Service des études juridiques (Mai 2010)

NOTE DE SYNTHÈSE

Le mécanisme de l'action de groupe dénommée dans les pays anglo-saxons class action permet à un ou plusieurs demandeurs d'intenter une action en justice au bénéfice d'un groupe de personnes qui, trop nombreuses pour être parties à une seule instance, présentent cependant des questions de droit et de fait analogues qui peuvent être tranchées d'une façon uniforme par le juge en un seul procès dans le cadre d'une bonne administration de la justice.

La caractéristique essentielle du régime de l'action de groupe est de déterminer les conditions dans lesquelles des personnes peuvent soit adhérer au groupe déjà constitué, soit faire connaître au juge qu'elles ne souhaitent pas se voir appliquer les décisions prises à leur encontre. L'objet principal de l'action de groupe est, en effet, la demande indemnitaire en vertu de laquelle une pluralité de victimes d'un préjudice en réclament réparation, le plus souvent pour un montant individuel modeste.

L'application assez stricte du principe « nul ne plaide par procureur » a pour conséquence qu'aucun mécanisme d'action de groupe n'a vu le jour en France bien qu'existe dans notre pays la possibilité d'intenter des actions dans l'intérêt collectif des consommateurs (articles L.422-1 à 3 du code de l'environnement) ou encore des actions en réparation pour le compte de certains consommateurs (articles L. 422-1 à 3 du code de la consommation).

Plusieurs initiatives ont été prises afin de favoriser l'émergence d'une action de groupe et la commission des Lois du Sénat a constitué, en octobre 2009, un groupe de travail destiné à formuler des propositions en vue d'une prochaine intervention législative sur ce sujet.

La présente étude porte sur les systèmes en vigueur dans six pays européens où l'action de groupe - ou un régime qui s'en approche - a récemment vu le jour : l'Allemagne, l'Angleterre et le pays de Galles, l'Italie, le Portugal, les Pays-Bas et la Suède.

Hormis le Portugal où une loi a été votée en 1995, ces législations sont entrées en vigueur en 2000 en Angleterre et au pays de Galles, en 2002 en Suède, en 2005 en Allemagne et aux Pays-Bas et en 2009 en Italie. La loi allemande ne doit, quant à elle, s'appliquer qu'entre le 1 er novembre 2005 et le 1 er novembre 2010, époque à laquelle un bilan sera tiré de sa mise en oeuvre.

La création d'une action de groupe suppose de déterminer :

- le champ d'application de la procédure ;

- les modalités de constitution du groupe et, en particulier, la faculté d'y entrer ou de refuser d'en faire partie ;

- le régime de saisine du juge et l'objet de la demande qui lui est adressée ;

- les règles de recevabilité de la requête ;

- et le contenu de la décision du juge, son opposabilité et les voies de recours contre celle-ci.

Ce sont ces six étapes qui seront analysées de façon synthétique avant d'être détaillées pour chacun des pays objets de la présente étude.

1. Champ d'application de la procédure

Le champ d'application de la procédure peut être large, puisqu'il s'étend à toutes les actions civiles en Angleterre et au pays de Galles, aux Pays-Bas, au Portugal et en Suède.

Il peut tout aussi bien être limité à des demandes relatives :

- à des dommages et intérêts réclamés du fait d' informations financières erronées ou de l'inexécution d'un contrat conclu en application de la loi sur les acquisitions et les offres publiques d'achat en Allemagne ;

- ou au respect des droits des consommateurs et utilisateurs et victimes de pratiques commerciales déloyales et de comportements anticoncurrentiels en Italie.

