus favorable à ma proposition, il me semble que son avis s'est infléchi, je ne m'explique pas ce changement... L'argument du coût pour les entreprises est spécieux. Le coût n'est pas nul pour le régime des fonctionnaires et pourtant la mesure a été prise ! La discrimination est là. Et c'est une attaque sournoise contre le Pacs.

Sur le capital décès, le ministre n'a pas répondu. Nous discutons une loi de clarification et vous refusez d'harmoniser les droits ! Quand le fera-t-on et dans quel texte ? Depuis plusieurs années, nous nous battons pour la pension de réversion des pacsés, invariablement on nous oppose l'article 40, bien commode pour éluder le débat de fond.

M. Jean-Pierre Michel.  - Ce n'est pas l'objet du texte, dites-vous : mais dans ce fourre-tout, le Gouvernement a introduit par amendement des dispositions variées, à la limite de la constitutionnalité -et j'espère que le Conseil constitutionnel sera appelé à en connaître. Des droits ont été acquis par les fonctionnaires. Il n'y a pas lieu de maintenir une différence.

M. le Ministre a la mémoire courte. Il y dix ans, l'actuelle ministre du logement était à la pointe du combat contre le Pacs ; elle a hier donné un entretien caricatural à Canal +, tout en répétant qu'elle n'était pas la représentante du pape. Quoi qu'il en soit, le Président de la République a estimé que la position de la majorité, alors, fut une bêtise -pour ne pas reprendre le terme qu'il avait utilisé. Monsieur le ministre, vous êtes ouvert et intelligent, ne reproduisez pas ces errements. Nous vous proposons un amendement de cohérence avec les propos du Président de la République.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - J'ai dit que la question méritait d'être posée et qu'il existait bien une discrimination entre les fonctionnaires et les autres. Ce texte n'est pas le lieu pour en traiter. Vous demandez quand et comment : mais durant les journées d'initiative parlementaire, où les groupes de l'opposition et minoritaires peuvent promouvoir leurs idées. Rédigez une proposition de loi !

L'amendement n°86 n'est pas adopté, non plus que le n°108 rectifié.

Article premier

Le code électoral est ainsi modifié :

1° L'article L. 30 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et lorsque les électeurs sont convoqués pour un scrutin » ;

b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis. - Les personnes qui établissent leur domicile dans une autre commune pour un motif professionnel autre que ceux visés aux 1° et 2° après la clôture des délais d'inscription, ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec elles à la date du changement de domicile ; » ;

2° L'article L. 32 est ainsi rédigé :

« Art. L. 32. - Les demandes d'inscription sont examinées par la commission administrative prévue à l'article L. 17, qui statue au plus tard cinq jours avant le jour du scrutin. » ;

3° L'article L. 33 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les décisions de la commission administrative sont notifiées dans les deux jours de leur date par le maire à l'intéressé et, s'il y a lieu, au maire de la commune de radiation. » ;

b) Au second alinéa, le mot : « Celui-ci » est remplacé par le mot : « Il » ;

4° Après l'article L. 33, il est inséré un article L. 33-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 33-1. - Les décisions de la commission administrative prises sur le fondement de l'article L. 30 peuvent être contestées par les électeurs intéressés, par tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune, par le préfet ou par le sous-préfet, devant le tribunal d'instance, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin. ».

M. Jean-Pierre Michel.  - Il me semblait -comme à vous qui êtes parlementaires depuis longtemps- que ce type de loi, autrefois dénommée portant « diverses dispositions » d'ordre social ou financier..., n'existait plus. Le Conseil constitutionnel, suivant l'avis de Pierre Mazeaud qui le présidait alors, avait en effet considéré qu'il ne s'agissait que de cavaliers législatifs. Or, aujourd'hui, on nous propose pire -d'autant que je doute que ce texte soit véritablement d'origine parlementaire. Cette proposition de loi ne modifie pas moins de 27 codes.

Nous devrions en outre ratifier 28 ordonnances et, par amendements gouvernementaux, adopter 7 lois d'habilitation... Qu'en est-il à ce jour des droits du Parlement ? Ce dernier ne devrait voter un texte que pour le seul plaisir du Gouvernement et de sa majorité, sans discussion ? Ce procédé est scandaleux.

M. le président.  - Amendement n°164, présenté par le Gouvernement.

Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 388 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « n°2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer » sont remplacés par les mots : « n° ... du ... de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article dans leur rédaction issue de la loi n° ... du ... précitée entrent en vigueur en Nouvelle-Calédonie le 11 mai 2009. »

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Cet amendement assure la coordination de l'entrée en vigueur en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna des modifications apportées au code électoral, en tenant compte de la proximité des élections en Nouvelle-Calédonie prévues le 10 mai 2009.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Avis très favorable.

L'amendement n°164 est adopté.

L'article premier, modifié, est adopté.

L'article 2 est adopté ainsi que l'article 3.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°61, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 79-1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est considéré comme viable l'enfant né après un terme de 22 semaines d'aménorrhée ou s'il a atteint un poids de 500 grammes. »

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Depuis l'invalidation par la Cour de cassation de la circulaire de novembre 2001 qui explicitait les critères de viabilité d'un enfant en référence aux seuils recommandés par l'Organisation mondiale de la santé, celle-ci ne fait plus l'objet d'aucune définition normative.

A l'époque, j'avais signalé au ministère de la justice l'urgence de rétablir un cadre juridique clair, notamment pour les officiers de l'état civil. La parution au Journal officiel du 22 août 2008 de deux décrets du ministère de la justice et de leurs arrêtés d'application a amélioré le régime juridique de l'acte d'enfant sans vie, permettant d'organiser des funérailles et d'inscrire son nom dans le livret de famille. Notre collègue Philippe Gosselin, député UMP, qui connaît bien la question, m'a confirmé le caractère positif de ces dispositions pour les familles.

Le second décret et l'arrêté d'application du ministère de la santé précisent les conditions d'établissement de l'acte d'enfant sans vie, désormais délivré sur la base d'un certificat médical d'accouchement, excluant les cas de fausse couche précoce ou d'interruption volontaire de grossesse. Des ambiguïtés demeurent néanmoins quant à la notion de « fausse couche précoce » et le certificat médical d'accouchement se réfère expressément à la notion de viabilité. Il faut donner une base légale valide à cette dernière.

Certes, la fixation de seuils risque de créer un effet couperet dans certains cas douloureux, mais nous nous référons à des recommandations internationales reconnues par l'ensemble de la communauté médicale. La plupart de nos voisins européens utilisent des normes semblables -l'étude de législation comparée d'avril 2008 que j'ai fait établir par le service juridique du Sénat en témoigne. En outre, cet amendement est sollicité par le Médiateur de la République.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - L'accouchement constitue le critère pour établir l'acte d'enfant sans vie. Les fausses couches précoces et les interruptions volontaires de grossesse sont effectivement exclues du nouveau dispositif. La question douloureuse évoquée par cet amendement nécessite un vrai débat législatif et n'a pas sa place dans ce texte. Le soutien du Médiateur est estimable mais ce n'est pas lui qui fait la loi.

En outre, en définissant dans le code civil les critères de viabilité d'un enfant, les dispositions proposées risquent d'introduire une grande rigidité. Elles peuvent également influer sur la définition de la personnalité juridique et sur la possibilité d'obtenir un acte de naissance et de décès. Retrait, sinon avis défavorable.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Cet amendement n'a pas pour objet la simplification du droit. Cette question, qui a suscité une vive émotion, a été résolue par les actes réglementaires de clarification pris le 20 août 2008. L'accouchement est le critère pour établir un acte d'enfant sans vie, sans référence à un seuil de gestation. Avis défavorable.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - La Cour de cassation ne s'est pas prononcée sur le seuil de viabilité mais sur le fait qu'une circulaire n'a pas force de loi. Un acte réglementaire ne peut donc clore ce débat. Si vous considérez cette question comme définitivement réglée, je maintiens mon amendement d'appel. En revanche, si vous m'assurez que nous traiterons à nouveau de ce sujet, lors de l'examen des lois de bioéthique par exemple, j'accepte de le retirer.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Un décret suffit-il ou faut-il résoudre cette question par la loi ? Cela n'est pas tranché. Votre proposition est intelligente mais nous ne pouvons en débattre au détour d'un texte. Nous pourrons effectivement discuter de cette question dans le cadre des lois de bioéthique. Je suis favorable au retrait de cet amendement.

M. Jean-Pierre Michel.  - Où sommes-nous ? Assistons-nous à une séance de cabaret ? Rien dans ce texte ne traiterait de la simplification du droit : le Gouvernement invoque cet argument quand cela l'arrange. J'espère qu'il s'opposera, pour cette raison, à son propre amendement supprimant le pôle de l'instruction lors de l'examen de celui-ci par la commission des lois !

M. Jean-Pierre Sueur.  - Je soutiens fortement la requête de Jean-Pierre Godefroy. Monsieur le ministre, votre position est contestable : la Cour de cassation a jugé ainsi car la loi est muette. Le législateur doit se saisir du problème et un texte réglementaire ne peut pallier un vide législatif. M. le ministre peut-il nous assurer qu'une disposition législative sera prise ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - On se réfère ici aux propos tenus par l'avocat général près la Cour de cassation, mais cette dernière n'a pas à se prononcer sur la nature réglementaire ou législative de règles qui concernent l'état civil et non l'état des personnes.

Le décret rend certes des services, mais nous touchons ici à un sujet particulièrement délicat -n'en déplaise à M. Michel, l'organisation judiciaire n'a rien à voir avec la bioéthique !

M. Richard Yung.  - Ce n'est pas une mesure de simplification, mais de clarification.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Arrêtez !

M. Richard Yung.  - La Cour de cassation et le Médiateur ont posé la question. Nous souhaiterions entendre le Gouvernement.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement a déjà tranché avec le texte de mai 2008. D'accord pour un débat, peut-être sur la loi bioéthique, si votre commission le souhaite, mais le Gouvernement a déjà rendu son arbitrage.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Je retire mon amendement, mais le problème demeure. Les règles d'inscription sur le livret d'état civil sont compliquées. (M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission, le confirme) Il faut apporter une réponse claire aux familles, d'autant que le certificat d'accouchement fait déjà référence au seuil de viabilité. Nous devrons en débattre lors de la loi bioéthique.

L'amendement n°61 est retiré.

Article 3 bis

Au dernier alinéa de l'article 804 du code civil, le mot : « faite » est remplacé par les mots : « adressée ou déposée ».

M. le président.  - Amendement n°103, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Aujourd'hui, la renonciation à succession suppose un acte positif, puisqu'il faut se rendre au tribunal. Accepter une simple lettre me paraît dangereux, vu les pressions qui peuvent s'exercer sur les personnes vulnérables. Peut-être les formalités existantes ne sont-elles d'ailleurs pas suffisantes ! Même si cette simplification part d'un bon sentiment, elle est lourde de risques.

M. le président.  - Amendement n°95, présenté par MM. Béteille, Cointat et Lecerf.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Un décret précise les conditions d'application du présent article.

M. Laurent Béteille.  - Amendement d'appel : la simplification proposée est intéressante car on n'a pas forcément envie de traverser la France pour une démarche qui ne rapportera rien du tout, mais il faut en préciser les modalités. Qu'a prévu le Gouvernement à cet égard ?

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Les risques de fraude sont limités et l'action en nullité de l'option pour cause d'erreur, de dol ou de violence se prescrit par cinq ans : on a donc le temps de se récuser. Il n'entre actuellement pas dans les attributions du greffier chargé d'enregistrer la renonciation de vérifier son caractère éclairé. Ce contrôle n'est certainement pas exercé systématiquement.

M. Jean-Pierre Sueur.  - On peut le regretter !

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Défavorable à l'amendement n°103.

Le Gouvernement a toujours la possibilité de prendre un décret d'application. Sur le fond, l'amendement n°95 est satisfait : un décret prévoira l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception et l'élaboration d'un modèle de renonciation ainsi que d'une notice explicative. Retrait, sinon rejet.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Défavorable à l'amendement n°103. Cette mesure évite au citoyen les difficultés et le coût d'un déplacement au tribunal. Elle est aussi sécurisante que le recours à un mandataire.

S'agissant de l'amendement n°95, il est en effet nécessaire d'organiser par voie règlementaire les modalités, mais inutile de le préciser dans le code civil : retrait, sinon rejet.

L'amendement n°95 est retiré.

L'amendement n°103 n'est pas adopté.

L'article 3 bis est adopté.

Article 4

Après l'article 815-5 du code civil, il est inséré un article 815-5-1 ainsi rédigé :

« Art. 815-5-1. - Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 836, l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal de grande instance, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.

« Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l'aliénation du bien indivis.

« Dans le délai d'un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires.

« Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à l'aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.

« Dans ce cas, le tribunal de grande instance peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.

« Cette aliénation s'effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l'indivision.

« L'aliénation effectuée dans les conditions fixées par l'autorisation du tribunal de grande instance est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa. »

M. le président.  - Amendement n°92, présenté par M. Mézard.

Supprimer cet article.

M. Jacques Mézard.  - Cet article ne relève pas de la simplification ou de la clarification du droit. C'est une nouvelle tentative pour faire passer une mesure qui a déjà été rejetée lors de l'examen de la loi de 2006 portant réforme des successions. Dans une réponse écrite du 8 mai 2007, le Gouvernement n'avait d'ailleurs pas jugé possible d'étendre la règle de la majorité des deux tiers des droits indivis, compte tenu de l'atteinte au droit de propriété.

Cette mesure s'apparente à une expropriation privée : il ne s'agit pas uniquement d'accélérer les procédures, comme l'a prétendu le ministre à l'Assemblée nationale, mais de passer outre la position du tiers minoritaire !

Là où une simple lettre suffit pour renoncer à une succession, il faudra ici passer par un notaire, qui enverra un recommandé : on est loin de la simplification !

M. Jean-Pierre Sueur.  - Très juste !

M. Jacques Mézard.  - Les intérêts d'un enfant né hors mariage, par exemple, seront menacés. Même si le tribunal garde un pouvoir d'appréciation, c'est une modification fondamentale des règles de l'indivision. On ne va pas revenir sur une position arrêtée en 2006 et confirmée en 2007 !

M. le président.  - Amendement identique n°126, présenté par Mme Mathon-Poinat et les membres du groupe CRC-SPG.

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Cet article 4, en modifiant les règles de l'indivision, risque de porter atteinte aux droits des indivisaires minoritaires, par exemple le conjoint survivant. Ces règles avaient été fixées très récemment, en 2006, et la simplification du droit passe aussi par une certaine stabilité juridique. Enfin, cet article 4 accorde un rôle central au notaire. Or, la commission Darrois chargée de réétudier les fonctions des avocats et des notaires n'a pas encore rendu son rapport. Cette disposition est donc prématurée.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Je vous souhaite de ne jamais vous trouver dans l'indivision...

La commission des lois a approuvé l'article 4 en raison des garanties dont il entoure la vente des biens indivis. Elle devra être demandée par un ou plusieurs indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ; l'autorisation du tribunal de grande instance sera requise ; cette autorisation ne pourra être délivrée en cas d'atteinte excessive aux droits des autres indivisaires ; enfin, dans un souci de transparence, la vente devra prendre la forme d'une licitation. Avis défavorable.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Même avis.

M. François Zocchetto.  - Dans un premier temps, je pensais moi aussi que la nouvelle procédure était entourée de garanties suffisantes. Mais je me suis renseigné davantage et je n'en suis plus du tout convaincu. Nous avons passé beaucoup de temps, il y a à peine deux ans, à réfléchir à l'indivision, dont le statut ne s'accommode pas des règles habituelles de majorité et de minorité. En outre, je suis surpris que, dans un texte de simplification du droit, on traite, sur le fond, de l'indivision. Je ne suis pas partisan de cet article 4.

Les amendements identiques n°s92 et 126 ne sont pas adoptés.

L'article 4 est adopté ainsi que l'article 5.

Article 6

L'article 35 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque le bâtiment est situé dans un périmètre sur lequel est institué un droit de préemption urbain en application de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, la décision d'aliéner le droit de surélever ce bâtiment est prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Cette décision exige l'accord unanime des copropriétaires de l'étage supérieur du bâtiment à surélever et, si l'immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever, statuant à la majorité des voix des copropriétaires concernés. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Si le règlement de copropriété stipule une majorité supérieure pour prendre les décisions prévues aux deux alinéas précédents, cette clause ne peut être modifiée qu'à cette même majorité. ».

M. le président.  - Amendement n°104, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter le second alinéa du 1° de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Ces dispositions sont mises en oeuvre sans préjudice des prérogatives de l'architecte des bâtiments de France lorsqu'elles existent dans le secteur concerné.

M. Jean-Pierre Sueur.  - La surélévation n'est pas neutre pour l'harmonie architecturale. Je suis certain que tous ici sont sensibles à la qualité du patrimoine de notre pays.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Cet amendement précise que les surélévations de copropriétés seront mises en oeuvre sans préjudice des prérogatives de l'architecte des bâtiments de France (ABF). L'article 6 ne concerne que les règles de majorité concernant la décision d'aliéner le droit de surélever. C'est son seul objet et il ne remet aucunement en cause les autres règles juridiques applicables à toute surélévation. Les conditions d'intervention de l'ABF en font évidemment partie. Cet amendement n'est pas mauvais mais il est inutile. Avis défavorable.

L'amendement n°104, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 6 est adopté.

Article 6 bis

Le premier alinéa de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit depuis moins de cinq ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. ».

M. le président.  - Amendement n°96, présenté par MM. Béteille, Cointat et Lecerf.

Au second alinéa de cet article, après le mot :

détruit

insérer les mots :

ou démoli

M. Laurent Béteille.  - A mon initiative, la commission des lois a adopté une mesure permettant la rénovation complète d'un bien situé en surdensité, dès lors qu'il est reconstruit à l'identique et qu'il a été « détruit » depuis moins de cinq ans. Il faut préciser que ce dispositif s'applique également à un bien « démoli » depuis moins de cinq ans. Le terme « détruit » semble viser le cas d'un sinistre involontaire, le terme « démoli » évoque une démarche délibérée qui fait suite à l'obtention d'un « permis de démolir ».

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Avis favorable, même si la précision n'est pas indispensable.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Sagesse.

L'amendement n°96 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°174, présenté par le Gouvernement.

Dans le second alinéa de cet article, remplacer le mot :

cinq

par le mot :

dix

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Le délai de cinq ans est trop court. Nous proposons que la reconstruction soit possible dans un délai de dix ans à compter du sinistre afin que le propriétaire ait le temps d'obtenir des assureurs ou des responsables du sinistre les fonds nécessaires.

L'amendement n°174, accepté par la commission, est adopté.

L'article 6 bis, modifié, est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°105, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 6 bis insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 19 de la loi n°86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art.... - Un associé peut se retirer de la société pour justes motifs par décision de justice. »

M. Jean-Pierre Sueur.  - Vous connaissez tous les publicités attractives en faveur des propriétés en jouissance à temps partagé : « Devenez propriétaire d'une semaine à la montagne ou au bord de la mer ». Ce genre de propriété peut donner lieu à des situations inextricables. Par exemple, une personne a hérité de sa mère la jouissance d'une semaine annuelle pendant laquelle la station de sports d'hiver est fermée, faute de neige, et l'immeuble n'est pas accessible. Elle ne peut donc jouir de ce bien mais elle doit en payer les charges. Cette semaine de propriété est invendable... Cet amendement est une proposition de bon sens.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Je suis d'accord sur le fond mais cet amendement reprend les dispositions de l'article 15 du projet de loi sur le tourisme qui sera prochainement discuté au Sénat et qui traitera de ces propriétés à temps partagé. Mieux vaut attendre ce texte.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Même avis.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Si vous vous engagez à présenter ce projet de loi dans des délais qui ne seraient pas dilatoires et à y aborder ce sujet...

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Bien sûr !

M. Jean-Pierre Sueur.  - A la faveur de ces deux engagements, je retire mon amendement.

L'amendement n°105 est retiré.

Article 7

I. - Le code civil est ainsi modifié :

1° A l'article 386, dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 477, dans la première phrase du premier alinéa de l'article 492, au deuxième alinéa de l'article 515-3, dans la deuxième phrase de l'article 782, aux 1° et 2° de l'article 1108-2, à la première phrase de l'article 1320, à l'article 1322, au premier alinéa de l'article 1323, au premier alinéa de l'article 1325, à la dernière phrase de l'article 1326, à l'article 1328, au deuxième alinéa de l'article 1570, à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1572, au dernier alinéa de l'article 1582, aux première et seconde phrases de l'article 1589-2, au dernier alinéa de l'article 1861, à la première phrase du premier alinéa de l'article 1985 et à l'article 2004, les mots : « seing privé » sont remplacés par les mots : « signature privée » ;

2° A l'intitulé de la sous-section 3 de la section 5 du chapitre II du titre XI du livre I et à l'intitulé du paragraphe 3 de la section 1 du chapitre VI du titre III du livre III, les mots : « seing privé » sont remplacés par les mots : « signature privée » ;

3° L'article 743 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi, l'enfant est, à l'égard du père et de la mère, au premier degré, le petit-fils ou la petite-fille au second ; et réciproquement du père et de la mère à l'égard de l'enfant et des aïeuls à l'égard du petit-fils ou de la petite-fille ; ainsi de suite. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Ainsi, les frères et soeurs sont au deuxième degré ; l'oncle ou la tante et le neveu ou la nièce sont au troisième degré ; les cousins germains et cousines germaines au quatrième ; ainsi de suite. » ;

4° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 758, à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 767, à la deuxième phrase du second alinéa de l'article 812-2, à l'article 898 et au dernier alinéa de l'article 1672, les mots : « l'hérédité » sont remplacés par les mots : « la succession » ;

4° bis  Aux articles 1696 et 1697, le mot : « hérédité » est remplacé par le mot : « succession » ;

5° A la première phrase du premier alinéa de l'article 778, le mot : « divertis » est remplacé par le mot : « détournés » ;

6° Au premier alinéa de l'article 1477, le mot : « diverti » est remplacé par le mot : « détourné » ;

7° A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 832-2, à l'article 1410 et au premier alinéa de l'article 1499, le mot : « échoient » est remplacé par les mots : « sont attribuées » ;

8° Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 815-13, au second alinéa de l'article 861, à l'article 862 et à l'article 2470, le mot : « impenses » est remplacé par le mot : « dépenses » ;

9° Supprimé ................................................................

10° Supprimé ................................................................

11° Supprimé ................................................................

12° Supprimé ................................................................

