NOTE DE SYNTHÈSE

La précédente étude de législation comparée consacrée à ce sujet a été publiée en janvier 1999. Elle analysait les dispositions juridiques régissant les différentes formes d'euthanasie dans cinq pays européens, l'Allemagne, l'Angleterre et le Pays de Galles, le Danemark, les Pays-Bas et la Suisse, ainsi qu'en Australie et aux États-Unis.

Si les règles en vigueur en Allemagne, en Angleterre et au Pays de Galles, au Danemark, en Suisse, en Australie et aux États-Unis sont demeurées sensiblement inchangées, depuis lors, la Belgique et les Pays-Bas ont légiféré pour légaliser l'euthanasie lorsqu'elle est pratiquée dans certaines conditions. La loi néerlandaise, adoptée en avril 2001, est entrée en vigueur le 1 er avril 2002 et la loi belge, adoptée en mai 2002, entrera en vigueur le 20 septembre 2002.

Ces deux lois dépénalisent l'euthanasie, c'est-à-dire l'intervention destinée à mettre fin à la vie d'une personne à sa demande expresse, lorsqu'elle est pratiquée par un médecin qui respecte certaines conditions, les unes relatives à l'état du patient (souffrances intolérables, absence de perspectives d'amélioration...), les autres à la procédure (information du patient, consultation d'un confrère...).

Les législateurs néerlandais et belge n'ont pas retenu la même formule juridique pour dépénaliser l'euthanasie. Le premier a en effet modifié les deux articles du code pénal relatifs à l'homicide commis sur demande de la victime et à l'assistance au suicide. En revanche, la loi belge relative à l'euthanasie ne modifie pas le code pénal et ne vise pas explicitement l'assistance au suicide.

De plus, en Belgique, la demande d'euthanasie doit obligatoirement être formulée par écrit, alors que ce n'est pas le cas aux Pays-Bas.

Dans les deux pays, la loi institue une procédure de contrôle des euthanasies : tout médecin qui pratique un tel acte doit établir un rapport, qu'il transmet à une commission ad hoc . Celle-ci réunit des médecins, des juristes et des spécialistes des questions éthiques. La commission de contrôle vérifie que l'euthanasie a eu lieu dans les conditions fixées par la loi. Lorsque ce n'est pas le cas, elle informe le ministère public.

Les deux lois reconnaissent la validité des demandes anticipées d'euthanasie, permettant ainsi à des médecins de pratiquer des euthanasies sur des personnes qui ne sont plus en mesure d'exprimer leur volonté, mais qui l'ont fait par écrit lorsqu'elles le pouvaient encore.

Les deux lois traitent le cas particulier des mineurs . En effet, la loi belge assimile aux majeurs les mineurs émancipés, aucun mineur ne pouvant être émancipé avant d'avoir atteint l'âge de quinze ans. En revanche, la loi néerlandaise ne reconnaît la validité des demandes d'euthanasie formulées par des mineurs âgés de seize à dix-huit ans que si les parents ont été associés à la décision. Lorsque l'enfant a entre douze et seize ans, les parents doivent approuver sa décision. En outre, l'enfant de moins de seize ans ne peut pas formuler de demande anticipée.

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