2. Constitution du groupe

• Nombre et nature des demandeurs

Alors que la loi italienne et la loi portugaise ne prévoient pas de nombre minimum de demandeurs, les trois autres législations étudiées fixent celui-ci à :

- au moins un demandeur qui a déjà saisi le juge du fond en Angleterre et au pays de Galles, à condition qu'il existe ou puisse exister un certain nombre d'actions individuelles ayant le même objet ;

- au moins une personne en Suède, qu'il s'agisse d'une personne qui a subi un préjudice, d'une association à but non lucratif pour la protection des intérêts des salariés ou des consommateurs, ou encore d'une autorité publique, telle que l'Ombudsman ;

- et au moins dix requêtes en procédure modèle présentées par des demandeurs qui ont saisi le juge du fond au préalable en Allemagne.

Sans qu'il soit toujours possible de déterminer le nombre précis des personnes concernées par l'action qu'il met en oeuvre, le groupe est défini à l'initiative de la ou des partie(s) qui saisi(ssent) le juge. À cette fin, elle(s) indique(nt) dans la requête les noms des personnes susceptibles d'être concernées par la demande parce qu'elles ont aussi été victimes du dommage ou ont subi un préjudice.

Le régime applicable aux Pays-Bas fait figure d'exception puisqu'il prévoit non seulement la constitution d'un groupe, mais aussi la signature d'un accord, avant la saisine du juge, entre les parties concernées à savoir les représentants des victimes et les auteurs du dommage afin de déterminer le périmètre du groupe des personnes intéressées et éventuellement celui des sous-groupes auxquelles elles appartiennent, de sorte qu'il suffit par la suite aux victimes de prouver qu'elles remplissent les conditions nécessaires pour appartenir à un (sous)-groupe afin de recevoir l'indemnisation correspondante.

Le régime allemand se distingue aussi des autres en ce qu'il requiert l'existence d'une pluralité de demandeurs sans que ceux-ci constituent, à proprement parler, un groupe.

• Possibilité d'entrer ( opt in ) ou de refuser d'entrer ( opt out ) dans le groupe

Deux systèmes existent pour régler cette question fondamentale : celui dans lequel, le groupe ayant été préalablement constitué, les personnes peuvent faire part de leur souhait d'y adhérer ( opt in ) et celui dans lequel, le groupe ayant été créé, toutes les personnes y ayant intérêt en font partie, sauf manifestation contraire de volonté de leur part ( opt out ).

L'Angleterre et le pays de Galles ainsi que l'Italie et la Suède ont choisi le premier système dans lequel il appartient aux tiers de manifester leur volonté d'adhérer au groupe dans le cadre de l' opting in .

Pour ce faire il suffit, en Angleterre et au pays de Galles, aux seules parties qui ont déposé une action individuelle, de demander à être inscrites au registre du groupe en adressant au juge une requête à cet effet, étant entendu que les parties inscrites au registre sont, en principe, automatiquement parties à la procédure collective. Le juge peut cependant fixer des critères d'entrée dans le registre de groupe et/ou un délai limite pour l'inscription.

En Italie, les personnes qui souhaitent s'associer à l'action doivent déposer, dans les 120 jours qui suivent l'ordonnance rendue sur la recevabilité de la demande de constitution du groupe, un acte d'adhésion au greffe du tribunal en précisant les éléments de fait constitutifs des droits qu'elles invoquent. Le juge détermine les critères auxquels il convient de répondre pour demander à adhérer à l'action de groupe.

En Suède aussi, l'appartenance au groupe est soumise à une manifestation expresse de volonté. Le juge peut au surplus autoriser le demandeur à étendre l'action de groupe à de nouveaux membres à condition que cette initiative ne ralentisse pas la procédure et ne porte pas préjudice au défendeur.

Les Pays-Bas et le Portugal ont, en revanche, recours au système de l'« auto exclusion » ou opting out .

Aux Pays-Bas, dès l'annonce de l'ouverture d'une procédure tendant à obtenir une décision d'homologation par laquelle un juge déclare un accord contraignant pour les membres d'un groupe, il appartient aux personnes qui ne veulent pas supporter les conséquences de cet accord de le faire savoir par écrit au magistrat.

