SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Décembre 2009)

ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES

Le régime de la garde à vue est défini par la loi de 1984 sur la police et la preuve en matière pénale . Toutefois, lorsque l'arrestation est liée à la lutte contre le terrorisme, ce sont les règles particulières de la loi de 2000 sur le terrorisme qui s'appliquent.

L'application de ces dispositions a été précisée par le ministère de l'intérieur dans plusieurs codes de bonnes pratiques destinés aux forces de police.

Les mesures législatives portant sur la garde à vue ont beaucoup évolué au cours des dernières années, mais les principes fondamentaux de la loi de 1679 sur l' habeas corpus continuent de s'appliquer, en particulier le droit que toute personne a d'être informée des motifs de son arrestation.

1) Les conditions du placement en garde à vue

a) Les conditions de fond

D'après la loi de 1984 sur la police et la preuve en matière pénale, la police peut procéder à l'arrestation de toute personne prise en flagrant délit ainsi que de toute personne qu'elle suspecte « raisonnablement » d'être sur le point de commettre, d'être en train de commettre ou d'avoir commis une infraction si cette arrestation est nécessaire :

- pour identifier le suspect ou vérifier son adresse ;

- ou pour parer à d'éventuels agissements du suspect ;

- ou pour faciliter le bon déroulement de l'enquête pénale, et en particulier prévenir toute fuite.

D'après la loi, la garde à vue est donc applicable indépendamment de la gravité de l'infraction , alors que ce n'était pas le cas traditionnellement, puisque les principales infractions pouvant entraîner un placement en garde à vue étaient celles pour lesquelles une peine d'emprisonnement d'au moins cinq ans était prévue. C'est une modification apportée à la loi de 1984 sur la police et la preuve en matière pénale par la loi de 2005 sur le crime organisé et la police qui a supprimé la notion d'infractions susceptibles de justifier une garde à vue. Cette modification est entrée en vigueur le 1 er janvier 2006.

La personne arrêtée est le plus rapidement possible présentée à un officier de police , responsable de la garde à vue (2 ( * )) , qui est chargé de déterminer si les charges sont suffisantes pour justifier des poursuites. Si c'est le cas, elle peut être placée en garde à vue le temps nécessaire à la préparation du dossier d'accusation. Sinon, elle doit être remise en liberté, à moins que la garde à vue n'apparaisse nécessaire pour les besoins de l'enquête (conservation des preuves et interrogatoire).

b) Les conditions de forme

D'après la loi de 1984 sur la police et la preuve en matière pénale, l'officier de police responsable de la garde à vue doit, aussi rapidement que possible, consigner les motifs de la garde à vue par écrit en présence de la personne arrêtée et l'en informer simultanément.

Le code C, document très détaillé de plus de 80 pages, pris en application de la loi et intitulé « Code de bonnes pratiques pour la détention, le traitement et l'interrogatoire des personnes par les officiers de police », prévoit notamment que la personne placée en garde à vue doit :

- être informée oralement de ses droits ;

- recevoir une note écrite rappelant non seulement ces droits, mais aussi le dispositif permettant d'obtenir l'assistance d'un avocat, le droit d'obtenir une copie du dossier de garde à vue à la fin de celle-ci et pendant les 12 mois suivants, ainsi que la formule selon laquelle elle a le droit de garder le silence et que ses propos pourront être retenus contre elle ;

- recevoir une note écrite supplémentaire relative aux conditions matérielles de la garde à vue ainsi qu'à la conduite des interrogatoires.

En outre, lorsque la présomption de culpabilité est très forte et dans tous les cas lorsque l'enquête est liée à la lutte contre le terrorisme, le suspect doit, avant d'être interrogé, recevoir l'avertissement oral solennel qu'il a le droit de garder le silence et que ses paroles pourront être retenues contre lui.

2) Les prérogatives de la police pendant la garde à vue

Elles sont précisées par les codes de bonnes pratiques associés à la loi de 1984 sur la police et la preuve en matière pénale, en particulier par le code C.