13° Au premier alinéa de l'article 1398, les mots : « habile à » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « capable de » ;

14° Au deuxième alinéa de l'article 1606, les mots : « tradition réelle » sont remplacés par les mots : « remise de la chose » ;

15° Au premier alinéa de l'article 1919, les mots : « tradition réelle ou feinte » sont remplacés par les mots : « remise réelle ou fictive », et au dernier alinéa du même article, les mots : « tradition feinte » sont remplacés par les mots : « remise fictive » ;

16° À l'article 1653, les mots : « si mieux n'aime celui-ci » sont remplacés par les mots : « sauf s'il préfère » ;

17° Au premier alinéa de l'article 1655, les mots : « de suite » sont remplacés par le mot : « aussitôt » ;

18° A l'article 1659, les mots : « ou de réméré » sont supprimés ;

19° A l'article 1662, les mots : « de réméré » sont remplacés par les mots : « en rachat » ;

20° Aux articles 1664, 1667 et 1668, au premier alinéa de l'article 1671 et aux premier et deuxième alinéas de l'article 1672, le mot : « réméré » est remplacé par le mot : « rachat » ;

21° Le 1° de l'article 1779 est ainsi rédigé :

« 1° Le louage de service ; » ;

22° L'intitulé de la section 1 du chapitre III du titre VIII du livre III est ainsi rédigé : « Du louage de service » ;

23° Au cinquième alinéa de l'article 524, les mots : « colons partiaires » sont remplacés par le mot : « métayers » ;

24° Au second alinéa de l'article 585, au premier alinéa de l'article 1743, à l'avant-dernier alinéa de l'article 1801, au dernier alinéa de l'article 1819, à l'intitulé de la section 4 du chapitre IV du titre VIII du livre III et à l'intitulé du paragraphe 2 de cette même section, les mots : « colon partiaire » sont remplacés par le mot : « métayer » ;

25° A la fin de l'article 1714, les mots : « à colonat partiaire » sont remplacés par les mots : « à métayage » ;

26° A l'article 1827 et aux premier et dernier alinéas de l'article 1828, le mot : « colon » est remplacé par le mot : « métayer » ;

27° A la fin de l'article 1829, les mots : « à métairie » sont remplacés par les mots : « de métayage » ;

28° A la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1839, les mots : « est habile à » sont remplacés par le mot : « peut » ;

29° A l'avant-dernier alinéa de l'article 1874, les mots : «, ou «commodat» » sont supprimés ;

30° A l'article 1875, les mots : « ou commodat » sont supprimés ;

31° Au premier alinéa de l'article 1879, le mot : « commodat » est remplacé par les mots : « prêt à usage » ;

32° A l'article 1894, les mots : « diffèrent dans l'individu » sont remplacés par les mots : « sont différentes » ;

33° Aux premier et dernier alinéas de l'article 1895, le mot : « numérique » est supprimé ;

34° Au premier alinéa de l'article 1939 et au dernier alinéa de l'article 2003, les mots : « naturelle ou civile » sont supprimés ;

34° bis  Au deuxième alinéa de l'article 617, les mots : « naturelle et par la mort civile » sont supprimés ;

35° Au premier alinéa de l'article 1953, les mots : « domestiques et préposés, ou par des étrangers » sont remplacés par les mots : « préposés, ou par des tiers » ;

36° Les quatrième et dernier alinéas de l'article 1964 sont supprimés ;

37° L'article 1982 est abrogé ;

38° Au premier alinéa de l'article 2373, les mots : « l'antichrèse » sont remplacés par les mots : « le gage immobilier » ;

39° L'intitulé du chapitre II du sous-titre III du titre II du livre IV est ainsi rédigé : « Du gage immobilier » ;

40° A l'article 2387, les mots : « l'antichrèse » sont remplacés par les mots : « le gage immobilier », le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il », et le mot : « la » est remplacé par le mot : « le » ;

41° A la fin du premier alinéa de l'article 2388, les mots : « à l'antichrèse » sont remplacés par les mots : « au gage immobilier » ;

42° À l'article 2392, les mots : « créancier antichrésiste » sont remplacés par les mots : « créancier titulaire d'un droit de gage immobilier » ;

43° Le g du 1° de l'article 2521 est ainsi rédigé :

« g) Le gage immobilier ; ».

II. - Sans préjudice du 1° du I, dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « seing privé » sont remplacés par les mots : « signature privée ».

II bis. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la dernière phrase du sixième alinéa (a) du 1° de l'article 209-0 A et à l'article 688, le mot : « réméré » est remplacé par le mot : « rachat » ;

2° Au premier alinéa de l'article 63, les mots : « colons partiaires » sont remplacés par le mot : « métayers » ;

3° Au premier alinéa de l'article 78, les mots : « colonat partiaire » sont remplacés par le mot : « métayage » ;

4° Au 2° de l'article 441, les mots : « colon partiaire » sont remplacés par le mot : « métayer ».

II ter. - Le code rural est ainsi modifié :

1° A la fin du second alinéa de l'article L. 123-15, les mots : « ou colon partiaire » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 461-7, au second alinéa de l'article L. 462-1, à l'article L. 462-3, à l'article L. 462-4, à l'article L. 462-6, au premier alinéa de l'article L. 462-22, à l'article L. 462-27, les mots : « colonat partiaire » sont remplacés par le mot : « métayage » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 462-1 et à l'article L. 462-28, les mots : « colonat partiaire ou » sont supprimés ;

4° A l'article L. 462-14, le mot : « colonat » est remplacé par le mot : « métayage » ;

5° À l'article L. 441-9 et au 3° de l'article L. 462-23, le mot : « colon » est remplacé par le mot : « métayer » ;

6° L'article L. 462-17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 462-17. - Toute action résultant du bail à métayage se prescrit par cinq ans à compter du départ du métayer. ».

III. - Au b de l'article 38 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les mots : « l'antichrèse » sont remplacés par les mots : « le gage immobilier ».

IV. - Les I, II, II bis et II ter sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie en tant que ces dispositions y sont applicables.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Cet article supprime un grand nombre de mots du vocabulaire du droit. Mais cette hache linguistique est excessive et j'y vois le syndrome de La princesse de Clèves. Je sais, monsieur le ministre, que vous aimez Mme de La Fayette.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Et aussi La Rochefoucauld !

M. Jean-Pierre Sueur.  - C'est de la démagogie de supprimer des mots parce qu'ils sont devenus incompréhensibles ! Le mot « seing », par exemple, a une grande histoire, il vient du latin signum, il a donné le mot « signature » mais il a une signification beaucoup plus large. Bizarrement, on ne propose pas de supprimer « contreseing » ni « blanc seing » au profit de « contre-signature » ou « blanche signature ».

M. Warsmann s'émeut aussi du verbe échoir, terme très ancien, qui nous est échu, via le latin populaire excadere, du verbe latin excidere, et dont chacun peut comprendre le sens. Si l'on fait à échoir un mauvais sort, pourquoi pas, dans ce cas, à choir, à chute et, tant qu'à faire, à échéance ?

L'amendement que j'ai déposé vient au secours de l'article 1653 du code civil, écrin d'une belle expression poétique qui fait partie de l'histoire de notre langue : « si mieux n'aime celui-ci... ». « Écrivez-moi, si mieux n'aimez venir », trouve-t-on dans le Littré, qui cite Jean de La Fontaine. Ne supprimons pas cette belle oasis de poésie dans le code, au nom d'une idée technocratique de notre langue. (Applaudissements sur les bancs UMP)

M. le président.  - Amendement n°106, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

I. - Supprimer les 1°, 2°, 7° et 16° du I de cet article.

II. - Supprimer le II de cet article.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Je l'ai défendu, au nom de la poésie.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Je suis, avec M. Sueur, la cause de la poésie.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Je la suis avec vous.

Mme Janine Rozier.  - Je ne m'engagerais pas sous seing privé à adopter tous les amendements de M. Sueur mais, en tant qu'ancien clerc de notaire, je suis avec lui sur celui-ci. (Applaudissements à droite)

L'amendement n°106 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°175, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois.

Rédiger comme suit les 2° et 3° du II bis de cet article :

2° Au premier alinéa de l'article 63, les mots : « colons partiaires, » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l'article 78, les mots : « colonat partiaire » sont remplacés par les mots : « bail à métayage »

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Correction d'une erreur matérielle.

L'amendement n°175, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°176, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois.

I. - Rédiger comme suit le 1° du II ter de cet article :

1° Le second alinéa de l'article L. 123-15 est supprimé ;

II. - Au 2° du même II ter, supprimer les mots :

à l'article L. 462-27,

III. - Au 3° du même II ter, après les mots :

l'article L. 462-1

insérer les mots :

, à l'article L. 462-27

L'amendement n°165 est retiré.

M. le président  - Amendement n°177 rectifié, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois.

Rédiger comme suit le IV de cet article :

IV. - Le I est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Précisions.

L'amendement n°176, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'amendement n°177 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 7, modifié, est adopté.

Article 7 bis

I. - L'article L. 111-12 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-12. - Les articles 1792 à 1792-7 du code civil sont reproduits ci-après sous les articles L. 111-13 à L. 111-20-3. ».

II. - Le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers est supprimé.

M. le président.  - Amendement n°178, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois.

Remplacer le I de cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

I. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'article L. 111-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-12. - Les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3, 1792-4, 1792-4-1, 1792-4-2, 1792-4-3, 1792-5, 1792-6 et 1792-7 du code civil sont respectivement reproduits ci-après sous les articles L. 111-13, L. 111-14, L. 111-15, L. 111-16, L. 111-17, L. 111-18, L. 111-19, L. 111-20,  L. 111-20-1, L. 111-20-2 et L. 111-20-3. » ;

2° L'article L. 111-19-1 est abrogé.

I. bis - Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les références aux articles L. 111-18, L. 111-19, L. 111-19-1 et L. 111-20 du code de la construction et de l'habitation sont respectivement remplacées par les références aux articles L. 111-20-1, L. 111-20-2, L. 111-20-3 et L. 111-18 du même code.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Précision et coordination.

L'amendement n°178, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 7 bis, modifié, est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°127, présenté par Mme Mathon-Poinat et les membres du groupe CRC-SPG.

Après l'article 7 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 1134-5 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 1134-5. - L'action en réparation du préjudice résultant d'une situation de discrimination se prescrit par dix ans, à compter du moment où la personne physique ou morale discriminée a pu en connaître l'ensemble des éléments.

« Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.

« La totalité de la période au cours de laquelle s'est produite la discrimination ouvre droit à réparation. »

II. - L'article 7 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé :

« Art. 7 bis. - L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par dix ans à compter de la révélation de la discrimination.

« Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.

« La totalité de la période au cours de laquelle s'est produite la discrimination ouvre droit à réparation. »

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Nous revenons à la charge avec un amendement déjà déposé lors de l'examen de la proposition de loi relative au délai de prescription en matière civile. Il vise à revenir sur la rédaction retenue par la loi du 17 juin 2008, insatisfaisante pour les discriminations au travail. Conscients que le fait de ramener le délai de prescription de 30 ans à cinq ans posait problème car cela privait les victimes du temps suffisant pour se pourvoir en justice, nous avions tous essayé, en deuxième lecture, de trouver une solution. Or, la rédaction alors retenue, celle de la commission des lois, n'apporte pas, à notre sens, les garanties suffisantes. L'article 1134-5 prévoit en effet que « l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination », que « ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel » et que « les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée ».

Le délai de cinq ans est trop court, nous proposons de le porter à dix ans. Quant au point de départ, bien qu'il avait été dit, au cours de nos débats d'alors, que la révélation suppose la détention des éléments probants et l'appréciation de la mesure du préjudice, la rédaction retenue n'en rend pas compte. Nous proposons par conséquent de préciser que le délai commence à courir à compter du moment où la personne discriminée a pu en connaître l'ensemble des éléments. Enfin, la réparation ne vise que les seuls dommages et intérêts, ce qui présente un risque de contrariété avec le droit communautaire et la jurisprudence de la Cour de cassation quant au respect du principe de la réparation intégrale du préjudice.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - La solution retenue dans la loi du 17 juin 2006 nous semble satisfaisante. Le délai de cinq ans court à compter de la révélation des faits constitutifs de l'infraction, et non à compter de leur commission. Quant au préjudice résultant, le texte en prévoit bien la réparation intégrale, quelle qu'ait été la durée de la discrimination. Défavorable.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Même avis. Le texte adopté en juin 2008 est suffisamment protecteur.

L'amendement n°127 n'est pas adopté.

Article 8

I. - Le code civil est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article 21-2 est supprimé ;

2° Le premier alinéa de l'article 26 est ainsi rédigé :

« La déclaration de nationalité souscrite en raison du mariage avec un conjoint français est reçue par le représentant de l'État dans le département ou par le consul. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le greffier en chef du tribunal d'instance ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;

3° L'article 26-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « juge d'instance » sont remplacés par les mots : « greffier en chef du tribunal d'instance » ;

b) Il est complété par les mots : «, à l'exception des déclarations souscrites en raison du mariage avec un conjoint français, qui sont enregistrées par le ministre chargé des naturalisations. » ;

4° Au premier alinéa de l'article 26-3, le mot : « juge » est remplacé par les mots : « greffier en chef du tribunal d'instance » ;

5° A l'article 33-1, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « qui doit être reçue par le greffier en chef du tribunal d'instance ».

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2010.

M. le président.  - Amendement n°128, présenté par Mme Mathon-Poinat et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer cet article.

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Le transfert aux préfectures de la constitution des dossiers de déclaration d'acquisition de la nationalité française en lieu et place des tribunaux risque de créer un obstacle supplémentaire aux conjoints de Français. On est passé, ces dernières années, d'un système d'acquisition de droit à un dispositif discrétionnaire se rapprochant de plus en plus de la procédure de naturalisation : délai préalable de quatre ans avant déclaration, voire cinq ans si le couple réside à l'étranger, connaissance exigée de la langue française, refus pouvant être motivé par l'indignité ou le défaut d'assimilation, décision finale prise au niveau ministériel et non par le juge d'instance comme pour les autres cas de déclaration.

Rien ne distinguera plus les conjoints de Français des autres étrangers demandant leur naturalisation. Simplification ? Allégement de procédure ? C'est plutôt le contraire, dans le cas présent.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Le texte adopté par la commission est au contraire fait pour simplifier et accélérer ces démarches administratives, sans porter atteinte au droit des conjoints. Je précise que les demandeurs doivent actuellement déposer un dossier au tribunal d'instance avant de s'adresser à la préfecture, en charge de les instruire.

L'amendement n°128, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 8 est adopté.

Article 9

I. - Le code civil est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l'article 412, les mots : « tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance » ;

2° Le premier alinéa de l'article 511 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le tuteur soumet chaque année le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification, au greffier en chef :

« 1° Du tribunal de grande instance, s'agissant des mesures de protection juridique des mineurs ;

« 2° Du tribunal d'instance, s'agissant des mesures de protection juridique des majeurs. ».

II. - Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Le 1° de l'article L. 211-5 est abrogé ;

2° Après l'article L. 213-3, il est inséré un article L. 213-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-3-1. - Le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge des tutelles des mineurs.

« Il connaît :

« 1° De l'émancipation ;

« 2° De l'administration légale et de la tutelle des mineurs ;

« 3° De la tutelle des pupilles de la nation. » ;

3° L'article L. 221-3 est complété par les mots : « des majeurs » ;

4° L'article L. 221-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 221-9. - Le juge des tutelles connaît :

« 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire ;

« 2° Des actions relatives à l'exercice du mandat de protection future ;

« 3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, aux fins d'être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d'être habilité à le représenter ;

« 4° De la constatation de la présomption d'absence. » ;

5° Après l'article L. 312-6, il est inséré un article L. 312-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-6-1. - Un magistrat, qui prend le nom de délégué à la protection des majeurs, est désigné au sein de chaque cour d'appel par le premier président.

« Ce magistrat préside la formation de jugement qui statue en matière de protection juridique des majeurs sur les appels des décisions rendues par le juge des tutelles et le conseil de famille, ou y exerce les fonctions de rapporteur. ».

III. - Aux articles L. 473 et L. 476 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les mots : « juge du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « juge des tutelles des mineurs ».

IV. - Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2010.

V. - Les I à III sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

M. le président.  - Amendement n°152, présenté par le Gouvernement.

Dans le V de cet article, remplacer les références :

I à III

par les références :

I à IV

L'amendement de coordination n°152, accepté par la commission, est adopté.

L'article 9, modifié, est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°64, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 373-2-6 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les violences exercées par l'un des parents mettent en danger son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence des parents en précisant lequel des deux continuera à résider dans le domicile familial. »

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Les violences au sein du couple et des familles font, en France, un nombre croissant de victimes. Les pouvoirs publics ont pris la mesure de ce fléau dont le Gouvernement a fait une « grande cause nationale 2009 ». Notre amendement vient corriger une lacune de la loi du 4 avril 2006, votée à l'initiative de M. Courteau, à qui je rends ici hommage.

Le juge aux affaires familiales ne peut décider d'attribuer le logement familial à la victime et à ses enfants et prononcer l'éviction de l'auteur des violences que lorsque les couples sont mariés. En cas de concubinage ou de Pacs, seul le juge pénal peut prendre une telle décision, ce qui suppose que la victime ait porté plainte. Or, les victimes de violences conjugales renoncent parfois, pour de multiples raisons, à dénoncer leur agresseur devant la justice pénale.

L'amendement permet d'étendre la compétence du juge aux affaires familiales aux situations de concubinage et de Pacs : ce juge pourrait ainsi ordonner l'éviction du parent violent du domicile familial dans l'intérêt du parent victime des violences comme dans l'intérêt des enfants. Nous rejoignons ainsi l'objectif n°10 du dernier plan triennal visant à renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes, qui vise à renforcer la protection des femmes victimes de violences en faisant évoluer le cadre juridique, en mesurant notamment la pertinence qu'il y aurait à introduire des mesures « facilitant l'articulation entre les procédures civiles et pénales ».

Je n'ignore pas que la commission des lois du Sénat a écarté en 2006 une disposition introduite par l'Assemblée nationale qui étendait les dispositions de l'article 220-1 du code civil aux couples non mariés, au motif que cet article figure dans le chapitre concernant les devoirs et droits relatifs des époux et s'applique dans des circonstances très précises, préalablement à une requête en divorce ou en séparation de corps. Le Sénat avait donc jugé que ces conditions n'étaient pas transposables aux couples non mariés.

C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui d'inscrire ces dispositions au sein de l'article 373-2-6 du code civil qui traite de l'exercice de l'autorité parentale et de l'intervention du juge aux affaires familiales chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Personne ne niera qu'il est de l'intérêt de l'enfant d'écarter un parent violent.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Nous avons déjà eu ce débat en 2006 lors de l'examen de la proposition de loi renforçant la lutte contre les violences conjugales. Cet amendement pose plusieurs problèmes juridiques : la notion de « domicile familial » n'est nullement définie, contrairement à celle de « domicile conjugal » ; l'éviction d'un concubin ou d'une personne ayant conclu un Pacs ne pourrait être limitée dans le temps, faute d'échéance telle que l'engagement d'une procédure de divorce ; le juge aux affaires familiales n'a nullement compétence pour intervenir dans l'organisation de la séparation des couples concubins ou pacsés, quelles qu'en soient les circonstances.

D'ailleurs les dispositions de l'article 41-1 du code de procédure pénale introduites par la loi de 2006 nous semblent suffire : elles permettent au procureur de la République, en cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacs, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, de demander à l'auteur des faits de s'abstenir de paraître au domicile commun ou aux abords immédiats de celui-ci, et, si nécessaire, de se soumettre à une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique. Avis défavorable.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°64 n'est pas adopté.

Article 9 bis

I. - Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Les deux derniers alinéas de l'article L. 213-3 sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« 1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance et du juge des tutelles des majeurs ;

« 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ;

« 3° Des actions liées :

« a) à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

« b) à l'exercice de l'autorité parentale ;

« c) à la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ;

« d) au changement de prénom. » ;

2° Après le premier alinéa de l'article L. 213-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce renvoi est de droit à la demande des parties pour le divorce et la séparation de corps. » ;

3° Après l'article L. 532-15-1, il est inséré un article L. 532-15-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 532-15-2. - Les articles L. 213-3 et L. 213-3-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna. » ;

4° Après l'article L. 552-8, il est inséré un article L. 552-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 552-8-1. - Les articles L. 213-3, L. 213-3-1 et L. 213-4 sont applicables en Polynésie française. » ;

5° Après l'article L. 562-24, il est inséré un article L. 562-24-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 562-24-1. - Les articles L. 213-3, L. 213-3-1 et L. 213-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. ».

II. - Le code civil est ainsi modifié :

1° L'article 228 est abrogé ;

2° L'article 267-1 est ainsi rédigé :

« Art. 267-1. - Les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile. ».

III. - Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2010.

IV. - Les I et II sont applicables à Wallis-et-Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie.

M. le président.  - Amendement n°179, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois.

I. - Rédiger comme suit le premier alinéa du 3° du I de cet article :

Après l'article L. 532-15, il est inséré un article L. 532-15-1 ainsi rédigé :

II. - En conséquence, dans le second alinéa de ce même 3°, remplacer la référence :

L. 532-15-2

par la référence :

L. 532-15-1

L'amendement n°179, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°66, présenté par M. Haenel, Mme Troendle, M. Grignon, Mme Keller, MM. Leroy et Richert et Mme Sittler.

Compléter le texte proposé par le 2° du II de cet article pour l'article 267-1 du code civil par les mots :

sans préjudice de dispositions particulières

Mme Catherine Troendle.  - L'article 9 bis modifie l'article 267-1 du code civil relatif à la liquidation et au partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des époux lors du divorce. En Alsace-Moselle s'appliquent des dispositions spéciales découlant de la loi du 1er juin 1924. Cet amendement vise à préciser que l'article 9 bis n'abroge pas le droit local.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Cet ajout est inutile : l'adage lex specialis derogat legi generali s'applique sans qu'il soit besoin de le préciser dans chaque cas.

En revanche l'amendement n°67, qui répond à la même préoccupation, nous paraît tout à fait opportun. Nous demandons donc le retrait du premier au bénéfice du second.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Ébloui par la science latine et juridique de M. le rapporteur, je m'incline...

Mme Catherine Troendle.  - Forte de cette assurance, je retire l'amendement n°66 et je remercie M. le rapporteur et M. le ministre d'accepter le suivant.

L'amendement n°66 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°67, présenté par M. Haenel, Mme Troendle, M. Grignon, Mme Keller, MM. Leroy et Richert et Mme Sittler.

Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article 31 de la loi n°2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce est ainsi rédigé :

« Art. 31. - Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la procédure de partage judiciaire est soumise aux dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. »

Mme Catherine Troendle.  - Il est défendu.

L'amendement n°67, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°180, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois.

Dans le III de cet article, remplacer les mots :

entrent en vigueur le

par les mots :

sont applicables aux demandes en justice formées à compter du

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Amendement de précision, qui vise à prévenir toute difficulté d'application de la loi dans le temps.

