III. RÉGIME DES SESSIONS

L'article 67 de la Constitution dispose, sans plus de précision, que la Chambre de la Fédération tient au moins deux sessions par an. Le début de la première de ces deux sessions ordinaires est fixé de manière implicite par le texte constitutionnel, puisque ce dernier dispose, à l'article 70, que le Président de la république ouvre la session commune de la Chambre des représentants du Peuple et de la Chambre de la Fédération au commencement de leurs sessions annuelles et, à l'article 58(2), que la session annuelle de la Chambre des représentants du Peuple commence le lundi de la dernière semaine du mois de Meskerem (premier mois de l'année du calendrier éthiopien, équivalent à septembre).

Une session extraordinaire peut être convoquée par le Président de la Chambre de la Fédération ou par plus de la moitié des membres.

IV. RAPPORTS AVEC L'AUTRE CHAMBRE ET LE POUVOIR EXÉCUTIF

A. POUVOIR LÉGISLATIF

La Chambre de la Fédération dispose d'un pouvoir législatif extrêmement limité.

Elle dispose de la faculté d'initier les lois civiles qui lui semblent nécessaires pour établir et renforcer une communauté économique : ces lois sont adoptées par la Chambre des représentants du peuple.

Avec la Chambre des représentants du peuple, par un vote des deux-tiers des deux assemblées du Parlement fédéral en réunion conjointe, elle décide de lever et de collecter les impôts non prévus dans la Constitution. De façon assez atypique, la Constitution du pays, dans ses articles 96 à 98, présente de manière détaillée et exhaustive les types de taxe susceptibles d'être levées. Un impôt non prévu par la Constitution doit donc être autorisé par un vote spécial des deux Chambres du Parlement.

B. POUVOIR DE CONTRÔLE

Si elle le juge nécessaire, la Chambre de la Fédération peut fixer une date, une heure et un lieu auxquels les officiers du gouvernement, des personnalités professionnelles ou individuelles peuvent être invitées à venir et fournir des éclaircissements nécessaires, des explications ou des témoignages.

C. RELATIONS AVEC LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Le Président de la République est élu à la majorité des deux tiers par les deux assemblées réunies conjointement.

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