Renforcement du dialogue social (Procédure accélérée - Suite)

M. le président.  - Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n°2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.

Discussion des articles

ARTICLES ADDITIONNELS avant l'article premier

M. le président.  - Amendement n°18, présenté par M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est abrogée.

M. Dominique Watrin.  - Les vieilles revendications du Medef gagnent peu à peu du terrain. Les différentes lois - Fillon en 2004, Bertrand en 2008, Macron en 2015, Rebsamen en 2016, El Khomri en 2017 - ont toutes élargi le champ des possibles nouveautés, ici l'inversion de la hiérarchie des normes, généralisée à tous les domaines sauf le salaire et les normes d'hygiène et de sécurité. L'accord d'entreprise peut prévaloir sur quasiment tout le code du travail.

La généralisation de l'inversion de la hiérarchie des normes n'aurait pu se faire sans la loi El Khomri.

Le gouvernement précédent a ouvert la boîte de Pandore de la libéralisation du droit du travail, en instaurant le barème indicatif des indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif, en donnant une définition variable du licenciement économique selon la taille des entreprises, et en remplaçant la visite médicale d'embauche par une visite de prévention tous les cinq ans au lieu des deux ans.

L'ensemble de ces mesures régressives et passéistes ont facilité le passage en force du Gouvernement actuel. La modernité, c'est combattre les inégalités et les injustices. Nous demandons le retour au droit existant, imparfait mais fruit de décennies de luttes sociales.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Avis défavorable : la loi Travail a eu le mérite d'accélérer la modernisation du droit du travail. C'est une tendance qui peut inquiéter, mais que nous appuyons. Répondons aux attentes des partenaires sociaux.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Avis défavorable. Ces ordonnances sont fondées sur la confiance dans le dialogue social, elles sont la première étape de la réforme globale de l'économie que nous souhaitons.

À la demande du groupe CRCE, l'amendement n°18 est mis aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°50 :

Nombre de votants 344
Nombre de suffrages exprimés 267
Pour l'adoption 15
Contre 252

Le Sénat n'a pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°19, présenté par M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l'article L. 2251-1, les mots : « peut comporter » sont remplacés par les mots : « ne peut comporter que » ;

2° L'article L. 2252-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « interprofessionnel », est inséré le mot : « ne » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

3° Le dernier alinéa de l'article L. 2253-1 est ainsi rédigé :

« Cet accord ne peut comporter des stipulations moins favorables aux salariés. » ;

4° Les articles L. 2253-4 et L. 3122-6 sont abrogés.

Mme Laurence Cohen.  - La généralisation de l'inversion de la hiérarchie des normes a été permise par la loi El Khomri contre laquelle des millions de Français se sont mobilisés. Dans cet amendement de repli, nous insistons sur le principe de faveur.

Madame la ministre, vous n'avez pas d'argument pour dire que le droit du travail est défendu. L'article 2 permet aux entreprises de négocier le temps de travail.

Hormis l'historique 1er mai, l'ensemble des congés pourra être supprimé par l'accord d'entreprise. Quand on connaît les discriminations que peuvent subir les salariés, c'est inquiétant ! La finalité même du code du travail a été dénaturée. Son but était de défendre le salarié en apportant des protections compensant le lien de subordination induit par le contrat de travail et non de favoriser la flexibilité en laissant déterminer au niveau de l'entreprise le degré de précarité de l'emploi.

M. Alain Milon, rapporteur.  - L'expression « inversion de la hiérarchie des normes » est source de malentendus. D'après l'article 34 de la Constitution, c'est la loi qui fixe l'ordre public social. Le principe de faveur continue d'exister. Avis défavorable.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Même avis.

M. Martin Lévrier.  - Les mots « inversion des normes » constituent une désinformation. Je crois plus au dialogue qu'au conflit. Nous voterons contre cet amendement.

Mme Laurence Cohen.  - « Dialogue social » : où est-il quand on retire toutes ses prérogatives au salarié ? Que devient la représentativité ? On fait croire que tout le monde est à égalité dans l'entreprise. Le salarié doit être protégé par le code du travail. Que l'on ne nous dise pas que rien ne va changer. Si tout y est si bien, pourquoi changer le code du travail ?

À la demande du groupe CRCE, l'amendement n°19 est mis aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°51 :

Nombre de votants 344
Nombre de suffrages exprimés 267
Pour l'adoption 15
Contre 252

Le Sénat n'a pas adopté.

ARTICLE PREMIER

M. Pascal Savoldelli .  - Pour beaucoup d'entre vous, le débat sur le bien-fondé des ordonnances a eu lieu lors de la loi d'habilitation et ce n'est plus la peine d'y revenir.

Selon le président Milon, ce ne serait plus que des textes techniques - que nous n'aurions plus qu'à approuver, docilement. Mais nous ne les laisserons pas passer sans sourciller, ne serait-ce que par respect pour ceux qui nous ont fait confiance. Aussi avons-nous déposé une cinquantaine d'amendements.

« Renforcement de la négociation collective », dites-vous. Qui peut être contre ? Mais en réalité, la norme sera désormais définie dans l'entreprise. Il sera possible de déroger au code pour adopter des dispositions moins favorables aux salariés.

Le principe de faveur devient un principe de défaveur.

Allez voir les salariés. Dites-leur que la prime d'ancienneté, le treizième mois, l'épargne salariale sont des sujets techniques !

Ce qui fait plus peur que le patron, c'est le chômage. Il réduit au silence.

Vous nous dites, ensuite, que ces ordonnances bénéficieront aux petites entreprises, mais il faut savoir que dans la réalité, le tiers des entreprises de 10 à 20 salariés appartiennent à un groupe et que c'est plus de la moitié pour les entreprises de 20 à 50 salariés.

M. le président.  - Amendement n°20, présenté par M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Supprimer cet article.

M. Guillaume Gontard.  - Le Gouvernement parachève l'inversion de la hiérarchie des normes en droit du travail et la remise en cause du principe de faveur.

Dans la continuité de la loi El Khomri, il élargit le champ de la négociation collective en généralisant la primauté de l'accord d'entreprise.

Le code du travail est modifié dans un sens particulièrement régressif : primauté de l'accord collectif sur le contrat de travail, instauration du référendum d'entreprise à l'initiative de l'employeur, élargissement des possibilités de négociation en l'absence de délégué syndical...

Loin de simplifier le code du travail et de renforcer les droits des salariés, le texte entérine des reculs sociaux sans précédent.

M. le président.  - Amendement identique n°71, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.

M. Jean-Louis Tourenne.  - Je partage ces arguments. L'appréciation de la pénibilité me semblait être du ressort de l'accord de branche. De fait, ce sera du ressort de l'accord d'entreprise. C'est traiter ce sujet avec beaucoup de légèreté.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Cette ordonnance comporte des apports importants ; elle n'entraînera pas de concurrence sociale déloyale entre les entreprises d'une même branche, car l'accord d'entreprise ne s'applique que s'il offre des garanties au moins équivalentes à l'accord de branche.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Avis défavorable.

Mme Patricia Schillinger.  - Au groupe LaREM, nous sommes pour le dialogue social et la possibilité pour les entreprises de choisir les mesures les plus adaptées, que vous souhaitez supprimer. Nous voterons donc contre ces amendements.

À la demande du groupe CRCE, les amendements identiques nos20 et 71 sont mis aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°52 :

Nombre de votants 345
Nombre de suffrages exprimés 345
Pour l'adoption   93
Contre 252

Le Sénat n'a pas adopté.

L'article premier est adopté.

ARTICLE 2

M. le président.  - Amendement n°21, présenté par M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Supprimer cet article.

M. Pierre Laurent.  - En fait de nouvelle organisation, cet article représente une nouvelle restriction du dialogue social. Il supprime les trois instances représentatives du personnel existantes pour les fusionner en un comité social et économique, vieille revendication du patronat.

Le nombre de représentants syndicaux va diminuer drastiquement, ils en seront éloignés de la vie quotidienne des entreprises, ils devront se professionnaliser. Comme l'a déclaré le représentant de la CGT entendu par la commission des affaires sociales, l'affaiblissement des syndicats risque d'augmenter le nombre de conflits violents, alors que les IRP sont parvenues à maintenir le dialogue même dans des conditions difficiles.

On imagine les conséquences redoutables de l'application de ces ordonnances chez Carrefour lorsque l'entreprise annonce des suppressions d'emplois par milliers, ou à la Fnac qui a connu un conflit très dur en 2013.

M. le président.  - Amendement identique n°72, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.

M. Jean-Louis Tourenne.  - L'accord collectif quel qu'il soit primera désormais sur le contrat de travail. Quel risque ! Les entreprises s'y engouffreront.

La signature du contrat de travail perd singulièrement de sa valeur.

Ces ordonnances isoleront le salarié tout en lui imposant ce qui passera pour être le fruit d'un accord collectif.

M. Alain Milon, rapporteur.  - La commission des affaires sociales présente dix amendements à l'article 2. Demander sa suppression, c'est ne pas reconnaître son travail. Avis défavorable.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Avis défavorable.

La primauté de l'accord collectif sur le contrat de travail n'est pas une nouveauté. Martine Aubry l'a fait pour les 35 heures.

Les amendements identiques nos21 et 72 ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°22, présenté par M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Les deuxième à huitième alinéas de l'article L. 2232-12 sont supprimés ;

M. Dominique Watrin.  - L'employeur pourra demander un référendum pour valider un accord signé par des organisations syndicales ayant recueilli plus de 30 %.

Des salariés terrorisés de perdre leur emploi voteraient comme le souhaite la direction : on l'a vu chez Smart en 2015, où menacés par la délocalisation de l'usine de Moselle en Slovénie, ils ont voté le passage à 39 heures payées 35. Contournement des organisations syndicales et chantage à l'emploi sont des risques suffisants pour supprimer cet article.

M. le président.  - Amendement n°74, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 2232-12 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

M. Jean-Louis Tourenne.  - Il est défendu.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Avis défavorable aux deux amendements.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Même avis.

M. Martin Lévrier.  - Des garde-fous sont prévus : délai d'un mois et possibilité pour les syndicats de s'opposer au référendum. Le groupe LaREM votera contre ces amendements.

Mme Laurence Cohen.  - Je remercie les collègues qui débattent sur le fond, notamment le président de la commission des affaires sociales.

M. Charles Revet.  - Il le fait toujours très bien !

Mme Laurence Cohen.  - Mais je souhaiterais une réponse de la ministre. Le Gouvernement peut assumer ses choix, mais qu'il les justifie, d'autant que nous avons donné des exemples concrets !

Le débat est d'autant plus nécessaire qu'il est marqué par le choix de procéder par ordonnance. Notre groupe est toujours soucieux de cheminer collectivement.

M. Pierre Laurent.  - La logique de la loi est de supprimer des droits pour les salariés et d'en créer pour les patrons, que vous vous félicitez ensuite de pondérer... Cela ne renverse pas nos arguments.

M. Daniel Chasseing.  - On a plus d'entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés, que de plus grosses. Il n'y a pas de délégué syndical dans 96 % des petites entreprises. Il y a déjà un dialogue en leur sein, cette ordonnance le renforcera.

Les amendements nos22 et 74 ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°17 rectifié ter, présenté par Mme Gruny, MM. Gremillet, Bonne et Daubresse, Mmes Garriaud-Maylam et Lamure, M. Lefèvre, Mme Imbert, M. Longuet, Mme Micouleau, MM. Raison, Perrin, Paccaud et Dallier, Mmes Eustache-Brinio et Lassarade, MM. Savary, Laménie, Mandelli et Rapin, Mme Deromedi, M. Mouiller et Mme Deseyne.

I.  -  Après l'alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 2232-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable à la révision et à la dénonciation de la convention ou de l'accord qu'elles qu'aient été ses modalités de négociation et de ratification. » ;

...° Au premier alinéa de l'article L. 2232-21, après les mots : « d'accord », sont insérés les mots : « ou d'un avenant de révision » ;

II.  -  Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

1° ter L'article L. 2232-22 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2232-22.  -  Lorsque le projet d'accord ou d'un avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord valide.

« L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 et suivants.

« L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord, ou à défaut de stipulation expresse, par les articles L. 2261-9 et suivants sous réserve des dispositions suivantes :

« Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur.

« La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord. »

III.  -  Après l'alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Aux premier et quatrième alinéas du I de l'article L. 2232-23-1 et au premier alinéa de l'article L. 2232-26, les mots : « et révisés » sont remplacés par les mots : « , révisés et dénoncés » ;

...° Aux premiers alinéas des articles L. 2232-24 et L. 2232-25, les mots : « et réviser » sont remplacés par les mots : « , réviser et dénoncer » ;

Mme Pascale Gruny.  - L'ordonnance permet aux employeurs des entreprises de moins de 11 salariés, et de 20 salariés sans élus, de valider des accords après consultation des salariés et accord des deux tiers de ceux-ci. Elle permet également aux employeurs des entreprises de moins de 50 salariés de négocier avec un élu tout type d'accord.