L'amendement n°180, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°170, présenté par le Gouvernement.

Dans le IV de cet article, remplacer les références :

I et II

par les références :

 I, II et III

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Amendement de coordination à propos de l'application de cet article outre-mer.

L'amendement n°170, accepté par la commission, est adopté.

L'article 9 bis, modifié, est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°85, présenté par M. Buffet.

Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° L'article L. 234-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À la Cour nationale du droit d'asile, ils exercent les fonctions de président de section, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois sur leur demande. Ils peuvent, le cas échéant, exercer ces fonctions à temps partagé avec celles d'assesseur dans une cour administrative d'appel. » ;

2° Après l'article L. 234-3, il est inséré un article ainsi rédigé :

 « Art. ... - Les présidents de section à la Cour nationale du droit d'asile sont également affectés, dès leur nomination, auprès d'une cour administrative d'appel ou d'un tribunal administratif. S'ils doivent exercer leurs fonctions à temps partagé, cette autre affectation ne peut être prononcée qu'auprès d'une cour administrative d'appel.

« Au terme de leurs fonctions à la Cour nationale du droit d'asile, ils rejoignent, sauf mutation, la cour ou le tribunal où ils ont été affectés en application du premier alinéa. Lorsqu'il s'agit d'un tribunal administratif et que, faute d'emploi vacant, ils ne peuvent présider une chambre, ces fonctions leur sont attribuées à la première vacance. » ;

3° L'article L. 233-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

 « Les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent également être détachés pour trois ans, renouvelables une fois, dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au grade de président, pour y occuper les fonctions de président de section à la Cour nationale du droit d'asile. »

M. François-Noël Buffet.  - Cet amendement a pour objet de professionnaliser le corps des juges de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), actuellement formé de vacataires et non de magistrats permanents. J'avais déjà souligné dans mon rapport de 2007 la nécessité de créer des postes de magistrats permanents au sein de cette cour, et la loi de finances pour 2009 a inscrit au budget les fonds requis. Au lieu d'une centaine de vacataires, la CNDA comporterait désormais une dizaine de magistrats permanents qui présideraient les sections, et une quarantaine de magistrats vacataires.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - M. Buffet a raison : l'organisation actuelle n'est pas satisfaisante. Il est souhaitable d'autoriser la nomination au sein de cette cour, à titre permanent, de magistrats des ordres administratif et judiciaire. Cette réforme évoquée depuis deux ans et financée par la loi de finances pour 2009 n'attendait plus que cet amendement pour être mise en oeuvre. Avis favorable.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Même avis.

M. Michel Charasse.  - Il me semble que le 3° de cet intéressant amendement, relatif au statut des magistrats de l'ordre judiciaire, relève de la loi organique.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - La commission considère qu'il n'y a aucun obstacle à insérer cette disposition dans une loi simple. (M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission, acquiesce ; M. Michel Charasse se montre dubitatif)

M. Richard Yung.  - Je comprends l'intérêt qu'il y a à professionnaliser le corps des juges de la CNDA, mais il me paraît souhaitable que ces derniers ne soient pas seulement des spécialistes du droit, mais aussi des gens pourvus d'expériences différentes de la vie en société, au fait de la situation internationale et des problèmes humains. Voilà pourquoi je ne voterai pas l'amendement.

M. Michel Charasse.  - Je persiste à penser que le 3° présente un risque. Je souhaite donc que l'on procède à un vote par division.

M. le président.  - Nous allons donc voter par division, d'abord sur le 1° et le 2° de l'amendement, puis sur le 3°.

Les première et deuxième parties de l'amendement n°85 sont adoptées, ainsi que la troisième partie. L'amendement n°85 devient un article additionnel.

L'article 10 est adopté, ainsi que l'article 11.

M. le président.  - Amendement n°129, présenté par Mme Mathon-Poinat et les membres du groupe CRC-SPG.

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article 370-3 du code civil est supprimé.

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Depuis la loi du 6 février 2001 relative à l'adoption internationale, il est impossible d'adopter un enfant originaire d'un pays dont le droit personnel prohibe l'adoption, sauf s'il est né en France ou qu'il y réside habituellement. Cela concerne notamment les enfants provenant de pays où s'applique le droit coranique et où la kafala judiciaire ne permet qu'une délégation d'autorité parentale qui n'est assimilable ni à une adoption plénière, ni à une adoption simple.

Nous nous étions opposés à l'époque à cette disposition, et nous avons depuis déposé plusieurs amendements tendant à la supprimer. La France fait figure d'exception en Europe : après l'Espagne et la Suisse, la Belgique, par exemple, a modifié son code civil en décembre 2006 pour permettre l'entrée sur son territoire et l'adoption d'enfants dont l'État d'origine ne reconnaît ni l'adoption, ni le placement en vue d'une adoption. Par la loi du 6 février 2001, la France a introduit dans sa législation une discrimination fondée sur le lieu de naissance et imposé sa propre lecture du droit qui s'exerce en Algérie et au Maroc, niant les réalités humaines et familiales recouverte par la kafala.

A cela s'ajoute la politique migratoire répressive des gouvernements successifs depuis 2002, qui a accentué la pression sur les couples désireux de faire venir en France leurs enfants « adoptifs » sous le régime de la kafala : les visas sont de plus en plus difficiles à obtenir et les délais de délivrance de plus en plus longs.

Il est urgent de régler ce problème qui n'existait pas avant 2001 : le juge appréciait alors au cas par cas la situation des enfants et prononçait le plus souvent une adoption simple ou plénière.

En conséquence, nous demandons la suppression du deuxième alinéa de l'article 370-3 du code civil.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Madame Mathon-Poinat, vous devriez vous pencher sur la notion de droit d'ingérence ! Les pays de droit musulman, qui prohibent pour la plupart l'adoption, ne connaissent que la kafala qui produit, selon les cas, les effets d'une tutelle ou d'une délégation de l'autorité parentale. Nous n'y pouvons rien ! Du reste, la loi prévoit qu'un enfant élevé en France pendant cinq ans par des Français peut acquérir la nationalité française et, partant, devenir adoptable. Conservons ce système qui garantit le respect du statut personnel de l'enfant. Avis défavorable.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°129 n'est pas adopté.

Article 12

I. - Au premier alinéa de l'article L. 79, à l'article L. 80, au premier alinéa de l'article L. 104-1 et à l'intitulé de la section 1 du chapitre II du titre V du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le mot : « départemental » est supprimé.

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2010.

M. Guy Fischer.  - Nous sommes contre cet article qui prévoit de supprimer les deux tiers des tribunaux de pensions militaires, ce qui serait particulièrement inopportun au moment où le ministre de la défense, 48 ans après le premier essai nucléaire français, présente enfin un projet de loi sur l'indemnisation des victimes en Algérie et en Polynésie française, revenant sur un demi-siècle de mensonge d'État et de mépris pour les victimes. L'association des vétérans des essais nucléaires, créée à Lyon, l'Aven, a joué un rôle majeur dans ce combat pour la vérité, soutenue par des parlementaires de tous les bords politiques. En témoignent les dix-huit propositions de loi déposées dans les deux assemblées. Je suis fier d'être, avec le groupe CRC-SPG, un compagnon de route de cette association de la première heure.

Mais le mécanisme d'indemnisation prévu est-il, comme l'affirme M. Morin, juste et rigoureux ? Les deux réunions auxquelles j'ai participé en tant que membre du comité de soutien « Vérité et justice », créé le 3 juin par Mme Hélène Luc, m'en font douter. Si nous avons obtenu que la notion de « seuil minimal d'exposition » soit supprimée dans l'avant-projet, de nombreux points restent en suspens, sans compter que le fréquent recours au décret laisse la porte ouverte à des interprétations réductrices. Nous demandons qu'un comité scientifique indépendant soit chargé d'élargir la liste des maladies radio-induites prises en compte, que soit créé un fonds d'indemnisation assorti d'une commission ayant pouvoir de décision, dans laquelle siégeraient les représentants des victimes ainsi qu'une commission nationale de suivi sanitaire... Nous exigeons surtout que tous les dossiers soient examinés et que la décision finale n'appartienne pas au seul ministre de la défense. Alors que les contentieux sur l'indemnisation de ces victimes, de leurs veuves et descendants vont sans aucun doute se multiplier, cet article 12 est inacceptable. Si notre amendement est rejeté, nous voterons contre !

M. le président.  - Amendement n°130, présenté par Mme Mathon-Poinat et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer cet article.

M. Guy Fischer.  - Si l'on supprime les tribunaux départementaux des pensions militaires, chargés aux termes de l'article L. 79 de juger les contestations en premier ressort, au nom de la révision générale des politiques publiques, vers quelles instances pourront se tourner les pensionnés ? Pas le Conseil d'Etat puisque, précise l'article L. 79, ce dernier ne peut être saisi que des recours pour excès ou détournement de pouvoir, vice de forme ou violation de la loi. Les dispositions concernant l'aide juridique continueront-elles d'être applicables ? Auprès de quelles juridictions ? Le rapport précise que ne sera retenu qu'un tribunal par ressort de cour d'appel. Chacun mesure les risques graves qu'entraîne cette mesure -en apparence anodine puisqu'on ne supprime qu'un mot !- dont l'application est prévue dès le 1er janvier 2010. Voilà un bel exemple du caractère autoritaire de la RGPP et de la réforme de la carte judiciaire ! Il y va de l'accès à la justice ! D'où cet amendement de suppression de l'article.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Je suis souvent d'accord avec mon ami Fischer, mais je ne peux pas le suivre sur ce terrain : 63 des 100 tribunaux des pensions militaires tiennent moins de cinq audiences par an ! Compte tenu des fortes disparités d'activité entre les régions, le regroupement augmentera la force de frappe de la justice. C'est la moindre des choses s'agissant de tribunaux... militaires ! (Sourires)

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Le regroupement est dans l'intérêt des justiciables. Avis défavorable.

M. Michel Charasse.  - On aurait très bien pu se dispenser d'insérer cet article dans le texte, la carte judiciaire relevant du règlement. Il aurait suffi que le Gouvernement en demande le déclassement au Conseil constitutionnel pour régler la question par décret.

L'amendement n°130 n'est pas adopté.

L'article 12 est adopté.

M. le président.  - La Conférence des Présidents ayant commencé de se réunir, je dois suspendre la séance.

La séance est suspendue à 19 h 25.

présidence de M. Jean-Léonce Dupont,vice-président

La séance reprend à 21 h 45.

Conférence des Présidents

M. le président.  - Voici les conclusions de la Conférence des Présidents sur l'ordre du jour des prochaines séances du Sénat.

MERCREDI 25 MARS 2009

A 14 heures 30 et, éventuellement, le soir :

- Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur la politique étrangère de la France ;

- Suite de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures ;

- Conclusions de la commission des affaires culturelles sur la proposition de résolution européenne, présentée au nom de la commission des affaires européennes en application de l'article 73 bis du Règlement par M. Hubert Haenel, sur le respect de la diversité linguistique dans le fonctionnement des institutions européennes.

JEUDI 26 MARS 2009

JOURNÉE MENSUELLE RÉSERVÉE AUX GROUPES DE L'OPPOSITION ET AUX GROUPES MINORITAIRES :

A 9 heures :

- Question orale avec débat de M. Jean-Pierre Sueur à Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, sur l'avenir des sous-traitants et équipementiers du secteur automobile ;

- Question orale avec débat de M. Simon Sutour à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur l'avenir des services publics dans les zones rurales.

A 15 heures :

- Proposition de loi tendant à abroger le bouclier fiscal et à moraliser certaines pratiques des dirigeants de grandes entreprises en matière de revenus, présentée par M. Thierry Foucaud et les membres du groupe CRC-SPG ;

- Proposition de loi visant à exclure les communes de moins de 2 000 habitants du dispositif de service d'accueil des élèves d'écoles maternelles et élémentaires, présentée par M. Yvon Collin, plusieurs membres du groupe RDSE et Mme Nathalie Goulet.

SEMAINES RÉSERVÉES PAR PRIORITÉ AU GOUVERNEMENT

MARDI 31 MARS 2009

A 9 heures 30 :

- Dix-huit questions orales.

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

A 15 heures et le soir :

- Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2009.

MERCREDI 1ER AVRIL 2009

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

A 15 heures et le soir :

- Suite du projet de loi de finances rectificative pour 2009.

JEUDI 2 AVRIL 2009

A 9 heures 30 :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

- Projet de loi relatif au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers ;

A 15 heures et le soir :

- Questions d'actualité au Gouvernement ;

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

- Suite de l'ordre du jour du matin.

MARDI 7 AVRIL 2009

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

A 15 heures et le soir :

- Suite éventuelle du projet de loi relatif au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers ;

- Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation internationale de police criminelle-Interpol (OPCI-Interpol) relatif au siège de l'organisation sur le territoire français ;

- Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Espagne sur les dispositifs éducatifs, linguistiques et culturels dans les établissements de l'enseignement scolaire des deux États ;

- Projet de loi autorisant l'approbation du protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants se rapportant à la convention de 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public à la prise de décision et l'accès à la justice dans le domaine de l'environnement ;

- Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay sur l'emploi salarié des personnes à charge des membres des missions officielles ;

- Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kenya sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements ;

- Projet de loi autorisant la ratification du traité de Singapour sur le droit des marques ;

- Projet de loi autorisant la ratification du traité sur le droit des brevets ;

- Projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques.

MERCREDI 8 AVRIL 2009

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

A 15 heures et le soir :

- Suite du projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques.

JEUDI 9 AVRIL 2009

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

A 9 heures 30, à 15 heures et le soir :

- Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet ;

- Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances rectificative pour 2009 ;

- Suite du projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques.

SUSPENSION DES TRAVAUX EN SÉANCE PLÉNIÈRE

du samedi 11 avril au dimanche 26 avril 2009.

L'ordre du jour est ainsi réglé.

Simplification et clarification du droit (Suite)

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures.

Discussion des articles (Suite)

M. le président.  - Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 13.

L'article 13 demeure supprimé.

Article additionnel avant l'article 14

M. le président.  - Amendement n°22, présenté par M. Angels, au nom de la commission des finances.

Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 135 D du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Les mots : « la loi n° 86-1305 du 23 décembre 1986 » sont remplacés par les mots : « la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques » ;

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les informations communiquées en application du premier alinéa par les agents de l'administration des impôts et de l'administration des douanes et portant sur les renseignements prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce ou, pour celles n'en relevant pas, portant sur les comptes annuels comptables déposés en application des articles 53 A, 72, 74 A, 97, 223 et 302 septies A bis du code général des impôts, peuvent l'être également, dans les mêmes limites et conditions, soit pour des besoins de recherche scientifique, soit, à des fins exclusives de réalisation d'études économiques, aux agents de services de l'État chargés de la réalisation d'études économiques. La liste de ces services est définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

« Les bénéficiaires de cette communication sont astreints, pour les données dont ils ont à connaître en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. »

II. - A l'article 7 ter de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, après les mots : « pour des besoins de recherche scientifique », sont insérés les mots : « ou pour la réalisation d'études économiques ».

M. Bernard Angels, rapporteur pour avis.  - L'article 135 D du livre des procédures fiscales prévoit que les agents de l'administration des impôts et de l'administration des douanes et droits indirects peuvent communiquer aux agents de l'Insee ainsi qu'aux agents des services statistiques ministériels, les renseignements utiles à l'établissement de statistiques.

Nous proposons d'étendre ce droit aux agents des services de l'État chargés de la réalisation d'études économiques ainsi qu'aux chercheurs, d'autant qu'ils avaient accès à ces documents encore récemment.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Avis favorable.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Avis d'autant plus favorable que cette mesure permettra de réduire le nombre de demandes redondantes.

L'amendement n°22 est adopté et devient un article additionnel.

Article 14

Après l'article L. 252 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 252 C ainsi rédigé :

« Art. L. 252 C. - Le comptable compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions d'impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci. ».

M. le président.  - Amendement n°23, présenté par M. Angels, au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

M. Bernard Angels, rapporteur.  - Des dispositions identiques ont été adoptées à l'article 64 de la loi de finances rectificative pour 2008, créant un article L. 257 B du livre des procédures fiscales. Cet article est donc inutile.

L'amendement n°23, accepté par la commission et par le Gouvernement, est adopté et l'article est supprimé.

L'article 14 bis est adopté, ainsi que l'article 14 ter.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°52 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Papon, B. Dupont, Desmarescaux, Malovry, Rozier et Sittler et MM. Cambon, Bernard-Reymond, Buffet, Dallier, Demuynck, Dériot, Milon, César et Laménie.

Après l'article 14 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 144-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Les assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité doivent être de nationalité française, remplir les conditions d'aptitude pour être juré fixées par les articles 255 et 256 du code de procédure pénale et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation pour une infraction pénale prévue par le livre VII du code rural ou par le code de la sécurité sociale.

« Sont incompatibles avec les fonctions d'assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité, celles de :

« 1° Membre du Gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique et social ;

« 2° Membre du Conseil d'État ou de la Cour des comptes, magistrat de l'ordre judiciaire, membre des tribunaux administratifs, magistrat des tribunaux de commerce, assesseur des tribunaux paritaires de baux ruraux ;

« 3° Secrétaire général du Gouvernement ou d'un ministère, directeur de ministère, membre du corps préfectoral ;

« 4° Fonctionnaire des services de police ou de l'administration pénitentiaire et militaire de la gendarmerie, en activité de service. »

Mme Sylvie Desmarescaux.  - L'ordonnance du 8 juin 2005 a modifié l'article L. 144-1 du code de la sécurité sociale fixant les conditions dans lesquelles il est possible de devenir assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale (Tass) et des tribunaux du contentieux de l'incapacité (TCI).

Faisant référence aux articles 255 à 257 du code de procédure pénale, cette ordonnance calque les conditions d'aptitude aux fonctions d'assesseurs des Tass et des TCI sur celles des jurés d'assises. Or, si la référence aux articles 255 et 256 du code de procédure pénale ne pose pas de problème, il n'en va pas de même pour l'article 257 qui a rendu incompatibles les fonctions d'assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité avec les fonctions de conseillers prud'hommes.

Dans la mesure où cette incompatibilité n'a pas été souhaitée par le législateur, il convient de revenir sur cette disposition.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Nous souhaitons entendre le Gouvernement car la suppression de cette incompatibilité pourrait être prématurée.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - L'ordonnance du 8 juin 2005 a harmonisé les règles relatives au statut des assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux des contentieux de l'incapacité, créant un régime uniforme pour les juridictions sociales. Cet amendement mettrait fin à cette harmonisation des statuts, ce qui n'est pas souhaitable.

Il serait d'autant moins opportun de déroger à ce principe que le cumul des fonctions d'assesseurs Tass et de conseillers prud'hommes pourrait entraîner des problèmes d'impartialité. Ainsi, un assesseur Tass qui traiterait d'un cas de licenciement pourrait être amené à se prononcer sur la même affaire en tant que conseiller prud'homme.

Enfin, une réflexion est en cours sur la réforme des Tass. Cet amendement me semble donc prématuré.

Mme Catherine Procaccia.  - Cela fait presque deux ans que nous attendons des précisions : avec cet amendement, nous voulions une réponse claire d'autant qu'il nous avait été répondu, dans un premier temps, qu'il ne s'agissait que d'une erreur.

Vous nous dites, monsieur le ministre, qu'une réflexion est en cours : j'espère qu'à son issue, nous pourrons enfin donner une réponse.

L'amendement n°52 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°98, présenté par MM. Béteille, Cointat et Lecerf.

Après l'article 14 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 111-2 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-2. - Le fabricant ou l'importateur de biens meubles doivent informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l'utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur, avant la conclusion du contrat. En cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté cette obligation. »

M. Laurent Béteille.  - A l'heure actuelle, l'article L. 111-2 du code de la consommation prévoit que les fabricants d'un bien doivent préciser la période durant laquelle les pièces de rechange seront disponibles sur le marché. En revanche, le vendeur professionnel n'est tenu d'indiquer au consommateur qu'une période prévisible.

Il convient donc que le vendeur répercute l'information qu'il détient du fabricant au consommateur, avant même la conclusion du contrat. En outre, il appartiendra au vendeur d'apporter la preuve qu'il a bien informé le consommateur en cas de litige.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Un amendement identique a été examiné en commission des lois et il a été rejeté.

L'importateur peut-il réellement s'engager sur la disponibilité des pièces ? Je sollicite l'avis du Gouvernement.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Le code de la consommation prévoit déjà que le professionnel est tenu d'informer le consommateur sur la période prévisible pendant laquelle les pièces seront disponibles sur le marché. L'amendement ferait peser sur le vendeur l'obligation de communiquer au consommateur une information qu'il ne maîtrise pas, quand bien même elle lui aurait été transmise par le fabricant ; une telle contrainte, qui va au-delà des exigences communautaires, ne vaudrait que pour le marché français et pourrait être considérée comme une entrave aux échanges. De plus, si le vendeur ne peut se retourner contre le fabricant, il serait tenu de dédommager lui-même le consommateur. Enfin, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'obligation légale d'information incombe à celui qui y est tenu : la dernière précision de l'amendement est inutile. Retrait.

M. Laurent Béteille.  - Il y a une contradiction interne à l'article 111-2, qu'il faut résoudre. L'amendement ne demande au vendeur que de répercuter l'information qui lui a été transmise au consommateur. Je le maintiens.

L'amendement n°98 est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°101, présenté par M. Béteille.

Après l'article 14 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l'article 5 est supprimé ;

2° L'article 8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après les mots : « de transporteur public de marchandises, », sont supprimés les mots : « de déménageur, » et, après les mots : « de loueur de véhicules industriels destinés au transport », sont supprimés les mots : « , de commissionnaire de transport » ;

b) A l'avant-dernier alinéa du I, après les mots : « sont considérées comme », sont supprimés les mots : « commissionnaires de transport et comme » et, après les mots : « l'exécution de transport de marchandises », sont supprimés les mots : « ou de déménagement » ;

c) Au premier alinéa du II, après les mots : « transport public de marchandises », sont supprimés les mots : « ou tout contrat relatif au déménagement » ; après les mots : « l'objet du transport », sont supprimés les mots : « ou du déménagement » ; après les mots : « du transporteur », sont supprimés les mots : « , du déménageur » et, après les mots : « le prix du transport », sont supprimés les mots : « ou du déménagement » ;

d) La dernière phrase du premier alinéa du II est supprimée ;

e) Au IV, après les mots : « La rémunération », sont supprimés les mots : « des commissionnaires de transport et » ;

3° Au dernier alinéa de l'article 9, après les mots : « dans les contrats de transport », sont supprimés les mots : « , dans les contrats relatifs au déménagement » ;

4° Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 12, après les mots : « des entreprises de transport », sont supprimés les mots : « , de déménagement » ;

5° Le premier alinéa du II de l'article 37 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « d'une entreprise de transport routier », sont supprimés les mots : « ou d'une entreprise de déménagement, » ;

b) La dernière phrase est supprimée.