De même, au Portugal, l'auteur de la demande représente l'ensemble des autres personnes susceptibles de formuler des requêtes analogues, sauf si celles-ci refusent, par avance, que la décision finale qui s'appliquera à l'ensemble des membres du groupe leur soit opposable.

3. Saisine du juge

• Tribunal compétent

Deux systèmes existent à ce titre. L'un dans lequel la demande peut être jugée par le juge du fond en vertu des règles de compétence de droit commun, et l'autre qui limite à quelques tribunaux la compétence pour statuer en matière d'action de groupe.

Parmi les États qui confèrent une compétence générale aux tribunaux ordinaires figurent :

- l'Angleterre et le pays de Galles, où la demande est formulée par une partie, qui saisit au fond un juge spécialisé des tribunaux civils, lequel peut également prendre l'initiative d'engager une procédure tendant à rendre une ordonnance d'action de groupe, sous réserve, de l'accord de la hiérarchie judiciaire, le dossier étant traité par le « juge gestionnaire » au sein de ce tribunal ;

- et la Suède où les 68 cours de district sont compétentes, hormis pour les demandes concernant le droit de l'environnement qui sont jugées par 5 cours spécialisées.

Les trois autres systèmes restreignent le nombre des tribunaux qui statuent sur les actions de groupe. Ils sont 11 en tout et pour tout en Italie, et un aux Pays-Bas : la Cour d'appel d'Amsterdam. En Allemagne, le demandeur à la requête en procédure modèle saisit le juge au fond, qui saisit la Cour d'appel dont il dépend.

• Contenu de la demande adressée au juge

En Angleterre et au pays de Galles, en Suède, aux Pays-Bas et en Allemagne la demande est formulée dans des termes similaires puisqu'elle doit présenter la nature du litige, le nombre et la nature des actions en justice individuelles qui sont ou seront déposées, ainsi que les caractéristiques des sous-groupes de demandeurs susceptibles d'exister.

Au surplus, aux Pays-Bas, l'accord conclu avant la saisine du tribunal entre les demandeurs et le ou les défendeurs est annexé à la demande puisque les signataires de cet accord sollicitent le juge de façon conjointe, afin qu'il le déclare applicable et contraignant pour toutes les personnes victimes du dommage.

Au Portugal, la loi ne précise pas le contenu de la demande relative à l'exercice de l'action équivalente à l'action de groupe (action populaire) qui peut revêtir toutes les formes prévues par le code de procédure civile. De même, en Italie, la loi ne précise-t-elle pas le contenu de la demande qui doit seulement avoir pour objet de protéger les droits contractuels de consommateurs.

L'Allemagne constitue un cas particulier car dans la « requête en procédure modèle » adressée au juge du fond saisi en première instance, le demandeur doit avant tout montrer que la décision du juge pourra s'appliquer dans d'autres contentieux similaires.

4. Examen de la requête par le juge

Le juge doit statuer sur la recevabilité de la requête et assurer la publicité de l'annonce de l'ouverture d'une procédure d'action de groupe afin de permettre aux personnes concernées d'en connaître l'existence.

• Recevabilité de la demande

Ni la loi allemande ni la loi néerlandaise ne posent de conditions particulières en la matière. Au Portugal, le juge rejette la demande en matière civile quand il constate qu'il existe un doute manifeste sur la possibilité d'obtenir gain de cause .

Les trois autres régimes étudiés fixent des conditions précises en ce qui concerne la recevabilité de la demande.

En Italie, lors d'une première audience, le tribunal rejette la demande si elle est manifestement infondée, s'il constate un conflit d'intérêt, si les droits individuels invoqués pour recourir à l'action de groupe ne sont pas identiques, ou si le demandeur n'est pas capable de gérer de façon adéquate l'intérêt du groupe. La décision juridictionnelle détermine notamment le cours de la procédure dans le respect du principe du contradictoire et dans le cadre d'un procès équitable, efficace et rapide.