Cet amendement prévoit en complément les modalités de révision et de dénonciation de tels accords conclus dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, quel que soit leur effectif.

M. le président.  - Sous-amendement n°198 à l'amendement n°17 rectifié ter de Mme Gruny, présenté par le Gouvernement.

Amendement n°17 rect. ter

I.  -  Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 2232-21 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2232-21.  -   Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

II.  -  Après l'alinéa 13

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Après l'article L. 2232-22 du code du travail, il est inséré un article L. 2232-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2232-22-1.  -  Les modalités de révision et de dénonciation prévues à l'article L. 2232-22 sont applicables aux accords collectifs quelles qu'aient été les modalités de leur conclusion lorsque l'entreprise vient à remplir postérieurement les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-23. » ;

...° L'article L. 2232-23 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2232-23.  -  Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, les dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-22-1 s'appliquent. » ;

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Cet amendement est utile. Le Gouvernement propose de le sous-amender, dans le même esprit.

M. le président.  - Amendement n°75, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Les articles L. 2232-21 à L. 2232-23 sont abrogés ;

M. Jean-Louis Tourenne.  - Dans les entreprises de moins de 11 et de moins de 50 salariés, cet amendement vise à éviter la conclusion d'accords au moyen d'une procédure permettant le contournement des organisations syndicales et une validation par référendum.

L'amendement n°151 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°76, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 2232-21 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2232-21.  -  En l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les représentants élus du personnel au comité social et économique ou, à défaut, les représentants de proximité peuvent négocier, conclure et réviser des accords collectifs de travail s'ils sont expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié.

« Les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations. » ;

M. Jean-Louis Tourenne.  - L'ordonnance rend possible la négociation d'accords sans les syndicats dans les entreprises de moins de 50 salariés et permet à l'employeur d'obtenir la validation d'un accord par référendum.

Nous rétablissons la place légitime des syndicats dans les TPE en supprimant le référendum et en restaurant le mandatement.

M. le président.  - Amendement n°77, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 2232-21 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est soumise à l'approbation de la commission paritaire de branche. La commission paritaire de branche contrôle que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.

« Si cette condition n'est pas remplie, l'accord est réputé non écrit. » ;

M. Jean-Louis Tourenne.  - Nous proposons d'introduire la validation obligatoire de la commission de validation des accords collectifs pour les accords conclus par des élus non mandatés pour répondre à une double inquiétude : le renforcement du rôle régulateur de la branche et la remontée effective des informations de terrain au niveau de la branche.

La branche conserve un rôle essentiel pour réguler les conditions de concurrence et définir des garanties économiques et sociales, selon le souhait du Gouvernement.

L'objectif est de s'assurer que les accords ne sont pas obtenus par des moyens détournés.

M. le président.  - Amendement n°9 rectifié, présenté par MM. Chasseing, Bignon, Capus, Fouché, Guerriau, Lagourgue et A. Marc, Mme Mélot, MM. Wattebled, Luche et Cigolotti, Mme F. Gerbaud, M. Delcros, Mme C. Fournier et M. Longeot.

Après l'alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 2232-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les votes ont lieu habituellement à main levée. Le vote est à bulletin secret si un salarié en fait la demande. » ;

M. Daniel Chasseing.  - L'ordonnance facilite la négociation au sein des entreprises de moins de 20 salariés qui n'ont pas de délégué syndical. Toutefois, ni cet article, ni son décret d'application ne mentionnent les modalités du vote par référendum.

M. le président.  - Amendement n°79, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° L'article L. 2232-23 est abrogé ;

M. Jean-Louis Tourenne.  - Amendement de conséquence.

Les employeurs sont incités à contourner les syndicats, en leur ouvrant la possibilité de proposer unilatéralement un accord ratifié par deux tiers des salariés.

Les quelques mesures censées renforcer la présence syndicale dans les petites entreprises ne sont pas convaincantes. Les accords instituant les commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI) n'ont pas fait l'objet d'une évaluation loyale et sincère.

M. le président.  - Amendement n°80, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'alinéa 2

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

...° Le I de l'article L. 2232-23-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « compris entre onze et moins de » sont remplacés par les mots : « inférieur à » ;

b) Le 1° est ainsi modifié :

- le mot : « Soit » est supprimé ;

- est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations. » ;

c) Au 2°, le mot : « Soit » est remplacé par les mots : « À défaut de salarié mandaté conformément au paragraphe précédent » ;

M. Jean-Louis Tourenne.  - Là encore, amendement de conséquence.

Cet article contourne la représentation syndicale dans les entreprises entre 11 et 50 salariés en laissant au choix de l'employeur la négociation avec des salariés mandatés ou des élus.

Nous rétablissons la priorité donnée aux syndicats et aux salariés mandatés pour négocier ainsi que l'obligation d'informer les syndicats.

M. le président.  - Amendement n°81, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...°  Au premier alinéa du I de l'article L. 2232-23-1, les mots : « compris entre onze et moins de » sont remplacés par les mots : « inférieur à » ;

M. Jean-Louis Tourenne.  - L'article 8 de l'ordonnance va bien au-delà de ce qu'autorisait l'habilitation. Le Conseil constitutionnel n'a pas autorisé le référendum pour valider un accord proposé de façon unilatérale par l'employeur. C'est pourquoi cet amendement supprime la possibilité de recourir au référendum dans les entreprises de moins de 11 salariés et dans les entreprises de moins de 50 salariés.

M. le président.  - Amendement n°23, présenté par M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° bis Les articles L. 2232-21 à L. 2232-23-1 sont abrogés ;

M. Guillaume Gontard.  - Dans les entreprises de moins de 11 salariés, l'employeur pourra, unilatéralement, soumettre ses décisions à référendum. Cela fragilisera les droits des salariés.

La logique référendaire est une véritable négation du dialogue social.

Nous proposons de restaurer une procédure de mandatement dans les entreprises de moins de 50 salariés.

M. le président.  - Amendement n°179, présenté par M. Milon, au nom de la commission.

Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par neuf alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 2232-23-1 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du I est supprimé ;

b) Au premier alinéa du II, après le mot : « exprimés », sont insérés les mots : « en faveur des membres du comité social et économique » ;

c) Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'appréciation de la condition de majorité prévue au premier alinéa, lorsqu'un accord est conclu par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacun des membres titulaires de la délégation, d'un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires composant ladite délégation. »

...° L'article L. 2232-25 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, après le mot : « exprimés », sont insérés les mots : « en faveur des membres du comité social et économique » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l'appréciation de la condition de majorité prévue au troisième alinéa, lorsqu'un accord est conclu par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacun des membres titulaires de la délégation, d'un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires composant ladite délégation. »

M. Alain Milon, rapporteur.  - Cet amendement modifie l'insertion dans le code du travail des apports de la commission sur les règles de validité des accords collectifs signés par les élus du personnel dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et corrige certaines erreurs de rédaction de cette ordonnance.

M. le président.  - Amendement n°78, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.

Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

1° ter L'article L. 2232-22 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2232-22.  -  En l'absence de représentant élu du personnel mandaté en application de l'article L. 2232-21, les représentants élus titulaires du comité social et économique ou à l'instance mentionnée à l'article L. 2391-1 ou, à défaut, les délégués titulaires du personnel qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-21 peuvent négocier, conclure et réviser des accords collectifs de travail.

« Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en oeuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21.

« La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur signature par des membres titulaires élus au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, par des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Si cette condition n'est pas remplie, l'accord ou l'avenant de révision est réputé non écrit.

« Les accords conclus en application du présent article sont transmis pour information à la commission paritaire de branche. L'accomplissement de cette formalité n'est pas un préalable au dépôt et à l'entrée en vigueur des accords.

« À défaut de stipulations différentes d'un accord de branche, la commission paritaire de branche comprend un représentant titulaire et un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs. » ;

M. Jean-Louis Tourenne.  - Cet amendement revient à la rédaction antérieure de cet article.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Le sous-amendement du Gouvernement n'a pas pu être examiné par la commission, mais il me semble utile. À titre personnel, avis favorable.

Avis favorable à l'amendement n°17 rectifié ter.

L'amendement n°75 conteste la réforme du mandatement et la commission des affaires sociales est favorable à la conclusion d'accord dans les entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de délégué syndical - c'est le cas de 96 % d'entre elles.

Le mandatement a montré ses limites depuis longtemps. Désormais, l'employeur dans les entreprises de moins de 20 salariés dépourvues de délégué syndical peut conclure directement un accord si les deux tiers du personnel l'acceptent.

Les règles ont été considérablement assouplies pour les entreprises de moins de 50 salariés, ce que la commission des affaires sociales approuve. Les petites entreprises sont souvent oubliées par le législateur. Avis défavorable à l'amendement n°75.

Avis défavorable à l'amendement n°76 qui rend un monopole aux élus mandatés. Il faut trouver d'autres voies que le mandatement, dont on connaît les limites.

Avis défavorable à l'amendement n°77. Ce serait un frein à la conclusion d'accords dans les petites entreprises.

L'amendement n°9 rectifié me paraissait satisfait par un décret du 26 décembre 2017. Toutefois, l'amendement, rectifié comme je l'avais suggéré en commission, est plus pertinent que le décret. Sagesse.

L'avis est évidemment défavorable à l'amendement n°79, qui est la conséquence de l'amendement n°77. Idem pour l'amendement n°80, qui vide de sa substance la première ordonnance.

Conserver la priorité aux élus du personnel mandatés pour conclure un accord est contraire à la logique de la réforme : avis défavorable à l'amendement n°81. Avis défavorable également aux amendements nos23 et 78.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Pour être certaine que nous parlons des mêmes choses, je veux repréciser la position du Gouvernement. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, la négociation avec le délégué syndical reste possible mais la réalité est que seules 4 % des entreprises en comptent. Le mandatement est conservé mais il ne suffit pas : le faible nombre de candidats depuis vingt ans le prouve. D'où l'élu du personnel. Alors que la moitié des salariés travaillent dans des petites entreprises, il aurait été paradoxal que leur expression soit inférieure aux salariés des grands groupes. Eux aussi ont leur mot à dire sur la marche de l'entreprise. Pour ma part, je suis persuadée que la négociation entrant dans les moeurs, il sera plus facile aux entreprises d'adopter le système du délégué syndical. Elles pourront s'appuyer sur les observatoires départementaux, dont je ne souhaite pas la suppression. Les 1,3 million d'entreprises de petite taille n'ont pas les moyens du dialogue social, nous les leur donnons.

Le décret précise que la consultation, dans les entreprises de moins de 20 salariés, doit être « personnelle et secrète ». Des garanties sont apportées : le projet d'accord transmis au moins quinze jours auparavant, l'accord de deux tiers des salariés est requis. D'après les remontées qui nous parviennent depuis le début du mois, cela satisfait employeurs et employés. L'amendement n°9 rectifié me semble donc superfétatoire.

Avis favorable à l'amendement n°17 rectifié ter sous-amendé ainsi qu'à l'amendement n°179 du rapporteur. Avis défavorable à tous les autres qui témoignent d'un manque de confiance envers ce qu'il va se passer dans les entreprises. Soyez assurés que nous vous rendrons des comptes.

M. Jean-Louis Tourenne.  - Belles et magnifiques explications ! On se croirait dans un conte de fées : les salariés, libres de toute pression, peuvent exprimer leurs opinions et cela est depuis que patrons et ouvriers existent. Le monde du travail évolue par la confiance et les négociations collectives depuis le XIXe siècle, c'est bien connu ! Nous savons aussi comment fonctionnent les entreprises...

Le sous-amendement n°198 est adopté.

L'amendement n°17 rectifié ter, modifié, est adopté.

Les amendements nos75, 76, 77, 9 rectifié et 79 n'ont plus d'objet.

L'amendement n°80 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°81.

L'amendement n°23 n'a plus d'objet.

L'amendement n°179 est adopté.

L'amendement n°78 n'a plus d'objet.