M. Laurent Béteille.  - La Cour de cassation, par un arrêt du 3 avril 2000, a jugé qu'un contrat de déménagement était un contrat d'entreprise et que dès lors, le délai de trois jours ouvert aux consommateurs pour émettre une réclamation n'était pas applicable en l'espèce. Il faut en effet du temps pour défaire tous les colis après un déménagement. Mais dans la loi de 2003 relative à la sécurité routière, le déménagement a été assimilé à un transport de marchandises... Il en résulte que certaines juridictions écartent le délai de trois jours tandis que d'autres l'acceptent. Il faut sortir de cette ambiguïté et considérer que le contrat de déménagement n'est pas un contrat de transport comme les autres.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Rien n'impose qu'un délai de trois jours figure dans les contrats ; il relève de la négociation entre les parties. En outre, l'abrogation des dispositions de la loi de 2003 conduirait à ne plus considérer le contrat de déménagement comme un contrat de transport. Le Gouvernement pourrait initier des discussions afin que le délai de trois jours ne figure plus systématiquement dans les contrats, étant entendu que fixer un délai trop long serait inopportun. Retrait.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Sagesse.

M. Laurent Béteille.  - J'aurais retiré mon amendement si le Gouvernement s'était engagé à lancer une concertation. Mais puisqu'il s'en remet à la sagesse, je fais confiance à notre assemblée.

L'amendement n°101 est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°97 rectifié, présenté par MM. Béteille, Cointat et Lecerf.

Après l'article 14 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 141-4 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-5.- Le consommateur peut saisir à son choix, outre l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. »

M. Laurent Béteille.  - M. Lecerf avait posé une question écrite sur ce sujet le 11 octobre 2007. Cet amendement serait particulièrement intéressant en cas d'inexécution du contrat par absence de livraison.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - L'amendement initial de M. Béteille posait problème. J'avais moi-même proposé une rédaction différente à la commission. Après rectification, le dispositif étant favorable au consommateur, j'en souhaite personnellement l'adoption.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Cet amendement favorisera l'accès des consommateurs aux juridictions civiles : favorable.

M. Jacques Mézard.  - J'ai rappelé en commission les dispositions de l'article 46 du nouveau code de procédure civile. Je crains que cet amendement ne mette en difficulté des commerçants et des artisans, qui pourraient être cités à comparaître à des centaines de kilomètres de leur lieu d'exercice. Il y a aussi des consommateurs de mauvaise foi...

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - La mention de « la juridiction du lieu où (le consommateur) demeurait au moment de la conclusion du contrat » devrait rassurer M. Mézard. La vraie question est la hiérarchie des normes : la procédure civile est du domaine réglementaire sur lequel, en l'espèce, nous empiétons par le biais du code de la consommation...

M. Jacques Mézard.  - Je pensais en particulier aux Français qui ont une résidence secondaire...

L'amendement n°97 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°110, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 14 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2223-34-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le capital versé par le souscripteur d'un contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance produit intérêt à un taux au moins égal au taux légal. » ;

2° L'article L. 2223-34-2 est ainsi rétabli :

« Art. L. 2223-34-2. - Il est créé un fichier national destiné à centraliser les contrats prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance souscrits par les particuliers auprès des entreprises visées à l'article L. 310-1 du code des assurances et des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 111-1 du code de la mutualité.

« Les modalités d'application du présent article, y compris la durée de conservation des informations enregistrées, sont déterminées par décret en Conseil d'État après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

M. Jean-Pierre Sueur.  - Nous avons adopté à l'unanimité un texte important modifiant notre législation funéraire, qui a été promulgué le 19 décembre dernier. Cette loi comportait deux articles ajoutés par l'Assemblée nationale, l'un relatif à un fichier permettant d'avoir des informations sur l'existence de contrats d'assurance en prévision d'obsèques, l'autre sur la revalorisation au taux légal des intérêts versés au titre de ces contrats. Ces deux dispositions ont suscité des réactions diverses dans le milieu de l'assurance.

Ce sont des sujets dont on peut discuter.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Bien sûr !

M. Jean-Pierre Sueur.  - Mais en supprimant ces deux articles sitôt promulguée la loi votée le 10 décembre, en utilisant une loi d'habilitation promulguée le 8 août -dont l'objet ne couvrait d'ailleurs pas ces dispositions-, le Gouvernement a porté atteinte aux droits du Parlement et au respect dû à la loi, d'autant plus que les deux articles en question ont été votés à l'unanimité par les deux assemblées, avec l'accord du Gouvernement.

Je remercie donc la commission des lois, qui approuve le rétablissement en l'état du texte promulgué le 19 décembre.

Il est des méthodes que nous ne pouvons accepter !

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Je n'ai rien à ajouter.

Un débat de fond est toujours légitime, mais la méthode utilisée par les rédacteurs de l'ordonnance est pour le moins choquante !

Avis très favorable à l'amendement.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Mission impossible ! (M. le rapporteur s'esclaffe.) Il serait plus logique d'examiner l'abrogation de ces deux articles du code en examinant la loi de ratification, qui vous sera bientôt soumise.

Le Gouvernement ne peut approuver le rétablissement des dispositions supprimées par l'ordonnance. En effet, la législation européenne sur l'assurance vie n'autorise pas à rémunérer les dépôts à un niveau supérieur à 60 % des emprunts d'État. En outre, l'information des familles est satisfaite par la loi du 17 décembre 2007 permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance vie non réclamés et garantissant les droits des assurés, sans qu'il soit utile de créer un nouveau fichier national, très lourd à gérer et portant atteinte au respect de la vie privée.

Malgré l'allégresse générale, j'émets un avis défavorable.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Le Gouvernement a excédé le champ de son habilitation. Ce motif suffit à voter l'amendement.

Les dispositions dont il s'agit ont été votées à l'unanimité par l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement. M. Sueur se rappelle sans doute que nous n'étions pas totalement convaincus par l'article L. 2224-34-2, mais que nous l'avions accepté pour ne pas retarder l'indispensable loi relative à la législation funéraire.

Il faut discuter avec les assureurs, mais nous tenons beaucoup au fichier.

Au demeurant, l'article L. 2223-34-2 n'est pas directement applicable car sa rédaction n'est pas claire et un décret d'application est nécessaire. Que les assureurs se rassurent ! Ils se sont manifestés aussi auprès de nous, comme il l'avait fait la première fois.

Le Parlement ne peut accepter que l'on mette en cause une disposition votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale et le Sénat, en abusant d'une loi d'habilitation.

Il faut respecter les droits du Parlement ! C'est pourquoi le Sénat unanime votera l'amendement de M. Sueur.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Ambiance parfaite ! Le procès est fait, et par tout le monde !

Le Gouvernement aurait-il excédé l'habilitation législative ?

Non, car l'article 152 de la loi de modernisation de l'économie autorise le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance « les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la modernisation du cadre juridique de la place financière française », notamment pour « moderniser les conditions de commercialisation et la législation des produits d'assurance sur la vie ».

Il ne fait pas de doute que les contrats obsèques soient des produits d'assurance sur la vie.

De plus, éviter de créer un fichier national inutile et supprimer une disposition contraire à la législation européenne participe indéniablement à la modernisation législative mentionnée dans la loi d'habilitation.

Si le législateur a un doute, il pourra déférer la loi de ratification au Conseil constitutionnel.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Ce sera inutile car nous voterons l'amendement. Je pense que l'Assemblée nationale nous suivra.

Monsieur le ministre, je ne sais pas comment on fait du droit dans certains ministères, mais une loi d'habilitation promulguée en août ne pouvait pas autoriser à modifier une loi votée en décembre ! (Applaudissements sur l'ensemble des bancs)

M. Pierre-Yves Collombat.  - Ce sont des méthodes de flibustiers qu'on ne saurait tolérer ; point barre.

Mme Catherine Procaccia.  - Je ne souhaite pas susciter un débat sur l'assurance vie, bien que je sois l'une des rares ici à comprendre ces mécanismes pour avoir travaillé dans l'assurance.

Je comprends l'irritation de M. Sueur, dès lors que certaines dispositions ont été votées. Sa réaction et celle de la commission sont naturelles.

J'apprécie au demeurant que le principe d'une discussion soit accepté...

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Bien sûr !

Mme Catherine Procaccia.  - ... car, comme dans un divorce, les torts sont toujours partagés.

L'amendement ne sera pas voté à l'unanimité, puisque je ne le soutiendrai pas, mais je comprends que mes collègues soient contrariés, même si le Gouvernement a sans doute des motifs techniques substantiels pour changer d'avis aussi vite.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Nous n'allons pas pleurer !

L'amendement n°110 est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°56, présenté par Mme Le Texier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Avant l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie sont applicables à titre expérimental jusqu'au 31 juin 2011. A l'issue de cette période, leur application et l'impact qui en résultent sur le tissu économique et sur la situation des travailleurs indépendants ayant opté pour ce régime, font l'objet d'un rapport du Gouvernement au Parlement.

Mme Jacqueline Chevé.  - Le statut d'auto-entrepreneur mis en place par la loi du 4 août 2008 simplifie indéniablement les formalités liées à la création d'entreprise, avec l'exonération de TVA et de taxe professionnelle pendant trois ans, la gratuité de la déclaration d'activité, enfin l'exonération permanente de la taxe pour frais de chambre d'artisanat. J'ajoute que le nouveau dispositif a bénéficié d'une campagne de communication pendant une période où le chômage s'aggravait.

En Côtes-d'Armor, 123 créations d'entreprises ont été recensées dans le seul domaine artisanal, comme la maçonnerie ou la menuiserie. De nombreux artisans installés sous statut classique redoutent à présent la concurrence déloyale des auto-entrepreneurs, d'autant plus que leur statut incite au travail au noir d'après le président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers. Certains artisans qui exerçaient déjà ont opté pour ce nouveau statut.

Certains auto-entrepreneurs qui n'ont pas bien évalué leur projet risquent de connaître des difficultés financières à moyen terme. Par suite, il convient de réaliser une étude d'impact jusqu'en juin 2011, d'autant plus que nombre des auto-entrepreneurs sont issus du chômage ou de la précarité.

Le rapport que nous demandons rassurerait les artisans, qui réclament déjà que le statut d'auto-entrepreneur soit limité dans le temps pour servir de tremplin à la création d'entreprise sans fausser la concurrence.

Le Président de la République et le Gouvernement sont restés évasifs sur le sujet.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Il est inutile de porter atteinte au caractère pérenne d'un dispositif. De même, le rapport ne présente guère d'intérêt.

Bien sûr, on peut évaluer la loi, mais non la mettre en voie d'extinction. Grâce à ses nouveaux pouvoirs de contrôle, le Parlement pourra évaluer le statut et proposer si nécessaire une correction législative. Avis défavorable

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Le régime d'auto-entrepreneur n'est pas expérimental et il ne comporte aucune période transitoire.

Une étude d'impact peut présenter un intérêt, mais il serait inacceptable d'afficher un caractère expérimental. Avis défavorable.

M. Jean-Pierre Godefroy, rapporteur.  - Monsieur le ministre, d'après la presse, un de vos collègues a suggéré que certains fonctionnaires utilisent le statut d'auto-entrepreneur ! Est-ce pour légaliser le travail au noir chargé de compenser l'insuffisance des rémunérations ? Nous avons été surpris par cette idée !

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Cette possibilité a été introduite par la loi de 2007 sur la fonction publique. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil.

L'amendement n°56 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°57, présenté par Mme Le Texier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Avant l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les travailleurs indépendants ayant opté pour les dispositions prévues aux articles premier, 2 et 3 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie bénéficient de l'immatriculation à titre gratuit auprès des organismes consulaires dont ils relèvent. L'immatriculation est réalisée automatiquement par transmission des données nécessaires par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale.

II. - Les éventuelles pertes de recettes des organismes consulaires résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Jacqueline Chevé.  - Le statut d'auto-entrepreneur induit une distorsion de concurrence avec les artisans déjà installés, qui doivent acquitter tous les impôts et l'ensemble des cotisations sociales.

C'est particulièrement injuste pour les activités de services : avec des achats de marchandises limités, l'absence de récupération de la TVA a peu d'incidences financières. Les auto-entrepreneurs peuvent donc proposer, à une clientèle constituée essentiellement de particuliers, des prix inférieurs au marché puisque non soumis à cette taxe. Dans un contexte difficile, est-il opportun de déséquilibrer les entreprises existantes ?

Selon le cabinet Gestelia, la comparaison des coûts fiscaux, sociaux, comptables et de TVA entre le régime simplifié d'imposition et le régime d'auto-entrepreneur est favorable au premier dans 82 % des cas, et dans 75 % des cas si l'auto-entrepreneur opte pour le prélèvement libératoire. En outre, tout un chacun peut se déclarer auto-entrepreneur, ce qui fait encourir au client un risque non négligeable, sans garantie. Pour le second oeuvre dans le bâtiment, la responsabilité juridique de l'auto-entrepreneur peut être engagée en cas de malfaçon et de dégâts. Enfin, les auto-entrepreneurs étant dispensés d'immatriculation, ils sont privés de stages de formation, et de l'accompagnement à la création et à la gestion de leur entreprise. Etre entrepreneur ne s'improvise pourtant pas : il faut calculer ses coûts, fixer ses prix de vente, étudier le marché...

S'il s'agit vraiment de la création d'une entreprise, et non de la simple légalisation d'un travail au noir, l'affaire doit être menée avec sérieux. A défaut, des personnes déjà fragilisées par le chômage et la précarité risquent d'en souffrir encore davantage. Après consultation des organismes consulaires et des représentants des artisans et des commerçants, il nous semble opportun de proposer une immatriculation gratuite afin que les auto-entrepreneurs bénéficient d'un accompagnement.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - C'est la méthode Coué : mettez-vous bien ça dans la tête ! Madame, vous êtes une jeune sénatrice, (sourires) et êtes donc pardonnée d'avance : ce débat a déjà eu lieu il y a neuf mois lors de l'examen de la loi LME. Avis défavorable.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Nous souhaitons laisser aux auto-entrepreneurs le choix de s'immatriculer ou pas. Ce régime, qui a pour objectif de faire souffler un vent de liberté nécessaire, répond aux attentes de nos concitoyens : 100 000 d'entre eux ont choisi ce statut durant les trois premiers mois. Avis défavorable.

L'amendement n°57 n'est pas adopté.

Article 15

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3243-2, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Avec l'accord du salarié concerné, cette remise peut être effectuée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données. » ;

2° À l'article L. 3243-4, après les mots : « des salariés », sont insérés les mots : « ou les bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique ».

M. le président.  - Amendement n°58, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Cet article vise à permettre aux entreprises d'émettre des bulletins de paie dématérialisés en lieu et place des documents imprimés. Il prévoit deux garanties : l'accord du salarié et le caractère non modifiable du format des fichiers utilisés afin d'en garantir l'intangibilité. L'économie annoncée pour les employeurs -c'est certainement le but de la maneuvre- serait de 145 millions d'euros chaque année.

Sur le plan juridique, la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique autorise déjà la dématérialisation de l'écrit, conformément aux textes européens. Sur le plan social, cette proposition n'a fait l'objet d'aucune concertation. Le lien de subordination qui s'impose aux salariés pourrait les forcer à accepter cette dématérialisation, même s'ils n'ont les moyens ni de consulter ni d'imprimer leurs bulletins de paie. Ils doivent pourtant conserver ces documents pour une durée illimitée.

Pour faire face à la rapide obsolescence des technologies informatiques, il faudrait disposer de « coffres-forts » électroniques, mais ce type de service n'a fait l'objet d'aucune initiative gouvernementale. La valeur juridique d'une pièce électronique n'égale celle d'un document imprimé qu'à condition que l'émetteur soit identifiable sur une longue durée -même après l'éventuelle disparition de l'entreprise- et que l'intégrité en soit garantie. Selon le rapporteur du texte à l'Assemblée nationale, « les incertitudes techniques relatives au fonctionnement du coffre-fort électronique sont réelles mais relèvent du pouvoir réglementaire. Il faudra donc être vigilants ». C'est beaucoup d'incertitude pour une loi de simplification et de clarification !

Il est également possible de laisser au salarié le choix d'imprimer lui-même ses bulletins de paie. Dans ce cas, il ne s'agit que d'un transfert de charge de l'employeur vers le salarié et cet écrit ne sera qu'une simple copie de l'original, aujourd'hui sans force probatoire. Cette mesure comporte donc de nombreuses incertitudes : sur la réalité de l'accord du salarié, sur la valeur des documents, sur la pérennité et la lisibilité dans le temps des documents informatiques... Cela fait beaucoup pour une loi de simplification et de clarification du droit ! Aucune étude d'impact n'a été réalisée. En l'état actuel, cet article semble n'être qu'une simple commodité offerte aux employeurs : il est préférable de le supprimer afin de mieux étudier cette possibilité.

M. le président.  - Amendement identique n°131, présenté par Mme Mathon-Poinat et les membres du groupe CRC-SPG.

Mme Annie David.  - Cet article mêle la possibilité juridique d'émettre un bulletin de salaire sous forme électronique et la possibilité pratique pour un salarié de conserver ce document sous cette forme.

Au plan juridique, le bulletin de salaire peut être émis sous forme électronique depuis la loi du 21 juin 2004. Nombre d'entreprises l'archivent déjà ainsi : nul besoin de loi pour cela. En revanche, sa conservation pose problème car le salarié doit pouvoir en disposer pendant une durée illimitée afin de faire valoir ses droits à retraite. Or les systèmes d'archivage électronique se heurtent à l'évolution très rapide des moyens informatiques et à l'obsolescence des supports. Ainsi, une clé USB ne conviendrait pas car dans moins de dix ans aucun système ne saura plus la lire. Seuls des coffres-forts électroniques sont susceptibles de garantir la pérennité des documents. Certains prestataires proposent déjà de tels dispositifs, mais les initiatives gouvernementales dans ce domaine n'ont toujours pas abouti.

Si la dématérialisation des bulletins de paie présente un intérêt économique et environnemental, les garanties techniques et réglementaires permettant d'assurer leur conservation manquent. Quant à l'argument économique et aux coûts liés à l'envoi des bulletins de paie, évoqués par Françoise Henneron dans son rapport, je propose aux employeurs de revenir à une pratique encore en vigueur il y a quelques années : la remise en main propre aux salariés. Mais ainsi, ces derniers pourraient comparer leurs salaires et constater les inégalités auxquelles ils sont soumis... d'où l'envoi de ces documents à leur domicile pour les individualiser.

Je vous propose donc de supprimer cet article : la remise en main propre permettra d'atteindre l'objectif recherché, la réduction des coûts.

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - La commission des affaires sociales a approuvé l'article 15, car les moyens techniques permettant sa mise en oeuvre et garantissant la sécurité des données existent. En outre, il ne s'agit pas d'une obligation, mais d'une faculté pour les entreprises communiquant par internet avec leurs salariés. Avis défavorable.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Même avis.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Avis défavorable également.

J'entends les mêmes arguments fondés sur l'obscurantisme lorsqu'il s'agit des machines à voter... Je ne comprends pas que des parlementaires refusent la dématérialisation ! Elle se généralise. Ainsi, ma préfecture vient de m'adresser un document détaillé pour étendre ce mode de transmission. Le Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de l'agglomération parisienne, présidé par un élu socialiste de grand talent, François Dagnaud, nous demande désormais de venir avec nos ordinateurs pour télécharger des piles de documents.

Cette assemblée acceptera-t-elle un jour ce que les entreprises pratiquent couramment ? Le salarié aura la possibilité de refuser ce mode de remise de leur bulletin de paie. En outre, il dispose d'un espace de stockage gratuit sur le portail « mon service public ».

Mme Annie David.  - Se faire taxer d'obscurantisme, c'est un peu fort ! (Dénégations au banc du Gouvernement) J'ai exposé les raisons de notre réticence. Tout le monde n'a pas accès à internet, monsieur le ministre, notamment en zone de montagne, et dans certaines familles, la priorité n'est pas à l'achat d'un ordinateur ! On a beau prévoir l'accord du salarié, chacun sait qu'il est très difficile pour ce dernier de refuser ce que demande l'employeur !

A l'heure actuelle, tous les salariés ne pourront pas être traités de la même manière. Ce n'est pas faire preuve d'obscurantisme que de dire que vos clés USB ne vaudront plus rien dans quelques années !

M. Pierre-Yves Collombat.  - Les propos du ministre me poussent à intervenir. Faites nous grâce de vos hymnes à la modernité ! Quand on voit où nous a conduits votre soif de modernisation en matière financière, il est bien mal venu de nous traiter de vieux réactionnaires ! (Murmures interloqués à droite)

Vous ne pouvez pas mettre les salariés sur le même plan que votre syndicat des ordures ménagères : il y une relation de subordination entre salarié et employeur, et les documents en question devront faire foi dans vingt ans ! A vouloir trop prouver, vous ne prouvez plus rien ! Il faut prévoir une copie papier disponible immédiatement, c'est le minimum minimorum.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - « Obscurantisme » ? Je ne m'attendais pas à entendre de tels anathèmes ! Le ministre n'a pas répondu à ma question. Le rapporteur de l'Assemblée nationale lui-même reconnaît que la disposition pose problème. Allez-vous le taxer d'obscurantisme ? (On s'impatiente à droite) Les factures des ordures peuvent bien être sous forme électronique : elles n'ont pas à être conservées toute la vie ! A vous entendre, chaque salarié doit s'offrir un ordinateur pour conserver la preuve de ses salaires !

En tant que rapporteur adjoint de la mission sur l'amiante, je sais combien il est difficile de reconstituer une carrière, de remonter aux sources de l'exposition, a fortiori quand les entreprises ont disparu ! Sans les bulletins de paye, ce ne sera plus possible ! Comment fera-t-on sans coffre-fort pérennisé ? A vouloir être moderne à tout prix, on oublie la réalité de la vie des gens ! Mieux vaudrait s'accorder quelques mois avant de légiférer sur le sujet.

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Encore une fois, il s'agit ici de documents qui devront être conservés ! Or l'outil informatique n'est pas pérenne : s'ils ne sont pas sauvegardés, les documents ne pourront bientôt plus être lus !

Les amendements identiques n°s58 et 131 ne sont pas adoptés.

L'article 15 est adopté.

Article 15 bis

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l'article L. 2323-47 est ainsi rédigé :

« Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d'entreprise, est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, accompagné de l'avis du comité, dans les quinze jours qui suivent la réunion. » ;

2° Après le mot : « sont », la fin du dernier alinéa de l'article L. 2323-56 est ainsi rédigée : « tenus à la disposition de l'autorité administrative dans un délai de quinze jours suivant la réunion. ».

