SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Juin 2005)

DANEMARK

La loi n° 388 du 14 juin 1995 sur la tutelle , qui est entrée en vigueur le 1 er janvier 1997, a modifié le régime de protection des majeurs . Elle a abrogé la loi de 1985 sur l'incapacité. Celle-ci reprenait des règles remontant à 1922 selon lesquelles la protection d'une personne majeure entraînait automatiquement la privation de la capacité d'exercice, et donc des droits civiques. Considéré comme stigmatisant, le dispositif était peu employé.

Il existe une seule mesure de protection , la tutelle , dont l'importance et l'étendue dépendent de l'état de la personne à protéger : la nomination d'un tuteur ne prive pas nécessairement l'intéressé de sa capacité d'exercice .

1) Les mesures de protection

La tutelle constitue l'unique mesure de protection des majeurs. Toute personne qui, en raison d'une maladie psychique, d'un retard mental ou de tout autre motif lié à son état de santé, n'est pas en mesure de s'occuper de ses affaires peut être mise sous tutelle en cas de besoin. La demande de tutelle peut être présentée par l'intéressé, les proches de ce dernier, l'administration municipale ou départementale, ou la police.

Par ailleurs, une personne que la maladie ou un grave affaiblissement rendent inapte à pourvoir à ses intérêts économiques peut demander à être placée sous tutelle.

Conformément au principe de nécessité, la tutelle doit être adaptée à chaque cas . Elle ne s'applique qu'aux questions pour lesquelles la personne à protéger n'est pas en mesure d'exercer sa capacité : le tuteur exerce alors les droits de la personne protégée. La durée de la tutelle doit également être fixée en fonction des besoins. De plus, la tutelle n'entraîne la privation de la capacité d'exercice que si cette mesure est indispensable . Inversement, la tutelle peut être atténuée lorsque la personne à protéger n'a besoin que d'une assistance. Dans ce cas, elle partage la capacité d'exercice avec le tuteur.

2) Le rôle des personnes protégées

a) Dans le choix de la personne chargée de leur protection

Il n'est pas prévu que la personne à protéger choisisse son tuteur, mais il faut, dans la mesure du possible, tenir compte de ses souhaits.

b) Dans l'exercice de leurs propres droits

La tutelle doit être exactement adaptée à chaque cas particulier, car les personnes protégées doivent conserver la capacité maximale correspondant à leur état.

La loi prévoit trois grandes catégories de tutelle . En principe, la tutelle n'entraîne pas la privation de la capacité d'exercice et ne concerne que certaines questions. Elle peut cependant être assortie de la privation de la capacité d'exercice. Inversement, elle peut être allégée.

En règle générale, la tutelle est limitée . Ainsi, elle peut s'appliquer à la seule gestion du patrimoine immobilier. Elle peut concerner la totalité des questions économiques et exclure les questions strictement personnelles. Elle peut au contraire s'appliquer aux seules questions personnelles. La personne protégée est représentée par le tuteur pour toutes les questions entrant dans le champ d'application de la tutelle. Dans les autres domaines, elle exerce seule sa capacité d'exercice, et les actes juridiques qu'elle passe l'engagent (4 ( * )) .

La tutelle n'entraîne la privation de la capacité d'exercice que si la décision de placement sous tutelle le prévoit explicitement . Du reste, la décision relève alors de la compétence du tribunal, tandis que, dans les autres cas, elle est prise par l'administration départementale.

Lorsque la personne à protéger a seulement besoin d'une assistance, un régime de co-décision peut être mis en place : le tuteur et l'intéressé partagent alors la capacité d'exercice. Une telle mesure n'est applicable que pour les questions économiques. Son champ d'application peut être limité à la gestion de certains biens.

3) La durée des mesures de protection

En fonction des circonstances, le placement sous tutelle est décidé pour une durée limitée ou non.

La décision est généralement prise pour une durée illimitée, à moins que l'état justifiant le placement sous tutelle ne soit provisoire.

4) La professionnalisation des intervenants extérieurs à la famille

La loi ne contient aucune précision sur la qualité des tuteurs. Elle dispose seulement que la tutelle d'une personne doit être confiée à un tuteur unique.

La circulaire sur la tutelle que le ministère de la justice a adressée aux administrations départementales en décembre 1996 rappelle que le tuteur doit, dans la mesure du possible, être choisi au sein de la famille ou parmi les autres proches . Si cette solution est impossible, l'administration désigne quelqu'un parmi les tuteurs qu'elle a agréés. Un tuteur agréé ne peut pas refuser d'exercer une tutelle pour laquelle il est désigné. La majorité des tuteurs agréés sont des avocats, mais il peut aussi s'agir de travailleurs sociaux, de prêtres, voire de personnes dépourvues de qualification particulière, mais qui se sont portées volontaires pour exercer cette fonction, qui est rémunérée.

Les chiffres des dernières années montrent que, dans 60 à 65 % des cas, le tuteur est choisi parmi les proches. Lorsque le tuteur n'est pas un proche, c'est un avocat qui est désigné dans 50 à 60 % des cas.

5) L'organisation anticipée de la protection

Elle n'est pas prévue .

* (4) À moins que, ultérieurement, à l'occasion d'une contestation, il n'apparaisse que l'état de la personne ne lui permettait pas de passer des actes juridiques valables.

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