M. le président.  - Amendement n°82, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.

Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

M. Jean-Louis Tourenne.  - Cet amendement rétablit les observatoires départementaux d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation. Pourquoi les supprimer ? À première vue, ils paraissent inoffensifs. Institués à l'initiative des Direccte, ils sont censés faciliter, par leur expertise, le dialogue social. En fait, ils risquent de jouer le rôle de tours de guet sur la nature réelle de ce dialogue, qui n'est pas aussi sympathique et convivial qu'on veut bien nous le dire... Voilà pourquoi, sans doute, la commission les a supprimés.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Leurs attributions sont mal définies. L'Inspection du travail et la branche professionnelle apportent déjà une expertise juridique. La commission des affaires sociales a toujours été défavorable à ces institutions paritaires qui méconnaissent la réalité du dialogue social dans les petites entreprises, telles que les commissions paritaires régionales interprofessionnelles. Enfin, leur création par le décret du 28 novembre 2017 sort du champ de l'habilitation. Avis défavorable.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Avis favorable au rétablissement de ces observatoires qui témoignent de notre volonté de faciliter le dialogue social dans les petites entreprises. C'est une innovation. Ils accompagneront les entreprises et ils nous apporteront aussi une information sur ce qu'il s'y passe.

Mme Patricia Schillinger.  - Le groupe LaREM votera cet amendement. Ces observatoires n'ont pas eu leur chance.

À la demande du groupe SOCR, l'amendement n°82 est mis aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°53 :

Nombre de votants 344
Nombre de suffrages exprimés 344
Pour l'adoption 134
Contre 210

Le Sénat n'a pas adopté.

La séance est suspendue à 19 h 25.

présidence de M. Jean-Marc Gabouty, vice-président

La séance reprend à 21 h 30.

M. le président.  - Amendement n°84, présenté par Mme Lienemann et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au 3° de l'article L. 2241-1, après le mot : « emplois », sont insérés les mots : « notamment pour ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée et les missions de travail temporaire et leur durée, » ;

M. Jean-Louis Tourenne.  - Une disposition analogue à celle du code du travail actuel relative aux négociations annuelles de branche figure dans l'ordonnance mais seulement au titre des dispositions supplétives. Nous proposons d'insérer la mention relative aux CDD et au travail temporaire parmi les dispositions d'ordre public. On constate en effet l'utilisation abusive dans certains secteurs des contrats très courts, ce qui appelle une négociation au niveau des branches pour endiguer ce phénomène.

M. le président.  - Amendement n°24, présenté par M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Alinéas 6 à 13

Remplacer ces alinéas par cent cinquante-deux alinéas ainsi rédigés :

2° Les chapitres Ier et II du titre IV sont ainsi rédigés :

« Chapitre Ier 

« Négociation de branche et professionnelle

« Section 1

« Négociation annuelle

« Art. L. 2241-1.  -  Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier sur les salaires.

« Ces négociations prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures permettant de l'atteindre.

« Art. L. 2241-2.  -  La négociation sur les salaires est l'occasion, pour les parties, d'examiner au moins une fois par an au niveau de la branche les données suivantes :

« 1° L'évolution économique, la situation de l'emploi dans la branche, son évolution et les prévisions annuelles ou pluriannuelles établies, notamment pour ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée et les missions de travail temporaire ;

« 2° Les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions ;

« 3° L'évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques.

« Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.

« Art. L. 2241-2-1.  -  Lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification au sens du 4° du II de l'article L. 2261-22 est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier sur les salaires.

« À défaut d'initiative de la partie patronale dans les trois mois, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation syndicale de salariés représentative au sens de l'article L. 2231-1.

«  Section 2

« Négociation triennale

« Sous-section 1

« Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

« Art. L. 2241-3.  -  Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier tous les trois ans sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. La mise en oeuvre de ces mesures de rattrapage, lorsqu'elles portent sur des mesures salariales, est suivie dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires prévue à l'article L. 2241-1.

« La négociation porte notamment sur :

« 1° Les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;

« 2° Les conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel.

« Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.

« Sous-section 2

« Conditions de travail et gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

« Art. L. 2241-4.  -  Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les trois ans, pour négocier sur les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et sur la prise en compte de la pénibilité du travail. La négociation peut également porter sur le contrat de génération. L'accord conclu au titre de la présente sous-section vaut conclusion de l'accord mentionné au 3° de l'article L. 5121-8, sous réserve du respect des dispositions prévues à la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie. »

« La négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences peut se décliner à l'échelle du territoire et s'appuie sur les travaux de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications mis en place par la commission paritaire nationale de l'emploi au niveau de chaque branche, tout en veillant à l'objectif de mixité des métiers. Cet observatoire porte une attention particulière aux mutations professionnelles liées aux filières et aux métiers de la transition écologique et énergétique.

« Par ailleurs, les organisations mentionnées au premier alinéa se réunissent tous les trois ans pour négocier sur les matières définies aux articles L. 2242-15 et L. 2242-16.

« Sous-section 3

« Travailleurs handicapés

« Art. L. 2241-5.  -  Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier, tous les trois ans, sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.

« La négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que sur les conditions de travail, d'emploi et de maintien dans l'emploi.

« Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.

« Sous-section 4 

« Formation professionnelle et apprentissage

« Art. L. 2241-6.  -  Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel se réunissent au moins tous les trois ans pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.

« Cette négociation porte notamment sur l'égal accès à la formation des salariés selon leur catégorie professionnelle et la taille de leur entreprise, les abondements supplémentaires du compte personnel de formation, la validation des acquis de l'expérience, l'accès aux certifications, le développement du tutorat et la valorisation de la fonction de tuteur ou de maître d'apprentissage, en particulier les actions aidant à l'exercer et les conditions de son exercice par des salariés âgés de plus de cinquante-cinq ans.

« La négociation sur la validation des acquis de l'expérience visée à l'alinéa précédent porte sur :

« 1° Les modalités d'information des entreprises et des salariés sur les actions de validation des acquis de l'expérience mises en oeuvre en vue de l'obtention d'une qualification mentionnée à l'article L. 6314-1 ;

« 2° Les conditions propres à favoriser l'accès des salariés, dans un cadre collectif ou individuel, à la validation des acquis de l'expérience ;

« 3° Les modalités de prise en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés des dépenses afférentes à la participation d'un salarié à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience.

« Section 3

« Négociation quinquennale

« Sous-section 1

« Classifications

« Art. L. 2241-7.  -  Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les cinq ans, pour examiner la nécessité de réviser les classifications.

« Ces négociations prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois.

« Lorsqu'un écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes est constaté, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels font de sa réduction une priorité.

« À l'occasion de l'examen mentionné au premier alinéa, les critères d'évaluation retenus dans la définition des différents postes de travail sont analysés afin d'identifier et de corriger ceux d'entre eux susceptibles d'induire des discriminations entre les femmes et les hommes et afin de garantir la prise en compte de l'ensemble des compétences des salariés.

« Sous-section 2

« Épargné salariale

« Art. L. 2241-8.  -  Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, une fois tous les cinq ans, pour engager une négociation sur l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.

« Section 4

« Dispositions communes à la négociation annuelle et à la négociation quinquennale

« Art. L. 2241-9.  -  Les négociations annuelle et quinquennale prévues aux articles L. 2241-1 et L. 2241-7 visent également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

« Art. L. 2241-10.  -  À défaut d'initiative de la partie patronale dans l'année suivant la promulgation de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation syndicale de salariés représentative au sens de l'article L. 2231-1.

« Art. L. 2241-11.  -  L'accord visant à supprimer les écarts de rémunération conclu à la suite des négociations annuelle et quinquennale fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 2231-6.

« En l'absence de dépôt d'un accord ou de transmission d'un procès-verbal de désaccord auprès de cette autorité, contenant les propositions des parties en leur dernier état, la commission mixte mentionnée à l'article L. 2261-20 est réunie à l'initiative du ministre chargé du travail afin que s'engagent ou se poursuivent les négociations prévues à l'article L. 2241-9.

« Art. L. 2241-12.  -  Une commission mixte est réunie dans les conditions prévues à l'article L. 2241-11 si la négociation n'a pas été engagée sérieusement et loyalement.

« L'engagement sérieux et loyal des négociations implique que la partie patronale ait communiqué aux organisations syndicales les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et ait répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.

« Section 5

« Temps partiel

« Art. L. 2241-13.  -  Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels ouvrent une négociation sur les modalités d'organisation du temps partiel dès lors qu'au moins un tiers de l'effectif de la branche professionnelle occupe un emploi à temps partiel.

« Cette négociation porte notamment sur la durée minimale d'activité hebdomadaire ou mensuelle, le nombre et la durée des périodes d'interruption d'activité, le délai de prévenance préalable à la modification des horaires et la rémunération des heures complémentaires.

« Chapitre II

« Négociation obligatoire en entreprise

« Section 1

« Modalités de la négociation obligatoire

« Art. L. 2242-1.  -  Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage :

« 1° Chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

« 2° Chaque année, une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;

« 3° Tous les trois ans, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2242-13, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

« À défaut d'une initiative de l'employeur depuis plus de douze mois, pour chacune des deux négociations annuelles, et depuis plus de trente-six mois, pour la négociation triennale, suivant la précédente négociation ou, en cas d'accord mentionné à l'article L. 2242-20 ou prévu à l'article L. 2222-3, suivant le terme de cet accord, cette négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative.

« La demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives.

« Dans les quinze jours qui suivent la demande formulée par une organisation syndicale, l'employeur convoque les parties à la négociation.

« Art. L. 2242-2.  -  Lors de la première réunion sont précisés :

« 1° Le lieu et le calendrier des réunions ;

« 2° Les informations que l'employeur remettra aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise.

« Art. L. 2242-3.  -  Tant que la négociation est en cours conformément aux dispositions de la présente section, l'employeur ne peut, dans les matières traitées, arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l'urgence le justifie.

« Art. L. 2242-4.  -  Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement.

« Ce procès-verbal donne lieu à dépôt, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans des conditions prévues par voie réglementaire.

« Section 2 

« Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

« Art. L. 2242-5.  -  La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur :

« 1° Les salaires effectifs ;

« 2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

« 3° L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ;

« 4° Le suivi de la mise en oeuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

« Cette négociation peut avoir lieu au niveau des établissements ou des groupes d'établissements distincts.

« Art. L. 2242-5-1.  -  L'employeur qui n'a pas rempli l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-5 dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 est soumis à une pénalité. Si aucun manquement relatif à cette obligation n'a été constaté lors d'un précédent contrôle au cours des six années civiles précédentes, la pénalité est plafonnée à un montant équivalent à 10 % des exonérations de cotisations sociales mentionnées à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale au titre des rémunérations versées chaque année où le manquement est constaté, sur une période ne pouvant excéder trois années consécutives à compter de l'année précédant le contrôle. Si au moins un manquement relatif à cette obligation a été constaté lors d'un précédent contrôle au cours des six années civiles précédentes, la pénalité est plafonnée à un montant équivalent à 100 % des exonérations de cotisations sociales mentionnées au même article L. 241-13 au titre des rémunérations versées chaque année où le manquement est constaté, sur une période ne pouvant excéder trois années consécutives comprenant l'année du contrôle.

« Dans le cas où la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs a été portée à une durée supérieure à un an en application de l'article L. 2242-20 du présent code, le premier alinéa n'est pas applicable pendant la durée fixée par l'accord. Au terme de cette durée ou si une organisation signataire a demandé que cette négociation soit engagée sans délai, lorsque l'employeur n'a pas rempli l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-5, dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4, il est fait application du premier alinéa du présent article.

« Lorsque l'autorité administrative compétente constate le manquement mentionné au même premier alinéa, elle fixe le montant de la pénalité en tenant compte notamment des efforts constatés pour ouvrir les négociations, de la situation économique et financière de l'entreprise, de la gravité du manquement et des circonstances ayant conduit au manquement, dans des conditions fixées par décret.

« La pénalité est recouvrée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale.

« Le produit de la pénalité est affecté au régime général de sécurité sociale, selon les mêmes modalités que celles retenues pour l'imputation de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 du même code.

« Art. L. 2242-6.  -  La négociation prévue à l'article L. 2242-5 donne lieu à une information par l'employeur sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.

« Dans les entreprises qui ne sont pas soumises à cette obligation annuelle de négocier, l'employeur communique aux salariés qui en font la demande une information sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.

« Art. L. 2242-7.  -  Les accords collectifs d'entreprise sur les salaires effectifs ne peuvent être déposés auprès de l'autorité administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6, qu'accompagnés d'un procès-verbal d'ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties.

« Le procès-verbal atteste que l'employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations. L'engagement sérieux et loyal des négociations implique que l'employeur ait convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. L'employeur doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.

« Section 3 

« Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

« Art. L. 2242-8.  -  La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur :

« 1° L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

« 2° Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 1° bis de l'article L. 2323-8.

« Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations.