M. le président.  - Amendement n°59, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

Mme Jacqueline Chevé.  - Le rapport économique et financier annuel contient des informations importantes sur le travail à temps partiel, le recours aux CDD, l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation, des salaires, des conditions d'emploi des hommes et des femmes, des actions en faveur des travailleurs handicapés, etc. Cet article répond à une demande récurrente des organisations patronales, qui souhaitent limiter le contrôle de l'Inspection du travail sur les pratiques des entreprises. Au moment où l'emploi connaît de graves difficultés, il est particulièrement malvenu de distendre les liens entre l'État républicain et le monde de l'entreprise.

M. le président.  - Amendement identique n°132, présenté par Mme Mathon-Poinat et les membres du groupe CRC-SPG

Mme Annie David.  - Le Gouvernement entend supprimer ce rapport, pourtant riche d'informations pour l'inspection du travail, au motif que « les inspecteurs du travail n'ont guère le temps d'examiner les nombreux rapports qui leurs sont adressés pendant l'année et qui sont archivés aux frais de l'administration ». Un tel cynisme est insupportable quand on sait combien l'inspection du travail manque de moyens, avec 1 977 agents pour 18 millions de salariés du privé, qui doivent faire face aux menaces et autres incivilités, sans compter que nombre de procès-verbaux sont classés sans suite...

Il s'agit en réalité de donner satisfaction au Medef, qui trouve auprès de votre gouvernement une oreille des plus attentives. En outre, sur la forme, l'adoption de cet article rendrait l'article L2323-47 du code du travail incohérent : le quatrième alinéa obligerait à transmettre un rapport que le précédent alinéa autoriserait à ne pas transmettre...

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - L'article 15 bis n'empêchera pas l'inspection du travail de consulter le rapport annuel puisque celui-ci doit être tenu à sa disposition. De plus, les auteurs de l'amendement interprètent mal la signification du délai de quinze jours : il s'agit du délai accordé à l'entreprise pour finaliser ce rapport après la réunion du comité d'entreprise. Avis défavorable.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Avis défavorable.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

Mme Annie David.  - Je vous demande d'être attentifs à l'écriture de cet article. Il modifie le troisième alinéa de l'article L.2323-47 du code du travail d'après lequel les membres du comité d'entreprise reçoivent le rapport annuel quinze jours avant la réunion, pour supprimer l'obligation de le transmettre à l'inspection du travail, mais tout en maintenant l'alinéa 4 qui impose, lui, de transmettre ce rapport ! On accepte ainsi que deux alinéas successifs disent exactement le contraire l'un de l'autre, non sans supprimer, au passage, l'obligation d'informer le comité d'entreprise... Peut-être est-ce l'objectif ? (On s'en défend au banc des commissions) Pour être cohérent, il aurait fallu supprimer le quatrième alinéa. Soit vous le modifiez en ce sens, soit vous supprimez cet article 15 bis qui est incohérent.

Les amendements identiques n°s59et 132 ne sont pas adoptés.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°42 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Papon, B. Dupont, Desmarescaux, Malovry, Rozier et Sittler et MM. Cambon, Bernard-Reymond, Buffet, Dallier, Demuynck, Dériot, Milon, César et Laménie.

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le mot : « sociétaires », la fin du premier alinéa de l'article L. 1271-12 du code du travail est ainsi rédigée : « , adhérents ou assurés, ainsi que du chef d'entreprise ou, si l'entreprise est une personne morale, de son président, de son directeur général, de son ou ses directeurs généraux délégués, de ses gérants ou des membres de son directoire, dès lors que ce titre peut bénéficier également à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les mêmes règles d'attribution. »

II. - Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Catherine Procaccia.  - Réparation d'un oubli dans la recodification du code du travail et relatif au chèque emploi services universel.

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - Avis favorable.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Avis favorable.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Avis favorable. Et je lève le gage.

L'amendement n°42 rectifié bis est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°84 rectifié, présenté par Mmes Debré et Troendle, MM. Milon et J. Gautier, Mme Desmarescaux, M. P. Blanc, Mme Bout, M. Gournac et Mme Rozier.

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

L'article L. 1423-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils restent en fonction jusqu'à l'installation de leurs successeurs. »

Mme Catherine Troendle.  - Dans le nouveau code du travail, le deuxième alinéa de l'ancien article L. 512-9 qui prévoyait que le président et le vice-président des conseils de prud'hommes restaient en fonction jusqu'à l'installation de leurs successeurs, n'a pas été recodifié. Actuellement, des élections n'ont pu avoir lieu dans certains conseils de prud'hommes, ce qui crée une situation de carence. Il faut prévoir que les sortants puissent siéger jusqu'à ce que des élections soient organisées.

L'amendement n°84 rectifié, accepté par les commissions et le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°94 rectifié, présenté par Mmes Debré et Troendle, MM. Milon et J. Gautier, Mme Desmarescaux, M. P. Blanc, Mme Bout, M. Gournac et Mme Rozier.

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 1423-9 du code du travail est ainsi rédigé :

« Le premier président précise également la date à compter de laquelle les affaires qui ont été provisoirement transférées à un autre conseil de prud'hommes ou à un tribunal d'instance, seront soumises au conseil de prud'hommes compétent pour en connaître. »

Mme Catherine Troendle.  - Actuellement, lorsqu'un conseil de prud'hommes ne fonctionne plus, les dossiers sont transférés à un conseil limitrophe ou à un tribunal d'instance. Quand le conseil fonctionne de nouveau, les affaires restent à la juridiction à laquelle elles avaient été transférées, occasionnant une surcharge de travail pour celle-ci. Il faut transférer à la juridiction de départ les affaires non encore traitées en vue de les juger plus rapidement.

L'amendement n°94 rectifié, accepté par les commissions et le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°87 rectifié, présenté par Mmes Debré et Troendle, MM. Milon et J. Gautier, Mme Desmarescaux, M. P. Blanc, Mme Bout, M. Gournac et Mme Rozier.

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1442-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La demande de remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes du collège salarié, ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents, est adressée au greffe du conseil de prud'hommes au plus tard dans l'année civile qui suit l'année de l'absence du salarié de l'entreprise. A défaut, la demande de remboursement est prescrite. »

Mme Catherine Troendle.  - Lors de la recodification du code du travail, la disposition relative à la durée pendant laquelle les employeurs peuvent obtenir le remboursement des salaires de leurs employés membres d'un conseil de prud'hommes a été déclassée dans la partie réglementaire. Or, il s'agit d'une dérogation à la prescription quinquennale des créances de l'État. Il convient de réintégrer cette disposition dans la partie législative pour que la mesure puisse s'appliquer.

L'amendement n°87 rectifié, accepté par les commissions et le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°43 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Papon, B. Dupont, Desmarescaux, Malovry, Rozier et Sittler et MM. Cambon, Bernard-Reymond, Buffet, Dallier, Demuynck, Dériot, Milon, César et Laménie.

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le 1° de l'article L. 2325-35 du code du travail, les mots : « à l'article L. 2323-8 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 ».

Mme Catherine Procaccia.  - Réparation d'un oubli dans la recodification du code du travail. Dans l'ancien code, le comité d'entreprise pouvait se faire assister d'un expert comptable pour l'examen annuel des comptes de l'entreprise, quel que soit le statut de l'entreprise. Mais dans le nouveau, seules les entreprises ayant le statut de société commerciale sont visées. Il faut le compléter pour viser également les entreprises ayant un statut non commercial, un statut associatif par exemple.

L'amendement n°43 rectifié, accepté par les commissions et le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°156, présenté par M. Portelli.

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 4111-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4111-4. - Les dispositions de la présente partie peuvent être complétées ou adaptées par décret pour tenir compte des spécificités des entreprises et établissements relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances. » ;

2° Les trois derniers alinéas de l'article L. 4621-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles sont également applicables aux établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 4111-1. »

M. Hugues Portelli.  - Il faut rendre directement applicable la quatrième partie du code -relative à la santé et à la sécurité au travail- aux entreprises de transport dont le personnel est régi par un statut, ainsi qu'aux entreprises relevant des mines et des carrières, tout en maintenant la faculté de compléter ou d'adapter ces dispositions au secteur des mines et carrières par la voie réglementaire. Dans un souci de simplification, les entreprises de transport seront toutes régies par le droit commun du travail.

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - Actuellement, les dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail ne s'appliquent ni aux salariés des mines, ni à ceux des entreprises de transport qui sont régis par un statut, sauf disposition contraire. Cet amendement inverse la règle. Il simplifierait la réglementation sans remettre en cause la protection des salariés. Avis favorable.

L'amendement n°156, accepté par la commission des lois et le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°63 rectifié bis, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 4154-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L 4154-2 - Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.

« La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail. »

II. - L'article L. 4154-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 4154-3. - La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2. »

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Cet amendement améliore la protection des stagiaires en entreprise en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Ces stagiaires, en tant que bénéficiaires des dispositions du livre 4 du code de la sécurité sociale, peuvent prétendre, au même titre que les autres salariés, à une couverture en matière d'accidents du travail comme de maladies professionnelles. De même, ils peuvent engager une action visant à la reconnaissance de la faute inexcusable de leur employeur dans le cas où cette faute serait à l'origine de leur accident ou de leur maladie professionnelle.

Mais il n'est ici question que de la faute inexcusable dûment « prouvée », prévue par l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale. Or, le code du travail prévoit quant à lui deux autres possibilités de voir reconnue la faute inexcusable d'un employeur : la « faute inexcusable de droit » et la « faute inexcusable présumée ». Ces deux fautes inexcusables sont plus restrictives dans leur définition mais beaucoup plus aisées à faire reconnaître par les victimes devant les juridictions de sécurité sociale dès lors que leurs éléments constitutifs sont réunis.

La « faute inexcusable de droit » peut être invoquée pour les stagiaires en vertu de l'article L 4111-5 qui les inclut dans la liste des « travailleurs » concernés par l'article L. 4131-4 du code du travail. Malheureusement, lorsque le législateur a étendu aux stagiaires le bénéfice du livre 4 du code de la sécurité sociale, il n'a pas visé les dispositions relatives à la « faute inexcusable présumée ». Cet oubli crée une disparité de traitement entre les stagiaires en entreprise et les autres salariés y travaillant.

En fait, il faudrait aller beaucoup plus loin dans la protection des stagiaires. C'est d'ailleurs l'objet de deux propositions de loi que j'avais déposées il y a quelque temps mais qui n'ont pas pu être adoptées. A défaut, et puisque nous sommes dans un texte de simplification du droit, cet amendement clarifierait au moins leur régime de protection contre les AT/MP.

J'ai eu au sujet de cet amendement un échange constructif avec le cabinet de M.  le ministre du travail que je remercie de sa coopération. C'est ainsi que j'ai rectifié mon amendement en supprimant une redondance et en insérant un paragraphe relatif à l'obligation de procurer aux stagiaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité une formation renforcée à la sécurité. Son adoption ne devrait donc plus poser de problème.

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - Cet amendement renforce la protection des stagiaires. Avis favorable.

L'amendement n°63 rectifié bis, accepté par la commission des lois et le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°44 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Papon, B. Dupont, Desmarescaux, Malovry, Rozier et Sittler et MM. Cambon, Bernard-Reymond, Buffet, Dallier, Demuynck, Dériot, Milon, César et Laménie.

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé du titre V du livre IV de la quatrième partie, le mot : « ionisants » est supprimé ;

2° Le chapitre Ier du même titre est intitulé : « Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants » ;

3° Le chapitre II du même titre est intitulé : « Prévention des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels » ;

4° Le chapitre III du même titre est intitulé : « Prévention des risques d'exposition aux champs électromagnétiques » ;

5° Le titre VI du livre IV de la quatrième partie est intitulé : « Autres risques » ;

6° Le chapitre Ier du même titre est intitulé : « Prévention des risques en milieu hyperbare » ;

7° Les chapitres II à IV du même titre sont abrogés ;

8° Après le chapitre II du titre IV du livre V de la quatrième partie, sont insérés deux chapitres ainsi rédigés :

« Chapitre III

« Interventions sur les équipements élévateurs et installés à demeure

« Chapitre IV

« Opérations sur les installations électriques et dans leur voisinage

Mme Catherine Procaccia.  - Mise en conformité avec le code du travail qui prévoit un parallélisme des formes entre sa partie législative et sa partie réglementaire.

L'amendement n°44 rectifié, accepté par les commissions et le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°45 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Papon, B. Dupont, Desmarescaux, Malovry, Rozier et Sittler, MM. Cambon, Bernard-Reymond, Buffet, Dallier, Demuynck, Dériot, Milon, César et Laménie et Mme Lamure.

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'article  L. 4451-1 du code du travail, après les mots : « des travailleurs » sont insérés les mots : « , y compris les travailleurs indépendants et les employeurs ».

Mme Catherine Procaccia.  - L'amendement lève une ambiguïté relative à la protection contre les rayonnements ionisants.

L'amendement n°45 rectifié, accepté par les commissions et le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°46 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Papon, B. Dupont, Desmarescaux, Malovry, Rozier et Sittler, MM. Cambon, Bernard-Reymond, Buffet, Dallier, Demuynck, Dériot, Milon, César et Laménie et Mme Lamure.

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'article L. 4532-18 du code du travail, le mot : « titre » est remplacé par le mot : « chapitre ».

Mme Catherine Procaccia.  - Rectification rédactionnelle.

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - Favorable.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Même avis.

Mme Annie David.  - La recodification du code du travail, qui devait être assurée à droit constant, a laissé, comme on le constate, bien des erreurs. Or, l'amendement que nous avions proposé à l'article 15 bis devait éviter une nouvelle erreur, qu'il faudra bien corriger. Je regrette que les arguments de mon groupe n'aient pas été entendus.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Que la recodification se fasse à droit constant n'empêche pas que quelques erreurs aient pu s'y glisser, qu'il faut bien corriger. En dépit du travail considérable de la commission supérieure de codification, il a fallu, pour certains codes, plusieurs dizaines d'amendements de rectification. Pour ce qui est de vos observations, le fait est que le document doit être disponible pour l'inspection du travail, au-delà d'un délai de quinze jours, avec les observations éventuelles du comité d'entreprise. Nous vérifierons si vous avez raison, car je ne suis pas sûr que le texte voté à l'article 15 bis soit exactement celui-là.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Je rassure Mme David : toutes les opérations de codification donnent lieu à des erreurs. Dans le cas qui nous occupe, 10 000 articles traités ont donné lieu à 70 erreurs : ce n'est pas considérable.

L'amendement n°46 rectifié, accepté par la commission, est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°1, présenté par Mme Henneron, au nom de la commission des affaires sociales.

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du deuxième alinéa (1°) de l'article L. 4612-16 du code du travail est supprimée.

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - L'Assemblée nationale a introduit à l'article L.4612-16 deux phrases qui l'une et l'autre prévoient, en des termes différents, qu'une section spécifique sur le travail de nuit doit figurer dans le rapport annuel que rend l'employeur au comité d'hygiène et de sécurité. Nous supprimons donc la dernière phrase, redondante.

L'amendement n°1, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°47 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Papon, B. Dupont, Desmarescaux, Malovry, Rozier et Sittler et MM. Cambon, Bernard-Reymond, Buffet, Dallier, Demuynck, Dériot, Milon, César et Laménie.

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le 1° de l'article L. 4741-1 du code du travail, les mots : « chapitre III et » sont supprimés.

Mme Catherine Procaccia.  - Rectification d'une erreur de renvoi. J'en profite pour rappeler à Mme David qu'il est bien normal que la recodification d'un code aussi volumineux que le code du travail, qui a mobilisé les professionnels trois ans durant, comporte quelques erreurs.

L'amendement n°47 rectifié, accepté par les commissions et le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°48 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Papon, B. Dupont, Desmarescaux, Malovry, Rozier et Sittler, MM. Cambon, Bernard-Reymond, Buffet, Dallier, Demuynck, Dériot, Milon, César et Laménie et Mme Lamure.

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 4743-1 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 4743-2. - Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour le père, la mère, le tuteur ou l'employeur, et généralement toute personne ayant autorité sur un enfant ou en ayant la garde, de le placer sous la conduite de vagabonds, de personnes sans moyen de subsistance ou se livrant à la mendicité, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 4153-7.

« La condamnation entraîne de plein droit, pour les tuteurs, la destitution de la tutelle. Les pères et mères peuvent être privés de l'autorité parentale. »

Mme Catherine Procaccia.  - Cet amendement répare un oubli : le nouveau code ne prévoit pas la sanction applicable en cas d'infraction à la règle posée à l'article L. 4153-7, qui interdit de placer un enfant sous la conduite de vagabonds ou de personnes sans moyen de subsistance.

L'amendement n°48 rectifié, accepté par les commissions et le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°49 rectifié bis, présenté par Mmes Procaccia, Papon, B. Dupont, Desmarescaux, Malovry, Rozier et Sittler, MM. Cambon, Bernard-Reymond, Buffet, Dallier, Demuynck, Dériot, Milon, César et Laménie et Mme Lamure.

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le second alinéa de l'article L. 5424-9 du code du travail, les mots : « maître d'oeuvre » sont remplacés par les mots : « maître d'ouvrage ».

Mme Catherine Procaccia.  - Rectification d'une confusion entre maître d'oeuvre et maître d'ouvrage.

L'amendement n°49 rectifié bis, accepté par les commissions et le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°51 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Papon, B. Dupont, Desmarescaux, Malovry, Rozier et Sittler, MM. Cambon, Bernard-Reymond, Buffet, Dallier, Demuynck, Dériot, Milon, César et Laménie et Mme Lamure.

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article 12 de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 21 août 2008, en cas de carence au premier tour des élections professionnelles ou d'absence de dépouillement du premier tour des élections professionnelles, la validité de l'accord d'entreprise ou d'établissement négocié et conclu avec un ou plusieurs délégués syndicaux est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. »

Mme Catherine Procaccia.  - La loi du 20 août 2008 a mis en place de nouvelles règles de validité des accords collectifs d'entreprise. Ceux-ci doivent être négociés par des délégués syndicaux et doivent, pour être valides, être approuvés par des syndicats ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles dans l'entreprise et n'avoir pas fait l'objet d'une opposition de syndicats ayant recueilli au moins 50 % des suffrages aux élections professionnelles dans l'entreprise.

Cependant, dans certaines entreprises, il y a eu carence de candidatures syndicales au premier tour ou absence de quorum et donc de dépouillement. Il est donc impossible de mesurer les pourcentages visés, ce qui peut bloquer la validité d'un accord, au détriment des salariés. L'article 12 de la loi avait permis, jusqu'au 31 décembre 2008, d'organiser un référendum de validation en pareil cas. Mais la situation de blocage juridique peut subsister jusqu'aux prochaines élections dans chaque entreprise. Il est donc nécessaire de prolonger le système du référendum en pareil cas jusqu'aux prochaines élections.

M. le président.  - Amendement identique n°144, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Cet amendement fait écho à une question écrite que j'avais adressée au ministre du travail le 9 décembre 2008, et qui est restée sans réponse. Je m'y inquiétais des conséquences des nouvelles règles concernant les accords collectifs dans les cas de carence de candidatures ou d'absence de quorum : le recours au référendum doit être possible après 2008. J'observe que la loi de rénovation de la démocratie sociale avait fait l'objet, comme tant d'autres, d'une déclaration d'urgence. Deux lectures auraient peut-être évité cette bévue.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Pas sûr...

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - Mesure opportune. Avis favorable aux deux amendements.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Favorable.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°51 rectifié, identique à l'amendement n°144, est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°50 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Papon, B. Dupont, Desmarescaux, Malovry, Rozier et Sittler et MM. Cambon, Bernard-Reymond, Buffet, Dallier, Demuynck, Dériot, Milon, César et Laménie.

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les trois derniers alinéas de l'article 15 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, les mots : « L'obligation visée à l'article L. 2135-4 du même code s'applique » sont remplacés par les mots : « Les obligations visées aux articles L. 2135-4 à L. 2135-6 du même code s'appliquent ».

Mme Catherine Procaccia.  - Il s'agit toujours de corriger un renvoi dans la loi du 20 août 2008 concernant les obligations de certification et de tenue des comptes des organisations syndicales et professionnelles en fonction des niveaux afin de poser clairement la règle d'échelonnement dans le temps voulue par le législateur.

L'amendement n°50 rectifié, accepté par les commissions et le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°133 rectifié, présenté par Mme Mathon-Poinat et les membres du groupe CRC-SPG.

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article 8 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'entraver l'action de la haute autorité :

« 1° Soit en s'opposant à l'exercice des missions confiées à ses membres ou aux agents habilités en application de l'article 2 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;

« 2° Soit en refusant de communiquer à ses membres ou aux agents habilités en application des articles 5 et 6 les renseignements et documents utiles à leur mission, ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements en les faisant disparaître. »

Mme Annie David.  - Simplifier le droit, notamment celui qui touche au monde du travail, passe aussi par des institutions aux buts et aux compétences clairement définies. Or la Halde, parce qu'elle est dépourvue de moyens d'action quelque peu coercitifs, voit son autorité sans cesse contestée, y compris par l'État. Ainsi, bien qu'elle ait adressé à l'État deux avis lui rappelant ses obligations internationales, les Caisses d'allocations familiales continuent-elles de refuser le versement des allocations familiales pour les enfants de parents étrangers venus hors de la procédure de regroupement familial. Nous venons d'ailleurs de déposer une proposition de loi à ce sujet. Pour que la Halde ne voie pas son rôle réduit à celui d'une simple agence de communication, nous proposons, conformément à la demande de son président, la création d'un délit d'entrave.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Créer un délit d'entrave sur le modèle de la Cnil, outre que cela excède le champ de la simplification de la loi, n'est pas justifié concernant la Halde. De fait, depuis 2004, la Cnil est dotée d'un pouvoir de sanction qu'elle exerce de manière collégiale dans le cadre d'une procédure contradictoire, ce qui la rapproche d'une institution juridictionnelle, comme le Conseil d'État l'a reconnu en février 2008. La commission, réservée sur cet amendement, demande l'avis du Gouvernement.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Défavorable. Le Gouvernement a toujours été opposé à cette demande. De fait, aux termes de l'article 9 de la loi portant création de la Halde, la Haute autorité peut déjà, lorsque la mise en demeure n'est pas suivie d'effets, saisir le juge des référés...

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Voilà !

M. André Santini, secrétaire d'État.  - ... mécanisme étendu en 2006 au pouvoir de vérifications sur place. Or la Halde n'a jamais utilisé cette faculté. De plus, prévoir un délit d'entrave à l'action d'une autorité qui doit prévenir de ses vérifications sur place et obtenir l'accord des personnes auparavant serait totalement contradictoire. Ce serait transformer les services de la Halde en une police judiciaire au sein d'une institution qui ne respecterait plus le principe de séparation des fonctions.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Très bien !

