Les dispositions relatives aux collectivités territoriales dans la loi de finances pour 2010 et la loi de finances rectificative pour 2009 - tome I

II. INSTAURATION D'UN NOUVEAU DÉGRÈVEMENT POUR LA TAXE D'HABITATION

L'article 102 de la LFR pour 2009 institue un dégrèvement partiel de taxe d'habitation en faveur des redevables bénéficiant d'un relogement suite à une opération de démolition-construction, réalisée dans le cadre du programme national de rénovation urbaine « ANRU ».

Ce dégrèvement est accordé aux contribuables lorsque la taxe d'habitation qu'ils doivent acquitter dans leur nouveau logement est plus élevée que celle acquittée dans leur ancien logement. L'objectif est de neutraliser la différence de valeur locative entre les deux logements .

A noter que ce dégrèvement est accordé d'office durant trois ans et doit concerner pour la première fois, en 2011, les redevables ayant fait l'objet d'une mesure de relogement dans le cadre d'une intervention de l'ANRU en 2010.

A compter de la quatrième année, le contribuable devra acquitter sa taxe dans les conditions de droit commun.

III. FACULTÉ, POUR LES CONSEILS RÉGIONAUX, D'AUGMENTER LA TAXE INTÉRIEURE DE CONSOMMATION SUR LE GAZOLE ET LES SUPERCARBURANTS POUR FINANCER DES PROJETS D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT (ARTICLES 50 ET 94 LFI)

Dans le cadre de la compensation des transferts de compétences aux régions, prévue par les dispositions de l' article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, les régions se sont vu attribuer des fractions de la taxe intérieure de consommation (TIC) sur le gazole et les supercarburants, composante principale de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) ( article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ). Par ailleurs, l' article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 a autorisé la modulation par les conseils régionaux de ces fractions de TIPP affectées.

Le dispositif prévu à l' article 94 LFI diffère de la modulation des tarifs de TIPP en offrant la possibilité de majorer les tarifs régionaux de TIPP, et non de moduler la fraction régionale d'un tarif préalablement fixé par l'État.

A l'échelle nationale est fixé un plafond uniforme qui constitue l'amplitude maximale de majoration autorisée pour chaque région. Ainsi, compte tenu du dispositif de l' article 50 LFI , la modulation se décompose en deux tranches pouvant se cumuler :

- la première tranche correspond à la modulation actuelle reconduite (dispositions de l'article 50 LFI : pour le supercarburant, plus ou moins 1,77 euro par hectolitre par rapport à la fraction de tarif attribuée et, pour le gazole, à plus ou moins 1,15 euro par hectolitre par rapport à la fraction de tarif attribuée) ;

- la seconde tranche, qui représente la nouvelle majoration (pour le supercarburant, 0,73 euro par hectolitre au plus et, pour le gazole, 1,35 euro par hectolitre au plus).

Les modulations de chacune de ces tranches sont indépendantes l'une de l'autre et leur cumul doit correspondre à une amplitude maximale de modulation de la TIPP régionale de 2,5 euros par hectolitre pour le gazole comme pour le supercarburant.

Ce dispositif permettra de dégager, pour les régions, des ressources supplémentaires, afin de financer les grands projets d'infrastructures de transports alternatives à la route ( articles 11 et 12 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement ).

Les délibérations des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse ne peuvent intervenir qu'une fois par an et au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'entrée en vigueur du tarif modifié. Elles sont notifiées à la direction générale des douanes et des droits indirects.

Ce dispositif ne s'applique pas aux régions d'outre-mer.

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