« En l'absence d'accord prévoyant les mesures prévues au présent 2° , l'employeur établit un plan d'action destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l'année écoulée, ce plan d'action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l'année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d'action est déposé auprès de l'autorité administrative. Une synthèse de ce plan d'action, comprenant au minimum des indicateurs et des objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l'employeur par voie d'affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d'exercice de l'activité de l'entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un.

« En l'absence d'accord prévoyant les mesures prévues au présent 2° , la négociation annuelle sur les salaires effectifs prévue au 1° de l'article L. 2242-5 porte également sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

« 3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

« 4° Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

« 5° Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.

« Dans les entreprises de travaux forestiers mentionnées au 3° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, la négociation définie au premier alinéa du présent 5° porte sur l'accès aux garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ;

« 6° L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

« 7° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en oeuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

« Art. L. 2242-9.  -  Les entreprises d'au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l'égalité professionnelle portant sur les objectifs et les mesures mentionnées au 2° de l'article L. 2242-8 ou, à défaut d'accord, par les objectifs et les mesures constituant le plan d'action mentionné au même 2° . Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l'accord et du plan d'action sont fixées par décret. Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, ce défaut d'accord est attesté par un procès-verbal de désaccord.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l'autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, en fonction des efforts constatés dans l'entreprise en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa.

« Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 2242-10.  -  Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 2242-8, les négociations obligatoires en entreprise conduites en application du présent chapitre prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

« Art. L. 2242-11.  -  La négociation sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés se déroule sur la base d'un rapport établi par l'employeur présentant la situation par rapport à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue par les articles L. 5212-1 et suivants.

« Art. L. 2242-12.  -  La négociation prévue à l'article L. 2242-8 peut également porter sur la prévention de la pénibilité prévue au chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie.

« Section 4

« Gestion des emplois et des parcours professionnels

« Art. L. 2242-13.  -  Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en France, l'employeur engage tous les trois ans, notamment sur le fondement des orientations stratégiques de l'entreprise et de leurs conséquences mentionnées à l'article L. 2323-10, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers portant sur :

« 1° La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre des articles L. 2242-21 et L. 2242-22 ;

« 2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2242-21, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;

« 3° Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;

« 4° Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en oeuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

« 5° Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;

« 6° Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

« Un bilan est réalisé à l'échéance de l'accord.

« Art. L. 2242-14.  -  La négociation mentionnée à l'article L. 2242-13 peut également porter sur le contrat de génération. L'accord conclu au titre du présent article vaut conclusion de l'accord mentionné au second alinéa de l'article L. 5121-8 et à l'article L. 5121-9, sous réserve du respect des autres dispositions prévues à la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie.

« Art. L. 2242-15.  -  La négociation prévue à l'article L. 2242-13 peut également porter :

« 1° Sur les matières mentionnées aux articles L. 1233-21 et L. 1233-22 selon les modalités prévues à ce même article ;

« 2° Sur la qualification des catégories d'emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques ;

« 3° Sur les modalités de l'association des entreprises sous-traitantes au dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de l'entreprise ;

« 4° Sur les conditions dans lesquelles l'entreprise participe aux actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mises en oeuvre à l'échelle des territoires où elle est implantée.

« Art. L. 2242-16.  -  Si un accord de groupe est conclu sur les thèmes inclus dans le champ de la négociation triennale mentionnée à l'article L. 2242-13, les entreprises comprises dans le périmètre de l'accord de groupe sont réputées avoir satisfait aux obligations de négocier prévues par ce même article.

« Art. L. 2242-17.  -  L'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs.

« Dans les entreprises et les groupes d'entreprises mentionnés à l'article L. 2242-13, les modalités de cette mobilité interne à l'entreprise s'inscrivent dans le cadre de la négociation prévue au même article.

« Dans les autres entreprises et groupes d'entreprises, la négociation prévue au présent article porte également sur les évolutions prévisionnelles des emplois et des compétences et sur les mesures susceptibles de les accompagner.

« Art. L. 2242-18.  -  L'accord issu de la négociation prévue à l'article L. 2242-17 comporte notamment :

« 1° Les limites imposées à cette mobilité au-delà de la zone géographique d'emploi du salarié, elle-même précisée par l'accord, dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié conformément à l'article L. 1121-1 ;

« 2° Les mesures visant à concilier la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale et à prendre en compte les situations liées aux contraintes de handicap et de santé ;

« 3° Les mesures d'accompagnement à la mobilité, en particulier les actions de formation ainsi que les aides à la mobilité géographique, qui comprennent notamment la participation de l'employeur à la compensation d'une éventuelle perte de pouvoir d'achat et aux frais de transport.

« Les stipulations de l'accord collectif conclu au titre de l'article L. 2242-17 et du présent article ne peuvent avoir pour effet d'entraîner une diminution du niveau de la rémunération ou de la classification personnelle du salarié et doivent garantir le maintien ou l'amélioration de sa qualification professionnelle.

« Art. L. 2242-19.  -  L'accord collectif issu de la négociation prévue à l'article L. 2242-17 est porté à la connaissance de chacun des salariés concernés.

« Les stipulations de l'accord conclu au titre des articles L. 2242-17 et L. 2242-18 sont applicables au contrat de travail. Les clauses du contrat de travail contraires à l'accord sont suspendues.

« Lorsque, après une phase de concertation permettant à l'employeur de prendre en compte les contraintes personnelles et familiales de chacun des salariés potentiellement concernés, l'employeur souhaite mettre en oeuvre une mesure individuelle de mobilité prévue par l'accord conclu au titre du présent article, il recueille l'accord du salarié selon la procédure prévue à l'article L. 1222-6.

« Lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application à leur contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2242-17, leur licenciement repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit aux mesures d'accompagnement et de reclassement que doit prévoir l'accord, qui adapte le champ et les modalités de mise en oeuvre du reclassement interne prévu aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1.

« Section 5 

« Adaptation des règles de négociation par voie d'accord

« Art. L. 2242-20.  -  Un accord d'entreprise peut modifier la périodicité de chacune des négociations prévues à l'article L. 2242-1 pour tout ou partie des thèmes, dans la limite de trois ans pour les deux négociations annuelles et de cinq ans pour la négociation triennale. Cette possibilité de modifier la périodicité de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail mentionnée à l'article L. 2242-8 n'est ouverte que dans les entreprises déjà couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle ou, à défaut, par un plan d'action.

« Dans le cas où un accord modifie la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs définie au 1° de l'article L. 2242-5, une organisation signataire peut, au cours de la période fixée par l'accord, formuler la demande que cette négociation soit engagée. L'employeur y fait droit sans délai.

« Cet accord peut adapter le nombre de négociations au sein de l'entreprise ou prévoir un regroupement différent des thèmes de négociations mentionnés au présent chapitre, à condition de ne supprimer aucun des thèmes obligatoires.

« Lorsqu'un accord modifie la périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle définie au 2° de l'article L. 2242-8, l'entreprise remplit l'obligation prévue à l'article L. 2242-9 pendant la durée prévue par l'accord. » ;

M. Pierre Laurent.  - En matière d'égalité professionnelle, l'obligation de négocier au niveau de la branche ne serait plus triennale mais quadriennale. Pourquoi ce recul ? Selon le CESE, seules 61 % des entreprises ont un accord collectif ou un plan unilatéral sur ce sujet, et 60 % des cinquante principales branches professionnelles. Comment assurer l'égalité salariale dans ces conditions ? Madame la Ministre, vous avez pourtant déclaré dans Le Journal du Dimanche vouloir supprimer l'écart de salaire entre hommes et femmes d'ici la fin du quinquennat.

M. le président.  - Amendement n°180, présenté par M. Milon, au nom de la commission.

Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Cet amendement supprime une disposition déjà prévue par l'ordonnance du 20 décembre 2017.

M. le président.  - Amendement n°173 rectifié, présenté par M. Requier, Mme N. Delattre, MM. Arnell, Artano et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, MM. Dantec, Gabouty, Gold et Guérini, Mmes Guillotin et Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Menonville, Vall et A. Marc.

Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

2° ter Au 1° de l'article L. 2242-1, après les mots : « le temps de travail », sont insérés les mots : «, le télétravail » ;

Mme Maryse Carrère.  - Cet amendement reprend une disposition de la proposition de loi déposée par le groupe RDSE visant à favoriser le télétravail. Le recours au télétravail demeure faible en France, par rapport aux pays scandinaves ou anglo-saxons : entre 2 et 6 % pour le télétravail avec avenant et de 16 à 20 % pour le télétravail informel. De fait, malgré la loi Warsmann, le cadre juridique reste flou, notamment en matière d'accident du travail.

Cet amendement inclut le télétravail au sein des thèmes obligatoires à traiter dans les négociations collectives. Il est temps de faire entrer les pratiques du XXIe siècle dans le droit.

M. le président.  - Amendement n°192, présenté par M. Milon, au nom de la commission.

Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au second alinéa de l'article L. 2242-3, le mot : « annuelle » est supprimé ;

M. Alain Milon, rapporteur.  - Amendement de coordination juridique.

M. le président.  - Amendement n°63, présenté par M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'alinéa 10

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 2242-8 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou lorsqu'elles ne produisent pas les informations et indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise mentionnés au 1° bis de l'article L. 2323-8 » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'a pas produit les informations et indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes mentionnés au premier alinéa du présent article » ;

Mme Laurence Cohen.  - Vous vous êtes engagée, avec le président de la République, à faire de l'égalité professionnelle un cheval de bataille.

Pourquoi ne pas en faire un thème incontournable de la négociation d'entreprise ? L'écart de salaires entre femmes et hommes demeure à 25 %. Les ordonnances permettront de modifier le contenu et la périodicité des négociations. La loi Rebsamen a supprimé le rapport de situation comparée créé en 1983 par la loi Roudy, et vous ne contraignez pas les entreprises à publier les données figurant dans la base de données du comité économique et social. Comment négocier sans ces informations ?

Par conséquent, nous proposons de sanctionner à hauteur de 1 % de la masse salariale les entreprises de plus de cinquante salariés qui ne fournissent pas les informations sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise.

L'égalité entre hommes et femmes a beau être un principe constitutionnel, nous sommes loin de l'Islande, où l'égalité salariale est imposée par la loi !

M. Alain Milon, rapporteur.  - N'ouvrons pas la boîte de Pandore en multipliant les thèmes de négociation : avis défavorable à l'amendement n°84.

Avis défavorable à l'amendement fleuve n°24, car la réforme vise au contraire à donner plus de liberté aux partenaires sociaux pour fixer la périodicité de la négociation.

Le télétravail est certes un sujet important mais je ne souhaite pas alourdir le texte, d'autant que l'amendement n° 173 rectifié modifie un article d'ordre public. Avis défavorable.

L'amendement n° 63 sanctionne l'absence d'information sur la situation comparée des femmes et des hommes. Je suis réticent au renforcement incessant des pénalités, d'autant que l'amendement est partiellement satisfait par un amendement adopté à l'Assemblée nationale qui oblige l'employeur à financer l'expertise quand la base de données ne comporte aucun indicateur sur ce thème. Mais sur ce sujet délicat, je souhaite entendre l'avis du Gouvernement car la ministre a annoncé qu'un plan d'action serait présenté avant fin mars en matière d'égalité professionnelle.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Avis défavorable à l'amendement n°84 qui ne respecte pas l'esprit des ordonnances. Avis favorable à l'amendement n°192.

Avis défavorable à l'amendement n°24 : il faut jouer le jeu ! Le champ des négociations de branche n'est élargi qu'à condition qu'il y ait un agenda social négocié. Le filet de sécurité des dispositions supplétives de la loi demeure.

Avis favorable à l'amendement n°180.

L'amendement n°63 pointe une situation incompréhensible et inacceptable puisque l'absence d'égalité salariale entre hommes et femmes enfreint une disposition constitutionnelle : à travail égal, salaire égal. La loi l'exige aussi depuis vingt-cinq ans. L'écart de salaire est de 25 % tous postes confondus, ce qui s'explique par l'orientation et la gestion de carrières différenciées. Mais le principe lui-même n'est pas respecté puisque pour un même poste, l'écart est encore de 9 %. Preuve que la loi, les sanctions ne suffisent pas. Nous nous sommes donné cinq ans pour éradiquer ce problème, en trouvant pour ainsi dire le bon marteau pour le bon clou.

Vous posez la question de la transparence. Un amendement a été adopté à l'Assemblée nationale qui prévoit le financement par l'employeur de l'expertise sur l'égalité entre hommes et femmes, si l'information n'a pas été fournie. Les partenaires sociaux et les salariés doivent avoir accès à l'information ; surtout, celle-ci, trop hétéroclite pour être exploitable, doit être normée.