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Elle pourrait décider des mesures de transaction pénale qui valent reconnaissance de culpabilité et éteignent l'action publique. De nombreuses administrations, dans des domaines sensibles, ne bénéficient pas de prérogatives aussi étendues et, quand le délit d'entrave est prévu, il ne répond pas à l'objectif final de contrôle sur place. Enfin, il n'est nullement démontré que la Halde connaisse des problèmes d'entrave. Peu de vérifications sur place ont été décidées et un seul refus lui a été opposé, encore que la personne a accepté d'être auditionnée. Quant à la communication de documents en cas de refus, la loi prévoit que la Halde peut saisir le juge des référés, ce qu'elle n'a jamais fait.

L'amendement n°133 rectifié n'est pas adopté.

L'article 16 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°2 rectifié, présenté par Mme Henneron, au nom de la commission des affaires sociales.

Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. - Les deux dernières phrases du dernier alinéa sont supprimées.

II. - Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes mentionnées au premier alinéa dont une ou plusieurs oeuvres ont fait l'objet d'un contrat d'édition en vue de leur publication et de leur diffusion sous forme de livre et qui tirent plus de la moitié de leurs revenus de l'exploitation de ces oeuvres, une part de la rémunération perçue en application de l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle est affectée, dans la limite prévue à l'article L. 133-4 du même code, à la prise en charge d'une fraction des cotisations dues par ces affiliés au titre de la retraite complémentaire. Un décret détermine le montant de cette fraction, qui ne peut toutefois excéder la moitié du montant des cotisations. Il fixe également les modalités de recouvrement des sommes correspondant à cette fraction et des cotisations des affiliés. »

III. - Au 2° de l'article L. 133-4 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « au second alinéa » sont remplacés par les mots : « aux troisième et quatrième alinéas ».

IV. - Les dispositions prévues au présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2010.

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - Il s'agit d'étendre aux illustrateurs de livres et à certains photographes le mécanisme de prise en charge partielle des cotisations de retraite complémentaire, via la rémunération que perçoivent les auteurs au titre du prêt en bibliothèque, qui a été introduit en 2003 au profit des écrivains et des traducteurs. Ce ne serait que justice quand la moitié des ouvrages prêtés en bibliothèque sont des bandes dessinées ou des ouvrages destinés à la jeunesse.

L'amendement n°2 rectifié, accepté par les commissions et le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.

Article 17 (Supprimé)

L'article 17 bis est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°124 rectifié, présenté par Mme Lamure et M. Cornu.

Après l'article 17 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

I. - Le 5° du I de l'article L. 752-1 est ainsi rédigé :

« 5° L'extension de la surface de vente d'un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. »

II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 752-4, les mots : « visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « ou du syndicat mixte visés à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme ».

III. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 752-23 est complétée par les mots : « par mètre carré exploité irrégulièrement ».

Mme Élisabeth Lamure.  - Durant ses premiers mois d'application, le dispositif rénové de la loi de modernisation de l'économie (LME) en matière d'urbanisme commercial a révélé des difficultés. Le mécanisme concernant la soumission ou non à la commission départementale d'aménagement commercial des projets d'extension des ensembles commerciaux selon qu'ils dépassent un certain seuil, mécanisme techniquement impossible à mettre en oeuvre, est source d'inégalités entre commerçants. Aussi paraît-il nécessaire d'en revenir à une règle simple. D'où le I du présent amendement.

Le II de l'amendement répare une omission involontaire en étendant aux présidents des syndicats mixtes ayant élaboré un Scot les pouvoirs conférés par la LME aux présidents des EPCI ayant élaboré un Scot. Enfin, le III comble également une lacune qui rendait inopérante la sanction d'exploitation d'une surface commerciale sans autorisation, en appliquant le quantum journalier de 150 euros aux mètres carrés exploités illégalement.

Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis.  - L'amendement ne portait initialement que sur les projets d'extension, les deux compléments qui y ont été ajoutés sont opportuns, avis très favorable.

L'amendement n°124 rectifié, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.

L'article 18 est adopté.

Article 18 bis

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, toutes mesures pour :

1° Harmoniser et clarifier, en cohérence avec le code de l'environnement, les dispositions portant sur la sécurité applicables au transport par canalisations de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques ;

2° Harmoniser, par référence à ceux existant dans le domaine du gaz, les régimes d'autorisation et de déclaration des canalisations de transport d'hydrocarbures et de produits chimiques.

Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

M. le président.  - Amendement n°74, présenté par M. Patriat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Nous sommes opposés à ce que le Gouvernement légifère par ordonnances sur les canalisations de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques, matières présentant toutes un caractère hautement dangereux.

Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis.  - Le recours aux ordonnances permettra, au contraire, de renforcer rapidement l'efficacité du dispositif législatif et, donc, la protection des personnes. De surcroît, légiférer sur cette matière très technique serait fastidieux pour le Parlement.

L'amendement n°74, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 18 bis est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°65 rectifié, présenté par MM. Sido et César.

Après l'article 18 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 571 du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation intérieure est ainsi modifiée :

1° À la fin du premier paragraphe de l'article premier, les mots : « la mise en oeuvre, sous une pression supérieure à la pression atmosphérique, des vapeurs ou gaz comprimés, liquéfiés ou dissous » sont remplacés par les mots : « la mise en oeuvre de fluides sous une pression supérieure à la pression atmosphérique » ;

2° Le premier paragraphe de l'article 3 est ainsi rédigé :

« Le contrôle de l'exécution de la présente loi et des règlements pris pour son application est assuré par des agents désignés par le ministre chargé de la sécurité industrielle et, pour ce qui concerne les appareils implantés dans une installation nucléaire de base définie à l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, par des agents des services placés sous l'autorité du président de l'Autorité de sûreté nucléaire que ce dernier désigne à cet effet. La compétence de ces derniers pourra être étendue à d'autres appareils implantés dans un établissement comportant une installation nucléaire de base dans des conditions précisées par un arrêté des ministres chargés de la sécurité industrielle et de la sûreté nucléaire, pris après avis de l'Autorité de Sûreté Nucléaire. » ;

3° Au début du deuxième paragraphe de l'article 3, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les agents » ;

4° À la fin de la première phrase du dernier paragraphe de l'article 4, les mots : « ingénieurs des mines et les fonctionnaires ou agents sous leurs ordres à ce désignés » sont remplacés par les mots : « les agents mentionnés au paragraphe 1er de l'article 3 de la présente loi ».

M. Gérard César.  - Actuellement, les équipements sous pression implantés sur des installations nucléaires de base sont contrôlés par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) pour ceux qui contiennent de la radioactivité, et sous l'autorité du ministère de l'industrie pour ceux qui n'en contiennent pas. Une entreprise comme EDF a ainsi deux types d'interlocuteurs. Nous proposons donc d'adapter la loi du 28 octobre 1943 aux dispositions européennes en prévoyant que les agents de l'ASN exercent cette mission non seulement sur le périmètre des installations nucléaires de base, qu'elles contiennent ou non de la radioactivité, mais aussi hors de ce périmètre.

A contrario, lorsque, sur un site donné, les équipements sous pression extérieurs au périmètre de l'installation nucléaire de base sont majoritaires, l'extension des missions de contrôle de l'ASN à ceux-ci ne semble pas justifiée : elle reste compétente en revanche pour tous les équipements sous pression situés dans le périmètre de l'installation. Ces cas de figure sont peu nombreux. Un arrêté ministériel pourrait en dresser la liste. Ils resteraient, comme aujourd'hui, placés sous la surveillance du ministère de l'industrie.

Cet amendement est très technique : c'est pourquoi j'ai essayé d'être le plus précis possible. (Sourires)

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - L'auteur de l'amendement ayant été très explicite, l'avis est favorable.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Avis favorable.

L'amendement n°65 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

Article 19

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 98 B du livre des procédures fiscales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole communique à l'administration fiscale, dans les conditions prévues au premier alinéa, les déclarations de salaires relevant du titre emploi simplifié agricole prévu à l'article L. 712-1 du code rural.

« L'organisme habilité mentionné au premier alinéa de l'article L. 7122-23 du code du travail communique à l'administration fiscale, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, les déclarations prévues par l'article R. 7122-29 du même code.

« La communication prévue aux trois alinéas précédents peut être faite par voie électronique. ».

II. - Le code rural est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 723-43 est ainsi rédigé :

« La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les organismes visés aux articles L. 731-31 et L. 752-14 sont autorisés à communiquer au ministère chargé de l'agriculture des informations comprenant des données à caractère personnel, à l'exception de données à caractère médical, pour les besoins de l'instruction et du contrôle des conditions d'attribution des aides économiques en faveur de l'agriculture. L'accès à ces données est réservé aux services de l'État, des collectivités territoriales et des organismes chargés du versement de ces aides dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs missions de mise en oeuvre et de contrôle de ces aides, lorsque le bénéfice de celles-ci est subordonné à la régularité de la situation des entreprises agricoles et des personnes non salariées agricoles au regard des prescriptions du présent code en matière de protection sociale. » ;

2° Le dernier alinéa des articles L. 722-6 et L. 722-7 est supprimé ;

3° Au début de l'article L. 731-29, les mots : « Les comités départementaux des prestations sociales agricoles et » sont supprimés.

III. - Le I est applicable à compter du 1er janvier 2009.

M. le président.  - Amendement n°3, présenté par Mme Henneron, au nom de la commission des affaires sociales.

Avant le 1° du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° A Dans le premier alinéa du I de l'article L. 712-1, après les mots : « L. 320 du code du travail, » sont insérés les mots : « l'article 87 du code général des impôts » et après la référence : « L. 741-14 » sont insérés les mots : « du présent code ».

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - Il faut dispenser les entreprises qui ont recours au titre emploi simplifié agricole d'effectuer chaque année, auprès de l'administration fiscale, la déclaration des salaires prévue à l'article 87 du code général des impôts. Cet article autorise en effet la caisse centrale de la mutualité sociale agricole à transmettre à l'administration fiscale ces informations qu'elle recueille auprès des employeurs agricoles. Il s'agit donc d'une mesure de coordination.

L'amendement n°3, accepté par la commission et par le Gouvernement, est adopté.

L'article 19, modifié, est adopté.

L'article 20 est adopté.

Article 21

Après le troisième alinéa de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent également bénéficier d'une reconnaissance du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur, si la condition de formation précitée est satisfaite, les personnes qui, dans l'année de la date d'application effective de la présente loi, soit ont obtenu un diplôme sanctionnant une formation en ostéopathie ou en chiropraxie dispensée par un établissement non agréé, soit se sont inscrites en dernière année d'études dans un établissement non agréé dispensant une formation en ostéopathie ou en chiropraxie et ont obtenu leur diplôme, soit celles qui ne sont pas en exercice à la date d'application effective de la présente loi mais qui ont obtenu un titre de formation en ostéopathie ou en chiropraxie au cours de l'une des cinq dernières années précédant cette date. Le présent alinéa s'applique aux ostéopathes à compter du 5 novembre 2007. ».

M. le président.  - Amendement n°4, présenté par Mme Henneron, au nom de la commission des affaires sociales.

Rédiger comme suit le second alinéa de cet article :

« Dans des conditions précisées par décret, peuvent également bénéficier d'une reconnaissance du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur, si la condition de formation précitée est satisfaite, les personnes qui, dans l'année de la date de publication du décret, soit ont obtenu un diplôme sanctionnant une formation en ostéopathie ou en chiropraxie dispensée par un établissement non agréé, soit se sont inscrites en dernière année d'études dans un établissement non agréé dispensant une formation en ostéopathie ou en chiropraxie et ont obtenu leur diplôme, soit celles qui ne sont pas en exercice à la date de publication du décret mais qui ont obtenu un titre de formation en ostéopathie ou en chiropraxie au cours de l'une des cinq dernières années précédant cette date. »

L'amendement rédactionnel n°4, accepté par la commission et par le Gouvernement, est adopté.

L'article 21, modifié, est adopté.

Article 22

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 762-2 est ainsi rédigée :

« Un salon professionnel est une manifestation commerciale ouverte exclusivement à des visiteurs professionnels justifiant d'un titre d'accès payant ou gratuit. » ;

2° L'article L. 310-5 est ainsi modifié :

a) Au 6°, la référence : « à l'article L. 740-2 » est remplacée par les références : « au deuxième alinéa des articles L. 762-1 et L. 762-2 » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Le fait pour un parc d'exposition de ne pas se faire enregistrer ou de ne pas déclarer de programme de manifestations commerciales en application de l'article L. 762-1. ».

M. le président.  - Amendement n°11, présenté par Mme Panis, au nom de la commission des affaires économiques.

Rédiger comme suit cet article :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° La première phrase de l'article L. 762-2 est complétée par les mots : « payant ou gratuit » ;

2° L'article L. 310-5 est ainsi modifié :

a) Avant le pénultième alinéa, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le fait, pour un parc d'exposition, de ne pas se faire enregistrer ou de ne pas déclarer de programme de manifestations commerciales en application du second alinéa de l'article L. 762-1, ou de ne pas déclarer les modifications au programme faisant l'objet de la déclaration annuelle initiale ; » ;

b) Au 6°, la référence : « à l'article L. 740-2 » est remplacée par la référence : « au second alinéa de l'article L. 762-2 ».

Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis.  - Cet article modifie la définition du salon professionnel et précise le régime pénal des parcs d'exposition.

Il semble que l'analyse des députés soit erronée : la définition actuelle des salons professionnels satisfait toutes les parties prenantes, qu'il s'agisse des organisateurs ou des exposants. Il est donc inutile de la modifier, sinon pour préciser que les entrées peuvent être gratuites ou payantes, cette précision ne changeant d'ailleurs rien au plan juridique.

D'autre part, les précisions apportées par l'Assemblée nationale aux dispositions pénales concernant les parcs d'exposition sont erronées ou incomplètes. Nous vous proposons donc de les corriger afin de boucler définitivement le dispositif légal. Les professionnels concernés n'ont d'ailleurs pas émis d'objection.

L'amendement n°11, accepté par la commission et par le Gouvernement, est adopté et l'article est ainsi rédigé.

L'article 23 est adopté, ainsi que les articles 24 et 25.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°24, présenté par M. Angels, au nom de la commission des finances.

Avant l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 140 à 156 et 158 du code des douanes sont abrogés.

M. Bernard Angels, rapporteur pour avis.  - Le régime de l'entrepôt douanier est aujourd'hui régi par le code des douanes communautaires. Nous proposons d'abroger des dispositions inutiles car désormais contenues dans le code des douanes communautaire qui est d'application directe. Il convient également de supprimer des dispositions non conformes à ce code.

L'amendement n°24, accepté par la commission et par le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°25, présenté par M. Angels, au nom de la commission des finances.

Avant l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 157 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 1 de cet article est ainsi rédigé :

« 1. Lorsqu'une nouvelle destination douanière n'est pas donnée par l'entrepositaire à l'expiration du délai de séjour des marchandises en entrepôt fixé par l'administration ou par la réglementation communautaire en vigueur, et en l'absence d'autorisation de prolongation de délai par l'administration, sommation est faite à l'entrepositaire d'avoir à satisfaire à cette obligation. » ;

2° Au début du 2, les mots : « A défaut, sommation est faite à l'entrepositaire d'avoir à satisfaire à cette obligation, à peine d'être contraint » sont remplacés par les mots : « La sommation mentionnée au 1 est faite, à peine, pour l'entrepositaire, d'être contraint », et les mots : « depuis l'époque indiquée au 1 du présent article » sont remplacés par les mots : « depuis la date d'expiration du délai mentionné au 1 ».

M. Bernard Angels, rapporteur pour avis.  - L'article 157 du code des douanes contient les dispositions applicables aux marchandises qui ne sont pas enlevées de l'entrepôt douanier dans les délais fixés pour le séjour des marchandises.

Il convient de modifier cet article afin de permettre une meilleure articulation de ses dispositions avec la rédaction de l'article 108 du code des douanes communautaire, relatif au régime d'entrepôt douanier. La nouvelle rédaction ferait ainsi explicitement référence à la réglementation communautaire en matière de douane. Elle supprimerait également une notion devenue caduque : « l'entrepôt privé banal ».

L'amendement n°25, accepté par la commission et par le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°26, présenté par M. Angels, au nom de la commission des finances.

Avant l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 352 du code des douanes est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est précédé de la mention : « 1 ».

II. - Au dernier alinéa du 1, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « trois mois ».

III. - Le 2 est ainsi modifié :

1° A la fin de la première phrase sont ajoutés les mots : « ou du délai supplémentaire fixé par l'administration conformément au 2 de l'article 6 du même règlement » ;

2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Il est suspendu » sont remplacés par les mots : « Le délai de trois mois est suspendu ».

M. Bernard Angels, rapporteur pour avis.  - Il convient d'harmoniser les délais de saisine du juge d'instance, en cas d'un refus de remboursement d'une dette douanière, qu'il s'agisse de droits nationaux ou de taxes perçues à l'importation ou à l'exportation.

Les administrés peuvent demander au directeur régional des douanes et droits indirects, sur le fondement de l'article 352 du code des douanes, le remboursement de taxes ou droits nationaux, lorsque ces droits sont prétendument contraires au droit national ou communautaire. En cas de refus, l'administré peut saisir le tribunal d'instance dans les deux mois à compter de la notification de la décision de l'administration.

Ce délai de recours devant le juge d'instance est, en revanche, de trois mois lorsque la demande ne concerne pas des droits nationaux mais une dette douanière de nature communautaire, c'est-à-dire des droits à l'importation ou à l'exportation.

Nous vous proposons donc d'harmoniser les deux délais en portant le délai de deux mois à trois mois.

L'amendement n°26, accepté par la commission et par le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.

L'article 26 est adopté.

Article 27

I. - Le code rural est ainsi modifié :

1° Les articles L. 654-2 et L. 681-7-3 sont abrogés ; 

2° Le dernier alinéa de l'article L. 654-5 est ainsi rédigé :

« L'exploitant peut se livrer à la commercialisation des abats et des sous-produits qui ne sont pas récupérés par les usagers de l'abattoir. » ;

3° Les deux derniers alinéas de l'article L. 654-25 sont supprimés.

II. - L'article 8 de la loi n°57-866 du 1er août 1957 relative à la protection de l'appellation « volaille de Bresse » est abrogé.

M. le président.  - Amendement n°75, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer le 2° du I de cet article.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Jusqu'à présent, l'exploitant d'un abattoir pouvait se livrer à la commercialisation des seuls sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine dans des conditions strictes prévues par la réglementation européenne.

Le deuxième alinéa du I de cet article autorise désormais l'exploitant à se livrer au traitement et à la commercialisation des abats et sous-produits non récupérés par les usagers de l'abattoir, au prétexte qu'ils pourraient être valorisés, ce qui permettrait d'améliorer la rentabilité des abattoirs.

Or, cette disposition ne permet pas d'assurer la sécurité de la chaîne alimentaire humaine et animale et elle est contraire aux règlements communautaires.

Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis.  - Le texte actuellement en vigueur prévoit que les abattoirs municipaux peuvent commercialiser les sous-produits utilisables dans l'alimentation animale qui sont laissés par leurs clients bouchers. La modification proposée vise à leur permettre également de commercialiser les sous-produits utilisables. Sans cette précision, des produits propres à la consommation se retrouveraient à l'équarrissage.

Une telle disposition n'interfère pas avec la réglementation sanitaire qui s'impose aux abattoirs. Ces derniers restent bien soumis, comme les entreprises privées, aux règles européennes du paquet hygiène. L'avis est donc défavorable car le problème sanitaire ne se pose pas.

L'amendement n°75, repoussé par la commission et par le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 27 est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°12, présenté par Mme Panis, au nom de la commission des affaires économiques.

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code rural est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 641-7 est ainsi rédigé :

« La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est prononcée par un décret qui homologue un cahier des charges où figurent notamment la délimitation de l'aire géographique de production de cette appellation ainsi que ses conditions de production. » ;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 642-3, après le mot : « subordonnée », sont insérés les mots : « à l'identification des opérateurs auprès de l'organisme de défense et de gestion en vue de leur habilitation, au respect du plan de contrôle ou du plan d'inspection approuvé par l'Institut national de l'origine et de la qualité, et » ;

3° Le troisième alinéa de l'article L. 642-22 est complété par les mots : « , notamment en réalisant les contrôles internes qu'ils prévoient auprès des opérateurs » ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 642-24 est ainsi rédigé :

« Pour le financement des missions visées à l'article L. 642-22, l'assemblée générale de l'organisme de défense et de gestion peut décider le versement par ses adhérents d'une cotisation annuelle dont elle fixe les modalités de calcul et de recouvrement. »

Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis.  - Cet amendement tient compte des propositions de M. César et procède à diverses précisions dans le domaine vitivinicole.

Il clarifie le statut de l'aire géographique de production en tant que condition de production d'une appellation d'origine contrôlée faisant partie intégrante du cahier des charges.

Il subordonne l'utilisation d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine non seulement aux résultats de l'ensemble des contrôles effectués, mais également à l'identification des opérateurs auprès de l'organisme de défense et de gestion, en vue de leur habilitation, ainsi qu'au respect du plan de contrôle ou du plan d'inspection tel qu'approuvé par l'Inao.

Il précise que l'organisme participe à la mise en oeuvre des plans de contrôle et d'inspection, notamment en réalisant les contrôles internes prévus par ces plans.

Enfin, il organise le financement des missions d'intérêt général de l'organisme par une cotisation annuelle recouvrée auprès de ses adhérents par décision de son assemblée générale.

L'amendement n°12, accepté par la commission et par le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°32 rectifié, présenté par MM. César, Couderc, Trillard et J. Blanc.

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Pour l'application du règlement (CE) n°479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) n°1493/1999, (CE) n°1782/2003, (CE) n°1290/2005 et (CE) n°3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) n°2392/86 et (CE) n°1493/1999, les vins bénéficiant d'une indication géographique protégée sont régis par les dispositions du  titre IV du livre VI de la partie législative du code rural applicables aux indications géographiques protégées. Toutefois, le contrôle peut être assuré sur la base d'un plan de contrôle ou d'un plan d'inspection, comme prévu à l'article L. 642-2 du code rural pour les appellations d'origine.

II. - Le dernier alinéa du 2° de l'article L. 640-2 du code rural est supprimé.

III. - A titre transitoire et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2011 :

1° Le cahier des charges des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée au sens du règlement (CE) n°479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 précité est réputé constitué d'une part par les conditions de production figurant dans les décrets relatifs aux vins de pays en vigueur au 1er août 2009, d'autre part par les obligations déclaratives et de tenue de registre et des principaux points à contrôler définis par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

2° Les missions confiées à l'organisme de défense et de gestion par l'article L. 642-22 du code rural sont exercées soit par l'organisme professionnel agréé, par délégation  d'un ou plusieurs syndicats représentatifs des producteurs de vins de pays ou à défaut d'activité ou de reconnaissance du syndicat représentatif, soit par le syndicat représentatif des producteurs de vins de pays.

