BELGIQUE



La loi relative à l'euthanasie a été adoptée le 16 mai 2002 et entrera en vigueur le 20 septembre 2002 (1( * )) . Elle ne modifie pas le code pénal, mais assure la protection juridique du médecin qui pratique une euthanasie à la demande de son patient, majeur ou mineur émancipé, dès lors que certaines conditions de fond et de procédure ont été respectées.

Elle a pour origine une proposition de loi déposée au Sénat en décembre 1999. Les initiatives parlementaires relatives à la dépénalisation de l'euthanasie s'étaient succédé depuis plusieurs années. La loi relative à l'euthanasie a été adoptée en même temps qu'une loi relative aux soins palliatifs.

La loi sur l'euthanasie reconnaît aux patients la possibilité de demander à l'avance qu'un médecin mette fin à leurs jours pour le cas où ils ne pourraient plus exprimer leur volonté.

1) La dépénalisation de l'euthanasie

a) La reconnaissance législative de l'euthanasie

La loi sur l'euthanasie définit l'euthanasie comme « l'acte pratiqué par un tiers, qui met intentionnellement fin à la vie d'une personne, à la demande de celle-ci ». Elle ne modifie pas le code pénal, mais elle précise que l'euthanasie, dans la mesure où elle est pratiquée par un médecin qui respecte certaines conditions, ne constitue pas une infraction pénale.

Dans les autres cas, l'euthanasie peut être poursuivie sur le fondement des articles 393, 394 et 397 du code pénal, qui incriminent respectivement le meurtre, l'assassinat et l'empoisonnement. Lorsqu'elle prend la forme de l'assistance au suicide, elle peut être qualifiée de non-assistance à personne en danger. Elle tombe alors sous le coup des articles 422 bis et 422 ter.

b) Les conditions de la dépénalisation

L'euthanasie fondée sur la demande du patient ne constitue pas une infraction pénale, lorsque les conditions de fond et de procédure décrites à l'article 3 de la loi sont respectées par le médecin.

Les conditions de fond

Elles se rapportent au patient , qui doit :

- être « capable et conscient » ;

- formuler sa demande de façon « volontaire, réfléchie et répétée », et être libre de toute contrainte.

- se trouver « dans une situation médicale sans issue et [faire] état d'une souffrance physique ou psychique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui résulte d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable. »

La procédure

La loi distingue selon que le patient est ou non en phase terminale pour ajouter une condition supplémentaire dans ce dernier cas.

La demande du patient doit être établie par écrit dans un document qu'il rédige,
date et signe . S'il n'est pas en état d'écrire lui-même, la demande est faite, en présence du médecin traitant, par une personne majeure qu'il choisit et qui ne doit avoir aucun intérêt matériel au décès. La demande n'a aucune valeur contraignante : aucun médecin n'est tenu de participer à un acte d'euthanasie.

Cette demande doit figurer dans le dossier médical, tout comme les documents relatifs aux démarches ultérieures du médecin. Le patient peut révoquer sa demande à tout moment. Dans cette hypothèse, le document est retiré du dossier médical.

Le médecin a l'obligation de s'entretenir avec le patient et d'évoquer avec lui son état de santé et son espérance de vie, les possibilités thérapeutiques, les soins palliatifs et leurs conséquences. Il doit ainsi acquérir « la conviction qu'il n'y a aucune autre solution raisonnable dans sa situation et que la demande du patient est entièrement volontaire ».

Le médecin doit avoir plusieurs entretiens « espacés d'un délai raisonnable » avec l'intéressé afin de « s'assurer de la persistance de la souffrance physique ou psychique du patient et de sa volonté réitérée ».

Le médecin doit également consulter :

- un autre médecin, indépendant, spécialiste de la pathologie concernée, qui rédige un rapport constatant que les conditions de fond relatives à l'état de santé du patient sont remplies ;

- l'équipe soignante ;

- les proches que le patient a désignés, si tel est le souhait du patient.

Il doit également veiller à ce que le patient ait pu s'entretenir de sa demande avec les personnes qu'il souhaitait rencontrer.

Si le malade n'est pas en phase terminale, la loi impose au médecin de consulter en plus un second médecin indépendant, psychiatre ou spécialiste de la pathologie concernée, qui rédige un rapport établissant que les conditions médicales sont remplies et que la volonté du patient présente les caractéristiques légales. Dans ce cas, un délai d'au moins un mois devra être respecté entre la demande d'euthanasie et l'acte.

c) La procédure de contrôle des euthanasies

La loi organise un contrôle a posteriori systématique des euthanasies, en obligeant le médecin à remplir un document et à le transmettre à la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation dans les quatre jours qui suivent l'acte d'euthanasie.