En Suède, le juge ne peut déclarer recevable la demande que si l'action de groupe n'est pas injustifiée, si le requérant est la personne la plus appropriée, compte tenu notamment de son intérêt individuel dans l'affaire et de ses ressources financières. Le juge s'assure aussi de ce que les éléments qui fondent les prétentions des membres du groupe sont communs ou connexes et de ce que la demande présente un avantage par rapport aux autres procédures judiciaires.

Ces principes sont, du reste, voisins de ceux qui doivent être respectés par une ordonnance d'action de groupe rendue en Angleterre et au pays de Galles, où les actions en justice doivent soulever des questions de fait ou de droit communes ou connexes, où les principes généraux qui gouvernent le système judiciaire doivent être respectés (traitement juste et équitable de la demande, gestion efficace et économe des dossiers et respect du principe du contradictoire). Enfin la procédure collective doit procurer un bénéfice majeur au tribunal et aux parties, aucune autre procédure ne devant être plus appropriée.

• Publicité de la demande

Les modalités de publicité de la procédure sont laissées à l'appréciation du juge en Angleterre et au pays de Galles ainsi qu'au Portugal où, à l'instar du système retenu en Suède, le juge informe les personnes susceptibles d'appartenir au groupe de l'ouverture de la procédure non seulement par un courrier individuel mais aussi par tout autre moyen (publication dans la presse...). Aux Pays-Bas, le juge peut également utiliser la publication dans la presse pour informer les parties qui voudraient se joindre à l'instance.

Les nouvelles technologies de communication sont mises à profit en Allemagne où, au début de la procédure, on fait état de l'existence d'une requête adressée au juge dans le « registre des plaintes en application de la loi KapMuG » qui figure dans la version électronique du Bulletin des annonces officielles .

En Italie, le ministère du Développement économique reçoit du greffe copie de l'ordonnance sur la recevabilité de la demande et en assure la publicité, y compris sur son site Internet.

5. Contenu de la décision du juge

• Dispositions générales

En Angleterre et au pays de Galles, le jugement statue sur les questions de fait et de droit qui lui sont soumises mais ne fixe pas d'indemnité.

En Allemagne, la cour supérieure qui détermine la « procédure modèle » statue sur l'existence des éléments fondant ou excluant la prétention ou sur la nécessité de clarifier des questions de droit. Puis l'action qui était suspendue devant le juge du fond reprend.

Le juge suédois indique dans son jugement, qui concerne toutes les actions civiles qui lui sont soumises et non pas seulement des demandes indemnitaires, les diverses catégories de membres du groupe concernées par sa ou ses décisions, puisqu'il lui est loisible de statuer de manière définitive pour certains d'entre eux et de repousser sa décision, pour les autres, jusqu'au terme d'un délai qu'il détermine.

Aux Pays-Bas, le juge est appelé à rendre une décision d'homologation de l'accord qui lui est soumis. La loi lui enjoint de rejeter la demande que lui présentent les parties si l'accord ne contient pas les dispositions obligatoires précitées, si le montant des indemnisations n'est pas raisonnable vu l'ampleur du dommage, la simplicité et la rapidité avec lesquelles les indemnisations peuvent être obtenues ainsi que les causes possibles du dommage. Il rejette aussi la demande notamment s'il existe un doute sur le fait que les titulaires de créances seront bien payés, si l'accord ne prévoit pas une fixation de l'indemnisation de façon indépendante et si les intérêts des personnes pour le besoin desquelles l'accord a été conclu sont insuffisamment garantis.

• Dispositions particulières pour la fixation de l'indemnité

Plusieurs cas sont à distinguer en matière indemnitaires : ceux où la loi prévoit expressément les conditions dans lesquelles le juge de l'action de groupe fixe l'indemnisation, soit en Italie et au Portugal, celui où le juge ne fait que contrôler le contenu d'un accord intervenu antérieurement comme aux Pays-Bas et celui où il ne statue pas en matière indemnitaire (Allemagne). En Angleterre, le juge peut également ne pas statuer sur ce point et inviter les membres du groupe à demander une réparation de leur préjudice individuel devant le juge du fond, mais il peut aussi attribuer des dommages et intérêts collectifs en fixant une clef de répartition qui tient compte du préjudice individuel subi par chaque membre du groupe.

