SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Avril 2008)

SUISSE

L'ordonnance fédérale du 28 avril 2004 sur l'état civil, entrée en vigueur le 1 er juillet 2004, définit l'enfant mort-né. Elle reprend les critères définis par l'Organisation mondiale de la santé.

Pour être qualifié de mort-né, l'enfant, qui ne doit présenter aucun signe de vie à la naissance, doit peser au moins 500 grammes ou venir au monde après une gestation d'au moins « 22 semaines entières » (11 ( * )).

Les enfants qui présentent un signe de vie à la naissance (battements du coeur ou respiration spontanée) se voient reconnaître la personnalité juridique , indépendamment de la durée de la gestation.

1) L'état civil

a) Les enfants mort-nés

Depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 28 avril 2004, la naissance d'un enfant mort-né est enregistrée en tant que telle sur le registre unifié de l'état civil . En outre, l'enfant mort-né peut recevoir un nom et un prénom si les parents le souhaitent.

Auparavant, c'est-à-dire d'après l'ordonnance de 1953 sur l'état civil, les enfants mort-nés étaient inscrits dans le registre des naissances. En outre, depuis quelques années, les parents pouvaient leur donner un prénom et les faire inscrire sur le livret de famille. L'ordonnance de 1953 avait en effet été modifiée à cet effet : les nouvelles dispositions étaient entrées en vigueur le 1 er janvier 1996 et s'appliquaient rétroactivement.

L'entrée en vigueur de l'ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil a eu lieu en même temps que l'informatisation des procédures d'enregistrement. Pour cette raison, les parents d'enfants mort-nés ne font plus inscrire ces derniers sur le livret de famille, car ce dernier n'existe plus. Ils peuvent cependant demander une confirmation de naissance, tout comme les parents d'enfants nés vivants demandent un certificat de famille.

Lorsque les parents ne sont pas mariés, seul le nom de la mère est inscrit dans le registre des naissances. En effet, le père non marié peut reconnaître un enfant avant sa naissance, mais cette reconnaissance est subordonnée à la condition que l'enfant naisse vivant. Cette disposition pourrait être modifiée prochainement.

L'ordonnance sur l'état civil ne prévoit aucune disposition transitoire, de sorte que les parents d'enfants mort-nés avant son entrée en vigueur n'ont pas la possibilité de faire inscrire ces derniers de façon rétroactive sur les registres de l'état civil. Ils conservent toutefois la faculté de demander l'inscription rétroactive sur le livret de famille.

b) Les enfants nés sans vie avant d'avoir atteint la limite légale de viabilité

Ils ne peuvent être inscrits à l'état civil . Pour l'heure, les associations de soutien aux familles concernées préconisent la remise aux parents d'un certificat d'accouchement.

2) Les obsèques

La législation funéraire en Suisse relève de la compétence des cantons et des communes. Les règles applicables varient donc non seulement d'un canton à l'autre, mais aussi d'une commune à l'autre.

a) Les enfants mort-nés

Plusieurs textes cantonaux - c'est le cas dans les cantons de Genève, du Jura et de Vaud - disposent que les enfants mort-nés doivent être inhumés.

Dans les cantons dont les textes ne mentionnent pas explicitement le cas des enfants mort-nés, l'obligation d'inhumation des corps de ces enfants résulte de l'obligation d'enregistrer le décès auprès des services de l'état civil.

Les parents décident, en fonction des réglementations municipales, du type de sépulture.

b) Les enfants nés sans vie avant d'avoir atteint la limite légale de viabilité

Dans certains cantons - c'est le cas de Genève, du Jura et du canton de Vaud -, les règlements prévoient la possibilité d'inhumer les corps des enfants nés sans vie et qui ne sont pas considérés comme mort-nés par la législation fédérale (12 ( * )) .

Dans les cantons dont les textes ne mentionnent pas explicitement le cas de ces enfants, la délivrance d'un permis d'inhumer ou d'incinérer est subordonnée à l'enregistrement du décès sur les registres de l'état civil. Cette disposition exclut a priori les enfants nés sans vie qui ne sont pas considérés comme mort-nés.

Toutefois, les communes ont généralement la possibilité de faire preuve d'autonomie par rapport aux règles cantonales. Ainsi, dans le canton de Neufchâtel, qui autorise seulement l'inhumation ou l'incinération des enfants mort-nés, le cimetière de la commune de la Chaux-de-Fonds reconnaît aux familles le droit d'inhumer les restes de leur enfant ne répondant pas aux critères de l'ordonnance sur l'état civil de 2004.

3) Le congé de maternité

C'est la législation fédérale qui définit le cadre général du congé de maternité, mais les dispositions cantonales peuvent être plus avantageuses.

Le congé de maternité rémunéré n'existe que depuis le 1 er juillet 2005, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 3 octobre 2003 qui a modifié la loi sur les allocations pour perte de gain, afin d'y introduire un chapitre consacré à l'allocation de maternité. D'après ces dispositions, le congé de maternité commence le jour de la naissance et dure 14 semaines. Le règlement du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain précise que le droit à l'allocation commence avec la naissance d'un enfant viable ou « lorsque la grossesse a duré au moins 23 semaines . »

a) Les enfants mort-nés

Le congé de maternité de droit commun est accordé aux mères des enfants mort-nés. En effet, la durée minimale de la grossesse exigée pour que l'intéressée bénéficie d'un congé de maternité rémunéré est de 23 semaines, ce qui correspond aux « 22 semaines complètes » requises pour que l'enfant né sans vie soit considéré comme mort-né.

b) Les enfants nés sans vie avant d'avoir atteint la limite légale de viabilité

La grossesse est trop courte pour que les femmes concernées puissent bénéficier du congé de maternité. Le cas échéant, elles peuvent obtenir un congé de maladie.

* (11) Auparavant, aux termes de l'ordonnance de 1953 sur l'état civil, étaient considérés comme mort-nés les enfants nés sans vie « après le sixième mois de grossesse ».

* (12) Le règlement du canton de Vaud, qui est antérieur à l'ordonnance fédérale sur l'état civil, prévoit le cas des « foetus âgés de moins de 24 semaines ».

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