SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Décembre 2009)

BELGIQUE

L'article 12 de la constitution déclare que « hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l'arrestation, ou au plus tard dans les vingt- quatre heures ».

La garde à vue ne fait pas l'objet de règles législatives très détaillées, mais elle est évoquée à la fois dans les deux premiers articles de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et dans la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police , dont les dispositions sont elles-mêmes détaillées par plusieurs circulaires, en particulier par la circulaire du 2 février 1993.

1) Les conditions du placement en garde à vue

a) Les conditions de fond

D'après la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, la police ne peut procéder à des arrestations qu'en « cas de flagrant crime ou flagrant délit ». Les agents de police se saisissent alors du suspect afin de l'empêcher de fuir et le mettent immédiatement à la disposition d'un officier de police judiciaire, qui procède à l'arrestation.

Dans les autres cas, la décision d'arrestation, applicable aux seules personnes « à l'égard desquelles il existe des indices sérieux de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit », ne peut être prise que par le ministère public (ou par le juge d'instruction si l'infraction fait l'objet d'une instruction). Ce n'est que si le suspect tente de fuir que les agents de police peuvent prendre des mesures conservatoires, y compris la privation de liberté.

La garde à vue n'est donc pas applicable lorsque l'infraction considérée constitue une contravention (6 ( * )) .

b) Les conditions de forme

La loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive oblige l'officier de police judiciaire qui a procédé à une arrestation en cas de flagrance à informer immédiatement le ministère public et à dresser un procès-verbal de l'arrestation mentionnant :

- l'heure et les circonstances de l'arrestation ;

- les communications faites au ministère public ainsi que les heures précises de ces communications et les décisions alors prises par ce dernier.

Hors le cas de flagrance, la police doit non seulement dresser un procès-verbal d'arrestation, mais aussi notifier oralement à l'intéressé la décision d'arrestation prise par le ministère public.

2) Les prérogatives de la police pendant la garde à vue

Pendant la garde à vue, l'officier de police judiciaire exécute les ordres du ministère public « en ce qui concerne tant la privation de liberté que les devoirs à exécuter ».

L'identification peut s'effectuer de différentes manières : interrogatoire , photographies et prise d' empreintes digitales .

D'après la loi sur la fonction de police, le suspect peut faire l'objet d'une fouille dite « judiciaire », c'est-à-dire d'une fouille avec déshabillage partiel ou total, visant à « rechercher des indices, des pièces à conviction ou des éléments de preuve » que l'intéressé pourrait porter sur lui. Cette fouille est pratiquée conformément aux instructions d'un officier de police judiciaire et peut être précédée d'une fouille de sécurité, qui vise à s'assurer que la personne arrêtée ne porte ni arme, ni objet dangereux pour l'ordre public. La fouille de sécurité consiste en « une palpation du corps et des vêtements » ainsi qu'en un contrôle des bagages. Elle est pratiquée par un fonctionnaire de police du même sexe que la personne fouillée.

Avant la mise en cellule , la police peut procéder à une fouille au corps pour vérifier que la personne n'est pas en possession « d'objets ou de substances dangereux pour elle-même ou pour autrui ou encore de nature à favoriser une évasion ». Cette fouille est exercée sous la responsabilité et l'ordre d'un officier de police. La fouille au corps se distingue toutefois de l'exploration corporelle, qui ne peut être pratiquée que par un médecin avec l'autorisation d'un magistrat.

La loi du 5 août 1992 sur la fonction de police autorise l'emploi de la contrainte , à condition que le principe de proportionnalité soit respecté : « tout fonctionnaire de police peut, en tenant compte des risques que cela comporte, recourir à la force pour poursuivre un objectif légitime qui ne peut être atteint autrement. Le recours à la force doit être raisonnable et proportionné à l'objectif poursuivi ». Elle précise en particulier que la police peut menotter le suspect « si cela est rendu nécessaire par les circonstances et notamment, par le comportement de l'intéressé lors de son arrestation ou pendant sa détention , [...] la nature de l'infraction commise , [...] le danger d'évasion, le danger que l'intéressé représente pour lui-même, pour le fonctionnaire ou agent de police ou pour les tiers, le risque de voir l'intéressé tenter de détruire des preuves ou d'occasionner des dommages ».

3) Les droits des personnes placées en garde à vue

Le code d'instruction criminelle dispose que, avant tout interrogatoire, la police doit rappeler à l'intéressé que ses propos peuvent être utilisés contre lui. En revanche, le droit au silence n'est pas prévu explicitement, mais la jurisprudence considère qu'il fait partie des droits de la défense, lequel doit être garanti en tant que principe général du droit.

Depuis 1998, le code précité donne aux personnes interrogées le droit que leurs paroles soient transcrites mot à mot dans le procès-verbal ainsi que celui d'obtenir une copie du texte de leur audition.

D'après la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, la personne arrêtée a droit « pendant toute la durée de sa privation de liberté, de recevoir une quantité suffisante d'eau potable, d'utiliser des sanitaires adéquats, et compte tenu du moment, de recevoir un repas ».

En revanche, aucun texte ne prévoit que la personne en garde à vue puisse prévenir un proche ou un avocat , et bénéficier des services d'un médecin, alors que, en cas d'arrestation dite « administrative », c'est-à-dire d'arrestation motivée par la nécessité de garantir l'ordre public, l'intéressé peut demander qu'une « personne de confiance » (parent, ami, avocat, etc.) soit avertie. En pratique, néanmoins, la police avertit la famille des personnes gardées à vue. C'est seulement après avoir été placé en détention provisoire que l'intéressé peut bénéficier de l'assistance d'un avocat.

4) La durée de la garde à vue

La durée de la garde à vue ne peut en aucun cas dépasser 24 heures à partir du moment où le suspect ne « dispose plus [...] de la liberté d'aller et de venir ». Ensuite, seul le juge d'instruction peut décider de prolonger la privation de liberté en délivrant un mandat d'arrêt permettant de placer l'intéressé en détention provisoire.

La loi du 5 août 1992 sur la fonction de police précise que la personne arrêtée afin d'être soumise à une fouille judiciaire ne peut pas être retenue plus de six heures à cet effet.

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Par ailleurs, la police, dans l'exercice de ses missions de police administrative, dispose de la possibilité d'arrêter une personne pour trouble à l'ordre public. La durée de cette arrestation, dite « administrative », est limitée à 12 heures, mais elle peut être portée à 24 heures lorsqu'une telle arrestation est liée à la commission d'une infraction. En pratique, il semble que la distinction entre l'arrestation pour trouble à l'ordre public et la garde à vue consécutive à une infraction manque de clarté.

* (6) Les contraventions sont les infractions les moins graves. Leurs auteurs encourent une amende d'au plus 1 000 € ou un emprisonnement d'au plus sept jours.

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