Je réunirai les partenaires sociaux, nous analyserons les exemples étrangers. S'il le faut, nous modifierons la loi. Je n'ai aucun priori sur les outils à utiliser. Je veux éradiquer cette injustice profonde pour les femmes qui est aussi une perte de pouvoir d'achat et une perte économique. L'évolution des mentalités devrait aussi faciliter un changement d'échelle. Quand la loi Zimmermann-Copé a imposé la parité dans les conseils d'administration, elle a prévu un plan sur cinq ans : le pluriannuel est parfois plus efficace, quand le volontarisme est là ! Avis défavorable, à l'instant T, sur l'amendement n°63. Nous y reviendrons, et j'espère que le Parlement nous suivra le moment venu.

Nous avons ouvert la porte pour faire du télétravail un droit opposable et le sécuriser. Faisons d'abord vivre les textes qui existent. Nul besoin de rendre obligatoire la négociation sur ce thème porteur. Avis défavorable à l'amendement n°173 rectifié.

L'amendement n°84 n'est pas adopté.

M. Pierre Laurent.  - Le sujet de l'égalité salariale semble pris au sérieux, et j'ai noté la réponse de la ministre avec intérêt. Néanmoins, pour avancer rapidement, on ne peut se contenter d'une négociation quadriennale.

L'amendement n°24 n'est pas adopté.

L'amendement n°180 est adopté.

L'amendement n°173 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement n°192 est adopté.

Mme Laurence Cohen.  - L'amendement de l'Assemblée nationale que vous avez mentionné est intéressant. Devant les explications fournies par la ministre, nous retirons l'amendement n°63, car nous souhaitons accompagner ses efforts pour mettre fin aux inégalités.

L'amendement n°63 est retiré

M. le président.  - Amendement n°25, présenté par M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Alinéas 14 à 16

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

3° bis Les articles L. 2253-1 et L. 2253-2 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2253-1.  -  Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut adapter les stipulations des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l'entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés.

« Cet accord ne peut comporter des stipulations moins favorables aux salariés.

« Art. L. 2253-2.  -  Lorsqu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel vient à s'appliquer dans l'entreprise postérieurement à la conclusion de conventions ou d'accords d'entreprise ou d'établissement négociés conformément au présent livre, les stipulations de ces derniers sont adaptées en conséquence. » ;

3° ter L'article L. 2253-3 est abrogé ;

M. Dominique Watrin.  - Cet amendement de repli reprend un amendement du groupe GDR à l'Assemblée nationale lors de la loi d'habilitation qui imposait que la nouvelle articulation des normes se fasse « dans le respect des dispositions d'ordre public ».

La volonté du patronat de tirer les salaires vers le bas est démontrée. Pour preuve, l'accord signé par la CFDT qui fixe le salaire minimum dans la chimie à 0,6 % en deçà du SMIC... Votre logique qui autorise les accords d'entreprise et de branche à déroger aux normes supérieures favorise cette moindre protection des salariés. D'où notre amendement qui rétablit une véritable hiérarchie des normes.

M. le président.  - Amendement n°146, présenté par Mme Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain.

Alinéa 14

Remplacer les mots :

ensemble de garanties se rapportant à la même matière

par les mots :

catégorie d'avantages ayant la même cause et le même objet

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Cet amendement lève une insécurité juridique qui serait source de contentieux en autorisant le cumul de certains avantages au bénéfice des salariés.

M. le président.  - Amendement n°147, présenté par Mme Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain.

Alinéa 16

Remplacer les mots :

ensemble de garanties se rapportant à la même matière 

par les mots :

catégorie d'avantages ayant la même cause et le même objet

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Défendu.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Nous avons déjà rejeté un amendement qui poursuit le même but que l'amendement n°25. Avis défavorable.

La table ronde organisée avec les syndicats en décembre a montré que la notion de « même cause » pouvait être source de complexité ; la notion de « même objet » a été rejetée par l'Assemblée nationale en raison de la confusion possible avec celle de « matière ». Retrait ou avis défavorable aux amendements nos146 et 147.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - On a abusé de la formule « inversion de la hiérarchie des normes » : ce n'est pas exact. Soyons rigoureux. Avis défavorable à l'amendement n°25. Si un minimum conventionnel se retrouve sous le SMIC du fait de l'augmentation de celui-ci, il doit le rattraper. Sinon il n'y aurait pas de SMIC !

Avis défavorable aux amendements nos146 et 147 : la formule est à la fois assez large et assez précise pour garantir une discussion équilibrée.

L'amendement n°25 n'est pas adopté.

L'amendement n°146 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°147.

M. le président.  - Amendement n°26, présenté par M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Alinéas 17 à 25

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

4° Le VI de l'article L. 2254-2 est ainsi rédigé :

« VI.  -  Si l'employeur engage une procédure de licenciement à l'encontre du salarié ayant refusé l'application de l'accord mentionné au I, ce licenciement repose sur un motif économique. » ;

M. Guillaume Gontard.  - Nous proposons qu'en cas de refus du salarié de se voir appliquer un accord de compétitivité, la procédure de licenciement économique s'applique. Ce n'est pas au salarié qui refuse la modification de ses conditions de travail de porter la responsabilité de son licenciement.

M. le président.  - Amendement n°83, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.

Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

M. Jean-Louis Tourenne.  - La dénomination d'accords de « performance » proposée par notre rapporteur marque l'élargissement des possibilités offertes à l'employeur d'utiliser l'emploi comme instrument d'ajustement. Il ne s'agit pas d'une précision uniquement sémantique. Plus que la notion de « compétitivité », celle de « performance » ouvre un champ élargi aux exigences des employeurs.

M. le président.  - Amendement n°150, présenté par Mme Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain.

Alinéas 23 et 24

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

c) Le V est ainsi rédigé : 

« V.  -  L'employeur dispose d'un délai de deux mois a? compter de la notification du refus du salarie? pour engager une procédure de licenciement. Ce licenciement repose sur un motif spécifique. Ce licenciement est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1232-2 à L. 1232-14 ainsi qu'aux articles L. 1234-1 à L. 1234-11, L. 1234-14, L. 1234-18, L. 1234-19 et L. 1234-20.

« Lorsqu'au moins dix salariés ont refusé la modification de leur contrat de travail résultant de l'application de l'accord d'entreprise et que leur licenciement est envisagé, celui-ci est soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique. » ;

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Cet amendement se conforme à la directive européenne de 1998 qui prévoit l'obligation pour l'employeur d'informer et consulter le personnel en cas de licenciement pour motif non inhérent à la personne du salarié. Le licenciement collectif pour motif économique est plus avantageux pour le salarié, plus acceptable humainement. Comme le dit un célèbre juriste, le droit du travail protège désormais non plus les salariés mais les investisseurs.

M. le président.  - Amendement n°89, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Le V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l'employeur engage une procédure de licenciement à l'encontre de dix salariés ou plus ayant refusé l'application de l'accord mentionné au premier alinéa, ce licenciement est soumis aux modalités et conditions définies aux articles L. 1233-28 à L. 1233-33. » ;

M. Jean-Louis Tourenne.  - Le code du travail prévoit que l'employeur qui envisage un licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte les représentants du personnel. 

La directive européenne du 20 juillet 1998 est claire : dès lors que le licenciement est collectif, les procédures d'information et consultation des salariés sont obligatoires. Nous rétablissons cette obligation dans le cas où dix salariés ou plus refuseraient l'accord de compétitivité.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Le Sénat a oeuvré pour que le licenciement en cas de refus d'appliquer un accord de flexisécurité repose sur un motif ni personnel, ni économique, mais spécifique et défini par la loi. L'amendement n°26 écrase en outre plusieurs apports de l'Assemblée nationale sur les délais de réflexion : avis défavorable.

Nous avons préféré parler d'accord de performance sociale et économique plutôt que d'accord de compétitivité parce que le nouvel accord peut avoir une visée uniquement défensive. Nous n'avons pas élargi son champ d'application et l'employeur ne peut l'imposer unilatéralement : il faut un accord avec les syndicats majoritaires. Avis défavorable à l'amendement n°83.

L'amendement n°150 est contradictoire : on ne peut à la fois maintenir le motif spécifique et appliquer les règles du licenciement économique... Retrait ou avis défavorable, de même qu'à l'amendement n°89.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Avis défavorable à l'amendement n°26. Lorsque le salarié refuse de se voir appliquer un accord collectif majoritaire, il s'agit d'un refus individuel qui n'entre pas dans le cadre du régime juridique du licenciement économique.

L'amendement n°83 porte sur la dénomination des accords. Il faut veiller à éviter toute ambigüité. Je m'en remets à la sagesse du Sénat.

Sur les amendements nos150 et 89, avis défavorable : si un accord de performance sociale et économique est signé mais que des salariés refusent, individuellement, qu'il s'applique à eux, cela ne constitue pas un cas d'un licenciement collectif.

L'amendement n° 26 n'est pas adopté, non plus que les amendements 83, 150 et 89.

M. le président.  - Amendement n°85, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'alinéa 19

Insérer deux alinéas suivants :

...) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'accord ne peut avoir pour effet de diminuer la rémunération mensuelle du salarié. » ;

M. Jean-Louis Tourenne.  - C'est un amendement de précaution pour garantir le pouvoir d'achat des salariés. Ainsi, l'accord ne pourra porter atteinte aux primes et augmenter parallèlement le temps de travail et la flexibilisation.

M. le président.  - Amendement n°170 rectifié, présenté par MM. Requier, Arnell, Artano et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, M. Dantec, Mme N. Delattre, MM. Gabouty, Gold et Guérini, Mmes Guillotin et Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Menonville et Vall.

Après l'alinéa 19

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'employeur envisage d'aménager la rémunération en application du troisième alinéa du présent I, il transmet aux organisations syndicales de salariés toutes les informations nécessaires à l'établissement d'un diagnostic partagé entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés. » ;

M. Éric Gold.  - Cet amendement rétablit le diagnostic partagé, qui existait dans les accords offensifs, lorsque des baisses de salaire sont envisagées.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Les contraintes juridiques entourant les accords de maintien dans l'emploi expliquent leur échec : douze seulement, en cinq ans... Ne répétons pas les mêmes erreurs. Avis défavorable à l'amendement n°85, d'autant que rien n'interdit de maintenir la rémunération lors de la négociation d'un accord de performance.

Nous constatons depuis cinq ans que la multiplication des garde-fous est le meilleur moyen de tuer dans l'oeuf les accords de flexisécurité. Faisons confiance aux partenaires sociaux, puis tirons le bilan, plutôt que de multiplier les contraintes a priori. Retrait ou avis défavorable à l'amendement n° 170 rectifié.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Même avis défavorable. Il faut choisir son approche : le dialogue social, avec un accord majoritaire, ou la multiplication des obligations dans les moindres détails. Quand elles sont trop complexes, les partenaires sociaux ne se saisissent pas des dispositions légales... Mieux vaut responsabiliser les acteurs pour négocier le progrès économique et social.

L'amendement no85 n'est pas adopté, non plus que l'amendement no 170 rectifié.

L'amendement n°12 rectifié ter est retiré.

M. le président.  - Amendement n°86, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'alinéa 21

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au second alinéa de l'article L. 2222-3-3, l'absence de préambule entraîne la nullité de l'accord. » ;

M. Jean-Louis Tourenne.  - Les modalités de préparation de cet accord apparaissent trop légères. Ainsi, l'absence de préambule n'entraîne plus la nullité de l'accord. Or cette note de synthèse donnait aux salariés une meilleure connaissance de la norme conventionnelle applicable. Il faut doter les partenaires sociaux des outils permettant ce diagnostic partagé et améliorer la visibilité pour les salariés.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Il n'est pas souhaitable d'alourdir les accords de performance par de nouvelles contraintes juridiques. La sanction me parait disproportionnée. Avis défavorable.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Même avis. L'excès de juridisme crée une machine à contentieux, non à négociation.

M. Dominique Watrin.  - Accord de compétitivité, accord du maintien de l'emploi, accord de performance... Quels que soient leurs noms, ils ont une caractéristique commune : les garde-fous proposés ne suffisent pas. On fait porter les efforts d'une réorganisation sur les seuls travailleurs. Chez PSA, depuis la mise en oeuvre de ces accords, 25 000 emplois ont été supprimés, alors que le groupe engrange des bénéfices records.

La solution, pour améliorer la compétitivité et la performance, n'est pas de s'en prendre au travail mais bien de réduire le coût du capital ! Nous nous abstiendrons sur ces amendements.

M. Jean-Louis Tourenne.  - La base de votre raisonnement est fausse, Madame la Ministre. Vous postulez que la négociation a toutes les vertus, or s'il n'y a pas de délégués syndicaux, voire pas de délégués du personnel, le résultat de la négociation est nécessairement faussé, étant donné le lien de subordination entre employeur et salarié.