3° Jusqu'à l'approbation du plan de contrôle ou d'inspection, le contrôle des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée est réalisé sur la base du plan de contrôle type ou du plan d'inspection type défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

IV. - Les entreprises détentrices de l'habilitation prévue à l'article 1er de l'arrêté du 25 avril 2007 fixant le cahier des charges pour l'agrément en vin de pays Vignobles de France sont autorisées, pour les vins de pays agréés des récoltes 2007 et 2008, à utiliser la mention « vin de pays Vignobles de France », assortie du cépage et du millésime.

M. Gérard César.  - Mme Panis a parfaitement rendu compte de mon amendement : les entreprises qui avaient été habilitées à utiliser l'appellation « Vin de pays Vignobles de France » pour les récoltes 2007 et 2008 doivent continuer à pouvoir le faire, dans l'attente de l'entrée en vigueur du nouveau règlement communautaire, car il ne faut pas qu'elles subissent les conséquences de l'annulation du décret du 28 février 2007.

Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis.  - Il s'agit en effet d'une mise en conformité avec le droit communautaire.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Avis favorable.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Même avis.

M. Jean-Pierre Sueur.  - M. Courteau, qui n'a pu être présent ce soir, soutient cet amendement. (M. Gérard César s'en félicite)

L'amendement n°32 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°33 rectifié, présenté par MM. César, P. Dominati et J. Blanc.

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 106 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est ainsi modifié : 

I. L'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2011 » ;

II Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'utilisation de la mention « grand cru classé » est également autorisée, dans les mêmes conditions, pour les châteaux Bellefont-Belcier, Destieux, Fleur-Cardinale, Grand-Corbin, Grand-Corbin-Despagne et Monbousquet et celle de « premier grand cru classé » pour les châteaux Pavie-Macquin et Troplong-Mondot.

« Le nouveau classement mentionné au premier alinéa peut résulter, soit de la reconnaissance par le juge de la validité du classement de 2006, soit du renouvellement de la procédure prévue par voie réglementaire. »

M. Gérard César.  - Nous avons déjà abordé cette question à la fin de l'année dernière, ce qui nous a d'ailleurs donné l'occasion de goûter de ces vins de Saint-Emilion... (Sourires) Huit châteaux ont été oubliés lors du classement. J'en profite pour dire mon opposition à l'idée qu'on pourrait obtenir du vin rosé en mélangeant du blanc et du rouge...

Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis.  - La commission n'a pu examiner cet amendement, qui semble rétablir une certaine équité.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Avis favorable.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - L'article 106 de la LME a prorogé le classement 1996 des crus de Saint-Emilion afin de combler le vide juridique né de l'annulation du classement 2006 pour des raisons de procédure. Six nouveaux producteurs avaient cependant obtenu lors de ce dernier classement le droit d'utiliser l'appellation « grand cru classé » et deux autres l'appellation « premier grand cru classé » au prix d'investissements non négligeables. Il est de ce fait équitable de le leur accorder en attendant le nouveau classement. Avis favorable.

L'amendement n°33 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°54, présenté par M. César.

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux derniers alinéas de l'article L. 13 du code forestier sont ainsi rédigés :

« Les procédures de certification de gestion durable des forêts sont reconnues bénéficier de la certification de conformité environnementale ou écocertification prévue par les articles L. 115-27 à L. 115-33 du code de la consommation.

« Les produits forestiers fabriqués à partir de bois récoltés dans le cadre de l'un des documents de gestion visé aux a, b, c et d de l'article L. 4 ou issus d'une forêt bénéficiant d'une certification de gestion durable des forêts peuvent prétendre à bénéficier d'une certification de conformité environnementale ou écocertification. »

M. Gérard César.  - La reconnaissance de l'interprofession serait particulièrement bienvenue pour la filière du pin maritime, durement touchée par la tempête Klaus. Les sylviculteurs l'attendent.

Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis.  - La commission n'ayant pu mesurer la portée de cet amendement, elle sollicite l'avis du Gouvernement.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Avis favorable.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - La reconnaissance d'une interprofession régionale au côté d'une interprofession nationale suppose qu'elle soit porteuse d'une certification. Comme il a été indiqué lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2009, les dispositions du code de la consommation relatives à la certification de conformité environnementale ne s'appliquent qu'à des produits destinés aux consommateurs finaux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il y a là un obstacle de nature juridique.

En outre, un groupe de travail a été installé le 22 décembre 2008, qui doit notamment réfléchir aux dispositions du règlement communautaire relatives aux obligations des opérateurs mettant du bois sur le marché, ainsi qu'aux suites du Grenelle I. Il ne faut pas handicaper la filière. Avis défavorable.

M. Gérard César.  - Les discussions avec le ministère de l'agriculture traînent depuis des mois ! Nous espérions pourtant trouver des solutions, notre collègue M. Leroy, président du Conseil supérieur de la forêt, en est témoin. Une modification législative est nécessaire. Avec 38 millions de mètres cubes à terre, la profession doit s'organiser ; tout le monde en est d'accord, les sylviculteurs, les exploitants, les industriels. Je demande au Gouvernement de ne pas s'opposer à cet amendement. Il y va de l'intérêt de la sylviculture et de la France !

L'amendement n°54 est adopté et devient un article additionnel.

Article 28

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa de l'article L. 5141-5 est ainsi rédigé :

« Toute modification substantielle des éléments d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments doit faire l'objet d'une autorisation préalable. Les autres modifications font l'objet d'une déclaration. » ;

2° Après le 15° de l'article L. 5141-16, il est inséré un 16° ainsi rédigé :

« 16° Les conditions dans lesquelles la déclaration mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 5141-5 est effectuée. ».

M. le président.  - Amendement n°60, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Qu'est-ce qu'une « modification substantielle » à laquelle cet article veut réserver les AMM ? Dans son rapport, Mme Henneron cite le règlement européen, selon lequel « toute modification dont les répercussions sur la qualité, la sécurité ou l'efficacité du médicament concerné sont minimales ou nulles » est qualifiée de mineure, et de majeure « toute modification qui n'est pas une extension et qui est susceptible d'avoir des répercussions significatives sur la qualité, la sécurité et l'efficacité du médicament concerné ». Sauf qu'on ne peut qualifier la modification qu'a posteriori, notamment ses effets secondaires. Il est imprudent de revoir la procédure actuelle. Il est des coûts justifiés dès lors que la sécurité est en cause.

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - La commission souhaite entendre le Gouvernement sur les conditions concrètes de mise en oeuvre du dispositif, notamment sur les risques éventuels d'un allègement de la procédure sur la sécurité des médicaments.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Même demande.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - L'article 28 pose des principes généraux et distingue deux régimes, une autorisation préalable pour toute modification substantielle et une déclaration pour les autres. Cette distinction est conforme au règlement communautaire du 24 novembre 2008, qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2010. Avis défavorable.

M. Jean-Pierre Sueur.  - M. Godefroy a présenté une véritable argumentation et j'ai noté la perplexité des commissions. Je ne crois pas la distinction si claire que ce qu'en dit le ministre. Qui va juger si la modification est ou non substantielle ? Nous parlons ici de santé, et pas seulement de santé animale, car la viande des animaux entre dans la chaîne alimentaire. Toute modification doit faire l'objet d'une expertise. A quoi cela servirait-il, sinon, d'avoir inscrit le principe de précaution dans notre Constitution ? Devant l'incertitude, le plus sage est de ne pas prendre de risque, d'autant que je vois mal Bruxelles nous traîner devant les tribunaux européens parce que nous ne l'avons pas pris.

Nous agissons conformément au principe de précaution, afin de garantir la santé publique.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - L'Agence nationale du médicament vétérinaire pourrait toujours vérifier le caractère non substantiel de la modification ayant fait l'objet d'une déclaration, mais elle éviterait ainsi d'être mobilisée pour des changements mineurs, comme la nouvelle raison sociale d'un laboratoire, sans compromettre la sécurité sanitaire.

L'amendement n°60 n'est pas adopté.

L'article 28 est adopté.

Article 28 bis

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, au besoin en les simplifiant, les dispositions portant sur les missions exercées par la direction générale des impôts et la direction générale de la comptabilité publique, afin de les mettre en cohérence avec la fusion de ces deux directions. Le Gouvernement est également autorisé à mettre en cohérence les autres textes mentionnant ces deux directions, leurs organes et leurs actes.

Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

M. le président.  - Amendement n°134, présenté par Mme Mathon-Poinat et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer cet article.

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Cet article autorise le Gouvernement à adapter par voie d'ordonnance les textes relatifs à la fusion entre les anciennes direction générale des impôts et direction générale de la comptabilité publique.

La fusion de ces deux directions générales a été organisée par le décret du 3 avril 2008, ce qui n'a pas permis au Parlement d'examiner ce choix dicté par la révision générale des politiques publiques.

Depuis, le Gouvernement a déposé un amendement à l'Assemblée nationale afin de pouvoir modifier par ordonnance les missions exercées par ces deux directions générales. Il est inacceptable qu'un texte d'origine parlementaire soit utilisé par le Gouvernement pour demander au Parlement de renoncer à légiférer et avoir carte blanche. La demande d'habilitation concerne une fusion sensible pour le personnel et touche aux missions de service public. Elle pourra porter sur les métiers et les procédures. La fusion s'inscrit dans le cadre global d'une politique d'affaiblissement de l'État, sans répondre aux besoins de la société.

La loi organique sur la loi de finances permet de réduire l'intervention publique et le rôle des administrations fiscales et financières. Il est inacceptable que la représentation nationale ne puisse pas débattre d'une fusion qui intervient dans ce cadre.

M. Bernard Angels, rapporteur pour avis.  - La commission est défavorable. Il s'agit non de revenir sur le guichet fiscal unique mais de tirer les conséquences rédactionnelles liées à la fusion des deux entités en une direction générale des finances publiques. Ainsi, plus de 700 textes font référence au « trésorier payeur général », au « directeur des services fiscaux » ou à d'autres termes également devenus caducs.

D'autre part, il est indispensable d'harmoniser les procédures actuelles, essentiellement dans le domaine du recouvrement.

Lorsqu'elle examinera la loi de ratification, la commission des finances sera extrêmement vigilante afin de protéger les droits des contribuables en veillant à ce que toute harmonisation des procédures leur soit favorable.

L'amendement n°134, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 28 bis est adopté.

L'article 28 ter demeure supprimé.

Article 28 quater

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les dispositions nécessaires pour modifier la partie législative du code rural et la partie législative du code forestier, afin :

1° D'inclure dans ces codes les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées et de remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, ainsi que d'intégrer dans le code rural, en adaptant le titre de celui-ci, les dispositions législatives relatives à la pêche maritime et à l'aquaculture ; les dispositions codifiées sont celles en vigueur sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, l'harmonisation de l'état du droit et l'adaptation au droit communautaire ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés, ou des modifications qui seraient apportées en application des 2° à 5° du présent I ;

2° D'harmoniser le droit des coopératives agricoles avec celui applicable aux autres coopératives s'agissant de la responsabilité des administrateurs, des actions en nullité d'opérations de fusion ou de scission, et de prévoir l'obligation de conformité des statuts aux statuts-types ;

3° D'adapter les dispositions relatives aux organisations de producteurs en conformité avec les dispositions communautaires, notamment en instituant des associations d'organisations de producteurs ;

4° De modifier les règles relatives aux cotisations et prestations sociales agricoles afin de définir les règles d'affectation prioritaire en cas de recouvrement partiel de cotisations, de prendre en compte l'évolution du statut légal de collaborateur de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, de préciser la définition de l'assiette des cotisations sociales agricoles sur salaires et les règles de partage entre bailleur et métayer de la cotisation de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles dans les départements d'outre-mer et de modifier les modalités de l'élection prévue à la section 2 du chapitre III du titre II du livre VII  du code rural afin de procéder, à titre expérimental, au vote électronique dans la circonscription de quelques caisses de mutualité sociale agricole ;

5° De doter le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire d'une compétence disciplinaire d'appel et de dernier ressort sur les décisions rendues à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers relevant des établissements d'enseignement supérieur agricole publics ;

6° De procéder à l'harmonisation, à la clarification, à la modernisation et, le cas échéant, à la simplification des dispositions relatives aux agents compétents pour procéder aux contrôles administratifs ou rechercher et constater des infractions, aux pouvoirs qui leur sont conférés et aux règles de procédure qu'ils doivent suivre ; de réformer, supprimer, ou le cas échéant instaurer les sanctions pénales ou administratives encourues, dans un objectif de cohérence, d'harmonisation ou de simplification, ou pour satisfaire à une obligation communautaire ;

7° D'abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet et, le cas échéant, d'adapter le plan du code ;

8° D'assurer la cohérence rédactionnelle et le respect de la hiérarchie des normes et d'adapter les renvois faits respectivement à l'arrêté, au décret ou au décret en Conseil d'État à la nature des mesures d'application nécessaires ;

9° D'étendre, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l'application des dispositions codifiées, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder si nécessaire à l'adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités.

II. - Les ordonnances doivent être prises dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi.

Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

M. le président.  - Amendement n°76, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Je rappelle que l'article autorise le Gouvernement à modifier par ordonnance un catalogue impressionnant de dispositions du code rural ou du code forestier. Il s'agit des coopératives agricoles, des organisations de producteurs, enfin des cotisations et prestations sociales agricoles -sujet sensible, s'il en est, dans nos départements.

Nous nous opposons à ce recours excessif aux ordonnances, dont nous avons vu aujourd'hui à quelles funestes extrémités il pouvait conduire.

La réforme constitutionnelle devait réduire le recours aux ordonnances, en limitant leur usage aux cas où elles sont indispensables.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Ce n'est pas écrit dans la Constitution !

M. Jean-Pierre Sueur.  - En outre, chaque disposition énumérée mériterait un véritable débat parlementaire

Monsieur le ministre, il ne vous a pas échappé que le Président de la République s'est engagé, le 19 février -pendant l'un des ses multiples voyages-, à présenter une loi de modernisation agricole qui serait le cadre naturel d'un débat sur ces dispositions.

M. le président.  - Amendement n°55, présenté par M. César.

I. - Au 1° du I de cet article, remplacer les mots :

2° à 5°

par les mots :

6° à 9°

II. - Au 4° du I de cet article, remplacer les mots :

sur salaires et les règles

par les mots :

sur salaires, de l'harmoniser sauf cas particulier avec celle du régime général, de préciser les règles

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'harmonisation de la définition de l'assiette des cotisations sociales sur salaires du régime agricole avec celle du régime général sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Gérard César.  - Il s'agit de corriger une erreur de renvoi.

M. le président.  - Amendement n°13, présenté par Mme Panis, au nom de la commission des affaires économiques.

A la fin du huitième alinéa (7°) du I de cet article, remplacer les mots :

du code

par les mots :

des codes

Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis.  - Amendement rédactionnel.

L'habilitation visée à l'article 28 quater porte sur des questions techniques ou de codification. Les projets d'ordonnance transmis par le Gouvernement ne comportent aucune disposition de fond, et certaines des mesures envisagées seront intégrées au projet de loi sur l'agriculture annoncé par le Président de la République. Avis défavorable à l'amendement n°76. Avis favorable à l'amendement n°55.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - La commission repousse l'amendement n°76, elle est favorable aux amendements nos55 et 13.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°76 n'est pas adopté.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Je lève le gage sur l'amendement n°55.

L'amendement n°55 rectifié est adopté.

L'amendement n°13 est adopté.

L'article 28 quater, modifié, est adopté.

Article 28 quinquies

Le déplacement, dans la même commune, d'un débit de tabac ordinaire permanent est autorisé par le maire, après avis du directeur régional des douanes et de l'organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac.

A défaut de réponse dans le délai d'un mois à compter de la date de saisine, le silence gardé par le directeur régional des douanes ou par l'organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac vaut avis favorable.

M. Pierre-Yves Collombat.  - L'amendement de suppression déposée par le Gouvernement est un exercice d'anthologie, dans la catégorie modernisation.

Qu'est-ce qui suscite l'ire du Gouvernement ? Le fait qu'un maire puisse autoriser le déplacement permanent d'un débit de tabac ordinaire sur le territoire de sa commune ! L'article méconnaîtrait la hiérarchie des normes s'agissant de la gestion du monopole des tabacs, le nouveau pouvoir conféré au maire pouvant « déséquilibrer le réseau national » car le maire ne disposerait pas des moyens objectifs d'apprécier l'impact de sa décision... Un peu comme le papillon du Paraguay, dont le battement d'ailes finirait par déclencher la dévastation de la forêt des Landes... Le Gouvernement cite le cas d'importantes agglomérations urbaines ou de deux communes limitrophes. Or, le bureau de tabac resterait sur le territoire de la même commune.

Conscient toutefois de ce que souhaitent les élus locaux, le Gouvernement propose que les directeurs régionaux des douanes demandent l'avis conforme des maires avant tout déplacement d'un débit de tabac.

Cet amendement de suppression n'a aucun sens, à l'heure où chacun souhaite voir clarifier les compétences liées à la décentralisation. Le maire est tout de même compétent pour juger du déplacement d'un débit de tabac dans sa commune.

M. le président.  - Amendement n°157, présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Cet article ne respecte pas la hiérarchie des normes et la compétence de l'État en matière de gestion du monopole des tabacs. En outre, cette modification de la réglementation risque de déséquilibrer le réseau national des débitants de tabac. Les maires ne peuvent se substituer aux directeurs régionaux des douanes et droits indirects car ils ne disposent pas des moyens objectifs permettant d'appréhender l'impact de ces déplacements, surtout dans des unités urbaines importantes ou des communes limitrophes.

Toutefois, conscient de la demande des élus locaux, le Gouvernement propose que l'avis conforme des maires et des représentants départementaux des fédérations des buralistes soit nécessaire pour toute décision de transfert. Le décret du 15 mai 2007 relatif à l'attribution de la gérance et au transfert des débits de tabac serait donc modifié en ce sens.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Vous m'en voyez navré, monsieur le ministre, mais je ne vous suivrai pas. Le maire me semble pleinement compétent pour juger du déplacement d'un débit de tabac sur son territoire ! La commission des lois a complété le texte adopté par l'Assemblée nationale dans le sens opposé à la proposition du Gouvernement, puisque le directeur régional des douanes et l'organisation professionnelle nationale seront consultés et que, en l'absence de réponse dans un délai d'un mois, leur avis sera considéré comme favorable. Avis défavorable à l'amendement du Gouvernement.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Monsieur Santini, nous vous connaissons et vous apprécions, mais il semble que le Gouvernement vous a envoyé dans une souricière ! Vous avez déjà dû défendre les bienfaits d'une ordonnance qui pose problème... Là, vous devez soutenir une proposition que vous accepteriez difficilement pour une commune bien connue dont vous êtes le maire bien connu. (Sourires) Ainsi, vous seriez moins compétent que le directeur des douanes de l'Ile-de-France pour juger du déplacement d'un débit de tabac dans votre commune ? Pourquoi cette rigidité excessive à propos de règles qui méritent d'évoluer ? L'exigence d'avis conforme du maire aboutit au même résultat que la position défendue par Pierre-Yves Collombat et le rapporteur. Je serais étonné qu'une loi de simplification ne puisse simplifier une procédure au bénéfice des maires !

L'amendement n°157 n'est pas adopté.

L'article 28 quinquies est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°29 rectifié, présenté par Mme Des Esgaulx.

Après l'article 28 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

1° Après les mots : « cette convention », sont insérés les mots : « ainsi que ceux nés à l'occasion d'un contrat de collaboration libérale » ;

2° Les mots : « siégeant en chambre du conseil » sont supprimés.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.  - Je propose de donner au bâtonnier un pouvoir d'arbitrage dans les litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration libérale, comme la loi le précise déjà pour les contrats de travail.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Avis très favorable.

L'amendement n°29 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°30, présenté par Mme Des Esgaulx.

Après l'article 28 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier.

« La décision du bâtonnier peut être déférée à la cour d'appel par l'une des parties.

« Les modalités de la procédure d'arbitrage sont déterminées par décret pris après avis du conseil « national des barreaux. »

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.  - Je propose de redonner au bâtonnier une compétence obligatoire de premier ressort pour tous les litiges entre avocats. Cela permettra de simplifier les procédures, notamment quand les parties relèvent de juridictions différentes, et améliorera ainsi le traitement de ces conflits.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Avis favorable, mais j'avais demandé à ce que le décret prévu soit pris en Conseil d'État.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.  - Je rectifie l'amendement en ce sens.

L'amendement n°30 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°19, présenté par M. Hyest.

Après l'article 28 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 21-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de la Conférence des bâtonniers et le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris en exercice sont membres de droit du Conseil national des barreaux. »

M. Jean-Jacques Hyest.  - Cet amendement vise à modifier la composition du Conseil national des barreaux. Aujourd'hui, le président de la Conférence des bâtonniers et le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris doivent se faire élire pour y participer. Cela permettra d'unifier la profession.

L'amendement n°19, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°68 rectifié, présenté par MM. Vasselle et P. Blanc, Mme Debré, M. Legendre et Mme Procaccia.

Après l'article 28 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 133-5-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction telle qu'issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les modalités déclaratives liées à l'utilisation du « Titre Emploi-Service Entreprise » sont fixées par décret. »

Mme Catherine Procaccia.  - La loi de modernisation de l'économie a créé le titre emploi-service entreprise, qui se substitue à deux dispositifs existants : le Titre-emploi entreprise (TEE) et le Chèque-emploi très petites entreprises (CETPE). Cet amendement a pour objet de simplifier les déclarations effectuées par les employeurs grâce, notamment, à un volet social simplifié.

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - Cet amendement donne une base légale au futur décret. Avis favorable.

L'amendement n°68 rectifié, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°69 rectifié bis, présenté par M. Vasselle et Mme Procaccia.

