Les dispositions relatives aux collectivités territoriales dans la loi de finances pour 2010 et la loi de finances rectificative pour 2009 - tome I

IV. DISPOSITIONS RELATIVES À LA REDEVANCE D'ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES (REOM) ET DE LA TAXE D'ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES (TEOM) APRÈS LA FUSION D'EPCI (ARTICLES 95 ET 98 LFI, ET 45 LFR)

A. INTRODUCTION D'UN DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE POUR AJUSTER LE RÉGIME DE LA REOM ET DE LA TEOM APRÈS LA FUSION D'EPCI (ARTICLE 95 ET 98 LFI)

Le troisième alinéa de l' article L. 2333-76 du CGCT pour la REOM et le III de l'article 1639 A bis du CGI pour la TEOM prévoient les modalités de convergence des régimes applicables sur le territoire des EPCI ou des syndicats mixtes qui fusionnent. En l'absence de délibération, les régimes applicables en matière de REOM et de TEOM au sein des EPCI et syndicats mixtes qui fusionnent et des communes incluses dans leur périmètre sont maintenus l'année suivant celle de la fusion.

Le Parlement a fixé à deux ans le délai pendant lequel, à défaut de délibération, le régime applicable lors de la fusion en matière de REOM est maintenu. Autrement dit, le délai actuel d'un an est donc prolongé d'une année supplémentaire.

B. VOTE D'UNE TAXE D'ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES (TEOM) POUR CERTAINS EPCI (ARTICLE 45 LFR)

La LFR octroie un délai supplémentaire, pour l'adoption d'une TEOM intercommunale , aux EPCI à fiscalité propre compétents en matière d'élimination des déchets ménagers.

Ainsi, ces EPCI peuvent prendre, jusqu'au 15 janvier de l'année suivant celle du transfert, la délibération afférente à l'institution de la TEOM .

Cette disposition exclut les délibérations relatives aux sociétés d'économie mixte locales, visées par les articles 1521 et 1522 du CGCT. Enfin, à défaut, les délibérations prises en matière de TEOM par les communes restent applicables l'année suivant le transfert.

V. LA MODERNISATION DU RÉGIME DE LA TAXE DE BALAYAGE (ARTICLE 97 LFI)

L' article 1528 du CGI permet aux communes ou aux EPCI d'établir une taxe de balayage lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique.

Cette taxe est due par tous les propriétaires riverains des voies publiques de circulation. Le tarif s'applique sur la surface de voie publique ou la longueur de voie bordant chaque propriété. Il est fixé par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'EPCI, approuvé par arrêté préfectoral, de telle sorte que le produit perçu ne dépasse pas les charges engagées par la commune pour ce service. Actuellement, la taxe n'a seulement été instituée que dans deux communes : Paris et Huez (Isère).

Afin de faciliter l'extension de l'instauration de la taxe aux communes qui le souhaiteraient, une nouvelle rédaction de l' article 1528 du CGI a été adoptée. Les aspects essentiels de la taxe ne sont pas modifiés (maintien du plafonnement correspondant aux charges engagées pour le service de balayage et de la procédure de validation préfectorale).

En revanche,

- est supprimée la procédure d'enquête préalable prévue pour recenser les propriétés riveraines de la voie publique, rendue superflue par la saisie et l'accessibilité de l'information cadastrale ;

- est prévue, en remplacement, la communication, par la direction générale des finances publiques (DGFiP) des informations cadastrales nécessaires au calcul des impositions, à toute commune qui en fait la demande avant le 1 er février de l'année précédant celle de l'imposition.

Un décret doit fixer les conditions d'application et de recouvrement de la taxe.

Par ailleurs, est supprimée la possibilité, pour les communautés d'agglomération, de se substituer à leurs communes membres concernant la taxe de balayage, cette possibilité n'ayant jamais été appliquée.

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