Je redoute, dans les années à venir, une baisse de salaires, une hausse du temps de travail, du travail de nuit, une dégradation des conditions de travail... J'espère me tromper.

L'amendement n°86 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°87, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'alinéa 21

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, cet accord peut être négocié et conclu par des représentants élus mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-21-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, ou, à défaut, par un ou plusieurs salariés mandatés mentionnés à l'article L. 2232-24. » ;

Mme Sabine Van Heghe.  - Dans les entreprises ne disposant pas de délégués syndicaux, les accords de compétitivité doivent pouvoir être conclus par des élus mandatés ou, à défaut, par des salariés mandatés bénéficiant d'une formation spécifique et de l'assistance des organisations syndicales. 

M. Alain Milon, rapporteur.  - Avis défavorable au rétablissement du monopole des élus mandatés.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°87 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°148, présenté par Mme Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'alinéa 21

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Le second alinéa du III est ainsi rédigé :

« La modification du contrat de travail résultant de l'application de l'accord doit faire l'objet de l'accord express du salarié. » ;

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Cet amendement de repli, comme l'amendement n°149, porte sur la modification des contrats de travail. Nous voulons que les salariés fassent connaître leur accord, plutôt que leur refus. Cela ouvrira, au moins, un espace de discussion avec l'employeur.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Les garanties apportées suffisent. Désormais, l'accord collectif dans l'entreprise s'appliquera automatiquement, y compris les stipulations contraires et incompatibles avec les contrats de travail. Il n'est donc pas nécessaire de prévoir en plus des règles pour obtenir l'accord des salariés en cas de modification de leurs contrats de travail.

M. Martial Bourquin.  - C'est incroyable !

M. Alain Milon, rapporteur.  - Avis défavorable.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Ces dispositions ne sont pas nouvelles, elles existaient dans les quatre accords fusionnés. Votre amendement va à l'encontre du but que vous recherchez. Si le salarié ne manifeste pas son accord, il sera présumé refusant la modification de son contrat de travail et licencié au bout d'un mois. Avis défavorable.

L'amendement n°148 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°88, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au IV, les mots : « dispose d'un délai d'un mois pour faire » sont remplacés par le mot : « fait » ;

M. Jean-Louis Tourenne.  - Si le salarié refuse un accord incompatible avec son contrat de travail, il pourra être licencié. Cela ressemble à de l'acharnement ! Donner au salarié un délai d'un mois de réflexion est bien trop court.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Le délai d'un mois protège l'employeur et le salarié. Un mois de réflexion n'est pas excessif compte tenu des enjeux. Retrait, sinon avis défavorable.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Avis défavorable. La jurisprudence estime le délai d'un mois raisonnable.

M. Jean-Louis Tourenne.  - Nous sommes là, non pour nous plier à la jurisprudence, mais pour écrire la loi. Supprimer le délai serait peut-être préjudiciable, mieux vaudrait l'allonger. Le salarié licencié menacé de licenciement est sous le coup de l'émotion. Un mois pour retrouver de la sérénité, c'est un peu court.

L'amendement n°88 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°149, présenté par Mme Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au IV, le mot : « refus » est remplacé par le mot : « accord » ;

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Défendu.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Le principe est désormais l'application directe et automatique dans l'entreprise de l'accord de performance. En conséquence, ce sont les règles de refus qui doivent être définies, et non celles d'acceptation.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Rejet également.

L'amendement n°149 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°90, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'alinéa 25

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

...) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« ...  -  Afin d'assister dans la négociation les délégués syndicaux ou, à défaut, les élus ou les salariés, un expert-comptable peut être mandaté :

« 1° Par le comité social et économique ;

« 2° Dans les entreprises ne disposant pas d'un comité social et économique :

«  -  par les délégués syndicaux ;

«  -  à défaut, par les représentants élus mandatés ;

«  -  à défaut, par les salariés mandatés.

« Le coût de l'expertise est pris en charge par l'employeur. »

M. Jean-Louis Tourenne.  - La possibilité de conclure des accords doit s'accompagner d'un droit à l'expertise quelle que soit la taille de l'entreprise. Ce droit était financé par l'employeur. On en dissuade les membres du comité social et économique en leur en faisant porter le coût.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Avis défavorable. La possibilité reconnue par la loi Travail aux négociateurs d'un accord de préservation et de développement de l'emploi de bénéficier de l'aide d'un expert-comptable était surprenante car l'expert est là pour aider les élus du personnel, non les délégués syndicaux.

La création du conseil d'entreprise, qui donne les compétences de négociation aux élus du personnel, répondra aux attentes des auteurs de l'amendement.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Avis défavorable. Les expertises sont exclusivement à la charge de l'employeur lorsqu'elles portent sur des questions graves - la consultation sur la situation financière et économique de l'entreprise, la politique sociale de l'entreprise, un licenciement collectif pour motif économique ou un risque grave constaté dans l'entreprise, elles sont financées à 20 % par le comité social et économique quand elles touchent à la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise et, fait nouveau, sur des consultations ponctuelles autres que sur un risque grave constaté dans l'établissement. Autrefois, il y avait une sorte de schizophrénie : l'un commandait, l'autre payait. Dorénavant, il y a aura coresponsabilité. Cela régulera le marché de l'expertise, ce qui n'est peut-être pas inutile.

M. Jean-Louis Tourenne.  - Pourquoi la responsabilité serait-elle synonyme d'espèces sonnantes et trébuchantes ? Selon vous, les individus ne seraient responsables que si on les fait payer. C'est contestable. Ce que vous ne dites pas, c'est qu'en faisant payer les comités sociaux et économiques pour les expertises, dans la mesure où la cotisation dans les petites entreprises n'augmentera pas, vous leur enlevez les moyens de demander des expertises et de lancer des activités culturelles ou sportives. Encore une fois, ce sont les petites entreprises qui sont pénalisées.

L'amendement n°90 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°91, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° L'article L. 2262-13 est abrogé ;

M. Jean-Louis Tourenne.  - Il appartient à celui qui conteste la validité des nouveaux accords d'apporter la preuve qu'ils n'ont pas été négociés ou conclus conformément à la loi. S'agit-il de faire pression en cas de contentieux ou de dissuader d'un recours ? Cette présomption simple ne nous paraît pas être une bonne chose dès lors que la base de données nationale rendant public les conventions et accords prévus par la loi de 2016 n'existe pas.

M. le président.  - Amendement n°92, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa de l'article L. 2262-14, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « six » ;

M. Jean-Louis Tourenne.  - Le délai de deux mois prévu pour le recours contre les accords collectifs est trop court, particulièrement en raison de leurs nouvelles modalités de conclusion, nous le portons à six mois.

M. le président.  - Amendement n°27, présenté par M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Alinéas 26 à 33

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

5° Les articles L. 2262-13 à L. 2262-15 sont abrogés.

M. Dominique Watrin.  - La présomption de conformité signifie que le patronat pourra imposer sa loi en toute légalité. La direction du travail l'a clairement dit dans une note publiée par Libération le 7 juin 2017. La présomption de conformité restreint le contrôle du juge, elle revient à donner un chèque en blanc aux employeurs.

M. le président.  - Amendement n°93, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° L'article L. 2262-15 est abrogé ;

M. Jean-Louis Tourenne.  - Il faut encadrer les conséquences de la décision du juge. Sans quoi, quand bien même un juge estimerait illégal un accord prévoyant une diminution de salaire, l'employeur pourrait échapper à la compensation financière des heures travaillées.

M. Alain Milon, rapporteur.  - L'article L. 2262-13 que souhaitent abroger les auteurs de l'amendement n°91 tire les conséquences d'un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation - je vous renvoie à l'arrêt du 27 janvier 2015. Avis défavorable à l'amendement n°91.

Même avis à l'amendement n°92 : le délai de deux mois correspond à celui bien connu pour introduire devant le juge administratif un recours en excès de pouvoir contre un acte réglementaire. De surcroît, les salariés conservent la faculté, qui n'est pas limitée dans le temps, d'attaquer indirectement, par voie d'exception, un accord devant le juge judiciaire quand il est lié à un litige individuel.

La commission des affaires sociales souhaite conserver les trois articles que les auteurs de l'amendement n°27 veulent abroger. Qu'il s'agisse de la charge de la preuve, du délai de prescription des actions en nullité fixé à deux mois ou de la possibilité pour le juge d'étaler dans le temps les effets de sa décision, ces articles améliorent la sécurité juridique. Avis défavorable.

Je ne comprends pas les raisons de l'amendement n°93 car l'article L. 2262-15 vise à mieux protéger les salariés et les employeurs quand un accord collectif est annulé par le juge. En outre, la mesure qu'il modifie a été introduite au Sénat par un amendement de Mme Lamure et de ses collègues à la délégation aux entreprises. Avis défavorable.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Avis défavorable aux quatre amendements. Comment peut-on être dans la défiance avant même d'avoir négocié ? La présomption de conformité n'exclut pas les recours. À l'amendement n°92, un délai de six mois est trop long. Ce n'est l'intérêt ni d'une partie ni de l'autre. Bien entendu, nous défendons nos trois articles, que l'amendement n°27 vise à supprimer. Quant à la rétroactivité, on n'a pas vu de jurisprudence si étrange qu'il faille légiférer.

L'amendement n°91 n'est pas adopté, non plus que les amendements nos92, 27, 93.

L'article 2, modifié, est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°4 rectifié quater, présenté par M. Chasseing et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l'article L. 1233-4 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'employeur n'est pas tenu de réaliser des efforts de formation ou d'adaptation qui nécessiteraient l'acquisition de connaissances de base non acquises avant le reclassement. »

M. Daniel Chasseing.  - Le code du travail prévoit désormais une obligation de formation avant un licenciement économique, très bien mais à condition qu'elle soit proportionnée aux compétences de base du salarié.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Cet amendement envoie un mauvais signal. En outre, la notion de connaissances de base est floue. Retrait, sinon rejet.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Idem. Alors qu'il y aura de plus en plus de mutations professionnelles, il est essentiel que l'employeur maintienne l'employabilité de ses salariés.

L'amendement n°4 rectifié quater est retiré.

ARTICLE 3

M. Dominique Watrin .  - Alors que cet article prévoit la fusion des IRP en une seule instance, la fameuse ordonnance balai, la sixième, élargit les capacités de négociations du futur conseil d'entreprise qui pourrait remplacer, par accord majoritaire avec les syndicats, le comité social et économique. Ainsi le conseil d'entreprise pourrait négocier un plan de sauvegarde de l'emploi.

En supprimant le CHSCT, vous supprimez l'instance la plus proche de l'activité réelle. C'est un acteur incontournable de la prévention des risques professionnels. Son importance n'a cessé de croître ces dernières années alors que se développaient les maladies psychosociales et que les pathologies classiques demeuraient à un niveau élevé. Nous sommes contre cette régression qui ne tardera pas à produire ses effets négatifs.

M. Roland Courteau .  - Quitte à me répéter, je persiste : la fusion des IRP aura pour effet de relativiser les questions de santé au travail. C'est une régression grave.

On nous avait promis une commission chargée de la santé avec la faculté d'ester en justice. Seules les entreprises de plus de 300 salariés en compteront une, elle sera dépourvue de personnalité morale.

Chacune des instances que vous fusionnez a une histoire et une raison d'être. Les CHSCT ont un rôle irremplaçable pour vérifier que les lois en rapport avec la santé et la sécurité des salariés sont respectées. Ils ont un rôle de lanceurs d'alerte. Le CHSCT est la « mauvaise conscience » de l'employeur, comme l'a dit un célèbre sociologue du travail. Voilà pourquoi le patronat veut le supprimer. En quelque sorte, c'est « cachons ces conditions de travail que nous ne saurions voir ».

Il n'y a pas de fatalité à ce que le Parlement du XXIe siècle vote des lois dont le XXe siècle n'a pas voulu car elles n'étaient pas fidèles aux promesses de justice de la République.

Mme Sophie Taillé-Polian .  - Cet article acte la disparition du CHSCT. Au-delà, toute une série de mesures fragilisent les acteurs de la prévention des risques professionnels au moment même où les problèmes émergent au prix du scandale : songeons à l'amiante ou à la vague de suicide dans certaines entreprises.

Madame la ministre, vous êtes à contre-courant. L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail a vu son budget diminuer. Pas moins de 58 postes de chercheurs seront supprimés à l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Dans les Carsat, ce sont 80 postes en moins alors que la branche AT-MP est excédentaire ! En transformant le compte personnel de prévention et de pénibilité en compte professionnel de prévention, le Gouvernement en profite pour supprimer quatre facteurs de risque dont l'exposition à des produits chimiques alors que l'on sait qu'elle provoque des cancers. La traçabilité dans l'entreprise est essentielle pour prévenir ces maladies. On ne peut qu'être extrêmement inquiet sur la prévention des risques professionnels.