En Italie, le tribunal détermine le préjudice, fixe le montant dû aux demandeurs, établit un critère homogène de calcul pour la détermination de celui-ci.

Au Portugal, le tribunal précise les modalités de versement de l'indemnisation qui consiste, soit en un montant global, soit un montant individualisé.

Aux Pays-Bas c'est l'accord initial relatif à l'indemnisation qui détermine, en principe, le montant attribué aux personnes admises à faire partie du groupe. Il précise en outre le mode de fixation de l'indemnisation. Une décision prise en application d'un accord homologué par le juge est elle-même contraignante. Cependant, le juge peut statuer sur l'indemnisation, pour des motifs de raison ou d'équité ou encore si la décision relative à l'indemnisation n'est pas obtenue dans un délai raisonnable. En outre, un système tendant à moduler le montant de l'indemnisation est prévu notamment pour faire face au cas où des demandes nouvelles apparaîtraient après la fixation d'un montant global suite à une première évaluation du dommage.

6. Voies de recours

Aucune voie de recours n'existe en Allemagne contre la décision de la cour supérieure.

En Angleterre et au pays de Galles, une partie peut exercer un recours contre la décision moyennant l'autorisation du juge. Si une autre partie est inscrite dans le registre de groupe après la décision juridictionnelle, elle peut seulement demander au juge que la décision ne lui soit pas appliquée.

En Italie, l'ordonnance sur la recevabilité peut, dans les trente jours suivant sa notification, faire l'objet d'un appel non suspensif devant la cour d'appel.

Aux Pays-Bas, le jugement est seulement susceptible d'un recours en cassation qui peut être intenté par les demandeurs, le cas échéant de façon collective.

En Suède, seul le groupe peut faire appel du jugement, mais un de ses membres jouit également de cette faculté, exercée à titre individuel ou au nom d'une partie du groupe, si le jugement porte atteinte à ses droits.

7. Effets de la décision

En principe, la décision du juge ne s'applique qu'aux personnes qui ont manifesté leur volonté d'appartenir au groupe et à celles qui n'ont pas refusé d'en faire partie. Des dispositions complémentaires permettent de régler le cas de personnes qui ne se trouveraient dans aucun de ces deux cas, par exemple parce que le dommage serait survenu après le terme de la procédure.

En Italie, le jugement au fond ne produit pas d'effet sur les demandes individuelles de quiconque n'a pas adhéré à l'action de groupe. Toutefois de nouvelles actions de groupe relatives aux mêmes faits et concernant la même entreprise ne sont pas possibles après le terme fixé par le juge pour l'adhésion à celle en cours. Les demandes qui interviennent avant ce délai sont jointes d'office si elles sont portées devant le même tribunal et lui sont transmises si elles le sont devant un autre juge.

Aux Pays-Bas, la loi permet aux parties de résilier l'accord initial si elles constatent que cet accord a, finalement, des conséquences pour un nombre trop restreint de personnes.

• Le cas particulier de l'« action modèle »

En Angleterre et au pays de Galles ainsi qu'en Allemagne, il est possible pour le juge de conférer à sa décision le statut de « décision modèle ».

Outre-Rhin, la décision modèle prise par l'équivalent de la cour d'appel sur les questions de fait et de droit lie tous les tribunaux saisis au fond lorsqu'ils fixent, au cas par cas, le montant de la réparation pour chaque demandeur.

En Angleterre et au pays de Galles, le juge du fond peut également désigner une ou plusieurs actions individuelles inscrites au registre de groupe pour servir « d'action(s) modèle ».

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