La police procède à la fouille vestimentaire du suspect afin de pouvoir dresser l'inventaire de tout ce qui lui appartient et de pouvoir éventuellement l'identifier. Certains objets peuvent être confisqués, mais les vêtements et les objets personnels ne peuvent l'être que si leur propriétaire risque d'en faire un usage qui empêche le bon déroulement de la procédure (par exemple en se blessant ou en fuyant) ou s'ils peuvent servir de preuves à la police. À des fins d'identification, la police peut également examiner « visuellement » le corps du suspect.

Par ailleurs, la police peut procéder à la prise des empreintes digitales et des empreintes de chaussures ainsi qu'à des prélèvements biologiques ne portant pas atteinte à l'intimité (cheveux, ongles, salive, prélèvements par application d'un tampon sur une partie du corps ne relevant pas de l'intimité, etc.) sans l'accord du suspect si celui-ci a été arrêté pour une infraction susceptible d'être inscrite au casier judiciaire et si aucun prélèvement n'a encore été effectué au cours de l'enquête. De tels prélèvements sont également possibles sans l'accord de l'intéressé si la garde à vue a été prolongée par une décision de justice ou si la personne en garde à vue est soupçonnée de terrorisme (indépendamment de la nature de l'infraction considérée), mais l'autorisation d'un officier de police ayant au moins le grade d'inspecteur, voire de superintendant dans les affaires de terrorisme, est alors nécessaire.

En principe, la police ne peut pas prendre de photographies du suspect pendant la garde à vue sans le consentement de l'intéressé. Toutefois, dans les cas de suspicion de terrorisme, elle peut non seulement prendre des photographies, mais aussi des relevés anthropométriques.

Lorsque la personne est suspectée d'avoir commis une infraction relative au trafic de stupéfiants, des dispositions particulières sont applicables. Il est ainsi possible de procéder à des examens radiologiques.

3) Les droits des personnes placées en garde à vue

Ils sont prévus par la loi de 1984 sur la police et la preuve en matière pénale et précisés par le code C précité.

La personne placée en garde à vue a le droit de :

- faire prévenir une personne de son choix ;

- s'entretenir à n'importe quel moment en privé avec un avocat , dont les services sont fournis gratuitement si besoin est ;

- garder le silence ;

- consulter les divers codes de bonnes pratiques pris en application de la loi.

Dans la mesure où cela ne gêne pas le déroulement de l'enquête, l'officier de police responsable de la garde à vue peut également autoriser le suspect à passer un coup de téléphone, à recevoir des visites et lui fournir de quoi écrire s'il en fait la demande.

L'avocat assiste aux interrogatoires si son client le souhaite . Il peut néanmoins être exclu par la police si son attitude empêche le bon déroulement des interrogatoires, par exemple s'il répond à la place de la personne interrogée ou s'il lui fait lire des réponses préparées. Le cas échéant, la police doit justifier l'exclusion de l'avocat auprès du juge. Lorsque la personne placée en garde à vue est soupçonnée de terrorisme, elle peut, pour les besoins de l'enquête, n'être autorisée à s'entretenir avec son avocat qu'« à portée de vue et d'oreille » d'un officier de police.

Les conditions matérielles de la garde à vue sont précisées par le code C. La police ne peut pas obliger la personne qu'elle interroge à rester debout. Dans la mesure du possible, le suspect doit être placé dans une cellule individuelle. La cellule doit être propre, chauffée, aérée et éclairée de manière à ce que l'intéressé puisse éventuellement dormir. Il peut en effet prétendre à au moins 8 heures de repos continu par période de 24 heures. Le lit doit présenter un minimum de confort et être propre. Le suspect doit avoir accès à des sanitaires. Des vêtements de rechange doivent être fournis si nécessaire, et il est interdit de procéder à l'interrogatoire d'un suspect qui n'aurait pas eu la possibilité de se changer. Deux collations et un repas principal, au moins, doivent être servis toutes les 24 heures ainsi que des boissons au moment des repas et, si la demande est justifiée, entre les repas. La pratique quotidienne d'une brève activité physique en plein air est recommandée. Par ailleurs, en cas de besoin, la personne placée en garde à vue a droit à des soins médicaux.