M. Martial Bourquin .  - Nous sommes en pleine curiosité législative : nous discutons d'un texte qui est déjà appliqué... Cet article 3 pose un vrai problème. En Europe, nous sommes les seuls à fusionner les instances représentatives du personnel. L'Allemagne est montrée en exemple pour ses résultats économiques mais aussi pour le consensus au sein de l'entreprise. Mais où se réalise un consensus ? Notamment au sein des CHSCT, où les élus sont formés au fil des années et peuvent faire des propositions pour améliorer les conditions de travail et, donc, la productivité des travailleurs. À terme, les CHSCT fusionnés disparaîtront alors qu'ils sont le lieu du consensus. De ces ordonnances antisociales, (Marques d'impatience sur les bancs des groupes UC et Les Républicains) c'est la mesure la plus emblématique. (Applaudissements sur les bancs du groupe SOCR)

M. le président.  - Amendement n°28, présenté par M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Supprimer cet article.

Mme Laurence Cohen.  - Mes collègues ont tenu des paroles très fortes pour dénoncer la nocivité de la fusion des instances représentatives du personnel. Chacune d'entre elles jouait un rôle spécifique dans la démocratie en entreprise. Créer un comité social et économique, c'est détricoter leur maillage au plus près de la réalité du travail et des salariés. La fusion introduira une grande complexité dans la tâche des élus dont le nombre réduira. On parle de prévention et on casse l'outil qui la garantit. Les élus des instances seront éloignés du réel. On a tout à gagner à ce qu'il y ait de bonnes conditions de travail. Là, c'est perdant-perdant.

M. le président.  - Amendement identique n°94, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.

M. Jean-Louis Tourenne.  - Les propos des uns et des autres montrent la gravité de la mesure, sa brutalité. Les tâches des élus seront plus complexes et plus difficiles à mener à bien. Trois mandats de deux ans : cela fait six ans. Moi qui suis sénateur depuis trois ans, je ne maîtrise pas encore tous les arcanes. Pourquoi une telle limitation ?

M. Martial Bourquin.  - C'est d'une bêtise incroyable !

M. Jean-Louis Tourenne.  - L'hypothétique commission dans les entreprises de plus de 300 salariés n'aura pas la personnalité juridique dont disposaient les CHSCT. L'ordonnance revient sur la liberté du comité social et économique de transférer un excédent de son budget de fonctionnement vers les activités sociales et culturelles. Le projet de loi de ratification revient ainsi sur un droit du comité social et économique. Selon les informations disponibles, ce transfert serait limité à 10 %. Cela annonce-t-il une réduction du budget des comités ? On sait combien le financement des expertises est un sujet conflictuel. (Marques d'impatience sur les bancs des groupes UC et Les Républicains)

M. Alain Milon, rapporteur.  - Avis défavorable à la suppression de l'article.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - La santé au travail est un sujet très important.

M. Martial Bourquin.  - Tellement important que vous supprimez le CHSCT !

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - En Allemagne, la commission sur la santé fait partie de l'équivalent du comité social et économique. Ainsi, la santé est considérée comme l'affaire de tous. Il est très difficile de faire de la prévention primaire - je parle d'expérience, elle doit être pensée dans un ensemble.

Avec cet article, nous avons l'occasion de faire figurer la santé en haut de l'agenda de tous. Je rappelle que les membres du CHSCT ne sont pas élus directement, contrairement à ceux du comité social et économique.

Le risque chimique est le plus difficile à intégrer car les conséquences sont très décalées dans le temps. Avec Agnès Buzyn, nous avons demandé une mission comme nous en avons demandé une sur la santé au travail. Nous sommes conscientes que la médecine du travail connaît de véritables problèmes.

Jusqu'à présent, on négociait un accord d'un côté et on étudiait ses conséquences de l'autre. Désormais, tout se fera au sein du comité social et économique.

Mme Françoise Gatel.  - Je partage les convictions de Mme la ministre. Tous ceux qui ont travaillé en entreprise sont conscients des problèmes de sécurité et de santé dont la résolution suppose souvent des réorganisations. On ne peut pas raisonner en silo. (Applaudissements sur les bancs du groupe UC)

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Le CHSCT est consulté sur l'organisation du travail. La ministre ne me convainc pas : les moyens sont en baisse.

M. Martin Lévrier.  - Le comité social et économique sera la colonne vertébrale sociale de l'entreprise. Les parcours syndicaux seront mieux reconnus. Le groupe LaREM votera contre les amendements de suppression.

Les amendements identiques nos28 et 94 ne sont pas adoptés.

L'article 3 est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°160 rectifié bis, présenté par Mme Schillinger et les membres du groupe La République En Marche.

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le second alinéa de l'article L. 2232-8 du code du travail est complété par les mots : « sur la base d'un montant forfaitaire fixé par arrêté pris par le ministre chargé du travail ».

II.  -  L'article L. 2232-8 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable au maintien de rémunération et de cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération des salariés ayant participé aux négociations engagées après le 31 décembre 2017.

III. - Au 3° de l'article L. 2135-11 du code du travail, après le mot : « moyen », sont insérés les mots : « de la contribution prévue au 1° du I de l'article L. 2135-10 et ».

Mme Patricia Schillinger.  - Il est indispensable de prévoir la prise en charge des salaires sur la base d'un forfait puisque l'association de gestion du fonds paritaire national ne pourra pas savoir précisément la rémunération des salariés ayant participé aux négociations. Cela représenterait une atteinte à la protection des données personnelles.

Cet amendement réintroduit la possibilité de financement de missions d'information et d'animation de la formation économique, sociale et syndicale par la contribution des entreprises.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Cet amendement apporte un ajustement technique. Avis favorable.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Avis favorable à cette clarification opérationnelle.

L'amendement n°160 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°162, présenté par Mme Schillinger et les membres du groupe La République En Marche.

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales est ainsi modifié :

1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Lorsque, en dehors du cas prévu au 1° du présent II, les mandats des délégués du personnel, des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail arrivent à échéance entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, leur durée peut être réduite par accord collectif, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place du comité social et économique et, le cas échéant, du comité social et économique d'établissement et du comité social et économique central. » ;

2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'accord collectif et la décision de l'employeur mentionnés au premier alinéa du présent III peuvent fixer, pour le premier cycle électoral suivant la mise en place du comité social et économique, des durées de mandat des représentants des comités d'établissement différentes pour chaque établissement, dans une limite comprise entre deux et quatre ans. »

Mme Patricia Schillinger.  - Le comité social et économique doit pouvoir être mis en place de manière anticipée lorsque les mandats des anciennes IRP arrivent à échéance entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Avec cet amendement, les IRP pourront décider de mettre en place le comité social et économique de façon anticipée en réduisant la durée des mandats en cours, c'est plus souple et utile : avis favorable.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Ce cas de figure n'était pas couvert. Certaines entreprises nous ont interpellés à ce sujet. Avis favorable.

Mme Laurence Cohen.  - En donnant un avis favorable à cet amendement, vous allez à l'encontre de nos prises de parole à l'article 3 puisque vous accélérez le processus de fusion que nous dénonçons. Nous voterons contre cet amendement.

L'amendement n°162 est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°154, présenté par Mme Schillinger.

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d'un an à compter de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les différents seuils sociaux et leurs effets sur la structure et la croissance des entreprises.

Mme Patricia Schillinger.  - Il ne s'agit pas de faire le procès des seuils sociaux, mais d'harmoniser les strates d'obligations pour améliorer le dialogue social.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Cet amendement dépasse largement l'habilitation, et il demande un rapport. La réforme apporte déjà des réponses en matière de représentation du personnel. Une dizaine de rapports ont été demandés dans le cadre de la loi El Khomri. Aucun n'a été livré. Avis défavorable.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Les ordonnances portent sur l'aménagement des conditions de représentation des salariés, la question des seuils sociaux, qui trouvera sa place dans le projet de loi sur la croissance, est bien plus large et va bien au-delà de l'habilitation : retrait ou avis défavorable.

L'amendement n°154 est retiré.

ARTICLE 4

M. le président.  - Amendement n°164, présenté par Mme Schillinger et les membres du groupe La République En Marche.

Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

1° A L'article L. 2143-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2143-3.  -  Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.

« Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées au même premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33.

« La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs.

« Elle peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. » ;

Mme Patricia Schillinger.  - Dans les cas où aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles n'a recueilli 10 % des suffrages exprimés, qu'il ne reste plus aucun candidat ayant rempli cette condition, ou que l'ensemble des élus qui remplissent cette condition renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, le délégué syndical peut être désigné parmi les anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique. C'est une demande forte des syndicats.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Il ne s'agit pas de contourner l'interdiction de faire trois mandats successifs, mais de permettre aux organisations syndicales de s'y adapter, en prévoyant le cas où aucun autre candidat ne serait éligible. Avis favorable.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - La représentation syndicale doit pouvoir s'exercer le plus possible, quel que soit le cas de figure. Avis favorable.

L'amendement n°164 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°30, présenté par M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'alinéa 6

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

...° La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie est complétée par un article L. 2312-7-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2312-7-...  -  Si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.

« L'employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.

« En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la forme des référés.

« Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor public. » ;

M. Fabien Gay.  - Les délégués du personnel dans les entreprises d'au moins 11 salariés disposent d'un droit d'alerte qui est essentiel et doit être maintenu puisqu'il a vocation à s'exercer en cas d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise.

Or vous n'ouvrez le droit d'alerte au comité social et économique qu'en cas de danger grave et imminent dans les entreprises de plus de 50 salariés. Le droit d'alerte doit s'exercer dans toutes les entreprises, qu'elles aient plus ou moins de 50 salariés. D'où notre amendement.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Je tiens à rassurer les auteurs de cet amendement : il est satisfait à l'alinéa 6 de cet article, le droit d'alerte a été rétabli à l'Assemblée nationale. Retrait ou avis défavorable.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Un amendement à l'Assemblée nationale a effectivement rétabli le droit d'alerte dans les entreprises de moins de 50 salariés. Retrait.

L'amendement n°30 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°136, présenté par Mme Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'alinéa 6

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 2312-9 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Contribue à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et à la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ; »

b) Au 1°, les mots : « des effets » sont remplacés par le mot : « de » ;

c) La seconde phrase du 3° est supprimée ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Veille à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières. Le refus de l'employeur est motivé. » ;

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Nous pourrions croire à votre bonne foi. Cependant, les prérogatives des comités sociaux et économiques ne sont pas les mêmes que celles des CHSCT. Cet amendement les précise pour qu'il n'y ait pas de recul par rapport à ce que sont les compétences actuelles des IRP.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Une réécriture du code du travail a été opérée et certains aspects ont été rédigés en facteur commun. Lorsque les membres du comité social et économique constatent des manquements de l'employeur, ils peuvent saisir l'inspection du travail.

En cas de désaccord, l'employeur doit la saisir.

Le dispositif antérieur est entièrement repris. Retrait ou avis défavorable.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Cet amendement est superfétatoire. La formulation de l'article a été élargie, le comité social et économique s'occupera par exemple de la santé définie d'un point de vue holistique, conformément au souhait de l'Organisation mondiale de la santé. L'intégralité des attributions du CHSCT sont reprises. Retrait, sinon rejet.

M. Jean-Louis Tourenne.  - Les comités sociaux et économiques auront des vocations élargies par rapport aux CHSCT, dites-vous. Mais le CHSCT a disparu et les délégués affectés à la protection de la santé seront dispersés vers d'autres missions qui les rendront moins efficaces. Vous ne remplacerez pas le CHSCT par une instance où la protection de la santé sera diluée dans d'autres missions. Le CHSCT a vécu.

L'amendement n°136 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°68, présenté par M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2312-18 est remplacée par une phrase et un alinéa ainsi rédigés : « Ces informations comportent des informations relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en particulier le diagnostic et l'analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, l'analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, la part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration.

« Au-delà de leur intégration dans la base de données économiques et sociales, ces données, analyse et diagnostic font l'objet d'un rapport remis sur support papier tous les ans par l'employeur pour avis au comité d'entreprise, à défaut, aux délégués du personnel et à la commission de l'égalité professionnelle, quand elle existe. » ;

Mme Laurence Cohen.  - L'égalité professionnelle entre hommes et femmes est primordiale. Le sujet est insuffisamment traité. Nous nous réjouissons que la ministre partage ce point de vue. Cet amendement précise les données devant figurer dans la base de données économiques et sociales (BDES) en matière d'égalité professionnelle : il faut aller bien au-delà du seul renseignement sur les rémunérations.