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 3° ter de l'article L. 225-1-1, les mots : « lesdits organismes » sont remplacés par les mots : « les organismes de recouvrement à saisir le comité mentionné à l'article L. 243-7-2 et » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 243-6-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette possibilité est ouverte également à un cotisant appartenant à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce en cas d'interprétations contradictoires concernant toute autre entreprise ou personne morale appartenant à ce même ensemble. » ;

3° L'article L. 243-6-3 est ainsi modifié :

a) Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le demandeur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce et que sa demande comporte expressément ces précisions, la décision s'applique à toute autre entreprise ou personne morale appartenant à ce même ensemble. » ;

b) L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même si le demandeur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce et que la décision explicite prise par l'organisme dont il relevait précédemment le précise. » ;

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret définit les conditions dans lesquelles les décisions rendues par les organismes de recouvrement font l'objet d'une publicité. » ;

4° Après l'article L. 243-6-3, il est inséré un article L. 243-6-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 243-6-4. - Dans le cas d'un changement d'organisme de recouvrement lié à un changement d'implantation géographique de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, ou à la demande de l'organisme de recouvrement, un cotisant peut se prévaloir, auprès du nouvel organisme, des décisions explicites rendues par le précédent organisme dont il relevait, dès lors qu'il établit que sa situation de fait ou de droit est identique à celle prise en compte par le précédent organisme. » ;

5° L'article L. 243-7-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 243-7-2. - Afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du premier alinéa, le litige est soumis, à la demande du cotisant, à l'avis du comité des abus de droit. Les organismes de recouvrement peuvent également, dans les conditions prévues par l'article L. 225-1-1, soumettre le litige à l'avis du comité. Si ces organismes ne se conforment pas à l'avis du comité, ils doivent apporter la preuve du bien-fondé de leur rectification. En cas d'avis du comité favorable aux organismes, la charge de la preuve devant le juge revient au cotisant.

« La procédure définie au présent article n'est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions des articles L. 243-6-1 et L. 243-6-3 en fournissant aux organismes concernés tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et que ces organismes n'ont pas répondu dans les délais requis.

« L'abus de droit entraîne l'application d'une pénalité égale à 20 % des cotisations et contributions dues.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité des abus de droit. » ;

6° Après l'article L. 243-7-2, il est inséré un article L. 243-7-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 243-7-3. - Si l'employeur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, en cas de constatation d'une infraction de travail dissimulé par procès-verbal établi à son encontre, la société-mère ou la société holding de cet ensemble sont tenues subsidiairement et solidairement au paiement des contributions et cotisations sociales ainsi que des majorations et pénalités dues à la suite de ce constat. »

II. - Le code rural est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 725-24 est complété par les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles les décisions rendues par les organismes de recouvrement font l'objet d'une publicité » ;

2° Après l'article L. 725-24, il est inséré un article L. 725-25 ainsi rédigé :

« Art. L. 725-25. - Afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 731-30 et L. 752-13 sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, auraient normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du premier alinéa, le litige est soumis, à la demande du cotisant, à l'avis du comité des abus de droit. Les organismes de recouvrement peuvent également soumettre le litige à l'avis du comité. Si ces organismes ne se conforment pas à l'avis du comité, ils doivent apporter la preuve du bien-fondé de leur rectification.

« La procédure définie au présent article n'est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions de l'article L. 725-24 en fournissant aux organismes concernés tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et que ces organismes n'ont pas répondu dans les délais requis.

« L'abus de droit entraîne l'application d'une pénalité égale à 20 % des cotisations et contributions dues.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité des abus de droit. » ;

3° Après l'article L. 725-3-1, il est inséré un article L. 725-3-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 725-3-2. - L'article L. 243-7-3 du code de la sécurité sociale est applicable aux cotisations et contributions sociales ainsi qu'aux majorations et pénalités dues par les employeurs de salariés agricoles à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé. »

Mme Catherine Procaccia.  - D'un mot, il s'agit d'améliorer la sécurité juridique des cotisants aux organismes de recouvrement agissant pour la sécurité sociale.

L'amendement n°69 rectifié bis, accepté par les commissions et le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.

L'amendement n°102 n'est pas soutenu.

M. le président.  - Amendement n°70 rectifié, présenté par MM. Vasselle et P. Blanc, Mme Debré, M. Legendre et Mme Procaccia.

Après l'article 28 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 11°, après le mot : « conjoint » sont insérés les mots : « partenaire lié par un pacte civil de solidarité compris, » ;

2° Le 12° est ainsi rédigé :

« 12° Les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme » ;

3° Le 23° est complété par les mots : « et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées » ;

4° Il est complété par un 30° ainsi rédigé :

« 30° Les présidents des sociétés coopératives de banque, mentionnées aux articles L. 512-61 à L. 512-67 du code monétaire et financier. »

Mme Catherine Procaccia.  - M. Vasselle souhaite compléter le code de la sécurité sociale concernant la notion de conjoint gérant, les présidents du conseil d'administration et les directeurs généraux de SA, les présidents et dirigeants des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées, ainsi que les présidents des sociétés coopératives de banques, afin de sécuriser la situation des intéressés.

L'amendement n°70 rectifié, accepté par les commissions et le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.

L'amendement n°81 n'est pas soutenu.

M. le président.  - Amendement n°83, présenté par M. Cazalet.

Après l'article 28 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 568 du code général des impôts est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Un débitant de tabac ne peut gérer son activité que sous la forme juridique de l'exploitation individuelle ou de la société en nom collectif, dont tous les associés sont des personnes physiques. Les conditions d'exploitation du débit de tabac sont fixées par décret.

« Dans l'hypothèse où l'activité est exercée sous forme de société en nom collectif :

« - l'activité de vente de tabac doit figurer dans l'objet social ;

« - l'ensemble des activités commerciales et  l'activité de vente au détail des tabacs manufacturés sont gérés sous la même forme juridique d'exploitation ;

« - la société en nom collectif prend en charge l'actif et le passif de l'ensemble des activités, y compris, pour les sociétés déjà constituées, le passif de l'activité de vente de tabac antérieur à l'extension de l'objet social ;

« - chacun des associés doit remplir l'ensemble des conditions d'agrément fixées par décret. »

M. Auguste Cazalet.  - La vente au détail des tabacs manufacturés est un monopole confié à l'administration des douanes et droits indirects, qui l'exerce notamment par l'intermédiaire des débitants, personnes physiques agréées. Or cette gestion personnelle empêche les créanciers des buralistes de mettre en oeuvre la responsabilité de la société exploitant le fonds de commerce annexe dès lors que ces dettes n'entrent pas dans l'objet social de la société.

M. Bernard Saugey, rapporteur. - Avis très favorable à cette extension de la SNC aux débitants de tabac.

L'amendement n°83, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°153, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 28 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour modifier la partie législative du code de la sécurité sociale et du code rural, afin d'adapter les dispositions relatives à la législation du travail et aux régimes de protection sociale agricole ainsi que celles relatives aux contentieux général et technique de la sécurité sociale pour tenir compte, dans le cadre de la fusion des services de l'inspection du travail, de la réorganisation des missions dans ces matières.

II. - L'ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - La fusion des services de l'inspection du travail, qui dépendaient jusqu'ici de trois ministères différents, implique de supprimer toute référence à l'intervention des services en matière de protection sociale agricole.

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - La fusion va rationaliser les structures administratives. Avis favorable.

L'amendement n°153, accepté par la commission, est adopté et devient un article additionnel

M. le président.  - Amendement n°72, présenté par M. Magras.

Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 6 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« VII. - Pour l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy :

« 1° Au début de l'article 1er, les mots : « Dans chaque département » sont remplacés par les mots : « À Saint-Barthélemy » ;

« 2° Dans les articles 2 et 3, les mots : « dans le département », « pour le département » et « du département » sont respectivement remplacés par les mots : « à Saint-Barthélemy », « pour Saint-Barthélemy » et « de Saint-Barthélemy » ;

« 3° Dans les articles 1er à 5, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l'État » ;

« 4° L'article 1er est complété par les mots : « ou à défaut au Journal Officiel de Saint-Barthélemy » ;

« 5° À l'article 2 :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Tous les journaux d'information générale, judiciaire ou technique ne consacrant pas à la publicité plus de deux tiers de leur surface, et justifiant une diffusion par abonnement ou par dépositaires, sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous, sous les conditions suivantes : » ;

« b) Dans le 3°, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté du représentant de l'État » et les mots : « ou de ses arrondissements » sont supprimés ;

« c) Dans le cinquième alinéa, le mot : « départementale » est supprimé ;

« d) Dans le même alinéa, après le mot : « représentant », sont insérés les mots : « ou à défaut, du greffier du tribunal de grande instance » ;

« e) Dans le même alinéa, les mots : « de trois directeurs de journaux » sont remplacés par les mots : « de deux directeurs de journaux » et les mots : « dont au moins deux directeurs de journaux » sont remplacés par les mots : « dont au moins un directeur de journal » ;

« f) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Cette liste de journaux susceptibles de recevoir les annonces légales à Saint-Barthélemy est publiée par arrêté du représentant de l'État. »

M. Michel Magras.  - Cet amendement simplifie la procédure de publication des annonces légales à Saint-Barthélemy où le réseau de publication est limité, afin de les rendre plus accessibles à la population.

L'amendement n°72, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.

Article 29

I. - Sont abrogés ou supprimés :

1°  Supprimé ................................................................

2°  Le dernier alinéa de l'article L. 441-10 et le premier alinéa de l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation ;

3°  Le dernier alinéa du 1 de l'article 215 du code des douanes ;

4°  L'article L. 241-10 du code de l'éducation ;

5°  Supprimé ................................................................

6°  Supprimé ................................................................

7°  L'article 6 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole ;

8°  L'article 6 de la loi n° 61-89 du 25 janvier 1961 relative aux assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille ;

9°  Les articles 5 et 62 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ;

10°  L'article 42 de la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 relative au développement de la prévention des accidents du travail ;

11°  L'article 14 de la loi n° 76-1288 du 31 décembre 1976 modifiant certaines dispositions du code de la santé publique relatives à l'exercice des professions médicales ;

12°  L'article 18 de la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 relative à la généralisation de la sécurité sociale ;

13°  Supprimé ................................................................

14°  Les articles 132 et 133 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) ;

15°  L'article 6 de la loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 relative à la suppression de l'autorisation administrative de licenciement ;

16°  Le dernier alinéa du II de l'article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

17°  L'article 3 de la loi n° 88-12 du 5 janvier 1988 de programme relative au patrimoine monumental ;

18°  Le dernier alinéa de l'article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

19°  Le dernier alinéa de l'article 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

20°  L'article 28 de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l'organisation de l'entrée et du séjour irréguliers d'étrangers en France ;

21°  L'article 76 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social ;

22°  L'article 8 de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation (partie législative) ;

23°  L'article 2 de la loi n° 93-953 du 27 juillet 1993 relative au développement de l'emploi et de l'apprentissage ;

24°  L'article 51 de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France ;

25°  L'article 3 de la loi n° 93-1437 du 31 décembre 1993 de programme relative au patrimoine monumental ;

26°  L'article 15 de la loi n° 94-99 du 5 février 1994 d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie française ;

27°  L'article 32 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

28°  Le dernier alinéa de l'article 33 et du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

29°  L'article 99 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) ;

30°  L'article 4 de la loi n° 96-589 du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002 ;

31°  Le III de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;

32°  Le dernier alinéa de l'article 134 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) ;

33°  L'article 9 de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national ;

34°  L'article 13 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;

35°  Le VIII de l'article 18 et l'article 99 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) ;

36°  Le V de l'article 7, le E de l'article 44 et l'article 100 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ;

37°  L'article 11 de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ;

38°  Le II de l'article 1er de la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs ;

39°  L'article 73 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière ;

40°  L'article 27 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999) ;

41°  Les articles 28 et 89 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) ;

42°  L'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) ;

43°  L'article 36 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

44°  La dernière phrase du sixième alinéa de l'article 3 et le septième alinéa de l'article 47 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

45°  L'article 24 de la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national ;

46°  Les articles 59 et 83 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

47°  Supprimé ................................................................

48°  L'article 142 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;

49°  L'article 2 de la loi n° 2000-1209 du 13 décembre 2000 relative à la contraception d'urgence ;

50°  Le III de l'article 27 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ;

51°  Les articles 37, 90, 114 et 127 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) ;

52°  Le IV de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) ;

53°  L'article 14 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive ;

54°  L'article 16 de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

55°  Le XV de l'article 66 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt ;

56°  Le dernier alinéa de l'article 22 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne ;

57°  L'article 130 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ;

58°  Le dernier alinéa de l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) ;

59°  L'article 146 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

60°  L'article 42 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ;

61°  L'article 91 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

62°  L'article 12 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1050 du 6 août 2002) ;

63°  Les articles 6, 7 et 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 (n° 2002-1487 du 20 décembre 2002) ;

64°  Les articles 109, 115 et 117 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ;

65°  Le II de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

66°  L'article 50 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité ;

67°  L'article 122 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ;

68°  L'article 56 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ;

69°  Les articles 42 et 144 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;

70°  Le premier alinéa du XIII de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

71°  Les articles 123 et 136 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ;

72°  L'article 5 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

73° L'article 11 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

74° Le 7 du II de l'article 16 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales ;

75° Les IV et V de l'article 56 et les articles 158 et 159 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;

76°  Les articles 13 et 34 de la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche ;

77°  Le IV de l'article 40 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;

78° L'article 67 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ;

79° L'article 15 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social ;

80° Le II de l'article 116 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ;

81° L'article 68 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;

82° L'article 15 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat.

II. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Au début du livre Ier, il est inséré un titre préliminaire ainsi rédigé :

« TITRE PRÉLIMINAIRE

« INFORMATION DU PARLEMENT EN MATIÈRE DE LOGEMENT

« Art. L. 101-1. - Tous les deux ans, un rapport est présenté par le Gouvernement au Parlement sur la situation du logement en France. Ce rapport comprend notamment :

« 1° Une évaluation territorialisée de l'offre et des besoins en matière de logements ;

« 2° Des données sur l'évolution des loyers ;

« 3° Des données sur les révisions annuelles ou les modifications du barème visé à l'article L. 351-3, ainsi que sur leurs conséquences sur les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement ;

« 4° Un bilan d'application du supplément de loyer de solidarité prévu à l'article L. 441-3 ;

« 5° Des informations sur l'occupation des logements d'habitations à loyer modéré visés au livre IV et sur son évolution. » ;

2° Au début de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 442-5, les mots : « À cette fin » sont remplacés par les mots : « Aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l'article L. 101-1 » ;

III. - Après le premier alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapport visé au premier alinéa fait état du volume d'émissions télévisées sous-titrées ainsi que de celles traduites en langue des signes. Les informations données par ce rapport doivent permettre de mieux apprécier le coût de ce sous-titrage et de la traduction en langue des signes pour les sociétés nationales de programmes, les chaînes de télévision publiques et tous autres organismes publics qui développent ces procédés. ».

IV. - La dernière phrase de l'article 16 de la loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives est complétée par les mots : « , ainsi qu'une présentation des actions entreprises en faveur de la parité politique, et plus particulièrement des campagnes institutionnelles visant à promouvoir la parité et le développement de la citoyenneté ».

M. le président.  - Amendement n°135, présenté par Mme Mathon-Poinat et les membres du groupe CRC-SPG

Supprimer le I de cet article.

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Cet article supprime une centaine de rapports au Parlement. Si certains découlent de lois anciennes, ils restent des outils indispensables de contrôle du Gouvernement, qu'il s'agisse des rapports sur le logement, la situation des enseignements technologiques et professionnels, la réforme de la taxe d'habitation, la parité pour les élections professionnelles ou encore l'impact financier de l'indemnisation des victimes de l'amiante. Même M. Fauchon s'est ému de cette suppression !

Ces rapports sont souvent déposés avec des années de retard -voire pas du tout ! Le Gouvernement doit s'engager à respecter les échéances.

M. le président.  - Amendement n°111, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer les 4°, 8°, 44° et 45° du I de cet article.

M. Jean-Pierre Sueur.  - J'ai souvent déploré la facilité qui consiste à demander toujours plus de rapports... (M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission, approuve) Cette facilité à laquelle nous nous livrons -tous ces rapports sont demandés par le Parlement- aboutissent à des absurdités : il faut rédiger d'innombrables rapports, comme, demain, il faudra rédiger d'innombrables études d'impact... Ici, par exemple, il aurait fallu rédiger un rapport sur l'impact de la suppression des rapports ! (Sourires)

Nous voulons néanmoins sauver les rapports sur la situation de l'enseignement technologique et professionnel -je partage l'opinion de Mme Mathon-Poinat-, sur l'assurance maladie des exploitants agricoles, sur l'évolution des tarifs de vente du gaz, pour comprendre ce qui se passe, et sur le volontariat civil.

M. le président.  - Amendement n°136, présenté par Mme Gonthier-Maurin et les membres du groupe CRC-SPG

I. - Supprimer le 4° du I de cet article.

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 241-10 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

 « Art. L. 241-10. - Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement dépose sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur la situation des enseignements technologiques et professionnels. Ce rapport présente les orientations retenues pour ces enseignements, précise le nombre d'élèves accueillis au sein de chaque filière et récapitule les moyens budgétaires et humains qui leur ont été consacrés au cours des trois années scolaires précédentes. »

Mme Annie David.  - Chaque année, Mme Gonthier-Maurin, rapporteur pour l'enseignement technologique et professionnel, souligne les lacunes des projets annuels de performance de la mission « Enseignement scolaire » en la matière. Impossible d'obtenir des précisions sur les moyens budgétaires et humains ou sur les suppressions d'emploi... Faute de comptabilité analytique opérationnelle, les crédits sont évalués de manière approximative. Bien que tombé en désuétude, le rapport prévu à l'article L. 241-10 du code de l'éducation conserve donc toute son utilité, à condition d'en moderniser la rédaction. Les travaux de contrôle engagés par la commission des affaires culturelles et la commission des finances du Sénat sur l'évaluation des politiques menées par le ministère de l'éducation nationale soulignent certaines insuffisances, notamment en matière de comptabilité analytique.

M. le président.  - Amendement n°35, présenté par MM. Leroy et César.

Supprimer le 55° du I de cet article.

M. Philippe Leroy.  - Nous souhaitons maintenir le rapport sur les forêts.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Défavorable à l'amendement n°135 : la commission des lois, en liaison avec les autres commissions, a maintenu les rapports qui paraissaient utiles.

Défavorable à l'amendement n°111 : le 4° sera satisfait par l'amendement n°136 ; le 8°, demandé il y a 50 ans, a perdu toute utilité ; les 44° et 45° sont obsolètes, les informations étant disponibles lors du débat budgétaire.

Favorable à l'amendement n°136.

Enfin, de l'avis de la commission des affaires économiques, il semble préférable de maintenir la suppression du rapport sur la forêt, qui aurait dû être déposé dans les six mois suivant la promulgation de la loi du 9 juillet 2001.

M. Philippe Leroy.  - C'est une erreur ! Le point sur la tempête de 1999 n'a jamais été fait, alors que nous sommes aujourd'hui confrontés aux conséquences de la tempête Klaus dans le sud-ouest... Il faut en tirer les leçons dans la politique forestière à venir.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Ne préféreriez-vous pas un débat ?

M. Philippe Leroy.  - Il faudrait organiser un débat sur les deux tempêtes, mais en ayant au préalable un rapport entre les mains.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Que diriez-vous d'un rapport portant uniquement sur la tempête Klaus ?

M. Philippe Leroy.  - Soit. Nous souhaitons un débat sur les conséquences des deux tempêtes et l'ensemble des risques encourus par la forêt française, qui représente 30 % du territoire.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Je serais d'accord avec cette dernière proposition.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - L'article 29 supprime tous les rapports dépassés ou qui n'ont jamais été rendus. Vous êtes visiblement intéressé par la forêt, et vous avez attendu 2009 pour vous inquiéter du rapport qui aurait dû paraître en 2001 ?

M. Philippe Leroy.  - Ce rapport existe au ministère de l'agriculture, mais il n'a jamais été présenté au Parlement ! On ne peut prendre prétexte d'une première erreur pour en commettre une seconde. La proposition du rapporteur me semble un excellent compromis.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - L'article 29 supprime le rapport sur la tempête de 1999. C'est tout !

M. Philippe Leroy.  - C'est un formalisme excessif.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Non ! Quand on écrit la loi, le formalisme n'est jamais excessif.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Allez ! Avis favorable à l'amendement n°35.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°135 n'est pas adopté, non plus que le n°111.

L'amendement n°136 est adopté ainsi que le n°35

L'article 29, modifié, est adopté.

Prochaine séance aujourd'hui, mercredi 25 mars 2009, à 14 h 30.

La séance est levée à 1 h 5.

Le Directeur du service du compte rendu analytique :

René-André Fabre

ORDRE DU JOUR

du mercredi 25 mars 2009

Séance publique

À 14 HEURES 30 ET, ÉVENTUELLEMENT, LE SOIR

Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur la politique étrangère de la France.

Suite de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (n° 34, 2008-2009).

Rapport de M. Bernard Saugey, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (n° 209, 2008-2009).

Texte de la commission (n° 210, 2008-2009).

Avis de Mme Jacqueline Panis, fait au nom de la commission des affaires économiques (n° 225, 2008-2009).

Avis de Mme Françoise Henneron, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 227, 2008-2009).

Avis de M. Bernard Angels, fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (n° 245, 2008-2009).

Conclusions de la commission des affaires culturelles sur la proposition de résolution européenne, présentée au nom de la commission des affaires européennes en application de l'article 73 bis du Règlement par M. Hubert Haenel, sur le respect de la diversité linguistique dans le fonctionnement des institutions européennes (n° 204, 2008-2009).

Rapport de M. Jacques Legendre, fait au nom de la commission des affaires culturelles (n° 258, 2008-2009).

Texte de la commission (n° 259, 2008-2009).

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DÉPÔTS

La Présidence a reçu de :

- M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2009.

- M. Jean-Louis Masson une proposition de loi tendant à réviser périodiquement le découpage des cantons afin de limiter les écarts de population.

- M. Alain Gournac une proposition de loi visant à permettre la célébration des mariages dans l'annexe de la mairie des communes de moins de 3 500 habitants.

- MM. Jean-Pierre Bel, Jean-Claude Peyronnet et Jean-Pierre Sueur, Mme Virginie Klès, MM. Bernard Frimat, Jacques Mahéas et Richard Yung, Mme Nicole Bonnefoy, MM. Richard Tuheiava et Claude Domeizel, Mmes Bernadette Bourzai et Michèle André, MM. Claude Lise, Roland Courteau, et Jean Besson, Mme Annie Jarraud-Vergnolle, MM. Yannick Bodin, Yves Krattinger, René-Pierre Signé, Serge Lagauche, Daniel Raoul, Serge Andreoni, Bertrand Auban, Jacques Gillot, Didier Guillaume et Jean-Pierre Demerliat, Mme Françoise Cartron, M. Bernard Piras, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Alain Anziani et Michel Teston et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés une proposition de loi tendant à créer un Observatoire parlementaire des fichiers et à rendre publics les avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés sur les projets de loi, de décret et d'arrêté relatifs à la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés.

- Mmes Marie-Christine Blandin, Alima Boumediene-Thiery, Dominique Voynet, MM. Jean Desessard et Jacques Muller une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur les méthodes mises en oeuvre par Areva ou ses filières pour exploiter du minerai d'uranium hors de nos frontières.