La commission est composée de seize membres nommés pour quatre ans par décret à partir d'une liste présentée par le Sénat :

- huit docteurs en médecine, dont au moins  quatre professeurs ;

- quatre juristes (professeurs de droit ou avocats) ;

- quatre membres « issus des milieux chargés de la problématique des patients atteints d'une maladie incurable ».

La validité des décisions de la commission est subordonnée à la présence des deux tiers de ses membres.

Le contrôle de la commission s'effectue d'abord sur la base des données suivantes :

- « le sexe et les date et lieu de naissance du patient ;

- » la date, le lieu et l'heure du décès ;

- » la mention de l'affection accidentelle ou pathologique grave et incurable dont souffrait le patient ;

- » la nature de la souffrance qui était constante et insupportable ;

- » les raisons pour lesquelles cette souffrance a été qualifiée d'inapaisable ;

- » les éléments qui ont permis de s'assurer que la demande a été formulée de manière volontaire, réfléchie et répétée et sans pression extérieure ;

- » si l'on pouvait estimer que le décès aurait lieu à brève échéance ;

- » s'il existe une déclaration de volonté ;

- » la procédure suivie par le médecin ;

- » la qualification du ou des médecins consultés, l'avis et les dates de ces consultations ;

- » la qualité des personnes consultées par le médecin et les dates de ces consultations ;

- » la manière dont l'euthanasie a été effectuée et les moyens utilisés ».

En cas de doute, la commission décide à la majorité simple de prendre connaissance des autres indications que le médecin a également l'obligation de lui transmettre. Il s'agit essentiellement des références de toutes les consultations qui ont eu lieu lors de la procédure. La commission peut alors demander communication de tous les éléments du dossier médical relatifs à l'euthanasie.

La commission se prononce dans le délai de deux mois. Lorsque l'euthanasie n'a pas eu lieu dans les conditions prévues par la loi, la commission décide à la majorité des deux tiers de saisir le ministère public .

d) Le cas des mineurs

La loi s'applique également aux mineurs émancipés . Pour être émancipé, un mineur doit être âgé d' au moins quinze ans .

2) Les demandes anticipées

L'article 4 de la loi permet à un médecin de pratiquer l'euthanasie sur une personne qui n'est plus en mesure d'exprimer sa volonté, dès lors que celle-ci a préalablement manifesté sa volonté dans une déclaration anticipée.

Dans cette déclaration, le patient peut désigner une ou plusieurs personnes de confiance majeures , qui mettent le médecin traitant au courant de sa volonté et qui, le moment venu, décident à sa place au cas où il ne serait plus en mesure de le faire. Ces personnes ne doivent pas appartenir à l'équipe médicale. Si le patient en désigne plusieurs, en cas de refus ou d'empêchement, la première personne désignée est remplacée par la suivante.

La déclaration prend la forme d'un écrit rédigé en présence de deux témoins majeurs, dont l'un au moins n'a pas d'intérêt matériel au décès du déclarant. Cette déclaration doit être datée et signée par le déclarant et par les témoins, ainsi que, le cas échéant par les personnes de confiance. Lorsque le déclarant n'est pas en état d'écrire lui-même, la demande est rédigée par une personne qu'il choisit et qui n'a aucun intérêt matériel à son décès.

Pour que la déclaration soit valable, elle doit avoir été établie (ou confirmée) moins de cinq ans avant le moment où le patient a cessé de pouvoir exprimer sa volonté .

Le médecin doit respecter certaines conditions de fond et de procédure , qui diffèrent de celles prévues pour les demandes d'euthanasie formulées par des malades au moment où ils souffrent.

Les conditions de fond

Le patient doit :

- être « atteint d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable » ;

- être inconscient ;

- se trouver dans un état « irréversible selon l'état actuel de la science ».

La procédure

Le médecin a l'obligation de consulter :

- un autre médecin indépendant, compétent dans la pathologie concernée, qui, après avoir pris connaissance du dossier médical et examiné le patient, constate par écrit l'irréversibilité de l'état du patient ;

- l'équipe soignante ;

- la personne de confiance, dans la mesure où le patient en a désigné une ;

- le cas échéant, les proches du patient désignés par la personne de confiance.

Les demandes du patient et les démarches du médecin accompagnées de leurs résultats doivent figurer dans le dossier médical.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page