Je ne suis pas certaine que l'amendement introduit à l'Assemblée nationale couvre les éléments que nous ajoutons pour lutter contre les inégalités encore trop prégnantes.

M. le président.  - Amendement n°10 rectifié, présenté par MM. Chasseing, Malhuret, Bignon, Capus, Fouché, Guerriau, Lagourgue et A. Marc, Mme Mélot, MM. Wattebled, Luche, Cigolotti et Longeot et Mme F. Gerbaud.

Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2312-18 est ainsi rédigée : « Ces informations comportent des informations relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en particulier le diagnostic et l'analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, l'analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, la part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration. » ;

M. Daniel Chasseing.  - Cet amendement précise les données devant figurer dans la BDES en matière d'égalité professionnelle alors que l'ordonnance se borne à proposer la présence « d'indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment sur les écarts de rémunération ».

M. Alain Milon, rapporteur.  - Depuis plus de six mois, on répète que cette réforme vise à élargir le champ de la négociation d'entreprise pour que les partenaires sociaux s'en saisissent et parviennent à un accord - ou bien le supplétif s'applique.

Le contenu de la BDES doit être alimenté par l'employeur. Cet amendement est contraire à la philosophie de la réforme. Il fait basculer du supplétif à l'ordre public et témoigne de bien peu de confiance aux partenaires sociaux. Qui plus est, il fait une erreur dans l'alinéa qu'il vise. Avis défavorable.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Avis défavorable, même si je n'ai pas de divergence de fond sur l'intention que je salue. La transparence des informations est un sujet dont nous aurons à discuter. Dans le cadre des ordonnances, l'enjeu est que les partenaires sociaux se saisissent du contenu. Un plan d'action efficace, ce sera toujours préférable à une somme de critères que l'on n'utilisera pas.

Pour autant, le sujet est loin d'être épuisé.

Mme Laurence Cohen.  - Je me réjouis de ce que l'égalité professionnelle nourrisse notre débat. Les partenaires sociaux et les syndicats doivent encore être sensibilisés à ce combat car, si tout le monde était convaincu, l'égalité professionnelle serait effective. Les réticences existent à tous les niveaux, le patriarcat a la vie dure. L'égalité professionnelle doit faire l'objet de l'attention de chacun. Je retire mon amendement, mais n'en resterai pas moins vigilante sur le sujet afin de faire avancer cette question.

L'amendement n°68 est retiré, de même que l'amendement n°10 rectifié.

M. le président.  - Amendement n°5 rectifié quater, présenté par M. Chasseing et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires.

Après l'alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 2312-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'ensemble des données contenues dans la base de données économiques et sociales sont stockées et traitées sur le territoire français. » ;

M. Daniel Chasseing.  - Le code du travail garantit le respect du devoir de discrétion des représentants du personnel. Néanmoins, la protection des données n'est pas assurée par les fournisseurs de logiciels de base de données clé en main qui peuvent stocker ces données à l'étranger.

L'obligation d'héberger et de traiter les données sensibles des entreprises contenues dans la BDES sur des serveurs situés en France ou un cloud souverain diminuerait les risques de diffusion des données.

M. le président.  - Amendement n°6 rectifié quater, présenté par M. Chasseing et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires.

Après l'alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 2312-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'ensemble des données contenues dans la base de données économiques et sociales sont stockées et traitées sur le territoire de l'Union européenne. » ;

M. Daniel Chasseing.  - Même obligation, mais cette fois, en repli, sur le territoire de l'Union européenne.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Un hébergeur situé à l'étranger serait moins fiable qu'un hébergeur situé en France ou en Europe ? Ce n'est guère assuré. Avis défavorable aux amendements nos5 rectifié quater et 6 rectifié quater.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Même avis.

Les amendements nos5 rectifié quater et 6 rectifié quater sont retirés.

M. le président.  - Amendement n°137, présenté par Mme Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au dernier alinéa de l'article L. 2312-19, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Cet amendement restitue leur rythme aux consultations du comité social et économique en les rendant annuelles.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Cet amendement revient sur l'une des principales modifications des ordonnances. Depuis la loi Rebsamen, il existe trois consultations annuelles qui concernent l'orientation stratégique de l'entreprise, sa situation financière et les conditions de travail ; avec cette ordonnance, les partenaires sociaux pourront décider que ces consultations auront lieu tous les trois ans. Est-il vraiment nécessaire de les rendre annuelles ? Je n'en suis pas certain. Je ne partage pas les réticences des auteurs de l'amendement. Le champ du dialogue social ne doit pas être restreint. Avis défavorable.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Dans l'entreprise, on compte au minimum 17 champs de négociation. Pour transformer l'entreprise, il faut parfois des négociations pluriannuelles, car une année ne suffit pas à imposer des réformes. La possibilité ouverte par l'ordonnance ne consiste pas à reporter toute consultation à trois ans plus tard, mais elle permet de signer un accord pour trois ans.

Il faut renforcer la liberté des acteurs du dialogue social et les inciter à réfléchir pour plusieurs années.

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Se voir tous les ans n'exclut pas une négociation pluriannuelle - mais cela permet d'évaluer, de recadrer éventuellement, en bref, de piloter. Avec une consultation tous les ans, on y perd car on dilue l'efficacité de la négociation. Tout le monde sera perdant : les salariés comme les entreprises.

L'amendement n°137 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°31, présenté par M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le quatrième alinéa de l'article L. 2312-21 est complété par les mots : « et, le cas échéant, la stratégie fiscale et notamment les prix de transfert entre les entités du groupe » ;

...° Le premier alinéa du I de l'article L. 2312-25 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que sur les prix de transfert pratiqués entre les entreprises et entités appartenant au même groupe, y compris celles basées ou exerçant à l'étranger. Elle porte également sur les cessions d'actifs, y compris les actifs immatériels et sur la politique fiscale de l'entreprise. » ;

Mme Christine Prunaud.  - La transparence dans les transactions financières internationales, la disparition des sociétés écrans... Rien ne se fera sans renforcer l'administration fiscale. Nous proposons que le comité d'entreprise soit informé et consulté sur la politique de prix de transfert retenue par l'entreprise, sur les cessions d'actifs réalisées au sein d'un même groupe et sur la politique fiscale de l'entreprise.

Les représentants des salariés auront ainsi un droit de regard sur la politique financière de leur entreprise.

M. Alain Milon, rapporteur.  - La BDES contient des informations sur les transferts financiers des entreprises. L'amendement est partiellement satisfait, d'autant que les salariés ont la possibilité de saisir le comité social et économique et que la procédure d'alerte peut être déclenchée. Avis défavorable.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Même avis. Les instances du personnel n'ont pas vocation à se prononcer sur les transferts financiers des entreprises, ni à se substituer à l'administration fiscale.

J'en reviens à la négociation pluriannuelle pour préciser qu'en l'absence d'accord, la consultation reste annuelle.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Notre rapport sur l'évasion fiscale a bénéficié des témoignages de salariés de grandes entreprises comme l'Oréal par exemple, on a pu comparer la situation française avec celle de nos voisins. En Allemagne, les représentants du personnel sont informés de la politique financière de leur entreprise et peuvent saisir l'administration fiscale. Rien de tel en France où l'on découvre après coup qu'une entreprise a été vidée de sa substance par un système de transferts, avant d'être fermée ou délocalisée.

Les représentants du personnel doivent être informés et pouvoir saisir l'administration fiscale.

L'amendement n°31 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°32, présenté par M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le deuxième alinéa de l'article L. 2312-39, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le comité estime que l'employeur n'a pas suffisamment pris en considération ses avis ou ses propositions, il peut prendre une délibération contraignant l'employeur à suspendre son projet. Toute décision du chef d'entreprise contraire à cette délibération est nulle et de nul effet. » ;

M. Fabien Gay.  - Madame la Ministre, vous dites que l'entreprise est le bien commun des salariés et des dirigeants : ce serait vrai s'il n'y avait pas une telle séparation des tâches et de l'information. Pour associer davantage les salariés à la marche de l'entreprise, cet amendement reconnaît aux représentants du personnel un droit de veto suspensif sur les décisions de l'employeur qui portent des projets de restructuration de l'entreprise ou de compression d'effectifs.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Cette réforme n'a pas pour objet d'instaurer la cogestion de l'entreprise. Avis défavorable à l'amendement n°32.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Avis défavorable. La codécision pourra s'exercer dans les conseils d'entreprise sur l'égalité professionnelle et sur la formation professionnelle. Avec Nicolas Hulot nous avons mis en place un groupe de travail pour réfléchir sur l'impact de l'entreprise sur l'intérêt général, nous en reparlerons très prochainement.

L'amendement n°32 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°66, présenté par M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

M. Guillaume Gontard.  - La commission a retiré les sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement de l'assiette de calcul de la contribution de l'employeur au financement des activités sociales et culturelles du comité social et économique.

Dans la mesure où ces sommes sont issues de la plus-value réalisée par les salariés, il est normal de les mettre à contribution en faveur des activités sociales et culturelles de l'entreprise.

M. Alain Milon, rapporteur.  - L'ordonnance rompait avec le droit antérieur. Cette mesure ayant des conséquences néfastes et un caractère désincitatif - les entreprises réticentes voyaient leurs craintes renforcées - la commission est revenue dessus.

Cet amendement, en outre, ne vise pas le bon alinéa. Avis défavorable.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - La suppression effectuée par la commission a une certaine sagesse juridique. Cette recette serait effectivement aléatoire, ce qui ferait peser un risque de discontinuité pour les activités culturelles. Ensuite, nous avons augmenté la contribution des salariés au budget des comités sociaux et économiques dans les entreprises de plus de 2 500 salariés. Il est donc logique d'en revenir à la situation antérieure. Avis défavorable.

M. Jean-Louis Tourenne.  - La ministre voit dans le caractère aléatoire de cette recette complémentaire un facteur de déception pour les comités sociaux et économiques, donc un motif d'y renoncer : curieux raisonnement.

Vous augmentez la contribution des salariés au comité social et économique. Mais les comités sociaux et économiques auront des missions d'expertise supplémentaires à effectuer. Leurs recettes ne peuvent pas être diminuées.

L'amendement n°66 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°95, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.

Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

M. Jean-Louis Tourenne.  - Défendu.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Avis défavorable.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Idem.

L'amendement n°95 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°13 rectifié, présenté par MM. Forissier et Mouiller, Mmes Di Folco, Lamure, Eustache-Brinio et L. Darcos, MM. Sol et Paccaud, Mmes Lassarade, Deseyne et Morhet-Richaud, MM. Lefèvre, Longuet, Pierre, Savary, Vogel, Daubresse, Chaize et Cuypers, Mmes F. Gerbaud, Garriaud-Maylam et Gruny, MM. Bonne, Bazin, Charon, Kennel, B. Fournier et Gremillet, Mme Deromedi et MM. Mayet, Huré, Paul, Dufaut, Carle, Babary, Raison, Rapin et Perrin.

Après l'alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... ° Au second alinéa de l'article L. 2313-1 après le mot :  « entreprises» sont insérés les mots : « d'au moins cinquante salariés » ;

M. Michel Forissier.  - L'amendement précise que la mise en place d'un comité social et économique central ne s'impose que lorsque les effectifs de l'entreprise à établissements multiples sont au moins égaux à 50 salariés. Le code du travail laisse penser que dès lors qu'une entreprise comporte au moins deux établissements distincts, la mise en place d'un comité social et économique central s'impose, peu importe l'effectif de l'entreprise. Le comité social et économique central dispose des attributions du comité social et économique prévues pour les entreprises d'au moins 50 salariés. Cela n'aurait pas de sens.

Le bicamérisme permet de corriger de telles erreurs ! (On s'en félicite sur de nombreux bancs.)

M. Alain Milon, rapporteur.  - Je ne peux qu'acquiescer.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - La vigilance du Sénat est précieuse. Je vous en remercie. Avis favorable.

L'amendement n°13 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°96, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Après le mot : « réunions », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2314-1 est supprimée ;

Mme Sabine Van Heghe.  - Cet amendement permet aux suppléants d'assister aux réunions en présence du titulaire.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Le Sénat s'était prononcé en 2015 lors de l'examen de la loi Rebsamen : les suppléants ont vocation à remplacer les titulaires, non à être présents à leurs côtés. Avis défavorable.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°96 n'est pas adopté.

M. le président.  - Nous avons examiné 68 amendements ; il en reste 116.

Prochaine séance aujourd'hui, mercredi 24 janvier 2018, à 14 h 30.

La séance est levée à minuit trente.

Jean-Luc Blouet

Direction des comptes rendus