SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Juin 2005)

ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES

Actuellement, aucun texte ne définit la notion de capacité, qui recouvre donc des sens qui peuvent varier selon les circonstances, et les règles applicables aux majeurs incapables d'exercer leurs droits sont dispersées. Elles résultent essentiellement de la loi de 1985 sur les mandats permanents et de celle de 1983 sur la santé mentale, car la protection des majeurs est assurée par des dispositifs différents selon que les intéressés ont ou non organisé par avance leur protection en prévision de la dégradation de leur état .

À l'issue d'une dizaine d'années de réflexions et de consultations , le gouvernement a préparé un projet de loi sur la capacité mentale, que le Parlement a définitivement adopté en avril 2005 . La nouvelle loi, qui n'est pas encore entrée en vigueur, définit la capacité d'exercice et réforme les dispositifs de protection des personnes incapables.

1) Les mesures de protection

La situation actuelle

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La loi de 2005

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La protection des majeurs est assurée de façon différente selon que l'intéressé a ou non anticipé sur son incapacité.

La nouvelle loi conserve la distinction entre organisation anticipée et non anticipée de la protection .

Depuis 1985 , toute personne peut, grâce à la loi sur les mandats permanents , désigner un mandataire qui se substitue à elle le jour où elle devient incapable d'exercer ses droits.

Le dispositif des mandats permanents est maintenu, mais il est réformé, notamment pour élargir les possibilités d'action des mandataires aux questions médicales.

Lorsque aucun mandat permanent n'a été signé par avance, la loi de 1983 sur la santé mentale prévoit l'intervention d'un tribunal spécialisé, la Protection Court .

La Protection Court est généralement saisie par un membre de la famille ou par un ami, mais peut l'être par toute personne préoccupée par la situation de l'incapable. Elle décide de la mesure la plus adaptée en fonction des circonstances, et en particulier en fonction du patrimoine et des revenus de l'intéressé.

Selon l'importance du patrimoine (3 ( * )) , le tribunal désigne un administrateur ( receiver ) qui assure, sous son contrôle, la gestion des biens de la personne incapable ou autorise celui qui a pris l'initiative de le saisir à prendre les décisions nécessaires à la poursuite de la vie courante (gestion des revenus ou des pensions, paiement des factures, etc.).

En l'absence de mandat permanent, la Protection Court pourra soit désigner un représentant ( deputy ) soit prendre elle-même les décisions qui lui paraissent nécessaires, la seconde solution devant, aux termes de la loi, être préférée à la première.

La loi de 2005 présume que tout majeur est capable et dispose que l'incapacité doit être établie : une personne qui n'est pas en mesure de comprendre l'information relative à une décision, de retenir cette information, de l'évaluer pour prendre sa décision ou de faire part de celle-ci doit être déclarée incapable.

Comme la protection des majeurs est assurée par des dispositifs différents selon que les intéressés ont ou non organisé par avance leur protection en prévision d'une éventuelle incapacité, les paragraphes 2, 3 et 4 ne traitent que de la protection non anticipée , tandis que le paragraphe 5 est consacré à la protection anticipée.

2) Le rôle des personnes protégées

a) Dans le choix de la personne chargée de la protection

La situation actuelle

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La loi de 2005

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La personne à protéger n'intervient pas dans le choix de l'administrateur. Celui-ci est généralement proposé par la personne qui saisit la Court of Protection .

Comme toutes les autres décisions, le choix de la personne chargée de la protection doit être fait « au mieux des intérêts de la personne incapable ».

b) Dans l'exercice de leurs propres droits

La situation actuelle

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La loi de 2005

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L'administrateur a l'obligation d'agir « au mieux des intérêts » de la personne à protéger. L'ordonnance le désignant détermine les pouvoirs qu'il peut exercer et les conditions dans lesquelles il agit.

Elle dispose que la désignation d'un représentant constitue une solution subsidiaire , car l'autonomie de la personne à protéger doit être préservée au maximum.

Lorsqu'un représentant est désigné, s es compétences doivent être aussi limitées que possible. En effet, l'intéressé personne doit, autant que faire se peut, être associé aux décisions le concernant. Ainsi la loi interdit au représentant de se substituer à la personne protégée dans les domaines où cette dernière est encore en mesure d'exercer sa capacité. Lorsque la personne protégée ne peut pas être associée aux décisions la concernant, ses souhaits, ses sentiments et ses convictions, actuels ou passés, doivent être pris en compte, la loi précisant que des écrits ou les dires des proches peuvent constituer des indices révélateurs de sa volonté.

3) La durée des mesures de protection

La situation actuelle

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La loi de 2005

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Aucune durée maximale n'est prévue . Le tribunal détermine la durée des mesures de protection selon les circonstances, en particulier en fonction de la nature, définitive ou non, de l'incapacité.

La loi de 2005 précise que la durée des fonctions du représentant doit être aussi courte que possible .

4) La professionnalisation des intervenants extérieurs à la famille

La situation actuelle

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La loi de 2005

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L'administrateur est souvent un membre de la famille ou un ami. Il peut s'agir d'un juriste, mais la loi ne pose aucune obligation quant à sa qualification.

Lorsque la Court of Protection éprouve des difficultés à trouver un administrateur, elle choisit un avocat agréé. À défaut, c'est l'agence nationale chargée de la protection des majeurs incapables qui assume les fonctions de l'administrateur.

Elle ne pose aucune exigence quant aux compétences des administrateurs.

5) L'organisation anticipée de la protection

La situation actuelle

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La loi de 2005

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Elle est possible, grâce au dispositif particulier du mandat permanent . À la différence des mandats ordinaires, les mandats permanents conservent leur validité lorsque le mandant devient incapable. Ce dernier peut du reste prévoir que le mandat permanent commencera à produire ses effets seulement au moment où l'incapacité sera établie. L'établissement d'un mandat permanent suppose le respect de certaines formalités (formulaires spécifiques, enregistrement, etc.).

Le mandant décide librement des questions qu'il confie au mandataire. Il peut définir les compétences qu'il délègue ou, a contrario , préciser qu'il ne délègue pas certaines compétences, la vente d'un bien immobilier donné par exemple. Comme le dispositif prive le mandant de toute possibilité de décision sur les questions incluses dans le champ du mandat, il est conseillé aux mandants de choisir plusieurs mandataires qui devront agir conjointement dans certains cas et de poser des conditions à l'exercice des mandats.

Les nouveaux mandataires ont l'obligation d'agir « au mieux des intérêts » de la personne qu'ils représentent.

* (3) En règle générale, un administrateur est nommé lorsque les liquidités de la personne à protéger dépassent 16 000 £ ou lorsqu'un bien immobilier doit être vendu.

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