4) La durée de la garde à vue

a) Les infractions relevant de la loi de 1984 sur la police et la preuve en matière pénale

La loi pose le principe qu'une personne ne peut pas être gardée à vue plus de 24 heures . Le point de départ du délai est l'arrestation ou l'arrivée au commissariat, selon ce qui est le plus favorable à l'intéressé.

Néanmoins, l'officier de police le plus gradé du commissariat peut autoriser la prolongation de la garde à vue de 12 heures et porter ainsi la durée totale à 36 heures si les deux conditions suivantes sont remplies :

- l'infraction à l'origine de l'arrestation entre dans la catégorie des infractions les plus graves, qui sont jugées sur acte d'accusation par la Crown Court (3 ( * )) ;

- l'enquête est conduite avec diligence et efficacité, et la prolongation apparaît nécessaire (conservation des preuves et interrogatoire).

Avant de décider cette prolongation, l'officier de police doit permettre au suspect, à son avocat et à toute personne concernée de faire valoir leurs observations sur la garde à vue.

Ensuite , la prolongation de la garde à vue ne peut être autorisée que par une magistrates' court (3) après que l'intéressé a été entendu (4 ( * )) . La première prolongation judiciaire de la garde à vue est limitée à 36 heures. La magistrates' court peut autoriser d'autres prolongations, mais sans que la durée totale de la garde à vue puisse dépasser 96 heures , le point de départ du délai étant l'arrestation ou l'arrivée au commissariat selon ce qui est le plus favorable à l'intéressé.

Pendant toute la durée de la garde à vue, le bien-fondé de la mesure doit être régulièrement confirmé par l'officier de police responsable de la garde à vue : au bout de six heures, puis toutes les neuf heures.

b) Les personnes suspectées de terrorisme

La loi de 2000 sur le terrorisme déclare que le suspect ne peut pas être gardé à vue au-delà d'une période de 48 heures à compter de son arrestation.

Toutefois, un officier de police d'un grade au moins égal à celui de superintendant peut demander à un juge professionnel désigné à cet effet par le ministre de la justice une première prolongation de la garde à vue d'une durée de cinq jours , dans la mesure où les besoins de l'enquête le requièrent.

D'autres prolongations sont possibles. Elles sont accordées pour des périodes de sept jours, sans que la durée totale de la garde à vue ne puisse dépasser 28 jours (5 ( * )) à compter de l'arrestation.

Lorsque la prolongation de la garde à vue porte la durée de celle-ci à plus de 14 jours, la demande doit être présentée à un juge de la High Court , c'est-à-dire à l'un des quelque 100 juges les plus expérimentés, qui traitent les affaires les plus délicates, civiles comme pénales.

Le bien-fondé de la mesure doit être régulièrement confirmé pendant toute la durée de la garde à vue : en principe toutes les douze heures.

* (2) Ce n'est pas le même que celui qui est responsable de l'enquête.

* (3) En première instance, les infractions pénales les moins graves, soit 95 % des infractions, sont jugées par les magistrates' courts , composées de juges non professionnels, tandis que les infractions les plus graves sont jugées par la Crown Court , composée de juges professionnels.

* (4) Les personnes placées en garde à vue sont donc présentées à un juge au plus tard au bout de 36 heures. La loi de 1679 sur l'habeas corpus fixe à trois jours le délai maximal de présentation d'un suspect à un juge.

* (5) Au cours de l'année 2008, le gouvernement a présenté un projet de loi de lutte contre le terrorisme, qui prévoyait notamment de faire passer cette durée à 42 jours. La disposition, d'abord adoptée par la Chambre des communes, a été rejetée par la Chambre des lords avant d'être retirée.

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