Les types de divorce
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Les délais préalables à la demande de
divorce
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L'intervention du juge
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Les circonstances permettant de refuser ou de
différer le divorce
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Il
existe trois types de divorce :
- le divorce par consentement mutuel ;
- le divorce par rupture de la vie commune ;
- le divorce pour faute.
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Dans
toute procédure de divorce, deux phases existent :
- une phase de tentative de conciliation confiée au juge aux affaires
familiales ;
- une phase active débouchant sur le jugement de divorce qui est
prononcé par le juge aux affaires familiales.
A la demande d'une des parties, le juge aux affaires familiales peut cependant
renvoyer l'affaire à une audience collégiale.
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1) Le
divorce par consentement mutuel
Deux possibilités sont admises :
a) Le divorce sur requête conjointe
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Les deux
époux sont d'accord sur le principe même du divorce comme sur ses
modalités et conséquences.
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Il ne
peut être demandé au cours des six premiers mois du
mariage.
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Lorsque
la conciliation échoue, le juge aux affaires familiales doit
établir une ordonnance de non-conciliation. Les époux doivent
attendre de 3 mois à 9 mois à compter de la date de cette
ordonnance pour réitérer leur demande de divorce.
La deuxième phase de la procédure, c'est-à-dire le divorce
proprement dit, est simple et rapide. Le juge ne contrôle pas les motifs
du divorce, mais doit vérifier qu'aucun des époux n'est
lésé et que l'intérêt des enfants est
respecté.
Il n'homologue les conventions des époux qu'après les avoir
entendus à chacune des phases de la procédure. Il peut demander
aux époux de modifier leurs conventions sur plusieurs points.
Par ailleurs, il doit vérifier qu'aucun des époux n'est
frappé d'incapacité et que leur accord est donné
librement.
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Le juge
peut refuser l'homologation de la convention et ne pas prononcer le divorce
s'il constate que la convention préserve insuffisamment les
intérêts des enfants ou de l'un des époux.
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b) Le
divorce sur demande acceptée
L'un des époux demande le divorce en invoquant des faits qui, selon lui,
rendent intolérable le maintien de la vie commune, et l'autre admet la
demande et ses motifs.
Dans ce cas les époux n'ont pas nécessairement à
être d'accord sur les modalités et les conséquences du
divorce.
Il s'agit donc d'un compromis puisque ce type de divorce est à la fois
un divorce par consentement mutuel quant aux motifs, et un divorce pour fautes
réciproques, les conséquences du divorce étant
tranchées par le juge.
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Aucune
condition de durée du mariage n'est requise.
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La
procédure comporte également deux étapes :
- une phase " gracieuse " où le juge doit obtenir l'accord de
l'époux défendeur par écrit, dans le mois de
réception du mémoire du demandeur, et par oral, lors de
l'établissement de l'ordonnance de non-conciliation ;
- une phase " contentieuse " où le juge prononce
automatiquement le divorce, les conditions de fond étant acquises, et
statue sur les conséquences du divorce.
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A
défaut d'accord du défendeur ou de comparution devant le juge aux
affaires familiales, la procédure s'arrête d'elle même. Le
demandeur doit alors entamer une nouvelle procédure fondée sur un
autre motif.
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2) Le
divorce pour rupture de la vie commune
L'un des époux peut introduire une demande unilatérale
fondée :
- sur la rupture irrémédiable de la vie commune,
matérialisée par une séparation de fait,
- ou sur l'altération grave des facultés mentales du
conjoint, ne laissant pas d'espoir raisonnable de reprise de la vie
commune.
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La
séparation de fait ou l'altération des facultés mentales
du conjoint doivent exister de façon continue depuis au moins six ans
avant l'introduction de la demande de divorce.
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En cas
de séparation de fait, le juge contrôle la durée et le
caractère continu de la séparation ainsi que les garanties
offertes par le demandeur pour faire face aux charges qui lui incombent.
Lorsque la demande est fondée sur l'altération grave des
facultés mentales du conjoint, le juge doit vérifier la
gravité de la maladie mentale, ainsi que sa durée.
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Le juge
peut refuser le divorce lorsqu'il est établi que le divorce aurait, soit
pour le défendeur, compte tenu de son âge et de la durée du
mariage, soit pour les enfants, des conséquences matérielles ou
morales d'une exceptionnelle dureté.
L'application de cette clause est assez rare.
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Le
divorce est toujours prononcé aux torts de celui qui a pris l'initiative
de la procédure.
Le conjoint défendeur peut toujours répliquer par une demande
reconventionnelle en divorce pour faute, sans que le demandeur initial puisse
répliquer en invoquant à son tour les fautes éventuelles
du défendeur.
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Il ne
peut prononcer le divorce :
- qu'au vu d'un rapport médical établi par trois experts ;
- qu'après une mise en tutelle ou sous curatelle du conjoint malade.
Le demandeur continue à être tenu à une obligation de
secours, notamment pécuniaire, à l'encontre du malade et le motif
du divorce ne doit pas être mentionné dans le jugement autrement
que par référence éventuelle à l'article 238 du
code civil.
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En cas
d'aliénation mentale, le juge peut également refuser le divorce,
en invoquant notamment les conséquences possibles du divorce sur la
maladie.
Le juge peut même refuser le divorce d'office, sans que le
représentant du malade ait besoin d'invoquer la clause d'exceptionnelle
dureté.
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3) Le
divorce pour faute
Le divorce pour faute peut être prononcé dans deux cas :
- en cas de condamnation du défendeur à une peine de
réclusion,
- en cas de violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du
mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Ce dernier cas recouvre de nombreuses situations comme l'adultère,
l'inobservation des obligations financières, la négligence des
enfants, l'abandon sans raison valable, le refus de relations sexuelles ou la
cruauté.
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Aucun
délai n'est exigé.
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Lorsque
le défendeur a commis un grave délit, le divorce peut être
prononcé automatiquement par le juge. Dans les autres cas, le juge doit
examiner tous les griefs qui lui sont soumis et vérifier qu'ils sont
suffisamment graves et que les faits reprochés ont été
commis sciemment.
Il doit vérifier que les deux conditions cumulatives du divorce pour
faute sont remplies :
- violation grave ou renouvelée,
- rendant intolérable le maintien de la vie commune.
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La
réconciliation ultérieure aux faits invoqués dans la
demande empêche de les invoquer comme cause de divorce. Le juge doit
alors déclarer la demande irrecevable.
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L'époux défendeur peut introduire une demande
reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce
est prononcé aux torts partagés. C'est aussi le cas, même
en l'absence de demande du défendeur, si les débats font
apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.
Vingt ans après la loi de 1975, le divorce pour faute reste la
procédure utilisée dans un cas sur deux environ.
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