Guide pratique pour les élections municipales de mars 2008

IV. CONDITIONS REQUISES POUR SE PRÉSENTER AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES

A. CONDITIONS POSITIVES

Pour pouvoir se présenter aux élections municipales, le candidat doit remplir les conditions suivantes :

1° - avoir 18 ans révolus (article L. 228), étant précisé que l'âge minimum requis pour être maire, fixé précédemment à 21 ans révolus a été abaissé à 18 ans par l'article 7 de la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats et des fonctions électives et à leurs conditions d'exercice.

La condition d'âge s'apprécie au jour de l'élection et non du dépôt de la candidature ;

2° - être de nationalité française (article L. 44) ou être ressortissant d'un État membre de l'Union européenne (article L.O. 228-1) ;

3° - avoir satisfait aux obligations de la loi sur le recrutement de l'armée (article L. 45). Ceci recouvre, pour les classes d'âge concernées, la participation à l'appel de préparation à la défense.

Remplissent notamment cette condition et sont donc éligibles aux fonctions municipales les personnes :

- ayant bénéficié à l'époque d'un sursis d'incorporation,

- ou ayant déposé une demande de dispense en invoquant l'un des titres qui autorisaient l'octroi de cette mesure, même si aucune décision ne leur a été notifiée,

- ou encore ayant été appelées sous les drapeaux pour accomplir leur service actif et ayant déféré à cet appel ;

4° - être électeur dans la commune,

ou :

- être inscrit au rôle des contributions directes,

ou :

- justifier qu'il devrait être inscrit au rôle des contributions directes au 1 er janvier de l'année d'élection.

À noter encore :

- les députés et les sénateurs sont éligibles dans toutes les communes du département où ils ont été candidats ;

- dans les communes de plus de 3 500 habitants, nul ne peut être candidat :

. dans plus d'une circonscription électorale (article L. 263),

. sur plus d'une liste (article L. 263),

. ou dans plusieurs secteurs des communes de Paris, Lyon et Marseille (article L. 272-2) ;

- pour la condition d'éligibilité au titre de l'inscription au rôle des contributions directes, l'article L. 228 exige qu'il s'agisse d'une contribution directe (pas nécessairement locale, à la différence de ce qui est prévu par l'article L. 11-2° pour l'inscription de certains contribuables sur la liste électorale).

En conséquence, sont à prendre en compte, non seulement la taxe d'habitation, les taxes foncières ou la taxe professionnelle, mais également l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

- que le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, pendant la durée de leurs fonctions, ne peuvent pas être candidat à un mandat de conseiller municipal, s'ils n'exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.

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